Les cantons exécutent la présente loi dans la mesure où son exécution n’incombe pas à la Confédération.
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RéférenÎ : LSE art. 40 ch. 4 Les décisions concernant des affaires de construction peuvent être contestées par les parties habilitées à exercer un recours (p. ex. maître d'ouvrage / requérant(e), opposant) par recours administratif ; le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification. Il convient également de vérifier les conditions formelles (p. ex. respect des délais, exigences de forme).
“Recevabilité Conformément à l'art. 40 al. 1 LC10, les décisions en matière de construction peuvent être attaquées par voie de recours administratif auprès de la DTT dans les 30 jours qui suivent leur notification. La recourante, en tant que maître de l'ouvrage, est directement touchée par la décision du 19 avril 2022 dans ses intérêts personnels dignes de protection, et a qualité pour recourir (art. 40 al. 2 LC). Vu que la décision du 19 avril 2022 avait été notifié à la recourante le 20 mai 2022,11 le recours a été déposé en temps utile et selon les formes légales. En ce qui concerne la décision du 19 avril 2022, il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours. Par contre, la décision sur la demande de reconsidération du 16 juin 2022 ne peut pas faire l’objet d’un recours, notamment il ne s’agit pas d’une décision de révision selon l’art. 56 LPJA.12 Sur ce point, il n'est pas possible d'entrer en matière sur le recours.”
“Recevabilité Conformément à l'art. 40 al. 1 LC5, les décisions en matière de construction peuvent être attaquées par voie de recours administratif auprès de la DTT dans les 30 jours qui suivent leur notification. Le recourant, en tant qu’opposant au permis de construire, a la qualité pour recourir (art. 40 al. 2 LC). Les autres conditions de forme sont également remplies, le délai de recours a été respecté. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours.”
“Recevabilité Conformément à l'art. 40 al. 1 LC5, les décisions en matière de construction peuvent être attaquées par voie de recours administratif auprès de la DTT dans les 30 jours qui suivent leur notification. La recourante, en tant que requérante du permis de construction, a la qualité pour recourir (art. 40 al. 2 LC). Les autres conditions de forme sont également remplies, le délai de recours a été respecté. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours.”
Les décisions concernant la délivranÎ de permis de construire et les décisions en matière de poliÎ des constructions peuvent être contestées dans les 30 jours suivant leur prise de connaissanÎ. Selon les décisions citées, ont qualité pour contester notamment la partie requérante/le demandeur, les opposants ainsi que l'autorité communale compétente ; dans les matières de poliÎ des constructions, toute personne particulièrement affectée et ayant des intérêts dignes de protection a en outre qualité pour agir.
“Recevabilité Conformément à l'art. 40 LC[1] et à l'art. 49 al. 1 LC, les décisions relatives à l’octroi du permis de construire et les décisions en matière de police des constructions peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la DTT dans les 30 jours suivant leur notification. La DTT est donc compétente pour statuer sur le présent recours. Le requérant ou la requérante, les opposants ou opposantes ainsi que l'autorité communale compétente ont qualité pour recourir (art. 12 LPJA[2] en relation avec l'art. 40 al. 2 LC). En matière de police des constructions, toute personne particulièrement atteinte par la décision et qui peut justifier d’un intérêt digne de protection a qualité pour recourir (art. 12 LPJA). La partie recourante (composée des deux copropriétaires et de l’usufruitier), dont la demande de permis a été refusée et qui est destinataire d’un ordre de rétablissement de l’état conforme à la loi, est lésée par la décision attaquée et a par conséquent qualité pour recourir. Au surplus, le recours a été déposé en temps utile et selon les formes légales.”
“Recevabilité Conformément à l'art. 40 LC[3], les décisions relatives à l’octroi du permis de construire peuvent faire l'objet d'un recours en matière de construction auprès de la DTT dans les 30 jours suivant leur notification. La DTT est donc compétente pour statuer sur le présent recours. Le requérant ou la requérante, les opposants ou opposantes ainsi que l'autorité communale compétente ont qualité pour recourir (art. 10 LC en relation avec l'art. 40 al. 2 LC). Le recourant, dont l’opposition a été rejetée, est lésé par la décision attaquée et a par conséquent qualité pour recourir. Au surplus, le recours a été déposé en temps utile et selon les formes légales. Il est par conséquent recevable quant à la forme.”
Selon l'art. 40 al. 2 LSE, les voisins (p. ex. les propriétaires ou les habitants de parcelles voisines) ont la qualité de partie dans les décisions relatives aux autorisations de construire et aux mesures de poliÎ en matière de construction lorsque, d'une part, ils sont particulièrement touchés par la décision et, d'autre part, qu'ils peuvent établir un intérêt personnel digne de protection en vue de sa modification ou de son annulation. Il n'est pas nécessaire que les violations alléguées de dispositions de droit public protègent expressément et exclusivement leur situation.
“Recevabilité Conformément à l'art. 40 LC[1] et à l'art. 49 al. 1 LC, les décisions relatives à l’octroi du permis de construire et les décisions en matière de police des constructions peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la DTT dans les 30 jours suivant leur notification. La DTT est donc compétente pour statuer sur le présent recours. Le requérant ou la requérante, les opposants ou opposantes ainsi que l'autorité communale compétente ont qualité pour recourir (art. 12 LPJA[2] en relation avec l'art. 40 al. 2 LC). En matière de police des constructions, toute personne particulièrement atteinte par la décision et qui peut justifier d’un intérêt digne de protection a qualité pour recourir (art. 12 LPJA). La partie recourante (composée des deux copropriétaires et de l’usufruitier), dont la demande de permis a été refusée et qui est destinataire d’un ordre de rétablissement de l’état conforme à la loi, est lésée par la décision attaquée et a par conséquent qualité pour recourir. Au surplus, le recours a été déposé en temps utile et selon les formes légales. Il est par conséquent recevable quant à la forme.”
“Recevabilité En vertu de l’art. 40 al. 1 L2C3, les décisions relatives à l’octroi d’un permis de construire peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la DTT. Le recourant et les recourantes sont propriétaire de la parcelle no N.________, adjacente à celle sur laquelle est sis le projet, ou y sont domiciliés. Par conséquent, il et elles sont particulièrement atteintes par la décision attaquée et ont un intérêt personnel et digne de protection à la modification ou à l'annulation de celle-ci. Il et elles ont donc qualité pour recourir (art. 40 al. 2 LC en relation avec art. 35 al. 2 let. a LC). Au surplus, le recours a été déposé en temps utile et selon les formes légales. Il est par conséquent recevable quant à la forme.”
“La partie recourante est propriétaire de la parcelle voisine. Elle est donc particulièrement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt personnel et digne de protection à la modification ou à l'annulation de celle-ci. Il n’est pas nécessaire que les normes dont la violation est invoquée protègent la partie recourante.6 Elle a donc qualité pour recourir (art. 40 al. 2 LC en relation avec art. 35 al. 2 let. a LC). La question de savoir si le bâtiment et le garage de la partie recourante respecte le droit public des constructions ne fait pas partie de l’objet du litige et ne touche pas sa qualité pour recourir. Il ne ressort du dossier aucun élément laissant penser que la partie recourante abuse de son droit de recours, notamment qu’elle aurait déposé le recours dans la seule intention de nuire.7 De plus, le recours est motivé suffisamment.”
RéférenÎ : LSE art. 40 ch. 1 Selon les décisions citées, l'autorité cantonale compétente (p. ex. DTT) est habilitée à statuer sur les recours contre la décision portant sur la délivranÎ d'une autorisation de construire. Ces décisions précisent en outre qui a qualité pour recourir (p. ex. les demandeurs, les opposants rejetés ainsi que l'autorité communale compétente).
“Recevabilité Le recours porte sur une décision globale au sens de l'art. 9 LCoord[2]. Conformément à l'art. 11 al. 1 LCoord, une telle décision ne peut être attaquée ‒ indépendamment des griefs invoqués ‒ que par la voie de recours admise en procédure directrice. La procédure directrice est en l'occurrence la procédure d'octroi du permis de construire (art. 5 al. 1 LCoord). Selon l'art. 40 al. 1 LC[3], la décision relative à l'octroi du permis de construire peut être attaquée dans les 30 jours qui suivent sa notification en déposant un recours auprès de la DTT. La DTT est ainsi compétente pour statuer sur le recours contre la décision globale. Ont qualité pour recourir les requérants et requérantes, les opposants et opposantes ainsi que l’autorité communale compétente (art. 10 LCoord en relation avec l'art. 40 al. 2 LC). Les opposantes et opposant, dont les oppositions ont été rejetées, sont lésés par la décision globale attaquée et ont par conséquent qualité pour recourir. Au surplus, le recours a été déposé en temps utile et selon les formes légales. Il est par conséquent recevable quant à la forme.”
“Recevabilité Le recours porte sur une décision globale au sens de l'art. 9 LCoord[2]. Conformément à l'art. 11 al. 1 LCoord, une telle décision ne peut être attaquée ‒ indépendamment des griefs invoqués ‒ que par la voie de recours admise en procédure directrice. La procédure directrice est en l'occurrence la procédure d'octroi du permis de construire (art. 5 al. 1 LCoord). Selon l'art. 40 al. 1 LC[3], la décision relative à l'octroi du permis de construire peut être attaquée dans les 30 jours qui suivent sa notification en déposant un recours auprès de la DTT. La DTT est ainsi compétente pour statuer sur le recours contre la décision globale. Ont qualité pour recourir les requérants et requérantes, les opposants et opposantes ainsi que l’autorité communale compétente (art. 10 LCoord en relation avec l'art. 40 al. 2 LC). La recourante 1 et le recourant 2, dont l’opposition a été rejetée, sont lésés par la décision globale attaquée et ont par conséquent qualité pour recourir. Au surplus, le recours a été déposé en temps utile et selon les formes légales. Il est par conséquent recevable quant à la forme.”
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