RS 220 ↩
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Citation : LSE art. 22 ch. 14 Le contrat de mise à disposition est un contrat sui generis. En vertu de celui-ci, le loueur s'engage à mettre des travailleurs, contre rémunération et avì leur consentement, à la disposition de l'entreprise utilisatriÎ pour une durée déterminée afin qu'ils exécutent un travail ; il n'est toutefois pas tenu d'une prestation de travail précisément déterminée.
“Personalverleih ist der Oberbegriff für das Dreiecksverhältnis zwischen Arbeitgeber (Verleiher), Einsatzbetrieb (Entleiher) und Arbeitnehmer. Zwischen dem Verleiher und dem Arbeitnehmer besteht ein Arbeitsverhältnis, welches sich aus einem Rahmen- und einem Einsatzvertrag zusammensetzt (Art. 19 des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 1989 über die Arbeitsvermittlung und den Personalverleih [Arbeitsvermittlungsgesetz, AVG; SR 823.11]). Zwischen dem Arbeitgeber und dem Einsatzbetrieb wird ein Vertrag sui generis (Verleihvertrag) abgeschlossen (Art. 22 AVG). Darin verpflichtet sich der Verleiher nicht zur Erbringung einer bestimmten Arbeitsleistung, sondern, dass er entsprechende Arbeitnehmer gegen Entgelt und mit seinem Einverständnis dem Einsatzbetrieb zur Leistung von Arbeit für eine bestimmte Zeit überlässt (Entscheid des Bundesgerichts [BGer] vom 6. Juni 2019, 8C_167/2019, E. 5.1)”
La mise à disposition de personnel constitue une relation triangulaire : entre le prêteur et le salarié existe un contrat de travail ; entre le prêteur et l'entreprise utilisatriÎ existe un contrat de mise à disposition sui generis (art. 22 LSE). En revanche, il n'existe aucune relation contractuelle entre le salarié et l'entreprise utilisatriÎ.
“Als weitere Kriterien nennt die Arbeitsvermittlungsverordnung die Umstände, dass der Arbeitnehmer in per- sönlicher, organisatorischer, sachlicher und zeitlicher Hinsicht in die Arbeitsorgani- sation des Einsatzbetriebes eingebunden wird, dass er seine Arbeit primär mit Werkzeugen, Material oder Geräten des Einsatzbetriebes ausführt und dass der Einsatzbetrieb die Gefahr für die Schlechterfüllung des Vertrages trägt, während der Verleiher nur für die gute Auswahl des Arbeitnehmers haftet, jedoch keinen bestimmten Erfolg garantiert (Art. 26 Abs. 1 AVV; BGE 148 II 203 E. 3.3.2 f., BGer 2C_132/2018 vom 2. November 2018 E. 4.3.2 f.; vgl. Botschaft vom 27. November 1985 über die Revision des Bundesgesetzes über die Arbeitsvermittlung und den Personalverleih, BBl 1985 III 524, 533 f.; CHRISTIAN DRECHSLER, Personalverleih: unscharfe Grenzen, AJP 2010 S. 314 ff.). Der Personalverleih enthält zwei Verträge: einen Arbeitsvertrag gemäss Art. 319 ff. OR zwischen dem Verleiher und dem Arbeitnehmer (vgl. Art. 19 AVG; vgl. BGE 145 III 63 E. 2.2.1) und einen Verleihvertrag (Vertrag sui generis) zwi- schen dem Verleiher und dem Entleiher (vgl. Art. 22 AVG). Zwischen dem Arbeit- nehmer und dem Einsatzbetrieb besteht demgegenüber kein Vertragsverhältnis (vgl. MICHAEK KULL, SHK AVG, Art. 12 N 13). - 21 -”
“Personalverleih ist der Oberbegriff für das Dreiecksverhältnis zwischen Arbeitgeber (Verleiher), Einsatzbetrieb (Entleiher) und Arbeitnehmer (BGE 148 II 203 E. 3.3.2; zur Publikation bestimmtes Urteil 2C_575/2020 vom 30. Mai 2022 E. 5.1). Zwischen dem Verleiher und dem Arbeitnehmer besteht ein Arbeitsverhältnis, welches sich aus einem Rahmen- und einem Einsatzvertrag zusammensetzt (Art. 19 AVG). Zwischen dem Arbeitgeber und dem Einsatzbetrieb wird ein Vertrag sui generis (Verleihvertrag) abgeschlossen (Art. 22 AVG). Darin verpflichtet sich der Verleiher nicht zur Erbringung einer bestimmten Arbeitsleistung, sondern dass er entsprechende Arbeitnehmer gegen Entgelt und mit ihrem Einverständnis dem Einsatzbetrieb zur Leistung von Arbeit für eine bestimmte Zeit überlässt. Zwischen dem Arbeitnehmer und dem Einsatzbetrieb besteht demgegenüber kein Vertragsverhältnis (Urteil 2C_132/2018 vom 2. November 2018 E. 4.3.2 mit Hinweisen). Die rechtliche Ausgestaltung des Personalverleihs ist darauf angelegt, den administrativen Aufwand, den eine arbeitsrechtliche Anstellung nötig machen würde, vom Einsatzbetrieb fernzuhalten. Gegen ein Entgelt soll die Rekrutierung von Personal und die Administration des Arbeitsverhältnisses, wie die Auszahlung des Lohns oder die Abrechnung mit den Sozialkassen, durch einen auf diese Aufgaben spezialisierten Personalverleiher erledigt werden, während der Einsatzbetrieb von den Rechtspflichten eines Arbeitgebers möglichst befreit sein soll (zit. Urteil 2C_132/2018 E. 4.3.2 mit Hinweis).”
L'art. 22 al. 1 LSE impose la forme écrite et certaines indications minimales pour le contrat de mise à disposition. Si ces exigences de forme ne sont pas respectées, la doctrine et la jurisprudenÎ considèrent le contrat comme nul. Cependant, certains auteurs recommandent parfois de distinguer entre prêteurs professionnels et prêteurs occasionnels, la nullité pouvant être considérée comme disproportionnée à l'égard de ces derniers.
“1 La location de services se définit comme le système par lequel une personne (le bailleur de services) met un ou plusieurs travailleurs à la disposition d'une autre personne (le locataire de service) moyennant une rémunération due au bailleur de services (cf. Romain Félix, Location de services versus autres contrats de prestations : critères de distinction, in : Suat Ayan [édit.], Panorama III en droit du travail : recueil d'études réalisées par des praticiens, Berne 2017, p. 781 ; voir également Pierre Tercier/Laurent Bieri/Blaise Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., 2016, n. 2736). La location de services est soumise à la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE, RS 823.11) et notamment l'ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l'emploi et la location de services (OSE, RS 823.111). Elle consiste en un rapport triangulaire entre un travailleur loué, un bailleur de services et un locataire de services. Elle est soumise à la forme écrite en vertu de l'art. 22 al. 1 LSE et doit en principe être conclue avant l'entrée en fonctions des travailleurs (cf. art. 50 OSE). La loi énumère également les indications qui doivent impérativement figurer au contrat (cf. art. 22 al. 1 LSE). Si ces exigences de forme ne sont pas satisfaites, le contrat est nul (cf. art. 11 al. 2 CO ; Luc Thévenoz, La location de services dans le bâtiment, in : Droit de la construction [ci-après : DC] 1994 p. 68, p. 70, qui suggère toutefois d'opérer une distinction entre bailleurs « professionnels » et « occasionnels », la nullité du contrat lui paraissant une sanction disproportionnée pour les seconds ; décision CRC 2002-063 précitée consid. 3a/dd). Si le bailleur de services ne possède pas l'autorisation nécessaire, le contrat de location de services est nul et non avenu (art. 22 al. 5 LSE). Selon l'art. 19 al. 1 LSE, la forme écrite est en outre également prescrite s'agissant du contrat de travail au sens des art. 319 ss CO liant le bailleur de services et le travailleur (cf. art. 320 al. 1 CO). Contrairement à ce qui vaut pour le contrat de location de services, le non-respect de cette forme et/ou des exigences de contenu du contrat (cf. art. 19 al. 2 LSE) n'entraîne pas la nullité de celui-ci (cf.”
“1 La location de services se définit comme le système par lequel une personne (le bailleur de services) met un ou plusieurs travailleurs à la disposition d'une autre personne (le locataire de service) moyennant une rémunération due au bailleur de services (cf. Romain Félix, Location de services versus autres contrats de prestations : critères de distinction, in : Suat Ayan [édit.], Panorama III en droit du travail : recueil d'études réalisées par des praticiens, Berne 2017, p. 781 ; voir également Pierre Tercier/Laurent Bieri/Blaise Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., 2016, n. 2736). La location de services est soumise à la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE, RS 823.11) et notamment l'ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l'emploi et la location de services (OSE, RS 823.111). Elle consiste en un rapport triangulaire entre un travailleur loué, un bailleur de services et un locataire de services. Elle est soumise à la forme écrite en vertu de l'art. 22 al. 1 LSE et doit en principe être conclue avant l'entrée en fonctions des travailleurs (cf. art. 50 OSE). La loi énumère également les indications qui doivent impérativement figurer au contrat (cf. art. 22 al. 1 LSE). Si ces exigences de forme ne sont pas satisfaites, le contrat est nul (cf. art. 11 al. 2 CO ; Luc Thévenoz, La location de services dans le bâtiment, in : Droit de la construction [ci-après : DC] 1994 p. 68, p. 70, qui suggère toutefois d'opérer une distinction entre bailleurs « professionnels » et « occasionnels », la nullité du contrat lui paraissant une sanction disproportionnée pour les seconds ; décision CRC 2002-063 précitée consid. 3a/dd). Si le bailleur de services ne possède pas l'autorisation nécessaire, le contrat de location de services est nul et non avenu (art. 22 al. 5 LSE). Selon l'art. 19 al. 1 LSE, la forme écrite est en outre également prescrite s'agissant du contrat de travail au sens des art. 319 ss CO liant le bailleur de services et le travailleur (cf. art.”
Citation: LSE art. 22 ch. 11 Entre le travailleur mis à disposition et l'entreprise utilisatriÎ il n'existe pas de relation de travail. Typiquement, le travailleur est intégré personnellement, organisationnellement, matériellement et temporellement à l'organisation du travail de l'entreprise utilisatriÎ et accomplit son travail principalement avì des outils ou du matériel de l'entreprise utilisatriÎ. L'entreprise utilisatriÎ supporte le risque d'une mauvaise exécution, tandis que le loueur est principalement responsable de la sélection diligente du travailleur et ne garantit pas un résultat déterminé.
“Als weitere Kriterien nennt die Arbeitsvermittlungsverordnung die Umstände, dass der Arbeitnehmer in per- sönlicher, organisatorischer, sachlicher und zeitlicher Hinsicht in die Arbeitsorgani- sation des Einsatzbetriebes eingebunden wird, dass er seine Arbeit primär mit Werkzeugen, Material oder Geräten des Einsatzbetriebes ausführt und dass der Einsatzbetrieb die Gefahr für die Schlechterfüllung des Vertrages trägt, während der Verleiher nur für die gute Auswahl des Arbeitnehmers haftet, jedoch keinen bestimmten Erfolg garantiert (Art. 26 Abs. 1 AVV; BGE 148 II 203 E. 3.3.2 f., BGer 2C_132/2018 vom 2. November 2018 E. 4.3.2 f.; vgl. Botschaft vom 27. November 1985 über die Revision des Bundesgesetzes über die Arbeitsvermittlung und den Personalverleih, BBl 1985 III 524, 533 f.; CHRISTIAN DRECHSLER, Personalverleih: unscharfe Grenzen, AJP 2010 S. 314 ff.). Der Personalverleih enthält zwei Verträge: einen Arbeitsvertrag gemäss Art. 319 ff. OR zwischen dem Verleiher und dem Arbeitnehmer (vgl. Art. 19 AVG; vgl. BGE 145 III 63 E. 2.2.1) und einen Verleihvertrag (Vertrag sui generis) zwi- schen dem Verleiher und dem Entleiher (vgl. Art. 22 AVG). Zwischen dem Arbeit- nehmer und dem Einsatzbetrieb besteht demgegenüber kein Vertragsverhältnis (vgl. MICHAEK KULL, SHK AVG, Art. 12 N 13). - 21 -”
Dans la mesure où le droit fédéral, notamment la Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le serviÎ de l'emploi et la location de services (LSE), est applicable, il réglemente de manière exhaustive la mise à disposition de personnel et les relations contractuelles qui y sont liées. Selon la jurisprudenÎ constante du Tribunal fédéral, dans ce domaine d'application il n'existe plus de compétenÎ cantonale pour réglementer les conditions de travail dans le secteur de la location de main-d'œuvre. Motifs: La LSE réglemente en détail la mise en location de main-d'œuvre et consacre à ce domaine onze articles spécifiques (art. 12–22 LSE). Le dispositif est complété par l'ordonnanÎ sur le serviÎ de l'emploi et la location de services (OSE; RS 823.111), qui prévoit notamment un régime d'autorisation (art. 12 ff. LSE; art. 26–34a OSE), l'obligation de constituer des garanties (art. 14 LSE; art. 35–40 OSE) ainsi que des obligations d'information (art. 17 LSE). Elle règle en outre de façon stricte la publication des offres d'emploi (art. 18 LSE; art. 46 ff. OSE), la forme et le contenu du contrat de travail entre le prêteur et le travailleur (art. 19 ff. LSE; art. 48–49 OSE) ainsi que le contrat de mise à disposition entre le prêteur et l'entreprise utilisatriÎ (art. 22 LSE). Dans l'arrêt ATF 120 Ia 89, le Tribunal fédéral a jugé que la LSE régit de manière exhaustive non seulement la surveillanÎ professionnelle de la mise à disposition de main-d'œuvre (art. 95 al. 1 Cst.), mais aussi la protection des travailleurs dans les relations de mise à disposition (voir art. 110 al. 1 let. a Cst.; points 2c et 2d de la décision). Il en a résulté qu'aucune compétenÎ cantonale ne subsiste pour réglementer les conditions de travail dans le secteur de la location de main-d'œuvre, pas même dans le but d'assurer une protection plus étendue des travailleurs temporaires que celle garantie par le droit fédéral (voir ATF 120 Ia 89, consid. 3d et 3e).
“A cette fin, elle réglemente la location de services de manière assez détaillée, lui consacrant onze articles spécifiques (cf. art. 12 à 22 LSE), sans compter les dispositions générales relatives aux autorités, aux voies de recours et aux dispositions pénales (cf. chap. 6 à 8 LSE). Cette réglementation, complétée par l'ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l'emploi et la location de services (Ordonnance sur le service de l'emploi, OSE; RS 823.111), impose en particulier aux bailleurs de services un régime d'autorisation obligatoire (art. 12 ss LSE; 26 à 34a OSE), les astreint à fournir des sûretés (art. 14 LSE; 35 à 40 OSA) et les soumet à une obligation de renseigner (art. 17 LSE). Elle réglemente par ailleurs strictement la publication d'offres d'emploi (art. 18 LSE; 46 s. OSA), la forme et le contenu du contrat de travail conclu entre le bailleur de services et le travailleur (art. 19 s. LSE; 48 à 49 OSE), ainsi que le contrat de location de services entre le bailleur et l'entreprise locataire (art. 22 LSE). Dans un ATF 120 Ia 89, le Tribunal fédéral a estimé que la LSE réglait de manière exhaustive non seulement la police du commerce en matière de location de services (art. 95 al. 1 Cst.), mais aussi la protection des travailleurs dans les opérations de location de services (cf. art. 110 al. 1 let. a Cst.; arrêt précité consid. 2c et 2d). Il en a déduit qu'il ne subsistait dès lors plus aucune compétence cantonale pour régler les conditions de travail dans le domaine de la location de services, même s'il s'agissait d'assurer une meilleure protection des travailleurs intérimaires que ne le fait déjà le droit fédéral (cf. ATF 120 Ia 89 consid. 3d et 3e).”
“A cette fin, elle réglemente la location de services de manière assez détaillée, lui consacrant onze articles spécifiques (cf. art. 12 à 22 LSE), sans compter les dispositions générales relatives aux autorités, aux voies de recours et aux dispositions pénales (cf. chap. 6 à 8 LSE). Cette réglementation, complétée par l'ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l'emploi et la location de services (Ordonnance sur le service de l'emploi, OSE; RS 823.111), impose en particulier aux bailleurs de services un régime d'autorisation obligatoire (art. 12 ss LSE; 26 à 34a OSE), les astreint à fournir des sûretés (art. 14 LSE; 35 à 40 OSA) et les soumet à une obligation de renseigner (art. 17 LSE). Elle réglemente par ailleurs strictement la publication d'offres d'emploi (art. 18 LSE; 46 s. OSA), la forme et le contenu du contrat de travail conclu entre le bailleur de services et le travailleur (art. 19 s. LSE; 48 à 49 OSE), ainsi que le contrat de location de services entre le bailleur et l'entreprise locataire (art. 22 LSE). Dans un ATF 120 Ia 89, le Tribunal fédéral a estimé que la LSE réglait de manière exhaustive non seulement la police du commerce en matière de location de services (art. 95 al. 1 Cst.), mais aussi la protection des travailleurs dans les opérations de location de services (cf. art. 110 al. 1 let. a Cst.; arrêt précité consid. 2c et 2d). Il en a déduit qu'il ne subsistait dès lors plus aucune compétence cantonale pour régler les conditions de travail dans le domaine de la location de services, même s'il s'agissait d'assurer une meilleure protection des travailleurs intérimaires que ne le fait déjà le droit fédéral (cf. ATF 120 Ia 89 consid. 3d et 3e).”
RéférenÎ : art. 22 LSE n. 9 La location de services au sens de l'art. 22 LSE suppose l'existenÎ d'un contrat de travail entre le prêteur et le salarié. À défaut d'un tel contrat de travail, il n'y a, selon les développements cités, aucune location de services au sens de la disposition.
“a), à assurer un service public de l’emploi qui contribue à créer et à maintenir un marché du travail équilibré (let. b) et à protéger les travailleurs qui recourent au placement privé, au service public de l’emploi ou à la location de services (let. c). La location de services désigne des relations tripartites entre un employeur (bailleur), une entreprise locataire et un travailleur (ATF 148 II 203 consid. 3.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_132/2018 du 2 novembre 2018 consid. 4.3.2 ; message concernant la révision de la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services, FF 1985 III 524 p. 533 s.). La location de services implique ainsi deux contrats : d'une part un contrat de travail au sens des art. 319 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) entre le bailleur de services et le travailleur (art. 19 LSE ; ATF 145 III 63 consid. 2.2.1; 119 V 357 consid. 2a) et, d'autre part, un contrat de location de services entre le bailleur et le locataire de services (art. 22 LSE ; ATF 137 V 114 consid. 4.2.1 ; Romain FÉLIX, Location de services versus autres contrats de prestations : critères de distinction, in Rémy WYLER [éd.], Panorama III en droit du travail, 2017, p. 779 ss, p. 782 ; Fabian LOOSER, Der Personalverleih, thèse 2015, p. 116 n. 350, 118 n. 355). L'existence d'un contrat de travail est ainsi une condition préalable à toute situation de location de services au sens de la LSE. 9.2 La LSE impose des exigences spécifiques aux bailleurs de services. Elle les soumet à un régime d'autorisation obligatoire (art. 12 ss LSE), les astreint à fournir des sûretés (art. 14 LSE) et leur impose une obligation de renseigner (art. 17 LSE). La publication d'offres d'emploi (art. 18 LSE), la forme et le contenu du contrat de travail conclu entre le bailleur de services et le travailleur (art. 19 LSE), ainsi que ceux du contrat de location de services entre le bailleur et l'entreprise locataire (art. 22 LSE) sont en outre réglementés strictement (148 II 426 consid.”
LSE art. 22 n. 8 Le contrat doit être conclu par écrit et, en règle générale, l'être avant l'entrée en serviÎ des travailleurs. La loi énumère certaines indications qui doivent impérativement figurer dans le contrat.
“1 La location de services se définit comme le système par lequel une personne (le bailleur de services) met un ou plusieurs travailleurs à la disposition d'une autre personne (le locataire de service) moyennant une rémunération due au bailleur de services (cf. Romain Félix, Location de services versus autres contrats de prestations : critères de distinction, in : Suat Ayan [édit.], Panorama III en droit du travail : recueil d'études réalisées par des praticiens, Berne 2017, p. 781 ; voir également Pierre Tercier/Laurent Bieri/Blaise Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., 2016, n. 2736). La location de services est soumise à la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE, RS 823.11) et notamment l'ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l'emploi et la location de services (OSE, RS 823.111). Elle consiste en un rapport triangulaire entre un travailleur loué, un bailleur de services et un locataire de services. Elle est soumise à la forme écrite en vertu de l'art. 22 al. 1 LSE et doit en principe être conclue avant l'entrée en fonctions des travailleurs (cf. art. 50 OSE). La loi énumère également les indications qui doivent impérativement figurer au contrat (cf. art. 22 al. 1 LSE). Si ces exigences de forme ne sont pas satisfaites, le contrat est nul (cf. art. 11 al. 2 CO ; Luc Thévenoz, La location de services dans le bâtiment, in : Droit de la construction [ci-après : DC] 1994 p. 68, p. 70, qui suggère toutefois d'opérer une distinction entre bailleurs « professionnels » et « occasionnels », la nullité du contrat lui paraissant une sanction disproportionnée pour les seconds ; décision CRC 2002-063 précitée consid. 3a/dd). Si le bailleur de services ne possède pas l'autorisation nécessaire, le contrat de location de services est nul et non avenu (art. 22 al. 5 LSE). Selon l'art. 19 al. 1 LSE, la forme écrite est en outre également prescrite s'agissant du contrat de travail au sens des art. 319 ss CO liant le bailleur de services et le travailleur (cf. art. 320 al. 1 CO). Contrairement à ce qui vaut pour le contrat de location de services, le non-respect de cette forme et/ou des exigences de contenu du contrat (cf. art. 19 al. 2 LSE) n'entraîne pas la nullité de celui-ci (cf.”
L'obligation de forme écrite du contrat doit en principe être remplie avant le début des missions. Si les exigences de forme ne sont pas respectées, cela entraîne, selon la doctrine et la jurisprudenÎ citées, en règle générale la nullité du contrat de location de services (LSE art. 22 ch. 7).
“1 La location de services se définit comme le système par lequel une personne (le bailleur de services) met un ou plusieurs travailleurs à la disposition d'une autre personne (le locataire de service) moyennant une rémunération due au bailleur de services (cf. Romain Félix, Location de services versus autres contrats de prestations : critères de distinction, in : Suat Ayan [édit.], Panorama III en droit du travail : recueil d'études réalisées par des praticiens, Berne 2017, p. 781 ; voir également Pierre Tercier/Laurent Bieri/Blaise Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., 2016, n. 2736). La location de services est soumise à la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE, RS 823.11) et notamment l'ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l'emploi et la location de services (OSE, RS 823.111). Elle consiste en un rapport triangulaire entre un travailleur loué, un bailleur de services et un locataire de services. Elle est soumise à la forme écrite en vertu de l'art. 22 al. 1 LSE et doit en principe être conclue avant l'entrée en fonctions des travailleurs (cf. art. 50 OSE). La loi énumère également les indications qui doivent impérativement figurer au contrat (cf. art. 22 al. 1 LSE). Si ces exigences de forme ne sont pas satisfaites, le contrat est nul (cf. art. 11 al. 2 CO ; Luc Thévenoz, La location de services dans le bâtiment, in : Droit de la construction [ci-après : DC] 1994 p. 68, p. 70, qui suggère toutefois d'opérer une distinction entre bailleurs « professionnels » et « occasionnels », la nullité du contrat lui paraissant une sanction disproportionnée pour les seconds ; décision CRC 2002-063 précitée consid. 3a/dd). Si le bailleur de services ne possède pas l'autorisation nécessaire, le contrat de location de services est nul et non avenu (art. 22 al. 5 LSE). Selon l'art. 19 al. 1 LSE, la forme écrite est en outre également prescrite s'agissant du contrat de travail au sens des art. 319 ss CO liant le bailleur de services et le travailleur (cf. art.”
“1 La location de services se définit comme le système par lequel une personne (le bailleur de services) met un ou plusieurs travailleurs à la disposition d'une autre personne (le locataire de service) moyennant une rémunération due au bailleur de services (cf. Romain Félix, Location de services versus autres contrats de prestations : critères de distinction, in : Suat Ayan [édit.], Panorama III en droit du travail : recueil d'études réalisées par des praticiens, Berne 2017, p. 781 ; voir également Pierre Tercier/Laurent Bieri/Blaise Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., 2016, n. 2736). La location de services est soumise à la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE, RS 823.11) et notamment l'ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l'emploi et la location de services (OSE, RS 823.111). Elle consiste en un rapport triangulaire entre un travailleur loué, un bailleur de services et un locataire de services. Elle est soumise à la forme écrite en vertu de l'art. 22 al. 1 LSE et doit en principe être conclue avant l'entrée en fonctions des travailleurs (cf. art. 50 OSE). La loi énumère également les indications qui doivent impérativement figurer au contrat (cf. art. 22 al. 1 LSE). Si ces exigences de forme ne sont pas satisfaites, le contrat est nul (cf. art. 11 al. 2 CO ; Luc Thévenoz, La location de services dans le bâtiment, in : Droit de la construction [ci-après : DC] 1994 p. 68, p. 70, qui suggère toutefois d'opérer une distinction entre bailleurs « professionnels » et « occasionnels », la nullité du contrat lui paraissant une sanction disproportionnée pour les seconds ; décision CRC 2002-063 précitée consid. 3a/dd). Si le bailleur de services ne possède pas l'autorisation nécessaire, le contrat de location de services est nul et non avenu (art. 22 al. 5 LSE). Selon l'art. 19 al. 1 LSE, la forme écrite est en outre également prescrite s'agissant du contrat de travail au sens des art. 319 ss CO liant le bailleur de services et le travailleur (cf. art. 320 al. 1 CO). Contrairement à ce qui vaut pour le contrat de location de services, le non-respect de cette forme et/ou des exigences de contenu du contrat (cf. art. 19 al. 2 LSE) n'entraîne pas la nullité de celui-ci (cf.”
Si des contrats de prêt de personnel sont nuls en raison de l'absenÎ d'autorisation, les règles du CoÞ des obligations relatives à la responsabilité pour fait illicite et à l'enrichissement illégitime s'appliquent selon l'art. 22 al. 5 LSE ; il peut en résulter des actions en dommages-intérêts ainsi que des actions en restitution ou pour enrichissement illégitime.
“Art. 12 Abs. 1 AVG sieht vor, dass der Arbeitgeber (Verleiher), welche Drit- ten (Einsatzbetrieben) Arbeitnehmer gewerbsmässig überlässt, eine Bewilligung des kantonalen Amtes benötigt. Gemäss Art. 29 Abs. 1 AVV liegt Gewerbsmässig- keit unter anderem vor, wenn der Verleiher mit seiner Verleihtätigkeit einen jährli- chen Umsatz von mindestens CHF 100'000.-- erzielt, womit der vereinnahmte, zu- züglich des in Rechnung gestellten Umsatzes innert zwölf Monaten gemeint ist (MI- CHAEL KULL, SHK AVG, Art. 12 N 54 ff.; FABIAN LOOSER, Der Personalverleih, Basler Studien zur Rechtswissenschaft, Privatrecht, Bd. 123 Rz 555 ff.). Verfügt der Ver- leiher nicht über die erforderliche Bewilligung, so ist der Arbeitsvertrag ungültig (Art. 19 Abs. 6 AVG) und der Verleihvertrag nichtig. In diesem Fall sind die Bestim- mungen des Obligationenrechts über unerlaubte Handlungen und ungerechtfertigte Bereicherung anwendbar (Art. 22 Abs. 5 AVG).”
“Art. 12 Abs. 1 AVG sieht vor, dass der Arbeitgeber (Verleiher), welche Drit- ten (Einsatzbetrieben) Arbeitnehmer gewerbsmässig überlässt, eine Bewilligung des kantonalen Amtes benötigt. Gemäss Art. 29 Abs. 1 AVV liegt Gewerbsmässig- keit unter anderem vor, wenn der Verleiher mit seiner Verleihtätigkeit einen jährli- chen Umsatz von mindestens CHF 100'000.-- erzielt, womit der vereinnahmte, zu- züglich des in Rechnung gestellten Umsatzes innert zwölf Monaten gemeint ist (MI- CHAEL KULL, SHK AVG, Art. 12 N 54 ff.; FABIAN LOOSER, Der Personalverleih, Basler Studien zur Rechtswissenschaft, Privatrecht, Bd. 123 Rz 555 ff.). Verfügt der Ver- leiher nicht über die erforderliche Bewilligung, so ist der Arbeitsvertrag ungültig (Art. 19 Abs. 6 AVG) und der Verleihvertrag nichtig. In diesem Fall sind die Bestim- mungen des Obligationenrechts über unerlaubte Handlungen und ungerechtfertigte Bereicherung anwendbar (Art. 22 Abs. 5 AVG).”
Si le prêteur n'est pas titulaire de l'autorisation requise, le contrat de mise à disposition est nul. Dans la doctrine et la jurisprudenÎ, on envisage toutefois parfois une distinction entre prêteurs «professionnels» et «occasionnels», la sanction de la nullité pouvant être considérée comme disproportionnée à l'égard des prêteurs occasionnels (note dans la doctrine; cf. jurisprudenÎ citée).
“11) et notamment l'ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l'emploi et la location de services (OSE, RS 823.111). Elle consiste en un rapport triangulaire entre un travailleur loué, un bailleur de services et un locataire de services. Elle est soumise à la forme écrite en vertu de l'art. 22 al. 1 LSE et doit en principe être conclue avant l'entrée en fonctions des travailleurs (cf. art. 50 OSE). La loi énumère également les indications qui doivent impérativement figurer au contrat (cf. art. 22 al. 1 LSE). Si ces exigences de forme ne sont pas satisfaites, le contrat est nul (cf. art. 11 al. 2 CO ; Luc Thévenoz, La location de services dans le bâtiment, in : Droit de la construction [ci-après : DC] 1994 p. 68, p. 70, qui suggère toutefois d'opérer une distinction entre bailleurs « professionnels » et « occasionnels », la nullité du contrat lui paraissant une sanction disproportionnée pour les seconds ; décision CRC 2002-063 précitée consid. 3a/dd). Si le bailleur de services ne possède pas l'autorisation nécessaire, le contrat de location de services est nul et non avenu (art. 22 al. 5 LSE). Selon l'art. 19 al. 1 LSE, la forme écrite est en outre également prescrite s'agissant du contrat de travail au sens des art. 319 ss CO liant le bailleur de services et le travailleur (cf. art. 320 al. 1 CO). Contrairement à ce qui vaut pour le contrat de location de services, le non-respect de cette forme et/ou des exigences de contenu du contrat (cf. art. 19 al. 2 LSE) n'entraîne pas la nullité de celui-ci (cf. art. 19 al. 3 LSE ; arrêt du TF 4C.245/2006 du 12 décembre 2006 consid. 3 ; Rémy Wyler/Boris Heinzer, Droit du travail, 4e éd., 2019, p. 75 ; Thévenoz, op. cit., p. 70 ; décision de la CRC 2002-063 précitée consid. 3a/dd ; cf. également art. 320 al. 2 et 3 CO). Par ailleurs, on rappellera que le salaire est la contre-prestation principale de l'employeur dans le cadre du contrat de travail (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 183). On notera enfin que le travailleur et le locataire de services, entre lesquels se noue pourtant la « véritable » relation de travail, ne sont liés par aucun contrat et ce, bien que le locataire assume la plupart des droits et des obligations propres à l'employeur et se voit en particulier déléguer le pouvoir de direction à l'égard du travailleur (cf.”
Citation : LSE art. 22 ch. 4 La mise à disposition de personnel désigne la relation triangulaire entre le prêteur (employeur), l'entreprise utilisatriÎ (preneur) et le travailleur. Du point de vue des rapports juridiques, il existe typiquement un contrat de travail entre le prêteur et le travailleur (généralement sous la forme d'un contrat-cadre et d'un contrat de mise à disposition) ainsi qu'un contrat de mise à disposition entre le prêteur et l'entreprise utilisatriÎ. Entre le travailleur et l'entreprise utilisatriÎ, il n'existe en règle générale aucun lien contractuel. L'élément central de la mise à disposition de personnel est la mise à disposition à titre commercial et généralement à but lucratif d'un travailleur par son employeur à un tiers.
“Das Arbeitsvermittlungsgesetz regelt zwar den Personalverleih (Art. 1 lit. a AVG), enthält aber selber keine Legaldefinition dieses Rechtsinstituts. Personalverleih ist nach Rechtsprechung und Lehre der Oberbegriff für das Dreiecksverhältnis zwischen Arbeitgeber (Verleiher), Einsatzbetrieb (Entleiher) und Arbeitnehmer (BGE 148 II 426 E. 5.1; BGE 148 II 203 E. 3.3.2; Wolfgang Portmann/Isabelle Wildhaber, Schweizerisches Arbeitsrecht, 4. Aufl., Zürich 2020, Rz. 939). Der Personalverleih ist ein Konstrukt aus zwei Verträgen: Zwischen dem Verleiher und dem Arbeitnehmer besteht ein Arbeitsverhältnis, welches sich regelmässig aus einem Rahmen- und einem Einsatzvertrag zusammensetzt (Art. 19 AVG). Der Verleiher hat zugleich mit dem Einsatzbetrieb einen Verleihvertrag abgeschlossen (Art. 22 AVG). Darin verpflichtet sich der Verleiher, dem Entleiher seine Arbeitnehmer für eine bestimmte Zeit als Arbeitskräfte zur Verfügung zu stellen, und dieser, dem Verleiher eine Vergütung zu bezahlen. Zwischen dem Arbeitnehmer und dem Entleiher besteht demgegenüber kein Vertragsverhältnis. Kernelement des Personalverleihs ist somit das gewerbsmässige und üblicherweise gewinnorientierte Überlassen eines Arbeitnehmers durch seinen Arbeitgeber an einen Dritten (vgl. Fabian Looser, Der Personalverleih, Basel 2015, Rz. 61; Andreas Ritter, Das revidierte Arbeitsvermittlungsgesetz, Bern 1994, S. 19 ff.; Urteil des BGer 2C_132/2018 vom 2. November 2018 E. 4.3.2).”
“Das Arbeitsvermittlungsgesetz regelt zwar den Personalverleih (Art. 1 lit. a AVG), enthält aber selber keine Legaldefinition dieses Rechtsinstituts. Personalverleih ist nach Rechtsprechung und Lehre der Oberbegriff für das Dreiecksverhältnis zwischen Arbeitgeber (Verleiher), Einsatzbetrieb (Entleiher) und Arbeitnehmer (BGE 148 II 426 E. 5.1; BGE 148 II 203 E. 3.3.2; Wolfgang Portmann/Isabelle Wildhaber, Schweizerisches Arbeitsrecht, 4. Aufl., Zürich 2020, Rz. 939). Der Personalverleih ist ein Konstrukt aus zwei Verträgen: Zwischen dem Verleiher und dem Arbeitnehmer besteht ein Arbeitsverhältnis, welches sich regelmässig aus einem Rahmen- und einem Einsatzvertrag zusammensetzt (Art. 19 AVG). Der Verleiher hat zugleich mit dem Einsatzbetrieb einen Verleihvertrag abgeschlossen (Art. 22 AVG). Darin verpflichtet sich der Verleiher, dem Entleiher seine Arbeitnehmer für eine bestimmte Zeit als Arbeitskräfte zur Verfügung zu stellen, und dieser, dem Verleiher eine Vergütung zu bezahlen. Zwischen dem Arbeitnehmer und dem Entleiher besteht demgegenüber kein Vertragsverhältnis. Kernelement des Personalverleihs ist somit das gewerbsmässige und üblicherweise gewinnorientierte Überlassen eines Arbeitnehmers durch seinen Arbeitgeber an einen Dritten (vgl. Fabian Looser, Der Personalverleih, Basel 2015, Rz. 61; Andreas Ritter, Das revidierte Arbeitsvermittlungsgesetz, Bern 1994, S. 19 ff.; Urteil des BGer 2C_132/2018 vom 2. November 2018 E. 4.3.2).”
Condition préalable à la mise à disposition de personnel : qu'il existe entre le prêteur et le travailleur un contrat de travail au sens de l'art. 319 ss. CO. La relation triangulaire repose ainsi sur deux contrats : d'une part le contrat de travail entre le prêteur et le travailleur, et d'autre part le contrat de mise à disposition entre le prêteur et l'entreprise utilisatriÎ (art. 22 LSE).
“Comme vu ci-dessus, la LSE a plusieurs buts. La location de services désigne des relations tripartites entre un employeur (bailleur), une entreprise locataire et un travailleur (ATF 148 II 203 consid. 3.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_132/2018 du 2 novembre 2018 consid. 4.3.2 ; message concernant la révision de la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services, FF 1985 III 524 p. 533 s.). La location de services implique ainsi deux contrats : d'une part un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO entre le bailleur de services et le travailleur (art. 19 LSE ; ATF 145 III 63 consid. 2.2.1; 119 V 357 consid. 2a) et, d'autre part, un contrat de location de services entre le bailleur et le locataire de services (art. 22 LSE ; ATF 137 V 114 consid. 4.2.1 ; Romain FÉLIX, Location de services versus autres contrats de prestations : critères de distinction, in Rémy WYLER [éd.], Panorama III en droit du travail, 2017, p. 779 ss, p. 782 ; Fabian LOOSER, Der Personalverleih, thèse 2015, p. 116 n. 350, 118 n. 355). L'existence d'un contrat de travail est ainsi une condition préalable à toute situation de location de services au sens de la LSE.”
“a), à assurer un service public de l’emploi qui contribue à créer et à maintenir un marché du travail équilibré (let. b) et à protéger les travailleurs qui recourent au placement privé, au service public de l’emploi ou à la location de services (let. c). La location de services désigne des relations tripartites entre un employeur (bailleur), une entreprise locataire et un travailleur (ATF 148 II 203 consid. 3.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_132/2018 du 2 novembre 2018 consid. 4.3.2 ; message concernant la révision de la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services, FF 1985 III 524 p. 533 s.). La location de services implique ainsi deux contrats : d'une part un contrat de travail au sens des art. 319 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) entre le bailleur de services et le travailleur (art. 19 LSE ; ATF 145 III 63 consid. 2.2.1; 119 V 357 consid. 2a) et, d'autre part, un contrat de location de services entre le bailleur et le locataire de services (art. 22 LSE ; ATF 137 V 114 consid. 4.2.1 ; Romain FÉLIX, Location de services versus autres contrats de prestations : critères de distinction, in Rémy WYLER [éd.], Panorama III en droit du travail, 2017, p. 779 ss, p. 782 ; Fabian LOOSER, Der Personalverleih, thèse 2015, p. 116 n. 350, 118 n. 355). L'existence d'un contrat de travail est ainsi une condition préalable à toute situation de location de services au sens de la LSE. 9.2 La LSE impose des exigences spécifiques aux bailleurs de services. Elle les soumet à un régime d'autorisation obligatoire (art. 12 ss LSE), les astreint à fournir des sûretés (art. 14 LSE) et leur impose une obligation de renseigner (art. 17 LSE). La publication d'offres d'emploi (art. 18 LSE), la forme et le contenu du contrat de travail conclu entre le bailleur de services et le travailleur (art. 19 LSE), ainsi que ceux du contrat de location de services entre le bailleur et l'entreprise locataire (art. 22 LSE) sont en outre réglementés strictement (148 II 426 consid.”
Le contrat de mise à disposition selon l'art. 22 LSE est un contrat sui generis entre le prêteur (employeur) et l'entreprise utilisatriÎ. Le prêteur ne s'engage pas à fournir une prestation de travail déterminée, mais à mettre à disposition des travailleurs correspondants moyennant rémunération.
“Personalverleih ist der Oberbegriff für das Dreiecksverhältnis zwischen Arbeitgeber (Verleiher), Einsatzbetrieb (Entleiher) und Arbeitnehmer. Zwischen dem Verleiher und dem Arbeitnehmer besteht ein Arbeitsverhältnis, welches sich aus einem Rahmen- und einem Einsatzvertrag zusammensetzt (Art. 19 des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 1989 über die Arbeitsvermittlung und den Personalverleih [Arbeitsvermittlungsgesetz, AVG; SR 823.11]). Zwischen dem Arbeitgeber und dem Einsatzbetrieb wird ein Vertrag sui generis (Verleihvertrag) abgeschlossen (Art. 22 AVG). Darin verpflichtet sich der Verleiher nicht zur Erbringung einer bestimmten Arbeitsleistung, sondern, dass er entsprechende Arbeitnehmer gegen Entgelt und mit seinem Einverständnis dem Einsatzbetrieb zur Leistung von Arbeit für eine bestimmte Zeit überlässt (Entscheid des Bundesgerichts [BGer] vom 6. Juni 2019, 8C_167/2019, E. 5.1)”
Si le prêteur ne dispose pas de l'autorisation requise, le contrat de mise à disposition est nul selon l'art. 22 al. 2 LSE. Dans ce cas, les règles relatives aux actes illicites et à l'enrichissement illégitime sont applicables ; peuvent être réclamés les salaires versés, les prestations des assurances sociales et les frais. Les frais administratifs et les prétentions au gain ne peuvent être exigés.
“Anwendbar ist schweizerisches Recht (siehe vorstehende Erwägung 6.1.). Gemäss Art. 22 Abs. 2 AVG ist ein Verleihvertrag nichtig, wenn der Verleiher nicht über die erforderliche Bewilligung verfügt. In diesem Fall sind die Bestimmungen des Obligationenrechts über unerlaubte Handlungen und ungerechtfertigte Berei- cherung anwendbar. Es können bezahlte Saläre, Sozialversicherungsleistungen und Gebühren geltend gemacht werden, nicht aber Administrativkosten oder Ge- winnansprüche (Krummenacher/Weibel, Stämpflis Handkommentar, AVG 22 N 9 m.w.H.). Der Bereicherungskläger trägt nach Art. 8 ZGB die Beweislast für das Vorhandensein der behaupteten Tatsachen, aus denen er Rechte ableitet (BSK ZGB I-Schulin/Vogt, Art. 62 N 41).”