Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’organe visé à l’art. 21, al. 2, a eu connaissance du fait, mais au plus tard dix ans après le versement de la prestation.
15 commentaries
RéférenÎ : LPC art. 16b n. 15 ConséquenÎ pratique : pour la détermination de la valeur (p. ex. conversion de devises), on peut retenir le cours du mois précédant la date à laquelle l'autorité exige le recouvrement. Il demeure toutefois essentiel que le recouvrement soit exercé dans le délai d'une année, délai qui commenÎ à courir dès que l'autorité en a connaissanÎ.
“01 selon laquelle est déterminant le premier cours du jour disponible du mois qui précède immédiatement le début du droit à la prestation. Transposée à la situation du cas d'espèce qui vise une demande de remboursement, il faut admettre qu'est applicable le premier cours du jour disponible du mois qui précède immédiatement la date à laquelle l'autorité fait valoir la demande de restitution, auprès de la succession. Ainsi, la fortune est arrêtée au jour du décès de la personne bénéficiaire, conformément à l'art. 27a al.1 OPC-AVS/AI (règle rappelée au n° 4720.03 DPC), mais si elle contient des éléments sis dans l'Union européenne, leur conversion en francs suisses devra se faire au premier cours du jour du mois précédant la date à laquelle la demande de remboursement est établie. Cette solution permet de tenir compte des évolutions des taux de change, entre le décès et la demande de restitution, et de fixer une valeur du bien au plus proche de la date à laquelle cette demande est élevée, étant rappelé que l'autorité dispose d'un délai de péremption d'une année pour ce faire, dès qu'elle a eu connaissance du décès (art. 16b LPC). Au surplus, le taux de conversion ainsi applicable serait proche de celui qui serait appliqué en fonction de la décision H3. En l'occurrence, selon les données de la Banque centrale européenne, le taux de conversion applicable le 3 avril 2023 (la demande de restitution ayant été établie le 19 mai 2023 et le 1er avril 2023 étant un samedi) était de EUR 1 = CHF 0.9949. Il s'ensuit que, rapporté à la valeur du bien immobilier sis en Espagne, de EUR 113'254.95 – montant fondé sur l'estimation des autorités fiscales de 2018, qui n'est pas critiqué par les recourants et qui, à défaut d'autres données au dossier, en particulier une valeur vénale (cf. art. 27a al. 2 OPC-AVS/AI), un inventaire officiel ou une taxation fiscale intermédiaire (cf. n° 4720.09 DPC), doit être pris en compte – la valeur du bien à prendre en compte dans la succession est de CHF 56'338.70 (113'254.95 x 0.9949 : 2). 9.4 Concernant l'épargne de la bénéficiaire, les recourants ne contestent pas le montant de CHF 1'006.”
Le point de départ du délai de forclusion d'un an dépend du moment auquel l'autorité compétente prend connaissanÎ des circonstances pertinentes conformément à l'art. 21 al. 2. Décisive est donc la prise de connaissanÎ de l'organe d'exécution/de recouvrement visé à l'art. 21 al. 2.
“Gemäss Art. 16a Abs. 1 ELG sind rechtmässig bezogene Leistungen nach Art. 3 Abs. 1 ELG nach dem Tod der Bezügerin oder des Bezügers aus dem Nachlass zurückzuerstatten. Die Rückerstattung ist nur von demjenigen Teil des Nachlasses zu leisten, der den Betrag von Fr. 40’000.-- übersteigt. Der Rückforderungsanspruch erlischt nach Ablauf eines Jahres, nachdem die Stelle nach Art. 21 Abs. 2 ELG davon Kenntnis erhalten hat, spätestens aber nach Ablauf von zehn Jahren nach der Entrichtung der einzelnen Leistung (Art. 16b ELG).”
“Gemäss Art. 16a Abs. 1 ELG sind rechtmässig bezogene Leistungen nach Art. 3 Abs. 1 ELG nach dem Tod der Bezügerin oder des Bezügers aus dem Nachlass zurückzuerstatten. Die Rückerstattung ist nur von demjenigen Teil des Nachlasses zu leisten, der den Betrag vonFr. 40‘000.-- übersteigt. Der Rückforderungsanspruch erlischt nach Ablauf eines Jahres, nachdem die Stelle nach Art. 21 Abs. 2 ELG davon Kenntnis erhalten hat, spätestens aber nach Ablauf von zehn Jahren nach der Entrichtung der einzelnen Leistung (Art. 16b ELG).”
LPC art. 16b ch. 13 Si la masse successorale n'autorise qu'un recouvrement partiel, il convient de recouvrer en priorité les prestations complémentaires annuelles; cela comprend également le montant destiné à l'assuranÎ-maladie obligatoire.
“Selon l'art. 3 LPC, les prestations complémentaires se composent de la prestation complémentaire annuelle, versée mensuellement (let. a) et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (let. b). L’art. 9 al. 1 LPC prévoit que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants, mais au moins au plus élevé des montants suivants : la réduction des primes la plus élevée prévue par le canton pour les personnes ne bénéficiant ni de prestations complémentaires ni de prestations d’aide sociale (let. a) ; 60% du montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins au sens de l’art. 10 al. 3 let. d LPC (let. b). À teneur de l’art. 16a al. 1 LPC, les prestations légalement perçues en vertu de l’art. 3 al. 1 LPC doivent être restituées à la charge de la succession après le décès du bénéficiaire. La restitution est seulement exigible pour la part de la succession supérieure à CHF 40'000.-. Selon l’art. 16b LPC, le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’organe visé à l’art. 21 al. 2 LPC a eu connaissance du fait, mais au plus tard dix ans après le versement de la prestation. Aux termes de l'art. 27a al. 1 OPC-AVS/AI, pour le calcul de la restitution des prestations légalement perçues, la succession doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile qui concernent l’évaluation de la fortune. La fortune au jour du décès est déterminante. L'al. 2 de la même disposition énonce que les immeubles doivent être pris en compte à leur valeur vénale, sous réserve des cas où la loi prévoit l'imputation d'une valeur moindre sur la part héréditaire. Les directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI éditées par l'office des assurances sociales (DPC, état au 1er janvier 2024) prévoient que si le montant de la masse successorale ne permet de récupérer qu’une partie des prestations complémentaires, ce sont les prestations complémentaires annuelles, y compris le montant pour l’assurance obligatoire des soins, qui doivent être récupérées en priorité.”
“Selon l'art. 3 LPC, les prestations complémentaires se composent de la prestation complémentaire annuelle, versée mensuellement (let. a) et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (let. b). L’art. 9 al. 1 LPC prévoit que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants, mais au moins au plus élevé des montants suivants : la réduction des primes la plus élevée prévue par le canton pour les personnes ne bénéficiant ni de prestations complémentaires ni de prestations d’aide sociale (let. a) ; 60% du montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins au sens de l’art. 10 al. 3 let. d LPC (let. b). À teneur de l’art. 16a al. 1 LPC, les prestations légalement perçues en vertu de l’art. 3 al. 1 LPC doivent être restituées à la charge de la succession après le décès du bénéficiaire. La restitution est seulement exigible pour la part de la succession supérieure à CHF 40'000.-. Selon l’art. 16b LPC, le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’organe visé à l’art. 21 al. 2 LPC a eu connaissance du fait, mais au plus tard dix ans après le versement de la prestation. Aux termes de l'art. 27a al. 1 OPC-AVS/AI, pour le calcul de la restitution des prestations légalement perçues, la succession doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile qui concernent l’évaluation de la fortune. La fortune au jour du décès est déterminante. L'al. 2 de la même disposition énonce que les immeubles doivent être pris en compte à leur valeur vénale, sous réserve des cas où la loi prévoit l'imputation d'une valeur moindre sur la part héréditaire. Les directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI éditées par l'office des assurances sociales (DPC, état au 1er janvier 2024) prévoient que si le montant de la masse successorale ne permet de récupérer qu’une partie des prestations complémentaires, ce sont les prestations complémentaires annuelles, y compris le montant pour l’assurance obligatoire des soins, qui doivent être récupérées en priorité.”
LPC art. 16b ch. 12 En raison de la péremption, les prestations peuvent au plus être récupérées pour les dix dernières années précédant le décès. Après le décès, les demandes de restitution doivent être exercées contre la masse successorale; les héritiers ne sont tenus de payer que dans la mesure où la masse successorale dépasse le seuil d'exonération mentionné dans les sources (40 000 Fr.).
“5 2a frase OPC-AVS/AI, che stabilisce che il valore venale non è applicabile, se per legge esiste un diritto di acquisire un immobile a un valore inferiore, ciò che è il caso per le aziende e i fondi agricoli. Poiché dopo il decesso del beneficiario di PC un immobile non può più servire da abitazione al medesimo, esso va, per principio, valutato al suo valore venale per determinare la massa ereditaria. Nei casi in cui la legge prevede che alla quota ereditaria venga imputato un valore inferiore, sarà determinante questo valore. Le prescrizioni relative al diritto fondiario rurale sono così applicabili anche alla valutazione della successione. Infine, anche l'art. 27a cpv. 3 OPC-AVS/AI richiama il principio della valutazione della sostanza in vita secondo l'art. 17a cpv. 6 OPC-AVS/AI, secondo cui, invece del valore venale, i Cantoni possono applicare il valore di ripartizione determinante per la ripartizione fiscale intercantonale. Per quanto concerne la "Perenzione" della restituzione, giusta l'art. 16b LPC, la richiesta di rimborso decade un anno dopo che l'ufficio PC competente è venuto a conoscenza del valore dell' "eredità" ai sensi dell'art. 16a LPC, ma poiché il diritto di richiedere la restituzione decade al più tardi dieci anni dopo il versamento della singola prestazione (termine di perenzione assoluto), andranno rimborsate al massimo le prestazioni riscosse negli ultimi dieci anni precedenti il decesso (Meier Michael E./Renker Jana, op. cit., pag. 1). Pertanto, secondo queste nuove norme, dopo il decesso di una persona beneficiaria di PC, le prestazioni da essa percepite devono essere restituite dagli eredi non solo se sono state versate nel periodo che ha immediatamente preceduto la morte, ma pure se lo sono state nei dieci anni antecedenti la morte, al de cujus stesso o al suo coniuge (Steinauer, op. cit., N. 39 pag. 224). Dopo il decesso del beneficiario di PC o del coniuge superstite, la restituzione deve dunque avvenire tramite la "massa ereditaria". A seconda delle circostanze, è possibile che la Cassa debba procedere ad alcuni accertamenti (p.”
“Sur le fond, le litige, porte sur le bien-fondé de la restitution de la somme de 21'714 fr. 40 adressée par l’intimée à la recourante au titre des prestations complémentaires légalement perçues par sa défunte mère N.________, singulièrement sur le principe de la péremption et le montant retenu. 5. a) Selon l'art. 3 al. 1 LPC, les prestations complémentaires se composent de la prestation complémentaire annuelle, versée mensuellement (let. a) et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (let. b). À teneur de l’art. 16a LPC, les prestations légalement perçues en vertu de l’art. 3 al. 1 LPC doivent être restituées à la charge de la succession après le décès du bénéficiaire. La restitution est seulement exigible pour la part de la succession supérieure à 40'000 fr. (al. 1). Pour les couples, l’obligation de restituer prend naissance au décès du conjoint survivant, sous réserve des conditions de restitution prévues à l’alinéa 1 (al. 2). Selon l’art. 16b LPC, le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’organe visé à l’art. 21 al. 2 LPC a eu connaissance du fait, mais au plus tard dix ans après le versement de la prestation. L’art. 27 OPC-AVS/AI prévoit que la restitution des prestations légalement perçues visée à l’art. 16a al. 1 et 2 LPC doit être effectuée dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en force de la décision en restitution (al. 1). S’il faut vendre un ou plusieurs immeubles pour procéder à la restitution, ce délai est porté à une année, mais à 30 jours au plus après le transfert de la propriété (al. 2). Aux termes de l'art. 27a al. 1 OPC-AVS/AI, pour le calcul de la restitution des prestations légalement perçues, la succession doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile qui concernent l’évaluation de la fortune. La fortune au jour du décès est déterminante. b) Les art. 16a et 16b LPC ont été introduits dans le but d’insérer une nouvelle règle selon laquelle les prestations complémentaires légalement perçues du vivant du bénéficiaire doivent être restituées par les héritiers du bénéficiaire lorsqu’à son décès la masse successorale nette de la succession de ce dernier dépasse les 40'000 fr.”
LPC art. 16b n. 11 Dans la présente décision, la créanÎ de remboursement en vertu de l'art. 16b LPC n'a pas été considérée comme déchue, car le montant maximal récupérable (après déduction du seuil d'exonération de Fr. 40'000) dépassait le montant effectivement réclamé.
“Es ist grundsätzlich unbestritten und gestützt auf das Siegelungsprotokoll vom 15. April 2021 (AB 65) erstellt, dass sich der Nachlass am Todestag (vgl. Art. 27a Abs. 1 Satz 2 der Verordnung vom 15. Januar 1971 über die Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung [ELV; SR 831.301]) auf Fr. 69‘733.05 belief (Fr. 67‘593.45 [UBS-Konto] + Fr. 2‘139.60 [zinsloses Darlehen an C.________ und B.________]). Ausgehend davon besteht ein maximaler Rückforderungsanspruch von Seiten der EL von Fr. 29‘733.05 (Fr. 69‘733.05 ./. Fr. 40‘000.--). Damit übersteigt der maximal mögliche Rückforderungsbetrag (Fr. 29‘733.05) den tatsächlich zurückgeforderten Betrag von Fr. 13‘841.--. Zu Recht unbestritten ist ferner, dass der Rückforderungsanspruch nicht verwirkt ist (Art. 16b ELG).”
RéférenÎ : LPC art. 16b n. 10 Le délai d'un an commenÎ au moment où l'autorité désignée à l'art. 21 al. 2 prend connaissanÎ des faits fondant le droit de restitution. Dans la pratique, il peut s'agir du moment où l'autorité apprend le décès du bénéficiaire ou la situation successorale.
Selon les positions exposées dans les sources (notamment la directive de l'OFAS et la doctrine), le délai de péremption absolu de dix ans s'applique également aux prestations du conjoint décédé en premier. Il en résulte que la créanÎ de restitution s'éteint lorsque, pour les prestations concernées, le délai de péremption de dix ans s'est écoulé depuis le versement ; la créanÎ peut donc en règle générale disparaître si plus de dix ans s'écoulent entre les décès. La question du moment auquel l'offiÎ compétent doit rendre une décision de restitution est discutée dans les sources (voir l'avis selon lequel la créanÎ ne naît qu'avì la masse successorale du dernier décédé et que la décision peut donc intervenir après son décès), mais cela n'appartient pas au texte de la loi lui-même.
“S’il faut vendre un ou plusieurs immeubles pour procéder à la restitution, ce délai est porté à une année, mais à 30 jours au plus après le transfert de la propriété (al. 2). Aux termes de l'art. 27a al. 1 OPC-AVS/AI, pour le calcul de la restitution des prestations légalement perçues, la succession doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile qui concernent l’évaluation de la fortune. La fortune au jour du décès est déterminante. b) Les art. 16a et 16b LPC ont été introduits dans le but d’insérer une nouvelle règle selon laquelle les prestations complémentaires légalement perçues du vivant du bénéficiaire doivent être restituées par les héritiers du bénéficiaire lorsqu’à son décès la masse successorale nette de la succession de ce dernier dépasse les 40'000 fr. (Stéphanie Monod, La substitution fidéicommissaire pour le surplus, analyse de droit suisse, 2024, p. 485). Conformément à l'art. 16b LPC, l’organe compétent doit réclamer le remboursement de chaque prestation dans un délai d'un an à compter du moment où il a eu connaissance du droit à la restitution ou dans un délai de dix ans à compter du versement de la prestation individuelle. Ainsi, il est possible de réclamer au maximum les prestations complémentaires des dix dernières années. Il ressort de la loi que ces délais sont des délais de péremption. Par conséquent, ils ne peuvent pas être interrompus. Selon les directives de l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS), le délai de péremption absolu de dix ans s'applique également au premier conjoint décédé. La créance en restitution s'éteint donc chaque fois que plus de dix ans se sont écoulés entre le décès du premier et du deuxième conjoint décédé. Comme l’organe doit, selon l'art. 16b LPC, réclamer les prestations dans un délai d'un an après avoir eu connaissance de la créance en restitution, on peut en outre se demander si l’organe doit rendre une décision de restitution au décès du premier défunt.”
“16a et 16b LPC ont été introduits dans le but d’insérer une nouvelle règle selon laquelle les prestations complémentaires légalement perçues du vivant du bénéficiaire doivent être restituées par les héritiers du bénéficiaire lorsqu’à son décès la masse successorale nette de la succession de ce dernier dépasse les 40'000 fr. (Stéphanie Monod, La substitution fidéicommissaire pour le surplus, analyse de droit suisse, 2024, p. 485). Conformément à l'art. 16b LPC, l’organe compétent doit réclamer le remboursement de chaque prestation dans un délai d'un an à compter du moment où il a eu connaissance du droit à la restitution ou dans un délai de dix ans à compter du versement de la prestation individuelle. Ainsi, il est possible de réclamer au maximum les prestations complémentaires des dix dernières années. Il ressort de la loi que ces délais sont des délais de péremption. Par conséquent, ils ne peuvent pas être interrompus. Selon les directives de l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS), le délai de péremption absolu de dix ans s'applique également au premier conjoint décédé. La créance en restitution s'éteint donc chaque fois que plus de dix ans se sont écoulés entre le décès du premier et du deuxième conjoint décédé. Comme l’organe doit, selon l'art. 16b LPC, réclamer les prestations dans un délai d'un an après avoir eu connaissance de la créance en restitution, on peut en outre se demander si l’organe doit rendre une décision de restitution au décès du premier défunt. Comme la créance de l’organe ne naît que de la succession du second défunt, il ne doit, selon l'opinion défendue ici, rendre une décision qu'après le décès du second défunt. La créance ne doit sans doute pas encore être inventoriée au décès du premier défunt (Pius Koller, Rückerstattungspflicht der Erben gemäss Art. 16a ELG und weitere Auswirkungen der EL-Revision auf das Erbrecht, 2023, in : successio 2023 p. 125-140, n° 3.2.4). Le délai de péremption de l'art. 16b LPC s'applique également en ce qui concerne le premier conjoint décédé, dont les prestations complémentaires ne peuvent être réclamées qu'après le décès du conjoint survivant (Erwin Carigiet/Uwe Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2021, p. 134-151). Ce qui est déterminant pour le délai d'un an prévu à l’art.”
“Selon les directives de l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS), le délai de péremption absolu de dix ans s'applique également au premier conjoint décédé. La créance en restitution s'éteint donc chaque fois que plus de dix ans se sont écoulés entre le décès du premier et du deuxième conjoint décédé. Comme l’organe doit, selon l'art. 16b LPC, réclamer les prestations dans un délai d'un an après avoir eu connaissance de la créance en restitution, on peut en outre se demander si l’organe doit rendre une décision de restitution au décès du premier défunt. Comme la créance de l’organe ne naît que de la succession du second défunt, il ne doit, selon l'opinion défendue ici, rendre une décision qu'après le décès du second défunt. La créance ne doit sans doute pas encore être inventoriée au décès du premier défunt (Pius Koller, Rückerstattungspflicht der Erben gemäss Art. 16a ELG und weitere Auswirkungen der EL-Revision auf das Erbrecht, 2023, in : successio 2023 p. 125-140, n° 3.2.4). Le délai de péremption de l'art. 16b LPC s'applique également en ce qui concerne le premier conjoint décédé, dont les prestations complémentaires ne peuvent être réclamées qu'après le décès du conjoint survivant (Erwin Carigiet/Uwe Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2021, p. 134-151). Ce qui est déterminant pour le délai d'un an prévu à l’art. 16b LPC, ce n'est pas la prise de connaissance effective, mais le moment où l'autorité aurait pu en prendre connaissance en faisant preuve d'une attention raisonnable. Il existe donc tout de même une limite temporelle (Thomas Flückiger, Verband solothurnischer Notare - 100 Jahre Festschrift, 2022, p. 169-197, n° 5.5). Dans la mesure où l’art. 27a OPC-AVS/AI prévoit que la « succession » déterminante pour la restitution des prestations doit être évaluée au jour du décès et selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct sur la fortune, il en découle implicitement que le terme « succession » de l’art. 16a al. 1, deuxième phrase, LPC ne vise que le patrimoine net du de cujus à son décès, soit les actifs transmissibles de celui-ci après déduction de ses dettes transmissibles.”
“16a et 16b LPC ont été introduits dans le but d’insérer une nouvelle règle selon laquelle les prestations complémentaires légalement perçues du vivant du bénéficiaire doivent être restituées par les héritiers du bénéficiaire lorsqu’à son décès la masse successorale nette de la succession de ce dernier dépasse les CHF 40'000.- (Stéphanie MONOD, La substitution fidéicommissaire pour le surplus, analyse de droit suisse, 2024, p. 485). Conformément à l'art. 16b LPC, l’organe compétent doit réclamer le remboursement de chaque prestation dans un délai d'un an à compter du moment où il a eu connaissance du droit à la restitution ou dans un délai de dix ans à compter du versement de la prestation individuelle. Ainsi, il est possible de réclamer au maximum les prestations complémentaires des dix dernières années. Il ressort de la loi que ces délais sont des délais de péremption. Par conséquent, ils ne peuvent pas être interrompus. Selon les directives de l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS), le délai de péremption absolu de dix ans s'applique également au premier conjoint décédé. La créance en restitution s'éteint donc chaque fois que plus de dix ans se sont écoulés entre le décès du premier et du deuxième conjoint décédé. Comme l’organe doit, selon l'art. 16b LPC, réclamer les prestations dans un délai d'un an après avoir eu connaissance de la créance en restitution, on peut en outre se demander si l’organe doit rendre une décision de restitution au décès du premier défunt. Comme la créance de l’organe ne naît que de la succession du second défunt, il ne doit, selon l'opinion défendue ici, rendre une décision qu'après le décès du second défunt. La créance ne doit sans doute pas encore être inventoriée au décès du premier défunt (Pius KOLLER, Rückerstattungspflicht der Erben gemäss Art. 16a ELG und weitere Auswirkungen der EL-Revision auf das Erbrecht, 2023, in : successio 2023 p. 125-140, n°3.2.4). Le délai de péremption de l'art. 16b LPC s'applique également en ce qui concerne le premier conjoint décédé, dont les prestations complémentaires ne peuvent être réclamées qu'après le décès du conjoint survivant (Erwin CARIGIET/ Uwe KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2021, p. 134-151). Ce qui est déterminant pour le délai d'un an prévu à l’art.”
“Selon les directives de l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS), le délai de péremption absolu de dix ans s'applique également au premier conjoint décédé. La créance en restitution s'éteint donc chaque fois que plus de dix ans se sont écoulés entre le décès du premier et du deuxième conjoint décédé. Comme l’organe doit, selon l'art. 16b LPC, réclamer les prestations dans un délai d'un an après avoir eu connaissance de la créance en restitution, on peut en outre se demander si l’organe doit rendre une décision de restitution au décès du premier défunt. Comme la créance de l’organe ne naît que de la succession du second défunt, il ne doit, selon l'opinion défendue ici, rendre une décision qu'après le décès du second défunt. La créance ne doit sans doute pas encore être inventoriée au décès du premier défunt (Pius KOLLER, Rückerstattungspflicht der Erben gemäss Art. 16a ELG und weitere Auswirkungen der EL-Revision auf das Erbrecht, 2023, in : successio 2023 p. 125-140, n°3.2.4). Le délai de péremption de l'art. 16b LPC s'applique également en ce qui concerne le premier conjoint décédé, dont les prestations complémentaires ne peuvent être réclamées qu'après le décès du conjoint survivant (Erwin CARIGIET/ Uwe KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2021, p. 134-151). Ce qui est déterminant pour le délai d'un an prévu à l’art. 16b LPC, ce n'est pas la prise de connaissance effective, mais le moment où l'autorité aurait pu en prendre connaissance en faisant preuve d'une attention raisonnable. Il existe donc tout de même une limite temporelle (Thomas FLÜCKIGER, Verband solothurnischer Notare - 100 Jahre Festschrift, 2022, p. 169-197, n° 5.5). Dans la mesure où l’art. 27a OPC-AVS/AI prévoit que la « succession » déterminante pour la restitution des prestations doit être évaluée au jour du décès et selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct sur la fortune, il en découle implicitement que le terme « succession » de l’art. 16a al. 1, 2ème phrase LPC ne vise que le patrimoine net du de cujus à son décès, soit les actifs transmissibles de celui-ci après déduction de ses dettes transmissibles.”
Citation : LPC art. 16b n. 8 Le point de départ déterminant du délai de péremption relatif d'un an et du délai péremptoire absolu de dix ans prévus à l'art. 16b LPC est le moment où l'autorité compétente a eu connaissanÎ du décès de la personne assurée.
“Schliesslich wurden die relative einjährige und die absolute zehnjährige Verwirkungsfrist gemäss Art. 16b ELG (vgl. E. 2.4 hiervor) eingehalten: Die Beschwerdegegnerin erhielt am 10. November 2022 Kenntnis davon, dass die Versicherte sel. am 2. November 2022 verstorben war (act. II 22) und die Rückerstattungsverfügung wurde am 20. Oktober 2023 erlassen (act. II 32).”
“Schliesslich wurden die relative einjährige und die absolute zehnjährige Verwirkungsfrist gemäss Art. 16b ELG (vgl. E. 2.2 hiervor) eingehalten: Die Beschwerdegegnerin erhielt am 22. November 2023 Kenntnis davon, dass der Versicherte sel. am TT. November 2023 verstorben war (EL-act. II 30) und die Rückerstattungsverfügung wurde am 8. April 2024 erlassen (EL-act. II 39).”
Ce qui détermine le point de départ du délai d'un an prévu à l'art. 16b LPC n'est pas la connaissanÎ effective de l'autorité, mais le moment où l'autorité aurait pu, en faisant preuve de la diligenÎ requise, reconnaître les faits pertinents pour un recouvrement (p. ex. un actif successoral supérieur à 40 000 CHF).
“16b LPC, réclamer les prestations dans un délai d'un an après avoir eu connaissance de la créance en restitution, on peut en outre se demander si l’organe doit rendre une décision de restitution au décès du premier défunt. Comme la créance de l’organe ne naît que de la succession du second défunt, il ne doit, selon l'opinion défendue ici, rendre une décision qu'après le décès du second défunt. La créance ne doit sans doute pas encore être inventoriée au décès du premier défunt (Pius Koller, Rückerstattungspflicht der Erben gemäss Art. 16a ELG und weitere Auswirkungen der EL-Revision auf das Erbrecht, 2023, in : successio 2023 p. 125-140, n° 3.2.4). Le délai de péremption de l'art. 16b LPC s'applique également en ce qui concerne le premier conjoint décédé, dont les prestations complémentaires ne peuvent être réclamées qu'après le décès du conjoint survivant (Erwin Carigiet/Uwe Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2021, p. 134-151). Ce qui est déterminant pour le délai d'un an prévu à l’art. 16b LPC, ce n'est pas la prise de connaissance effective, mais le moment où l'autorité aurait pu en prendre connaissance en faisant preuve d'une attention raisonnable. Il existe donc tout de même une limite temporelle (Thomas Flückiger, Verband solothurnischer Notare - 100 Jahre Festschrift, 2022, p. 169-197, n° 5.5). Dans la mesure où l’art. 27a OPC-AVS/AI prévoit que la « succession » déterminante pour la restitution des prestations doit être évaluée au jour du décès et selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct sur la fortune, il en découle implicitement que le terme « succession » de l’art. 16a al. 1, deuxième phrase, LPC ne vise que le patrimoine net du de cujus à son décès, soit les actifs transmissibles de celui-ci après déduction de ses dettes transmissibles. En tant qu’elle est due « après le décès du bénéficiaire », la restitution des prestations légalement perçues, prévue à l’art. 16a al. 1 LPC, fait partie des dettes de la succession. En résumé : la restitution des prestations légalement perçues n’est due que si le patrimoine net du de cujus à son décès (actifs transmissibles, moins les dettes transmissibles, à l’exclusion des rapports, des réunions et des dettes de la succession) dépasse 40'000 fr.”
“16b LPC, réclamer les prestations dans un délai d'un an après avoir eu connaissance de la créance en restitution, on peut en outre se demander si l’organe doit rendre une décision de restitution au décès du premier défunt. Comme la créance de l’organe ne naît que de la succession du second défunt, il ne doit, selon l'opinion défendue ici, rendre une décision qu'après le décès du second défunt. La créance ne doit sans doute pas encore être inventoriée au décès du premier défunt (Pius KOLLER, Rückerstattungspflicht der Erben gemäss Art. 16a ELG und weitere Auswirkungen der EL-Revision auf das Erbrecht, 2023, in : successio 2023 p. 125-140, n°3.2.4). Le délai de péremption de l'art. 16b LPC s'applique également en ce qui concerne le premier conjoint décédé, dont les prestations complémentaires ne peuvent être réclamées qu'après le décès du conjoint survivant (Erwin CARIGIET/ Uwe KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2021, p. 134-151). Ce qui est déterminant pour le délai d'un an prévu à l’art. 16b LPC, ce n'est pas la prise de connaissance effective, mais le moment où l'autorité aurait pu en prendre connaissance en faisant preuve d'une attention raisonnable. Il existe donc tout de même une limite temporelle (Thomas FLÜCKIGER, Verband solothurnischer Notare - 100 Jahre Festschrift, 2022, p. 169-197, n° 5.5). Dans la mesure où l’art. 27a OPC-AVS/AI prévoit que la « succession » déterminante pour la restitution des prestations doit être évaluée au jour du décès et selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct sur la fortune, il en découle implicitement que le terme « succession » de l’art. 16a al. 1, 2ème phrase LPC ne vise que le patrimoine net du de cujus à son décès, soit les actifs transmissibles de celui-ci après déduction de ses dettes transmissibles. En tant qu’elle est due « après le décès du bénéficiaire », la restitution des prestations légalement perçues, prévue à l’art. 16a al. 1 LPC, fait partie des dettes de la succession. En résumé : la restitution des prestations légalement perçues n’est due que si le patrimoine net du de cujus à son décès (actifs transmissibles, moins les dettes transmissibles, à l’exclusion des rapports, des réunions et des dettes de la succession) dépasse CHF 40'000.”
“2b/aa ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_364/2022 du 26 septembre 2022 consid. 4.2 ; 9C 588/2021 du 27 juin 2022 consid. 6.1.2). 5. En l’espèce, les recourants invoquent la péremption du droit de demander la restitution des prestations complémentaires légales perçues par les bénéficiaires. Ils soutiennent qu’un tel droit s’éteint un an après le moment où l’organe aurait dû connaître, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui, les « circonstances » justifiant l’obligation de restituer, à savoir soit le décès du bénéficiaire, soit le fait que la fortune de celui-ci était supérieure à CHF 40'000.- selon le dernier calcul des prestations complémentaires. Ils rappellent à cet égard que l’intimé savait, au plus tard, depuis le 3 mai 2022 que le bénéficiaire était décédé, et depuis le 28 mars 2022 que les avoirs de la succession excédaient le montant déterminant de CHF 40'000.- et qu’il existait donc une obligation de restituer, puisque la décision dudit jour mentionnait une fortune de CHF 129'352.50. 5.1 L’art. 16b LPC a la teneur suivante : « Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’organe visé à l’art. 21, al. 2, a eu connaissance du fait, mais au plus tard dix ans après le versement de la prestation ». Si la version française ne semble pas indiscutablement claire, puisque la notion de « fait » peut prêter à discussion en l’absence de toute précision ou renvoi expresse, tel n’est pas le cas des versions allemande (« Der Rückforderungsanspruch erlischt nach Ablauf eines Jahres, nachdem die Stelle nach Artikel 21 Absatz 2 davon Kenntnis erhalten hat, spätestens aber nach Ablauf von zehn Jahren nach der Entrichtung der einzelnen Leistung ») et italienne (« Il diritto di chiedere la restituzione decade un anno dopo che l’organo di cui all’articolo 21 capoverso 2 ne ha avuto conoscenza, al più tardi però dieci anni dopo il versamento della prestazione »). En effet, les termes « davon » et « ne » font indéniablement référence à ce qui a été précédemment mentionné, soit le « droit de demander la restitution ».”
Conformément aux dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019, les art. 16a et 16b LPC ne s'appliquent qu'aux prestations complémentaires versées après l'entrée en vigueur de cette modification. Les dispositions transitoires et d'exécution (OPC/dispositions transitoires) contiennent en outre des règles d'application détaillées.
“Gemäss Art. 16a Abs. 1 ELG sind rechtmässig bezogene Leistungen nach Art. 3 Abs. 1 ELG nach dem Tod der Bezügerin oder des Bezügers aus dem Nachlass zurückzuerstatten. Die Rückerstattung ist nur von demjenigen Teil des Nachlasses zu leisten, der den Betrag von Fr. 40'000.-- übersteigt. Der Rückforderungsanspruch erlischt nach Ablauf eines Jahres, nachdem die Stelle nach Art. 21 Abs. 2 ELG davon Kenntnis erhalten hat, spätestens aber nach Ablauf von zehn Jahren nach der Entrichtung der einzelnen Leistung (Art. 16b ELG). Gemäss Abs. 2 der Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 22. März 2019 (ELReform) gelten die Art. 16a und 16b ELG nur für Ergänzungsleistungen, die nach Inkrafttreten dieser Änderung ausbezahlt wurden. Die Rückerstattungspflicht der Erben umfasst sowohl die jährlichen Ergänzungsleistungen einschliesslich des Betrages für die Prämie der obligatorischen Krankenpflegeversicherung wie auch die vergüteten Krankheits- und Behinderungskosten (Wegleitung über die Ergänzungsleistungen zur AHV und IV [WEL], Stand 1. Januar 2021, Rz 4710.02).”
“1a). Le Disposizioni transitorie della modifica del 22 marzo 2019 (Riforma delle PC) contemplano, al capoverso 2, che gli articoli 16a e 16b si applicano soltanto alle prestazioni complementari versate dopo l'entrata in vigore della presente modifica. 2.2. Con il 1° gennaio 2021 è stata introdotta nella LPC la Sezione 5 relativa alla restituzione delle prestazioni percepite legalmente. L'art. 16a LPC concerne l'entità della restituzione e al cpv. 1 dispone che "le prestazioni percepite legalmente in virtù dell'art. 3 cpv. 1 devono essere restituite dall'eredità del beneficiario delle stesse. La restituzione è esigibile soltanto dalla parte della massa ereditaria che supera l'importo di Fr. 40'000.-.". Giusta l'art. 16a cpv. 2 LPC, "Per le coppie sposate l'obbligo di restituzione nasce soltanto dal decesso del secondo coniuge, sempre che le condizioni di cui al cpv.1 siano ancora adempiute.". Quanto alla perenzione della restituzione, l'art. 16b LPC prevede che il diritto di chiedere la restituzione decade un anno dopo che l'organo di cui all'art. 21 cpv. 2 ne ha avuto conoscenza, al più tardi però dieci anni dopo il versamento della prestazione. Secondo l'art. 27 cpv. 1 OPC-AVS/AI, il termine per la restituzione di prestazioni percepite legalmente, conformemente all'articolo 16a capoversi 1 e 2 LPC, è di tre mesi a contare dal passaggio in giudicato della decisione di restituzione. Per l'art. 27 cpv. 2 OPC-AVS/AI, se la restituzione rende necessaria la vendita di uno o più immobili, questo termine è prolungato a un anno, ma al massimo fino a 30 giorni dopo il trasferimento della proprietà. Infine, per quanto concerne la "valutazione dell'eredità", ossia per determinare l'entità della successione sottoposta all'obbligo di restituzione delle prestazioni legittimamente versate, l'art. 27a OPC-AVS/AI dispone quanto segue: " 1 Per calcolare le prestazioni percepite legalmente da restituire si deve valutare l'eredità secondo le pertinenti regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.”
Si l'autorité compétente prend connaissanÎ conformément à l'art. 21 al. 2, le délai d'un an prévu à l'art. 16b LPC est déterminant; dans les décisions citées, ce délai annuel, respectivement la péremption prévue à l'art. 16b, a été respecté.
“Par ailleurs, l’obligation de restitution d’éventuelles prestations complémentaires à la charge de la succession découle, quant à elle, de la loi, de sorte que la recourante ne saurait invoquer ignorer qu’elle pouvait être recherchée en cas d’allocation de prestations complémentaires en faveur de sa mère (sur le principe nul n’est censé ignorer la loi, voir notamment ATF 126 V 308 consid. 2b et les références citées ; TF 2C_951/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.1.1). b) De manière générale, il convient de rappeler que les opérations de la justice de paix ne comprennent en principe que les démarches destinées à la reconnaissance du statut d’héritier et cette autorité ne procède pas à un inventaire de la masse successorale (sur le bénéfice d’inventaire, cf. art. 580 à 592 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), ni à la liquidation de la succession (sur la liquidation officielle, cf. art. 593 à 597 CC), si ces mesures ne sont pas expressément requises, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Ainsi, les créanciers de la succession de N.________ ne se sont pas vu impartir par la justice de paix un délai pour annoncer leurs prétentions et celle-ci n’a pas procédé à la liquidation de la succession. Pour le surplus, la demande de restitution est soumise au délai d’une année prévu à l’art. 16b LPC, qui a été respecté en l’espèce. 9. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée. 10. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 7 février 2024 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ Me Silvia Gutierrez, avocate (pour Z.________), ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.”
“En effet, la réforme des prestations complémentaires initiée par le législateur a précisément débouché, entre autres dispositions, sur l'adoption de l'art. 16a LPC, qui oblige l'autorité compétente à solliciter, auprès de la succession, la restitution des prestations légalement perçues depuis le 1er janvier 2021, pour la part qui excède CHF 40'000.-. Par conséquent, dans le cadre du présent litige, il ne s'agit plus de déterminer si les montants de fortune et de revenus, notamment les produits de la fortune, retenus par l'intimé lors de l'établissement du droit aux prestations étaient corrects, mais d'examiner si les conditions d'application de l'art. 16a LPC sont remplies. Or, en l'occurrence, les recourants ne contestent pas que la masse successorale excède CHF 40'000.-. Par ailleurs, l'intimé a valablement limité la demande de remboursement aux prestations complémentaires versées dès le 1er janvier 2021, et notifié la demande à un seul héritier. Il a au surplus agi dans le délai de péremption prévu par l'art. 16b LPC. Enfin, bien que la chambre de céans puisse comprendre que la confusion commise par l'intimé quant à l'identité de la personne décédée ait pu occasionner une gêne certaine auprès des héritiers, la décision ne saurait être annulée pour ce motif, ceux-ci ayant parfaitement compris son sens et sa portée. Au surplus, les recourants ne soutiennent plus que la mention du nom de mariage de leur mère, qui ne correspond pas à celui de célibataire utilisé par l'état civil, serait constitutive d'un vice de forme, ce qui ne peut en effet être admis, la bénéficiaire ayant utilisé le patronyme D______ dans le formulaire de demande de prestations complémentaires et étant enregistrée sous ce nom auprès de l'OCPM. Sur le principe, la décision de l'intimé concernant le remboursement des prestations complémentaires perçues par la bénéficiaire de son vivant, pour la part de la succession qui excède CHF 40'000.-, ne prête ainsi pas le flanc à la critique. Il reste néanmoins à déterminer si le calcul du montant à restituer est correct, la succession étant en grande partie composée d'un immeuble sis à l'étranger.”
La décision doit exposer, de manière compréhensible pour le destinataire, la façon dont le montant à recouvrer est déterminé; cela comporte notamment une ventilation par postes de prestation. La décision doit être suffisamment motivée pour que la justification du montant réclamé soit identifiable.
“Determinata la sostanza netta della defunta al 31 ottobre 2021, con decisione formale del 1° dicembre 2021 l'amministrazione ha chiesto a RI 1, suo unico erede, la restituzione di Fr. 5'223.- per le prestazioni complementari annue versate legalmente a sua mamma dal 1° febbraio al 31 luglio 2021, di cui Fr. 1'959.- per le prestazioni complementari e Fr. 3'264.- per le riduzioni di premi LAMal. Il TCA rileva innanzitutto che questa decisione non è motivata sufficientemente, non essendo facilmente comprensibile per un assicurato capire come la Cassa di compensazione sia giunta a determinare l'ammontare delle prestazioni complementari e delle riduzioni di premio di Cassa malati chiesto in restituzione ai sensi dell'art. 16a e dell'art. 16b LPC (N.”
Le délai relatif de forclusion d'un an prévu à l'art. 16b LPC commenÎ à courir à compter du moment où l'autorité compétente, en vertu de l'art. 21 al. 2 LPC, en prend connaissanÎ (p. ex. du décès de la personne ayant droit aux prestations).
“Der Rückforderungsanspruch erlischt nach Ablauf eines Jahres, nachdem die Stelle nach Art. 21 Abs. 2 ELG davon Kenntnis erhalten hat, spätestens aber nach Ablauf von zehn Jahren nach der Entrichtung der einzelnen Leistung (Art. 16b ELG).”
“Schliesslich wurden die relative einjährige und die absolute zehnjährige Verwirkungsfrist gemäss Art. 16b ELG (vgl. E. 2.2 hiervor) eingehalten: Die Beschwerdegegnerin erhielt am 22. November 2023 Kenntnis davon, dass der Versicherte sel. am TT. November 2023 verstorben war (EL-act. II 30) und die Rückerstattungsverfügung wurde am 8. April 2024 erlassen (EL-act. II 39).”
“Gemäss Art. 16a Abs. 1 ELG sind rechtmässig bezogene Leistungen nach Art. 3 Abs. 1 ELG nach dem Tod der Bezügerin oder des Bezügers aus dem Nachlass zurückzuerstatten. Die Rückerstattung ist nur von demjenigen Teil des Nachlasses zu leisten, der den Betrag von Fr. 40'000.-- übersteigt. Der Rückforderungsanspruch erlischt nach Ablauf eines Jahres, nachdem die Stelle nach Art. 21 Abs. 2 ELG davon Kenntnis erhalten hat, spätestens aber nach Ablauf von zehn Jahren nach der Entrichtung der einzelnen Leistung (Art. 16b ELG).”
RéférenÎ : LPC art. 16b ch. 2 Les montants libellés en devises étrangères doivent être convertis, pour le recouvrement, au premier cours disponible du mois précédant le mois de la date à laquelle la demanÞ de recouvrement est introduite. Cette disposition tient compte des variations du taux de change entre le moment du décès (mentionné dans la sourÎ) et celui de l'introduction de la demanÞ de recouvrement.
“01 selon laquelle est déterminant le premier cours du jour disponible du mois qui précède immédiatement le début du droit à la prestation. Transposée à la situation du cas d'espèce qui vise une demande de remboursement, il faut admettre qu'est applicable le premier cours du jour disponible du mois qui précède immédiatement la date à laquelle l'autorité fait valoir la demande de restitution, auprès de la succession. Ainsi, la fortune est arrêtée au jour du décès de la personne bénéficiaire, conformément à l'art. 27a al.1 OPC-AVS/AI (règle rappelée au n° 4720.03 DPC), mais si elle contient des éléments sis dans l'Union européenne, leur conversion en francs suisses devra se faire au premier cours du jour du mois précédant la date à laquelle la demande de remboursement est établie. Cette solution permet de tenir compte des évolutions des taux de change, entre le décès et la demande de restitution, et de fixer une valeur du bien au plus proche de la date à laquelle cette demande est élevée, étant rappelé que l'autorité dispose d'un délai de péremption d'une année pour ce faire, dès qu'elle a eu connaissance du décès (art. 16b LPC). Au surplus, le taux de conversion ainsi applicable serait proche de celui qui serait appliqué en fonction de la décision H3. En l'occurrence, selon les données de la Banque centrale européenne, le taux de conversion applicable le 3 avril 2023 (la demande de restitution ayant été établie le 19 mai 2023 et le 1er avril 2023 étant un samedi) était de EUR 1 = CHF 0.9949. Il s'ensuit que, rapporté à la valeur du bien immobilier sis en Espagne, de EUR 113'254.95 – montant fondé sur l'estimation des autorités fiscales de 2018, qui n'est pas critiqué par les recourants et qui, à défaut d'autres données au dossier, en particulier une valeur vénale (cf. art. 27a al. 2 OPC-AVS/AI), un inventaire officiel ou une taxation fiscale intermédiaire (cf. n° 4720.09 DPC), doit être pris en compte – la valeur du bien à prendre en compte dans la succession est de CHF 56'338.70 (113'254.95 x 0.9949 : 2). 9.4 Concernant l'épargne de la bénéficiaire, les recourants ne contestent pas le montant de CHF 1'006.”
La prescription annuelle prévue à l'art. 16b LPC ne commenÎ, selon la jurisprudenÎ en la matière, pas dès la seule connaissanÎ du décès; elle ne peut courir que lorsque l'autorité compétente a également connaissanÎ des faits essentiels au recouvrement, notamment de la situation successorale établissant l'existenÎ des conditions requises par l'art. 16a (p. ex. le dépassement du seuil de 40 000 CHF).
“16a LPC, qui oblige l'autorité compétente à solliciter, auprès de la succession, la restitution des prestations légalement perçues depuis le 1er janvier 2021, pour la part qui excède CHF 40'000.-. Cette nouvelle règle a été adoptée afin que les PC légalement perçues du vivant du bénéficiaire soient restituées par ses héritiers lorsqu’à son décès la masse successorale nette dépasse les CHF 40'000.- (cf. ATAS/670/2024 précité consid. 5.2). Le droit de demander la restitution des PC légalement perçues présuppose donc le décès du bénéficiaire des prestations, mais également l’évaluation de son patrimoine net, sur la base d’un inventaire ou de documents fiscaux. Ce n’est qu’en l’absence de tels documents probants qu’il est possible de se fonder sur la fortune prise en compte pour le dernier calcul des PC, puisque l’étendue des avoirs doit être déterminée au moment du décès du bénéficiaire seulement. Le délai de péremption d’une année ne saurait donc commencer à courir avant la naissance de la créance (cf. ATAS/670/2024 précité consid. 5.2). 4.4.3 En définitive, le délai de péremption d’une année de l’art. 16b LPC ne peut pas courir avant que le service ait eu connaissance non seulement du décès de la personne bénéficiaire mais aussi des éléments de fait essentiels fondant son droit à la restitution en application de l’art. 16a LPC. 5. 5.1 En l’espèce, le recourant a établi le 27 juin 2023 la déclaration fiscale de feue sa mère pour 2022. C’est à cette date que le service a pu avoir connaissance de manière précise, au plus tôt, du fait que toutes les conditions pour exiger la restitution des prestations légalement perçues étaient remplies, en particulier que la masse successorale au moment du décès de la bénéficiaire était supérieure à CHF 40'000.-. Au demeurant, au jour du décès, le SPC ne disposait pas d’informations suffisamment précises pour fonder son droit, étant notamment relevé que la fortune prise en compte dans ses décisions des 16 septembre et 5 octobre 2022 consistait en une épargne de CHF 47'023.65 et un « rachat assurance-vie » de CHF 35'392.95 sans changement depuis le 1er avril 2022.”
“2b/aa ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_364/2022 du 26 septembre 2022 consid. 4.2 ; 9C 588/2021 du 27 juin 2022 consid. 6.1.2). 5. En l’espèce, les recourants invoquent la péremption du droit de demander la restitution des prestations complémentaires légales perçues par les bénéficiaires. Ils soutiennent qu’un tel droit s’éteint un an après le moment où l’organe aurait dû connaître, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui, les « circonstances » justifiant l’obligation de restituer, à savoir soit le décès du bénéficiaire, soit le fait que la fortune de celui-ci était supérieure à CHF 40'000.- selon le dernier calcul des prestations complémentaires. Ils rappellent à cet égard que l’intimé savait, au plus tard, depuis le 3 mai 2022 que le bénéficiaire était décédé, et depuis le 28 mars 2022 que les avoirs de la succession excédaient le montant déterminant de CHF 40'000.- et qu’il existait donc une obligation de restituer, puisque la décision dudit jour mentionnait une fortune de CHF 129'352.50. 5.1 L’art. 16b LPC a la teneur suivante : « Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’organe visé à l’art. 21, al. 2, a eu connaissance du fait, mais au plus tard dix ans après le versement de la prestation ». Si la version française ne semble pas indiscutablement claire, puisque la notion de « fait » peut prêter à discussion en l’absence de toute précision ou renvoi expresse, tel n’est pas le cas des versions allemande (« Der Rückforderungsanspruch erlischt nach Ablauf eines Jahres, nachdem die Stelle nach Artikel 21 Absatz 2 davon Kenntnis erhalten hat, spätestens aber nach Ablauf von zehn Jahren nach der Entrichtung der einzelnen Leistung ») et italienne (« Il diritto di chiedere la restituzione decade un anno dopo che l’organo di cui all’articolo 21 capoverso 2 ne ha avuto conoscenza, al più tardi però dieci anni dopo il versamento della prestazione »). En effet, les termes « davon » et « ne » font indéniablement référence à ce qui a été précédemment mentionné, soit le « droit de demander la restitution ».”
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