L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 31bis, al. 2, 34ter, al. 1, let. a et e, 64, al. 2, et 64bisde la constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 27 novembre 19853,
arrête:
[RS 1 3;RO 1976 2001]. Aux disp. mentionnées correspondent actuellement les art. 95, 110, al. 1, let. a et c, 122, al. 1 et 123, al. 1 de la Constitution du 18 avr. 1999 (RS 101 ). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 2744;FF 2000 219). ↩
FF 1985 III 524 ↩
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