Les cantons financent les prestations prévues à l’art. 14.
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Les cantons sont responsables du financement des prestations fournies en vertu de l'art. 14. Ils règlent, par le droit d'exécution, quelles dépenses sont remboursables sur la base du catalogue des prestations visé à l'art. 14 et peuvent fixer des plafonds; ces plafonds ne peuvent pas être inférieurs aux montants mentionnés à l'art. 14.
“Con la riforma del 1° gennaio 2008, il legislatore federale ha deciso che il finanziamento del rimborso delle spese di malattia e d'invalidità incombe ai Cantoni (art. 16 LPC). A partire da questa data la LPC si limita a stabilire delle condizioni quadro, incaricando i Cantoni di regolamentare le modalità di questo rimborso (voto Fritz Schiesser, BU 2006 CS 210 e Consigliere federale Hans-Rudolf Merz, BU 2006 CN 1254 seg.; Messaggio del 7 settembre 2005 concernente la legislazione esecutiva della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni [NPC], FF 2005 5544 seg. n. 2.9.8.2.2, 5552; v. anche sentenza 9C_470/2013 dell'11 ottobre 2013 consid. 3.1). In particolare spetta ai Cantoni precisare le spese che possono essere rimborsate sulla base del catalogo delle prestazioni di cui all'art. 14 cpv. 1 LPC, come pure possono limitare il rimborso delle spese necessarie nell'ambito di una fornitura di prestazioni economica e appropriata (art. 14 cpv. 2 LPC). I Cantoni possono inoltre fissare degli importi massimi per la spese da rimborsare, che tuttavia non possono essere inferiori agli importi indicati all'art.”
“Con la riforma del 1° gennaio 2008, il legislatore federale ha deciso che il finanziamento del rimborso delle spese di malattia e d'invalidità incombe ai Cantoni (art. 16 LPC). A partire da questa data la LPC si limita a stabilire delle condizioni quadro, incaricando i Cantoni di regolamentare le modalità di questo rimborso (voto Fritz Schiesser, BU 2006 CS 210 e Consigliere federale Hans-Rudolf Merz, BU 2006 CN 1254 seg.; Messaggio del 7 settembre 2005 concernente la legislazione esecutiva della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni [NPC], FF 2005 5544 seg. n. 2.9.8.2.2, 5552; v. anche sentenza 9C_470/2013 dell'11 ottobre 2013 consid. 3.1). In particolare spetta ai Cantoni precisare le spese che possono essere rimborsate sulla base del catalogo delle prestazioni di cui all'art. 14 cpv. 1 LPC, come pure possono limitare il rimborso delle spese necessarie nell'ambito di una fornitura di prestazioni economica e appropriata (art. 14 cpv. 2 LPC). I Cantoni possono inoltre fissare degli importi massimi per la spese da rimborsare, che tuttavia non possono essere inferiori agli importi indicati all'art.”
Citation: LPC art. 16 n. 2 Depuis la réorganisation de la répartition financière et des tâches (NPC/RPT), à compter du 1er janvier 2008, les cantons sont responsables du financement des frais de maladie et d'invalidité réglés à l'art. 14 LPC (art. 16 LPC). La LPC contient uniquement des dispositions-cadres et laisse aux cantons le soin de les concrétiser, notamment pour déterminer quels frais sont remboursés, la possibilité de limiter le remboursement aux prestations nécessaires, économiques et appropriées, ainsi que la compétenÎ d'établir des montants annuels maximaux (dans le respect des limites prévues à l'art. 14 LPC).
“- et CHF 2'500.- pour les adultes et les jeunes adultes et à CHF 100.-, CHF 200.-, CHF 300.-, CHF 400.-, CHF 500.- et CHF 600.- pour les enfants. Un assureur peut offrir des franchises différentes pour les adultes et les jeunes adultes. Les franchises à option offertes par l’assureur doivent s’appliquer à l’ensemble du canton (al. 1). Le montant maximal annuel de la quote-part correspond à celui qui est prévu à l’art. 103 al. 2 (al. 2). La LPC opère une distinction entre la prestation complémentaire annuelle et le remboursement de frais de maladie et d’invalidité (art. 3 LPC). Ceux-ci ne sont pas pris en considération dans le cadre de la fixation du droit à la prestation complémentaire annuelle, mais ils font l’objet d’un remboursement séparé, en principe une fois par année. Depuis l’entrée en vigueur de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), le financement des frais de maladie est entièrement passé aux cantons (art. 16 LPC). La LPC ne fait dès lors état que de conditions-cadres, laissant aux cantons le soin de réglementer les spécificités du remboursement. Il leur appartient ainsi de préciser les frais qui peuvent être remboursés sur la base du catalogue de prestations de l’art. 14 al. 1 LPC, tout comme ils peuvent limiter le remboursement aux dépenses nécessaires dans les limites d’une fourniture économique et adéquate des prestations (art. 14 al. 2 LPC). Compétence leur et également donnée de fixer les plafonds pour le remboursement annuel à condition qu’ils ne soient pas inférieurs aux montants indiqués à l’art. 14 al. 3 LPC. Ces changements ont abouti à la suppression de l'ordonnance relative au remboursement des frais de maladie et des frais d'invalidité en matière de prestations complémentaires du 29 décembre 1997 (OMPC, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 ; Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, ad. Art. 14 n. 1). L’art. 14 LPC, qui a remplacé l’art.”
“Possono limitare il rimborso alle spese necessarie nell'ambito di una fornitura di prestazioni economica e appropriata. Giusta l'art. 14 cpv. 3 LPC, per le spese di malattia e d'invalidità rimborsate in aggiunta alla prestazione complementare annua, i Cantoni possono fissare importi massimi. Quando le persone vivono a casa, gli importi cantonali non possono tuttavia essere inferiori a Fr. 25'000.- per le persone sole, persone vedove e coniugi di persone che vivono in un istituto o in un ospedale (art. 14 cpv. 3 lett. a n. 1 LPC). Con la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), dal 1° gennaio 2008 sono quindi i Cantoni - e non più la Confederazione - a finanziare le prestazioni di cui all'art. 14 LPC (art. 16 LPC). Per il Cantone Ticino, la legge di applicazione del 23 ottobre 2007 della legge federale del 6 ottobre 2006 concernente le prestazioni complementari all'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LaLPC; RL 851.200) è entrata in vigore il 1° gennaio”
“3-18 dell'Ordinanza sul rimborso delle spese di malattia e delle spese dovute all'invalidità in materia di prestazioni complementari (OMPC) nella versione in vigore il 31 dicembre dell'anno precedente l'entrata in vigore della Legge federale del 6 ottobre 2006 che emana e modifica atti legislativi per la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni si applicano per analogia, ma per una durata massima di tre anni dall'entrata in vigore della legge. Riguardo al rimborso delle spese, il Cantone Ticino ha emanato la Legge di applicazione della LPC del 23 ottobre 2007 (LaLPC), che è entrata in vigore il 1° gennaio 2008, contemporaneamente quindi alla nuova LPC e rendendo così non applicabile l'OMPC. A differenza di quanto regolato fino al 31 dicembre 2007, con la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), dal 1° gennaio 2008 sono i Cantoni - e non più la Confederazione - a finanziare le prestazioni di cui all'art. 14 LPC (art. 16 LPC). Così, gli artt. 5-24 LaLPC definiscono il rimborso delle spese su rinvio del citato art. 14 cpv. 2 LPC. L'art. 7 LaLPC riprende l'art. 15 LPC e prevede che le spese sono rimborsate se la domanda di rimborso è presentata entro quindici mesi dalla fatturazione (lett. a), le spese sono insorte in un periodo in cui il richiedente adempiva una delle condizioni menzionate nell'art. 4 LPC (lett. b) e il termine di carenza previsto nell'art. 5 LPC è adempiuto (lett. c). Per quanto attiene al caso in esame, l'art. 13 LaLPC relativo ai trattamenti dentari dispone quanto segue: " 1Le spese per trattamenti dentari semplici, economici e adeguati sono rimborsate. 2Per il rimborso è determinante la tariffa dell'assicurazione infortuni, dell'assicurazione militare e dell'assicurazione invalidità (tariffa AINF/AM/AI) per gli onorari delle prestazioni dentarie e la tariffa AINF/AM/AI per i lavori di tecnica dentaria. 3I preventivi e le fatture devono rispettare le posizioni tariffali della tariffa AINF/AM/AI.”
art. 16 LPC transfère la responsabilité du financement des prestations visées à l'art. 14 LPC aux cantons. Comme l'expliquent les décisions citées, le droit fédéral n'établit à cet égard que des règles-cadre; les cantons peuvent dès lors régler plus précisément les modalités concrètes et l'étendue du remboursement, par exemple pour un besoin nutritionnel particulier. Dans la mesure où il convient de s'assurer qu'une dépense spécifique existe effectivement, le remboursement par les cantons s'effectue conformément aux dispositions cantonales applicables.
“Le litige porte sur le droit de la recourante au remboursement, à titre de prestations complémentaires, du surcoût lié au régime alimentaire particulier qu’elle doit suivre en raison de son intolérance au gluten et au lactose ainsi que de sa dénutrition et de ses troubles digestifs. Elle prétend en particulier à un montant supérieur au montant forfaitaire de 175 fr. par mois alloué par l’intimée dès le 1er septembre 2020. 3. a) La LPC opère une distinction entre la prestation complémentaire annuelle et le remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 LPC). Ceux-ci ne sont pas pris en considération dans le cadre de la fixation du droit à la prestation complémentaire annuelle, mais font l’objet d’un remboursement séparé, en principe une fois par année. En vertu de l’art. 3 al. 1 let. b LPC, les prestations complémentaires comprennent le remboursement des frais de maladie et d’invalidité. Depuis l’entrée en vigueur le 1er janvier 2008 de la RPT (réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons), le financement des frais de maladie est entièrement passé aux cantons (art. 16 LPC). La LPC ne fait dès lors état que de conditions-cadres, laissant aux cantons le soin de réglementer les spécificités du remboursement. Ces changements ont abouti à la suppression de l’ordonnance relative au remboursement des frais de maladie et des frais résultant de l’invalidité en matière de prestations complémentaires du 29 décembre 1997 édictée par le Département fédéral de l’intérieur (DFI) qui réglait en détail l’étendue de la prise en charge des diverses prestations (OMPC). Par ailleurs, si des frais de maladie et d’invalidité ne peuvent pas être remboursés par le biais des prestations complémentaires, une demande peut être présentée pour une éventuelle aide à Pro Senectute (pour les assurés au bénéfice d'une rente de vieillesse) ou à Pro Infirmis (pour les assurés qui n'ont pas encore atteint l'âge de la retraite), pour autant que le bénéficiaire d’une prestation complémentaire ne soit pas en home. Cela étant précisé, conformément à l’art. 14 al. 1 let. d LPC, les cantons remboursent aux bénéficiaires d’une prestation complémentaire annuelle les frais liés à un régime alimentaire particulier s’ils sont dûment établis.”
“Le litige porte sur le droit de la recourante au remboursement, à titre de prestations complémentaires, du surcoût lié au régime alimentaire particulier qu’elle doit suivre en raison de son intolérance au gluten et au lactose ainsi que de sa dénutrition et de ses troubles digestifs. Elle prétend en particulier à un montant supérieur au montant forfaitaire de 175 fr. par mois alloué par l’intimée dès le 1er septembre 2020. 3. a) La LPC opère une distinction entre la prestation complémentaire annuelle et le remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 LPC). Ceux-ci ne sont pas pris en considération dans le cadre de la fixation du droit à la prestation complémentaire annuelle, mais font l’objet d’un remboursement séparé, en principe une fois par année. En vertu de l’art. 3 al. 1 let. b LPC, les prestations complémentaires comprennent le remboursement des frais de maladie et d’invalidité. Depuis l’entrée en vigueur le 1er janvier 2008 de la RPT (réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons), le financement des frais de maladie est entièrement passé aux cantons (art. 16 LPC). La LPC ne fait dès lors état que de conditions-cadres, laissant aux cantons le soin de réglementer les spécificités du remboursement. Ces changements ont abouti à la suppression de l’ordonnance relative au remboursement des frais de maladie et des frais résultant de l’invalidité en matière de prestations complémentaires du 29 décembre 1997 édictée par le Département fédéral de l’intérieur (DFI) qui réglait en détail l’étendue de la prise en charge des diverses prestations (OMPC). Par ailleurs, si des frais de maladie et d’invalidité ne peuvent pas être remboursés par le biais des prestations complémentaires, une demande peut être présentée pour une éventuelle aide à Pro Senectute (pour les assurés au bénéfice d'une rente de vieillesse) ou à Pro Infirmis (pour les assurés qui n'ont pas encore atteint l'âge de la retraite), pour autant que le bénéficiaire d’une prestation complémentaire ne soit pas en home. Cela étant précisé, conformément à l’art. 14 al. 1 let. d LPC, les cantons remboursent aux bénéficiaires d’une prestation complémentaire annuelle les frais liés à un régime alimentaire particulier s’ils sont dûment établis.”
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