22 commentaries
LSE, art. 12 al. 1 vise les employeurs qui cèdent, à titre professionnel et contre rémunération, des travailleurs à des tiers (entreprises utilisatrices) et qui sont soumis à une obligation d'autorisation. La définition doit être interprétée largement; la disposition s'applique également lorsque les travaux cédés portent sur des activités que l'entreprise utilisatriÎ exécute habituellement elle-même (c.-à-d. des travaux propres au secteur, typiques de la branche).
“Elle les soumet à un régime d'autorisation obligatoire (art. 12 ss LSE), les astreint à fournir des sûretés (art. 14 LSE) et leur impose une obligation de renseigner (art. 17 LSE). La publication d'offres d'emploi (art. 18 LSE), la forme et le contenu du contrat de travail conclu entre le bailleur de services et le travailleur (art. 19 LSE), ainsi que ceux du contrat de location de services entre le bailleur et l'entreprise locataire (art. 22 LSE) sont en outre réglementés strictement (148 II 426 consid. 5.2). 9.3 Selon l’art. 12 al. 1 LSE, les employeurs (bailleurs de services) qui font commerce de céder à des tiers (entreprises locataires de services) les services de travailleurs doivent avoir obtenu une autorisation de l’office cantonal du travail (al. 1), soit à Genève l'OCE (art. 2 de la loi sur le service de l’emploi et la location de services du 18 septembre 1992 - LSELS - J 2 05 et 1 du règlement d’exécution de la loi sur le service de l’emploi et la location de services du 14 décembre 1992 - RSELS - J 2 05.01). La définition de l’art. 12 al. 1 LSE est large afin d’éviter que la finalité de la loi ne soit détournée, la caractéristique principale de la location de services étant la cession à des fins lucratives, c’est-à-dire régulière et contre rémunération, de travailleurs à d’autres employeurs. Elle implique que la loi est également applicable aux entreprises dont les travailleurs exécutent des travaux pour des tiers qui s’en chargent habituellement eux-mêmes, c’est-à-dire qui sont spécifiques à la branche (FF 1985 III 524, p. 581 ss). 9.4 L’art. 26 OSE précise l’activité de location de services. Est réputé bailleur de services celui qui loue les services d’un travailleur à une entreprise locataire en abandonnant à celle-ci l’essentiel de ses pouvoirs de direction à l’égard du travailleur (al. 1). On peut également conclure à une activité de location de services, notamment lorsque le travailleur est impliqué dans l’organisation de travail de l’entreprise locataire sur le plan personnel, organisationnel, matériel et temporel (let.”
“La protection de l’égalité (art. 8 Cst.) et celle contre l’arbitraire (art. 9 Cst.) sont étroitement liées. Une décision ou un arrêté est arbitraire lorsqu’il ne repose sur aucun motif sérieux et objectif ou n’a ni sens ni but (ATF 141 I 235 consid. 7.1 ; 136 II 120 consid. 3.3.2 ; 133 I 249 consid. 3.3 ; 131 I 1 consid. 4.2 ; 129 I 113 consid. 5.1). Selon le Tribunal fédéral, l’inégalité de traitement apparaît comme une forme particulière d’arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l’être de manière semblable ou inversement (ATF 141 I 235 consid. 7.1 ; 129 I 1 consid. 3 ; 127 I 185 consid. 5 ; 125 I 1 consid. 2b.aa). 6) a. Selon son art. 1, la LSE vise à régir le placement privé de personnel et la location de services (let. a), assurer un service public de l’emploi qui contribue à créer et à maintenir un marché du travail équilibré (let. b) et à protéger les travailleurs qui recourent au placement privé, au service public de l’emploi ou à la location de services (let. c). b. Selon l’art. 12 al. 1 LSE, les employeurs (bailleurs de services) qui font commerce de céder à des tiers (entreprises locataires de services) les services de travailleurs doivent avoir obtenu une autorisation de l’office cantonal du travail (al. 1), soit à Genève l'OCE (art. 2 de la loi sur le service de l’emploi et la location de services du 18 septembre 1992 - LSELS - J 2 05 et 1 du règlement d’exécution de la loi sur le service de l’emploi et la location de services du 14 décembre 1992 - RSELS – J 2 05.01). La définition de l’art. 12 al. 1 LSE est large afin d’éviter que la finalité de la loi ne soit détournée, la caractéristique principale de la location de services étant la cession à des fins lucratives, c’est-à-dire régulière et contre rémunération, de travailleurs à d’autres employeurs. Elle implique que la loi est également applicable aux entreprises dont les travailleurs exécutent des travaux pour des tiers qui s’en chargent habituellement eux-mêmes, c’est-à-dire qui sont spécifiques à la branche (FF 1985 III 524, p.”
“3) La recourante conteste son assujettissement à la LSE pour son activité dans le domaine de la garde d’enfants et de l’entretien de maison. a. À teneur de l’art. 1 LSE, cette loi vise à régir le placement privé de personnel et la location de services (let. a), à assurer un service public de l’emploi qui contribue à créer et à maintenir un marché du travail équilibré (let. b) et à protéger les travailleurs qui recourent au placement privé, au service public de l’emploi ou à la location de services (let. c). b. Selon l’art. 12 al. 1 LSE, les employeurs (bailleurs de services) qui font commerce de céder à des tiers (entreprises locataires de services) les services de travailleurs doivent avoir obtenu une autorisation de l’office cantonal du travail (al. 1), soit à Genève l'OCE (art. 2 de la loi sur le service de l’emploi et la location de services du 18 septembre 1992 - LSELS - J 2 05 et 1 du règlement d’exécution de la loi sur le service de l’emploi et la location de services du 14 décembre 1992 - RSELS - J 2 05.01). La définition de l’art. 12 al. 1 LSE est large afin d’éviter que la finalité de la loi ne soit détournée, la caractéristique principale de la location de services étant la cession à des fins lucratives, c’est-à-dire régulière et contre rémunération, de travailleurs à d’autres employeurs. Elle implique que la loi est également applicable aux entreprises dont les travailleurs exécutent des travaux pour des tiers qui s’en chargent habituellement eux-mêmes, c’est-à-dire qui sont spécifiques à la branche (FF 1985 III 524, p. 581 ss). c. L’art. 26 de l’ordonnance sur le service de l’emploi et la location de services du 16 janvier 1991 (OSE - RS 823.111) précise l’activité de location de services. Est réputé bailleur de services celui qui loue les services d’un travailleur à une entreprise locataire en abandonnant à celle-ci l’essentiel de ses pouvoirs de direction à l’égard du travailleur (al. 1). On peut également conclure à une activité de location de services, notamment lorsque le travailleur est impliqué dans l’organisation de travail de l’entreprise locataire sur le plan personnel, organisationnel, matériel et temporel (let.”
L'art. 12 al. 1 LSE s'applique également lorsqu'un prêteur professionnel met des travailleurs, contre rémunération, à la disposition de tiers qui exécutent des travaux que l'entreprise utilisatriÎ effectue habituellement elle‑même (les dites « prestations spécifiques à la branche »).
“Selon l’art. 12 al. 1 LSE, les employeurs (bailleurs de services) qui font commerce de céder à des tiers (entreprises locataires de services) les services de travailleurs doivent avoir obtenu une autorisation de l’office cantonal du travail (al. 1), soit à Genève l'OCE (art. 2 LSELS et art. 1 RSELS). La définition de l’art. 12 al. 1 LSE est large afin d’éviter que la finalité de la loi ne soit détournée, la caractéristique principale de la location de services étant la cession à des fins lucratives, c’est-à-dire régulière et contre rémunération, de travailleurs à d’autres employeurs. Elle implique que la loi est également applicable aux entreprises dont les travailleurs exécutent des travaux pour des tiers qui s’en chargent habituellement eux-mêmes, c’est-à-dire qui sont spécifiques à la branche (FF 1985 III 524, p. 581 ss).”
“22 LSE ; ATF 137 V 114 consid. 4.2.1 ; Romain FÉLIX, Location de services versus autres contrats de prestations : critères de distinction, in Rémy WYLER [éd.], Panorama III en droit du travail, 2017, p. 779 ss, p. 782 ; Fabian LOOSER, Der Personalverleih, thèse 2015, p. 116 n. 350, 118 n. 355). L'existence d'un contrat de travail est ainsi une condition préalable à toute situation de location de services au sens de la LSE. 9.2 La LSE impose des exigences spécifiques aux bailleurs de services. Elle les soumet à un régime d'autorisation obligatoire (art. 12 ss LSE), les astreint à fournir des sûretés (art. 14 LSE) et leur impose une obligation de renseigner (art. 17 LSE). La publication d'offres d'emploi (art. 18 LSE), la forme et le contenu du contrat de travail conclu entre le bailleur de services et le travailleur (art. 19 LSE), ainsi que ceux du contrat de location de services entre le bailleur et l'entreprise locataire (art. 22 LSE) sont en outre réglementés strictement (148 II 426 consid. 5.2). 9.3 Selon l’art. 12 al. 1 LSE, les employeurs (bailleurs de services) qui font commerce de céder à des tiers (entreprises locataires de services) les services de travailleurs doivent avoir obtenu une autorisation de l’office cantonal du travail (al. 1), soit à Genève l'OCE (art. 2 de la loi sur le service de l’emploi et la location de services du 18 septembre 1992 - LSELS - J 2 05 et 1 du règlement d’exécution de la loi sur le service de l’emploi et la location de services du 14 décembre 1992 - RSELS - J 2 05.01). La définition de l’art. 12 al. 1 LSE est large afin d’éviter que la finalité de la loi ne soit détournée, la caractéristique principale de la location de services étant la cession à des fins lucratives, c’est-à-dire régulière et contre rémunération, de travailleurs à d’autres employeurs. Elle implique que la loi est également applicable aux entreprises dont les travailleurs exécutent des travaux pour des tiers qui s’en chargent habituellement eux-mêmes, c’est-à-dire qui sont spécifiques à la branche (FF 1985 III 524, p.”
“3) La recourante conteste son assujettissement à la LSE pour son activité dans le domaine de la garde d’enfants et de l’entretien de maison. a. À teneur de l’art. 1 LSE, cette loi vise à régir le placement privé de personnel et la location de services (let. a), à assurer un service public de l’emploi qui contribue à créer et à maintenir un marché du travail équilibré (let. b) et à protéger les travailleurs qui recourent au placement privé, au service public de l’emploi ou à la location de services (let. c). b. Selon l’art. 12 al. 1 LSE, les employeurs (bailleurs de services) qui font commerce de céder à des tiers (entreprises locataires de services) les services de travailleurs doivent avoir obtenu une autorisation de l’office cantonal du travail (al. 1), soit à Genève l'OCE (art. 2 de la loi sur le service de l’emploi et la location de services du 18 septembre 1992 - LSELS - J 2 05 et 1 du règlement d’exécution de la loi sur le service de l’emploi et la location de services du 14 décembre 1992 - RSELS - J 2 05.01). La définition de l’art. 12 al. 1 LSE est large afin d’éviter que la finalité de la loi ne soit détournée, la caractéristique principale de la location de services étant la cession à des fins lucratives, c’est-à-dire régulière et contre rémunération, de travailleurs à d’autres employeurs. Elle implique que la loi est également applicable aux entreprises dont les travailleurs exécutent des travaux pour des tiers qui s’en chargent habituellement eux-mêmes, c’est-à-dire qui sont spécifiques à la branche (FF 1985 III 524, p. 581 ss). c. L’art. 26 de l’ordonnance sur le service de l’emploi et la location de services du 16 janvier 1991 (OSE - RS 823.111) précise l’activité de location de services. Est réputé bailleur de services celui qui loue les services d’un travailleur à une entreprise locataire en abandonnant à celle-ci l’essentiel de ses pouvoirs de direction à l’égard du travailleur (al. 1). On peut également conclure à une activité de location de services, notamment lorsque le travailleur est impliqué dans l’organisation de travail de l’entreprise locataire sur le plan personnel, organisationnel, matériel et temporel (let.”
RéférenÎ : LSE art. 12 ch. 20 Pour le placement à l'étranger et le prêt de personnel à l'étranger, le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) délivre, en plus de l'autorisation d'exploitation cantonale, les autorisations requises. Le SECO peut assortir ces autorisations à l'étranger de conditions; la jurisprudenÎ cite, à titre d'exemple, des mesures d'interdiction à l'encontre de certaines entreprises.
“Die private Arbeitsvermittlung und der Personalverleih sind bewilligungspflichtig. Erteilt wird die Bewilligung im Grundsatz von den zuständigen kantonalen Behörden (Art. 2 Abs. 1 bzw. Art. 12 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 1989 über die Arbeitsvermittlung und den Personalverleih [AVG; SR 823.11]). Wer regelmässig Arbeit ins oder aus dem Ausland vermittelt (Auslandsvermittlung) bzw. Personalverleih ins Ausland betreibt (Auslandverleih), benötigt jedoch zusätzlich zur kantonalen Betriebsbewilligung eine Bewilligung des SECO (Art. 2 Abs. 3 AVG und Art. 12 Abs. 2 AVG). Die Bewilligungen zur Auslandsvermittlung bzw. zum Auslandverleih (vgl. E. 1 hiervor) sind der Beschwerdeführerin vom SECO am 8. Februar 2017 zunächst ohne Auflage erteilt worden; mit Verfügung vom 21. Dezember 2017 hat das SECO die Bewilligungen sodann um die Auflage ergänzt, dass keine Vermittlungs- und Verleihtätigkeiten an die B.________ AG und die B.________-Unternehmensgruppe gestattet seien (vgl. Bst. A hiervor). Die Auflagen des SECO beziehen sich auf die erwähnten "Auslandsbewilligungen", deren Erteilung in die Kompetenz des SECO fällt. Streitgegenstand sind also Auflagen im Rahmen dieser Bewilligungen.”
“Die private Arbeitsvermittlung und der Personalverleih sind bewilligungspflichtig. Erteilt wird die Bewilligung im Grundsatz von den zuständigen kantonalen Behörden (Art. 2 Abs. 1 bzw. Art. 12 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 1989 über die Arbeitsvermittlung und den Personalverleih [AVG; SR 823.11]). Wer regelmässig Arbeit ins oder aus dem Ausland vermittelt (Auslandsvermittlung) bzw. Personalverleih ins Ausland betreibt (Auslandverleih), benötigt jedoch zusätzlich zur kantonalen Betriebsbewilligung eine Bewilligung des SECO (Art. 2 Abs. 3 AVG und Art. 12 Abs. 2 AVG). Die Bewilligungen zur Auslandsvermittlung bzw. zum Auslandverleih (vgl. E. 1 hiervor) sind der Beschwerdeführerin vom SECO am 8. Februar 2017 zunächst ohne Auflage erteilt worden; mit Verfügung vom 21. Dezember 2017 hat das SECO die Bewilligungen sodann um die Auflage ergänzt, dass keine Vermittlungs- und Verleihtätigkeiten an die B.________ AG und die B.________-Unternehmensgruppe gestattet seien (vgl. Bst. A hiervor). Die Auflagen des SECO beziehen sich auf die erwähnten "Auslandsbewilligungen", deren Erteilung in die Kompetenz des SECO fällt. Streitgegenstand sind also Auflagen im Rahmen dieser Bewilligungen.”
Si l'entreprise utilisatriÎ conclut directement un contrat de travail avì le salarié, la location de services n'est pas envisageable; éventuellement, le serviÎ de l'emploi selon l'art. 2 ss. LSE est pertinent.
LSE art. 12 n. 18 Les contrats fictifs (p. ex. contrats d'entreprise ou de montage) peuvent, en raison de la définition largement formulée du prêt de personnel, être soumis à l'obligation d'autorisation. L'interprétation est délibérément large afin d'appréhender les tentatives de contournement par des « pseudo-contrats ».
“souligne que la caractéristique principale de cette dernière est la cession à des fins lucratives, c'est‑à-dire régulière et contre rémunération, de travailleurs à d'autres employeurs. Il faut cependant distinguer le contrat de location de services du contrat d'entreprise ou de montage. La cession à l'entreprise locataire de services du droit de donner des instructions aux travailleurs engagés est une caractéristique de la location de services. Au contraire, l'entreprise de louage d'ouvrage ou l'entreprise de montage s'engage auprès du donneur d'ouvrage à produire quelque chose. Elle équipe les travailleurs et garde le droit de donner des instructions; le donneur d'ouvrage reste passif. Etant donné qu'il faut s'attendre à des tentatives de détourner la loi par le biais de "pseudo contrats de louage" et de "contrats de montage", la définition du 1er al. de l'art. 12 LSE est intentionnellement large; elle implique que la loi est également applicable aux entreprises dont les travailleurs, sur la base de contrats d'entreprise ou de montage ou d'autres formes analogues, exécutent des travaux pour des tiers qui s'en chargent habituellement eux-mêmes, c'est-à-dire qui sont spécifiques à la branche (par exemple travaux de construction dans le cas d'une entreprise de construction).”
LSE art. 12 n. 17 Dans le domaine des soins à domicile et des services ménagers, la mise à disposition régulière et rémunérée de travailleurs auprès de tiers peut relever de la LSE art. 12 al. 1 et, partant, nécessiter une autorisation. Le critère décisif est la fourniture régulière et rémunérée de personnel à des tiers.
“En l’espèce, les parties ont été entendues lors de l’audience du 21 novembre 2022. Elles ont par ailleurs eu l’occasion, lors des échanges d’écritures et des observations après enquêtes, de se déterminer sur les prises de position de leur partie adverse et ont joint à leurs mémoires plusieurs pièces. La chambre de céans dispose ainsi d’un dossier complet qui lui permet de rendre son arrêt en connaissance de cause. Il ne sera donc pas procédé à d’autres actes d’instruction. 3) La recourante conteste son assujettissement à la LSE pour son activité dans le domaine de la garde d’enfants et de l’entretien de maison. a. À teneur de l’art. 1 LSE, cette loi vise à régir le placement privé de personnel et la location de services (let. a), à assurer un service public de l’emploi qui contribue à créer et à maintenir un marché du travail équilibré (let. b) et à protéger les travailleurs qui recourent au placement privé, au service public de l’emploi ou à la location de services (let. c). b. Selon l’art. 12 al. 1 LSE, les employeurs (bailleurs de services) qui font commerce de céder à des tiers (entreprises locataires de services) les services de travailleurs doivent avoir obtenu une autorisation de l’office cantonal du travail (al. 1), soit à Genève l'OCE (art. 2 de la loi sur le service de l’emploi et la location de services du 18 septembre 1992 - LSELS - J 2 05 et 1 du règlement d’exécution de la loi sur le service de l’emploi et la location de services du 14 décembre 1992 - RSELS - J 2 05.01). La définition de l’art. 12 al. 1 LSE est large afin d’éviter que la finalité de la loi ne soit détournée, la caractéristique principale de la location de services étant la cession à des fins lucratives, c’est-à-dire régulière et contre rémunération, de travailleurs à d’autres employeurs. Elle implique que la loi est également applicable aux entreprises dont les travailleurs exécutent des travaux pour des tiers qui s’en chargent habituellement eux-mêmes, c’est-à-dire qui sont spécifiques à la branche (FF 1985 III 524, p.”
“En l'espèce, si la motivation de la décision est brève, la recourante a pu comprendre à sa lecture la portée de celle-ci, soit le fait que son activité a été considérée comme de la mise à disposition de personnel dans le domaine des soins d'aide à domicile à des personnes nécessiteuses et donc de la location de services, de sorte qu'elle était considérée comme assujettie à la LSE et que son activité était soumise à autorisation. Par ailleurs, la décision attaquée se réfère aux différentes correspondances figurant au dossier, parmi lesquelles celles dans lesquelles l'autorité intimée a exposé son point de vue et son appréciation du dossier. Ces éléments suffisaient à la recourante à se rendre compte de la portée de la décision et à recourir contre elle en connaissance de cause, ce qu'elle a d'ailleurs fait dans un recours de dix-huit pages, y compris en critiquant les faits retenus par l'autorité intimée. Le grief sera dès lors écarté. 6) La recourante conteste être soumise à la LSE. a. La LSE vise à régir le placement privé de personnel et la location de services (let. a), assurer un service public de l’emploi qui contribue à créer et à maintenir un marché du travail équilibré (let. b) et à protéger les travailleurs qui recourent au placement privé, au service public de l’emploi ou à la location de services (let. c ; art. 1 LSE). b. Selon l’art. 12 al. 1 LSE, les employeurs (bailleurs de services) qui font commerce de céder à des tiers (entreprises locataires de services) les services de travailleurs doivent avoir obtenu une autorisation de l’office cantonal du travail (al. 1), soit à Genève l'OCE (art. 2 de la loi sur le service de l’emploi et la location de services du 18 septembre 1992 - LSELS - J 2 05 et 1 du règlement d’exécution de la loi sur le service de l’emploi et la location de services du 14 décembre 1992 - RSELS - J 2 05.01). La définition de l’art. 12 al. 1 LSE est large afin d’éviter que la finalité de la loi ne soit détournée, la caractéristique principale de la location de services étant la cession à des fins lucratives, c’est-à-dire régulière et contre rémunération, de travailleurs à d’autres employeurs. Elle implique que la loi est également applicable aux entreprises dont les travailleurs exécutent des travaux pour des tiers qui s’en chargent habituellement eux-mêmes, c’est-à-dire qui sont spécifiques à la branche (FF 1985 III 524, p.”
Les services dans le ménage ou dans le domaine de l'encadrement peuvent, au sens de l'art. 12 LSE, être assimilés à une entreprise utilisatriÎ et ainsi entraîner des obligations d'autorisation lorsque le ménage privé exerÎ, dans le cas concret, un droit (même partiel) de donner des instructions à la personne engagée. En revanche, il n'y a pas d'obligation d'autorisation lorsque la personne concernée n'a pas de pouvoir effectif d'instruction ou lorsque l'autodétermination des clientes et des clients — par exemple pour des décisions médicales ou de soins — exclut l'exerciÎ d'un tel droit d'instruction.
“b) et que la durée du contrat de travail est indépendante d’éventuelles missions effectuées dans des entreprises locataires (let. c). 4) a. Selon la jurisprudence, les services d'assistance et les services à domicile peuvent en principe aussi être assujettis à la LSE. La question de savoir si une organisation d'assistance est soumise à l'obligation d'autorisation de la LES doit être évaluée sur la base de l'activité concrètement convenue entre l'organisation concernée et les clients ainsi que des conditions effectives chez le tiers ou dans l'entreprise de mission. Dans de tels cas, l'activité peut être soumise à autorisation si le ménage privé qui fait appel à la prestation de services exerce dans un cas concret le droit de donner des instructions (au moins partagées) au sens d'un employeur. De même, il doit y avoir activité professionnelle (régularité et intention de réaliser un bénéfice ou chiffre d'affaires annuel de CHF 100'000.- ; art. 29 OSE), et le ménage privé, en tant que bénéficiaire de prestations de services, doit pouvoir être désigné comme établissement d'affectation ou « tiers » (art. 12 LSE). En revanche, l'activité n'est pas soumise à autorisation lorsque la personne qui recourt à la prestation de services ne peut exercer un tel droit d'instruction, que le personnel soignant travaille selon ses propres connaissances professionnelles ou que le rapport juridique constitue un mandat ou un contrat d'entreprise (arrêts du Tribunal fédéral 2C_543/2014 précité consid. 2.5 ; 2C_356/2012 précité consid. 3.6 ; SECO, op. cit., p. 152-153). b. En ce qui concerne la notion de droit de donner des instructions pour les services d'assistance et les services ménagers, il convient de retenir spécifiquement que les clients et les patients, en raison déjà de leur liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et de la protection de la personnalité (art. 28 du code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210), doivent être libres à tout moment de consentir à des interventions médicales ou de les refuser et, en fin de compte, de décider eux-mêmes du traitement ; un « droit d'instruction » ainsi compris, respectivement le droit à l'autodétermination, existe indépendamment de la qualification de la relation juridique comme rapport de mandat, comme location de services ou comme autre contrat.”
“b) et que la durée du contrat de travail est indépendante d’éventuelles missions effectuées dans des entreprises locataires (let. c). 4) a. Selon la jurisprudence, les services d'assistance et les services à domicile peuvent en principe aussi être assujettis à la LSE. La question de savoir si une organisation d'assistance est soumise à l'obligation d'autorisation de la LES doit être évaluée sur la base de l'activité concrètement convenue entre l'organisation concernée et les clients ainsi que des conditions effectives chez le tiers ou dans l'entreprise de mission. Dans de tels cas, l'activité peut être soumise à autorisation si le ménage privé qui fait appel à la prestation de services exerce dans un cas concret le droit de donner des instructions (au moins partagées) au sens d'un employeur. De même, il doit y avoir activité professionnelle (régularité et intention de réaliser un bénéfice ou chiffre d'affaires annuel de CHF 100'000.- ; art. 29 OSE), et le ménage privé, en tant que bénéficiaire de prestations de services, doit pouvoir être désigné comme établissement d'affectation ou « tiers » (art. 12 LSE). En revanche, l'activité n'est pas soumise à autorisation lorsque la personne qui recourt à la prestation de services ne peut exercer un tel droit d'instruction, que le personnel soignant travaille selon ses propres connaissances professionnelles ou que le rapport juridique constitue un mandat ou un contrat d'entreprise (arrêts du Tribunal fédéral 2C_543/2014 précité consid. 2.5 ; 2C_356/2012 précité consid. 3.6 ; SECO, op. cit., p. 152-153). b. En ce qui concerne la notion de droit de donner des instructions pour les services d'assistance et les services ménagers, il convient de retenir spécifiquement que les clients et les patients, en raison déjà de leur liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et de la protection de la personnalité (art. 28 du code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210), doivent être libres à tout moment de consentir à des interventions médicales ou de les refuser et, en fin de compte, de décider eux-mêmes du traitement ; un « droit d'instruction » ainsi compris, respectivement le droit à l'autodétermination, existe indépendamment de la qualification de la relation juridique comme rapport de mandat, comme location de services ou comme autre contrat.”
L'absenÎ de contrats écrits de sous-traitanÎ peut indiquer que l'on visait avant tout les prestations de travail des personnes détachées et qu'il pourrait donc s'agir d'une mise à disposition de personnel au sens de l'art. 12 al. 1 LSE ; dans ce cas, une autorisation d'établissement serait requise.
“IIC 1 S. 1 ff.]). Ein schriftlicher Vertrag oder anderweitige Dokumentationen sind nicht aktenkundig. In diesem Zusammenhang machte die Beschwerdeführerin geltend, es bestehe keine gesetzliche Pflicht, Werkverträge mit Subunternehmen schriftlich abzufassen (act. IIA 217 S. 5). Zwar trifft es durchaus zu, dass Verträge mit Subunternehmen formlos, insbesondere auch mündlich, abgeschlossen werden können. Allerdings verkennt die Beschwerdeführerin mit diesem Hinweis, dass sie hinsichtlich der Verabgabung von Sozialversicherungsbeiträgen eine hohe Sorgfaltspflicht trifft. Die Beschwerdeführerin hat auch nicht aufgezeigt, inwiefern zwischen ihr und der C.________ ein Werkvertrag bestand und welche Pflichten dieser im Einzelnen beinhaltete. Zu Recht wird auch nicht geltend gemacht, es habe sich um Personalvermittlung bzw. –verleih im Sinne des Bundesgesetzes über die Arbeitsvermittlung und den Personalverleih (AVG; SR 823.11) gehandelt, zumal diese Tätigkeiten eine Betriebsbewilligung voraussetzen (Art. 12 Abs. 1 AVG). Aus dem Fehlen eines schriftlichen Subunternehmervertrages ergibt sich, dass es der Beschwerdeführerin insbesondere um die Arbeitsleistungen der angeblich bei den Subunternehmen beschäftigten Personen ging.”
“IIC 1 S. 1 ff.]). Ein schriftlicher Vertrag oder anderweitige Dokumentationen sind nicht aktenkundig. In diesem Zusammenhang machte die Beschwerdeführerin geltend, es bestehe keine gesetzliche Pflicht, Werkverträge mit Subunternehmen schriftlich abzufassen (act. IIA 217 S. 5). Zwar trifft es durchaus zu, dass Verträge mit Subunternehmen formlos, insbesondere auch mündlich, abgeschlossen werden können. Allerdings verkennt die Beschwerdeführerin mit diesem Hinweis, dass sie hinsichtlich der Verabgabung von Sozialversicherungsbeiträgen eine hohe Sorgfaltspflicht trifft. Die Beschwerdeführerin hat auch nicht aufgezeigt, inwiefern zwischen ihr und der C.________ ein Werkvertrag bestand und welche Pflichten dieser im Einzelnen beinhaltete. Zu Recht wird auch nicht geltend gemacht, es habe sich um Personalvermittlung bzw. –verleih im Sinne des Bundesgesetzes über die Arbeitsvermittlung und den Personalverleih (AVG; SR 823.11) gehandelt, zumal diese Tätigkeiten eine Betriebsbewilligung voraussetzen (Art. 12 Abs. 1 AVG). Aus dem Fehlen eines schriftlichen Subunternehmervertrages ergibt sich, dass es der Beschwerdeführerin insbesondere um die Arbeitsleistungen der angeblich bei den Subunternehmen beschäftigten Personen ging.”
Une autorisation au sens de l'art. 12 al. 1 LSE n'est pas requise dans la mesure où il n'existe pas de relation de mise à disposition de travailleurs au sens de la disposition; cela peut être le cas, par exemple, pour de véritables marchés publics, où il n'y a pas de mise à disposition de travailleurs à des tiers.
“En conséquence, au vu de tout ce qui précède, pour autant que recevable, le grief de violation de la LSE doit être rejeté: le tribunal ne saurait retenir que le marché tel qu'il a fait l'objet de l'appel d'offre soit soumis à la LSE et il n'apparaît pas qu'une autorisation au sens de l'art. 12 al. 1 LSE soit nécessaire.”
RéférenÎ : LSE art. 12 n. 13 L'exerciÎ à titre professionnel est, selon l'art. 29 OSE, caractérisé lorsque le loueur réalise, par son activité de mise à disposition, un chiffre d'affaires annuel d'au moins CHF 100'000 ou conclut, dans un délai de douze mois et à l'égard d'entreprises utilisatrices, plus de dix contrats de mise à disposition relatifs à l'affectation ininterrompue d'une personne ou d'un groupe. En cas d'exerciÎ à titre professionnel, une autorisation cantonale est requise pour la mise à disposition de travailleurs selon l'art. 12 al. 1 LSE. Si le prestataire exerçant à titre professionnel ne dispose pas de l'autorisation requise, cela entraîne, selon la doctrine, l'invalidité du contrat de travail (art. 19 al. 6 LSE) et la nullité du contrat de mise à disposition; dans ce cas, les dispositions relatives aux actes illicites et à l'enrichissement illégitime (art. 22 al. 5 LSE) sont applicables.
“Art. 12 Abs. 1 AVG sieht vor, dass der Arbeitgeber (Verleiher), welche Drit- ten (Einsatzbetrieben) Arbeitnehmer gewerbsmässig überlässt, eine Bewilligung des kantonalen Amtes benötigt. Gemäss Art. 29 Abs. 1 AVV liegt Gewerbsmässig- keit unter anderem vor, wenn der Verleiher mit seiner Verleihtätigkeit einen jährli- chen Umsatz von mindestens CHF 100'000.-- erzielt, womit der vereinnahmte, zu- züglich des in Rechnung gestellten Umsatzes innert zwölf Monaten gemeint ist (MI- CHAEL KULL, SHK AVG, Art. 12 N 54 ff.; FABIAN LOOSER, Der Personalverleih, Basler Studien zur Rechtswissenschaft, Privatrecht, Bd. 123 Rz 555 ff.). Verfügt der Ver- leiher nicht über die erforderliche Bewilligung, so ist der Arbeitsvertrag ungültig (Art. 19 Abs. 6 AVG) und der Verleihvertrag nichtig. In diesem Fall sind die Bestim- mungen des Obligationenrechts über unerlaubte Handlungen und ungerechtfertigte Bereicherung anwendbar (Art. 22 Abs. 5 AVG).”
“Art. 12 Abs. 1 AVG sieht vor, dass Arbeitgeber (Verleiher), die Drittpersonen (Einsatzbetrieben) gewerbsmässig Arbeitnehmer überlassen, eine Bewilligung des kantonalen Amtes benötigen. Als Verleiher gilt gemäss Art. 26 Abs. 1 AVV, wer einen Arbeitnehmer einem Einsatzbetrieb überlässt, indem er diesem wesentliche Weisungsbefugnisse gegenüber dem Arbeitnehmer abtritt. Gemäss Art. 29 Abs. 1 AVV verleiht gewerbsmässig Arbeitskräfte, wer den Einsatzbetrieben regelmässig Arbeitnehmer mit der Absicht überlässt, Gewinn zu erzielen oder mit seiner Verleihtätigkeit einen jährlichen Umsatz von mindestens Fr. 100'000.-- erwirtschaftet. Die erforderliche Regelmässigkeit liegt vor, wenn mit Einsatzbetrieben innerhalb von zwölf Monaten mehr als zehn Verleihverträge bezüglich des ununterbrochenen Einsatzes eines einzelnen oder einer Gruppe von Arbeitnehmenden abgeschlossen werden (Art. 29 Abs. 2 AVV). Das Gesetz bezweckt mit der Bewilligungspflicht allgemein den Schutz der Arbeitnehmenden durch eine fachlich qualifizierte und rechtlich geregelte (Vermittlungs- und) Verleihtätigkeit (Art.”
Décisif pour la qualification en tant que mise à disposition de travailleurs à titre commercial au sens de l'art. 12 al. 1 LSE est de savoir si le prêteur transfère à l'entreprise d'accueil le droit de direction ou d'instruction «essentiel» à l'égard des travailleurs mis à disposition. Des indices, selon la jurisprudenÎ et la pratique administrative, sont notamment l'intégration personnelle/organisationnelle des travailleurs dans l'entreprise d'accueil, l'utilisation des moyens ou équipements de travail de l'entreprise d'accueil et la prise en charge par l'entreprise d'accueil du risque lié à l'exécution de la prestation. Si ces éléments sont présents, cela milite typiquement en faveur d'une mise à disposition de travailleurs; en revanche, si les travailleurs restent organisatoirement chez le prêteur et que celui-ci reçoit les instructions techniques/exécutives, il n'y a pas d'obligation d'autorisation au sens de l'art. 12 al. 1 LSE.
“L'art. 12 al. 1 LSE ne définit pas la location de services. Selon l'art. 26 al. 1 OSE, est réputé bailleur de services celui qui loue les services d'un travailleur à une entreprise locataire en abandonnant à celle-ci l'essentiel de ses pouvoirs de direction à l'égard du travailleur. Il est précisé à l'art. 26 al. 2 OSE (entré en vigueur le 1er janvier 2014 [RO 2013 5321]), qu'il peut également être conclu à uneactivité de location de services, notamment lorsque: a. le travailleur est impliqué dans l'organisation de travail de l'entreprise locataire sur le plan personnel, organisationnel, matériel et temporel; b. le travailleur réalise les travaux avec les outils, le matériel ou les appareils de l'entreprise locataire; c. l'entreprise locataire supporte elle-même le risque en cas de mauvaise exécution du contrat. L'abandon de l'essentiel du pouvoir de direction à l'entreprise locataire constitue une caractéristique centrale de la location de services, ainsi qu'un critère important de démarcation d'avec d'autres relations contractuelles, notamment le mandat (ATF 148 II 203 consid.”
“Liegt Personalverleih vor, geht die Lehre mehrheitlich davon aus, dass der Einsatzbetrieb gemäss Art. 12 Abs. 1 AVG und Art. 26 Abs. 1 AVV mit dem Betriebsbegriff i.S.v. Art. 1 Abs. 2 ArG übereinstimme (vgl. REMO WAGNER, Die Rund-um-die-Uhr-Betreuung in der Pflege, AJP 2016 S. 768 ff., 774; LOOSER, a.a.O., Rz. 260; MEDICI, a.a.O., S. 101 f.). Ob in solchen Konstellationen bzw. Mehrparteienverhältnissen die Ausnahme gemäss Art. 2 Abs. 1 lit. g ArG greift, wird nachstehend durch Auslegung zu ermitteln sein (vgl. E. 4 hiernach). Besteht zwischen der Betreuungsorganisation und der zu betreuenden Person hingegen ein Vertragsverhältnis (Auftrag bzw. Werkvertrag), untersteht das Unternehmen, welches mit seinen Angestellten einem privaten Haushalt Betreuungs- und Pflegedienstleistungen erbringt, grundsätzlich dem Arbeitsgesetz und stellt es den Betrieb nach Art. 1 Abs. 2 ArG dar. Die Ausnahme gemäss Art. 2 Abs. 1 lit. g ArG gelangt in solchen Fällen nicht zur Anwendung (vgl. LOOSER, a.a.O., Rz. 262; WAGNER, a.a.O., S. 774; THOMAS GEISER, Rechtsprechungspanorama Arbeitsrecht[nachfolgend: AJP 2020],AJP 2020 S.”
“Il pouvait arriver que pendant un mois un employé s’occupe toujours du même client mais en général cela changeait le mois d’après. Il ressort par ailleurs des témoignages que certains employés travaillent simultanément dans plusieurs ménages de clients. On ne saurait ainsi retenir que la recourante choisit soigneusement les travailleurs en fonction des caractéristiques et besoins des clients. Le service professionnel est, partant, au premier plan par rapport au critère de la personne exécutante. Sur la base de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir que les employés de la recourante restent entièrement intégrés, sur le plan organisationnel, à la recourante et reçoivent, pour leurs différentes interventions dans les ménages, des instructions détaillées concernant la manière d’exécuter le travail directement de la recourante. La société, qui travaille avec un nombre limité de clients dans un état de démence avancée, conserve en effet le pouvoir de donner des instructions aux aides à domicile. Il suit de là que la recourante ne peut se voir attribuer la qualité de bailleuse de services au sens de l’art. 12 al. 1 LSE, de sorte que les services d’assistance et d’aide à domicile qu’elle propose ne sont pas soumis à autorisation au sens de cette disposition. Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à l’annulation de la décision entreprise. 9) Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu et une indemnité de procédure de CHF 1'500.- sera allouée à la recourante, à la charge de l'État de Genève (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 3 juin 2021 par A______ Sàrl contre la décision de l’office cantonal de l’emploi du 3 mai 2021 ; au fond : l’admet ; annule la décision précitée ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue à A______ Sàrl une indemnité de procédure de CHF 1'500.-, à la charge de l’État de Genève ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art.”
Une inscription dans le registre du SECO (VZLSE) ou, de fait, le classement en tant qu'entreprise de location de services constitue, selon la jurisprudenÎ citée, un indiÎ objectif que l'entreprise doit être qualifiée de prestataire de location de services au sens de l'art. 12 al. 1 LSE et qu'une autorisation d'exploitation cantonale peut être nécessaire.
“Im Zusammenhang mit der Frage der Kundenakquisition kann auch der von den Beschwerdeführern behaupteten Darstellung nicht gefolgt werden, ihre einfache Gesellschaft «B____» sei über die eigene Website «www.[...].ch» nach aussen für Kunden erkennbar. Diesbezüglich ist festzustellen, dass die genannte Website zum Zeitpunkt der Beratung des Sozialversicherungsgerichts nicht mehr existiert (Stand: 12. März 2024). Insgesamt deutet die geschäftliche Tätigkeit der D____ Sàrl darauf hin, dass diese Arbeitnehmer Dritten (Einsatzbetrieben) gewerbsmässig überlässt (vgl. Art. 12 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 1989 über die Arbeitsvermittlung und den Personalverleih [Arbeitsvermittlungsgesetz, AVG; SR 823.11]) und dabei den Dritten wesentliche Weisungsbefugnisse gegenüber dem Arbeitnehmer abtritt (vgl. E. 4.2.1. hiervor und Art. 26 Abs. 1 der Verordnung vom 16. Januar 1991 über die Arbeitsvermittlung und den Personalverleih [Arbeitsvermittlungsverordnung, AVV; SR 823.111]). Die D____ Sàrl agiert demnach als Personalverleihbetrieb (vgl. Art. 12 Abs. 1 AVG in Verbindung mit Art. 26 Abs. 1 AVV) und ist entsprechend auch im vom Staatsekretariat für Wirtschaft SECO geführten Verzeichnis der bewilligten, privaten Arbeitsvermittlungs- und Personalverleihbetrieben (VZAVG) eingetragen (vgl. AB 17; vgl. auch den im Handelsregistereintrag der D____ Sàrl aufgeführten Zweck, https://www.zefix.ch/de/search/entity/list/firm/1059613, zuletzt abgerufen am 12. März 2024). Die Qualifikation der D____ Sàrl als Personalverleihbetrieb ist zwar für sich alleine nicht ausschlaggebend für die Bestimmung des sozialversicherungsrechtlichen Beitragsstatuts, vermag aber wie die zivilrechtlichen Verhältnisse zwischen der D____ Sàrl und den Beschwerdeführern (vgl. BGE 149 V 57 E. 6.2 und E. 3.2. hiervor) vorliegend gewisse Anhaltspunkte für die AHV-rechtliche Qualifikation der Beschwerdeführer als Unselbständigerwerbende in Bezug auf ihre Tätigkeit als «Brand Ambassador» für die D____ Sàrl zu bieten. 4.2.3. Neben dem fehlenden Kundenakquisitionsrisiko spricht auch das Fehlen von erheblichen Investitionen seitens der Beschwerdeführer für eine unselbständige Erwerbstätigkeit (vgl.”
“Im Zusammenhang mit der Frage der Kundenakquisition kann auch der von den Beschwerdeführern behaupteten Darstellung nicht gefolgt werden, ihre einfache Gesellschaft «B____» sei über die eigene Website «www.[...].ch» nach aussen für Kunden erkennbar. Diesbezüglich ist festzustellen, dass die genannte Website zum Zeitpunkt der Beratung des Sozialversicherungsgerichts nicht mehr existiert (Stand: 12. März 2024). Insgesamt deutet die geschäftliche Tätigkeit der D____ Sàrl darauf hin, dass diese Arbeitnehmer Dritten (Einsatzbetrieben) gewerbsmässig überlässt (vgl. Art. 12 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 1989 über die Arbeitsvermittlung und den Personalverleih [Arbeitsvermittlungsgesetz, AVG; SR 823.11]) und dabei den Dritten wesentliche Weisungsbefugnisse gegenüber dem Arbeitnehmer abtritt (vgl. E. 4.2.1. hiervor und Art. 26 Abs. 1 der Verordnung vom 16. Januar 1991 über die Arbeitsvermittlung und den Personalverleih [Arbeitsvermittlungsverordnung, AVV; SR 823.111]). Die D____ Sàrl agiert demnach als Personalverleihbetrieb (vgl. Art. 12 Abs. 1 AVG in Verbindung mit Art. 26 Abs. 1 AVV) und ist entsprechend auch im vom Staatsekretariat für Wirtschaft SECO geführten Verzeichnis der bewilligten, privaten Arbeitsvermittlungs- und Personalverleihbetrieben (VZAVG) eingetragen (vgl. AB 17; vgl. auch den im Handelsregistereintrag der D____ Sàrl aufgeführten Zweck, https://www.zefix.ch/de/search/entity/list/firm/1059613, zuletzt abgerufen am 12. März 2024). Die Qualifikation der D____ Sàrl als Personalverleihbetrieb ist zwar für sich alleine nicht ausschlaggebend für die Bestimmung des sozialversicherungsrechtlichen Beitragsstatuts, vermag aber wie die zivilrechtlichen Verhältnisse zwischen der D____ Sàrl und den Beschwerdeführern (vgl. BGE 149 V 57 E. 6.2 und E. 3.2. hiervor) vorliegend gewisse Anhaltspunkte für die AHV-rechtliche Qualifikation der Beschwerdeführer als Unselbständigerwerbende in Bezug auf ihre Tätigkeit als «Brand Ambassador» für die D____ Sàrl zu bieten. 4.2.3. Neben dem fehlenden Kundenakquisitionsrisiko spricht auch das Fehlen von erheblichen Investitionen seitens der Beschwerdeführer für eine unselbständige Erwerbstätigkeit (vgl.”
Lorsqu'un travailleur est intégré à l'organisation de l'entreprise utilisatriÎ — par exemple sur les plans personnel, organisationnel, matériel ou temporel — ou qu'il exécute les travaux avì les moyens de travail (p. ex. outils, matériaux ou appareils) de l'entreprise utilisatriÎ, cela plaiÞ en faveur d'une qualification comme employeur/loueur et, partant, de l'obligation d'autorisation en vertu de l'art. 12 al. 1 LSE.
“Selon l'art. 12 al. 1 LSE, les employeurs (bailleurs de services) qui font commerce de céder à des tiers (entreprises locataires de services) les services de travailleurs doivent avoir obtenu une autorisation de l'office cantonal du travail. Selon l'art. 26 al. 1 OSE, est réputé bailleur de services celui qui loue les services d'un travailleur à une entreprise locataire en abandonnant à celle-ci l'essentiel de ses pouvoirs de direction à l'égard du travailleur. L'art. 26 al. 2 OSE prévoit que l'on peut également conclure à une activité de location de services notamment lorsque le travailleur est impliqué dans l'organisation de travail de l'entreprise locataire sur le plan personnel, organisationnel, matériel et temporel (let. a), lorsque le travailleur réalise les travaux avec les outils, le matériel ou les appareils de l'entreprise locataire (let.”
Le but de l'obligation d'autorisation prévue à l'art. 12 LSE est de protéger les salariés prêtés en assurant une activité de mise à disposition exercée de manière professionnellement qualifiée et juridiquement encadrée. Cette obligation d'autorisation implique en outre le dépôt d'une caution visant à garantir les créances de salaire des salariés prêtés.
“1 AVG sieht vor, dass Arbeitgeber (Verleiher), die Drittpersonen (Einsatzbetrieben) gewerbsmässig Arbeitnehmer überlassen, eine Bewilligung des kantonalen Amtes benötigen. Als Verleiher gilt gemäss Art. 26 Abs. 1 AVV, wer einen Arbeitnehmer einem Einsatzbetrieb überlässt, indem er diesem wesentliche Weisungsbefugnisse gegenüber dem Arbeitnehmer abtritt. Gemäss Art. 29 Abs. 1 AVV verleiht gewerbsmässig Arbeitskräfte, wer den Einsatzbetrieben regelmässig Arbeitnehmer mit der Absicht überlässt, Gewinn zu erzielen oder mit seiner Verleihtätigkeit einen jährlichen Umsatz von mindestens Fr. 100'000.-- erwirtschaftet. Die erforderliche Regelmässigkeit liegt vor, wenn mit Einsatzbetrieben innerhalb von zwölf Monaten mehr als zehn Verleihverträge bezüglich des ununterbrochenen Einsatzes eines einzelnen oder einer Gruppe von Arbeitnehmenden abgeschlossen werden (Art. 29 Abs. 2 AVV). Das Gesetz bezweckt mit der Bewilligungspflicht allgemein den Schutz der Arbeitnehmenden durch eine fachlich qualifizierte und rechtlich geregelte (Vermittlungs- und) Verleihtätigkeit (Art. 1 lit. a und c i.V.m. Art. 12 AVG; vgl. Botschaft vom 27. November 1985 zu einem revidierten Bundesgesetz über die Arbeitsvermittlung und den Personalverleih, BBl 1985 III 556, S. 596 ff. Ziff. 232.1). Mit der Bewilligungspflicht verbunden ist die Hinterlegung einer Kaution, welche der Absicherung der Lohnansprüche der verliehenen Arbeitnehmenden dienen soll (Art. 14 Abs. 1 AVG; Art. 35 AVV).”
“1 AVG sieht vor, dass Arbeitgeber (Verleiher), die Drittpersonen (Einsatzbetrieben) gewerbsmässig Arbeitnehmer überlassen, eine Bewilligung des kantonalen Amtes benötigen. Als Verleiher gilt gemäss Art. 26 Abs. 1 AVV, wer einen Arbeitnehmer einem Einsatzbetrieb überlässt, indem er diesem wesentliche Weisungsbefugnisse gegenüber dem Arbeitnehmer abtritt. Gemäss Art. 29 Abs. 1 AVV verleiht gewerbsmässig Arbeitskräfte, wer den Einsatzbetrieben regelmässig Arbeitnehmer mit der Absicht überlässt, Gewinn zu erzielen oder mit seiner Verleihtätigkeit einen jährlichen Umsatz von mindestens Fr. 100'000.-- erwirtschaftet. Die erforderliche Regelmässigkeit liegt vor, wenn mit Einsatzbetrieben innerhalb von zwölf Monaten mehr als zehn Verleihverträge bezüglich des ununterbrochenen Einsatzes eines einzelnen oder einer Gruppe von Arbeitnehmenden abgeschlossen werden (Art. 29 Abs. 2 AVV). Das Gesetz bezweckt mit der Bewilligungspflicht allgemein den Schutz der Arbeitnehmenden durch eine fachlich qualifizierte und rechtlich geregelte (Vermittlungs- und) Verleihtätigkeit (Art. 1 lit. a und c i.V.m. Art. 12 AVG; vgl. Botschaft vom 27. November 1985 zu einem revidierten Bundesgesetz über die Arbeitsvermittlung und den Personalverleih, BBl 1985 III 556, S. 596 ff. Ziff. 232.1). Mit der Bewilligungspflicht verbunden ist die Hinterlegung einer Kaution, welche der Absicherung der Lohnansprüche der verliehenen Arbeitnehmenden dienen soll (Art. 14 Abs. 1 AVG; Art. 35 AVV).”
Citation : LSE art. 12 ch. 8 L'obligation d'autorisation prévue à l'art. 12 s'applique également aux montages contractuels visant à dissimuler une location de services (p. ex. sous la forme d'un contrat d'entreprise ou de montage). Les transformations contractuelles ou les «pseudo-contrats» ne changent en principe rien à cet état de fait. La transmission de travailleurs déjà mis à disposition (sous-location ou mise à disposition indirecte) est en principe interdite ; elle n'est autorisée que si soit le contrat de travail est transféré juridiquement à la deuxième société qui assume la qualité d'employeur, soit la première société demeure employeur et la deuxième société se borne à agir en tant qu'intermédiaire légitime.
“souligne que la caractéristique principale de cette dernière est la cession à des fins lucratives, c'est‑à-dire régulière et contre rémunération, de travailleurs à d'autres employeurs. Il faut cependant distinguer le contrat de location de services du contrat d'entreprise ou de montage. La cession à l'entreprise locataire de services du droit de donner des instructions aux travailleurs engagés est une caractéristique de la location de services. Au contraire, l'entreprise de louage d'ouvrage ou l'entreprise de montage s'engage auprès du donneur d'ouvrage à produire quelque chose. Elle équipe les travailleurs et garde le droit de donner des instructions; le donneur d'ouvrage reste passif. Etant donné qu'il faut s'attendre à des tentatives de détourner la loi par le biais de "pseudo contrats de louage" et de "contrats de montage", la définition du 1er al. de l'art. 12 LSE est intentionnellement large; elle implique que la loi est également applicable aux entreprises dont les travailleurs, sur la base de contrats d'entreprise ou de montage ou d'autres formes analogues, exécutent des travaux pour des tiers qui s'en chargent habituellement eux-mêmes, c'est-à-dire qui sont spécifiques à la branche (par exemple travaux de construction dans le cas d'une entreprise de construction).”
“Ricordato poi che le prestazioni sono eseguite al domicilio dell'utente, utilizzando i suoi prodotti, il materiale e gli strumenti di sua proprietà e da lui messi a disposizione (art. 26 cpv. 2 lett. b OC), è quindi a giusto titolo che i giudici cantonali sono giunti alla conclusione che il lavoratore prestato era integrato nell'economia domestica del beneficiario della prestazione sul piano personale, organizzativo e del tempo del lavoro. Va aggiunto, per finire, che il fatto che la ricorrente abbia modificato, nel corso della procedura cantonale, il contenuto dei suoi contratti per farli passare per dei contratti d'appalto è inconferente visto quanto precede. Senza poi tralasciare che questo tipo di contratto non instaura un rapporto di subordinazione tra le parti, come è invece il caso nella fattispecie. 6.5. Premesse queste considerazioni va confermata la sentenza cantonale laddove conclude che le due prime tipologie di attività svolte dalla ricorrente ("utente diretto" e "outsourcing") sono classificabili quale fornitura di personale a prestito e sono quindi assoggettate ad autorizzazione giusta l'art. 12 LC. Su questo punto, il ricorso si rivela infondato. 7. Con riferimento alla terza tipologia di attività, ossia il "prestito di personale" a un SACD, la ricorrente contesta che si tratti di subfornitura di personale a prestito, non consentita dalla legge sul collocamento e dalla relativa ordinanza. A suo avviso, anche in questa costellazione l'utente finale del SACD non fruirebbe di alcun potere d'istruzione nei confronti del collaboratore che svolge l'attività professionale, il quale riceverebbe infatti le sue istruzioni dal SACD e non dall'utente. Senza dimenticare che incomberebbe al SACD, attraverso una "valutazione del bisogno", decidere quali prestazioni devono essere eseguite, non all'utente finale. Affermare quindi che detta attività sarebbe vietata dalla legge sul collocamento disattenderebbe ancora una volta il diritto. 7.1. Giusta l'art. 26 cpv. 3 OC, la fornitura a terzi di lavoratori già forniti a prestito (cosiddetta subfornitura o fornitura indiretta) non è consentita. La fornitura di un lavoratore a un'impresa terza è invece consentita se: a) la prima impresa cede il rapporto di lavoro alla seconda impresa per la durata dell'impiego, le seconda impresa subentra quale datore di lavoro, dispone di un'autorizzazione di fornitura di personale a prestito e cede i servizi del lavoratore alla terza impresa o b) la prima impresa rimane datore di lavoro e conclude con la terza impresa un contratto di fornitura di personale a prestito mentre la seconda impresa svolge unicamente un ruolo di intermediario nel rapporto di fornitura di personale a prestito.”
Services de livraison de repas : le recours à des coursiers salariés qui récupèrent régulièrement des repas auprès de restaurants tiers et les livrent à des tiers (consommatrices et consommateurs) peut relever du large champ d'application de l'art. 12 al. 1 et constituer ainsi une mise à disposition de travailleurs soumise à autorisation.
“Il lui était donc fait interdiction d’exercer toute activité jusqu’à l’obtention de l’autorisation, les peines prévues notamment à l’art. 39 LSE étant réservées. La recourante conteste que son activité soit soumise à la LSE. a. Selon son art. 1, la LSE vise à régir le placement privé de personnel et la location de services (let. a), assurer un service public de l’emploi qui contribue à créer et à maintenir un marché du travail équilibré (let. b) et à protéger les travailleurs qui recourent au placement privé, au service public de l’emploi ou à la location de services (let. c). b. Selon l’art. 12 al. 1 LSE, les employeurs (bailleurs de services) qui font commerce de céder à des tiers (entreprises locataires de services) les services de travailleurs doivent avoir obtenu une autorisation de l’office cantonal du travail (al. 1), soit à Genève l'OCE (art. 2 de la loi sur le service de l’emploi et la location de services du 18 septembre 1992 - LSELS - J 2 05 et 1 du règlement d’exécution de la loi sur le service de l’emploi et la location de services du 14 décembre 1992 - RSELS - J 2 05.01). La définition de l’art. 12 al. 1 LSE est large afin d’éviter que la finalité de la loi ne soit détournée, la caractéristique principale de la location de services étant la cession à des fins lucratives, c’est-à-dire régulière et contre rémunération, de travailleurs à d’autres employeurs. Elle implique que la loi est également applicable aux entreprises dont les travailleurs exécutent des travaux pour des tiers qui s’en chargent habituellement eux-mêmes, c’est-à-dire qui sont spécifiques à la branche (FF 1985 III 524, p. 581 ss). c. L’art. 26 de l’ordonnance sur le service de l’emploi et la location de services du 16 janvier 1991 (OSE - RS 823.111) précise l’activité de location de services. d. Comme critères auxiliaires pour les questions de délimitation, la jurisprudence s'inspire également des directives et commentaires relatifs à la LSE du SECO (arrêts du Tribunal fédéral 2C_132/2018 précité consid. 4.1 ; 2C_543/2014 précité consid. 2.4 ; 2C_356/2012 précité consid. 3.5). 7) En l’espèce, la recourante indique, sans être contredite, employer trente-deux personnes pour procéder à des livraisons de repas que celles-ci vont chercher auprès de restaurateurs pour les amener au consommateur.”
Pour les services d'assistanÎ à domicile et les travaux ménagers, il convient d'examiner si le ménage privé se qualifie comme établissement d'affectation au sens de l'art. 12 LSE et si une relation permettant l'exerciÎ d'un droit d'instruction existe. Décisifs sont l'activité concrète et les circonstances effectives lors de l'affectation (notamment la régularité et l'intention lucrative ou les seuils pertinents). En raison de l'importanÎ particulière de l'autodétermination des personnes prises en charge, cette délimitation doit être opérée avì soin; s'il n'existe pas de droit du ménage à donner (même partiellement) des instructions, ou s'il s'agit de prestations professionnelles autonomes ou d'un mandat/contrat d'entreprise, cela milite contre l'application de l'obligation d'autorisation.
“b) et que la durée du contrat de travail est indépendante d’éventuelles missions effectuées dans des entreprises locataires (let. c). 7) a. Selon la jurisprudence, les services d'assistance et les services à domicile peuvent en principe aussi être assujettis à la LSE. La question de savoir si une organisation d'assistance est soumise à l'obligation d'autorisation de la LSE doit être évaluée sur la base de l'activité concrètement convenue entre l'organisation concernée et les clients ainsi que des conditions effectives chez le tiers ou dans l'entreprise de mission. Dans de tels cas, l'activité peut être soumise à autorisation si le ménage privé qui fait appel à la prestation de services exerce dans un cas concret le droit de donner des instructions (au moins partagées) au sens d'un employeur. De même, il doit y avoir activité professionnelle (régularité et intention de réaliser un bénéfice ou chiffre d'affaires annuel de CHF 100'000.- ; art. 29 OSE), et le ménage privé, en tant que bénéficiaire de prestations de services, doit pouvoir être désigné comme établissement d'affectation ou « tiers » (art. 12 LSE). En revanche, l'activité n'est pas soumise à autorisation lorsque la personne qui recourt à la prestation de services ne peut exercer un tel droit d'instruction, que le personnel soignant travaille selon ses propres connaissances professionnelles ou que le rapport juridique constitue un mandat ou un contrat d'entreprise (arrêts du Tribunal fédéral 2C_543/2014 précité consid. 2.5 ; 2C_356/2012 précité consid. 3.6 ; SECO, op. cit., p. 152-153). b. En ce qui concerne la notion de droit de donner des instructions pour les services d'assistance et les services ménagers, il convient de retenir spécifiquement que les clients et les patients, en raison déjà de leur liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et de la protection de la personnalité (art. 28 du code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210), doivent être libres à tout moment de consentir à des interventions médicales ou de les refuser et, en fin de compte, de décider eux-mêmes du traitement ; un « droit d'instruction » ainsi compris, respectivement le droit à l'autodétermination, existe indépendamment de la qualification de la relation juridique comme rapport de mandat, comme location de services ou comme autre contrat.”
“Regeste Art. 1 Abs. 2 und Art. 2 Abs. 1 lit. g ArG; Art. 12 AVG; Art. 26 AVV; 24-Stunden-Seniorenbetreuung; Anwendbarkeit von Art. 2 Abs. 1 lit. g ArG auf Dreiparteienverhältnisse. Abgrenzung zwischen Personalverleih und anderen Vertragsverhältnissen (E. 3.3). Betrieblicher Geltungsbereich des Arbeitsgesetzes; Ausnahme für private Haushaltungen. Besteht zwischen der Betreuungsorganisation und der zu betreuenden Person ein Vertragsverhältnis, untersteht das Unternehmen, welches mit seinen Angestellten einem privaten Haushalt Betreuungs- und Pflegedienstleistungen erbringt, grundsätzlich dem Arbeitsgesetz und stellt es den Betrieb i.S.v. Art. 1 Abs. 2 ArG dar (E. 3.4). Aus der Auslegung von Art. 2 Abs. 1 lit. g ArG folgt, dass diese Bestimmung nur auf Zweiparteienverhältnisse anwendbar ist, d.h. auf Fälle, in welchen die jeweilige Arbeitskraft direkt vom privaten Haushalt angestellt wird, nicht aber auf Dreiparteienverhältnisse (E. 4).”
Des prestations dans le domaine de l'entretien ménager et de l'accompagnement peuvent, selon une décision du KGer BL, ne pas être qualifiées de location de personnel au sens de l'art. 12 LSE ; dans de tels cas, aucune autorisation n'est requise au titre de l'art. 12 LSE. La distinction s'effectue au cas par cas.
“Aus dem Gesagten folgt, dass die von der Beschwerdeführerin im Bereich der Hauswirtschaft und Begleitung erbrachten Dienstleistungen nicht als Personalverleih zu qualifizieren sind. Die Beschwerdeführerin untersteht dementsprechend keiner Bewilligungspflicht nach Art. 12 AVG. Die Beschwerde erweist sich als begründet und ist gutzuheissen. Der angefochtene Entscheid ist antragsgemäss aufzuheben.”
RéférenÎ : LSE art. 12 ch. 4 La disposition couvre également les cas où les travailleurs effectuent des travaux spécifiques à une branche pour l'entreprise utilisatriÎ et où l'employeur prêteur confie en fait à l'entreprise utilisatriÎ l'essentiel du pouvoir d'instruction à l'égard des travailleurs.
“Ces éléments suffisaient à la recourante à se rendre compte de la portée de la décision et à recourir contre elle en connaissance de cause, ce qu'elle a d'ailleurs fait dans un recours de dix-huit pages, y compris en critiquant les faits retenus par l'autorité intimée. Le grief sera dès lors écarté. 6) La recourante conteste être soumise à la LSE. a. La LSE vise à régir le placement privé de personnel et la location de services (let. a), assurer un service public de l’emploi qui contribue à créer et à maintenir un marché du travail équilibré (let. b) et à protéger les travailleurs qui recourent au placement privé, au service public de l’emploi ou à la location de services (let. c ; art. 1 LSE). b. Selon l’art. 12 al. 1 LSE, les employeurs (bailleurs de services) qui font commerce de céder à des tiers (entreprises locataires de services) les services de travailleurs doivent avoir obtenu une autorisation de l’office cantonal du travail (al. 1), soit à Genève l'OCE (art. 2 de la loi sur le service de l’emploi et la location de services du 18 septembre 1992 - LSELS - J 2 05 et 1 du règlement d’exécution de la loi sur le service de l’emploi et la location de services du 14 décembre 1992 - RSELS - J 2 05.01). La définition de l’art. 12 al. 1 LSE est large afin d’éviter que la finalité de la loi ne soit détournée, la caractéristique principale de la location de services étant la cession à des fins lucratives, c’est-à-dire régulière et contre rémunération, de travailleurs à d’autres employeurs. Elle implique que la loi est également applicable aux entreprises dont les travailleurs exécutent des travaux pour des tiers qui s’en chargent habituellement eux-mêmes, c’est-à-dire qui sont spécifiques à la branche (FF 1985 III 524, p. 581 ss). c. L’art. 26 de l’ordonnance sur le service de l’emploi et la location de services du 16 janvier 1991 (OSE - RS 823.111) précise l’activité de location de services. Est réputé bailleur de services celui qui loue les services d’un travailleur à une entreprise locataire en abandonnant à celle-ci l’essentiel de ses pouvoirs de direction à l’égard du travailleur (al. 1). On peut également conclure à une activité de location de services, notamment lorsque le travailleur est impliqué dans l’organisation de travail de l’entreprise locataire sur le plan personnel, organisationnel, matériel et temporel (let.”
La disposition restreint le recours aux travailleurs temporaires; elle ne l'interdit pas de manière générale : les prestataires externes peuvent, conformément aux restrictions mentionnées (p. ex. quotas), continuer de recourir à des travailleurs temporaires résidant sur plaÎ. En outre, la jurisprudenÎ précise que l'art. 12 al. 2 n'autorise pas la mise à disposition en Suisse de personnel recruté à l'étranger.
“En l’espèce, il ressort des développements qui précèdent que les dispositions attaquées limitant le recours au travail temporaire sur les marchés publics de construction, conformes au droit des marchés publics, s’appliquent sans distinction à tous les soumissionnaires de ces marchés, indépendamment du lieu de leur siège ou de leur établissement en Suisse, tant locaux qu’externes, et n’ont aucune vocation protectionniste. Elles poursuivent en outre des intérêts publics admissibles et sont conformes au principe de la proportionnalité. L’on ne saurait dès lors y voir des mesures contraires à la LMI. En outre, contrairement à ce que semblent affirmer les recourantes, les dispositions contestées n’interdisent pas le recours au travail temporaire, mais le limitent, de sorte que les soumissionnaires externes peuvent, dans le respect des quotas fixés, continuer à faire appel à des travailleurs temporaires habitant « sur place », ce qui limite le potentiel désavantage allégué par les recourantes du fait du coût du « détachement » d’employés fixes par les entreprises extérieures au canton. Il sera en outre rappelé qu’en tout état de cause, l’art. 12 al. 2 LSE n’autorise pas la location en Suisse de services de personnel recruté à l’étranger. Les dispositions litigieuses ne sont dès lors pas contraires à la LMI. 14) Enfin, selon les recourantes, la réglementation entreprise contreviendrait à l’ALCP en tant qu’elle viserait à favoriser les entreprises locales, comme l’aurait précédemment jugé le Tribunal fédéral dans la cause 2C_661/2019 précitée. a. L’art. 2 ALCP prévoit que les ressortissants d’une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d’une autre partie contractante ne doivent pas, dans l’application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, être discriminés en raison de leur nationalité. Cette règle prohibe non seulement les discriminations ostensibles fondées sur la nationalité (discriminations directes), mais encore toutes formes dissimulées de discrimination qui, par application d’autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat (discriminations indirectes).”
Pour la mise à disposition de personnel à l'étranger, le SECO délivre l'autorisation et peut assortir ces autorisations de prescriptions concrètes (p. ex. des restrictions concernant certaines entreprises ou certains groupes).
“Die private Arbeitsvermittlung und der Personalverleih sind bewilligungspflichtig. Erteilt wird die Bewilligung im Grundsatz von den zuständigen kantonalen Behörden (Art. 2 Abs. 1 bzw. Art. 12 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 1989 über die Arbeitsvermittlung und den Personalverleih [AVG; SR 823.11]). Wer regelmässig Arbeit ins oder aus dem Ausland vermittelt (Auslandsvermittlung) bzw. Personalverleih ins Ausland betreibt (Auslandverleih), benötigt jedoch zusätzlich zur kantonalen Betriebsbewilligung eine Bewilligung des SECO (Art. 2 Abs. 3 AVG und Art. 12 Abs. 2 AVG). Die Bewilligungen zur Auslandsvermittlung bzw. zum Auslandverleih (vgl. E. 1 hiervor) sind der Beschwerdeführerin vom SECO am 8. Februar 2017 zunächst ohne Auflage erteilt worden; mit Verfügung vom 21. Dezember 2017 hat das SECO die Bewilligungen sodann um die Auflage ergänzt, dass keine Vermittlungs- und Verleihtätigkeiten an die B.________ AG und die B.________-Unternehmensgruppe gestattet seien (vgl. Bst. A hiervor). Die Auflagen des SECO beziehen sich auf die erwähnten "Auslandsbewilligungen", deren Erteilung in die Kompetenz des SECO fällt. Streitgegenstand sind also Auflagen im Rahmen dieser Bewilligungen.”
L'obligation d'autorisation prévue à l'art. 12 al. 1 LSE a pour objet de protéger les travailleurs prêtés contre les abus par une activité de mise à disposition ou d'intermédiation compétente et juridiquement réglementée. La jurisprudenÎ mentionne notamment, comme finalités de protection, la prévention des salaires impayés, du travail au noir, de l'absenÎ de couverture d'assuranÎ, ainsi que d'autres pratiques mettant en péril les intérêts des travailleurs prêtés (p. ex. retenues salariales injustifiées ou clauses pénales, difficultés de paiement des salaires, clauses attributives de compétenÎ à l'étranger).
“Art. 12 Abs. 1 AVG sieht vor, dass Arbeitgeber (Verleiher), die Drittpersonen (Einsatzbetrieben) gewerbsmässig Arbeitnehmer überlassen, eine Bewilligung des kantonalen Amtes benötigen. Mit der Unterstellung des Personalverleihs unter eine gewerbepolizeiliche Bewilligungspflicht bezweckt das Gesetz allgemein den Schutz der Arbeitnehmer durch eine fachlich qualifizierte und rechtlich geregelte Verleihtätigkeit (vgl. Art. 1 lit. c AVG). Der Gesetzgeber reagierte damit auf Missbräuche im Personalverleihwesen, welche die Interessen der Leiharbeiterschaft gefährdeten (z.B. Arbeitnehmer nicht gegen Krankheit und Unfall versichert, ungerechtfertigte Lohnabzüge, ungerechtfertigte Konventionalstrafen, Verleih von Schwarzarbeit, Gerichtsstandsklauseln mit Gerichtsstand im Ausland). Nach dem Willen des Gesetzgebers sollte namentlich das Problem gemildert werden, dass verliehene Arbeitnehmer Mühe hatten, ihren Lohn ausbezahlt zu bekommen (vgl. Botschaft vom 27. November 1985 zu einem revidierten Bundesgesetz über die Arbeitsvermittlung und den Personalverleih, BBl 1985 III 556, S.”
“Art. 12 Abs. 1 AVG sieht vor, dass Arbeitgeber (Verleiher), die Drittpersonen (Einsatzbetrieben) gewerbsmässig Arbeitnehmer überlassen, eine Bewilligung des kantonalen Amtes benötigen. Als Verleiher gilt gemäss Art. 26 Abs. 1 AVV, wer einen Arbeitnehmer einem Einsatzbetrieb überlässt, indem er diesem wesentliche Weisungsbefugnisse gegenüber dem Arbeitnehmer abtritt. Gemäss Art. 29 Abs. 1 AVV verleiht gewerbsmässig Arbeitskräfte, wer den Einsatzbetrieben regelmässig Arbeitnehmer mit der Absicht überlässt, Gewinn zu erzielen oder mit seiner Verleihtätigkeit einen jährlichen Umsatz von mindestens Fr. 100'000.-- erwirtschaftet. Die erforderliche Regelmässigkeit liegt vor, wenn mit Einsatzbetrieben innerhalb von zwölf Monaten mehr als zehn Verleihverträge bezüglich des ununterbrochenen Einsatzes eines einzelnen oder einer Gruppe von Arbeitnehmenden abgeschlossen werden (Art. 29 Abs. 2 AVV). Das Gesetz bezweckt mit der Bewilligungspflicht allgemein den Schutz der Arbeitnehmenden durch eine fachlich qualifizierte und rechtlich geregelte (Vermittlungs- und) Verleihtätigkeit (Art.”
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