Projets
Nouveau chat
Corpus
Grid
Playbook
Documents
Historique
Langue: FR
Centre d'aide
A
Paramètres
Loading source…
Commentaires: Art. 32 | Omnilex
Law
/
Art. 32
Art. 31
Art. 33
Art. 32
823.11
LSE
Federal Act
1 juil. 1991
Source originale
Les cantons règlent la surveillance du service public de l’emploi et du placement privé ainsi que de la location de services.
Ils assurent le fonctionnement d’au moins un office cantonal du travail.
0 commentaries
Add commentary
No commentaries are available for this article yet.
LSE · Loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services
Retour à la loi
Art. 31
Art. 33