54 commentaries
Si l'entreprise utilisatriÎ est soumise à une convention collective de travail déclarée généralement obligatoire, le loueur doit respecter les dispositions qui y sont prévues en matière de salaire et de durée du travail; y comprennent, selon l'art. 48a ORA, notamment les frais, la durée normale du travail ainsi que les temps de déplacement et d'attente.
“Selon l'art. 20 al. 1 LSE, lorsqu'une entreprise locataire de services est soumise à une convention collective de travail étendue, le bailleur de services doit appliquer au travailleur celles des dispositions de la convention qui concernent le salaire et la durée du travail. L'art. 48a OSE précise quelles sont les dispositions qui relèvent du domaine du salaire et de la durée du travail au sens de l'art. 20 LSE (ATF 135 III 640 consid. 2.3.2). Entrent dans cette définition notamment les dispositions régissant les frais (art. 48a al. 1 let. a bis OSE), le temps de travail normal et les temps de déplacement et d'attente (art. 48a al. 2 let. a et g OSE). Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de relever le but visé par l'art. 20 LSE. Il a expliqué que selon le Message du Conseil fédéral, les conditions de concurrence, en particulier dans la construction, souffraient de distorsion lorsqu'un bailleur de services pouvait placer, auprès d'un locataire de services, des travailleurs dont les conditions de travail n'étaient pas conformes à la convention collective de la branche liant ce locataire.”
Si une modification du taux de cotisation prévue dans la convention collective de travail (CCT) n'a pas été mise en vigueur par un acte de déclaration d'applicabilité/extension, cette augmentation n'est pas applicable à l'entreprise de location de services. Autrement dit, les modifications de la CCT qui n'ont pas été rendues obligatoires par extension ne lient pas l'entreprise de location de services au sens de l'art. 20 al. 3 LSE.
“4 supra), l'obligation de la recourante d'affilier ses travailleurs à la caisse Retabat et de verser les cotisations y afférentes est délimitée par les art. 20 al. 3 LSE et 48c OSE. Conformément à cette disposition de l'ordonnance, les contributions de retraite anticipée sont payées selon les règles fixées par la convention collective, à savoir la convention collective déclarée de force obligatoire qui prévoit précisément l'obligation de verser une contribution à un régime de retraite anticipée (cf. aussi courrier du SECO aux responsables cantonaux de la LSE du 3 mars 2006 [<www.arbeit.swiss/secoalv/fr/home/menue/arbeitsvermittler/private-arbeitsvermittlung-und-personalverleih.html>; consulté le 5 mai 2021]). Or l'augmentation du taux de cotisation prévu par les parties à la CCT Retabat (2014-2023) n'a pas fait l'objet d'une décision d'extension entrée en force. Elle ne saurait dès lors s'appliquer à la recourante. La modification du taux de cotisation n'ayant pas été déclarée obligatoire au sens des art. 20 al. 3 LSE et 48c OSE, elle n'est pas déterminante pour la recourante. Il en est ainsi nonobstant la reprise de cette modification dans le règlement Retabat (à son art. 15), dans sa version en vigueur à partir du 1er janvier 2014 (édition 2014), en fonction des modifications de la CCT Retabat (cf. information de la caisse Retabat du 30 octobre 2014 ["Nouvelles dispositions de la CCT dès 2014 et modifications du règlement RETABAT"]). En effet, dans la mesure où les règles déterminantes sont celles qui sont prévues par la convention collective "déclarée de force obligatoire", en vertu des art. 20 al. 3 LSE et 48c OSE, la caisse Retabat ne pouvait pas imposer à la recourante un taux de cotisation plus élevé que celui prévu par la CCT Retabat étendue; le bailleur de services n'est pas tenu d'appliquer aux travailleurs les dispositions d'une convention collective de travail non étendue applicable à l'entreprise locataire de services (art. 20 LSE a contrario; cf. PIERRE MATILE/JOSÉ ZILLA, Travail temporaire, 2010, ad art.”
“Comme constaté ci-avant (consid. 4 supra), l'obligation de la recourante d'affilier ses travailleurs à la caisse Retabat et de verser les cotisations y afférentes est délimitée par les art. 20 al. 3 LSE et 48c OSE. Conformément à cette disposition de l'ordonnance, les contributions de retraite anticipée sont payées selon les règles fixées par la convention collective, à savoir la convention collective déclarée de force obligatoire qui prévoit précisément l'obligation de verser une contribution à un régime de retraite anticipée (cf. aussi courrier du SECO aux responsables cantonaux de la LSE du 3 mars 2006 [ www.arbeit.swiss /secoalv/fr/home/menue/arbeitsvermittler/private-arbeitsvermittlung-und-personalverleih.html; consulté le 5 mai 2021]).Or l'augmentation du taux de cotisation prévu par les parties à la CCT Retabat (2014-2023) n'a pas fait l'objet d'une décision d'extension entrée en force. Elle ne saurait dès lors s'appliquer à la recourante. La modification du taux de cotisation n'ayant pas été déclarée obligatoire au sens des art. 20 al. 3 LSE et 48c OSE, elle n'est pas déterminante pour la recourante. Il en est ainsi nonobstant la reprise de cette modification dans le règlement Retabat (à son art.”
Citation : LSE art. 20 n. 52 S'il manque, dans l'entreprise utilisatriÎ, une convention collective étendue ou une CCT figurant à l'annexe 1 de la CCT «Location de services», la CCT «Location de services» s'applique en principe. La CCT LSE exclut toutefois expressément les dispositions relatives aux salaires minimaux pour certaines branches. Sont concernés, selon cette règle, l'industrie chimique et pharmaceutique, l'industrie mécanique, l'industrie graphique, l'industrie horlogère, l'industrie alimentaire et des produits de luxe ainsi que les transports publics.
“L'art. 3 al. 1 CCT LSE règle le conflit potentiel entre les dispositions de la CCT LSE et celles des autres conventions étendues applicables selon l'art. 20 de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE; RS 823.11) et l'art. 48a de l'ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l'emploi et la location de services (OSE; RS 823.111); il prévoit, comme principe, la priorité des dispositions spécifiques de ces autres conventions étendues (arrêt du Tribunal fédéral 4A_248/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3.3.1 et les références citées). L'art. 3 al. 1 CCT LSE statue en effet que les dispositions concernant le salaire et le temps de travail visées à l'art. 20 LSE et à l'art. 48a OSE des CCT en vigueur dans l'entreprise locataire de services s'appliquent, à l'exclusion des propres dispositions de la CCT LSE, si les premières nommées sont déclarées de force obligatoire (ou si leurs dispositions non étendues figurent à l'annexe 1 de la CCT LSE). L'alinéa 3 - au coeur du présent litige - règle le cas où l'entreprise locataire de services n'est pas dotée d'une convention collective de travail étendue, ni d'une convention collective de travail qui figure à l'annexe 1 de la CCT LSE. Il est rédigé ainsi: "Dans les entreprises locataires de services dotées de conventions collectives de travail non étendues, qui ne figurent pas à l'annexe 1 de la présente CCT, les dispositions de la CCT Location de services s'appliquent dans leur intégralité. Les dispositions portant sur les salaires minimums selon l'art. 20 de la présente CCT sont exclues de ce champ d'application dans les entreprises de l'industrie chimique et pharmaceutique, de l'industrie des machines, de l'industrie graphique, de l'industrie horlogère, de l'industrie alimentaire et des produits de luxe ainsi [que] dans les entreprises de transports publics.”
Le but de l'art. 20 LSE est d'éviter les distorsions de concurrenÎ qui surviennent lorsque des entreprises de location de services emploient des salariés dans des conditions dérogeant aux conventions collectives de travail d'application générale applicables à l'entreprise utilisatriÎ. L'art. 20 exige donc que les dispositions relatives au salaire et au temps de travail de ces conventions collectives s'appliquent également aux travailleurs engagés temporairement, afin d'assurer leur égalité de traitement avì les salariés en poste fixe sur ces points et de prévenir le dumping salarial.
“b), et de celui de la durée du travail, soit notamment le temps de travail normal (al. 2 let. a), les temps de repos et les pauses (al. 2 let. f) et les temps de déplacement et d’attente (al. 2 let. g). Selon le Conseil fédéral, dans son Message du 27 novembre 1985 (FF 1985 III 524, p. 589 ss.), les conditions de concurrence, en particulier dans la construction, souffrent de distorsion lorsqu’un bailleur de services peut placer, auprès d’un locataire de services, des travailleurs dont les conditions de travail ne sont pas conformes à la convention collective de la branche liant le locataire. L’art. 20 LSE tend à rétablir des conditions de concurrence loyales, à tout le moins dans les branches auxquelles s’applique une convention collective ayant fait l’objet d’une décision d’extension (FF 1985 III 524, p. 589 ; ATF 124 III 126 consid. 1b/bb ; TF 4C.109/1997 du 2 décembre 1997, Directives et commentaires LSE, OSE et TE-LSE du SECO, 2003, let. D ad art. 20 LSE). Le Conseil fédéral a proposé l’introduction de l’art. 20 LSE pour mettre fin au climat de concurrence qui régnait dans certaines branches, au sein des entreprises de mission, en raison des différences de salaires entre employés temporaires et employés fixes (Zwygart, L’application des conventions collectives de travail aux contrats de travail temporaire, Etude de l’art. 20 LSE, Bâle 2012, nn. 598 et 600 et les références citées). La ratio legis de l’art. 20 LSE est donc claire, de même que sa lettre, qui tend à ce que le bailleur de services applique les conventions collectives – s’agissant des dispositions de la loi concernant le salaire et la durée du travail – aux travailleurs temporaires au même titre que ces conventions sont appliquées aux employés fixes. Il s’agit, afin de prévenir toute distorsion de concurrence, de mettre sur un pied d’égalité les travailleurs temporaires et les travailleurs bénéficiant de contrats de travail fixes concernant ces deux questions, en prévoyant que les dispositions des CCT idoines soient applicables à l’ensemble des employés d’une même branche (CACI 26 mars 2021/156 consid.”
“), les conditions de concurrence, en particulier dans la construction, souffrent de distorsion lorsqu’un bailleur de services peut placer, auprès d’un locataire de services, des travailleurs dont les conditions de travail ne sont pas conformes à la convention collective de la branche liant le locataire. L’art. 20 LSE tend à rétablir des conditions de concurrence loyales, à tout le moins dans les branches auxquelles s’applique une convention collective ayant fait l’objet d’une décision d’extension (FF 1985 III 524, p. 589 ; ATF 124 III 126 consid. 1b/bb ; TF 4C.109/1997 du 2 décembre 1997, Directives et commentaires LSE, OSE et TE-LSE du SECO, 2003, let. D ad art. 20 LSE). Le Conseil fédéral a proposé l’introduction de l’art. 20 LSE pour mettre fin au climat de concurrence qui régnait dans certaines branches, au sein des entreprises de mission, en raison des différences de salaires entre employés temporaires et employés fixes (Zwygart, L’application des conventions collectives de travail aux contrats de travail temporaire, Etude de l’art. 20 LSE, Bâle 2012, nn. 598 et 600 et les références citées). La ratio legis de l’art. 20 LSE est donc claire, de même que sa lettre, qui tend à ce que le bailleur de services applique les conventions collectives – s’agissant des dispositions de la loi concernant le salaire et la durée du travail – aux travailleurs temporaires au même titre que ces conventions sont appliquées aux employés fixes. Il s’agit, afin de prévenir toute distorsion de concurrence, de mettre sur un pied d’égalité les travailleurs temporaires et les travailleurs bénéficiant de contrats de travail fixes concernant ces deux questions, en prévoyant que les dispositions des CCT idoines soient applicables à l’ensemble des employés d’une même branche (CACI 26 mars 2021/156 consid. 3.4). 4.1.2 Dans le cas présent, la CCT-électricité, qui a fait l’objet d’une décision d’extension, s’applique aux rapports contractuels qui lient la locataire de services, en l’occurrence M.________, à ses propres employés. La CCT-électricité est dès lors également applicable aux questions qui concernent le salaire et la durée du travail, au sens précisé par l’art.”
LSE art. 20 n. 50 Les cantons peuvent prévoir des sanctions complémentaires (p. ex. exclusion des marchés publics), dans la mesure où l'interdiction cantonale poursuit un but différent de celui du droit fédéral et n'entre pas en contradiction sur le fond avì celui-ci.
“L'obligation d'annonce et d'approbation prévue par le législateur vaudois n'interdit effectivement pas tout recours au travail intérimaire lors de l'exécution d'un marché public relevant du droit vaudois. Il n'a même pas pour effet pratique de le rendre moins attractif, comme l'a constaté la Cour constitutionnelle (cf. supra consid. 5.2). L'art. 6 nLMP/VD, tel qu'interprété par celle-ci, tend en fin de compte seulement à empêcher que les soumissionnaires retenus, ainsi que leurs éventuels sous-traitants, ne réalisent des marchés publics avec l'assistance d'entreprises de location de services qui ne seraient pas en règle en matière de respect des conditions de travail. On ne voit dès lors pas que l'art. 6 nLMP/VD fasse obstacle au choix du législateur fédéral d'autoriser, à certaines conditions, la location de services en Suisse, ni avec le droit des entreprises de location de services d'exercer leurs activités partout en Suisse dès l'obtention de leur autorisation d'exploiter (cf. art. 15 al. 1 LSE). Les recourantes ne prétendent d'ailleurs pas le contraire dans leurs écritures. Ces dernières soutiennent uniquement que l'art. 6 nLMP/VD serait contraire à l'art. 20 LSE qui, d'après elles, réglerait de manière exhaustive la question des sanctions susceptibles d'être infligées aux entreprises de location de services non respectueuses des conditions de travail applicables à leurs travailleurs intérimaires, et parmi lesquelles ne figurent pas l'interdiction de participer à l'exécution d'un marché public. En formulant un tel grief, les recourantes perdent toutefois de vue que, comme on vient de le dire (cf. supra consid. 6.2 et 6.6), le droit cantonal ne contrevient pas au droit fédéral, même considéré comme exhaustif dans un domaine donné, lorsqu'il vise un autre but que lui, ce qui est le cas de l'art. 6 nLMP/VD.”
“L'obligation d'annonce et d'approbation prévue par le législateur vaudois n'interdit effectivement pas tout recours au travail intérimaire lors de l'exécution d'un marché public relevant du droit vaudois. Il n'a même pas pour effet pratique de le rendre moins attractif, comme l'a constaté la Cour constitutionnelle (cf. supra consid. 5.2). L'art. 6 nLMP/VD, tel qu'interprété par celle-ci, tend en fin de compte seulement à empêcher que les soumissionnaires retenus, ainsi que leurs éventuels sous-traitants, ne réalisent des marchés publics avec l'assistance d'entreprises de location de services qui ne seraient pas en règle en matière de respect des conditions de travail. On ne voit dès lors pas que l'art. 6 nLMP/VD fasse obstacle au choix du législateur fédéral d'autoriser, à certaines conditions, la location de services en Suisse, ni avec le droit des entreprises de location de services d'exercer leurs activités partout en Suisse dès l'obtention de leur autorisation d'exploiter (cf. art. 15 al. 1 LSE). Les recourantes ne prétendent d'ailleurs pas le contraire dans leurs écritures. Ces dernières soutiennent uniquement que l'art. 6 nLMP/VD serait contraire à l'art. 20 LSE qui, d'après elles, réglerait de manière exhaustive la question des sanctions susceptibles d'être infligées aux entreprises de location de services non respectueuses des conditions de travail applicables à leurs travailleurs intérimaires, et parmi lesquelles ne figurent pas l'interdiction de participer à l'exécution d'un marché public. En formulant un tel grief, les recourantes perdent toutefois de vue que, comme on vient de le dire (cf. supra consid. 6.2 et 6.6), le droit cantonal ne contrevient pas au droit fédéral, même considéré comme exhaustif dans un domaine donné, lorsqu'il vise un autre but que lui, ce qui est le cas de l'art. 6 nLMP/VD.”
L'organe paritaire peut, en cas de manquements aux obligations, imposer au loueur fautif tout ou partie des frais de contrôle et de procédure (art. 20 al. 2 LSE).
“die Kontrollkosten ganz oder teilweise auferlegen (Art. 20 Abs. 2 AVG). Die AVE GAV FAR sieht in Art. 25 Abs. 1 Satz 2 zudem vor, dass der Stiftungsrat dem Fehlbaren bei Verletzungen von Pflichten aus dem GAV die Kontroll- und Verfahrenskosten überbinden kann.”
Objet : l'art. 20 LSE vise à éliminer les distorsions de concurrenÎ en obligeant les entreprises de location de services, dans les branches où une convention collective de travail (CCT) a été déclarée généralement obligatoire, à appliquer, à l'égard des travailleurs temporairement mis à disposition, les dispositions de la CCT relatives au salaire et à la durée du travail. Il s'agit ainsi d'éviter les différences salariales entre travailleurs temporaires et travailleurs en emploi fixe et de rétablir des conditions de concurrenÎ équitables.
“), les conditions de concurrence, en particulier dans la construction, souffrent de distorsion lorsqu’un bailleur de services peut placer, auprès d’un locataire de services, des travailleurs dont les conditions de travail ne sont pas conformes à la convention collective de la branche liant le locataire. L’art. 20 LSE tend à rétablir des conditions de concurrence loyales, à tout le moins dans les branches auxquelles s’applique une convention collective ayant fait l’objet d’une décision d’extension (FF 1985 III 524, p. 589 ; ATF 124 III 126 consid. 1b/bb ; TF 4C.109/1997 du 2 décembre 1997, Directives et commentaires LSE, OSE et TE-LSE du SECO, 2003, let. D ad art. 20 LSE). Le Conseil fédéral a proposé l’introduction de l’art. 20 LSE pour mettre fin au climat de concurrence qui régnait dans certaines branches, au sein des entreprises de mission, en raison des différences de salaires entre employés temporaires et employés fixes (Zwygart, L’application des conventions collectives de travail aux contrats de travail temporaire, Etude de l’art. 20 LSE, Bâle 2012, nn. 598 et 600 et les références citées). La ratio legis de l’art. 20 LSE est donc claire, de même que sa lettre, qui tend à ce que le bailleur de services applique les conventions collectives – s’agissant des dispositions de la loi concernant le salaire et la durée du travail – aux travailleurs temporaires au même titre que ces conventions sont appliquées aux employés fixes. Il s’agit, afin de prévenir toute distorsion de concurrence, de mettre sur un pied d’égalité les travailleurs temporaires et les travailleurs bénéficiant de contrats de travail fixes concernant ces deux questions, en prévoyant que les dispositions des CCT idoines soient applicables à l’ensemble des employés d’une même branche (CACI 26 mars 2021/156 consid. 3.4). 4.1.2 Dans le cas présent, la CCT-électricité, qui a fait l’objet d’une décision d’extension, s’applique aux rapports contractuels qui lient la locataire de services, en l’occurrence M.________, à ses propres employés. La CCT-électricité est dès lors également applicable aux questions qui concernent le salaire et la durée du travail, au sens précisé par l’art.”
“1 LSE, lorsqu’une entreprise locataire de services est soumise à une convention collective de travail étendue, le bailleur de services doit appliquer au travailleur celles des dispositions de la convention qui concernent le salaire et la durée du travail ; si une convention collective de travail étendue prévoit une contribution obligatoire aux frais de formation continue et aux frais d’exécution, les dispositions concernées s’appliquent aussi au bailleur de services, auquel cas les contributions doivent être versées au prorata de la durée d’engagement ; le Conseil fédéral règle les modalités. L’art. 48a OSE précise quelles sont les dispositions qui relèvent du domaine du salaire, soit notamment le salaire minimum (al. 1 let. a) et les frais (al. 1 let. b), et de celui de la durée du travail, soit notamment le temps de travail normal (al. 2 let. a), les temps de repos et les pauses (al. 2 let. f) et les temps de déplacement et d’attente (al. 2 let. g). Selon le Conseil fédéral, dans son Message du 27 novembre 1985 (FF 1985 III 524, p. 589 ss.), les conditions de concurrence, en particulier dans la construction, souffrent de distorsion lorsqu’un bailleur de services peut placer, auprès d’un locataire de services, des travailleurs dont les conditions de travail ne sont pas conformes à la convention collective de la branche liant le locataire. L’art. 20 LSE tend à rétablir des conditions de concurrence loyales, à tout le moins dans les branches auxquelles s’applique une convention collective ayant fait l’objet d’une décision d’extension (FF 1985 III 524, p. 589 ; ATF 124 III 126 consid. 1b/bb ; TF 4C.109/1997 du 2 décembre 1997, Directives et commentaires LSE, OSE et TE-LSE du SECO, 2003, let. D ad art. 20 LSE). Le Conseil fédéral a proposé l’introduction de l’art. 20 LSE pour mettre fin au climat de concurrence qui régnait dans certaines branches, au sein des entreprises de mission, en raison des différences de salaires entre employés temporaires et employés fixes (Zwygart, L’application des conventions collectives de travail aux contrats de travail temporaire, Etude de l’art. 20 LSE, Bâle 2012, nn. 598 et 600 et les références citées). La ratio legis de l’art. 20 LSE est donc claire, de même que sa lettre, qui tend à ce que le bailleur de services applique les conventions collectives – s’agissant des dispositions de la loi concernant le salaire et la durée du travail – aux travailleurs temporaires au même titre que ces conventions sont appliquées aux employés fixes.”
“1 LSE prévoit notamment que lorsqu’une entreprise locataire de services est soumise à une convention collective de travail étendue, le bailleur de services doit appliquer au travailleur celles des dispositions de la convention qui concernent le salaire et la durée du travail. L'art. 48a OSE (ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l’emploi et la location de services ; RS 823.111) précise quelles sont les dispositions qui relèvent du domaine du salaire, soit notamment le salaire minimum (al. 1 let. a) et les frais (al. 1 let. b), et de celui de la durée du travail, soit notamment le temps de travail normal (al. 2 let. a), les temps de repos et les pauses (al. 2 let. f) et les temps de déplacement et d’attente (al. 2 let. g). Selon le Conseil fédéral, dans son Message du 27 novembre 1985 (FF 1985 III 524, p. 589 ss.), les conditions de concurrence, en particulier dans la construction, souffrent de distorsion lorsqu'un bailleur de services peut placer, auprès d'un locataire de services, des travailleurs dont les conditions de travail ne sont pas conformes à la convention collective de la branche liant le locataire. L'art. 20 LSE tend à rétablir des conditions de concurrence loyales, à tout le moins dans les branches auxquelles s'applique une convention collective ayant fait l'objet d'une décision d'extension (FF 1985 III 524, p. 589 ; ATF 124 III 126 consid. 1 b.bb ; TF 4C.109/1997 du 2 décembre 1997, cité in Directives et commentaires LSE, OSE et TE-LSE du SECO, 2003, let. d ad art. 20 LSE). Le Conseil fédéral a proposé l’introduction de l’art. 20 LSE pour mettre fin au climat de concurrence qui régnait dans certaines branches, au sein des entreprises de mission, en raison des différences de salaires entre les employés temporaires de l’agence de travail temporaire et les employés fixes de l’entreprises de mission (Zwygart, L'application des conventions collectives de travail aux contrats de travail temporaire, Etude de l'article 20 LSE, Bâle 2012, nn. 598 et 600, pp. 182 s. et les références citées). La convention collective de travail (art. 356 ss CO) a pour but de protéger la partie faible au contrat, de garantir un traitement identique des travailleurs, d'éviter des conflits sociaux et de fixer les conditions d'engagement par des règles relativement flexibles ; elle entraîne ainsi une limitation de la liberté contractuelle des parties qui ne peuvent rechercher des buts qui violeraient objectivement la loi (ATF 121 III 168, JdT 1996 I 52).”
“b), et de celui de la durée du travail, soit notamment le temps de travail normal (al. 2 let. a), les temps de repos et les pauses (al. 2 let. f) et les temps de déplacement et d’attente (al. 2 let. g). Selon le Conseil fédéral, dans son Message du 27 novembre 1985 (FF 1985 III 524, p. 589 ss.), les conditions de concurrence, en particulier dans la construction, souffrent de distorsion lorsqu'un bailleur de services peut placer, auprès d'un locataire de services, des travailleurs dont les conditions de travail ne sont pas conformes à la convention collective de la branche liant le locataire. L'art. 20 LSE tend à rétablir des conditions de concurrence loyales, à tout le moins dans les branches auxquelles s'applique une convention collective ayant fait l'objet d'une décision d'extension (FF 1985 III 524, p. 589 ; ATF 124 III 126 consid. 1 b.bb ; TF 4C.109/1997 du 2 décembre 1997, cité in Directives et commentaires LSE, OSE et TE-LSE du SECO, 2003, let. d ad art. 20 LSE). Le Conseil fédéral a proposé l’introduction de l’art. 20 LSE pour mettre fin au climat de concurrence qui régnait dans certaines branches, au sein des entreprises de mission, en raison des différences de salaires entre les employés temporaires de l’agence de travail temporaire et les employés fixes de l’entreprises de mission (Zwygart, L'application des conventions collectives de travail aux contrats de travail temporaire, Etude de l'article 20 LSE, Bâle 2012, nn. 598 et 600, pp. 182 s. et les références citées). La convention collective de travail (art. 356 ss CO) a pour but de protéger la partie faible au contrat, de garantir un traitement identique des travailleurs, d'éviter des conflits sociaux et de fixer les conditions d'engagement par des règles relativement flexibles ; elle entraîne ainsi une limitation de la liberté contractuelle des parties qui ne peuvent rechercher des buts qui violeraient objectivement la loi (ATF 121 III 168, JdT 1996 I 52). Sauf disposition contraire de la convention collective de travail, les clauses relatives à la conclusion, au contenu et à l'extinction des contrats individuels de travail ont, pour la durée de la convention, un effet direct et impératif envers les employeurs et travailleurs qu'elles lient (art.”
LSE art. 20 n. 47 En cas de mise à disposition de personnel/travail intérimaire dans des branches soumises à une convention collective de travail déclarée d'application générale, des exigences minimales supplémentaires de la LSE s'appliquent à l'égard du prêteur et/ou à la relation de mise à disposition ; la disposition exige notamment une forme écrite qualifiée ainsi que des prescriptions relatives à la cessation ou à la résiliation du contrat de travail.
“La relation présente toutefois certains dangers pour le travailleur, qui fournit sa prestation au locataire de services et non à son employeur. C'est la raison pour laquelle la LSE fournit des exigences minimales, notamment en matière de forme – forme écrite qualifiée (cf. art. 19 LSE et 48 OSE) – et de résiliation ; - Le travailleur n'est lié au locataire de services par aucun contrat, mais c'est entre eux que se noue la véritable relation de travail. En effet, le travailleur fournit sa prestation au locataire de services et celui-ci assume la plupart des droits et des obligations propres à l'employeur. Bien qu'il soit l'employé du bailleur de services, le travailleur est donc subordonné au locataire pendant l'exécution de ses prestations. On parle parfois de relation contractuelle de fait pour qualifier la relation particulière unissant le travailleur et le locataire de services (sur le tout : CACI 26 mars 2021/156 consid. 3.2.1 ; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., 2016, nn. 2736-2741 p. 368). 3.2.2 L'art. 20 al. 1 LSE prévoit notamment que lorsqu’une entreprise locataire de services est soumise à une convention collective de travail étendue, le bailleur de services doit appliquer au travailleur celles des dispositions de la convention qui concernent le salaire et la durée du travail. L'art. 48a OSE (ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l’emploi et la location de services ; RS 823.111) précise quelles sont les dispositions qui relèvent du domaine du salaire, soit notamment le salaire minimum (al. 1 let. a) et les frais (al. 1 let. b), et de celui de la durée du travail, soit notamment le temps de travail normal (al. 2 let. a), les temps de repos et les pauses (al. 2 let. f) et les temps de déplacement et d’attente (al. 2 let. g). Selon le Conseil fédéral, dans son Message du 27 novembre 1985 (FF 1985 III 524, p. 589 ss.), les conditions de concurrence, en particulier dans la construction, souffrent de distorsion lorsqu'un bailleur de services peut placer, auprès d'un locataire de services, des travailleurs dont les conditions de travail ne sont pas conformes à la convention collective de la branche liant le locataire.”
LSE art. 20 N. 46 Dans les relations de mise à disposition, les dispositions d'une convention collective de travail déclarée d'application générale relatives au salaire et au temps de travail sont applicables dans l'entreprise utilisatriÎ également à l'égard du salarié de l'entreprise de location de services. Cette disposition vise notamment à empêcher des distorsions de concurrenÎ résultant de conditions salariales et de temps de travail différentes entre les travailleurs temporaires/détachés et les salariés de l'entreprise utilisatriÎ.
“11), lorsqu’une entreprise locataire de services est soumise à une CCT avec déclaration d’extension, le bailleur de services doit appliquer au travailleur les dispositions de la convention qui concernent le salaire et la durée du travail. Cette obligation s’étend notamment au salaire minimum (art. 48a de l’ordonnance sur le service de l’emploi du 16 janvier 1991 [OSE ; RS 823.111]). L'art. 3 CCT Location de services a la teneur suivante : « 1 La CCT Location de services est également applicable là où une autre convention collective de travail s'applique dans une entreprise locataire de services. Le cas échéant, elle reprend, à l'exclusion de ses propres dispositions, les dispositions concernant le salaire et le temps de travail visées à l'art. 20 LSE (RS 823.11) et à l'art. 48a OSE (RS 823.111) des CCT en vigueur dans l'entreprise locataire de services : · qui font l'objet d'une décision d'extension, ou · qui constituent, en tant que dispositions non étendues, des conventions entre partenaires sociaux selon l'annexe 1, · ainsi que d'éventuelles dispositions relatives à la retraite-vieillesse flexible selon l'art. 20 LSE (al. 1). 2 Ne sont pas reprises les dispositions concernant l'assurance d'indemnités journalières maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l'exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur dans les branches. 3 Dans les entreprises locataires de services dotées de conventions collectives de travail non étendues, qui ne figurent pas à l'annexe 1 de la présente CCT, les dispositions de la CCT Location de services s'appliquent dans leur intégralité. Les dispositions portant sur les salaires minimums selon l'art. 20 de la présente CCT sont exclues de ce champ d'application dans les entreprises de l'industrie chimique et pharmaceutique, de l'industrie des machines, de l'industrie graphique, de l'industrie horlogère, de l'industrie alimentaire et des produits de luxe ainsi dans les entreprises de transports publics.”
“1 let. a) et les frais (al. 1 let. b), et de celui de la durée du travail, soit notamment le temps de travail normal (al. 2 let. a), les temps de repos et les pauses (al. 2 let. f) et les temps de déplacement et d’attente (al. 2 let. g). Selon le Conseil fédéral, dans son Message du 27 novembre 1985 (FF 1985 III 524, p. 589 ss.), les conditions de concurrence, en particulier dans la construction, souffrent de distorsion lorsqu'un bailleur de services peut placer, auprès d'un locataire de services, des travailleurs dont les conditions de travail ne sont pas conformes à la convention collective de la branche liant le locataire. L'art. 20 LSE tend à rétablir des conditions de concurrence loyales, à tout le moins dans les branches auxquelles s'applique une convention collective ayant fait l'objet d'une décision d'extension (FF 1985 III 524, p. 589 ; ATF 124 III 126 consid. 1 b.bb ; TF 4C.109/1997 du 2 décembre 1997, cité in Directives et commentaires LSE, OSE et TE-LSE du SECO, 2003, let. d ad art. 20 LSE). Le Conseil fédéral a proposé l’introduction de l’art. 20 LSE pour mettre fin au climat de concurrence qui régnait dans certaines branches, au sein des entreprises de mission, en raison des différences de salaires entre les employés temporaires de l’agence de travail temporaire et les employés fixes de l’entreprises de mission (Zwygart, L'application des conventions collectives de travail aux contrats de travail temporaire, Etude de l'article 20 LSE, Bâle 2012, nn. 598 et 600, pp. 182 s. et les références citées). La convention collective de travail (art. 356 ss CO) a pour but de protéger la partie faible au contrat, de garantir un traitement identique des travailleurs, d'éviter des conflits sociaux et de fixer les conditions d'engagement par des règles relativement flexibles ; elle entraîne ainsi une limitation de la liberté contractuelle des parties qui ne peuvent rechercher des buts qui violeraient objectivement la loi (ATF 121 III 168, JdT 1996 I 52). Sauf disposition contraire de la convention collective de travail, les clauses relatives à la conclusion, au contenu et à l'extinction des contrats individuels de travail ont, pour la durée de la convention, un effet direct et impératif envers les employeurs et travailleurs qu'elles lient (art.”
LSE art. 20 n. 45 L'obligation de l'organe de contrôle paritaire, en cas de manquements non négligeables, de signaler les faits à l'offiÎ cantonal de l'emploi n'entraîne pas pour autant une condition de compétenÎ pour l'imposition d'une pénalité conventionnelle; l'obligation de signalement et la compétenÎ en matière de sanctions doivent être considérées comme des conséquences juridiques indépendantes.
“Selbst wenn Art. 20 Abs. 2 AVG im vorliegenden Fall direkt und damit auch betreffend Meldung an das Arbeitsamt anwendbar wäre, könnte aus dem Umstand, dass diese Bestimmung das Kontrollorgan bei nicht geringfügigen Verstössen zur Meldung an das Arbeitsamt verpflichtet, entgegen der Ansicht der Verleiherin, welche sich auf den Entscheid des Präsidenten des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft West 150 20 2790 IV vom 2. Februar 2022, E. 13 (Beschwerdebeilage 28) abstützt, nicht geschlossen werden, dass die Meldung eine Voraussetzung der Kompetenz zur Auferlegung einer Konventionalstrafe darstellt. Aufgrund der Formulierung der Gesetzesbestimmung ist vielmehr davon auszugehen, dass die Pflicht und die Kompetenz unabhängig voneinander bestehen. Dass ein nicht geringfügiger Verstoss Voraussetzung für die Auferlegung einer Konventionalstrafe ist, ergibt sich bereits aus Art. 37 f. GAVP 2012 und”
Citation : LSE art. 20 ch. 44 Si un intermédiaire en personnel viole de manière qualifiée ses obligations de déclaration et d'éclaircissement (p. ex. omission injustifiable des vérifications requises ; comportement contraire à la bonne foi), il peut être tenu à la perception et au versement des cotisations FAR. En cas de doutes fondés quant à l'obligation de cotiser, l'intermédiaire ne doit pas s'en contenter, mais doit clarifier la question — notamment avì la fondation FAR ou la mandante. De telles omissions peuvent être considérées comme une négligenÎ grave ou comme un comportement contraire à la bonne foi.
“Die Beklagte hat als Personalvermittlerin die konkreten Beitragspflichten der Einsatzbetriebe zu beachten (vgl. Art. 20 Abs. 3 AVG; vgl. E. 2.1 hiervor) und ist zur Erhebung und Ablieferung der eigenen FAR-Beiträge verpflichtet. Hätte die Beklagte betreffend die hier zur Diskussion stehenden Unternehmen die gebotenen Abklärungen vorgenommen, wäre ihr ohne Weiteres klar geworden, dass sie für die an die sechs genannten Einsatzbetriebe vermittelten Personen abgabeverpflichtet ist. Denn wie dargelegt, kamen die Betriebe für die direkt angestellten Mitarbeiter ihren Verpflichtungen stets echtzeitlich nach. Anhaltspunkte dafür, dass die Beklagte in guten Treuen davon hätte ausgehen dürfen, für die vermittelten Personen liege keine Versicherungspflicht vor, bestehen – unter Berücksichtigung der hier klaren Verhältnisse – nicht. Dass sie ihrer Beitragspflicht nicht vollumfänglich nachgekommen ist bzw. die notwendigen Abklärungen in unentschuldbarer Weise unterlassen und die entsprechenden Meldungen nicht vorgenommen hat, stellt ein treuwidriges Verhalten im Sinne einer qualifizierten Meldepflichtverletzung dar. Unter diesen Umständen begann die fünfjährige Verjährungsfrist somit erst mit der (zumutbaren resp.”
“Die Beklagte hat als Personalvermittlerin die konkreten Beitragspflichten der Einsatzbetriebe zu beachten (vgl. Art. 20 Abs. 3 AVG; E. 2.1 hiervor) und ist zur Erhebung und Ablieferung der eigenen FAR-Beiträge verpflichtet. Meldet sich ein dem GAV FAR unterstellter Arbeitgeber nicht selber bei der Stiftung FAR an, ist von einer grobfahrlässigen Verletzung der sich unmittelbar aus einem allgemeinverbindlichen Vertrag mit Gesetzescharakter ergebenden Verpflichtung zur Anmeldung und Bezahlung von Beiträgen an die Stiftung FAR auszugehen (BGE 138 V 32 E. 4.1 S. 39). Hätte die Beklagte betreffend die hier zur Diskussion stehenden Unternehmen die gebotenen Abklärungen vorgenommen, wäre ihr ohne Weiteres klar geworden, dass sie für die an die drei genannten Einsatzbetriebe vermittelten Personen abgabeverpflichtet ist. Denn wie dargelegt, kamen die Betriebe für die direkt angestellten Mitarbeiter ihren Verpflichtungen stets echtzeitlich nach. Selbst wenn sie gestützt auf solche Abklärungen, hätte sie solche getätigt, noch (unberechtigte) Zweifel an ihrer eigenen Beitragspflicht gehabt hätte, hätte sie selbst dann nicht stillschweigend darüber hinweggehen können, sondern die Fragen mit der Klägerin klären müssen.”
En cas d'infractions aux conventions collectives de travail (CCT) de nature non pécuniaire, la question de savoir s'il s'agit d'infractions mineures au sens de l'art. 20 al. 2 LSE ne doit pas être appréciée en fonction du rapport de l'infraction à la masse salariale (prévue). L'ampleur de l'infraction par rapport à la masse salariale n'est pas déterminante pour ce type d'infractions non pécuniaires.
“% aber effektive geldwerte Verfehlungen im Verhältnis zur kontrollierten Lohnsumme darstellen und die bezifferte Höhe der geldwerten Verfehlungen im Sinne von Art. 38 Abs. 4 zweiter Satz GAVP sei massgebend für die Bestimmung der Geringfügigkeit der geldwerten Verletzungen nach Art. 20 Abs. 2 lit. a AVG, kann sie daraus nichts zu ihren Gunsten ableiten. Auch die Be- klagte geht davon aus, dass in ihrem Fall mit der Verletzung von Art. 31 GAVP ei- ne Verfehlung nicht geldwerter Natur vorliegt (Prot. Vi S. 23; act. 27 Rz. 8). Wie erwähnt, fallen auch GAV-Verletzungen nicht geldwerter Natur unter Art. 38 Abs. 4 GAVP. Für die Frage, ob GAV-Verletzungen nicht geldwerter Natur gering- fügige oder nicht geringfügige Verstösse darstellen, kann es folglich mit der Vo- rinstanz nicht auf das Verhältnis des GAV-Verstosses zur Lohnsumme (oder SOLL-Lohnsumme) ankommen. Entsprechend kann es bei GAV-Verfehlungen nicht geldwerter Natur nicht massgeblich sein, in welchem Umfang den nicht geldwerten Verfehlungen ein geldwerter Anteil zukommt. Den diesbezüglichen Erwägungen der Vorinstanz ist beizupflichten, die von der Beklagten geltend ge- machte Kritik überzeugt nicht. Ihre übrigen Vorbringen (act. 27 Rz. 11) macht die Beklagte im Berufungsverfahren erstmals und damit verspätet geltend, weshalb sich diesbezüglich mit Blick auf Art.”
“% aber effektive geldwerte Verfehlungen im Verhältnis zur kontrollierten Lohnsumme darstellen und die bezifferte Höhe der geldwerten Verfehlungen im Sinne von Art. 38 Abs. 4 zweiter Satz GAVP sei massgebend für die Bestimmung der Geringfügigkeit der geldwerten Verletzungen nach Art. 20 Abs. 2 lit. a AVG, kann sie daraus nichts zu ihren Gunsten ableiten. Auch die Be- klagte geht davon aus, dass in ihrem Fall mit der Verletzung von Art. 31 GAVP ei- ne Verfehlung nicht geldwerter Natur vorliegt (Prot. Vi S. 23; act. 27 Rz. 8). Wie erwähnt, fallen auch GAV-Verletzungen nicht geldwerter Natur unter Art. 38 Abs. 4 GAVP. Für die Frage, ob GAV-Verletzungen nicht geldwerter Natur gering- fügige oder nicht geringfügige Verstösse darstellen, kann es folglich mit der Vo- rinstanz nicht auf das Verhältnis des GAV-Verstosses zur Lohnsumme (oder SOLL-Lohnsumme) ankommen. Entsprechend kann es bei GAV-Verfehlungen nicht geldwerter Natur nicht massgeblich sein, in welchem Umfang den nicht geldwerten Verfehlungen ein geldwerter Anteil zukommt. Den diesbezüglichen Erwägungen der Vorinstanz ist beizupflichten, die von der Beklagten geltend ge- machte Kritik überzeugt nicht. Ihre übrigen Vorbringen (act. 27 Rz. 11) macht die Beklagte im Berufungsverfahren erstmals und damit verspätet geltend, weshalb sich diesbezüglich mit Blick auf Art.”
L'art. 20 LSE poursuit le but d'assurer l'égalité entre les travailleurs temporaires et les salariés permanents. Selon la jurisprudenÎ citée, une convention collective de travail déclarée généralement obligatoire ne justifie pas sans autre une différenÎ de traitement des travailleurs temporaires, notamment en ce qui concerne la réglementation des déplacements et des horaires de travail sur les chantiers. Une telle interprétation irait à l'encontre de l'objectif d'égalité visé à l'art. 20.
“En principe, il n’y a pas de frais pour le personnel temporaire travaillant dans l’entreprise de mission (par ex. dans un bureau ou un atelier). Toutefois, en cas de frais, ceux-ci sont rajoutés au montant du salaire. Le remboursement de frais n’est admis que lorsque les travailleurs sont occupés hors de l’entreprise de mission et uniquement pour leurs déplacements entre l’entreprise de mission et le lieu de travail extérieur, ainsi que pour les repas pris ailleurs qu’au lieu de l’entreprise de mission (Matile/Zilla, Travail temporaire Commentaire pratique des dispositions fédérales sur la location de services (art. 12-39 LSE), Bâle 2010, p. 170 et la réf. citée). 4.4 En soutenant que l’art. 24.5 let. b CCT-Electricité n’interdit pas au bailleur de services de fixer un lieu de travail sur les chantiers et donc de ne pas rémunérer les trajets des employés temporaires entre le siège ou l’atelier de l’entreprise locataire de services et leur lieu de travail effectif, les premiers juges ont détourné le but de l'art. 20 LSE, qui est précisément de placer sur un pied d'égalité les travailleurs temporaires par rapport aux travailleurs fixes. L'explication donnée par les magistrats, soit que l'art. 24.5 let. b CCT-Electricité consacre une règle particulière destinée aux travailleurs dont le lieu du chantier n'est pas le « lieu de travail habituel », s'éloigne du texte de la convention – l’article ne faisant pas mention de ce terme –, n'est pas documentée et viole l'art. 20 LSE, en permettant de soumettre à un régime différent les travailleurs temporaires ayant comme lieux de mission des chantiers. L’appelant quant à lui interprète l’art. 24.5 let. b CCT-Electricité en ce sens que premièrement, il appartient à l’entreprise locataire de services de décider du lieu du début du travail, en vertu de son pouvoir de direction. Deuxièmement, lorsque le travail commence à l’extérieur, soit lorsque le lieu du début du travail est fixé au chantier, la différence de temps dépassant le trajet entre le domicile du travailleur et l’entreprise ou l’atelier est considérée comme du temps de travail et doit être rémunérée.”
Dans la mesure où une CCT déclarée généralement obligatoire prévoit une obligation de contribution pour le régime du départ flexible à la retraite, cette obligation de contribution naît pour le prêteur dès le premier jour de travail pour la durée pendant laquelle le travailleur est employé dans le champ d'application de cette CCT (cf. art. 20 al. 3 LSE en liaison avì l'art. 48c OSE).
“Art. 20 Abs. 3 des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 1989 über die Arbeitsvermittlung und den Personalverleih (Arbeitsvermittlungsgesetz, AVG; SR 823.11) enthält folgende, im Rahmen des Personalverleihs zu beachtende Vorgabe: Untersteht ein Einsatzbetrieb einem allgemeinverbindlich erklärten Gesamtarbeitsvertrag, der den flexiblen Altersrücktritt regelt, so muss der Verleiher gegenüber dem Arbeitnehmer diese Regelung ebenfalls einhalten. Der Bundesrat kann Vorschriften darüber erlassen, ab welcher Mindestanstellungsdauer der Arbeitnehmer einer solchen Regelung zu unterstellen ist. Art. 48c der Verordnung vom 16. Januar 1991 über die Arbeitsvermittlung und den Personalverleih (Arbeitsvermittlungsverordnung, AVV; SR 823.111) konkretisiert die Beitragspflicht nach Art. 20 Abs. 3 AVG wie folgt: Sieht ein allgemeinverbindlich erklärter Gesamtarbeitsvertrag eine Beitragspflicht für die Regelung des flexiblen Altersrücktritts vor, so entsteht die Beitragspflicht ab dem ersten Arbeitstag für die Zeit, in der ein Arbeitnehmer im Geltungsbereich des Gesamtarbeitsvertrages zum Einsatz kommt (Abs. 1). Von der Beitragspflicht ausgenommen sind Arbeitnehmer: a. die das”
“Art. 20 Abs. 3 des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 1989 über die Arbeitsvermittlung und den Personalverleih (Arbeitsvermittlungsgesetz, AVG; SR 823.11) enthält folgende, im Rahmen des Personalverleihs zu beachtende Vorgabe: Untersteht ein Einsatzbetrieb einem allgemeinverbindlich erklärten Gesamtarbeitsvertrag, der den flexiblen Altersrücktritt regelt, so muss der Verleiher gegenüber dem Arbeitnehmer diese Regelung ebenfalls einhalten. Der Bundesrat kann Vorschriften darüber erlassen, ab welcher Mindestanstellungsdauer der Arbeitnehmer einer solchen Regelung zu unterstellen ist. Art. 48c der Verordnung vom 16. Januar 1991 über die Arbeitsvermittlung und den Personalverleih (Arbeitsvermittlungsverordnung, AVV; SR 823.111) konkretisiert die Beitragspflicht nach Art. 20 Abs. 3 AVG wie folgt: Sieht ein allgemeinverbindlich erklärter Gesamtarbeitsvertrag eine Beitragspflicht für die Regelung des flexiblen Altersrücktritts vor, so entsteht die Beitragspflicht ab dem ersten Arbeitstag für die Zeit, in der ein Arbeitnehmer im Geltungsbereich des Gesamtarbeitsvertrages zum Einsatz kommt (Abs. 1). Von der Beitragspflicht ausgenommen sind Arbeitnehmer: a. die das”
RéférenÎ : LSE art. 20 ch. 40 En cas de constatation de manquements pécuniaires non négligeables (p. ex. violations du salaire minimum), des pénalités contractuelles et tout ou partie des frais de contrôle peuvent être imposés au prêteur fautif conformément à la convention collective de travail (CCT). Pour apprécier la négligeabilité, c’est l’ampleur des manquements pécuniaires par rapport à la masse salariale contrôlée qui est déterminante. Le seuil à retenir pour qualifier de « non négligeable » reste ouvert et doit être précisé par les organes d’exécution de la CCT et, le cas échéant, par les juridictions ; dans un règlement, une part d’au moins 3 % de la masse salariale due a été citée à titre d’exemple comme aiÞ à l’interprétation.
“% aber effektive geldwerte Verfehlungen (z.B. Mindest- lohnverletzungen) im Verhältnis zur kontrollierten Lohnsumme darstellen. Gerade die bezifferte Höhe der geldwerten Verfehlungen im Sinne von Art. 38 Abs. 4 zweiter Satz GAVP sei aber massgebend für die Bestimmung der Geringfügigkeit bzw. Nichtgeringfügigkeit der geldwerten Verletzungen, die letztlich an Art. 20 Abs. 2 lit. a AVG anknüpfe. Das Ausmass der geldwerten Verfehlungen sei für die Rechtmässigkeit der Konventionalstrafe entscheidend, da einem fehlbaren Verlei- her nur bei nicht geringfügigen Verstössen die Kontrollkosten ganz oder teilweise auferlegt werden könnten. Die Konventionalstrafe sei dabei nach Massgabe des Gesamtarbeitsvertrages aufzuerlegen (mit Hinweis auf Art. 20 Abs. 2 AVG). Kern- frage sei also, ob die Beklagte in casu solche nicht geringfügigen Verstösse be- gangen habe. Dies sei klar zu verneinen. Was unter dem Terminus "nicht gering- fügige Verstösse" zu verstehen sei, würden Gesetz- und Verordnungsgeber offen - 13 - lassen und sei durch Auslegung der GAV-Vollzugsorgane und Gerichte zu ermit- teln. Der Kläger stelle mit seinem Reglement vom 20. November 2014 eine vor- zügliche Auslegungshilfe zur Verfügung. Gemäss Anhang 1 des Reglements müsse der Anteil der Verfehlungen an der SOLL-Lohnsumme mindestens 3 % be- tragen. Damit lägen geldwerte Verstösse in der Höhe von”
Pour qu'un loueur de personnel soit lié, selon art. 20 al. 3 LSE, aux taux de cotisation prévus dans une convention collective de travail (p. ex. majorés), la CCT concernée doit avoir été formellement déclarée d'application générale (étendue). À défaut d'une telle déclaration, les taux plus élevés prévus dans une CCT non étendue ne peuvent pas être imposés au loueur de personnel.
“swiss/secoalv/fr/home/menue/arbeitsvermittler/private-arbeitsvermittlung-und-personalverleih.html>; consulté le 5 mai 2021]). Or l'augmentation du taux de cotisation prévu par les parties à la CCT Retabat (2014-2023) n'a pas fait l'objet d'une décision d'extension entrée en force. Elle ne saurait dès lors s'appliquer à la recourante. La modification du taux de cotisation n'ayant pas été déclarée obligatoire au sens des art. 20 al. 3 LSE et 48c OSE, elle n'est pas déterminante pour la recourante. Il en est ainsi nonobstant la reprise de cette modification dans le règlement Retabat (à son art. 15), dans sa version en vigueur à partir du 1er janvier 2014 (édition 2014), en fonction des modifications de la CCT Retabat (cf. information de la caisse Retabat du 30 octobre 2014 ["Nouvelles dispositions de la CCT dès 2014 et modifications du règlement RETABAT"]). En effet, dans la mesure où les règles déterminantes sont celles qui sont prévues par la convention collective "déclarée de force obligatoire", en vertu des art. 20 al. 3 LSE et 48c OSE, la caisse Retabat ne pouvait pas imposer à la recourante un taux de cotisation plus élevé que celui prévu par la CCT Retabat étendue; le bailleur de services n'est pas tenu d'appliquer aux travailleurs les dispositions d'une convention collective de travail non étendue applicable à l'entreprise locataire de services (art. 20 LSE a contrario; cf. PIERRE MATILE/JOSÉ ZILLA, Travail temporaire, 2010, ad art. 20 LSE, p. 167). Dans ce contexte, l'intimée se réfère en vain, à la suite de la juridiction cantonale, à l'arrêt 9C_701/2017 du 27 septembre 2018, qui concernait une situation différente, ne serait-ce déjà parce que l'employeur alors en cause n'entrait pas dans le champ d'application de l'art. 20 LSE. Quant à l'inégalité de traitement telle que relevée par la juridiction cantonale, liée au fait que d'autres cotisants seraient tenus d'appliquer un taux de 6 % au lieu de celui de 5,3 % invoqué par la recourante, elle est, le cas échéant, une conséquence du mécanisme de l'extension de la CCT Retabat ou, précisément de l'absence d'une telle extension en l'espèce, qui empêche d'appliquer une convention collective de travail qui n'a pas été déclarée obligatoire aux employeurs "dissidents" (sur cette notion, RONCORONI, op.”
“Le raisonnement de la juridiction cantonale, selon lequel "il n'est pas question ici du champ d'application de la CCT Retabat, qui est de droit public", dès lors que la recourante s'est affiliée auprès de la caisse Retabat, soit une fondation de droit privé, ne peut par conséquent pas être suivi. Le caractère contractuel de la demande d'adhésion de ses travailleurs par la recourante, avec effet au 2 février 2009, ne justifie pas une affiliation en dehors du cadre réglementaire instauré, en particulier du champ d'application prévu par l'art. 1 al. 2 du règlement de l'intimée, étroitement lié à celui de la CCT Retabat. En l'occurrence, c'est en raison du mécanisme légal de l'art. 20 al. 3 LSE, en relation avec l'extension de la convention collective de travail en cause, que la recourante a dû et pu affilier ses travailleurs à l'intimée pour le régime de retraite anticipée prévu par la CCT Retabat, étendue par une décision de l'autorité cantonale compétente (sur les effets de la décision d'extension, GIACOMO RONCORONI, in Droit collectif du travail, 2010, n° 20 ss ad art. 1 à 21 LECCT).”
Citation : LSE art. 20 n. 38 Si l'entreprise utilisatriÎ est soumise à une convention collective de travail déclarée généralement obligatoire (c.-à-d. étendue), le prêteur de personnel doit appliquer, à l'égard du travailleur, les dispositions de cette CCT relatives au salaire et au temps de travail. Conformément à l'art. 48a OSE, cela comprend notamment les règles relatives aux indemnités pour frais ainsi que les dispositions concernant les temps de déplacement et d'attente.
“1 LSE, lorsqu'une entreprise locataire de services est soumise à une convention collective de travail étendue, le bailleur de services doit appliquer au travailleur celles des dispositions de la convention qui concernent le salaire et la durée du travail. L'art. 48a OSE précise quelles sont les dispositions qui relèvent du domaine du salaire et de la durée du travail au sens de l'art. 20 LSE (ATF 135 III 640 consid. 2.3.2). Entrent dans cette définition notamment les dispositions régissant les frais (art. 48a al. 1 let. a bis OSE), le temps de travail normal et les temps de déplacement et d'attente (art. 48a al. 2 let. a et g OSE). Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de relever le but visé par l'art. 20 LSE. Il a expliqué que selon le Message du Conseil fédéral, les conditions de concurrence, en particulier dans la construction, souffraient de distorsion lorsqu'un bailleur de services pouvait placer, auprès d'un locataire de services, des travailleurs dont les conditions de travail n'étaient pas conformes à la convention collective de la branche liant ce locataire. L'art. 20 LSE tendait donc à rétablir des conditions de concurrence loyales, à tout le moins dans les branches auxquelles s'appliquait une convention collective ayant fait l'objet d'une décision d'extension (ATF 124 III 126 consid. 1b/bb et les références citées; cf. également ATF 135 III 640 consid. 2.3.2; ESTELLE MATHIS ZWYGART, L'application des conventions collectives de travail aux contrats de travail temporaire, 2012, nos 597 s, p. 182 s.; LUC THÉVENOZ, La nouvelle réglementation du travail intérimaire, in Journée 1992 de droit du travail et de la sécurité sociale, vol. 7, 1994, p. 9).”
“En complément au présent contrat-cadre, les dispositions du code des obligations (CO), de la loi sur le travail (LTr), de la loi sur le service d'emploi (LSE), du Code de procédure [ci]vile (CPC), de la loi sur les allocations pour perte de gain (LAPG) et de la loi permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail sont applicables". 5.2. En premier lieu, il est constaté que les rapports de travail qui liaient le recourant à l'employeur étaient soumis à la LSE, respectivement à la CCT LSE, ceci indépendamment d'une intégration au contrat de travail, l'employeur étant une entreprise bailleresse de service. Cela ne semble d'ailleurs pas être contesté par les parties. 5.3. Selon l'art. 3 al. 1 CCT LSE, cette CCT est également applicable là où une autre convention de travail s'applique pour une entreprise locataire de services. Le cas échéant elle reprend, à l'exclusion de ses propres dispositions, les dispositions concernant les salaires et la durée du travail visées à l'art. 20 LSE et à l'art. 48a OSE des CCT en vigueur dans l'entreprise locataire de services qui font, notamment, l'objet d'une décision d'extension. Selon l'art. 20 al. 1 LSE, lorsqu'une entreprise locataire de services est soumise à une convention collective de travail étendue, le bailleur de services doit appliquer au travailleur celles des dispositions de la convention qui concernent le salaire et la durée du travail. L'art. 48a OSE précise quelles sont les dispositions qui relèvent du domaine du salaire et de la durée du travail au sens de l'art. 20 LSE. Entrent dans cette définition notamment les dispositions régissant les frais (art. 48a al. 1 let. a bis OSE), le temps de travail normal et les temps de déplacement et d'attente (art. 48a al. 2 let. a et g OSE). Ainsi, la CCT LSE règle le conflit potentiel entre ses propres dispositions et celles des autres conventions étendues applicables selon les art. 20 LSE et 48a OSE, pour ce qui a trait au domaine du salaire et de la durée du travail. Elle prévoit, comme principe, la priorité des dispositions spécifiques de ces dernières conventions (arrêt TF 4A_248/2021 du 9 novembre 2021 consid.”
RéférenÎ : LSE art. 20 n. 37 Le lieu déterminant pour l'application des dispositions conventionnelles est le lieu réel de travail ; la jurisprudenÎ a reconnu les chantiers comme un tel lieu de travail. Si, de là, il résulte qu'une CCT déclarée d'effet général s'applique à l'entreprise utilisatriÎ, l'agenÎ de travail temporaire doit appliquer aux travailleurs mis à disposition à titre temporaire les dispositions de cette CCT relatives au salaire et au temps de travail. Dans la mesure où la CCT contient des règles sur les indemnités de déplacement ou sur la rémunération des temps de trajet et de voyage pour le travail en dehors de l'établissement, ces dispositions doivent être prises en compte pour le même motif.
“Le remboursement de frais n’est admis que lorsque les travailleurs sont occupés hors de l’entreprise de mission et uniquement pour leurs déplacements entre l’entreprise de mission et le lieu de travail extérieur, ainsi que pour les repas pris ailleurs qu’au lieu de l’entreprise de mission (Matile/Zilla, Travail temporaire Commentaire pratique des dispositions fédérales sur la location de services (art. 12-39 LSE), Bâle 2010, p. 170 et la réf. citée). 4.4 En soutenant que l’art. 24.5 let. b CCT-Electricité n’interdit pas au bailleur de services de fixer un lieu de travail sur les chantiers et donc de ne pas rémunérer les trajets des employés temporaires entre le siège ou l’atelier de l’entreprise locataire de services et leur lieu de travail effectif, les premiers juges ont détourné le but de l'art. 20 LSE, qui est précisément de placer sur un pied d'égalité les travailleurs temporaires par rapport aux travailleurs fixes. L'explication donnée par les magistrats, soit que l'art. 24.5 let. b CCT-Electricité consacre une règle particulière destinée aux travailleurs dont le lieu du chantier n'est pas le « lieu de travail habituel », s'éloigne du texte de la convention – l’article ne faisant pas mention de ce terme –, n'est pas documentée et viole l'art. 20 LSE, en permettant de soumettre à un régime différent les travailleurs temporaires ayant comme lieux de mission des chantiers. L’appelant quant à lui interprète l’art. 24.5 let. b CCT-Electricité en ce sens que premièrement, il appartient à l’entreprise locataire de services de décider du lieu du début du travail, en vertu de son pouvoir de direction. Deuxièmement, lorsque le travail commence à l’extérieur, soit lorsque le lieu du début du travail est fixé au chantier, la différence de temps dépassant le trajet entre le domicile du travailleur et l’entreprise ou l’atelier est considérée comme du temps de travail et doit être rémunérée. Cette interprétation est fidèle à la lettre claire de l’article en question, qui parle de travail à l’extérieur, l’exemple du chantier étant exhaustivement cité, et de la différence de temps dépassant le trajet entre le domicile du travailleur et « l’entreprise ou l’atelier ». Il n’est aucunement fait mention de « lieu de travail habituel » ni de lieu d’engagement – comme semble le soutenir l’intimée qui tente de détourner le débat.”
“b), et de celui de la durée du travail, soit notamment le temps de travail normal (al. 2 let. a), les temps de repos et les pauses (al. 2 let. f) et les temps de déplacement et d’attente (al. 2 let. g). Selon le Conseil fédéral, dans son Message du 27 novembre 1985 (FF 1985 III 524, p. 589 ss.), les conditions de concurrence, en particulier dans la construction, souffrent de distorsion lorsqu'un bailleur de services peut placer, auprès d'un locataire de services, des travailleurs dont les conditions de travail ne sont pas conformes à la convention collective de la branche liant le locataire. L'art. 20 LSE tend à rétablir des conditions de concurrence loyales, à tout le moins dans les branches auxquelles s'applique une convention collective ayant fait l'objet d'une décision d'extension (FF 1985 III 524, p. 589 ; ATF 124 III 126 consid. 1 b) bb) ; TF 4C.109/1997 du 2 décembre 1997, cité in Directives et commentaires LSE, OSE et TE-LSE du SECO, 2003, let. D ad art. 20 LSE). Le Conseil fédéral a proposé l’introduction de l’art. 20 LSE pour mettre fin au climat de concurrence qui régnait dans certaines branches, au sein des entreprises de mission, en raison des différences de salaires entre les employés temporaires de l’agence de travail temporaire et les employés fixes de l’entreprises de mission (Mathis Zwygart, L'application des conventions collectives de travail aux contrats de travail temporaire, Etude de l'article 20 LSE, Bâle 2012, nn. 598 et 600, pp. 182-183 et les références citées). 3.3 Les premiers juges ont commencé par déterminer le lieu de travail effectif de l’appelant. Ils ont ainsi retenu que les différents contrats de mission mentionnaient expressément les lieux des chantiers comme lieu de travail et que rien dans le contrat-cadre ne s’opposait à ce que les chantiers soient considérés comme les lieux de travail de l’employé temporaire. Le tribunal a appliqué l’art. 24.5 CCT-Electricité qui prévoit que la fixation du lieu du début du travail, soit le domicile de l’entreprise, soit le chantier, incombe à l’employeur.”
“20 LSE pour mettre fin au climat de concurrence qui régnait dans certaines branches, au sein des entreprises de mission, en raison des différences de salaires entre les employés temporaires de l’agence de travail temporaire et les employés fixes de l’entreprises de mission (Mathis Zwygart, L'application des conventions collectives de travail aux contrats de travail temporaire, Etude de l'article 20 LSE, Bâle 2012, nn. 598 et 600, pp. 182-183 et les références citées). 3.3 Les premiers juges ont commencé par déterminer le lieu de travail effectif de l’appelant. Ils ont ainsi retenu que les différents contrats de mission mentionnaient expressément les lieux des chantiers comme lieu de travail et que rien dans le contrat-cadre ne s’opposait à ce que les chantiers soient considérés comme les lieux de travail de l’employé temporaire. Le tribunal a appliqué l’art. 24.5 CCT-Electricité qui prévoit que la fixation du lieu du début du travail, soit le domicile de l’entreprise, soit le chantier, incombe à l’employeur. Il en a déduit que c’était conformément à cette CCT que l’intimée avait fixé comme lieu de travail de l’appelant les différents lieux de chantier. Enfin, les magistrats ont considéré que si certes l’art. 20 LSE prévoit que lorsqu’une entreprise locataire de services est soumise à une convention collective de travail étendue, le bailleur de services doit appliquer au travailleur temporaire les dispositions de la convention qui concernent le salaire et la durée du travail, ils ne voyaient pas en quoi cette disposition empêchait que le lieu de travail de l’employé temporaire soit fixé sur les chantiers concernés. Finalement, les premiers juges ont constaté que les normes légales applicables n’étaient pas univoques et ne permettaient pas d’exclure l’interprétation de l’intimée telle qu’elle ressortait du contrat conclu avec l’appelant et en ont conclu que les lieux des différents chantiers étaient à prendre en considération comme lieu de travail déterminant pour examiner les prétentions de l’appelant. 3.4 La ratio legis de l’art. 20 LSE est claire, de même que sa lettre, qui tend à ce que le bailleur de services applique les conventions collectives – s’agissant des dispositions de la loi concernant le salaire et la durée du travail – aux travailleurs temporaires au même titre que ces conventions sont appliquées aux employés fixes.”
Si une entreprise utilisatriÎ est soumise à une CCT déclarée généralement obligatoire, le prêteur doit respecter les dispositions de cette CCT qui ont été rendues généralement obligatoires à l'égard des travailleurs employés par le prêteur et affectés à cette entreprise utilisatriÎ. art. 20 al. 3 LSE ne transfère pas toutes les obligations découlant de la CCT, mais expressément seulement les dispositions déclarées généralement obligatoires; le prêteur doit dès lors s'attendre à ce que la déclaration de caractère généralement obligatoire fixe de manière normative le champ d'application.
“Der Gesetzgeber entschied bewusst, nicht alle gesamtarbeitsvertraglichen Verpflichtungen des Einsatzbetriebes (betreffend Lohn- und Arbeitszeitbestimmungen) auf den Personalverleiher zu übertragen, sondern nur die allgemeinverbindlichen Bestimmungen des fraglichen GAV (zur Entstehung von aArt. 20 AVG vgl. Urteil 4C.60/2007 vom 28. Juni 2007 E. 4.2.1). Die Allgemeinverbindlicherklärung eines GAV bezweckt die Ausweitung seines Geltungsbereichs auf Arbeitgeber und Arbeitnehmer des betreffenden Wirtschaftszweiges oder Berufes (Art. 1 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 28. September 1956 über die Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen [AVEG; SR 221.215.311]). Durch die Allgemeinverbindlicherklärung sollen die Arbeitsbedingungen der bei Aussenseitern angestellten Arbeitnehmer gesichert, die Sozial- und Arbeitsbedingungen als Faktor des Konkurrenzkampfes ausgeschlossen, und dem Gesamtarbeitsvertrag zu grösserer Durchsetzungskraft verholfen werden (BGE 141 V 657 E. 4.4 mit Hinweisen). Dementsprechend dient Art. 20 Abs. 3 AVG dazu, im grundsätzlich gegebenen Geltungsbereich der Allgemeinverbindlichkeit eines GAV die Umgehung der entsprechenden Verpflichtungen durch die Anleihe von Arbeitskräften zu vermeiden. Mit anderen Worten: Die Bestimmung ermöglicht die Anwendung der allgemeinverbindlich erklärten GAV-Bestimmungen unabhängig davon, ob die betroffenen Arbeitnehmenden beim Einsatzbetrieb selbst oder bei einem Personalverleiher angestellt sind. Würde eine rein vertragliche resp. bloss "freiwillige" Unterstellung eines Einsatzbetriebes unter einen bestimmten GAV eine gesamtarbeitsvertragliche (Beitrags-) Pflicht des (weder dem GAV noch einer GAV-Partei angeschlossenen) Personalverleihers nach sich ziehen, käme dies einem Vertrag zu Lasten eines Dritten gleich (vgl. Art. 111 und Art. 356 ff. OR; vgl. auch FABIAN LOOSER, Der Personalverleih, 2015, Rz. 715 f.). Eine gesetzliche Vorgabe, wonach eine solche Unterstellung einem Personalverleiher auch nur bekanntzugeben wäre, ist nicht ersichtlich. Demgegenüber muss ein Personalverleiher damit rechnen, dass ein Einsatzbetrieb einem allgemeinverbindlich erklärten GAV untersteht: Die Allgemeinverbindlicherklärung eines GAV (samt generell-abstrakter Definition ihres Geltungsbereichs) ist eine normative Regelung mit Rechtsetzungscharakter (Art.”
“Nach dem Wortlaut von Art. 20 Abs. 3 AVG ist entscheidend, dass ein Einsatzbetrieb einem allgemeinverbindlich erklärten GAV untersteht ("une entreprise locataire de services est soumise à une convention collective de travail étendue"; "un'impresa acquisitrice è sottoposta a un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale"). Die ausdrückliche Erwähnung der Allgemeinverbindlicherklärung spricht dafür, dass sich auch die Unterstellung des Einsatzbetriebes unter den fraglichen GAV nach dieser Erklärung richten soll. Bereits die erste, bis zum 31. März 2006 geltende Version von Art. 20 AVG regelte den Tatbestand, dass ein Einsatzbetrieb einem allgemeinverbindlichen Gesamtarbeitsvertrag untersteht ("une entreprise locataire de services est soumise à une convention collective de travail avec déclaration d'extension"; "un'impresa acquisitrice è sottoposta a un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale"). Der Gesetzgeber entschied bewusst, nicht alle gesamtarbeitsvertraglichen Verpflichtungen des Einsatzbetriebes (betreffend Lohn- und Arbeitszeitbestimmungen) auf den Personalverleiher zu übertragen, sondern nur die allgemeinverbindlichen Bestimmungen des fraglichen GAV (zur Entstehung von aArt.”
“Der Gesetzgeber entschied bewusst, nicht alle gesamtarbeitsvertraglichen Verpflichtungen des Einsatzbetriebes (betreffend Lohn- und Arbeitszeitbestimmungen) auf den Personalverleiher zu übertragen, sondern nur die allgemeinverbindlichen Bestimmungen des fraglichen GAV (zur Entstehung von aArt. 20 AVG vgl. Urteil 4C.60/2007 vom 28. Juni 2007 E. 4.2.1). Die Allgemeinverbindlicherklärung eines GAV bezweckt die Ausweitung seines Geltungsbereichs auf Arbeitgeber und Arbeitnehmer des betreffenden Wirtschaftszweiges oder Berufes (Art. 1 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 28. September 1956 über die Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen [AVEG; SR 221.215.311]). Durch die Allgemeinverbindlicherklärung sollen die Arbeitsbedingungen der bei Aussenseitern angestellten Arbeitnehmer gesichert, die Sozial- und Arbeitsbedingungen als Faktor des Konkurrenzkampfes ausgeschlossen, und dem Gesamtarbeitsvertrag zu grösserer Durchsetzungskraft verholfen werden (BGE 141 V 657 E. 4.4 mit Hinweisen). Dementsprechend dient Art. 20 Abs. 3 AVG dazu, im grundsätzlich gegebenen Geltungsbereich der Allgemeinverbindlichkeit eines GAV die Umgehung der entsprechenden Verpflichtungen durch die Anleihe von Arbeitskräften zu vermeiden. Mit anderen Worten: Die Bestimmung ermöglicht die Anwendung der allgemeinverbindlich erklärten GAV-Bestimmungen unabhängig davon, ob die betroffenen Arbeitnehmenden beim Einsatzbetrieb selbst oder bei einem Personalverleiher angestellt sind. Würde eine rein vertragliche resp. bloss "freiwillige" Unterstellung eines Einsatzbetriebes unter einen bestimmten GAV eine gesamtarbeitsvertragliche (Beitrags-) Pflicht des (weder dem GAV noch einer GAV-Partei angeschlossenen) Personalverleihers nach sich ziehen, käme dies einem Vertrag zu Lasten eines Dritten gleich (vgl. Art. 111 und Art. 356 ff. OR; vgl. auch FABIAN LOOSER, Der Personalverleih, 2015, Rz. 715 f.). Eine gesetzliche Vorgabe, wonach eine solche Unterstellung einem Personalverleiher auch nur bekanntzugeben wäre, ist nicht ersichtlich. Demgegenüber muss ein Personalverleiher damit rechnen, dass ein Einsatzbetrieb einem allgemeinverbindlich erklärten GAV untersteht: Die Allgemeinverbindlicherklärung eines GAV (samt generell-abstrakter Definition ihres Geltungsbereichs) ist eine normative Regelung mit Rechtsetzungscharakter (Art.”
L'art. 20 al. 3 LSE confère notamment au Conseil fédéral une délégation pour fixer une durée minimale d'engagement. De la jurisprudenÎ citée, il ne découle pas de marge de manœuvre autonome du Conseil fédéral pour instaurer des critères d'exception supplémentaires ou alternatifs (par exemple l'âge ou une formation en cours). Les dispositions de l'art. 48c al. 2 OSE doivent donc être interprétées de manière restrictive et visent à préciser la règle dérogatoire relative à la durée minimale d'engagement.
“2; 138 V 475 E. 3.2.2). Art. 48c Abs. 1 AVV enthält (im Einklang mit Art. 20 Abs. 3 Satz 1 AVG) den Grundsatz, dass die Beitragspflicht des Personalverleihers ab dem ersten Arbeitstag des Arbeitnehmenden im Geltungsbereich des (allgemeinverbindlich erklärten) GAV und während der gesamten Einsatzdauer gilt. Der Zweck der Allgemeinverbindlichkeit eines GAV resp. der Anwendbarkeit eines allgemeinverbindlichen GAV auf den Personalverleiher (vgl. vorangehende E. 6.4.3) spricht für ein restriktives Verständnis der Ausnahmeregelung von Art. 48c Abs. 2 AVV. Die Delegationsnorm von Art. 20 Abs. 3 Satz 2 AVG eröffnet dem Bundesrat eine Regelungskompetenz hinsichtlich der "Mindestanstellungsdauer" ("durée minimale d'engagement"; "durata minima d'impiego"). Dieser Aspekt wurde mit dem Kriterium des auf drei Monate befristeten Einsatzvertrages in lit. c von Art. 48c Abs. 2 AVV aufgenommen. Ein eigenständiger Gestaltungsspielraum hinsichtlich Kriterien wie "Lebensalter" oder "laufende Ausbildung" lässt sich Art. 20 Abs. 3 AVG nicht entnehmen. Die Vorgaben von Art. 48c Abs. 2 lit. a und b AVV können daher nur so verstanden werden, dass der Bundesrat damit nicht zusätzliche (alternative) Ausnahmetatbestände schaffen, sondern die Ausnahmeregelung betreffend die Mindestanstellungsdauer (Art. 48c Abs. 2 lit. c AVV) weiter einschränken wollte. Dabei wahrte er den ihm gesetzlich zustehenden Spielraum.”
“2; 138 V 475 E. 3.2.2). Art. 48c Abs. 1 AVV enthält (im Einklang mit Art. 20 Abs. 3 Satz 1 AVG) den Grundsatz, dass die Beitragspflicht des Personalverleihers ab dem ersten Arbeitstag des Arbeitnehmenden im Geltungsbereich des (allgemeinverbindlich erklärten) GAV und während der gesamten Einsatzdauer gilt. Der Zweck der Allgemeinverbindlichkeit eines GAV resp. der Anwendbarkeit eines allgemeinverbindlichen GAV auf den Personalverleiher (vgl. vorangehende E. 6.4.3) spricht für ein restriktives Verständnis der Ausnahmeregelung von Art. 48c Abs. 2 AVV. Die Delegationsnorm von Art. 20 Abs. 3 Satz 2 AVG eröffnet dem Bundesrat eine Regelungskompetenz hinsichtlich der "Mindestanstellungsdauer" ("durée minimale d'engagement"; "durata minima d'impiego"). Dieser Aspekt wurde mit dem Kriterium des auf drei Monate befristeten Einsatzvertrages in lit. c von Art. 48c Abs. 2 AVV aufgenommen. Ein eigenständiger Gestaltungsspielraum hinsichtlich Kriterien wie "Lebensalter" oder "laufende Ausbildung" lässt sich Art. 20 Abs. 3 AVG nicht entnehmen. Die Vorgaben von Art. 48c Abs. 2 lit. a und b AVV können daher nur so verstanden werden, dass der Bundesrat damit nicht zusätzliche (alternative) Ausnahmetatbestände schaffen, sondern die Ausnahmeregelung betreffend die Mindestanstellungsdauer (Art. 48c Abs. 2 lit. c AVV) weiter einschränken wollte. Dabei wahrte er den ihm gesetzlich zustehenden Spielraum.”
Des paiements répétés de cotisations ou la subordination de fait d’une entreprise utilisatriÎ sont, selon la jurisprudenÎ, à considérer comme une reconnaissanÎ de l’assujettissement et peuvent être imputés au prêteur. Dans cette perspective, de telles situations de fait établissent une obligation pour le prêteur de verser les cotisations en vertu de l’art. 20 al. 3 LSE.
“Die drei Unternehmen haben für die direkt angestellten Mitarbeiter in allen Jahren die FAR-pflichtigen Löhne stets regelmässig gemeldet sowie die daraus resultierenden Vorsorgebeiträge anstandslos bezahlt. Die später förmlich erlassenen (rückwirkenden) Unterstellungsentscheide (act. I 13 ff.) haben die F.________ GmbH, die E.________ AG und die D.________ AG akzeptiert (vgl. Klage S. 7; Replik S. 12 Rz. 45, S. 14 Rz. 53, S. 15 Rz. 55). Ob die Unternehmen bereits früher förmliche Entscheide erhalten bzw. auch nur verlangt hatten, spielt keine Rolle, haben sie mit der jährlichen Beitragszahlung ihre Unterstellung doch stets (implizit) anerkannt und macht die Beklagte zu Recht nicht geltend, ihr sei von der Klägerin oder auch einem der Unternehmen (tatsachenwidrig) eine Nichtunterstellung bestätigt worden. Aus dem Dargelegten folgt deshalb, dass die D.________ AG und die E.________ AG für die hier zur Diskussion stehenden Beitragsjahre 2013 bis 2015 und die F.________ GmbH ab dem 2. Juni 2014 von diesen unbestritten vollumfänglich dem GAV FAR resp. der AVE GAV FAR unterstellt waren. Dies muss sich die Beklagte kraft Art. 20 Abs. 3 AVG entgegenhalten lassen. Sollen durch die (bundesrätliche) Allgemeinverbindlicherklärung die Arbeitsbedingungen der bei Aussenseitern angestellten Arbeitnehmern gesichert, die Sozial- und Arbeitsbedingungen als Faktor des Konkurrenzkampfs ausgeschlossen und soll dem Gesamtarbeitsvertrag zu grösser Durchsetzungskraft verholfen werden (BGE 141 V 657 E. 4.4 S. 664), so muss dies umso mehr auch für die vom Parlament mit Art. 20 AVG auf Gesetzesstufe auf Unternehmen wie die Beklagte ausgedehnte Wirksamkeit von Gesamtarbeitsverträgen gelten. Aufgrund des Prinzips der Tarifeinheit (vgl. E. 2.4 hiervor) gilt ein Gesamtarbeitsvertrag für den ganzen Betrieb. Aus eigenem Recht geltend machen könnte die Beklagte, konkrete Mitarbeitende, welche von ihr den Unternehmen vermittelt wurden, seien in ihrer Stellung innerhalb des Unternehmens bzw. eines Unternehmensteils und damit aufgrund des persönlichen Geltungsbereichs des GAV FAR resp. der AVE GAV FAR nicht beitragspflichtig. Es liegen jedoch keine Anzeichen vor, dass es soweit die hier zur Diskussion stehenden Beiträge betreffend am persönlichen Geltungsbereich mangeln könnte.”
Le prêteur ne peut se prévaloir de son ignoranÎ quant à la subordination. Il est tenu, le cas échéant, de s'enquérir; son ignoranÎ peut lui être opposée en vertu de l'art. 20 al. 3 LSE.
“Aus dem Dargelegten folgt, dass die C.________ AG, D.________ AG, E.________ AG, F.________ AG, G.________ AG und H.________ AG für die hier zur Diskussion stehenden Beitragsjahre 2013 bis 2016 von diesen unbestritten vollumfänglich dem GAV FAR resp. der AVE GAV FAR unterstellt waren. Dies muss sich die Beklagte kraft Art. 20 Abs. 3 AVG entgegenhalten lassen. Sollen durch die (bundesrätliche) Allgemeinverbindlicherklärung die Arbeitsbedingungen der bei Aussenseitern angestellten Arbeitnehmern gesichert, die Sozial- und Arbeitsbedingungen als Faktor des Konkurrenzkampfs ausgeschlossen und soll dem Gesamtarbeitsvertrag zu grösser Durchsetzungskraft verholfen werden (BGE 141 V 657 E. 4.4 S. 664), so muss dies umso mehr auch für die vom Parlament mit Art. 20 AVG auf Gesetzesstufe auf Unternehmen wie die Beklagte ausgedehnte Wirksamkeit von Gesamtarbeitsverträgen gelten. Die Beklagte kann sich schliesslich auch nicht auf das Argument des "Nichtwissens" berufen, denn sie hätte jederzeit bei der Klägerin oder den besagten Unternehmen Informationen über die Beitragspflicht einholen können (und müssen). Dies hat sie (soweit ersichtlich) nicht getan. So macht sie insbesondere nicht geltend, ihr sei von der Klägerin (tatsachenwidrig) eine Nichtunterstellung bestätigt worden. Entgegen der Auffassung der Beklagten (Klageantwort S.”
Pour que l'obligation de contribuer au sens de l'art. 20 al. 3 LSE soit engagée, il faut que l'entreprise utilisatriÎ relève effectivement du champ d'application, au niveau de l'entreprise, de la déclaration d'applicabilité générale de la CCT concernée. Le simple paiement de contributions par l'entreprise utilisatriÎ n'entraîne pas, à lui seul, l'obligation de contribution du prêteur au sens de l'art. 20 al. 3 LSE ; ce qui est décisif, c'est la soumission effective de l'entreprise utilisatriÎ au champ d'application défini dans la déclaration d'applicabilité générale.
“Ausserdem müssten mit Blick auf den Grundsatz der Rechtsgleichheit und der Tarifeinheit alle Mitarbeitenden eines Betriebes, mithin auch die bei einem Personalverleiher angestellten Arbeitnehmenden, hinsichtlich der FAR-Beiträge gleich behandelt werden. Umstritten ist somit, ob es für die Beitragspflicht des Personalverleihers genügt, dass ein Einsatzbetrieb Vorsorgebeiträge im Sinne eines allgemeinverbindlich erklärten GAV, der den flexiblen Altersrücktritt regelt (hier: GAV FAR), entrichtet, oder ob vielmehr entscheidend ist, dass der Einsatzbetrieb unter den betrieblichen Geltungsbereich fällt, wie er in der Allgemeinverbindlicherklärung des fraglichen GAV (hier: AVE GAV FAR) umschrieben ist. Die Frage wurde bereits im Urteil 9C_339/2023 vom 28. Februar 2024 aufgeworfen; sie konnte dort indessen offenbleiben, weil der betroffene Einsatzbetrieb nicht unter den betrieblichen Geltungsbereich des AVE GAV FAR fiel und ein Anschlussvertrag im Sinne von Art. 356b OR ebenso wie eine "Unterstellungserklärung bzw. -vereinbarung" fehlte (E. 6 des genannten Urteils). Angesichts des hier zu beurteilenden Sachverhalts ist es geboten, die Frage mittels Auslegung von Art. 20 Abs. 3 AVG zu beantworten.”
“Nach dem Gesagten ist für die Beitragspflicht des Personalverleihers im Sinne von Art. 20 Abs. 3 AVG entscheidend, dass der Einsatzbetrieb unter den betrieblichen Geltungsbereich fällt, wie er in der Allgemeinverbindlicherklärung des fraglichen GAV (hier: AVE GAV FAR) umschrieben ist. Daran ändert nichts, dass bei einer bloss "freiwilligen" Unterstellung eines Einsatzbetriebes unter einen bestimmten GAV dessen Regeln nur für die dort "festangestellten", nicht aber für die "ausgeliehenen" Mitarbeitenden gelten.”
Citation : LSE art. 20 n. 31 Selon la pratique et l'ordonnanÎ adoptée en vertu de la délégation, l'obligation de verser des cotisations pour un régime de prépension lié à la CCT naît au moment où le travailleur entre dans le champ d'application de la CCT. Les dispositions réglementaires connaissent des exceptions, notamment des dispenses pour des engagements de courte durée (p. ex. jusqu'à trois mois) ainsi que pour certains cas liés à l'âge ou à la formation, comme l'énonÎ la décision citée et l'ordonnanÎ y relative.
“11), lorsqu'une entreprise locataire de services est soumise à une convention collective de travail étendue, le bailleur de services doit appliquer au travailleur celles des dispositions de la convention qui concernent le salaire et la durée du travail. Si une convention collective de travail étendue prévoit une contribution obligatoire aux frais de formation continue et aux frais d'exécution, les dispositions concernées s'appliquent aussi au bailleur de services, auquel cas les contributions doivent être versées au prorata de la durée de l'engagement. Le Conseil fédéral règle les modalités. En vertu de l'al. 3 de la disposition, lorsqu'une entreprise locataire de services est soumise à une convention collective de travail avec déclaration d'extension instituant un régime de retraite anticipée, le bailleur de services est également tenu de respecter ce régime envers le travailleur. Le Conseil fédéral peut fixer la durée d'engagement à partir de laquelle le travailleur doit être mis au bénéfice de ce régime. Edicté en vertu de cette délégation de compétence, l'art. 48c de l'ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l'emploi et la location de services (OSE; RS 823.111) (Retraite anticipée [art. 20 al. 3 LSE]) a la teneur suivante: " 1 Si une convention collective de travail déclarée de force obligatoire prévoit une obligation de verser une contribution de retraite anticipée, cette obligation naît le jour où un travailleur entre dans le champ d'application de cette convention collective. 2 Sont exemptés de l'obligation de verser la contribution les travailleurs: a. de moins de 28 ans; b. qui suivent une formation pour une profession qui n'entre pas dans le champ d'application de la convention collective de travail, et c. dont la mission est limitée à trois mois. 3 Les contributions sont payées et affectées selon les règles fixées par la convention collective." BGE 147 II 397 S. 402”
“11), lorsqu'une entreprise locataire de services est soumise à une convention collective de travail étendue, le bailleur de services doit appliquer au travailleur celles des dispositions de la convention qui concernent le salaire et la durée du travail. Si une convention collective de travail étendue prévoit une contribution obligatoire aux frais de formation continue et aux frais d'exécution, les dispositions concernées s'appliquent aussi au bailleur de services, auquel cas les contributions doivent être versées au prorata de la durée de l'engagement. Le Conseil fédéral règle les modalités. En vertu de l'al. 3 de la disposition, lorsqu'une entreprise locataire de services est soumise à une convention collective de travail avec déclaration d'extension instituant un régime de retraite anticipée, le bailleur de services est également tenu de respecter ce régime envers le travailleur. Le Conseil fédéral peut fixer la durée d'engagement à partir de laquelle le travailleur doit être mis au bénéfice de ce régime. Edicté en vertu de cette délégation de compétence, l'art. 48c de l'ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l'emploi et la location de services (OSE; RS 823.111) (Retraite anticipée [art. 20 al. 3 LSE]) a la teneur suivante: " 1 Si une convention collective de travail déclarée de force obligatoire prévoit une obligation de verser une contribution de retraite anticipée, cette obligation naît le jour où un travailleur entre dans le champ d'application de cette convention collective. 2 Sont exemptés de l'obligation de verser la contribution les travailleurs: a. de moins de 28 ans; b. qui suivent une formation pour une profession qui n'entre pas dans le champ d'application de la convention collective de travail, et c. dont la mission est limitée à trois mois. 3 Les contributions sont payées et affectées selon les règles fixées par la convention collective." BGE 147 II 397 S. 402”
LSE art. 20 n. 30 Si l'entreprise utilisatriÎ est soumise à une convention collective de travail déclarée d'application générale, l'employeur prêteur doit accorder au travailleur mis à disposition les prestations prévues par la CCT pour l'entreprise utilisatriÎ, notamment les indemnités de frais et d'entretien (p. ex. indemnités pour repas), et les verser effectivement.
“Nella fattispecie, è indubbio che la reclamante è un'azienda prestatrice di personale sopposta alla Legge federale sul collocamento e il personale a prestito (LC; RS 823.11) e al CCLPP. Conformemente all'art. 20 LC e all'art. 27 CCLPP, essa era quindi tenuta a riconoscere al proprio dipendente CO 1, prestato alla C__________ SA, azienda attiva nel settore delle pavimentazioni stradali, le indennità per i pasti previste da disposizioni d'obbligatorietà generale di un contratto collettivo di lavoro cui l'impresa acquisitrice era sottoposta, segnatamente dal Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera (CNM).”
Si l'entreprise utilisatriÎ est soumise à une convention collective de travail (CCT) applicable par extension, l'entreprise de location de services doit appliquer à l'égard du travailleur les dispositions de cette CCT relatives au salaire et à la durée du travail. L'art. 20 LSE a pour objet d'éviter les distorsions de concurrenÎ et d'assurer l'égalité de traitement entre les travailleurs mis à disposition temporairement et les travailleurs employés de façon permanente en matière de salaire et de durée du travail.
“En premier lieu, il est constaté que les rapports de travail qui liaient le recourant à l'employeur étaient soumis à la LSE, respectivement à la CCT LSE, ceci indépendamment d'une intégration au contrat de travail, l'employeur étant une entreprise bailleresse de service. Cela ne semble d'ailleurs pas être contesté par les parties. 5.3. Selon l'art. 3 al. 1 CCT LSE, cette CCT est également applicable là où une autre convention de travail s'applique pour une entreprise locataire de services. Le cas échéant elle reprend, à l'exclusion de ses propres dispositions, les dispositions concernant les salaires et la durée du travail visées à l'art. 20 LSE et à l'art. 48a OSE des CCT en vigueur dans l'entreprise locataire de services qui font, notamment, l'objet d'une décision d'extension. Selon l'art. 20 al. 1 LSE, lorsqu'une entreprise locataire de services est soumise à une convention collective de travail étendue, le bailleur de services doit appliquer au travailleur celles des dispositions de la convention qui concernent le salaire et la durée du travail. L'art. 48a OSE précise quelles sont les dispositions qui relèvent du domaine du salaire et de la durée du travail au sens de l'art. 20 LSE. Entrent dans cette définition notamment les dispositions régissant les frais (art. 48a al. 1 let. a bis OSE), le temps de travail normal et les temps de déplacement et d'attente (art. 48a al. 2 let. a et g OSE). Ainsi, la CCT LSE règle le conflit potentiel entre ses propres dispositions et celles des autres conventions étendues applicables selon les art. 20 LSE et 48a OSE, pour ce qui a trait au domaine du salaire et de la durée du travail. Elle prévoit, comme principe, la priorité des dispositions spécifiques de ces dernières conventions (arrêt TF 4A_248/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3.1 ss et les références citées). 5.4. Au vu de ce qui précède, en se fondant uniquement sur les dispositions de la LSE et de la CCT LSE, l'art. 21 CN construction relatif à la protection contre le licenciement ne serait a priori pas applicable au cas d'espèce, cet article ne relevant ni du domaine du salaire, ni de la durée du travail au sens de l'art. 20 LSE et 48a OSE. Toutefois, dans le cas d'espèce, il doit être tenu compte du fait que les parties ont intégré dans les contrats individuels de travail une clause en vertu de laquelle elles déclarent soumettre les rapports de travail aux dispositions étendues de la CN Construction.”
“2 La location de services fait l’objet de la CCT-LSE, étendue à l’ensemble du territoire suisse, applicable à toutes les entreprises qui sont titulaires d’une autorisation de location de services fédérale ou cantonale conformément à la LSE et dont l’activité principale est la location de services (arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d’application de la convention collective de travail de la branche du travail temporaire du 13 décembre 2011, FF 2011 8459, tel que modifié par les arrêtés du Conseil fédéral des 20 juin 2013 [FF 2013 5561], 11 décembre 2014 [FF 2014 9509], 23 octobre 2015 [FF 2015 7897], 29 mars 2016 [FF 2016 3267], 17 novembre 2017 [FF 2017 7397], 12 décembre 2018 [FF 2018 7753], 15 février 2021 [FF 2021 263] et 25 mai 2021 [FF 2021 13370]). Lorsqu’une entreprise locataire de services est soumise à une CCT avec déclaration d’extension, le bailleur de services doit appliquer au travailleur les dispositions de la convention qui concernent le salaire et la durée du travail (art. 20 LSE). Cette obligation s’étend notamment au salaire minimal, à la compensation des vacances prorata temporis, au treizième salaire prorata temporis ainsi qu’aux jours fériés payés (art. 48a OSE [ordonnance sur le service de l’emploi et la location de services du 6 janvier 1991 ; RS 823.11]). De manière à assurer la coordination avec les art. 20 LSE et 48a OSE, l’art. 3 al. 1 CCT-LSE prévoit qu’en particulier, lorsque l’entreprise locataire est soumise à une CCT étendue, elle reprend, à l’exclusion de ses propres dispositions, celles concernant les salaires et la durée du travail de la CCT étendue applicable dans l’entreprise locataire de services, étant précisé que le même dispositif d’intégration est prévu pour un certain nombre de CCT non étendues faisant l’objet d’une énumération (CREC 29 septembre 2022/228 consid. 4.2.2 et la référence citée). Dans les entreprises locataires de services dotées de conventions collectives de travail non étendues, les dispositions de la CCT-LSE s’appliquent dans leur intégralité. Selon l’art. 3 al. 3 CCT-LSE, les dispositions portant sur les salaires minimaux selon l’art. 20 CCT-LSE sont exclues de ce champ d’application dans les entreprises de l’industrie chimique et pharmaceutique, de l’industrie des machines, de l’industrie graphique, de l’industrie horlogère, de l’industrie alimentaire et des produits de luxe ainsi que dans les entreprises de transports publics.”
“), les conditions de concurrence, en particulier dans la construction, souffrent de distorsion lorsqu’un bailleur de services peut placer, auprès d’un locataire de services, des travailleurs dont les conditions de travail ne sont pas conformes à la convention collective de la branche liant le locataire. L’art. 20 LSE tend à rétablir des conditions de concurrence loyales, à tout le moins dans les branches auxquelles s’applique une convention collective ayant fait l’objet d’une décision d’extension (FF 1985 III 524, p. 589 ; ATF 124 III 126 consid. 1b/bb ; TF 4C.109/1997 du 2 décembre 1997, Directives et commentaires LSE, OSE et TE-LSE du SECO, 2003, let. D ad art. 20 LSE). Le Conseil fédéral a proposé l’introduction de l’art. 20 LSE pour mettre fin au climat de concurrence qui régnait dans certaines branches, au sein des entreprises de mission, en raison des différences de salaires entre employés temporaires et employés fixes (Zwygart, L’application des conventions collectives de travail aux contrats de travail temporaire, Etude de l’art. 20 LSE, Bâle 2012, nn. 598 et 600 et les références citées). La ratio legis de l’art. 20 LSE est donc claire, de même que sa lettre, qui tend à ce que le bailleur de services applique les conventions collectives – s’agissant des dispositions de la loi concernant le salaire et la durée du travail – aux travailleurs temporaires au même titre que ces conventions sont appliquées aux employés fixes. Il s’agit, afin de prévenir toute distorsion de concurrence, de mettre sur un pied d’égalité les travailleurs temporaires et les travailleurs bénéficiant de contrats de travail fixes concernant ces deux questions, en prévoyant que les dispositions des CCT idoines soient applicables à l’ensemble des employés d’une même branche (CACI 26 mars 2021/156 consid. 3.4). 4.1.2 Dans le cas présent, la CCT-électricité, qui a fait l’objet d’une décision d’extension, s’applique aux rapports contractuels qui lient la locataire de services, en l’occurrence M.________, à ses propres employés. La CCT-électricité est dès lors également applicable aux questions qui concernent le salaire et la durée du travail, au sens précisé par l’art.”
Citation : LSE art. 20 ch. 28 La CCT LSE reprend, à l'exclusion de ses propres dispositions, les prescriptions relatives aux salaires et au temps de travail des conventions collectives applicables dans l'entreprise utilisatriÎ (éventuellement étendues). Dans la mesure où ces prescriptions relèvent, selon l'art. 20 LSE et l'art. 48a OSE, du domaine des salaires et du temps de travail, la priorité revient en principe aux dispositions spécifiques de la CCT applicable aux travailleurs mis à disposition.
“Le cas échéant elle reprend, à l'exclusion de ses propres dispositions, les dispositions concernant les salaires et la durée du travail visées à l'art. 20 LSE et à l'art. 48a OSE des CCT en vigueur dans l'entreprise locataire de services qui font, notamment, l'objet d'une décision d'extension. Selon l'art. 20 al. 1 LSE, lorsqu'une entreprise locataire de services est soumise à une convention collective de travail étendue, le bailleur de services doit appliquer au travailleur celles des dispositions de la convention qui concernent le salaire et la durée du travail. L'art. 48a OSE précise quelles sont les dispositions qui relèvent du domaine du salaire et de la durée du travail au sens de l'art. 20 LSE. Entrent dans cette définition notamment les dispositions régissant les frais (art. 48a al. 1 let. a bis OSE), le temps de travail normal et les temps de déplacement et d'attente (art. 48a al. 2 let. a et g OSE). Ainsi, la CCT LSE règle le conflit potentiel entre ses propres dispositions et celles des autres conventions étendues applicables selon les art. 20 LSE et 48a OSE, pour ce qui a trait au domaine du salaire et de la durée du travail. Elle prévoit, comme principe, la priorité des dispositions spécifiques de ces dernières conventions (arrêt TF 4A_248/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3.1 ss et les références citées). 5.4. Au vu de ce qui précède, en se fondant uniquement sur les dispositions de la LSE et de la CCT LSE, l'art. 21 CN construction relatif à la protection contre le licenciement ne serait a priori pas applicable au cas d'espèce, cet article ne relevant ni du domaine du salaire, ni de la durée du travail au sens de l'art. 20 LSE et 48a OSE. Toutefois, dans le cas d'espèce, il doit être tenu compte du fait que les parties ont intégré dans les contrats individuels de travail une clause en vertu de laquelle elles déclarent soumettre les rapports de travail aux dispositions étendues de la CN Construction. A ce titre, il sied de rappeler qu'un employeur et un travailleur peuvent convenir de soumettre le contrat individuel de travail aux dispositions d'une CCT.”
Citation : LSE art. 20 n. 27 Si l'entreprise utilisatriÎ est soumise à une convention collective de travail déclarée généralement obligatoire et que le travail commenÎ sur le lieu d'affectation (p. ex. chantier), la différenÎ entre le temps de trajet jusqu'au lieu d'affectation et le temps de trajet habituel jusqu'à l'établissement/atelier de l'entreprise de mise à disposition doit être rémunérée comme temps de travail pour les travailleurs temporaires.
“b, CCT, à fixer un rayon dans lequel le trajet pour se rendre au travail et en revenir n’est pas considéré comme temps de travail lorsque le travail commence sur le chantier ». Au vu de ce qui précède, en l’absence d’un accord avec les travailleurs au sens de l’art. 24.5 let. c CCT-électricité, les travailleurs fixes sont, même si l’employeur leur demande de commencer le travail sur le chantier, impérativement réputés le commencer dans les locaux de l’entreprise (atelier ou dépôt) et doivent par conséquent, si le chantier est plus éloigné de leur domicile que l’entreprise ou l’atelier, être rémunérés pour la différence de temps, correspondant à un temps de travail, entre la durée de leur déplacement depuis leur domicile au chantier et la durée (inférieure) qui aurait été celle de leur déplacement depuis leur domicile jusqu’à l’entreprise ou son atelier. Cette règle, qui contribue à définir la durée du travail et la rémunération, fait partie de celles que les bailleurs de services doivent, selon l’art. 20 LSE, appliquer lorsqu’ils placent des travailleurs dans des entreprises d’installation électrique. Dans les rapports qui lient un travailleur temporaire à une entreprise de location de services, les termes « entreprise » et « atelier » au sens de l’art. 24.5 CCT-électricité, se réfèrent ainsi nécessairement à l’entreprise locataire et à l’atelier de cette entreprise, à l’exclusion du siège ou des bureaux de l’entreprise bailleresse, faute de quoi le but poursuivi par l’art. 20 LSE – soit l’égalité de rémunération entre travailleurs fixes et temporaires de même catégorie actifs au service de la même entreprise, afin que les entreprises qui recourent à de la main d’œuvre temporaire ne bénéficient pas d’un avantage concurrentiel par rapport à celles qui recourent à de la main d’œuvre fixe – ne serait pas atteint. La bailleresse de services ne peut dès lors pas refuser de rémunérer le travailleur temporaire pour la différence de temps, correspondant à un temps de travail, entre la durée de son déplacement de son domicile au chantier et la durée (inférieure) qui aurait été celle de son déplacement de son domicile jusqu’à l’entreprise locataire ou jusqu’à l’atelier de celle-ci (cf.”
“c CCT-électricité, les travailleurs fixes sont, même si l’employeur leur demande de commencer le travail sur le chantier, impérativement réputés le commencer dans les locaux de l’entreprise (atelier ou dépôt) et doivent par conséquent, si le chantier est plus éloigné de leur domicile que l’entreprise ou l’atelier, être rémunérés pour la différence de temps, correspondant à un temps de travail, entre la durée de leur déplacement depuis leur domicile au chantier et la durée (inférieure) qui aurait été celle de leur déplacement depuis leur domicile jusqu’à l’entreprise ou son atelier. Cette règle, qui contribue à définir la durée du travail et la rémunération, fait partie de celles que les bailleurs de services doivent, selon l’art. 20 LSE, appliquer lorsqu’ils placent des travailleurs dans des entreprises d’installation électrique. Dans les rapports qui lient un travailleur temporaire à une entreprise de location de services, les termes « entreprise » et « atelier » au sens de l’art. 24.5 CCT-électricité, se réfèrent ainsi nécessairement à l’entreprise locataire et à l’atelier de cette entreprise, à l’exclusion du siège ou des bureaux de l’entreprise bailleresse, faute de quoi le but poursuivi par l’art. 20 LSE – soit l’égalité de rémunération entre travailleurs fixes et temporaires de même catégorie actifs au service de la même entreprise, afin que les entreprises qui recourent à de la main d’œuvre temporaire ne bénéficient pas d’un avantage concurrentiel par rapport à celles qui recourent à de la main d’œuvre fixe – ne serait pas atteint. La bailleresse de services ne peut dès lors pas refuser de rémunérer le travailleur temporaire pour la différence de temps, correspondant à un temps de travail, entre la durée de son déplacement de son domicile au chantier et la durée (inférieure) qui aurait été celle de son déplacement de son domicile jusqu’à l’entreprise locataire ou jusqu’à l’atelier de celle-ci (cf. CACI 26 mars 2021/156 consid. 3 à 5). Ainsi, dans la mesure où il paraît déroger à cette règle, en prenant pour critères le « lieu de travail habituel » et le « lieu de rassemblement habituel », plutôt que le lieu de l’entreprise (locataire) ou l’atelier (de l’entreprise locataire), l’art. 45 du contrat-cadre de travail temporaire qui lie les parties enfreint le droit impératif et est donc nul.”
“Il importe dès lors peu que les notions de lieu d'engagement et lieu de travail « ne se regroupent pas », à reprendre les termes de l'intimée. 5.3 L’intimée cite enfin les art. 44 et 45 du contrat-cadre en rappelant que les déplacements privés jusqu’au lieu de travail n’incombent pas à l’employeur. Ces dispositions ne sauraient faire échec à l’application de l’art. 24.5 let. b CCT-Electricité. Enfin, l’intimée soutient que l’interprétation soutenue par la partie adverse serait contraire à l’art. 13 al. 1 OLT1. Or, l’article en question contient un second alinéa, lequel peut être lu en parallèle de l’art. 24.5 let. b CCT-Electricité et ne permet pas d’aboutir à la conclusion que voudrait l’intimée. En l’occurrence, seule la teneur de l’art. 24.5 let. b CCT-Electricité importe, compte tenu du but poursuivi par l’art. 20 LSE, lequel est d’assurer une égalité entre travailleurs temporaires et travailleurs fixes d’une même entreprise et d’éviter un dumping social (sur cette question, Matile/Zilla, op. cit., let. H ad art. 20 LSE, note infrapaginale 315 et l’auteur cité, p. 154). En définitive, la teneur de l’art. 13 OLT1 ne permet pas de donner à l’art. 24.5 let. b CCT-Electricité le sens que l’intimée, suivie par les premiers juges, voudrait lui donner. C’est donc à tort que l’intimée et les premiers juges ont mêlé dans la discussion propre à l’art. 24.5 let. b CCT-Electricité les notions de lieu de travail habituel de l’art. 13 al. 2 OLT1 et de lieu d’engagement, alors que la disposition conventionnelle applicable en l’espèce n’en fait aucunement état. 5.4 En définitive, conformément à l’art. 24.5 let. b CCT-Electricité, le temps de trajet pour se rendre sur le chantier de mission dépassant le trajet entre le domicile du travailleur et l’entreprise locataire de services doit être considéré comme du temps de travail contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges. Le grief de l’appelant doit donc être admis. 6. 6.1 L’appelant dénonce une violation de l’art. 42.1 CCT-Electricité et demande le remboursement de ses frais kilométriques à hauteur de 60 centimes par kilomètre tel que prévu par la convention collective en question.”
“Que le lieu de travail ne soit pas le même que le lieu d'engagement, à savoir différent du siège de l'entreprise intérimaire, ne saurait être décisif en l'état, l'art. 24.5 let. b CCT-Electricité ne faisant nullement état du lieu d'engagement. Il importe dès lors peu que les notions de lieu d'engagement et lieu de travail « ne se regroupent pas », à reprendre les termes de l'intimée. 5.3 L’intimée cite enfin les art. 44 et 45 du contrat-cadre en rappelant que les déplacements privés jusqu’au lieu de travail n’incombent pas à l’employeur. Ces dispositions ne sauraient faire échec à l’application de l’art. 24.5 let. b CCT-Electricité. Enfin, l’intimée soutient que l’interprétation soutenue par la partie adverse serait contraire à l’art. 13 al. 1 OLT1. Or, l’article en question contient un second alinéa, lequel peut être lu en parallèle de l’art. 24.5 let. b CCT-Electricité et ne permet pas d’aboutir à la conclusion que voudrait l’intimée. En l’occurrence, seule la teneur de l’art. 24.5 let. b CCT-Electricité importe, compte tenu du but poursuivi par l’art. 20 LSE, lequel est d’assurer une égalité entre travailleurs temporaires et travailleurs fixes d’une même entreprise et d’éviter un dumping social (sur cette question, Matile/Zilla, op. cit., let. H ad art. 20 LSE, note infrapaginale 315 et l’auteur cité, p. 154). En définitive, la teneur de l’art. 13 OLT1 ne permet pas de donner à l’art. 24.5 let. b CCT-Electricité le sens que l’intimée, suivie par les premiers juges, voudrait lui donner. C’est donc à tort que l’intimée et les premiers juges ont mêlé dans la discussion propre à l’art. 24.5 let. b CCT-Electricité les notions de lieu de travail habituel de l’art. 13 al. 2 OLT1 et de lieu d’engagement, alors que la disposition conventionnelle applicable en l’espèce n’en fait aucunement état. 5.4 En définitive, conformément à l’art. 24.5 let. b CCT-Electricité, le temps de trajet pour se rendre sur le chantier de mission dépassant le trajet entre le domicile du travailleur et l’entreprise locataire de services doit être considéré comme du temps de travail contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges.”
“Lorsque, comme dans son cas, le travail débutait à l’extérieur, la différence de temps dépassant le trajet entre le domicile du travailleur et l’entreprise ou l’atelier devait être considérée comme temps de travail et être rémunérée, conformément à une interprétation littérale de l’art. 24.5 let. b CCT-Electricité. L’intimée invoque quant à elle qu’aucune disposition contractuelle, légale ou conventionnelle ne s’oppose à ce que le lieu de travail habituel d’un employé temporaire soit fixé sur le lieu du chantier où il a été affecté. Elle avance que le terme « employeur » mentionné à l’art. 24.5 let. b CCT-Electricité la qualifie, soit l’entreprise bailleresse de services et non pas l’entreprise locataire de services, de sorte que c’est elle qui fixerait le lieu de début de travail, qui correspondrait au site où la prestation devait être exécutée. Elle soutient enfin que le lieu de travail doit être distingué du rattachement juridique, soit le lieu d’engagement de l’employé, et en conclut que, contractuellement, par l’acceptation d’une mission en faveur d’une entreprise locataire de services spécifique, le seul élément pertinent au sens de l’art. 20 LSE est de savoir où le travailleur doit exécuter sa mission. 4.2 4.2.1 Il convient dans un premier temps d’examiner si un chantier peut être considéré comme un lieu de travail dans le cadre d’une relation tripartite entre le travailleur temporaire, l’entreprise bailleresse de services et l’entreprise locataire de services. 4.2.2 L’art. 13 OLT1 prévoit qu’est réputée durée du travail au sens de la loi, le temps pendant lequel le travailleur doit se tenir à la disposition de l’employeur ; le temps qu’il consacre au trajet pour se rendre sur son lieu de travail et en revenir n’est pas réputé durée du travail (al. 1). Lorsque le travailleur doit exercer son activité ailleurs que sur son lieu de travail habituel et que la durée ordinaire du trajet s’en trouve rallongée, le surplus de temps ainsi occasionné par rapport au trajet ordinaire est réputé temps de travail (al. 2). Sont d’ordinaire considérés comme lieu de travail l’entreprise mère, le lieu d’affectation ou, dans le secteur de la construction, les locaux de l’entreprise (atelier ou dépôt).”
L'art. 20 LSE vise à éviter les distorsions de concurrenÎ en alignant les travailleurs temporaires, en matière de règles relatives au salaire et au temps de travail, sur les salariés permanents du secteur; cela comprend notamment des dispositions relatives au salaire minimum.
“48a OSE précise quelles sont les dispositions qui relèvent du domaine du salaire, soit notamment le salaire minimum (al. 1 let. a) et les frais (al. 1 let. b), et de celui de la durée du travail, soit notamment le temps de travail normal (al. 2 let. a), les temps de repos et les pauses (al. 2 let. f) et les temps de déplacement et d’attente (al. 2 let. g). Selon le Conseil fédéral, dans son Message du 27 novembre 1985 (FF 1985 III 524, p. 589 ss.), les conditions de concurrence, en particulier dans la construction, souffrent de distorsion lorsqu’un bailleur de services peut placer, auprès d’un locataire de services, des travailleurs dont les conditions de travail ne sont pas conformes à la convention collective de la branche liant le locataire. L’art. 20 LSE tend à rétablir des conditions de concurrence loyales, à tout le moins dans les branches auxquelles s’applique une convention collective ayant fait l’objet d’une décision d’extension (FF 1985 III 524, p. 589 ; ATF 124 III 126 consid. 1b/bb ; TF 4C.109/1997 du 2 décembre 1997, Directives et commentaires LSE, OSE et TE-LSE du SECO, 2003, let. D ad art. 20 LSE). Le Conseil fédéral a proposé l’introduction de l’art. 20 LSE pour mettre fin au climat de concurrence qui régnait dans certaines branches, au sein des entreprises de mission, en raison des différences de salaires entre employés temporaires et employés fixes (Zwygart, L’application des conventions collectives de travail aux contrats de travail temporaire, Etude de l’art. 20 LSE, Bâle 2012, nn. 598 et 600 et les références citées). La ratio legis de l’art. 20 LSE est donc claire, de même que sa lettre, qui tend à ce que le bailleur de services applique les conventions collectives – s’agissant des dispositions de la loi concernant le salaire et la durée du travail – aux travailleurs temporaires au même titre que ces conventions sont appliquées aux employés fixes. Il s’agit, afin de prévenir toute distorsion de concurrence, de mettre sur un pied d’égalité les travailleurs temporaires et les travailleurs bénéficiant de contrats de travail fixes concernant ces deux questions, en prévoyant que les dispositions des CCT idoines soient applicables à l’ensemble des employés d’une même branche (CACI 26 mars 2021/156 consid.”
RéférenÎ : LSE art. 20 n. 25 Pour l'obligation de cotiser du prêteur de personnel au sens de l'art. 20 al. 3 LSE, il est déterminant que l'entreprise utilisatriÎ relève du champ d'application opérationnel de l'AVE déclarée d'applicabilité générale ou du CCT. Une obligation de cotiser peut également exister lorsque le prêteur n'est pas lui‑même membre de l'association contractante ou n'a pas adhéré au CCT.
“Nach dem Gesagten ist für die Beitragspflicht des Personalverleihers im Sinne von Art. 20 Abs. 3 AVG entscheidend, dass der Einsatzbetrieb unter den betrieblichen Geltungsbereich fällt, wie er in der Allgemeinverbindlicherklärung des fraglichen GAV (hier: AVE GAV FAR) umschrieben ist. Daran ändert nichts, dass bei einer bloss "freiwilligen" Unterstellung eines Einsatzbetriebes unter einen bestimmten GAV dessen Regeln nur für die dort "festangestellten", nicht aber für die "ausgeliehenen" Mitarbeitenden gelten.”
“Bei der Stiftung FAR handelt es sich um eine nicht registrierte (vgl. Art. 48 BVG), ausschliesslich in der freiwilligen beruflichen Vorsorge tätige Personalfürsorgestiftung im Sinne von Art. 89a ZGB (SVR 2017 BVG Nr. 46 S. 207, 9C_392/2016 E. 3.1 mit Hinweis). Es steht fest, dass die Beschwerdeführerin ein Personalverleihbetrieb im Sinne von Art. 12 ff. AVG ist, dass sie weder Mitglied des SBV ist noch sich dem GAV FAR freiwillig angeschlossen (vgl. Art. 2 Abs. 3 GAV FAR) hat, und dass sie selbst nicht vom betrieblichen Geltungsbereich gemäss AVE GAV FAR erfasst wird. Die hier umstrittene Beitragspflicht lässt sich daher (gegebenenfalls) nur aus Art. 20 Abs. 3 AVG herleiten. Die Parteien gehen übereinstimmend davon aus, dass sich die vorinstanzlich bejahte Beitragspflicht einzig auf den Personalverleih an die Einsatzbetriebe der B.________ AG und der C.________ GmbH bezieht.”
“Es besteht unter den Parteien dahingehend Einigkeit, dass die Beschwerdegegnerin nicht Mitglied eines vertragsschliessenden Verbands war und sich dem GAV FAR auch nicht angeschlossen hat. Nicht streitig ist weiter, dass sie als Personalverleiherin in den Jahren 2015 bis 2017 Mitarbeitende an die B.________ AG verliehen hat. Zu prüfen ist, ob die Beschwerdegegnerin aufgrund dieses Verleihs gestützt auf Art. 20 Abs. 3 AVG FAR-Beiträge schuldet.”
Selon la jurisprudenÎ, les conditions permettant une exception à l'obligation de cotiser de l'entreprise de location de services (art. 48c al. 2 OSE) doivent être réunies cumulativement. La recourante n'a pas allégué une situation réunissant cumulativement ces conditions; par conséquent, les exceptions invoquées n'ont pas été accordées.
“Nach dem Gesagten steht fest, dass die in Art. 48c Abs. 2 AVV statuierten Voraussetzungen für eine Ausnahme von der Beitragspflicht des Personalverleihers im Sinne von Art. 20 Abs. 3 AVG kumulativ erfüllt sein müssen (so auch LOOSER, a.a.O., Rz. 731; MATILE/ZILLA, Travail temporaire, 2010, S. 208 zu Art. 20 AVG; anderer Meinung, wenngleich ohne Begründung, KRUMMENACHER/WEIBEL, in: Arbeitsvermittlungsgesetz [AVG], 2014, N. 15 zu Art. 20 AVG). Die Beschwerdeführerin beruft sich nicht auf eine solche Konstellation. Die Vorinstanz hat demnach kein Recht verletzt, indem sie die geltend gemachten Ausnahmen nicht gewährt hat.”
RéférenÎ : LSE, art. 20 ch. 23 Si une entreprise utilisatriÎ est soumise à une convention collective de travail déclarée d'application générale, le prêteur doit appliquer aux salariés prêtés les dispositions du CCT concernant le salaire et le temps de travail. Selon la jurisprudenÎ, il s'agit notamment du salaire minimum, de l'indemnité de vacances au prorata, du treizième salaire au prorata ainsi que des jours fériés payés; en pratique, les indemnités de repas sont également mentionnées comme une obligation à reprendre.
“2 La location de services fait l’objet de la CCT-LSE, étendue à l’ensemble du territoire suisse, applicable à toutes les entreprises qui sont titulaires d’une autorisation de location de services fédérale ou cantonale conformément à la LSE et dont l’activité principale est la location de services (arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d’application de la convention collective de travail de la branche du travail temporaire du 13 décembre 2011, FF 2011 8459, tel que modifié par les arrêtés du Conseil fédéral des 20 juin 2013 [FF 2013 5561], 11 décembre 2014 [FF 2014 9509], 23 octobre 2015 [FF 2015 7897], 29 mars 2016 [FF 2016 3267], 17 novembre 2017 [FF 2017 7397], 12 décembre 2018 [FF 2018 7753], 15 février 2021 [FF 2021 263] et 25 mai 2021 [FF 2021 13370]). Lorsqu’une entreprise locataire de services est soumise à une CCT avec déclaration d’extension, le bailleur de services doit appliquer au travailleur les dispositions de la convention qui concernent le salaire et la durée du travail (art. 20 LSE). Cette obligation s’étend notamment au salaire minimal, à la compensation des vacances prorata temporis, au treizième salaire prorata temporis ainsi qu’aux jours fériés payés (art. 48a OSE [ordonnance sur le service de l’emploi et la location de services du 6 janvier 1991 ; RS 823.11]). De manière à assurer la coordination avec les art. 20 LSE et 48a OSE, l’art. 3 al. 1 CCT-LSE prévoit qu’en particulier, lorsque l’entreprise locataire est soumise à une CCT étendue, elle reprend, à l’exclusion de ses propres dispositions, celles concernant les salaires et la durée du travail de la CCT étendue applicable dans l’entreprise locataire de services, étant précisé que le même dispositif d’intégration est prévu pour un certain nombre de CCT non étendues faisant l’objet d’une énumération (CREC 29 septembre 2022/228 consid. 4.2.2 et la référence citée). Dans les entreprises locataires de services dotées de conventions collectives de travail non étendues, les dispositions de la CCT-LSE s’appliquent dans leur intégralité.”
“2 La location de services fait l’objet d’une CCT étendue à l’ensemble du territoire suisse, applicable à toutes les entreprises qui sont titulaires d’une autorisation de location de services fédérale ou cantonale conformément à la LSE (loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de service du 6 octobre 1989 ; RS 823.11) et dont l’activité principale est la location de services (Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d’application de la convention collective de travail de la branche du travail temporaire du 13 décembre 2011, FF 2011 8459, tel que modifié par les Arrêtés du Conseil fédéral des 20 juin 2013 [FF 2013 5561], 11 décembre 2014 [FF 2014 9509], 23 octobre 2015 [FF 2015 7897], 29 mars 2016 [FF 2016 3267], 17 novembre 2017 [FF 2017 7397], 12 décembre 2018 [FF 2018 7753], 15 février 2021 [FF 2021 263] et 25 mai 2021 [FF 2021 13370]). Lorsqu’une entreprise locataire de services est soumise à une CCT avec déclaration d’extension, le bailleur de services doit appliquer au travailleur les dispositions de la convention qui concernent le salaire et la durée du travail (art. 20 LSE). Cette obligation s’étend notamment au salaire minimal, à la compensation des vacances prorata temporis, au treizième salaire prorata temporis ainsi qu’aux jours fériés payés (art. 48a de l’ordonnance sur le service de l’emploi [OSE ; RS 823.11]). De manière à assurer la coordination avec les art. 20 LSE et 48a OSE, l’art. 3 al. 1 CCT Location de services prévoit qu’en particulier lorsque l’entreprise locataire est soumise à une CCT étendue, elle reprend, à l’exclusion de ses propres dispositions, celles concernant les salaires et la durée du travail de la CCT étendue applicable dans l’entreprise locataire de services, étant précisé que le même dispositif d’intégration est prévu pour un certain nombre de CCT non étendues faisant l’objet d’une énumération (Krummenacher/Weibel, in : Arbeitsvermittlungsgesetz [AVG], 2014, art. 20 LSE N 20). Dans les entreprises locataires de services dotées de conventions collectives de travail non étendues, les dispositions de la CCT Location de services s’appliquent dans leur intégralité.”
“Nella fattispecie, è indubbio che la reclamante è un'azienda prestatrice di personale sopposta alla Legge federale sul collocamento e il personale a prestito (LC; RS 823.11) e al CCLPP. Conformemente all'art. 20 LC e all'art. 27 CCLPP, essa era quindi tenuta a riconoscere al proprio dipendente CO 1, prestato alla C__________ SA, azienda attiva nel settore delle pavimentazioni stradali, le indennità per i pasti previste da disposizioni d'obbligatorietà generale di un contratto collettivo di lavoro cui l'impresa acquisitrice era sottoposta, segnatamente dal Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera (CNM).”
Dans la présente décision, il a été constaté que l'instanÎ précédente avait, par application erronée de l'art. 20 al. 2 LSE (ainsi que de l'art. 38 al. 4 GAVP), rejeté à tort la demanÞ relative à une clause pénale d'un montant total de CHF 6'000.00 pour CHF 1'500.00 ; il en résulte, en l'espèÎ, une attribution partielle au lieu d'un rejet complet.
“pro Verstoss ergibt sich aus Anhang 1 des Reglements PVP und ist ebenfalls nicht zu beanstanden. Daraus folgt, dass die Vorinstanz die vom Beschwerdeführer mit Rechtsbegehren Ziffer 2 der Klage vom 9. Dezember 2021 geltend gemachte Konventionalstrafe gegen die Beschwerdegegnerin in Höhe von CHF 6'000.00 in fehlerhafter Anwendung namentlich von Art. 20 Abs. 2 AVG und Art. 38 Abs. 4 GAVP zu Unrecht um CHF 1'500.00 abgewiesen hat. Der geforderten Konventionalstrafe von gesamthaft CHF 6'000.00 sind sodann die vorenthaltenen Lohnzuschläge in Höhe von CHF”
Si la CCT «Location de services» est appliquée parallèlement à une CCT propre à une branche, les dispositions spécifiques à la branche (p. ex. concernant le temps de déplacement et les frais) doivent être appliquées dans la mesure où la CCT-LSE ne règle pas elle-même ces questions.
“11), lorsqu’une entreprise locataire de services est soumise à une CCT avec déclaration d’extension, le bailleur de services doit appliquer au travailleur les dispositions de la convention qui concernent le salaire et la durée du travail. Cette obligation s’étend notamment au salaire minimum (art. 48a de l’ordonnance sur le service de l’emploi du 16 janvier 1991 [OSE ; RS 823.111]). L'art. 3 CCT Location de services a la teneur suivante : « 1 La CCT Location de services est également applicable là où une autre convention collective de travail s'applique dans une entreprise locataire de services. Le cas échéant, elle reprend, à l'exclusion de ses propres dispositions, les dispositions concernant le salaire et le temps de travail visées à l'art. 20 LSE (RS 823.11) et à l'art. 48a OSE (RS 823.111) des CCT en vigueur dans l'entreprise locataire de services : · qui font l'objet d'une décision d'extension, ou · qui constituent, en tant que dispositions non étendues, des conventions entre partenaires sociaux selon l'annexe 1, · ainsi que d'éventuelles dispositions relatives à la retraite-vieillesse flexible selon l'art. 20 LSE (al. 1). 2 Ne sont pas reprises les dispositions concernant l'assurance d'indemnités journalières maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l'exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur dans les branches. 3 Dans les entreprises locataires de services dotées de conventions collectives de travail non étendues, qui ne figurent pas à l'annexe 1 de la présente CCT, les dispositions de la CCT Location de services s'appliquent dans leur intégralité. Les dispositions portant sur les salaires minimums selon l'art. 20 de la présente CCT sont exclues de ce champ d'application dans les entreprises de l'industrie chimique et pharmaceutique, de l'industrie des machines, de l'industrie graphique, de l'industrie horlogère, de l'industrie alimentaire et des produits de luxe ainsi dans les entreprises de transports publics.”
“Il s’agit de mettre sur un pied d’égalité les travailleurs temporaires et les travailleurs bénéficiant de contrats de travail fixes concernant ces deux questions, en prévoyant que les dispositions des CCT idoines soient applicables à l’ensemble des employés d’une même branche. On ne peut suivre l’intimée lorsqu’elle prétend que les considérations du Message du Conseil fédéral de 1985 doivent être remises en perspective depuis l’entrée en vigueur de la Convention collective de travail Location de services (ci-après : la CCT-LSE) qui protège l’ensemble des travailleurs temporaires. L’application simultanée d’une CCT spécifique à une branche et de la CCT-LSE n’est pas exclue, au contraire. Conformément à l’art. 3 al. 1 CCT-LSE (dans ses versions 2012 et 2016-2018), la CCT Location de services est également applicable là où une autre convention de travail s’applique pour une entreprise locataire de services. Le cas échéant, elle reprend, à l’exclusion de ses propres dispositions, les dispositions concernant le salaire et le temps de travail visées à l’art. 20 LSE et à l’art. 48a OSE des CCT en vigueur dans l’entreprise locataire de services. La CCT-LSE ne traitant pas du temps de travail lié aux déplacements ainsi qu’au remboursement des divers frais, composantes du salaire, il y a lieu de se référer à la convention collective de la branche concernée pour définir les prétentions auxquelles un employé peut prétendre à ce sujet. En l’espèce, les premiers juges ont appliqué à raison la CCT-Electricité à l’analyse des prétentions de l’appelant, ce que l’intimée ne réfute au demeurant pas. Il convient toutefois de déterminer si les magistrats ont fait une application correcte de la CCT en question et s’ils ont tenu compte du but poursuivi par l’art. 20 LSE (cf. consid. 4 infra). 4. 4.1 L’appelant fait valoir que les premiers juges auraient violé l’art. 24.5 let. b CCT-Electricité. Il soutient que les magistrats n’auraient pas dû établir que son lieu de travail se trouvait sur les différents lieux de chantiers prévus dans les contrats de mission. Selon lui, c’est l’entreprise locataire de services qui décide du lieu du début du travail, soit le lieu où le travailleur effectue véritablement sa mission, en vertu de son pouvoir de direction.”
L'obligation de signalement et la compétenÎ en matière de sanctions coexistent indépendamment l'une de l'autre. Une infraction non négligeable est une condition préalable à l'imposition de pénalités conventionnelles; en revanche, l'obligation de signaler à l'offiÎ cantonal de l'emploi n'est pas une condition préalable à la compétenÎ de prononcer des sanctions.
“Selbst wenn Art. 20 Abs. 2 AVG im vorliegenden Fall direkt und damit auch betreffend Meldung an das Arbeitsamt anwendbar wäre, könnte aus dem Umstand, dass diese Bestimmung das Kontrollorgan bei nicht geringfügigen Verstössen zur Meldung an das Arbeitsamt verpflichtet, entgegen der Ansicht der Verleiherin, welche sich auf den Entscheid des Präsidenten des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft West 150 20 2790 IV vom 2. Februar 2022, E. 13 (Beschwerdebeilage 28) abstützt, nicht geschlossen werden, dass die Meldung eine Voraussetzung der Kompetenz zur Auferlegung einer Konventionalstrafe darstellt. Aufgrund der Formulierung der Gesetzesbestimmung ist vielmehr davon auszugehen, dass die Pflicht und die Kompetenz unabhängig voneinander bestehen. Dass ein nicht geringfügiger Verstoss Voraussetzung für die Auferlegung einer Konventionalstrafe ist, ergibt sich bereits aus Art. 37 f. GAVP 2012 und”
Citation : LSE art. 20 ch. 19 La CCT «Location de services» reprend les dispositions relatives aux salaires et au temps de travail d'autres CCT, pour autant que ces CCT soient rendues obligatoires par une déclaration d'extension ou — pour les CCT non étendues — que leurs dispositions figurent dans l'annexe de la CCT «Location de services»; dans ces cas, les dispositions spécifiques des autres CCT prévalent sur les règles de la CCT «Location de services». Si, dans une entreprise utilisatriÎ, il existe des CCT non étendues qui ne sont pas inscrites dans l'annexe, les dispositions de la CCT «Location de services» s'appliquent dans leur intégralité; les dispositions relatives aux salaires minimaux sont exclues de ce champ d'application dans certains secteurs.
“L'art. 3 al. 1 CCT LSE règle le conflit potentiel entre les dispositions de la CCT LSE et celles des autres conventions étendues applicables selon l'art. 20 de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE; RS 823.11) et l'art. 48a de l'ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l'emploi et la location de services (OSE; RS 823.111); il prévoit, comme principe, la priorité des dispositions spécifiques de ces autres conventions étendues (arrêt du Tribunal fédéral 4A_248/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3.3.1 et les références citées). L'art. 3 al. 1 CCT LSE statue en effet que les dispositions concernant le salaire et le temps de travail visées à l'art. 20 LSE et à l'art. 48a OSE des CCT en vigueur dans l'entreprise locataire de services s'appliquent, à l'exclusion des propres dispositions de la CCT LSE, si les premières nommées sont déclarées de force obligatoire (ou si leurs dispositions non étendues figurent à l'annexe 1 de la CCT LSE). L'alinéa 3 - au coeur du présent litige - règle la situation où l'entreprise locataire de services n'est pas dotée d'une convention collective de travail étendue, ni d'une convention collective de travail qui figure à l'annexe 1 de la CCT LSE, ce qui est le cas de C.________. Entre 2016 et 2018, il avait la teneur suivante: "Dans les entreprises locataires de services dotées de conventions collectives de travail non étendues, qui ne figurent pas à l'annexe 1 de la présente CCT, les dispositions de la CCT Location de services s'appliquent dans leur intégralité. Les dispositions portant sur les salaires minimums selon l'art. 20 de la présente CCT sont exclues de ce champ d'application dans les entreprises de l'industrie chimique et pharmaceutique, de l'industrie des machines, de l'industrie graphique, de l'industrie horlogère, de l'industrie alimentaire et des produits de luxe ainsi [que] dans les entreprises de transports publics.”
“L'art. 3 al. 1 CCT LSE règle le conflit potentiel entre les dispositions de la CCT LSE et celles des autres conventions étendues applicables selon l'art. 20 de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE; RS 823.11) et l'art. 48a de l'ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l'emploi et la location de services (OSE; RS 823.111); il prévoit, comme principe, la priorité des dispositions spécifiques de ces autres conventions étendues (arrêt du Tribunal fédéral 4A_248/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3.3.1 et les références citées). L'art. 3 al. 1 CCT LSE statue en effet que les dispositions concernant le salaire et le temps de travail visées à l'art. 20 LSE et à l'art. 48a OSE des CCT en vigueur dans l'entreprise locataire de services s'appliquent, à l'exclusion des propres dispositions de la CCT LSE, si les premières nommées sont déclarées de force obligatoire (ou si leurs dispositions non étendues figurent à l'annexe 1 de la CCT LSE). L'alinéa 3 - au coeur du présent litige - règle le cas où l'entreprise locataire de services n'est pas dotée d'une convention collective de travail étendue, ni d'une convention collective de travail qui figure à l'annexe 1 de la CCT LSE. Il est rédigé ainsi: "Dans les entreprises locataires de services dotées de conventions collectives de travail non étendues, qui ne figurent pas à l'annexe 1 de la présente CCT, les dispositions de la CCT Location de services s'appliquent dans leur intégralité. Les dispositions portant sur les salaires minimums selon l'art. 20 de la présente CCT sont exclues de ce champ d'application dans les entreprises de l'industrie chimique et pharmaceutique, de l'industrie des machines, de l'industrie graphique, de l'industrie horlogère, de l'industrie alimentaire et des produits de luxe ainsi [que] dans les entreprises de transports publics".”
“11), lorsqu’une entreprise locataire de services est soumise à une CCT avec déclaration d’extension, le bailleur de services doit appliquer au travailleur les dispositions de la convention qui concernent le salaire et la durée du travail. Cette obligation s’étend notamment au salaire minimum (art. 48a de l’ordonnance sur le service de l’emploi du 16 janvier 1991 [OSE ; RS 823.111]). L'art. 3 CCT Location de services a la teneur suivante : « 1 La CCT Location de services est également applicable là où une autre convention collective de travail s'applique dans une entreprise locataire de services. Le cas échéant, elle reprend, à l'exclusion de ses propres dispositions, les dispositions concernant le salaire et le temps de travail visées à l'art. 20 LSE (RS 823.11) et à l'art. 48a OSE (RS 823.111) des CCT en vigueur dans l'entreprise locataire de services : · qui font l'objet d'une décision d'extension, ou · qui constituent, en tant que dispositions non étendues, des conventions entre partenaires sociaux selon l'annexe 1, · ainsi que d'éventuelles dispositions relatives à la retraite-vieillesse flexible selon l'art. 20 LSE (al. 1). 2 Ne sont pas reprises les dispositions concernant l'assurance d'indemnités journalières maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l'exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur dans les branches. 3 Dans les entreprises locataires de services dotées de conventions collectives de travail non étendues, qui ne figurent pas à l'annexe 1 de la présente CCT, les dispositions de la CCT Location de services s'appliquent dans leur intégralité. Les dispositions portant sur les salaires minimums selon l'art. 20 de la présente CCT sont exclues de ce champ d'application dans les entreprises de l'industrie chimique et pharmaceutique, de l'industrie des machines, de l'industrie graphique, de l'industrie horlogère, de l'industrie alimentaire et des produits de luxe ainsi dans les entreprises de transports publics.”
Citation : LSE art. 20 n. 18 Des prétentions à l’indemnisation du temps de déplacement (en particulier la différenÎ entre le trajet du domicile au lieu d’affectation et le trajet jusqu’à l’entreprise/atelier) et au remboursement des frais de déplacement peuvent résulter directement d’une convention collective de travail (CCT) applicable et déclarée d’application générale. Les clauses contractuelles qui s’opposent à de telles dispositions contraignantes de la CCT (par exemple des règles situant exclusivement le début du travail au lieu d’affectation et excluant dès lors le temps de déplacement ou les frais) sont, à cet égard, non conformes au droit impératif et peuvent être considérées comme nulles ou sans effet.
“a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumula-tives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1) et il appartient à l’appelant de démontrer qu’elles sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2 ; TF 4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 339). 3.2 En l’espèce, l’appelant a produit, en appel, le jugement entrepris, qui doit être joint à l’appel conformément à l’art. 311 al. 2 CPC (cf. textes allemand et italien de cette disposition), ainsi qu’un arrêt rendu le 26 mars 2021 par la cour de céans dans une cause connexe (CACI 26 mars 2021/156), soit après la clôture de l’instruction et des débats par l’autorité de première instance. Les pièces produites sont donc recevables. 4. L’appelant reproche notamment aux premiers juges d’avoir méconnu l’art. 20 LSE en considérant que l’intimée pouvait valablement stipuler, dans les contrats de mission, que le lieu de travail se trouvait sur le chantier où le travailleur était employé par l’entreprise locataire de services et, par conséquent, refuser au travailleur toute indemnisation pour ses frais de transport jusqu’au chantier et toute rémunération pour la durée de son déplacement jusqu’à celui-ci. Il considère qu’en application de la disposition légale précitée, la CCT-électricité devrait en l’occurrence s’appliquer, notamment ses art. 24.5 et 42.1, et que le travailleur engagé par une agence temporaire devrait bénéficier des mêmes conditions salariales, en durée de travail et de frais, que s’il était engagé directement par l’entreprise de mission. Il estime dès lors en substance qu’il aurait droit à l’indemnisation de son temps de déplacement et de ses frais kilométriques lorsqu’il utilisait son véhicule privé pour se rendre sur son lieu effectif de travail. 4.1 4.1.1 Selon l’art. 20 al. 1 LSE, lorsqu’une entreprise locataire de services est soumise à une convention collective de travail étendue, le bailleur de services doit appliquer au travailleur celles des dispositions de la convention qui concernent le salaire et la durée du travail ; si une convention collective de travail étendue prévoit une contribution obligatoire aux frais de formation continue et aux frais d’exécution, les dispositions concernées s’appliquent aussi au bailleur de services, auquel cas les contributions doivent être versées au prorata de la durée d’engagement ; le Conseil fédéral règle les modalités.”
“c CCT-électricité, les travailleurs fixes sont, même si l’employeur leur demande de commencer le travail sur le chantier, impérativement réputés le commencer dans les locaux de l’entreprise (atelier ou dépôt) et doivent par conséquent, si le chantier est plus éloigné de leur domicile que l’entreprise ou l’atelier, être rémunérés pour la différence de temps, correspondant à un temps de travail, entre la durée de leur déplacement depuis leur domicile au chantier et la durée (inférieure) qui aurait été celle de leur déplacement depuis leur domicile jusqu’à l’entreprise ou son atelier. Cette règle, qui contribue à définir la durée du travail et la rémunération, fait partie de celles que les bailleurs de services doivent, selon l’art. 20 LSE, appliquer lorsqu’ils placent des travailleurs dans des entreprises d’installation électrique. Dans les rapports qui lient un travailleur temporaire à une entreprise de location de services, les termes « entreprise » et « atelier » au sens de l’art. 24.5 CCT-électricité, se réfèrent ainsi nécessairement à l’entreprise locataire et à l’atelier de cette entreprise, à l’exclusion du siège ou des bureaux de l’entreprise bailleresse, faute de quoi le but poursuivi par l’art. 20 LSE – soit l’égalité de rémunération entre travailleurs fixes et temporaires de même catégorie actifs au service de la même entreprise, afin que les entreprises qui recourent à de la main d’œuvre temporaire ne bénéficient pas d’un avantage concurrentiel par rapport à celles qui recourent à de la main d’œuvre fixe – ne serait pas atteint. La bailleresse de services ne peut dès lors pas refuser de rémunérer le travailleur temporaire pour la différence de temps, correspondant à un temps de travail, entre la durée de son déplacement de son domicile au chantier et la durée (inférieure) qui aurait été celle de son déplacement de son domicile jusqu’à l’entreprise locataire ou jusqu’à l’atelier de celle-ci (cf. CACI 26 mars 2021/156 consid. 3 à 5). Ainsi, dans la mesure où il paraît déroger à cette règle, en prenant pour critères le « lieu de travail habituel » et le « lieu de rassemblement habituel », plutôt que le lieu de l’entreprise (locataire) ou l’atelier (de l’entreprise locataire), l’art. 45 du contrat-cadre de travail temporaire qui lie les parties enfreint le droit impératif et est donc nul.”
“Il importe dès lors peu que les notions de lieu d'engagement et lieu de travail « ne se regroupent pas », à reprendre les termes de l'intimée. 5.3 L’intimée cite enfin les art. 44 et 45 du contrat-cadre en rappelant que les déplacements privés jusqu’au lieu de travail n’incombent pas à l’employeur. Ces dispositions ne sauraient faire échec à l’application de l’art. 24.5 let. b CCT-Electricité. Enfin, l’intimée soutient que l’interprétation soutenue par la partie adverse serait contraire à l’art. 13 al. 1 OLT1. Or, l’article en question contient un second alinéa, lequel peut être lu en parallèle de l’art. 24.5 let. b CCT-Electricité et ne permet pas d’aboutir à la conclusion que voudrait l’intimée. En l’occurrence, seule la teneur de l’art. 24.5 let. b CCT-Electricité importe, compte tenu du but poursuivi par l’art. 20 LSE, lequel est d’assurer une égalité entre travailleurs temporaires et travailleurs fixes d’une même entreprise et d’éviter un dumping social (sur cette question, Matile/Zilla, op. cit., let. H ad art. 20 LSE, note infrapaginale 315 et l’auteur cité, p. 154). En définitive, la teneur de l’art. 13 OLT1 ne permet pas de donner à l’art. 24.5 let. b CCT-Electricité le sens que l’intimée, suivie par les premiers juges, voudrait lui donner. C’est donc à tort que l’intimée et les premiers juges ont mêlé dans la discussion propre à l’art. 24.5 let. b CCT-Electricité les notions de lieu de travail habituel de l’art. 13 al. 2 OLT1 et de lieu d’engagement, alors que la disposition conventionnelle applicable en l’espèce n’en fait aucunement état. 5.4 En définitive, conformément à l’art. 24.5 let. b CCT-Electricité, le temps de trajet pour se rendre sur le chantier de mission dépassant le trajet entre le domicile du travailleur et l’entreprise locataire de services doit être considéré comme du temps de travail contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges. Le grief de l’appelant doit donc être admis. 6. 6.1 L’appelant dénonce une violation de l’art. 42.1 CCT-Electricité et demande le remboursement de ses frais kilométriques à hauteur de 60 centimes par kilomètre tel que prévu par la convention collective en question.”
“Lorsque, comme dans son cas, le travail débutait à l’extérieur, la différence de temps dépassant le trajet entre le domicile du travailleur et l’entreprise ou l’atelier devait être considérée comme temps de travail et être rémunérée, conformément à une interprétation littérale de l’art. 24.5 let. b CCT-Electricité. L’intimée invoque quant à elle qu’aucune disposition contractuelle, légale ou conventionnelle ne s’oppose à ce que le lieu de travail habituel d’un employé temporaire soit fixé sur le lieu du chantier où il a été affecté. Elle avance que le terme « employeur » mentionné à l’art. 24.5 let. b CCT-Electricité la qualifie, soit l’entreprise bailleresse de services et non pas l’entreprise locataire de services, de sorte que c’est elle qui fixerait le lieu de début de travail, qui correspondrait au site où la prestation devait être exécutée. Elle soutient enfin que le lieu de travail doit être distingué du rattachement juridique, soit le lieu d’engagement de l’employé, et en conclut que, contractuellement, par l’acceptation d’une mission en faveur d’une entreprise locataire de services spécifique, le seul élément pertinent au sens de l’art. 20 LSE est de savoir où le travailleur doit exécuter sa mission. 4.2 4.2.1 Il convient dans un premier temps d’examiner si un chantier peut être considéré comme un lieu de travail dans le cadre d’une relation tripartite entre le travailleur temporaire, l’entreprise bailleresse de services et l’entreprise locataire de services. 4.2.2 L’art. 13 OLT1 prévoit qu’est réputée durée du travail au sens de la loi, le temps pendant lequel le travailleur doit se tenir à la disposition de l’employeur ; le temps qu’il consacre au trajet pour se rendre sur son lieu de travail et en revenir n’est pas réputé durée du travail (al. 1). Lorsque le travailleur doit exercer son activité ailleurs que sur son lieu de travail habituel et que la durée ordinaire du trajet s’en trouve rallongée, le surplus de temps ainsi occasionné par rapport au trajet ordinaire est réputé temps de travail (al. 2). Sont d’ordinaire considérés comme lieu de travail l’entreprise mère, le lieu d’affectation ou, dans le secteur de la construction, les locaux de l’entreprise (atelier ou dépôt).”
Coordination / conséquences pratiques : la CCT LSE contient une règle de coordination (art. 3 al. 1) selon laquelle, en matière de dispositions relatives au salaire et au temps de travail (art. 20 LSE / art. 48a OSE), les dispositions spécifiques de la CCT étendue applicables à l'entreprise utilisatriÎ prévalent. En outre, employeur et travailleur peuvent, par renvoi contractuel, soumettre un contrat de travail individuel aux dispositions d'une CCT (éventuellement étendue).
“Selon l'art. 3 al. 1 CCT LSE, cette CCT est également applicable là où une autre convention de travail s'applique pour une entreprise locataire de services; le cas échéant, elle reprend, à l'exclusion de ses propres dispositions, les dispositions concernant le salaire et le temps de travail visées à l'art. 20 LSE et à l'art. 48a OSE des CCT en vigueur dans l'entreprise locataire de services qui font, notamment, l'objet d'une décision d'extension. Ainsi, la CCT LSE règle le conflit potentiel entre ses propres dispositions et celles des autres conventions étendues applicables selon les art. 20 LSE et 48a OSE: elle prévoit, comme principe, la priorité des dispositions spécifiques de ces dernières conventions (CHRISTIAN BRUCHEZ, in Commentaire du contrat de travail, 2013, n° 79 ad art. 356 CO; MATHIS ZWYGART, op. cit., nos 936 et 937, p. 281; cf. également WYLER/HEINZER, Droit du travail, 4e éd. 2019, p. 187 et p. 1088; STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, Arbeitsvertrag, 7e éd. 2012, p. 122).”
“En marge de cette réglementation légale, la location de services fait l'objet d'une CCT étendue, la CCT LSE. Si celle-ci est intervenue après l'entrée en vigueur de l'art. 20 LSE, elle ne rend toutefois pas le raisonnement précité des juges cantonaux indéfendable, car elle prévoit expressément une disposition de coordination, à l'art. 3 al. 1 CCT LSE.”
“Le cas échéant elle reprend, à l'exclusion de ses propres dispositions, les dispositions concernant les salaires et la durée du travail visées à l'art. 20 LSE et à l'art. 48a OSE des CCT en vigueur dans l'entreprise locataire de services qui font, notamment, l'objet d'une décision d'extension. Selon l'art. 20 al. 1 LSE, lorsqu'une entreprise locataire de services est soumise à une convention collective de travail étendue, le bailleur de services doit appliquer au travailleur celles des dispositions de la convention qui concernent le salaire et la durée du travail. L'art. 48a OSE précise quelles sont les dispositions qui relèvent du domaine du salaire et de la durée du travail au sens de l'art. 20 LSE. Entrent dans cette définition notamment les dispositions régissant les frais (art. 48a al. 1 let. a bis OSE), le temps de travail normal et les temps de déplacement et d'attente (art. 48a al. 2 let. a et g OSE). Ainsi, la CCT LSE règle le conflit potentiel entre ses propres dispositions et celles des autres conventions étendues applicables selon les art. 20 LSE et 48a OSE, pour ce qui a trait au domaine du salaire et de la durée du travail. Elle prévoit, comme principe, la priorité des dispositions spécifiques de ces dernières conventions (arrêt TF 4A_248/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3.1 ss et les références citées). 5.4. Au vu de ce qui précède, en se fondant uniquement sur les dispositions de la LSE et de la CCT LSE, l'art. 21 CN construction relatif à la protection contre le licenciement ne serait a priori pas applicable au cas d'espèce, cet article ne relevant ni du domaine du salaire, ni de la durée du travail au sens de l'art. 20 LSE et 48a OSE. Toutefois, dans le cas d'espèce, il doit être tenu compte du fait que les parties ont intégré dans les contrats individuels de travail une clause en vertu de laquelle elles déclarent soumettre les rapports de travail aux dispositions étendues de la CN Construction. A ce titre, il sied de rappeler qu'un employeur et un travailleur peuvent convenir de soumettre le contrat individuel de travail aux dispositions d'une CCT.”
La Fondation FAR est, selon l'art. 23 al. 1 de la CCT FAR déclarée d'application générale, compétente pour l'ensemble de l'exécution de la CCT et habilitée, (en représentation des parties contractantes), à intenter une action en son nom propre. La juridiction inférieure a appliqué, dans l'objet du litige, des dispositions de la CCT FAR déclarées d'application générale.
“Diese Auffassung trifft nicht zu: Einerseits stehen hier keine Rechte von Arbeitnehmenden zur Diskussion. Anderseits verweist Art. 48c Abs. 3 AVV für die Einzahlung und Verwendung der Beiträge klar auf die "im Gesamtarbeitsvertrag vorgesehene Regelung" ("règles fixées par la convention collective"; "quanto stabilito dal contratto collettivo"). Eine solche findet sich im GAV FAR, den die Stiftung FAR (neben Art. 20 Abs. 3 AVG) als Grundlage ihrer geltend gemachten Forderungen betrachtete. Laut dem allgemeinverbindlich erklärten Art. 23 Abs. 1 GAV FAR (in der seit dem 1. September 2006 geltenden und hier anwendbaren Fassung) ist die Stiftung FAR für den gesamten Vollzug des GAV FAR zuständig und insbesondere befugt, (in Vertretung der Vertragsparteien) im eigenen Namen Klage zu erheben (vgl. auch BGE 141 V 657 E. 3.1 und E. 3.5.3). Anders als die Beschwerdeführerin in diesem Zusammenhang zudem glauben machen will, hat die Vorinstanz für die Beurteilung der Beitrags- und Zinsforderungen nicht "bloss" vertragliche oder reglementarische Vorgaben, sondern allgemeinverbindlich erklärte, mithin Gesetzescharakter aufweisende (vgl. BGE 138 V 32 E. 4.1; SVR 2017 BVG Nr. 46 S. 207, 9C_392/2016 E. 3.2.2) Bestimmungen des GAV FAR - vgl. insbesondere dessen Art. 8 und 9 - angewandt.”
Citation : LSE art. 20 ch. 15 Le défaut répété de retenir le salaire de vacances n'est pas expressément énuméré comme «infraction non négligeable» dans le règlement PVP (art. 31 al. 1 let. c / annexe 1). Dans la jurisprudenÎ, il est fréquemment considéré comme négligeable ; toutefois, les dispositions du règlement citées n'excluent pas que, dans des cas concrets, le défaut répété de retenue puisse être qualifié d'infraction non négligeable.
“und/oder wenn eine der folgenden nichtgeldwerten Verfehlungen mehrfach vorliegt: fehlende BVG-Versicherung, ungenügende BVG-Versicherung (falscher Zeitpunkt), fehlende KTG-Versicherung, ungenügende oder falsche KTG-Versicherung (falscher Zeitpunkt, falsche Leistungsdauer), Nichteinhaltung der Kündigungsfrist, regelmässig zu späte Lohnzahlung (lit. c). Gemäss Art. 31 Abs. 1bis des Reglements PVP berechnen sich Konventionalstrafen mit dem Konventionalstrafenrechner im Anhang 1 des Reglements PVP. Liegt eine nichtgeldwerte Verfehlung gemäss Art. 31 Abs. 1 lit. c des Reglements PVP mehrfach vor, so handelt es sich gemäss Ziff. 2 von Anhang 1 des Reglements PVP um nicht geringfügige Verstösse im Sinn von Art. 20 Abs. 2 AVG und Art. 37 GAVP und ist damit eine Konventionalstrafe aufzuerlegen. Das Nichtzurückbehalten der Ferienguthaben wird weder in Art. 31 Abs. 1 lit. c des Reglements PVP noch in Ziff. 2 des Anhangs 1 dieses Reglements als nicht geringfügiger Verstoss erwähnt. Daraus ist jedoch nicht zwingend zu schliessen, dass jedenfalls das mehrfache Nichtzurückbehalten der Ferienguthaben nicht als solcher Verstoss qualifiziert werden könnte. Trotz Fehlens eines ausdrücklichen Hinweises ist es denkbar, dass die Aufzählungen nicht abschliessend, sondern bloss beispielhaft sind, und daher auch in den erwähnten Bestimmungen nicht erwähnte Verstösse als nicht geringfügig qualifiziert werden können. Dafür, dass dies der Einschätzung der zuständigen Organe des PVP entsprechen könnte, spricht, dass in Ziff. 2 des Anhangs 1 des Reglements PVP nicht nur für die in Art. 31 Abs. 1 lit. c des Reglements PVP erwähnten, sondern auch für sechs weitere nichtgeldwerte Verfehlungen Pauschalbeträge vorgesehen werden. Die Fragen, ob mehrfaches Nichtzurückbehalten des Ferienlohns unter Umständen als nicht geringfügige Verfehlung qualifiziert werden kann und ob die Voraussetzungen dafür im vorliegenden Fall erfüllt sind, können offenbleiben, weil die Berücksichtigung des Pauschalbetrags von CHF 100.”
“4 GAVP einschlägig, welche wie folgt lautet: «Die SPKA oder die RPKA können gegenüber Betrieben, die Bestimmungen des GAV Personalverleih verletzen, Konventionalstrafen von bis zu CHF 50'000.- aussprechen. Für die Bemessung der Konventionalstrafen werden die Höhe der vorenthaltenen geldwerten Leistungen, die Kontrolldauer, die Anzahl kontrollierter Arbeitnehmer, strafmildernde Elemente wie rasche Nachzahlung der vorenthaltenen geldwerten Leistungen, strafschärfende Elemente wie Verletzung nicht geldwerter GAV-Bestimmungen sowie ein Zuschlag für besondere Schwere bei mehrfacher Verletzung berücksichtigt.» Art. 38 Abs. 6 GAVP verweist für Einzelheiten in Bezug auf Konventionalstrafen auf die Statuten des Vereins Paritätischer Vollzug, Weiterbildung und Sozialfonds für den Personalverleih (Verein PVP). Die Vereinsversammlung des Vereins PVP hat in Ausführung der Statuten ein Reglement erlassen (Reglement PVP), welches in Art. 31 diverse Verfehlungen aufzählt, die als nicht geringfügige Verstösse gemäss Art. 20 Abs. 2 AVG qualifiziert werden. Die Nichtrückbehaltung des Ferienlohns im Sinne des Art. 13 Abs. 2 GAVP wird dabei - im Gegensatz zur fehlenden oder ungenügenden BVG-Versicherung nach Art. 31 Abs. 1 und 2 GAVP - nicht aufgezählt. Gestützt auf diese Bestimmungen hat bereits die Vorinstanz im Grundsatz festgestellt, dass die fehlende oder ungenügende BVG-Versicherung in mehreren Fällen ein nicht geringfügiger (d.h. erheblicher) Verstoss gegen Art. 31 Abs. 1 und 2 GAVP darstellt und zur Auferlegung einer Konventionalstrafe gemäss Art. 38 Abs. 4 GAVP berechtigt, während die mehrfache Nichtrückbehaltung des Ferienlohns ein geringfügiger Verstoss gegen Art. 13 Abs. 2 GAVP bleibt. Diese Schlussfolgerungen werden vom Beschwerdeführer grundsätzlich nicht bestritten. Der Beschwerdeführer weist aber aus Sicht der zivilrechtlichen Abteilung des Kantonsgerichts zu Recht darauf hin, dass die Vorinstanz anschliessend die falsche Frage geprüft hat, nämlich ob die mehrfache Nichtrückbehaltung des Ferienlohns gleichwohl als nicht geringfügiger (d.”
LSE art. 20 ch. 14 L'organe paritaire peut charger des tiers de procéder au contrôle. Le fait de ne pas déclarer une masse salariale élevée constitue un manquement à l'obligation de déclaration.
“Entgegen dem Vorbringen der Beklagten (Duplik Rz. 15) war die Klägerin gestützt auf Art. 23 Abs. 2 AVE GAV FAR sowie Art. 20 Abs. 2 lit. b AVG berechtigt, Dritte mit der Kontrolle zu beauftragen (E. 2.7 hiervor; vgl. auch Art. 48d Abs. 3 AVV). Zudem stellt das Nichtmelden einer Lohnsumme von mehr als Fr.”
Selon l'art. 20 al. 3 LSE, une convention collective de travail déclarée généralement obligatoire lie l'ensemble de l'entreprise utilisatriÎ (principe de l'unicité tarifaire). De plus, la jurisprudenÎ a retenu que des paiements répétés de cotisations à l'institution de prévoyanÎ peuvent être considérés comme une reconnaissanÎ implicite de l'assujettissement.
“Die drei Unternehmen haben für die direkt angestellten Mitarbeiter in allen Jahren die FAR-pflichtigen Löhne stets regelmässig gemeldet sowie die daraus resultierenden Vorsorgebeiträge anstandslos bezahlt. Die später förmlich erlassenen (rückwirkenden) Unterstellungsentscheide (act. I 13 ff.) haben die F.________ GmbH, die E.________ AG und die D.________ AG akzeptiert (vgl. Klage S. 7; Replik S. 12 Rz. 45, S. 14 Rz. 53, S. 15 Rz. 55). Ob die Unternehmen bereits früher förmliche Entscheide erhalten bzw. auch nur verlangt hatten, spielt keine Rolle, haben sie mit der jährlichen Beitragszahlung ihre Unterstellung doch stets (implizit) anerkannt und macht die Beklagte zu Recht nicht geltend, ihr sei von der Klägerin oder auch einem der Unternehmen (tatsachenwidrig) eine Nichtunterstellung bestätigt worden. Aus dem Dargelegten folgt deshalb, dass die D.________ AG und die E.________ AG für die hier zur Diskussion stehenden Beitragsjahre 2013 bis 2015 und die F.________ GmbH ab dem 2. Juni 2014 von diesen unbestritten vollumfänglich dem GAV FAR resp. der AVE GAV FAR unterstellt waren. Dies muss sich die Beklagte kraft Art. 20 Abs. 3 AVG entgegenhalten lassen. Sollen durch die (bundesrätliche) Allgemeinverbindlicherklärung die Arbeitsbedingungen der bei Aussenseitern angestellten Arbeitnehmern gesichert, die Sozial- und Arbeitsbedingungen als Faktor des Konkurrenzkampfs ausgeschlossen und soll dem Gesamtarbeitsvertrag zu grösser Durchsetzungskraft verholfen werden (BGE 141 V 657 E. 4.4 S. 664), so muss dies umso mehr auch für die vom Parlament mit Art. 20 AVG auf Gesetzesstufe auf Unternehmen wie die Beklagte ausgedehnte Wirksamkeit von Gesamtarbeitsverträgen gelten. Aufgrund des Prinzips der Tarifeinheit (vgl. E. 2.4 hiervor) gilt ein Gesamtarbeitsvertrag für den ganzen Betrieb. Aus eigenem Recht geltend machen könnte die Beklagte, konkrete Mitarbeitende, welche von ihr den Unternehmen vermittelt wurden, seien in ihrer Stellung innerhalb des Unternehmens bzw. eines Unternehmensteils und damit aufgrund des persönlichen Geltungsbereichs des GAV FAR resp. der AVE GAV FAR nicht beitragspflichtig. Es liegen jedoch keine Anzeichen vor, dass es soweit die hier zur Diskussion stehenden Beiträge betreffend am persönlichen Geltungsbereich mangeln könnte.”
Sont considérés comme non négligeables, selon le règlement PVP, notamment les manquements ayant une contre‑valeur pécuniaire lorsque leur part dans la masse salariale due atteint au moins 2 %, ainsi que l'absenÎ ou l'insuffisanÎ de l'assuranÎ LPP, en particulier en cas d'infractions répétées. De tels manquements non négligeables doivent être signalés à l'offiÎ cantonal du travail (art. 20 al. 2 LSE).
“Gemäss Art. 31 Abs. 1 des Reglements PVP liegen keine geringfügigen Verfehlungen gemäss Art. 20 Abs. 2 AVG und Art. 37 GAVP vor, wenn der Anteil der geldwerten Verfehlungen an der SOLL-Lohnsumme mindestens 2 % beträgt (lit.”
“4 GAVP einschlägig, welche wie folgt lautet: «Die SPKA oder die RPKA können gegenüber Betrieben, die Bestimmungen des GAV Personalverleih verletzen, Konventionalstrafen von bis zu CHF 50'000.- aussprechen. Für die Bemessung der Konventionalstrafen werden die Höhe der vorenthaltenen geldwerten Leistungen, die Kontrolldauer, die Anzahl kontrollierter Arbeitnehmer, strafmildernde Elemente wie rasche Nachzahlung der vorenthaltenen geldwerten Leistungen, strafschärfende Elemente wie Verletzung nicht geldwerter GAV-Bestimmungen sowie ein Zuschlag für besondere Schwere bei mehrfacher Verletzung berücksichtigt.» Art. 38 Abs. 6 GAVP verweist für Einzelheiten in Bezug auf Konventionalstrafen auf die Statuten des Vereins Paritätischer Vollzug, Weiterbildung und Sozialfonds für den Personalverleih (Verein PVP). Die Vereinsversammlung des Vereins PVP hat in Ausführung der Statuten ein Reglement erlassen (Reglement PVP), welches in Art. 31 diverse Verfehlungen aufzählt, die als nicht geringfügige Verstösse gemäss Art. 20 Abs. 2 AVG qualifiziert werden. Die Nichtrückbehaltung des Ferienlohns im Sinne des Art. 13 Abs. 2 GAVP wird dabei - im Gegensatz zur fehlenden oder ungenügenden BVG-Versicherung nach Art. 31 Abs. 1 und 2 GAVP - nicht aufgezählt. Gestützt auf diese Bestimmungen hat bereits die Vorinstanz im Grundsatz festgestellt, dass die fehlende oder ungenügende BVG-Versicherung in mehreren Fällen ein nicht geringfügiger (d.h. erheblicher) Verstoss gegen Art. 31 Abs. 1 und 2 GAVP darstellt und zur Auferlegung einer Konventionalstrafe gemäss Art. 38 Abs. 4 GAVP berechtigt, während die mehrfache Nichtrückbehaltung des Ferienlohns ein geringfügiger Verstoss gegen Art. 13 Abs. 2 GAVP bleibt. Diese Schlussfolgerungen werden vom Beschwerdeführer grundsätzlich nicht bestritten. Der Beschwerdeführer weist aber aus Sicht der zivilrechtlichen Abteilung des Kantonsgerichts zu Recht darauf hin, dass die Vorinstanz anschliessend die falsche Frage geprüft hat, nämlich ob die mehrfache Nichtrückbehaltung des Ferienlohns gleichwohl als nicht geringfügiger (d.”
RéférenÎ : LSE art. 20 ch. 11 S'il n'existe pas, pour l'entreprise utilisatriÎ, une CCT étendue (ou une CCT non étendue figurant à l'annexe 1 de la CCT LSE), la CCT LSE s'applique en principe dans son intégralité. En revanche, lorsque l'entreprise utilisatriÎ relève d'une CCT étendue, les dispositions spécifiques de celle-ci relatives au salaire et à la durée du travail prévalent. Dans des versions antérieures de la CCT LSE, les prescriptions relatives au salaire minimum étaient exclues pour certaines branches.
“L'art. 3 al. 1 CCT LSE règle le conflit potentiel entre les dispositions de la CCT LSE et celles des autres conventions étendues applicables selon l'art. 20 de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE; RS 823.11) et l'art. 48a de l'ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l'emploi et la location de services (OSE; RS 823.111); il prévoit, comme principe, la priorité des dispositions spécifiques de ces autres conventions étendues (arrêt du Tribunal fédéral 4A_248/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3.3.1 et les références citées). L'art. 3 al. 1 CCT LSE statue en effet que les dispositions concernant le salaire et le temps de travail visées à l'art. 20 LSE et à l'art. 48a OSE des CCT en vigueur dans l'entreprise locataire de services s'appliquent, à l'exclusion des propres dispositions de la CCT LSE, si les premières nommées sont déclarées de force obligatoire (ou si leurs dispositions non étendues figurent à l'annexe 1 de la CCT LSE). L'alinéa 3 - au coeur du présent litige - règle la situation où l'entreprise locataire de services n'est pas dotée d'une convention collective de travail étendue, ni d'une convention collective de travail qui figure à l'annexe 1 de la CCT LSE, ce qui est le cas de C.________. Entre 2016 et 2018, il avait la teneur suivante: "Dans les entreprises locataires de services dotées de conventions collectives de travail non étendues, qui ne figurent pas à l'annexe 1 de la présente CCT, les dispositions de la CCT Location de services s'appliquent dans leur intégralité. Les dispositions portant sur les salaires minimums selon l'art. 20 de la présente CCT sont exclues de ce champ d'application dans les entreprises de l'industrie chimique et pharmaceutique, de l'industrie des machines, de l'industrie graphique, de l'industrie horlogère, de l'industrie alimentaire et des produits de luxe ainsi [que] dans les entreprises de transports publics.”
“Selon l'art. 3 al. 1 CCT LSE, cette CCT est également applicable là où une autre convention de travail s'applique pour une entreprise locataire de services; le cas échéant, elle reprend, à l'exclusion de ses propres dispositions, les dispositions concernant le salaire et le temps de travail visées à l'art. 20 LSE et à l'art. 48a OSE des CCT en vigueur dans l'entreprise locataire de services qui font, notamment, l'objet d'une décision d'extension. Ainsi, la CCT LSE règle le conflit potentiel entre ses propres dispositions et celles des autres conventions étendues applicables selon les art. 20 LSE et 48a OSE: elle prévoit, comme principe, la priorité des dispositions spécifiques de ces dernières conventions (CHRISTIAN BRUCHEZ, in Commentaire du contrat de travail, 2013, n° 79 ad art. 356 CO; MATHIS ZWYGART, op. cit., nos 936 et 937, p. 281; cf. également WYLER/HEINZER, Droit du travail, 4e éd. 2019, p. 187 et p. 1088; STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, Arbeitsvertrag, 7e éd. 2012, p. 122).”
“En marge de cette réglementation légale, la location de services fait l'objet d'une CCT étendue, la CCT LSE. Si celle-ci est intervenue après l'entrée en vigueur de l'art. 20 LSE, elle ne rend toutefois pas le raisonnement précité des juges cantonaux indéfendable, car elle prévoit expressément une disposition de coordination, à l'art. 3 al. 1 CCT LSE.”
Réf. : LSE, art. 20 ch. 10 Les prêteurs doivent percevoir et verser leurs propres cotisations FAR et sont responsables du décompte des salaires des salariés mis à la disposition des entreprises utilisatrices. Des contrôles effectués auprès des employeurs révélant des différences salariales dues au prêt peuvent donner lieu à des demandes de régularisation à l'encontre du prêteur ; de même, la non-inscription d'une entreprise utilisatriÎ assujettie à la CCT FAR constitue une violation grossièrement négligente de l'obligation d'inscription et de paiement, entraînant les conséquences de responsabilité correspondantes.
“Die Beklagte hat als Personalvermittlerin die konkreten Beitragspflichten der Einsatzbetriebe zu beachten (vgl. Art. 20 Abs. 3 AVG; E. 2.1 hiervor) und ist zur Erhebung und Ablieferung der eigenen FAR-Beiträge verpflichtet. Meldet sich ein dem GAV FAR unterstellter Arbeitgeber nicht selber bei der Stiftung FAR an, ist von einer grobfahrlässigen Verletzung der sich unmittelbar aus einem allgemeinverbindlichen Vertrag mit Gesetzescharakter ergebenden Verpflichtung zur Anmeldung und Bezahlung von Beiträgen an die Stiftung FAR auszugehen (BGE 138 V 32 E. 4.1 S. 39). Hätte die Beklagte betreffend die hier zur Diskussion stehenden Unternehmen die gebotenen Abklärungen vorgenommen, wäre ihr ohne Weiteres klar geworden, dass sie für die an die drei genannten Einsatzbetriebe vermittelten Personen abgabeverpflichtet ist. Denn wie dargelegt, kamen die Betriebe für die direkt angestellten Mitarbeiter ihren Verpflichtungen stets echtzeitlich nach. Selbst wenn sie gestützt auf solche Abklärungen, hätte sie solche getätigt, noch (unberechtigte) Zweifel an ihrer eigenen Beitragspflicht gehabt hätte, hätte sie selbst dann nicht stillschweigend darüber hinweggehen können, sondern die Fragen mit der Klägerin klären müssen.”
“Die Beklagte betreibt einen Personalverleih- bzw. einen Personalvermittlungsbetrieb (vgl. Handelsregisterauszug, act. I 4) und hat gestützt auf Art. 20 Abs. 3 AVG FAR-Beiträge abzurechnen, wenn sie Arbeitnehmer an Einsatzbetriebe verleiht, welche dem GAV FAR resp. der AVE GAV FAR unterstellt sind (vgl. E. 2.1 hiervor). Dies ist unter den Parteien im Grundsatz auch unbestritten. Mit Klage vom 5. März 2021 macht die Klägerin für die Jahre 2013, 2014 und 2015 (zusätzliche) Lohnbeiträge in der Höhe von Fr. 1'701.10, Fr. 6'907.05 und Fr. 5'191.85, insgesamt Fr. 13'800.--, nebst Verzugszins geltend. Zur Begründung legte sie dar, anlässlich einer Arbeitgeberkontrolle bei der Beklagten am 9. Januar 2018 seien Differenzen zwischen den der Stiftung FAR gemeldeten und den tatsächlichen Lohnsummen festgestellt worden. Diese Differenzen stammten aus dem Verleih von Personal in die Einsatzbetriebe D.________ AG, E.________ AG und F.________ GmbH (Klage S. 4 Ziff. 7). Die Beklagte erhebt dagegen zunächst die Verjährungseinrede betreffend die Jahre 2013 und 2014 (Klageantwort S. 5 ff. Rz. 16 ff. und S. 12 Rz. 49) und führt zusätzlich aus, bei der E.________ AG handle es sich um einen echten Mischbetrieb mit den Betriebsteilen „Bauhauptgewerbe“ und „Holzbau/Zimmerei“.”
LSE art. 20 n. 9 Les augmentations du taux de cotisation non déclarées d'application générale ne peuvent pas être imposées au loueur de personnel. À l'égard du loueur, seuls s'appliquent les taux de cotisation prévus dans la convention collective de travail (déclarée d'application générale) ou dans son extension.
“Regeste Art. 20 Abs. 3 AVG; Art. 48c AVV; Gesamtarbeitsvertrag über die vorzeitige Pensionierung der Arbeitnehmer im Bauhauptgewerbe und Plattenlegergewerbe des Kantons Wallis (GAV Retabat); Anschlusspflicht und Beitragssätze. Ein Unternehmen, das Arbeitnehmer Einsatzbetrieben zur Verfügung stellt, auf die der GAV Retabat zur Anwendung kommt, da er für sie durch Beschluss der zuständigen kantonalen Behörde für verbindlich erklärt wurde, ist verpflichtet, die Regelung der vorzeitigen Pensionierung gegenüber diesen Arbeitnehmern einzuhalten. Diese gesetzliche Verpflichtung bedeutet, dass das Unternehmen die dem GAV Retabat unterstellten Arbeitnehmer der Frühpensionskasse des Bauhauptgewerbes und des Plattenlegergewerbes des Kantons Wallis anzuschliessen hat (E. 4.3). Da die Änderung des Beitragssatzes von 5,3 % auf 6 % (für den strittigen Zeitraum) nicht im Sinne der Art. 20 Abs. 3 AVG und 48c AVV allgemeinverbindlich erklärt wurde, gilt sie gegenüber dem Personalverleiher nicht. Die Frühpensionskasse Retabat kann diesem keinen höheren Beitragssatz auferlegen als im erweiterten GAV Retabat vorgesehen (E.”
La CCT-LSE peut être appliquée parallèlement à des conventions collectives de travail sectorielles; une application concomitante ou chevauchante n'est pas exclue.
“Il en a déduit que c’était conformément à cette CCT que l’intimée avait fixé comme lieu de travail de l’appelant les différents lieux de chantier. Enfin, les magistrats ont considéré que si certes l’art. 20 LSE prévoit que lorsqu’une entreprise locataire de services est soumise à une convention collective de travail étendue, le bailleur de services doit appliquer au travailleur temporaire les dispositions de la convention qui concernent le salaire et la durée du travail, ils ne voyaient pas en quoi cette disposition empêchait que le lieu de travail de l’employé temporaire soit fixé sur les chantiers concernés. Finalement, les premiers juges ont constaté que les normes légales applicables n’étaient pas univoques et ne permettaient pas d’exclure l’interprétation de l’intimée telle qu’elle ressortait du contrat conclu avec l’appelant et en ont conclu que les lieux des différents chantiers étaient à prendre en considération comme lieu de travail déterminant pour examiner les prétentions de l’appelant. 3.4 La ratio legis de l’art. 20 LSE est claire, de même que sa lettre, qui tend à ce que le bailleur de services applique les conventions collectives – s’agissant des dispositions de la loi concernant le salaire et la durée du travail – aux travailleurs temporaires au même titre que ces conventions sont appliquées aux employés fixes. Il s’agit de mettre sur un pied d’égalité les travailleurs temporaires et les travailleurs bénéficiant de contrats de travail fixes concernant ces deux questions, en prévoyant que les dispositions des CCT idoines soient applicables à l’ensemble des employés d’une même branche. On ne peut suivre l’intimée lorsqu’elle prétend que les considérations du Message du Conseil fédéral de 1985 doivent être remises en perspective depuis l’entrée en vigueur de la Convention collective de travail Location de services (ci-après : la CCT-LSE) qui protège l’ensemble des travailleurs temporaires. L’application simultanée d’une CCT spécifique à une branche et de la CCT-LSE n’est pas exclue, au contraire. Conformément à l’art.”
RéférenÎ : LSE art. 20 ch. 7 Lorsqu'une convention collective de travail (CCT) déclarée généralement obligatoire est applicable à l'entreprise utilisatriÎ, le prêteur doit respecter les dispositions relatives aux salaires et au temps de travail qui y sont énoncées ; cela comprend notamment le salaire minimum ainsi que les indemnités proportionnelles, par exemple les congés payés, la rémunération au 13e mois et les jours fériés payés.
“2 La location de services fait l’objet d’une CCT étendue à l’ensemble du territoire suisse, applicable à toutes les entreprises qui sont titulaires d’une autorisation de location de services fédérale ou cantonale conformément à la LSE (loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de service du 6 octobre 1989 ; RS 823.11) et dont l’activité principale est la location de services (Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d’application de la convention collective de travail de la branche du travail temporaire du 13 décembre 2011, FF 2011 8459, tel que modifié par les Arrêtés du Conseil fédéral des 20 juin 2013 [FF 2013 5561], 11 décembre 2014 [FF 2014 9509], 23 octobre 2015 [FF 2015 7897], 29 mars 2016 [FF 2016 3267], 17 novembre 2017 [FF 2017 7397], 12 décembre 2018 [FF 2018 7753], 15 février 2021 [FF 2021 263] et 25 mai 2021 [FF 2021 13370]). Lorsqu’une entreprise locataire de services est soumise à une CCT avec déclaration d’extension, le bailleur de services doit appliquer au travailleur les dispositions de la convention qui concernent le salaire et la durée du travail (art. 20 LSE). Cette obligation s’étend notamment au salaire minimal, à la compensation des vacances prorata temporis, au treizième salaire prorata temporis ainsi qu’aux jours fériés payés (art. 48a de l’ordonnance sur le service de l’emploi [OSE ; RS 823.11]). De manière à assurer la coordination avec les art. 20 LSE et 48a OSE, l’art. 3 al. 1 CCT Location de services prévoit qu’en particulier lorsque l’entreprise locataire est soumise à une CCT étendue, elle reprend, à l’exclusion de ses propres dispositions, celles concernant les salaires et la durée du travail de la CCT étendue applicable dans l’entreprise locataire de services, étant précisé que le même dispositif d’intégration est prévu pour un certain nombre de CCT non étendues faisant l’objet d’une énumération (Krummenacher/Weibel, in : Arbeitsvermittlungsgesetz [AVG], 2014, art. 20 LSE N 20). Dans les entreprises locataires de services dotées de conventions collectives de travail non étendues, les dispositions de la CCT Location de services s’appliquent dans leur intégralité.”
LSE art. 20 ch. 6 Lorsque des salariés sont envoyés dans des entreprises utilisatrices auxquelles s'applique une CCT déclarée d'application générale contenant une disposition relative à la retraite anticipée, les employeurs prêteurs sont tenus de respecter les règles de retraite anticipée prévues et de verser les cotisations convenues à l'institution de prévoyanÎ prévue à cet effet. Le droit des salariés concernés aux prestations est déterminé par le règlement de l'institution de prévoyanÎ respective. S'il en est fait mention dans les sources, ceci vaut sous réserve de la réserve prévue dans les dispositions d'exécution (art. 48c OSE).
“Les dispositions d'une convention collective étendue sur la retraite anticipée constituent des dispositions obligationnelles indirectes (ou semi-normatives); ces dispositions ont un effet normatif, puisqu'elles s'appliquent directement et de manière impérative à des tiers, c'est-à-dire aux employeurs ou aux travailleurs liés. Elles s'appliquent également aux entreprises intérimaires qui louent les services de travailleurs à une entreprise liée par une convention collective (CHRISTIAN BRUCHEZ, L'art. 356 CO, in Droit collectif du travail, 2010, n° 49 ss p. 175 et n° 105 p. 187 s.). Cette extension de la couverture conventionnelle en cas de travail intérimaire a été introduite dans le cadre des mesures d'accompagnement à l'élargissement de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Comme les bailleurs de services n'étaient jusqu'alors pas tenus de respecter les régimes de retraite anticipée institués par les partenaires sociaux dans les conventions collectives, il s'est agi de limiter la sous-enchère sociale et salariale (cf. intervention de Mme la Conseillère aux Etats Brunner, BO 2004 CE 752; ESTELLE MATHIS ZWYGART, L'application des conventions collectives de travail aux contrats de travail temporaire, 2012, p. 199 s.). En conséquence, l'art. 20 al. 3 LSE (en relation avec l'art. 48c OSE), entré en vigueur au 1er avril 2006 (RO 2006 979, p. 994), a pour effet de soumettre les entreprises intérimaires aux régimes de retraite anticipée prévus par une convention collective étendue; le bailleur de services y étant tenu en vertu de la loi, les règles sur la retraite anticipée acquièrent, dans cette mesure, un effet normatif (FABIAN LOOSER, Der Personalverleih, 2015, p. 232). Les entreprises intérimaires qui occupent des travailleurs dans le champ d'application de la convention collective étendue prévoyant un régime de retraite anticipée doivent ainsi payer à l'institution de prévoyance les cotisations prévues par la convention collective (sous réserve de l'éventualité prévue par l'art. 48c al. 2 OSE). Le droit, pour les travailleurs intérimaires, aux prestations de retraite anticipée est déterminé par le règlement de l'institution de prévoyance (BRUCHEZ, op. cit., n° 108).”
“Regeste Art. 20 Abs. 3 AVG; Art. 48c AVV; Gesamtarbeitsvertrag über die vorzeitige Pensionierung der Arbeitnehmer im Bauhauptgewerbe und Plattenlegergewerbe des Kantons Wallis (GAV Retabat); Anschlusspflicht und Beitragssätze. Ein Unternehmen, das Arbeitnehmer Einsatzbetrieben zur Verfügung stellt, auf die der GAV Retabat zur Anwendung kommt, da er für sie durch Beschluss der zuständigen kantonalen Behörde für verbindlich erklärt wurde, ist verpflichtet, die Regelung der vorzeitigen Pensionierung gegenüber diesen Arbeitnehmern einzuhalten. Diese gesetzliche Verpflichtung bedeutet, dass das Unternehmen die dem GAV Retabat unterstellten Arbeitnehmer der Frühpensionskasse des Bauhauptgewerbes und des Plattenlegergewerbes des Kantons Wallis anzuschliessen hat (E. 4.3). Da die Änderung des Beitragssatzes von 5,3 % auf 6 % (für den strittigen Zeitraum) nicht im Sinne der Art. 20 Abs. 3 AVG und 48c AVV allgemeinverbindlich erklärt wurde, gilt sie gegenüber dem Personalverleiher nicht. Die Frühpensionskasse Retabat kann diesem keinen höheren Beitragssatz auferlegen als im erweiterten GAV Retabat vorgesehen (E. 5.2 und 5.3).”
“Les dispositions d'une convention collective étendue sur la retraite anticipée constituent des dispositions obligationnelles indirectes (ou semi-normatives); ces dispositions ont un effet normatif, puisqu'elles s'appliquent directement et de manière impérative à des tiers, c'est-à-dire aux employeurs ou aux travailleurs liés. Elles s'appliquent également aux entreprises intérimaires qui louent les services de travailleurs à une entreprise liée par une convention collective (CHRISTIAN BRUCHEZ, in Droit collectif du travail, 2010, n° s 49 ss et 105 ad art. 356 CO). Cette extension de la couverture conventionnelle en cas de travail intérimaire a été introduite dans le cadre des mesures d'accompagnement à l'élargissement de l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Comme les bailleurs de services n'étaient jusqu'alors pas tenus de respecter les régimes de retraite anticipée institués par les partenaires sociaux dans les conventions collectives, il s'est agi de limiter la sous-enchère sociale et salariale (cf. intervention de Mme la Conseillère aux Etats Brunner, BO 2004 CE 752; ESTELLE MATHIS ZWYGART, L'application des conventions collectives de travail aux contrats de travail temporaire, 2012, p. 199 s.). En conséquence, l'art. 20 al. 3 LSE (en relation avec l'art. 48c OSE), entré en vigueur au 1 er avril 2006 (RO 2006 979, 994), a pour effet de soumettre les entreprises intérimaires aux régimes de retraite anticipée prévus par une convention collective étendue; le bailleur de services y étant tenu en vertu de la loi, les règles sur la retraite anticipée acquièrent, dans cette mesure, un effet normatif (FABIAN LOOSER, Der Personalverleih, 2015, p. 232). Les entreprises intérimaires qui occupent des travailleurs dans le champ d'application de la convention collective étendue prévoyant un régime de retraite anticipée doivent ainsi payer à l'institution de prévoyance les cotisations prévues par la convention collective (sous réserve de l'éventualité prévue par l'art. 48c al. 2 OSE). Le droit, pour les travailleurs intérimaires, aux prestations de retraite anticipée est déterminé par le règlement de l'institution de prévoyance (BRUCHEZ, op. cit., n° 108). BGE 147 II 397 S. 404”
Citation : LSE art. 20 ch. 5 Plusieurs manquements non pécuniaires (par exemple l'absenÎ ou l'insuffisanÎ de l'assuranÎ LPP/KTG) sont, dans les considérants cités, qualifiés de «non négligeables» au sens de l'art. 20 al. 2 LSE. En conséquenÎ, une amenÞ conventionnelle doit être prévue; son calcul s'effectue selon l'art. 31 al. 1bis du règlement PVP à l'aiÞ du calculateur d'amendes conventionnelles en annexe 1, des montants forfaitaires étant prévus pour certains manquements.
“und/oder wenn eine der folgenden nichtgeldwerten Verfehlungen mehrfach vorliegt: fehlende BVG-Versicherung, ungenügende BVG-Versicherung (falscher Zeitpunkt), fehlende KTG-Versicherung, ungenügende oder falsche KTG-Versicherung (falscher Zeitpunkt, falsche Leistungsdauer), Nichteinhaltung der Kündigungsfrist, regelmässig zu späte Lohnzahlung (lit. c). Gemäss Art. 31 Abs. 1bis des Reglements PVP berechnen sich Konventionalstrafen mit dem Konventionalstrafenrechner im Anhang 1 des Reglements PVP. Liegt eine nichtgeldwerte Verfehlung gemäss Art. 31 Abs. 1 lit. c des Reglements PVP mehrfach vor, so handelt es sich gemäss Ziff. 2 von Anhang 1 des Reglements PVP um nicht geringfügige Verstösse im Sinn von Art. 20 Abs. 2 AVG und Art. 37 GAVP und ist damit eine Konventionalstrafe aufzuerlegen. Das Nichtzurückbehalten der Ferienguthaben wird weder in Art. 31 Abs. 1 lit. c des Reglements PVP noch in Ziff. 2 des Anhangs 1 dieses Reglements als nicht geringfügiger Verstoss erwähnt. Daraus ist jedoch nicht zwingend zu schliessen, dass jedenfalls das mehrfache Nichtzurückbehalten der Ferienguthaben nicht als solcher Verstoss qualifiziert werden könnte. Trotz Fehlens eines ausdrücklichen Hinweises ist es denkbar, dass die Aufzählungen nicht abschliessend, sondern bloss beispielhaft sind, und daher auch in den erwähnten Bestimmungen nicht erwähnte Verstösse als nicht geringfügig qualifiziert werden können. Dafür, dass dies der Einschätzung der zuständigen Organe des PVP entsprechen könnte, spricht, dass in Ziff. 2 des Anhangs 1 des Reglements PVP nicht nur für die in Art. 31 Abs. 1 lit. c des Reglements PVP erwähnten, sondern auch für sechs weitere nichtgeldwerte Verfehlungen Pauschalbeträge vorgesehen werden. Die Fragen, ob mehrfaches Nichtzurückbehalten des Ferienlohns unter Umständen als nicht geringfügige Verfehlung qualifiziert werden kann und ob die Voraussetzungen dafür im vorliegenden Fall erfüllt sind, können offenbleiben, weil die Berücksichtigung des Pauschalbetrags von CHF 100.”
“und/oder wenn eine der folgenden nichtgeldwerten Verfehlungen mehrfach vorliegt: fehlende BVG-Versicherung, ungenügende BVG-Versicherung (falscher Zeitpunkt), fehlende KTG-Versicherung, ungenügende oder falsche KTG-Versicherung (falscher Zeitpunkt, falsche Leistungsdauer), Nichteinhaltung der Kündigungsfrist, regelmässig zu späte Lohnzahlung (lit. c). Gemäss Art. 31 Abs. 1bis des Reglements PVP berechnen sich Konventionalstrafen mit dem Konventionalstrafenrechner im Anhang 1 des Reglements PVP. Liegt eine nichtgeldwerte Verfehlung gemäss Art. 31 Abs. 1 lit. c des Reglements PVP mehrfach vor, so handelt es sich gemäss Ziff. 2 von Anhang 1 des Reglements PVP um nicht geringfügige Verstösse im Sinn von Art. 20 Abs. 2 AVG und Art. 37 GAVP und ist damit eine Konventionalstrafe aufzuerlegen. Das Nichtzurückbehalten der Ferienguthaben wird weder in Art. 31 Abs. 1 lit. c des Reglements PVP noch in Ziff. 2 des Anhangs 1 dieses Reglements als nicht geringfügiger Verstoss erwähnt. Daraus ist jedoch nicht zwingend zu schliessen, dass jedenfalls das mehrfache Nichtzurückbehalten der Ferienguthaben nicht als solcher Verstoss qualifiziert werden könnte. Trotz Fehlens eines ausdrücklichen Hinweises ist es denkbar, dass die Aufzählungen nicht abschliessend, sondern bloss beispielhaft sind, und daher auch in den erwähnten Bestimmungen nicht erwähnte Verstösse als nicht geringfügig qualifiziert werden können. Dafür, dass dies der Einschätzung der zuständigen Organe des PVP entsprechen könnte, spricht, dass in Ziff. 2 des Anhangs 1 des Reglements PVP nicht nur für die in Art. 31 Abs. 1 lit. c des Reglements PVP erwähnten, sondern auch für sechs weitere nichtgeldwerte Verfehlungen Pauschalbeträge vorgesehen werden. Die Fragen, ob mehrfaches Nichtzurückbehalten des Ferienlohns unter Umständen als nicht geringfügige Verfehlung qualifiziert werden kann und ob die Voraussetzungen dafür im vorliegenden Fall erfüllt sind, können offenbleiben, weil die Berücksichtigung des Pauschalbetrags von CHF 100.”
L'organe prévu par la convention collective de travail (CCT) déclarée d'application générale pour l'exerciÎ des contrôles est habilité à contrôler le loueur de personnel. En cas de manquements non négligeables, il doit en informer l'offiÎ cantonal du travail et peut infliger au loueur fautif, conformément à la CCT, une pénalité conventionnelle.
“Nach Art. 20 Abs. 2 AVG ist das im allgemein verbindlich erklärten GAV zur Kontrolle vorgesehene Organ berechtigt, den Personalverleiher zu kontrollieren. Bei nicht geringfügigen Verstössen gegen GAV-Bestimmungen muss das Organ dem kantonalen Arbeitsamt Meldung erstatten und kann dem fehlbaren Verleiher nach Massgabe des GAV eine Konventionalstrafe (lit.”
En cas de mise à disposition de travailleurs auprès d'une entreprise utilisatriÎ, le prêteur doit appliquer les dispositions en matière de salaire et de temps de travail de la CCT déclarée d'application générale applicable dans l'entreprise utilisatriÎ; les dispositions spécifiques de cette CCT d'utilisation prévalent sur les règles propres à la CCT du prêteur.
“En complément au présent contrat-cadre, les dispositions du code des obligations (CO), de la loi sur le travail (LTr), de la loi sur le service d'emploi (LSE), du Code de procédure [ci]vile (CPC), de la loi sur les allocations pour perte de gain (LAPG) et de la loi permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail sont applicables". 5.2. En premier lieu, il est constaté que les rapports de travail qui liaient le recourant à l'employeur étaient soumis à la LSE, respectivement à la CCT LSE, ceci indépendamment d'une intégration au contrat de travail, l'employeur étant une entreprise bailleresse de service. Cela ne semble d'ailleurs pas être contesté par les parties. 5.3. Selon l'art. 3 al. 1 CCT LSE, cette CCT est également applicable là où une autre convention de travail s'applique pour une entreprise locataire de services. Le cas échéant elle reprend, à l'exclusion de ses propres dispositions, les dispositions concernant les salaires et la durée du travail visées à l'art. 20 LSE et à l'art. 48a OSE des CCT en vigueur dans l'entreprise locataire de services qui font, notamment, l'objet d'une décision d'extension. Selon l'art. 20 al. 1 LSE, lorsqu'une entreprise locataire de services est soumise à une convention collective de travail étendue, le bailleur de services doit appliquer au travailleur celles des dispositions de la convention qui concernent le salaire et la durée du travail. L'art. 48a OSE précise quelles sont les dispositions qui relèvent du domaine du salaire et de la durée du travail au sens de l'art. 20 LSE. Entrent dans cette définition notamment les dispositions régissant les frais (art. 48a al. 1 let. a bis OSE), le temps de travail normal et les temps de déplacement et d'attente (art. 48a al. 2 let. a et g OSE). Ainsi, la CCT LSE règle le conflit potentiel entre ses propres dispositions et celles des autres conventions étendues applicables selon les art. 20 LSE et 48a OSE, pour ce qui a trait au domaine du salaire et de la durée du travail. Elle prévoit, comme principe, la priorité des dispositions spécifiques de ces dernières conventions (arrêt TF 4A_248/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3.1 ss et les références citées).”
Dans les conditions prévues à l'art. 20 LSE, l'employeur prêteur est tenu d'appliquer aux travailleurs mis à disposition la disposition de la convention collective de travail (CCT) déclarée d'application générale qui réglemente le départ à la retraite flexible ou anticipé. Selon les décisions citées, cela comprend l'obligation d'inclure les travailleurs concernés dans la disposition prévue par la CCT relative au départ à la retraite / à la préretraite ou, le cas échéant, de les y inscrire en conséquenÎ.
“En 2010, elle constituait dès lors une convention collective de travail étendue ou avec déclaration d'extension au sens de l'art. 20 LSE, de sorte que la recourante, qui mettait des travailleurs à disposition d'entreprises locataires de services soumises à cette convention, était tenue de respecter le régime de retraite anticipée envers ces travailleurs. Cette obligation légale impliquait que la recourante affiliât les travailleurs soumis à la CCT Retabat auprès de l'intimée, ce qu'elle a fait en signant le "Bulletin d'adhésion" le 17 mars”
“En 2010, elle constituait dès lors une convention collective de travail étendue ou avec déclaration d'extension au sens de l'art. 20 LSE, de sorte que la recourante, qui mettait des travailleurs à disposition d'entreprises locataires de services soumises à cette convention, était tenue de respecter le régime de retraite anticipée envers ces travailleurs. Cette obligation légale impliquait que la recourante affiliât les travailleurs soumis à la CCT Retabat auprès de l'intimée, ce qu'elle a fait en signant le "Bulletin d'adhésion" le 17 mars”
En l'absenÎ d'une base factuelle suffisante — notamment lorsque des faits allégués sont introduits postérieurement et sans qu'une contestation recevable des faits ait été formulée — l'allégation d'une violation de l'obligation de déclaration au sens de l'art. 20 al. 2 LSE n'est pas justiciable; les compléments factuels irrecevables doivent être écartés, de sorte que, dans de tels cas, aucune question de droit de principe n'est établie.
“Der Beschwerdeführerin fehlt somit die Sachverhaltsgrundlage für die Behauptung einer Verletzung der Meldepflicht gemäss Art. 20 Abs. 2 AVG, weshalb sie mit dieser Behauptung auch keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung aufzuzeigen vermag. Soweit die Beschwerdeführerin sodann geltend macht, es sei in unzulässiger Weise eine Konventionalstrafe für einen geringfügigen Verstoss gegen den GAVP verhängt worden, geht sie im Wesentlichen an der Begründung der Vorinstanz vorbei. Die Vorinstanz hat festgehalten, dass die mehrfache Nichtrückbehaltung des Ferienlohnes durch die Beschwerdeführerin einen bloss geringfügigen Verstoss gegen Art. 13 Abs. 2 GAVP darstelle. Sie hat sodann gestützt auf Art. 38 Abs. 4 GAVP diesen geringfügigen Verstoss bei der Bemessung der Konventionalstrafe strafverschärfend berücksichtigt. Sie hat in diesem Zusammenhang aber festgehalten, dass es vorliegend gerade nicht darum gehe, ob die mehrfache Nichtrückbehaltung des Ferienlohns als nicht geringfügiger Verstoss im Sinne von Art. 20 Abs. 2 AVG zu qualifizieren sei. Vielmehr gehe es darum, ob diese mehrfache Nichtrückbehaltung des Ferienlohnes bei der Bemessung der Konventionalstrafe strafverschärfend berücksichtigt werden könne, wenn bereits wegen eines anderen, nicht geringfügigen Verstosses gegen den GAVP (konkret: fehlende oder ungenügende BVG-Versicherung in mehreren Fällen) eine Konventionalstrafe auszusprechen sei. Die von der Beschwerdeführerin aufgeworfene Frage, ob auch bei geringfügigen Verstössen gegen den GAVP eine Konventionalstrafe ausgesprochen werden kann, stellt sich somit vorliegend gerade nicht. Die Beschwerdeführerin zeigt auch im Übrigen nicht auf, inwiefern sich eine Frage von grundsätzlicher Bedeutung stellen soll. Insbesondere zeigt sie nicht auf, inwiefern die strafverschärfende Berücksichtigung eines geringfügigen Verstosses gegen den GAVP bei der Bemessung der Höhe einer bereits wegen eines nicht geringfügigen Verstosses gegen den GAVP verhängten Konventionalstrafe eine Frage von grundsätzlicher Bedeutung darstellen soll.”
“Soweit die Beschwerdeführerin geltend macht, der Beschwerdegegner habe es unterlassen, die nicht geringfügigen Verstösse dem kantonalen Arbeitsamt zu melden, ergänzt sie den von der Vorinstanz festgestellten Sachverhalt, ohne eine zulässige Sachverhaltsrüge zu erheben. So zeigt sie weder auf, inwiefern sie diese Tatsachenbehauptung bereits vor den Vorinstanzen prozesskonform geltend gemacht hat, noch inwiefern die fehlende Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz in diesem Punkt geradezu willkürlich sein soll. Diese Sachverhaltsergänzung ist daher unzulässig und muss unberücksichtigt bleiben (vgl. E. 1.2 hiervor). Der Beschwerdeführerin fehlt somit die Sachverhaltsgrundlage für die Behauptung einer Verletzung der Meldepflicht gemäss Art. 20 Abs. 2 AVG, weshalb sie mit dieser Behauptung auch keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung aufzuzeigen vermag. Soweit die Beschwerdeführerin sodann geltend macht, es sei in unzulässiger Weise eine Konventionalstrafe für einen geringfügigen Verstoss gegen den GAVP verhängt worden, geht sie im Wesentlichen an der Begründung der Vorinstanz vorbei. Die Vorinstanz hat festgehalten, dass die mehrfache Nichtrückbehaltung des Ferienlohnes durch die Beschwerdeführerin einen bloss geringfügigen Verstoss gegen Art. 13 Abs. 2 GAVP darstelle. Sie hat sodann gestützt auf Art. 38 Abs. 4 GAVP diesen geringfügigen Verstoss bei der Bemessung der Konventionalstrafe strafverschärfend berücksichtigt. Sie hat in diesem Zusammenhang aber festgehalten, dass es vorliegend gerade nicht darum gehe, ob die mehrfache Nichtrückbehaltung des Ferienlohns als nicht geringfügiger Verstoss im Sinne von Art. 20 Abs. 2 AVG zu qualifizieren sei. Vielmehr gehe es darum, ob diese mehrfache Nichtrückbehaltung des Ferienlohnes bei der Bemessung der Konventionalstrafe strafverschärfend berücksichtigt werden könne, wenn bereits wegen eines anderen, nicht geringfügigen Verstosses gegen den GAVP (konkret: fehlende oder ungenügende BVG-Versicherung in mehreren Fällen) eine Konventionalstrafe auszusprechen sei.”
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