14 commentaries
La LSE réglemente de manière exhaustive la location de services et prévoit notamment une obligation de fournir des garanties (art. 14 LSE). Le Tribunal fédéral en a déduit que le droit fédéral règle de manière exclusive les conditions de travail dans le domaine de la location de services et que les cantons n'ont pas de compétenÎ propre pour réglementer les conditions de travail dans ce domaine.
“Le 6 octobre 1989, le législateur fédéral a adopté la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) en se fondant sur ses compétences en matière de réglementation de l'exercice des activités économiques privées, de protection des travailleurs et de service de placement, ainsi que de droit civil et de droit pénal (en référence aux art. 31bis al. 2, 34ter al. 1 let. a et e, 64 al. 2 et 64bis de l'ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1874, correspondant actuellement, respectivement, aux art. 95 al. 1, 110 al. 1 let. a et c, 122 al. 1 et 123 al. 1 Cst.). Cette loi a notamment pour but de régir la location de services et de protéger les travailleurs qui y recourent (art. 1 let. a et c LSE). A cette fin, elle réglemente la location de services de manière assez détaillée, lui consacrant onze articles spécifiques (cf. art. 12 à 22 LSE), sans compter les dispositions générales relatives aux autorités, aux voies de recours et aux dispositions pénales (cf. chap. 6 à 8 LSE). Cette réglementation, complétée par l'ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l'emploi et la location de services (Ordonnance sur le service de l'emploi, OSE; RS 823.111), impose en particulier aux bailleurs de services un régime d'autorisation obligatoire (art. 12 ss LSE; 26 à 34a OSE), les astreint à fournir des sûretés (art. 14 LSE; 35 à 40 OSA) et les soumet à une obligation de renseigner (art. 17 LSE). Elle réglemente par ailleurs strictement la publication d'offres d'emploi (art. 18 LSE; 46 s. OSA), la forme et le contenu du contrat de travail conclu entre le bailleur de services et le travailleur (art. 19 s. LSE; 48 à 49 OSE), ainsi que le contrat de location de services entre le bailleur et l'entreprise locataire (art. 22 LSE). Dans un ATF 120 Ia 89, le Tribunal fédéral a estimé que la LSE réglait de manière exhaustive non seulement la police du commerce en matière de location de services (art. 95 al. 1 Cst.), mais aussi la protection des travailleurs dans les opérations de location de services (cf. art. 110 al. 1 let. a Cst.; arrêt précité consid. 2c et 2d). Il en a déduit qu'il ne subsistait dès lors plus aucune compétence cantonale pour régler les conditions de travail dans le domaine de la location de services, même s'il s'agissait d'assurer une meilleure protection des travailleurs intérimaires que ne le fait déjà le droit fédéral (cf.”
RéférenÎ : LSE art. 14 ch. 13 Un écrit administratif qui fixe un délai à une entreprise de prêt de personnel et l'oblige à fournir une caution (garantie) peut, selon la jurisprudenÎ du Tribunal fédéral, revêtir le caractère d'une décision matérielle. En raison de la fixation d'un délai et de la menaÎ d'une décision ultérieure, un tel écrit crée une modification contraignante et juridiquement pertinente de la situation des personnes concernées et peut dès lors être contesté comme décision matérielle.
“L'Office cantonal lui impartissait un délai pour déposer une demande d'autorisation de pratiquer cette activité, son dossier et fournir une sûreté. Il lui signifiait aussi que, faute d'obtenir les renseignements exigés dans le délai fixé, il rendrait une décision pouvant être assortie de l'effet suspensif. Or, les juges précédents ne tirent aucune conséquence juridique de ces éléments. Pourtant, le constat que la recourante est un bailleur de services, assujetti à la LSE, implique une modification de sa situation juridique. En effet, par ce courrier, l'Office cantonal a enjoint à la recourante de respecter les obligations spécifiques que la LSE impose aux bailleurs de services (cf. ATF 148 II 426 consid. 5.2; 120 Ia 89 consid. 2c; arrêt 2C_356/2012 du 11 février 2013 consid. 3.3), parmi lesquelles l'obligation d'obtenir une autorisation de pratiquer la location de services (cf. art. 12 et 13 LSE), une astreinte à fournir des sûretés en garantie des prétentions de salaire découlant de son activité de location de services (cf. art. 14 LSE) et l'obligation de renseigner (cf. art. 17 LSE). Le courrier du 9 juin 2023 en cause constate non seulement que la recourante est un bailleur de services assujetti à la LSE, mais il va plus loin. En effet, en lui impartissant un délai, au-delà duquel sera rendue une décision pouvant être assortie de l'effet suspensif, l'Office cantonal impose à la recourante, de manière unilatérale et contraignante, de respecter les obligations susmentionnées, en particulier l'obligation de renseigner et de demander une autorisation de pratiquer la location de services, dont la violation peut faire l'objet de sanctions pénales (cf. art. 39 al. 1 let. a et al. 2 let. b LSE). Partant, le courrier du 9 juin 2023 excède le simple renseignement donné par le biais d'un courrier-type. Il instaure un rapport juridique obligatoire et contraignant entre l'autorité et la recourante et revêt donc, matériellement, un caractère décisionnel au sens défini par la jurisprudence fédérale de sorte que la recourante doit pouvoir recourir contre cet acte (cf.”
“L'Office cantonal lui impartissait un délai pour déposer une demande d'autorisation de pratiquer cette activité, son dossier et fournir une sûreté. Il lui signifiait aussi que, faute d'obtenir les renseignements exigés dans le délai fixé, il rendrait une décision pouvant être assortie de l'effet suspensif. Or, les juges précédents ne tirent aucune conséquence juridique de ces éléments. Pourtant, le constat que la recourante est un bailleur de services, assujetti à la LSE, implique une modification de sa situation juridique. En effet, par ce courrier, l'Office cantonal a enjoint à la recourante de respecter les obligations spécifiques que la LSE impose aux bailleurs de services (cf. ATF 148 II 426 consid. 5.2; 120 Ia 89 consid. 2c; arrêt 2C_356/2012 du 11 février 2013 consid. 3.3), parmi lesquelles l'obligation d'obtenir une autorisation de pratiquer la location de services (cf. art. 12 et 13 LSE), une astreinte à fournir des sûretés en garantie des prétentions de salaire découlant de son activité de location de services (cf. art. 14 LSE) et l'obligation de renseigner (cf. art. 17 LSE). Le courrier du 9 juin 2023 en cause constate non seulement que la recourante est un bailleur de services assujetti à la LSE, mais il va plus loin. En effet, en lui impartissant un délai, au-delà duquel sera rendue une décision pouvant être assortie de l'effet suspensif, l'Office cantonal impose à la recourante, de manière unilatérale et contraignante, de respecter les obligations susmentionnées, en particulier l'obligation de renseigner et de demander une autorisation de pratiquer la location de services, dont la violation peut faire l'objet de sanctions pénales (cf. art. 39 al. 1 let. a et al. 2 let. b LSE). Partant, le courrier du 9 juin 2023 excède le simple renseignement donné par le biais d'un courrier-type. Il instaure un rapport juridique obligatoire et contraignant entre l'autorité et la recourante et revêt donc, matériellement, un caractère décisionnel au sens défini par la jurisprudence fédérale de sorte que la recourante doit pouvoir recourir contre cet acte (cf.”
La caution visée à l'art. 14 al. 1 LSE peut être couverte par une assuranÎ de caution. Les dossiers mentionnent en outre l'octroi d'un crédit en vue de garantir la caution; toutefois, aucun contrat de prêt écrit n'a pu être produit dans la procédure.
“Der angefochtenen Verfügung sowie den Akten lässt sich zur Ausgangslage Folgendes entnehmen: Bei der E.________ AG handelte es sich um eine im Personalverleih tätige Gesellschaft, die für die Ausübung dieser Tätigkeit eine Betriebsbewilligung des kantonalen Arbeitsamtes benötigte (Art. 12 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Arbeitsvermittlung und den Personalverleih [AVG; SR 823.11]). Gemäss Art. 14 Abs. 1 AVG ist der Verleiher verpflichtet, zur Sicherung von Lohnansprüchen aus dem Personalverleih eine Kaution zu leisten. Die Bewilligung zum Personalverleih wird erst erteilt, wenn die erforderliche Kaution hinterlegt worden ist (Art. 35 Abs. 2 der Verordnung über die Arbeitsvermittlung und den Personalverleih [AVV; SR 823.111]), bzw. entzogen, wenn die Bewilligungsvoraussetzungen nicht mehr erfüllt sind (Art. 16 Abs. 1 Bst. c AVG). Die E.________ AG hatte eine Kautionsversicherung bei der G.________ AG. Am 2. Dezember 2019 gewährte F.________ der E.________ AG einen Kredit von CHF 50'000.00, welchen er auf das Konto mit der IBAN .________ überwies. Bei F.________ handelt es sich um den Freund einer mit Einzelprokura im Handelsregister eingetragenen Mitarbeiterin der E.________ AG. Ein schriftlicher Darlehensvertrag konnte im Zuge der Ermittlungen nicht erhältlich gemacht werden. Laut sinngemässen Aussagen des Beschuldigten sei das Darlehen deswegen gewährt worden, weil die G.________ AG mit der Kündigung der Kautionsversicherung gedroht habe.”
“Der angefochtenen Verfügung sowie den Akten lässt sich zur Ausgangslage Folgendes entnehmen: Bei der E.________ AG handelte es sich um eine im Personalverleih tätige Gesellschaft, die für die Ausübung dieser Tätigkeit eine Betriebsbewilligung des kantonalen Arbeitsamtes benötigte (Art. 12 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Arbeitsvermittlung und den Personalverleih [AVG; SR 823.11]). Gemäss Art. 14 Abs. 1 AVG ist der Verleiher verpflichtet, zur Sicherung von Lohnansprüchen aus dem Personalverleih eine Kaution zu leisten. Die Bewilligung zum Personalverleih wird erst erteilt, wenn die erforderliche Kaution hinterlegt worden ist (Art. 35 Abs. 2 der Verordnung über die Arbeitsvermittlung und den Personalverleih [AVV; SR 823.111]), bzw. entzogen, wenn die Bewilligungsvoraussetzungen nicht mehr erfüllt sind (Art. 16 Abs. 1 Bst. c AVG). Die E.________ AG hatte eine Kautionsversicherung bei der G.________ AG. Am 2. Dezember 2019 gewährte F.________ der E.________ AG einen Kredit von CHF 50'000.00, welchen er auf das Konto mit der IBAN .________ überwies. Bei F.________ handelt es sich um den Freund einer mit Einzelprokura im Handelsregister eingetragenen Mitarbeiterin der E.________ AG. Ein schriftlicher Darlehensvertrag konnte im Zuge der Ermittlungen nicht erhältlich gemacht werden. Laut sinngemässen Aussagen des Beschuldigten sei das Darlehen deswegen gewährt worden, weil die G.________ AG mit der Kündigung der Kautionsversicherung gedroht habe.”
LSE art. 14 n. 11 L'obligation de constituer une caution substantielle vise à garantir les créances salariales des travailleurs prêtés, notamment en cas d'insolvabilité de l'entreprise prêteuse.
“Mit der Unterstellung des Personalverleihs unter eine gewerbepolizeiliche Bewilligungspflicht bezweckt das Gesetz allgemein den Schutz der Arbeitnehmer durch eine fachlich qualifizierte und rechtlich geregelte Verleihtätigkeit (vgl. Art. 1 lit. c AVG). Der Gesetzgeber reagierte damit auf Missbräuche im Personalverleihwesen, welche die Interessen der Leiharbeiterschaft gefährdeten (z.B. Arbeitnehmer nicht gegen Krankheit und Unfall versichert, ungerechtfertigte Lohnabzüge, ungerechtfertigte Konventionalstrafen, Verleih von Schwarzarbeit, Gerichtsstandsklauseln mit Gerichtsstand im Ausland). Nach dem Willen des Gesetzgebers sollte namentlich das Problem gemildert werden, dass verliehene Arbeitnehmer Mühe hatten, ihren Lohn ausbezahlt zu bekommen (vgl. Botschaft vom 27. November 1985 zu einem revidierten Bundesgesetz über die Arbeitsvermittlung und den Personalverleih, BBl 1985 III 556, S. 567 ff.). Als zentrale Bestimmung zum Arbeitnehmerschutz gilt dementsprechend die Pflicht zur Hinterlegung einer substantiellen Kaution, welche der Absicherung der Lohnansprüche der verliehenen Arbeitskräfte bei Insolvenz dient (Art. 14 AVG; vgl. Urteil des BGer 2C_659/2020 vom 23. Dezember 2021 E. 6.3.2.4). Zusätzlich sind die Verleiher gegenüber der Bewilligungsbehörde und - in den Bereichen mit einem allgemein verbindlichen Gesamtarbeitsvertrag - gegenüber dem zuständigen paritätischen Organ auskunftspflichtig (Art. 17 AVG). Der für allgemeinverbindlich erklärte Gesamtarbeitsvertrag für den Personalverleih gilt schon ab einer jährlichen Lohnsumme von Fr.”
“Zudem sind aufgrund der oftmals kurzen Einsatzdauer und der - damit verbundenen - geringfügigen sozialen und organisatorischen Integration des Arbeitnehmers in den Einsatzbetrieb die Aufstiegschancen der verliehenen Arbeitnehmer limitiert (vgl. FABIAN LOOSER, Der Personalverleih - Unter besonderer Berücksichtigung des GAV Personalverleih, 2015, Rz. 36). 6.3.2.4. Mit der Unterstellung des Personalverleihs unter eine gewerbepolizeiliche Bewilligungspflicht (Art. 12 Abs. 1 AVG) sollte nach dem Willen des Gesetzgebers das Problem gemildert werden, dass Arbeitnehmer Mühe hatten, ihren Lohn ausbezahlt zu bekommen (vgl. Andreas Ritter, Das revidierte Arbeitsvermittlungsgesetz, 1994, S. 113); zudem sollten die Arbeitnehmer durch eine fachlich qualifizierte und rechtlich geregelte (Vermittlungs- und) Verleihtätigkeit (Art. 1 lit. a und c i.V.m. Art. 13 Abs. 1 und 2 AVG; vgl. Botschaft AVG, BBl 1985 III 556, S. 596) besser geschützt werden. Als zentrale Bestimmung zum Arbeitnehmerschutz gilt die Pflicht zur Hinterlegung einer Kaution, welche der Absicherung der Lohnansprüche der verliehenen Arbeitnehmenden bei Insolvenz dient (Art. 14 AVG; Art. 35 AVV). Trotz dieser gesetzgeberischen Sicherungmassnahmen führen flexible Arbeitsformen, wie sie von Personalverleihern - insbesondere in der Form der Temporärarbeit - regelmässig in Anspruch genommen werden, zu einer gewissen Prekarisierung der betroffenen Arbeitnehmer (vgl. Looser, a.a.O., S. 9 ff.; Ritter, a.a.O, S. 143) : A uf das Rechtsverhältnis zwischen Personalverleiher und Leiharbeitnehmer finden zwar grundsätzlich die gleichen obligationen-, arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen Anwendung wie bei Direktangestellten; zudem hat der Gesetzgeber insbesondere mit Art. 19 AVG (Vorschriften zum Arbeitsvertrag) und 20 AVG (Unterstellung unter allgemein verbindliche Gesamtarbeitsverträge der Einsatzbetriebe) Vorschriften zum Schutz der Arbeitnehmer aufgestellt. Faktisch sind verliehene Arbeitnehmer jedoch vielfach schlechteren Anstellungsbedingungen unterstellt als Festangestellte in Normalarbeitsverhältnissen. Aufgrund ihrer zeitlich oftmals limitierten Arbeitseinsätze (vgl.”
L'obligation de constituer une caution conformément à l'art. 14 LSE est l'une des nombreuses exigences que doivent satisfaire les prêteurs de personnel dans le cadre du régime d'autorisation (voir art. 12 ss. LSE).
“La LSE impose des exigences spécifiques aux bailleurs de services. Elle les soumet à un régime d'autorisation obligatoire (art. 12 ss LSE), les astreint à fournir des sûretés (art. 14 LSE) et leur impose une obligation de renseigner (art. 17 LSE). La publication d'offres d'emploi (art. 18 LSE), la forme et le contenu du contrat de travail conclu entre le bailleur de services et le travailleur (art. 19 LSE), ainsi que ceux du contrat de location de services entre le bailleur et l'entreprise locataire (art. 22 LSE) sont en outre réglementés strictement (148 II 426 consid. 5.2).”
“La LSE impose des exigences spécifiques aux bailleurs de services. Elle les soumet à un régime d'autorisation obligatoire (art. 12 ss LSE), les astreint à fournir des sûretés (art. 14 LSE) et leur impose une obligation de renseigner (art. 17 LSE). La publication d'offres d'emploi (art. 18 LSE), la forme et le contenu du contrat de travail conclu entre le bailleur de services et le travailleur (art. 19 LSE), ainsi que ceux du contrat de location de services entre le bailleur et l'entreprise locataire (art. 22 LSE) sont en outre réglementés strictement (148 II 426 consid. 5.2).”
L'obligation de fournir une caution en vertu de l'art. 14 LSE suppose une situation de mise à disposition de personnel. Selon la jurisprudenÎ et la doctrine, l'activité du prêteur au sens de la LSE n'est constituée que s'il existe un contrat de travail entre le prêteur et le salarié; l'existenÎ de ce contrat de travail est donc une condition préalable à l'applicabilité de l'obligation de fournir des sûretés.
“La location de services implique ainsi deux contrats : d'une part un contrat de travail au sens des art. 319 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) entre le bailleur de services et le travailleur (art. 19 LSE ; ATF 145 III 63 consid. 2.2.1; 119 V 357 consid. 2a) et, d'autre part, un contrat de location de services entre le bailleur et le locataire de services (art. 22 LSE ; ATF 137 V 114 consid. 4.2.1 ; Romain FÉLIX, Location de services versus autres contrats de prestations : critères de distinction, in Rémy WYLER [éd.], Panorama III en droit du travail, 2017, p. 779 ss, p. 782 ; Fabian LOOSER, Der Personalverleih, thèse 2015, p. 116 n. 350, 118 n. 355). L'existence d'un contrat de travail est ainsi une condition préalable à toute situation de location de services au sens de la LSE. 9.2 La LSE impose des exigences spécifiques aux bailleurs de services. Elle les soumet à un régime d'autorisation obligatoire (art. 12 ss LSE), les astreint à fournir des sûretés (art. 14 LSE) et leur impose une obligation de renseigner (art. 17 LSE). La publication d'offres d'emploi (art. 18 LSE), la forme et le contenu du contrat de travail conclu entre le bailleur de services et le travailleur (art. 19 LSE), ainsi que ceux du contrat de location de services entre le bailleur et l'entreprise locataire (art. 22 LSE) sont en outre réglementés strictement (148 II 426 consid. 5.2). 9.3 Selon l’art. 12 al. 1 LSE, les employeurs (bailleurs de services) qui font commerce de céder à des tiers (entreprises locataires de services) les services de travailleurs doivent avoir obtenu une autorisation de l’office cantonal du travail (al. 1), soit à Genève l'OCE (art. 2 de la loi sur le service de l’emploi et la location de services du 18 septembre 1992 - LSELS - J 2 05 et 1 du règlement d’exécution de la loi sur le service de l’emploi et la location de services du 14 décembre 1992 - RSELS - J 2 05.01). La définition de l’art. 12 al. 1 LSE est large afin d’éviter que la finalité de la loi ne soit détournée, la caractéristique principale de la location de services étant la cession à des fins lucratives, c’est-à-dire régulière et contre rémunération, de travailleurs à d’autres employeurs.”
“Message du 27 novembre 1985 concernant la révision de la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services, FF 1985 III 524, 533 s.). La location de services implique ainsi deux contrats: d'une part un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO entre le bailleur de services et le travailleur (cf. art. 19 LSE; ATF 145 III 63 consid. 2.2.1; ATF 119 V 357 consid. 2a) et, d'autre part, un contrat de location de services entre le bailleur et le locataire de services (cf. art. 22 LSE; ATF 137 V 114 consid. 4.2.1; ROMAIN FÉLIX, Location de services versus autres contrats de prestations: critères de distinction, Rémy Wyler [éd.], in Panorama III en droit du travail, 2017, p. 779 ss, 782; FABIAN LOOSER, Der Personalverleih, 2015, p. 116 n. 350, 118 n. 355). L'existence d'un contrat de travail est ainsi une condition préalable à toute situation de location de services au sens de la LSE. 5.2 La LSE impose des exigences spécifiques aux bailleurs de services. Elle les soumet à un régime d'autorisation obligatoire (art. 12 ss LSE), les astreint à fournir des sûretés (art. 14 LSE) et leur impose une obligation de renseigner (art. 17 LSE). La publication d'offres d'emploi (art. 18 LSE), la forme et le contenu du contrat de travail conclu entre le bailleur de services et le travailleur (art. 19 LSE), ainsi que ceux du contrat de location de services entre le bailleur et l'entreprise locataire (art. 22 LSE) sont en outre réglementés strictement (ATF 120 Ia 89 consid. 2c).”
LSE art. 14 ch. 8 L'obligation de fournir une caution fait partie de l'ordre de la location de services réglé par le droit fédéral ; d'après la jurisprudenÎ relative au droit fédéral applicable, il ne subsiste plus de compétenÎ cantonale pour réglementer les conditions de travail dans ce domaine.
“Le 6 octobre 1989, le législateur fédéral a adopté la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) en se fondant sur ses compétences en matière de réglementation de l'exercice des activités économiques privées, de protection des travailleurs et de service de placement, ainsi que de droit civil et de droit pénal (en référence aux art. 31bis al. 2, 34ter al. 1 let. a et e, 64 al. 2 et 64bis de l'ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1874, correspondant actuellement, respectivement, aux art. 95 al. 1, 110 al. 1 let. a et c, 122 al. 1 et 123 al. 1 Cst.). Cette loi a notamment pour but de régir la location de services et de protéger les travailleurs qui y recourent (art. 1 let. a et c LSE). A cette fin, elle réglemente la location de services de manière assez détaillée, lui consacrant onze articles spécifiques (cf. art. 12 à 22 LSE), sans compter les dispositions générales relatives aux autorités, aux voies de recours et aux dispositions pénales (cf. chap. 6 à 8 LSE). Cette réglementation, complétée par l'ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l'emploi et la location de services (Ordonnance sur le service de l'emploi, OSE; RS 823.111), impose en particulier aux bailleurs de services un régime d'autorisation obligatoire (art. 12 ss LSE; 26 à 34a OSE), les astreint à fournir des sûretés (art. 14 LSE; 35 à 40 OSA) et les soumet à une obligation de renseigner (art. 17 LSE). Elle réglemente par ailleurs strictement la publication d'offres d'emploi (art. 18 LSE; 46 s. OSA), la forme et le contenu du contrat de travail conclu entre le bailleur de services et le travailleur (art. 19 s. LSE; 48 à 49 OSE), ainsi que le contrat de location de services entre le bailleur et l'entreprise locataire (art. 22 LSE). Dans un ATF 120 Ia 89, le Tribunal fédéral a estimé que la LSE réglait de manière exhaustive non seulement la police du commerce en matière de location de services (art. 95 al. 1 Cst.), mais aussi la protection des travailleurs dans les opérations de location de services (cf. art. 110 al. 1 let. a Cst.; arrêt précité consid. 2c et 2d). Il en a déduit qu'il ne subsistait dès lors plus aucune compétence cantonale pour régler les conditions de travail dans le domaine de la location de services, même s'il s'agissait d'assurer une meilleure protection des travailleurs intérimaires que ne le fait déjà le droit fédéral (cf.”
Le dépôt de la caution sert à garantir les créances salariales des travailleurs mis à disposition.
“1 AVV verleiht gewerbsmässig Arbeitskräfte, wer den Einsatzbetrieben regelmässig Arbeitnehmer mit der Absicht überlässt, Gewinn zu erzielen oder mit seiner Verleihtätigkeit einen jährlichen Umsatz von mindestens Fr. 100'000.-- erwirtschaftet. Die erforderliche Regelmässigkeit liegt vor, wenn mit Einsatzbetrieben innerhalb von zwölf Monaten mehr als zehn Verleihverträge bezüglich des ununterbrochenen Einsatzes eines einzelnen oder einer Gruppe von Arbeitnehmenden abgeschlossen werden (Art. 29 Abs. 2 AVV). Das Gesetz bezweckt mit der Bewilligungspflicht allgemein den Schutz der Arbeitnehmenden durch eine fachlich qualifizierte und rechtlich geregelte (Vermittlungs- und) Verleihtätigkeit (Art. 1 lit. a und c i.V.m. Art. 12 AVG; vgl. Botschaft vom 27. November 1985 zu einem revidierten Bundesgesetz über die Arbeitsvermittlung und den Personalverleih, BBl 1985 III 556, S. 596 ff. Ziff. 232.1). Mit der Bewilligungspflicht verbunden ist die Hinterlegung einer Kaution, welche der Absicherung der Lohnansprüche der verliehenen Arbeitnehmenden dienen soll (Art. 14 Abs. 1 AVG; Art. 35 AVV).”
“1 AVV verleiht gewerbsmässig Arbeitskräfte, wer den Einsatzbetrieben regelmässig Arbeitnehmer mit der Absicht überlässt, Gewinn zu erzielen oder mit seiner Verleihtätigkeit einen jährlichen Umsatz von mindestens Fr. 100'000.-- erwirtschaftet. Die erforderliche Regelmässigkeit liegt vor, wenn mit Einsatzbetrieben innerhalb von zwölf Monaten mehr als zehn Verleihverträge bezüglich des ununterbrochenen Einsatzes eines einzelnen oder einer Gruppe von Arbeitnehmenden abgeschlossen werden (Art. 29 Abs. 2 AVV). Das Gesetz bezweckt mit der Bewilligungspflicht allgemein den Schutz der Arbeitnehmenden durch eine fachlich qualifizierte und rechtlich geregelte (Vermittlungs- und) Verleihtätigkeit (Art. 1 lit. a und c i.V.m. Art. 12 AVG; vgl. Botschaft vom 27. November 1985 zu einem revidierten Bundesgesetz über die Arbeitsvermittlung und den Personalverleih, BBl 1985 III 556, S. 596 ff. Ziff. 232.1). Mit der Bewilligungspflicht verbunden ist die Hinterlegung einer Kaution, welche der Absicherung der Lohnansprüche der verliehenen Arbeitnehmenden dienen soll (Art. 14 Abs. 1 AVG; Art. 35 AVV).”
Si le paiement des salaires est effectué par l'entreprise utilisatriÎ (situation de placement, et non de location de services), l'obligation de constituer une caution prévue à l'art. 14 al. 1 LSE n'est en principe pas requise. La caution sert à garantir les créances salariales des travailleurs prêtés ; si l'obligation de paiement des salaires incombe à l'entreprise utilisatriÎ, le prêteur n'est pas le débiteur des salaires et il n'y a dès lors pas lieu d'exiger une garantie par caution. Dans de tels cas, l'autorisation de placement suffit. (cf. 4A_134/2022 cons. 5.5)
“Da die Beschwerdeführerin Arbeitsvermittlung betrieb und nicht Personalverleih, könnte eine Anwendung der Bestimmungen zum Personalverleih somit höchstens in Betracht gezogen werden, falls das besondere Geschäftsmodell der Beschwerdeführerin insgesamt zu analogen Problemen führen sollte wie der Personalverleih. Gerade in Bezug auf die Bewilligungspflicht ist dies aber mit Blick auf die vorhandene Bewilligung für Arbeitsvermittlung nicht der Fall. Die Voraussetzungen für eine Bewilligung sind praktisch identisch (Art. 3 und Art. 13 AVG). Der wesentliche Unterschied liegt in der Kautionspflicht, die nur für den Personalverleih besteht, der Absicherung der Lohnansprüche der verliehenen Arbeitnehmenden dienen soll (Art. 14 Abs. 1 AVG; Art. 35 AVV) und sich nach dem Geschäftsumfang (vgl. Art. 14 Abs. 2 AVG; Art. 6 der Verordnung über Gebühren, Provisionen und Kautionen im Bereich des Arbeitsvermittlungsgesetzes [Gebührenverordnung AVG; SR 823.113]) bemisst (zit. Urteil 2C_543/2014 E. 2.3). Liegt die Lohnzahlungspflicht aber beim Einsatzbetrieb, muss sich der Arbeitnehmer für seinen Lohn nicht an die Beschwerdeführerin halten und diese ist nicht für den Lohn einer Vielzahl von (in unterschiedlichen Einsatzbetrieben) eingesetzten Arbeitnehmern verantwortlich (vgl. LOOSER, a.a.O. S. 207 Rz. 638; KULL, a.a.O., N. 1 zu Art. 14 AVG; TREZZINI, a.a.O., N. 1 zu Art. 14 AVG). Damit erscheint weder eine Sicherstellung der Lohnansprüche angezeigt noch besteht Anlass einem unüberlegten Einstieg in das Geschäft zusätzlich vorzubeugen. Eine Bewilligung für Personalverleih setzen die abgeschlossenen Verträge nicht voraus. Die Bewilligung zur Arbeitsvermittlung genügt. Insoweit beanstandet die Beschwerdeführerin den angefochtenen Entscheid zu Recht.”
“Da die Beschwerdeführerin Arbeitsvermittlung betrieb und nicht Personalverleih, könnte eine Anwendung der Bestimmungen zum Personalverleih somit höchstens in Betracht gezogen werden, falls das besondere Geschäftsmodell der Beschwerdeführerin insgesamt zu analogen Problemen führen sollte wie der Personalverleih. Gerade in Bezug auf die Bewilligungspflicht ist dies aber mit Blick auf die vorhandene Bewilligung für Arbeitsvermittlung nicht der Fall. Die Voraussetzungen für eine Bewilligung sind praktisch identisch (Art. 3 und Art. 13 AVG). Der wesentliche Unterschied liegt in der Kautionspflicht, die nur für den Personalverleih besteht, der Absicherung der Lohnansprüche der verliehenen Arbeitnehmenden dienen soll (Art. 14 Abs. 1 AVG; Art. 35 AVV) und sich nach dem Geschäftsumfang (vgl. Art. 14 Abs. 2 AVG; Art. 6 der Verordnung über Gebühren, Provisionen und Kautionen im Bereich des Arbeitsvermittlungsgesetzes [Gebührenverordnung AVG; SR 823.113]) bemisst (zit. Urteil 2C_543/2014 E. 2.3). Liegt die Lohnzahlungspflicht aber beim Einsatzbetrieb, muss sich der Arbeitnehmer für seinen Lohn nicht an die Beschwerdeführerin halten und diese ist nicht für den Lohn einer Vielzahl von (in unterschiedlichen Einsatzbetrieben) eingesetzten Arbeitnehmern verantwortlich (vgl. LOOSER, a.a.O. S. 207 Rz. 638; KULL, a.a.O., N. 1 zu Art. 14 AVG; TREZZINI, a.a.O., N. 1 zu Art. 14 AVG). Damit erscheint weder eine Sicherstellung der Lohnansprüche angezeigt noch besteht Anlass einem unüberlegten Einstieg in das Geschäft zusätzlich vorzubeugen. Eine Bewilligung für Personalverleih setzen die abgeschlossenen Verträge nicht voraus. Die Bewilligung zur Arbeitsvermittlung genügt. Insoweit beanstandet die Beschwerdeführerin den angefochtenen Entscheid zu Recht.”
Citation : LSE art. 14 ch. 5 La caution sert à garantir les créances salariales des salariés employés par la location de services, notamment au cas où l'entreprise de location se trouverait en difficulté financière ou en faillite en raison du non‑paiement par ses donneurs d'ordres.
“137 à 164 CP) tendent à protéger le patrimoine, soit la somme des valeurs économiques juridiquement protégées par le droit civil (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2017, n. 1 ad remarques préliminaires aux art. 137 ss). 1.2.3. Sous l'angle du bien juridiquement protégé, les normes spéciales du droit des assurances sociales, en particulier, les art. 87 LAVS, 76 al. 2 LPP, 112 LAA, 70 LAI et 106 LACI, ne tendent pas à protéger le patrimoine de l'assuré, dans la mesure où le travailleur ne subit aucune réduction de prestation en cas de faute commise par son employeur (M. NIGGLI/ H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : art. 111-392 StGB, 3ème éd. Bâle 2019, n. 19 art. 159; Message concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire (Infractions contre le patrimoine et faux dans les titres) du 24 avril 1991, FF II 1023). 1.2.4. L'art. 39 al. 1 let. a LSE punit celui qui, intentionnellement aura procuré du travail ou loué des services sans posséder l'autorisation nécessaire. Selon l'art. 14 al. 1 LSE, le bailleur de services est tenu de fournir des sûretés en garantie des prétentions de salaire découlant de son activité de location de service. Le but de cet article est d'assurer les salaires de travailleurs engagés par le bailleur de services quand bien même ce dernier pourrait rencontrer des difficultés financières du fait que ses clients ne le paient pas ou plus (E. MATHIS ZWYGART, L'application des conventions collectives travail aux contrats de travail temporaire, 2012, n. 314). La sûreté est destinée à garantir le paiement des créances de salaires en cas de faillite de la société [art. 39 Ordonnance sur le service de l'emploi et la location de services du 16 janvier 1991 (OSE ; RSE 823.111)]. 1.3. En l'espèce,la qualité pour recourir du recourant apparaît donnée en ce qui concerne les éventuelles infractions d'escroquerie et d'usure, dans la mesure où il allègue une atteinte à ses intérêts pécuniaires. Il en va de même de celle à la LSE, conformément à ce qui a été développé supra (cf.”
RéférenÎ : LSE art. 14 ch. 4 L'obligation de constituer une caution ne s'applique qu'à la location de personnel et vise à garantir les créances salariales des travailleurs prêtés ; dans le cas du placement, lorsque l'obligation de paiement des salaires incombe à l'entreprise utilisatriÎ, une caution n'est en règle générale pas requise.
“Da die Beschwerdeführerin Arbeitsvermittlung betrieb und nicht Personalverleih, könnte eine Anwendung der Bestimmungen zum Personalverleih somit höchstens in Betracht gezogen werden, falls das besondere Geschäftsmodell der Beschwerdeführerin insgesamt zu analogen Problemen führen sollte wie der Personalverleih. Gerade in Bezug auf die Bewilligungspflicht ist dies aber mit Blick auf die vorhandene Bewilligung für Arbeitsvermittlung nicht der Fall. Die Voraussetzungen für eine Bewilligung sind praktisch identisch (Art. 3 und Art. 13 AVG). Der wesentliche Unterschied liegt in der Kautionspflicht, die nur für den Personalverleih besteht, der Absicherung der Lohnansprüche der verliehenen Arbeitnehmenden dienen soll (Art. 14 Abs. 1 AVG; Art. 35 AVV) und sich nach dem Geschäftsumfang (vgl. Art. 14 Abs. 2 AVG; Art. 6 der Verordnung über Gebühren, Provisionen und Kautionen im Bereich des Arbeitsvermittlungsgesetzes [Gebührenverordnung AVG; SR 823.113]) bemisst (zit. Urteil 2C_543/2014 E. 2.3). Liegt die Lohnzahlungspflicht aber beim Einsatzbetrieb, muss sich der Arbeitnehmer für seinen Lohn nicht an die Beschwerdeführerin halten und diese ist nicht für den Lohn einer Vielzahl von (in unterschiedlichen Einsatzbetrieben) eingesetzten Arbeitnehmern verantwortlich (vgl. LOOSER, a.a.O. S. 207 Rz. 638; KULL, a.a.O., N. 1 zu Art. 14 AVG; TREZZINI, a.a.O., N. 1 zu Art. 14 AVG). Damit erscheint weder eine Sicherstellung der Lohnansprüche angezeigt noch besteht Anlass einem unüberlegten Einstieg in das Geschäft zusätzlich vorzubeugen. Eine Bewilligung für Personalverleih setzen die abgeschlossenen Verträge nicht voraus. Die Bewilligung zur Arbeitsvermittlung genügt. Insoweit beanstandet die Beschwerdeführerin den angefochtenen Entscheid zu Recht.”
“Da die Beschwerdeführerin Arbeitsvermittlung betrieb und nicht Personalverleih, könnte eine Anwendung der Bestimmungen zum Personalverleih somit höchstens in Betracht gezogen werden, falls das besondere Geschäftsmodell der Beschwerdeführerin insgesamt zu analogen Problemen führen sollte wie der Personalverleih. Gerade in Bezug auf die Bewilligungspflicht ist dies aber mit Blick auf die vorhandene Bewilligung für Arbeitsvermittlung nicht der Fall. Die Voraussetzungen für eine Bewilligung sind praktisch identisch (Art. 3 und Art. 13 AVG). Der wesentliche Unterschied liegt in der Kautionspflicht, die nur für den Personalverleih besteht, der Absicherung der Lohnansprüche der verliehenen Arbeitnehmenden dienen soll (Art. 14 Abs. 1 AVG; Art. 35 AVV) und sich nach dem Geschäftsumfang (vgl. Art. 14 Abs. 2 AVG; Art. 6 der Verordnung über Gebühren, Provisionen und Kautionen im Bereich des Arbeitsvermittlungsgesetzes [Gebührenverordnung AVG; SR 823.113]) bemisst (zit. Urteil 2C_543/2014 E. 2.3). Liegt die Lohnzahlungspflicht aber beim Einsatzbetrieb, muss sich der Arbeitnehmer für seinen Lohn nicht an die Beschwerdeführerin halten und diese ist nicht für den Lohn einer Vielzahl von (in unterschiedlichen Einsatzbetrieben) eingesetzten Arbeitnehmern verantwortlich (vgl. LOOSER, a.a.O. S. 207 Rz. 638; KULL, a.a.O., N. 1 zu Art. 14 AVG; TREZZINI, a.a.O., N. 1 zu Art. 14 AVG). Damit erscheint weder eine Sicherstellung der Lohnansprüche angezeigt noch besteht Anlass einem unüberlegten Einstieg in das Geschäft zusätzlich vorzubeugen. Eine Bewilligung für Personalverleih setzen die abgeschlossenen Verträge nicht voraus. Die Bewilligung zur Arbeitsvermittlung genügt. Insoweit beanstandet die Beschwerdeführerin den angefochtenen Entscheid zu Recht.”
L'art. 14 LSE exige que le prêteur fournisse une caution afin de garantir les créances salariales ; cette caution sert à assurer la créanÎ salariale des travailleurs mis à disposition, en particulier en cas d'insolvabilité ou de liquidation de la société prêteuse. En l'absenÎ de caution, les créances des travailleurs ne sont pas couvertes par cette garantie légale en cas d'insolvabilité.
“- par mois, lui faisant ainsi miroiter une rémunération substantielle - était réalisée; si D______ Sàrl avait, dès le début, l'intention et la capacité de le rémunérer correctement pour son activité de chauffeur. Les agissements dénoncés l'avaient conduit à conclure des contrats de travail et effectuer un grand nombre de courses alors que les sociétés savaient qu'il percevrait une rémunération minime, voire sans protection sociale. Pour ce qui était de l'usure, son revenu était extrêmement limité au vu des faibles gains engendrés et de la facturation mensuelle des montants élevés pour la location de véhicule de service. La question de son inexpérience n'avait pas été examinée, ni celle de la disproportion évidente entre la prestation effectuée et les revenus perçus. Les motifs pour lesquels D______ Sàrl avait établi deux versions des fiches de salaire, n'avaient pas non plus été analysés. Au surplus, les sociétés avaient violé l'art. 39 LSE, ce qui n'était pas sans conséquence pour lui car si elles avaient obtenu l'autorisation dont il était question, elles auraient dû fournir des sûretés en garantie des prestations de salaire découlant de leur activité de location de services (art. 14 LSE) et le versement de ces sûretés aurait permis de garantir le paiement de ses prétentions salariales dans le cas de la faillite. Or, il se trouvait démuni face à la liquidation de D______ Sàrl. Enfin, lorsqu'elle avait recouru aux services des bailleurs de services C______ et D______ Sàrl, alors qu'elle savait que ces dernières ne possédaient pas les autorisations nécessaires, E______ avait contrevenu à l'art. 39 al. 2 let. a LSE. Dans la mesure où elle avait versé des montants, en guise de salaire, aux société bailleresses, le Ministère public devait examiner si elle devait s'acquitter des cotisations sociales et si une culpabilité pour violation de la LAVS, LAA, LPP, LAI et LACI pouvait être reconnue à son encontre. b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours. Les actes d'instruction menés entraient dans le cadre des mesures d'investigation pouvant être mises en oeuvre avant l'ouverture d'une instruction. S'agissant de C______, le Ministère public se réfère à sa décision.”
La caution à fournir en vertu de l'art. 14 LSE sert à garantir les créances salariales des salariés prêtés, notamment pour couvrir ces créances en cas d'insolvabilité ou de faillite du prêteur. Elle constitue une mesure centrale de protection des travailleurs dans le cadre de l'obligation d'autorisation relevant de la poliÎ commerciale pour la location de personnel.
“Mit der Unterstellung des Personalverleihs unter eine gewerbepolizeiliche Bewilligungspflicht bezweckt das Gesetz allgemein den Schutz der Arbeitnehmer durch eine fachlich qualifizierte und rechtlich geregelte Verleihtätigkeit (vgl. Art. 1 lit. c AVG). Der Gesetzgeber reagierte damit auf Missbräuche im Personalverleihwesen, welche die Interessen der Leiharbeiterschaft gefährdeten (z.B. Arbeitnehmer nicht gegen Krankheit und Unfall versichert, ungerechtfertigte Lohnabzüge, ungerechtfertigte Konventionalstrafen, Verleih von Schwarzarbeit, Gerichtsstandsklauseln mit Gerichtsstand im Ausland). Nach dem Willen des Gesetzgebers sollte namentlich das Problem gemildert werden, dass verliehene Arbeitnehmer Mühe hatten, ihren Lohn ausbezahlt zu bekommen (vgl. Botschaft vom 27. November 1985 zu einem revidierten Bundesgesetz über die Arbeitsvermittlung und den Personalverleih, BBl 1985 III 556, S. 567 ff.). Als zentrale Bestimmung zum Arbeitnehmerschutz gilt dementsprechend die Pflicht zur Hinterlegung einer substantiellen Kaution, welche der Absicherung der Lohnansprüche der verliehenen Arbeitskräfte bei Insolvenz dient (Art. 14 AVG; vgl. Urteil des BGer 2C_659/2020 vom 23. Dezember 2021 E. 6.3.2.4). Zusätzlich sind die Verleiher gegenüber der Bewilligungsbehörde und - in den Bereichen mit einem allgemein verbindlichen Gesamtarbeitsvertrag - gegenüber dem zuständigen paritätischen Organ auskunftspflichtig (Art. 17 AVG). Der für allgemeinverbindlich erklärte Gesamtarbeitsvertrag für den Personalverleih gilt schon ab einer jährlichen Lohnsumme von Fr.”
“Zudem sind aufgrund der oftmals kurzen Einsatzdauer und der - damit verbundenen - geringfügigen sozialen und organisatorischen Integration des Arbeitnehmers in den Einsatzbetrieb die Aufstiegschancen der verliehenen Arbeitnehmer limitiert (vgl. FABIAN LOOSER, Der Personalverleih - Unter besonderer Berücksichtigung des GAV Personalverleih, 2015, Rz. 36). 6.3.2.4. Mit der Unterstellung des Personalverleihs unter eine gewerbepolizeiliche Bewilligungspflicht (Art. 12 Abs. 1 AVG) sollte nach dem Willen des Gesetzgebers das Problem gemildert werden, dass Arbeitnehmer Mühe hatten, ihren Lohn ausbezahlt zu bekommen (vgl. Andreas Ritter, Das revidierte Arbeitsvermittlungsgesetz, 1994, S. 113); zudem sollten die Arbeitnehmer durch eine fachlich qualifizierte und rechtlich geregelte (Vermittlungs- und) Verleihtätigkeit (Art. 1 lit. a und c i.V.m. Art. 13 Abs. 1 und 2 AVG; vgl. Botschaft AVG, BBl 1985 III 556, S. 596) besser geschützt werden. Als zentrale Bestimmung zum Arbeitnehmerschutz gilt die Pflicht zur Hinterlegung einer Kaution, welche der Absicherung der Lohnansprüche der verliehenen Arbeitnehmenden bei Insolvenz dient (Art. 14 AVG; Art. 35 AVV). Trotz dieser gesetzgeberischen Sicherungmassnahmen führen flexible Arbeitsformen, wie sie von Personalverleihern - insbesondere in der Form der Temporärarbeit - regelmässig in Anspruch genommen werden, zu einer gewissen Prekarisierung der betroffenen Arbeitnehmer (vgl. Looser, a.a.O., S. 9 ff.; Ritter, a.a.O, S. 143) : A uf das Rechtsverhältnis zwischen Personalverleiher und Leiharbeitnehmer finden zwar grundsätzlich die gleichen obligationen-, arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen Anwendung wie bei Direktangestellten; zudem hat der Gesetzgeber insbesondere mit Art. 19 AVG (Vorschriften zum Arbeitsvertrag) und 20 AVG (Unterstellung unter allgemein verbindliche Gesamtarbeitsverträge der Einsatzbetriebe) Vorschriften zum Schutz der Arbeitnehmer aufgestellt. Faktisch sind verliehene Arbeitnehmer jedoch vielfach schlechteren Anstellungsbedingungen unterstellt als Festangestellte in Normalarbeitsverhältnissen. Aufgrund ihrer zeitlich oftmals limitierten Arbeitseinsätze (vgl.”
RéférenÎ : LSE art. 14 ch. 1 L'absenÎ des garanties légales peut entraîner que les créances salariales ne soient pas réglées en cas de faillite ou de liquidation de l'entreprise prêteuse de personnel. Les sources montrent en outre que, en lien avì des prêteurs non autorisés ou des structures abusives, d'autres problèmes (p. ex. des documents de paie peu clairs, des violations des obligations en matière d'autorisations) peuvent se présenter et doivent être examinés séparément.
“- par mois, lui faisant ainsi miroiter une rémunération substantielle - était réalisée; si D______ Sàrl avait, dès le début, l'intention et la capacité de le rémunérer correctement pour son activité de chauffeur. Les agissements dénoncés l'avaient conduit à conclure des contrats de travail et effectuer un grand nombre de courses alors que les sociétés savaient qu'il percevrait une rémunération minime, voire sans protection sociale. Pour ce qui était de l'usure, son revenu était extrêmement limité au vu des faibles gains engendrés et de la facturation mensuelle des montants élevés pour la location de véhicule de service. La question de son inexpérience n'avait pas été examinée, ni celle de la disproportion évidente entre la prestation effectuée et les revenus perçus. Les motifs pour lesquels D______ Sàrl avait établi deux versions des fiches de salaire, n'avaient pas non plus été analysés. Au surplus, les sociétés avaient violé l'art. 39 LSE, ce qui n'était pas sans conséquence pour lui car si elles avaient obtenu l'autorisation dont il était question, elles auraient dû fournir des sûretés en garantie des prestations de salaire découlant de leur activité de location de services (art. 14 LSE) et le versement de ces sûretés aurait permis de garantir le paiement de ses prétentions salariales dans le cas de la faillite. Or, il se trouvait démuni face à la liquidation de D______ Sàrl. Enfin, lorsqu'elle avait recouru aux services des bailleurs de services C______ et D______ Sàrl, alors qu'elle savait que ces dernières ne possédaient pas les autorisations nécessaires, E______ avait contrevenu à l'art. 39 al. 2 let. a LSE. Dans la mesure où elle avait versé des montants, en guise de salaire, aux société bailleresses, le Ministère public devait examiner si elle devait s'acquitter des cotisations sociales et si une culpabilité pour violation de la LAVS, LAA, LPP, LAI et LACI pouvait être reconnue à son encontre. b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours. Les actes d'instruction menés entraient dans le cadre des mesures d'investigation pouvant être mises en oeuvre avant l'ouverture d'une instruction. S'agissant de C______, le Ministère public se réfère à sa décision.”
“- par mois, lui faisant ainsi miroiter une rémunération substantielle - était réalisée; si D______ Sàrl avait, dès le début, l'intention et la capacité de le rémunérer correctement pour son activité de chauffeur. Les agissements dénoncés l'avaient conduit à conclure des contrats de travail et effectuer un grand nombre de courses alors que les sociétés savaient qu'il percevrait une rémunération minime, voire sans protection sociale. Pour ce qui était de l'usure, son revenu était extrêmement limité au vu des faibles gains engendrés et de la facturation mensuelle des montants élevés pour la location de véhicule de service. La question de son inexpérience n'avait pas été examinée, ni celle de la disproportion évidente entre la prestation effectuée et les revenus perçus. Les motifs pour lesquels D______ Sàrl avait établi deux versions des fiches de salaire, n'avaient pas non plus été analysés. Au surplus, les sociétés avaient violé l'art. 39 LSE, ce qui n'était pas sans conséquence pour lui car si elles avaient obtenu l'autorisation dont il était question, elles auraient dû fournir des sûretés en garantie des prestations de salaire découlant de leur activité de location de services (art. 14 LSE) et le versement de ces sûretés aurait permis de garantir le paiement de ses prétentions salariales dans le cas de la faillite. Or, il se trouvait démuni face à la liquidation de D______ Sàrl. Enfin, lorsqu'elle avait recouru aux services des bailleurs de services C______ et D______ Sàrl, alors qu'elle savait que ces dernières ne possédaient pas les autorisations nécessaires, E______ avait contrevenu à l'art. 39 al. 2 let. a LSE. Dans la mesure où elle avait versé des montants, en guise de salaire, aux société bailleresses, le Ministère public devait examiner si elle devait s'acquitter des cotisations sociales et si une culpabilité pour violation de la LAVS, LAA, LPP, LAI et LACI pouvait être reconnue à son encontre. b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours. Les actes d'instruction menés entraient dans le cadre des mesures d'investigation pouvant être mises en oeuvre avant l'ouverture d'une instruction. S'agissant de C______, le Ministère public se réfère à sa décision.”
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