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Conformément à l'art. 42 al. 2 LSE, l'autorisation de construire perd sa validité si les travaux du projet n'ont pas commencé dans les trois ans suivant sa délivranÎ ou si les travaux sont interrompus pendant plus d'un an.
“Pour ce qui est de l’aménagement de pièces habitables sur l’espace agricole, le recourant n’a pas non plus été en mesure de produire un permis de construire. Sa remarque au sujet de ces aménagements dans son écriture du 24 juin 2021 (« rien en cours ») n’est pas claire. Elle peut vouloir signifier deux choses. A savoir qu’il n’y a pas de procédure de permis de construire en cours pour ces aménagements, ou alors que le recourant nie procéder à de tels travaux. Dans les deux cas, la décision d’arrêt des travaux n’est pas remise en cause. Les considérations du paragraphe précédent valent ici aussi. Au demeurant, la participante d’office à la procédure confirme que des transformations intérieures ont été effectuées, et ce contre son gré. Finalement, en ce qui concerne l’aménagement d’une nouvelle installation de chauffage, le recourant (ainsi que la commune) produit copie d’un permis de construire du 16 janvier 2017 autorisant notamment l’installation d’un « local de chauffage général à copeaux ». Selon l’art. 42 al. 2 LC, le permis de construire perd sa validité si l’exécution du projet n’a pas commencé dans les trois ans qui suivent l’octroi exécutoire ou qu’elle est interrompue pendant plus d’un an. Etant donné que le permis du 16 janvier 2017 serait à ce jour échu depuis presque quatre ans et demi, il est justifié de la part de l’autorité de police des constructions d’avoir prononcé l’arrêt des travaux à titre préventif. Les questions précises qui se posent en relation avec la validité du permis (point de départ des travaux, durée d’une éventuelle interruption), de même qu’une éventuelle prolongation de la durée de validité aux conditions de l’art. 42 al. 3 LC, devront être traitées à l’occasion de la procédure de rétablissement de l’état conforme à la loi déjà entreprise par l’autorité de police des constructions.”
LSE art. 42 ch. 2 Les compétences des communes sont exercées dans les limites déterminées par les lois et par les règlements communaux. Parmi leurs tâches figurent notamment la gestion des services publics, y compris des services industriels, ainsi que la gestion du patrimoine communal et du domaine public.
“b), la fixation, le prélèvement et l’affectation des taxes et impôts communaux (let. c), l’aménagement local du territoire (let. d), et l’ordre public (let. e). Chaque commune est dotée d’une autorité délibérante, le conseil communal ou le conseil général, et d’une autorité exécutive, la municipalité (art. 141 al. 1 Cst-VD; art. 1 al. 1 LC). Le conseil communal ou le conseil général a la compétence, notamment, d’édicter les règlements, sous réserve de ceux qu’il a laissés dans la compétence de la municipalité (art. 146 al. 1 let. a Cst-VD; art. 4 al. 1 ch. 13 LC). Les communes sont tenues d'avoir un règlement de police et les règlements imposés par la législation cantonale (art. 94 al. 1 LC); les règlements imposés par la législation cantonale de même que les règlements ou dispositions de règlements qui confèrent des droits ou des obligations aux autorités ou aux particuliers les uns à l'égard des autres n'ont force de loi qu'après avoir été approuvés par le chef de département concerné (art. 94 al. 2 LC). Selon l’art. 42 al. 1 LC, les attributions des municipalités s'exercent dans les limites déterminées par les lois et par les règlements communaux. Elles concernent spécialement: l'administration des services publics, y compris celle des services industriels (ch. 1); l'administration des biens communaux (voir art. 44), l'administration du domaine public et des biens affectés aux services publics (ch. 2), la nomination des collaborateurs et employés de la commune (ch. 3), et les tâches qui leur sont directement attribuées par la législation cantonale (ch. 4).”
La commune peut invoquer le droit cantonal, notamment l'art. 42 LG, pour fonder ou justifier sa compétenÎ à l'égard des services communaux.
“Le grief selon lequel la décision attaquée serait nulle parce que "l'usage du domaine public" serait de la compétence du Service communal de l'urbanisme et des travaux publics, et non pas de la municipalité, est lui aussi inconsistant ou manifestement mal fondé. Il est clair que la municipalité peut invoquer le droit cantonal, en l'occurrence l'art. 42 LC, pour justifier sa compétence (cf. GE.2000.0064 du 18 avril 2001, dans une cause introduite par l'actuel recourant).”
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