La présente loi vise à:
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Citation : LSE art. 1 ch. 2 L'art. 1 LSE couvre la «location de services» (mise à disposition de personnel) comme une relation triangulaire entre un prêteur (employeur), une entreprise utilisatriÎ et un salarié. La doctrine et la jurisprudenÎ soulignent que la «location de services» suppose typiquement l'existenÎ de deux contrats (notamment un contrat de travail entre le prêteur et le salarié).
“Par ailleurs, les allégations de la recourante sur le fait que le raisonnement de l'autorité intimée aurait évolué et serait guidé par le résultat recherché, à savoir la qualification d'employeur, respectivement de location de services de toute activité liée à B______ n'emportent pas conviction. En effet, dans le cas d'espèce, l'intimé ne soutient pas qu'B______ serait l'employeur des coursiers de la recourante. Les livreurs sont d'ailleurs au bénéfice d'un contrat de travail conclu non pas avec le groupe B______ mais avec la recourante. De même, comme il sera vu ci-dessous, le Tribunal fédéral s'est déterminé uniquement sur la question de la relation entre B______ et les restaurateurs (arrêt du Tribunal fédéral 2C_575/2020 du 30 mai 2022 publié en partie aux ATF 148 II 426) mais pas lorsqu'une société gérant une plateforme numérique recourt à des prestataires employés par des entreprises tierces. Le grief est mal fondé. 9. La recourante conteste son assujettissement à la LSE pour son activité dans le cadre de son activité de livraison de repas. 9.1 À teneur de l’art. 1 LSE, cette loi vise à régir le placement privé de personnel et la location de services (let. a), à assurer un service public de l’emploi qui contribue à créer et à maintenir un marché du travail équilibré (let. b) et à protéger les travailleurs qui recourent au placement privé, au service public de l’emploi ou à la location de services (let. c). La location de services désigne des relations tripartites entre un employeur (bailleur), une entreprise locataire et un travailleur (ATF 148 II 203 consid. 3.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_132/2018 du 2 novembre 2018 consid. 4.3.2 ; message concernant la révision de la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services, FF 1985 III 524 p. 533 s.). La location de services implique ainsi deux contrats : d'une part un contrat de travail au sens des art. 319 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) entre le bailleur de services et le travailleur (art.”
“Par ailleurs, les allégations de la recourante sur le fait que le raisonnement de l'autorité intimée aurait évolué et serait guidé par le résultat recherché, à savoir la qualification d'employeur, respectivement de location de services de toute activité liée à B______ n'emportent pas conviction. En effet, dans le cas d'espèce, l'intimé ne soutient pas qu'B______ serait l'employeur des coursiers de la recourante. Les livreurs sont d'ailleurs au bénéfice d'un contrat de travail conclu non pas avec le groupe B______ mais avec la recourante. De même, comme il sera vu ci-dessous, le Tribunal fédéral s'est déterminé uniquement sur la question de la relation entre B______ et les restaurateurs (arrêt du Tribunal fédéral 2C_575/2020 du 30 mai 2022 publié en partie aux ATF 148 II 426) mais pas lorsqu'une société gérant une plateforme numérique recourt à des prestataires employés par des entreprises tierces. Le grief est mal fondé. 9. La recourante conteste son assujettissement à la LSE pour son activité dans le cadre de son activité de livraison de repas. 9.1 À teneur de l’art. 1 LSE, cette loi vise à régir le placement privé de personnel et la location de services (let. a), à assurer un service public de l’emploi qui contribue à créer et à maintenir un marché du travail équilibré (let. b) et à protéger les travailleurs qui recourent au placement privé, au service public de l’emploi ou à la location de services (let. c). La location de services désigne des relations tripartites entre un employeur (bailleur), une entreprise locataire et un travailleur (ATF 148 II 203 consid. 3.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_132/2018 du 2 novembre 2018 consid. 4.3.2 ; message concernant la révision de la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services, FF 1985 III 524 p. 533 s.). La location de services implique ainsi deux contrats : d'une part un contrat de travail au sens des art. 319 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) entre le bailleur de services et le travailleur (art.”
art. 1 LSE vise à la fois l'activité privée de placement et de prêt de personnel et le serviÎ public de placement, lequel doit contribuer à la création et au maintien d'un marché du travail équilibré.
“À teneur de l’art. 1 LSE, cette loi vise à régir le placement privé de personnel et la location de services (let. a), à assurer un service public de l’emploi qui contribue à créer et à maintenir un marché du travail équilibré (let.”
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