Si l’exécution de la présente loi l’exige et qu’une acquisition de gré à gré n’est pas possible, les cantons peuvent ordonner des remembrements. La Confédération et les cantons peuvent acquérir les droits nécessaires par voie d’expropriation. Ils peuvent transférer le droit d’expropriation à des tiers.
La procédure d’expropriation ne devient applicable que s’il n’a pas été possible d’atteindre l’objectif visé au moyen d’une acquisition de gré à gré ou d’un remembrement.
Les cantons peuvent, dans leurs dispositions d’exécution, déclarer applicable la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation1. Ils prévoient que le gouvernement cantonal statue sur les oppositions non réglées.2
La législation fédérale sur l’expropriation s’applique aux ouvrages qui se situent sur le territoire de plusieurs cantons. Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication statue sur les expropriations.
Toute surface exploitée dans l’espace réservé aux eaux reste, dans la mesure du possible, en possession de l’agriculteur. Elle est considérée comme une surface de promotion de la biodiversité.3