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Commentaires: Art. 41 | Omnilex
Law
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Art. 41
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Art. 42
Art. 41
823.11
LSE
Federal Act
1 juil. 1991
Source originale
Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution après avoir entendu les cantons et les organisations concernées.
Les cantons édictent les dispositions d’exécution dans leur domaine de compétence.
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