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RéférenÎ : LPC, art. 31 n. 26 Dans une procédure pénale précise, il a été poursuivi pour violation de l'obligation de communication/de déclaration en vertu de l'art. 31 LPC ; la note du dossier mentionne notamment la non-communication d'un montant de Fr. 118'000.–, ce qui, selon l'autorité, aurait permis au prévenu de percevoir indûment des prestations d'un montant de Fr. 16'445.–.
“127) il Procuratore Pubblico ha chiuso l'istruzione e ha prospettato agli interessati la seguente decisione: " Decreto d'abbandono secondo gli artt. 319 segg. CPP per i reati di - ingiuria, 177 cpv. 1, lesioni semplici, art. 123 cifra 1 CP, rissa, art. 133 CP, minaccia, art. 180 CP (inc. __________), - lesioni semplici, art. 123 cifra 1 CP, vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CP, danneggiamento, art. 144 cpv. 1 CP (inc.__________), - furto, art. 139 cifra 1 CP, truffa, art. 146 cpv. 1 CP, appropriazione indebita, art. 138 cifra 1 CP, falsità in documenti, art. 251 cifra 1 CP (inc.__________). Promozione dell'accusa giusta gli artt. 352 segg. CPP per i reati di - infrazione alla LF sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, art. 87 LAVS in combinazione con l'art. 70 LAI, truffa, art. 146 cpv. 1 CP, infrazione alla Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (art. 31 LPC), ottenimento illecito di prestazioni di un'assicurazione sociale o dell'aiuto sociale (art. 148a CP) (inc.__________).". A ciò ha fatto seguito l'emanazione del decreto d'accusa n. __________ del 2 dicembre 2020 da parte del Procuratore Pubblico incaricato del caso nei confronti dell'assicurato. In particolare, come indicato dalla Cassa cantonale di compensazione nel suo scritto del 28 gennaio 2021 (doc. 146) indirizzato alla Pretura penale, l'imputato è stato accusato di infrazione alla LPC (art. 31 cpv. 1 LPC) per non avere ottemperato all'obbligo di informazione che gli incombeva riguardo alla disponibilità di Fr. 118'000.- (lett. d), ciò che gli ha permesso di ottenere indebitamente il versamento di prestazioni per un importo pari a Fr. 16'445.- nel periodo dal 1° novembre 2013 al 30 novembre 2020 (lett. a). L'opposizione formulata dall'imputato contro il predetto decreto d'accusa è sfociata nel processo penale che si è svolto il 24 febbraio 2021 (__________) davanti al Presidente della Pretura penale.”
art. 31 LPC (obligation de communication) est subsidiaire par rapport aux incriminations pertinentes du droit pénal (en particulier art. 146 et art. 148a CP) et peut être invoqué comme incrimination résiduaire en cas de frauÞ aux prestations sociales ; dans le cadre de questions procédurales et de prescription, les art. 31 LPC, 146 et 148a CP doivent régulièrement être examinés conjointement.
“En l’absence d’un jugement pénal, l’administration, respectivement, le juge des assurances sociales, doit examiner, à titre préjudiciel, si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai de prescription plus long que les délais relatifs et absolus prévus par l’art. 25 al. 2 LPGA est applicable (ATF 140 IV 206 consid. 6.2 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_97/2020 du 10 juin 2020 consid. 2.2). Lorsqu’il y a lieu de décider si la créance en restitution dérive d’un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, le degré de la preuve requis est celui qui prévaut en procédure pénale ; la présomption d’innocence s’applique, et le degré de la vraisemblance prépondérante reconnu habituellement en droit des assurances sociales n’est pas suffisant. En tout état de cause, il appartient à l’autorité qui entend se prévaloir d’un délai de prescription selon le droit pénal de produire les moyens permettant d’apporter la preuve d’un comportement punissable, singulièrement la réalisation des conditions objectives et subjectives de l’infraction (ATF 138 V 74 consid. 6.1 et 7 et les références). 11.2 En matière de prestations complémentaires, ce sont principalement les art. 31 LPC (manquement à l’obligation de communiquer), 146 (escroquerie) et 148a (obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale) du Code pénal du 21 décembre 1937 (CP – RS 311.0) qui entrent en considération lorsqu’il y a lieu de déterminer si le délai pénal doit trouver application. L’art. 31 LPC – également applicable en matière de prestations complémentaires cantonales conformément à l’art. 1A LPCC – est subsidiaire aux crimes et délits de droit commun (arrêt du Tribunal fédéral 6S.288/2000 du 28 septembre 2000 consid. 2) et prévoit une peine pécuniaire n’excédant pas 180 jours-amendes en cas de violation du devoir d’informer. L’art. 146 al. 1 CP sanctionne l’infraction d’escroquerie d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Quant à l’art. 148a CP, qui vise l’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, il prévoit une peine privative de liberté d’un an au plus ou une peine pécuniaire (al.”
“En l’absence d’un jugement pénal, l’administration, respectivement, le juge des assurances sociales, doit examiner, à titre préjudiciel, si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai de prescription plus long que les délais relatifs et absolus prévus par l’art. 25 al. 2 LPGA est applicable (ATF 140 IV 206 consid. 6.2 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_97/2020 du 10 juin 2020 consid. 2.2). Lorsqu’il y a lieu de décider si la créance en restitution dérive d’un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, le degré de la preuve requis est celui qui prévaut en procédure pénale ; la présomption d’innocence s’applique, et le degré de la vraisemblance prépondérante reconnu habituellement en droit des assurances sociales n’est pas suffisant. En tout état de cause, il appartient à l’autorité qui entend se prévaloir d’un délai de prescription selon le droit pénal de produire les moyens permettant d’apporter la preuve d’un comportement punissable, singulièrement la réalisation des conditions objectives et subjectives de l’infraction (ATF 138 V 74 consid. 6.1 et 7 et les références). 9.2 En matière de prestations complémentaires, ce sont principalement les art. 31 LPC (manquement à l’obligation de communiquer), 146 (escroquerie) et 148a (obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale) du Code pénal du 21 décembre 1937 (CP – RS 311.0) qui entrent en considération lorsqu’il y a lieu de déterminer si le délai pénal doit trouver application. L’art. 31 LPC – également applicable en matière de prestations complémentaires cantonales conformément à l’art. 1A LPCC – est subsidiaire aux crimes et délits de droit commun (arrêt du Tribunal fédéral 6S.288/2000 du 28 septembre 2000 consid. 2) et prévoit une peine pécuniaire n’excédant pas 180 jours-amendes en cas de violation du devoir d’informer. L’art. 146 al. 1 CP sanctionne l’infraction d’escroquerie d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Quant à l’art. 148a CP, qui vise l’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, il prévoit une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire (al.”
“De telles infractions ne peuvent toutefois entrer en ligne de compte que dans la mesure où interviennent des circonstances qui dépassent la simple violation du devoir d'annoncer, sans quoi les dispositions pénales spéciales s'avéreraient superflues si on pouvait qualifier d'escroquerie une simple violation du devoir d'annoncer (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.2.2 ; ATF 140 IV 11 consid. 2.4.6 et les références 6.7 Aux termes de l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait. L'élément subjectif est déjà réalisé lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 138 V 74 consid. 8.2 et 8.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_283/2022 du 14 septembre 2022 consid. 2.2 et les références). Dit d'une autre façon, il y a dol lorsque l'auteur a envisagé, en prenant sa décision, un résultat illicite qui lui était indifférent ou même qu'il jugeait indésirable, mais qui constituait la conséquence nécessaire ou le moyen de parvenir au but qu'il recherchait (ATF 119 IV 193). 6.8 L'art. 31 LPC - également applicable en matière de prestations complémentaires cantonales conformément à l’art. 1A LPCC - est subsidiaire aux crimes et délits de droit commun (arrêt du Tribunal fédéral 6S.288/2000 du 28 septembre 2000 consid. 2). Quant à l’art. 148a CP, qui vise l’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, il prévoit une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, la peine est l’amende (al. 2). 6.9 Selon l'art. 97 al. 1 CP, l'action pénale se prescrit par 30 ans si l'infraction était passible d'une peine privative de liberté à vie, par quinze ans si elle était passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, et de sept ans si elle était passible d'une autre peine. Le délai de prescription de l'action pénale pour une infraction telle que celle décrite aux art. 31 LPC et 148a CP est donc de sept ans. 7. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante.”
Selon l'art. 31 al. 1 LPC, l'omission (le fait de se taire) peut également être considérée comme un acte remplissant les éléments constitutifs. Les bénéficiaires sont, dans des dispositions légales spéciales, tenus de déclarer de leur propre initiative et sans délai les modifications importantes de leur situation; le fait de taire de telles modifications doit, selon la jurisprudenÎ et la doctrine pertinentes, être considéré comme une omission punissable.
“87 de la Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS] (FF 1976 III 143, p. 231), qui contient une formulation semblable. La lettre de l'art. 92 al. 1 let. a LAMal correspond par ailleurs à celle du projet du Conseil fédéral. Le droit social suisse contient plusieurs normes de droit pénal accessoire analogues à l'art. 92 al. 1 let. a LAMal. L'art. 31 al. 1 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [LPC] est particulièrement intéressant à cet égard car l'Assemblée fédérale a jugé utile d'expressément rajouter que la violation de son obligation de renseigner par un assuré était punissable (cf. art. 31 al. 1 let. d LPC), en sus de la tromperie de l'autorité par "des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière" (cf. art. 31 al. 1 let. a LPC), considérant comme insatisfaisante la situation qui prévalait jusqu'alors où "l'oubli délibéré d'annoncer un décès, un mariage ou un changement majeur de situation personnelle, économique ou autre" n'était pas punissable en tant que délit. Eu égard à l'art. 31 al. 1 LPC, l'omission est donc punie par l'art. 31 al. 1 let. d LPC, et la tromperie active par l'art. 31 al. 1 let. a LPC (ATAS/754/2022 du 29 août 2022 consid. 6.3.2). Une règle comparable à l'art. 31 al. 1 let. d LPC n'existe pas à l'art. 92 LAMal. De même, l'art. 87 LAVS ne rend pas punissable la seule omission de payer des cotisations ; la fourniture d'informations inexactes à l'autorité ne constituant qu'un exemple particulier de la tromperie de l'autorité que cette norme visait à réprimer (ATF 89 IV 167 consid. 1 ; Obergericht Zürich, SB180351 du 22 novembre 2018 consid. 3.4.1 ; U. KIESER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG (RBS), 4ème éd., Zurich 2020, n. 2 ad art. 87 LAVS ; F. FREY / HJ. MOSIMANN / S. BOLLINGER, OFK-AHVG/IVG Kommentar, Zurich 2018, n. 2 ad art. 87 LAVS). Enfin, l'art. 92 al. 1 let. a LAMal est particulièrement susceptible d'entrer en concours idéal avec l'infraction d'escroquerie de l'art. 146 CP dont il est particulièrement proche s'agissant de ses éléments constitutifs (en ce sens : S.”
“Als Tathandlung erfasst der objektive Tatbestand von Art. 148a Abs. 1 StGB jede Irreführung bzw. Bestärkung in einem (bereits bestehenden) Irrtum und somit jede Täuschung. Diese kann zunächst durch unwahre oder unvollständige Anga- ben erfolgen, indem jemand seine finanziellen Verhältnisse oder seine persönli- che Situation falsch darstellt. Die Täuschung kann aber auch auf dem Verschwei- gen bestimmter Tatsachen beruhen. Anders als in vergleichbaren Tatbeständen im Bundessozialversicherungsrecht (s. Art. 87 Abs. 1 AHVG, Art. 31 Abs. 1 lit. a ELG) und in den kantonalen Sozialhilfegesetzen (z. B. Art. 85 SHG-BE, BSG 860.1) ist bei Art. 148a StGB der Irrtum explizit als Tatbestandsmerkmal erforder- lich. Mit dem neuen Art. 148a StGB sollte die Strafbarkeit explizit ausgeweitet werden. Das Bundesgericht hat im Urteil 6B_1033/2019 vom 4. Dezember 2019 festgehal- ten, dass eine einschränkende Auslegung der Bestimmung in dem Sinne, dass als "Verschweigen" lediglich die unterlassene Mitteilung bestehender oder neuer Einkünfte oder Vermögen auf aktives Nachfragen des Leistungserbringers aufge- fasst würde, nicht aber die blosse Nichtmeldung geänderter Verhältnisse, weder mit dem Wortlaut noch mit der Entstehungsgeschichte der Bestimmung vereinbar und daher nicht angezeigt ist. Das überzeugt, zumal den Leistungsbezügern in der spezialgesetzlichen Gesetzgebung des Sozialhilferechts die Pflicht auferlegt wird, von sich aus und sofort wesentliche Veränderungen ihrer Verhältnisse zu melden.”
Une omission au sens de l'art. 31 al. 1 LPC n'est punissable que si existe une qualité de garant qui imposait à l'intéressé l'obligation d'empêcher le préjudiÎ. Une telle qualité de garant peut découler de la loi ou d'un contrat ; toutefois, toute obligation juridique ou contractuelle ne crée pas automatiquement une qualité de garant (en particulier, une simple obligation d'information n'établit pas nécessairement une qualité de garant).
“L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). Pour apprécier s’il y a dol éventuel au sens de l’art. 12 al. 2, 2ème phr. CP, il y a lieu, en l’absence d’aveu, de se fonder sur les circonstances du cas d’espèce. En font partie l’importance du risque de réaliser l’infraction dont l’auteur avait conscience, la gravité de la violation du devoir de diligence par celui-ci, ses mobiles ainsi que la manière dont il a agi. On conclura d’autant plus aisément au fait que l’auteur de l’infraction a tenu pour possible la réalisation de l’infraction et l’a acceptée pour le cas où elle se produirait à mesure que s’accroît la probabilité de réaliser les éléments constitutifs objectifs d’une infraction et que s’aggrave la violation du devoir de diligence (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1). L’infraction visée à l’art. 31 al. 1 LPC peut aussi être commise par un comportement passif, contraire à une obligation d’agir (art. 11 al. 1 CP). Tel est le cas, lorsque l’auteur n’empêche pas la lésion du bien juridique protégé, bien qu’il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi ou d’un contrat (cf. art. 11 al. 2 let. a et b CP ; ATF 136 IV 188 consid. 6.2). Dans cette hypothèse, l’auteur n’est punissable que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s’il avait commis l’infraction par un comportement actif (art. 11 al. 3 CP). L’auteur doit ainsi occuper une position de garant qui l’obligeait à renseigner ou à détromper la dupe (cf. ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 et 2.4.1 et les références citées ; 136 IV 188 consid. 6.2). Il n’est pas contesté qu’un contrat ou la loi puisse être la source d’une telle position de garant. N’importe quelle obligation juridique ou contractuelle ne suffit toutefois pas. En particulier, l’obligation de renseigner prévue par la loi ou un contrat ne crée pas à elle seule de position de garant (ATF 140 IV 11 consid.”
“L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). Pour apprécier s’il y a dol éventuel au sens de l’art. 12 al. 2, 2ème phrase CP, il y a lieu, en l’absence d’aveu, de se fonder sur les circonstances du cas d’espèce. En font partie l’importance du risque de réaliser l’infraction dont l’auteur avait conscience, la gravité de la violation du devoir de diligence par celui-ci, ses mobiles ainsi que la manière dont il a agi. On conclura d’autant plus aisément au fait que l’auteur de l’infraction a tenu pour possible la réalisation de l’infraction et l’a acceptée pour le cas où elle se produirait à mesure que s’accroît la probabilité de réaliser les éléments constitutifs objectifs d’une infraction et que s’aggrave la violation du devoir de diligence (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1). L’infraction visée à l’art. 31 al. 1 LPC peut aussi être commise par un comportement passif, contraire à une obligation d’agir (art. 11 al. 1 CP). Tel est le cas, lorsque l’auteur n’empêche pas la lésion du bien juridique protégé, bien qu’il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi ou d’un contrat (cf. art. 11 al. 2 let. a et b CP; ATF 136 IV 188 consid. 6.2). Dans cette hypothèse, l’auteur n’est punissable que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s’il avait commis l’infraction par un comportement actif (art. 11 al. 3 CP). L’auteur doit ainsi occuper une position de garant qui l’obligeait à renseigner ou à détromper la dupe (cf. ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 et 2.4.1 et les références citées; 136 IV 188 consid. 6.2). Il n’est pas contesté qu’un contrat ou la loi puisse être la source d’une telle position de garant. N’importe quelle obligation juridique ou contractuelle ne suffit toutefois pas. En particulier, l’obligation de renseigner prévue par la loi ou un contrat ne crée pas à elle seule de position de garant (ATF 140 IV 11 consid.”
Une tromperie répétée peut être poursuivie pénalement aux termes de l'art. 31 al. 1 LPC. Dans l'affaire sous-jacente, la communication d'un faux nom et d'une fausse date de naissanÎ, ainsi que le fait de dissimuler à plusieurs reprises des faits essentiels lors des renouvellements d'autorisations et de faire de fausses déclarations dans des formulaires relevant du droit des étrangers, ont abouti à une condamnation pour infraction aux termes de l'art. 31 al. 1 LPC.
“Auch eine Ausreise sei ihm zuzumuten, da er den grössten Teil seines Lebens in China verbracht habe und noch rege Kontakte in sein Heimatland pflege, insbesondere zu seiner in China wohnhaften Lebenspartnerin. Auch sei der Kontakt zu seinem in der Schweiz lebenden Sohn von China aus möglich und seine adäquate gesundheitliche Versorgung in China sichergestellt. Gegen diesen Entscheid erhob A.__ am 20. Juni 2019 Rekurs mit dem sinngemässen Antrag, dass ihm die Aufenthaltsbewilligung zu verlängern sei. Er begründete seinen Antrag unter anderem damit, dass seine beiden Namen echt seien und ein Leben in China ihm nicht zugemutet werden könne (act. 20, 1.1). Mit Strafbefehl vom 7. Juli 2020 wurde A.__ wegen mehrfacher Täuschung von Behörden nach Art. 118 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (SR 142.20, AIG) sowie wegen Vergehens gegen das Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (SR 831.30, ELG) nach Art. 31 Abs. 1 lit. a ELG schuldig gesprochen und zu einer bedingten Geldstrafe von 130 Tagessätzen und einer Busse von CHF 300 verurteilt (act. 20, 9.1). Das Untersuchungsamt St. Gallen gelangte zum Ergebnis, dass A.__ aufgrund der falschen Angabe seines Namens ("X.__") sowie der falschen Angabe seines Geburtsdatums (1948) die Behörden während des Bewilligungsverfahrens willentlich getäuscht habe. Sodann habe er die Behörden bis ins Jahr 2019 bei jeder Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung erneut getäuscht, indem er wesentliche Tatsachen verschwiegen habe. Zudem habe er bei der jährlichen Abgabe des ausländerrechtlichen Formulars angegeben, dass er ohne Schriften in China sei, was nicht zugetroffen habe. So habe sich während einer Kontrolle der Flughafenpolizei vom 30. Juni 2018 gezeigt, dass er einen chinesischen Reisepass, lautend auf seinen richtigen Namen "A.__" (chinesische ID Nr. 000__) besass (vgl. Vorakten, S. 511 ff., S. 538 ff., S. 582 sowie S. 633). Das Untersuchungsamt St. Gallen stellte überdies fest, dass er gegenüber der Sozialversicherungsanstalt des Kantons St.”
Lors de demandes de remboursement, il convient de vérifier s'il y a eu violation de l'obligation d'information et de déclaration en vertu de l'art. 31 LPC. En pratique, des infractions pénales telles que les art. 148a, art. 146 ou art. 251 CP sont également régulièrement envisagées et les autorités déposent, le cas échéant, des plaintes pénales. S'il apparaît que la demanÞ de remboursement dépend d'un fait présumé constitutif d'une infraction pénale, il convient de tenir compte d'exigences probatoires renforcées ainsi que des conditions prévues par le droit pénal.
“Lorsqu’il y a lieu de décider si la créance en restitution dérive d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, le degré de la preuve requis est celui qui prévaut en procédure pénale ; la présomption d’innocence s’applique, et le degré de la vraisemblance prépondérante reconnu habituellement en droit des assurances sociales n’est pas suffisant. En tout état de cause, il appartient à l’autorité qui entend se prévaloir d’un délai de prescription selon le droit pénal de produire les moyens permettant d’apporter la preuve d’un comportement punissable, singulièrement la réalisation des conditions objectives et subjectives de l’infraction (ATF 138 V 74 consid. 6.1 et 7 et les références). 3.5 En matière de prestations complémentaires, ce sont principalement les art. 31 LPC (manquement à l’obligation de communiquer), 146 (escroquerie) et 148a (obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale) du Code pénal du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) qui entrent en considération lorsqu’il y a lieu de déterminer si le délai pénal doit trouver application. L'art. 31 LPC – également applicable en matière de prestations complémentaires cantonales conformément à l’art. 1A LPCC – est subsidiaire aux crimes et délits de droit commun (arrêt du Tribunal fédéral 6S.288/2000 du 28 septembre 2000 consid. 2) et prévoit une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amendes en cas de violation du devoir d’informer. L’art. 146 al. 1 CP sanctionne l’infraction d’escroquerie d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Quant à l’art. 148a CP, qui vise l’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, il prévoit une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, la peine est l’amende (al. 2). Selon l'art. 97 al. 1 CP, l'action pénale se prescrit par 30 ans si l'infraction était passible d'une peine privative de liberté à vie, par quinze ans si elle était passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, et de sept ans si elle était passible d'une autre peine.”
“Le 27 janvier 2020, les assurés ont transmis un lot de documents à la CCVD. Par décisions du 26 juin 2020, la CCVD a procédé à un nouveau calcul du droit des assurés aux prestations complémentaires depuis le 1er juillet 2013 en tenant compte des biens immobiliers détenus par eux à [...] et des maisons données à leurs enfants en 2016 pour une valeur de respectivement 31'050 EUR et 60'298,36 EUR. Dans une décision également datée du 26 juin 2020, la CCVD a demandé la restitution des prestations complémentaires versées à tort entre le 1er juillet 2013 et le 30 juin 2020 pour un montant de 74'489 francs. Par courrier du 31 août 2020, les assurés, représentés par l’avocat Philippe Baudraz, ont formé opposition à l’encontre de cette décision de restitution, en faisant notamment valoir qu’elle n’était pas suffisamment motivée. Le 8 décembre 2020, la CCVD leur a transmis le dossier et fourni des explications complémentaires, en relevant que « l’obtention frauduleuse de prestations d’assurances sociales constitue une infraction pénale (cf. art. 31 LPC, 148a CP, voire 146 CP) ». Le 19 février 2021, les assurés ont complété leur opposition. Ils ont demandé que les immeubles donnés en 2016 soient pris en compte à une valeur inférieure, en exposant que les donations avaient été effectuées aux fins de régler partiellement leur succession en raison de leur état de santé grandement fragilisé, qu’ils n’avaient pas conscience de péjorer leur situation financière en procédant à ces donations et que les enfants auraient tôt ou tard hérité de ces biens sans avoir à fournir de contre-prestation. Concernant les terrains hérités par l’assurée, ils ont notamment précisé que certains immeubles correspondaient à des oliveraies plantées sur un terrain abandonné appartenant à la commune et avaient été détruites par un incendie. Par décision sur opposition du 19 avril 2022, la CCVD a admis partiellement l’opposition du 31 août 2020 des assurés et supprimé les oliveraies du calcul des prestations complémentaires, le montant de la restitution étant par conséquent ramené à 70'008 francs.”
“Son épouse n’a jamais travaillé en Suisse et souffre de dépression. Il souhaite que les PC soient débloquées car la situation n’est pas tenable. » Par courrier du 6 mai 2019, le Centre social régional de [...] a informé la Caisse que l’assuré et sa famille étaient au bénéfice du revenu d’insertion (RI) dès le 1er mars 2019 et l’a invitée à lui communiquer toute décision d’octroi de prestations à titre rétroactif en vue du remboursement des aides financières allouées au titre du RI. Par décision sur opposition rendue le 27 septembre 2019, la Caisse a rejeté l’opposition formée par l’assuré le 29 novembre 2018 et a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. Saisie d’un recours (PC 29/19 – 8/2023), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal l’a, par arrêt du 3 mars 2023, rejeté et a confirmé la décision sur opposition rendue le 27 novembre 2019. Dans l’intervalle, soit le 23 octobre 2019, la Caisse a déposé auprès de Ministère public de l’arrondissement de [...] une plainte pénale à l’encontre du recourant pour violation de l’art. 31 LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI ; RS 831.30) et des art. 146, 148a et 251 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Par décision du 31 octobre 2019, la Caisse a supprimé le droit de l’assuré à des prestations complémentaires pour la période allant du 1er septembre 2012 au 30 novembre 2018. Par une deuxième décision datée du même jour, la Caisse a exigé la restitution de l’intégralité des prestations complémentaires versées à tort, pour un montant de 173'680 fr. 25, compte tenu de l’impossibilité d’établir la fortune et les revenus de l’assuré durant cette période. L’assuré s’est opposé le 29 novembre 2019 aux décisions précitées. Par décision sur opposition du 10 novembre 2020, la Caisse a rejeté l’opposition et confirmé les décisions du 31 octobre 2019. B. Par acte du 14 décembre 2020, H.________, représenté par son conseil Me Véronique Fontana, a recouru contre la décision sur opposition du 10 novembre 2020 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant, sous suite de frais et dépens, à l’admission du recours et à l’annulation de la décision sur opposition précitée.”
“Zur Begründung hielt sie fest, sie nehme die Meldung von Frau D.___ zum Anlass, sämtliche bisherigen EL-Verfügungen prozessualrevisionsweise aufzuheben. Es sei überwiegend wahrscheinlich, dass er im relevanten Zeitraum nicht an der B.___strasse 1 in C.___ gewohnt habe. Einen anderen Wohnort in der Schweiz habe er trotz entsprechender Rückfrage nicht nennen können. Deshalb müsse davon ausgegangen werden, dass er sich im relevanten Zeitraum mehrheitlich im Ausland aufgehalten habe. Somit erfülle er die EL-Anspruchsvoraussetzungen nicht. Mit Verfügung vom selben Tag forderte die EL-Durchführungsstelle die im Zeitraum 2. September 2010 bis 19. Juli 2016 vergüteten Krankheits- und Behinderungskosten in der Höhe von Fr. 10'077.90 zurück (Dossier 1, act. 1). Am 21. Juli 2020 erhob die EL-Durchführungsstelle Strafanzeige gegen den Versicherten wegen Betrugs (Art. 146 StGB), Urkundenfälschung (Art. 251 StGB), unrechtmässigen Bezugs einer Sozialversicherungsleistung (Art. 148a StGB) und Verletzung der Auskunfts- und Meldepflichten (Art. 31 ELG). Gegen die beiden Verfügungen vom 16. Juli 2020 liess der Versicherte am 17. August 2020 Einsprache erheben (Dossier 2, act. 4). In der Einsprachebegründung vom 24. September 2020 machte sein Rechtsvertreter geltend, dass sich die EL-Durchführungsstelle einzig und allein auf eine alles andere als glaubwürdige Meldung von Frau D.___, welche die von ihr eigenhändig unterzeichneten Mietverträge wie auch ihre unterschriftlich bestätigten Mietzinseinnahmen in Abrede stelle, stütze (Dossier 3, act. 8). Die nicht nachvollziehbaren Äusserungen von Frau D.___ und die eigentümliche Meldung der AHV-Zweigstelle C.___ würden durch die unmissverständliche Wohnsitzbestätigung der Gemeinde C.___, wonach der Versicherte seit 1. Juni 2003 in C.___ gemeldet und wohnhaft sei, belegt. Im Übrigen sei der Versicherte während dieser Zeit auch seinen Steuerpflichten nachgekommen. Mit Entscheid vom 11. November 2020 wies die EL-Durchführungsstelle die Einsprache ab (Dossier 3, act. 5). Zur Begründung führte sie aus, aufgrund der wiederholten und eindeutigen Aussagen von Frau D.”
La réalisation des éléments constitutifs visés à l'art. 31 al. 1 LPC intervient lors du premier versement illicite de la prestation. À ce moment, les éléments objectifs et subjectifs de l'infraction sont réunis; il ne s'agit pas d'une infraction continue. Si d'autres versements sont effectués par la suite, chacun de ces actes de paiement réalise à nouveau l'infraction pénale.
“1 LPC prévoit qu’est puni, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus élevée par le Code pénal, d’une peine pécuniaire n’excédant pas 180 jours-amende : - celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient d’un canton ou d’une institution d’utilité publique, pour lui-même ou pour autrui, l’octroi indu d’une prestation au sens de la présente loi (let. a) ; - celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient sans droit une subvention au sens de la présente loi (let. b) ; - celui qui n’observe pas l’obligation de garder le secret ou abuse, dans l’application de la présente loi, de sa fonction ou tire avantage de sa situation professionnelle au détriment de tiers ou pour son propre profit (let. c) ; - celui qui manque à son obligation de communiquer (art. 31 al. 1 LPGA) (let. d). L’infraction visée à l’art. 31 al. 1 LPC consiste en l’obtention du paiement de prestations complémentaires par des indications trompeuses. Cette infraction est réalisée lors du premier paiement de la prestation complémentaire. C’est à ce moment que tous les éléments objectifs et subjectifs sont réalisés (ATF 138 V 74 consid. 5.1). Sur le plan subjectif, l’art. 31 al. 1 LPC suppose un agissement intentionnel de l’auteur. Il convient donc d’examiner s’il a agi avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où elle se produirait (art. 12 al. 1 et 2 CP applicable par renvoi de l’art. 333 al. 1 CP). L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). Pour apprécier s’il y a dol éventuel au sens de l’art. 12 al. 2, 2ème phr. CP, il y a lieu, en l’absence d’aveu, de se fonder sur les circonstances du cas d’espèce. En font partie l’importance du risque de réaliser l’infraction dont l’auteur avait conscience, la gravité de la violation du devoir de diligence par celui-ci, ses mobiles ainsi que la manière dont il a agi. On conclura d’autant plus aisément au fait que l’auteur de l’infraction a tenu pour possible la réalisation de l’infraction et l’a acceptée pour le cas où elle se produirait à mesure que s’accroît la probabilité de réaliser les éléments constitutifs objectifs d’une infraction et que s’aggrave la violation du devoir de diligence (ATF 138 V 74 consid.”
“Pour que l'infraction d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale soit consommée, l'erreur dans laquelle la tromperie active ou passive a mis ou conforté l'aide sociale doit avoir déterminé celle-ci à verser des prestations indues à l'auteur ou à un tiers. La réalisation de l'infraction résulte de l'obtention de prestations d'une assurance sociale auxquelles la personne n'a pas droit. Les prestations doivent avoir été effectivement versées. La simple allocation est insuffisante (Message du Conseil fédéral concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en œuvre de l'art. 121 al. 3 à 6 Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels] du 26 juin 2013, FF 2013 5432 ss. p. 5433 [Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013]). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle. Il faut, d'une part, que l'auteur sache, au moment des faits, qu'il induit l'aide sociale en erreur ou la conforte dans son erreur et, d'autre part, qu'il ait l'intention d'obtenir une prestation sociale à laquelle lui-même ou le tiers auquel il la destine n'a pas droit (Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, p. 5433). Selon une jurisprudence rendue en matière d'octroi indu d'une prestation au sens de la LPC (art. 31 al. 1 LPC, correspondant à l'art. 16 aLCP), transposable mutatis mutandis à l'art. 148a CP, cette infraction est consommée du point de vue formel dès les premiers versements des prestations complémentaires, les éléments constitutifs objectif et subjectif étant réalisés. Le résultat de l'infraction ne dure pas mais est accompli à chaque nouveau versement. Il ne s'agit pas d'un délit continu, même si après l'admission d'une demande de prestations complémentaires les versements sont effectués mensuellement et étalés dans le temps (ATF 131 IV 83 consid. 2.1.3 pp. 87 ss.; ATAS/326/2013 du 9 avril 2013 consid. 16). 2.6. L'art. 31 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) dispose que l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation. Une violation de cette obligation est érigée en délit par l'art.”
“148a CP signifient bien que le comportement visé est aussi la simple omission, même en l'absence de demande d'information de l'aide sociale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2021 du 18 août 2022 consid. 2.4.1). A teneur de l’art. 148a al. 2 CP, dans les cas de peu de gravité, la peine est l’amende. Le Tribunal fédéral a notamment retenu un cas de peu de gravité en présence d’une assurée qui avait omis d’annoncer à l’institution sociale des gains intermédiaires qu’elle avait toutefois annoncés au chômage et perçu de la sorte des prestations indues d’environ CHF 3'300.- en six mois (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1246/2020 du 16 juillet 2021). 2.3. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle. Il faut, d'une part, que l'auteur sache, au moment des faits, qu'il induit l'aide sociale en erreur ou la conforte dans son erreur et, d'autre part, qu'il ait l'intention d'obtenir une prestation sociale à laquelle il n'a pas droit (Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, p. 5433). Selon une jurisprudence rendue en matière d'octroi indu d'une prestation au sens de la LPC (art. 31 al. 1 LPC, correspondant à l'art. 16 aLPC), transposable mutatis mutandis à l'art. 148a CP, cette infraction est consommée du point de vue formel dès les premiers versements des prestations complémentaires, les éléments constitutifs objectif et subjectif étant réalisés. Le résultat de l'infraction ne dure pas mais est accompli à chaque nouveau versement. Il ne s'agit ainsi pas d'un délit continu, même si après l'admission d'une demande de prestations complémentaires, les versements sont effectués mensuellement et étalés dans le temps (ATF 131 IV 83 = JdT 2007 IV 83 consid. 2.1.3 ; ATAS/326/2013 du 9 avril 2013 consid. 16). 2.4. Selon l'art. 31 al. 1 let. d LPC, est puni, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée par le code pénal, d'une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amende celui qui manque à son obligation de communiquer au sens de l'art. 31 al. 1 de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA). L'art. 31 al. 1 LPC est un délit intentionnel.”
art. 31 al. 1 LPC vise expressément aussi l'omission : le libellé a été complété, de sorte que la violation de l'obligation de renseignement (let. d) est considérée comme une infraction autonome, parallèlement à la tromperie active par des déclarations fausses ou incomplètes (let. a).
“87 de la Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS] (FF 1976 III 143, p. 231), qui contient une formulation semblable. La lettre de l'art. 92 al. 1 let. a LAMal correspond par ailleurs à celle du projet du Conseil fédéral. Le droit social suisse contient plusieurs normes de droit pénal accessoire analogues à l'art. 92 al. 1 let. a LAMal. L'art. 31 al. 1 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [LPC] est particulièrement intéressant à cet égard car l'Assemblée fédérale a jugé utile d'expressément rajouter que la violation de son obligation de renseigner par un assuré était punissable (cf. art. 31 al. 1 let. d LPC), en sus de la tromperie de l'autorité par "des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière" (cf. art. 31 al. 1 let. a LPC), considérant comme insatisfaisante la situation qui prévalait jusqu'alors où "l'oubli délibéré d'annoncer un décès, un mariage ou un changement majeur de situation personnelle, économique ou autre" n'était pas punissable en tant que délit. Eu égard à l'art. 31 al. 1 LPC, l'omission est donc punie par l'art. 31 al. 1 let. d LPC, et la tromperie active par l'art. 31 al. 1 let. a LPC (ATAS/754/2022 du 29 août 2022 consid. 6.3.2). Une règle comparable à l'art. 31 al. 1 let. d LPC n'existe pas à l'art. 92 LAMal. De même, l'art. 87 LAVS ne rend pas punissable la seule omission de payer des cotisations ; la fourniture d'informations inexactes à l'autorité ne constituant qu'un exemple particulier de la tromperie de l'autorité que cette norme visait à réprimer (ATF 89 IV 167 consid. 1 ; Obergericht Zürich, SB180351 du 22 novembre 2018 consid. 3.4.1 ; U. KIESER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG (RBS), 4ème éd., Zurich 2020, n. 2 ad art. 87 LAVS ; F. FREY / HJ. MOSIMANN / S. BOLLINGER, OFK-AHVG/IVG Kommentar, Zurich 2018, n. 2 ad art. 87 LAVS). Enfin, l'art. 92 al. 1 let. a LAMal est particulièrement susceptible d'entrer en concours idéal avec l'infraction d'escroquerie de l'art. 146 CP dont il est particulièrement proche s'agissant de ses éléments constitutifs (en ce sens : S.”
“87 de la Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS] (FF 1976 III 143, p. 231), qui contient une formulation semblable. La lettre de l'art. 92 al. 1 let. a LAMal correspond par ailleurs à celle du projet du Conseil fédéral. Le droit social suisse contient plusieurs normes de droit pénal accessoire analogues à l'art. 92 al. 1 let. a LAMal. L'art. 31 al. 1 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [LPC] est particulièrement intéressant à cet égard car l'Assemblée fédérale a jugé utile d'expressément rajouter que la violation de son obligation de renseigner par un assuré était punissable (cf. art. 31 al. 1 let. d LPC), en sus de la tromperie de l'autorité par "des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière" (cf. art. 31 al. 1 let. a LPC), considérant comme insatisfaisante la situation qui prévalait jusqu'alors où "l'oubli délibéré d'annoncer un décès, un mariage ou un changement majeur de situation personnelle, économique ou autre" n'était pas punissable en tant que délit. Eu égard à l'art. 31 al. 1 LPC, l'omission est donc punie par l'art. 31 al. 1 let. d LPC, et la tromperie active par l'art. 31 al. 1 let. a LPC (ATAS/754/2022 du 29 août 2022 consid. 6.3.2). Une règle comparable à l'art. 31 al. 1 let. d LPC n'existe pas à l'art. 92 LAMal. De même, l'art. 87 LAVS ne rend pas punissable la seule omission de payer des cotisations ; la fourniture d'informations inexactes à l'autorité ne constituant qu'un exemple particulier de la tromperie de l'autorité que cette norme visait à réprimer (ATF 89 IV 167 consid. 1 ; Obergericht Zürich, SB180351 du 22 novembre 2018 consid. 3.4.1 ; U. KIESER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG (RBS), 4ème éd., Zurich 2020, n. 2 ad art. 87 LAVS ; F. FREY / HJ. MOSIMANN / S. BOLLINGER, OFK-AHVG/IVG Kommentar, Zurich 2018, n. 2 ad art. 87 LAVS). Enfin, l'art. 92 al. 1 let. a LAMal est particulièrement susceptible d'entrer en concours idéal avec l'infraction d'escroquerie de l'art. 146 CP dont il est particulièrement proche s'agissant de ses éléments constitutifs (en ce sens : S.”
La non‑déclaration d'un séjour à l'étranger pertinent pour le droit aux prestations ou des indications incomplètes concernant des avoirs à l'étranger peuvent être punissables en vertu de l'art. 31 al. 1 LPC si elles ont entraîné le versement de prestations complémentaires trop élevées. Des poursuites pénales et le recouvrement des prestations indûment versées sont possibles. Selon la jurisprudenÎ et la doctrine, la répression pénale exige l'existenÎ d'un dol; la négligenÎ n'est pas visée. Le dol éventuel est également compris dans la notion de dol.
“Gleichermassen unbehelflich ist der Einwand des Beschwerdeführers, es liege eine Verletzung des Anklagegrundsatzes vor, weil in dem als Anklageschrift fungierenden Strafbefehl nicht dargelegt werde, inwiefern eine wesentliche Änderung in den für die Ergänzungsleistungen massgebenden Verhältnissen gemäss Art. 31 Abs. 1 ATSG vorliegen solle, die er pflichtgemäss hätte melden müssen. Wie bereits die Vorinstanz festhält, sind nach dem in Art. 9 Abs. 1 und Art. 325 StPO verankerten Anklagegrundsatz in der Anklageschrift die Delikte in ihrem Sachverhalt so präzise zu umschreiben, dass die Vorwürfe in objektiver und subjektiver Hinsicht genügend konkretisiert sind (vgl. BGE 143 IV 63 E. 2.2 mit Hinweisen). Die Vorinstanz gelangt zu Recht zum Schluss, der strafrechtlich relevante Sachverhalt sei auch hinsichtlich der Meldepflichtverletzung rechtsgenüglich umschrieben (vgl. angefochtenes Urteil E. 1.7 S. 7). Indem dem Beschwerdeführer vorgehalten wird, den Auslandsaufenthalt vom 3. Februar bis 17. Juni 2020 nicht von sich aus der Ausgleichskasse gemeldet und sich deshalb der Verletzung der Meldepflicht gemäss Art. 31 Abs. 1 lit. d ELG strafbar gemacht zu haben, kommt die Bedeutung des Auslandsaufenthalts als leistungsrelevante und daher gemäss Art. 31 Abs. 1 ATSG von der Meldepflicht umfasste Tatsache (vgl. zum Tatbestand auch E. 4.1 sogleich) hinreichend zum Ausdruck.”
“Würde man sich auf den Standpunkt stellen, dass eine Verwirkungsfrist in jedem Fall nur mit einer Verfügung gewahrt werden könne, wären die EL-Durchführungsstellen wohl (zumindest bis zum Inkrafttreten der neuen Regelung, laut der die relative Frist nun drei Jahre beträgt) regelmässig gezwungen, vor dem Abschluss der – oft aufwendigen und komplexen – Sachverhaltsabklärung Rückforderungsverfügungen „auf Vorrat“ zu erlassen, nur um die Verwirkungsfrist ja nicht zu verpassen, was rechtsstaatlich bedenklich wäre und namentlich dann, wenn eine solche Verfügung rechtskräftig würde, kaum zu lösende (Korrektur-) Probleme schaffen könnte. Auch vor diesem Hintergrund erweist sich die in der E. 3.2 dargestellte Rechtsprechungsänderung als begrüssenswert. Die absolute Verwirkungsfrist dauert in aller Regel fünf Jahre. Eine längere absolute Verwirkungsfrist kommt nur in Frage, wenn die unrechtmässige Leistungserbringung auf eine Straftat zurückzuführen ist, für die das Strafrecht eine längere Verwirkungsfrist vorsieht. Die Beschwerdegegnerin hat sich auf den Standpunkt gestellt, die Beschwerdeführerin habe den objektiven und den subjektiven Tatbestand des Art. 31 Abs. 1 lit. b ELG erfüllt. Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden, denn hier steht nicht ein unrechtmässiger Bezug eines Beitrags (vgl. Art. 17 f. ELG), sondern ein unrechtmässiger Bezug einer Leistung zur Diskussion. Zu prüfen ist deshalb, ob der Tatbestand des Art. 31 Abs. 1 lit. a ELG erfüllt gewesen ist. Das ist bezüglich des objektiven Tatbestandes der Fall gewesen, denn die Angaben der Beschwerdeführerin respektive ihrer Beistände gegenüber der Beschwerdegegnerin sind unvollständig gewesen, weil die Beschwerdeführerin und ihre Beistände weder auf die Existenz des Grundeigentums im Ausland noch auf die Rentenzahlungen im Ausland hingewiesen haben, und weil diese Unvollständigkeit der Angaben zur Auszahlung von zu hohen Ergänzungsleistungen geführt hat. In subjektiver Hinsicht ist zu beachten, dass der Art. 31 Abs. 1 lit. a ELG die fahrlässige Begehung nicht unter Strafe stellt, weshalb in Anwendung des Art. 12 Abs. 1 StGB nur die vorsätzliche respektive eventualvorsätzliche Begehung strafbar sein kann.”
Citation : LPC art. 31 n. 17 Les tribunaux/autorités doivent, lorsque la preuve d'intention est envisagée, procéder à des vérifications concrètes concernant la capacité de discernement et/ou d'éventuelles atteintes mentales de la personne concernée. S'ils omettent d'effectuer des recherches pertinentes (p. ex. examen des dossiers AI), alors que des indices laissent penser à un traumatisme crânio‑encéphalique grave et à une mise sous curatelle, cela peut constituer une violation du devoir d'enquête.
“Eine längere absolute Verwirkungsfrist kommt nur in Frage, wenn die unrechtmässige Leistungserbringung auf eine Straftat zurückzuführen ist, für die das Strafrecht eine längere Verwirkungsfrist vorsieht. Die Beschwerdegegnerin hat sich auf den Standpunkt gestellt, die Beschwerdeführerin habe den objektiven und den subjektiven Tatbestand des Art. 31 Abs. 1 lit. b ELG erfüllt. Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden, denn hier steht nicht ein unrechtmässiger Bezug eines Beitrags (vgl. Art. 17 f. ELG), sondern ein unrechtmässiger Bezug einer Leistung zur Diskussion. Zu prüfen ist deshalb, ob der Tatbestand des Art. 31 Abs. 1 lit. a ELG erfüllt gewesen ist. Das ist bezüglich des objektiven Tatbestandes der Fall gewesen, denn die Angaben der Beschwerdeführerin respektive ihrer Beistände gegenüber der Beschwerdegegnerin sind unvollständig gewesen, weil die Beschwerdeführerin und ihre Beistände weder auf die Existenz des Grundeigentums im Ausland noch auf die Rentenzahlungen im Ausland hingewiesen haben, und weil diese Unvollständigkeit der Angaben zur Auszahlung von zu hohen Ergänzungsleistungen geführt hat. In subjektiver Hinsicht ist zu beachten, dass der Art. 31 Abs. 1 lit. a ELG die fahrlässige Begehung nicht unter Strafe stellt, weshalb in Anwendung des Art. 12 Abs. 1 StGB nur die vorsätzliche respektive eventualvorsätzliche Begehung strafbar sein kann. Der Auffassung der Beschwerdegegnerin, der subjektive Tatbestand sei erfüllt, beruht auf einer blossen Sachverhaltsbehauptung, denn die Beschwerdegegnerin hat diesbezüglich keinerlei Abklärungen getätigt. Sie hat nicht einmal die IV-Akten der Beschwerdeführerin beigezogen, obwohl aus den EL-Akten hervorgeht, dass die Beschwerdeführerin beim Unfall im Juli 1998, der zur Ausrichtung einer Rente und einer Hilflosenentschädigung der Invalidenversicherung geführt hat, ein schweres Schädel-Hirn-Trauma erlitten hat und ab September 2000 verbeiständet gewesen ist, was auf eine erhebliche geistige Beeinträchtigung hindeutet. Da es nicht die Aufgabe des Versicherungsgerichtes sein kann, ein Versäumnis der Beschwerdegegnerin bei der Erfüllung ihrer ureigensten Aufgabe – der Sachverhaltsabklärung – zu beheben, ist der angefochtene Einspracheentscheid wegen der Verletzung der Untersuchungspflicht (Art.”
Pour l'art. 31 al. 1 LPC, le dol est requis; le dol éventuel suffit. L'auteur doit considérer comme possible l'obtention indue d'une prestation pour lui-même ou pour des tiers et l'accepter. L'intention doit porter sur l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction et viser en outre à s'enrichir indûment pour soi-même ou pour des tiers. L'infraction est consommée dès la première perception de la prestation indûment obtenue.
“2) et prévoit une peine pécuniaire n’excédant pas 180 jours-amendes pour la violation du devoir d’informer. L’art. 31 al. 1 LPC prévoit qu’est puni, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus élevée par le Code pénal, d’une peine pécuniaire n’excédant pas 180 jours-amende : - celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient d’un canton ou d’une institution d’utilité publique, pour lui-même ou pour autrui, l’octroi indu d’une prestation au sens de la présente loi (let. a) ; - celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient sans droit une subvention au sens de la présente loi (let. b) ; - celui qui n’observe pas l’obligation de garder le secret ou abuse, dans l’application de la présente loi, de sa fonction ou tire avantage de sa situation professionnelle au détriment de tiers ou pour son propre profit (let. c) ; - celui qui manque à son obligation de communiquer (art. 31 al. 1 LPGA) (let. d). L’infraction visée à l’art. 31 al. 1 LPC consiste en l’obtention du paiement de prestations complémentaires par des indications trompeuses. Cette infraction est réalisée lors du premier paiement de la prestation complémentaire. C’est à ce moment que tous les éléments objectifs et subjectifs sont réalisés (ATF 138 V 74 consid. 5.1). Sur le plan subjectif, l’art. 31 al. 1 LPC suppose un agissement intentionnel de l’auteur. Il convient donc d’examiner s’il a agi avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où elle se produirait (art. 12 al. 1 et 2 CP applicable par renvoi de l’art. 333 al. 1 CP). L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). Pour apprécier s’il y a dol éventuel au sens de l’art. 12 al. 2, 2ème phr. CP, il y a lieu, en l’absence d’aveu, de se fonder sur les circonstances du cas d’espèce.”
“1 LPC prévoit qu’est puni, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus élevée par le code pénal, d’une peine pécuniaire n’excédant pas 180 jours-amende : - celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient d’un canton ou d’une institution d’utilité publique, pour lui-même ou pour autrui, l’octroi indu d’une prestation au sens de la présente loi (let. a) ; - celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient sans droit une subvention au sens de la présente loi (let. b) ; - celui qui n’observe pas l’obligation de garder le secret ou abuse, dans l’application de la présente loi, de sa fonction ou tire avantage de sa situation professionnelle au détriment de tiers ou pour son propre profit (let. c) ; - celui qui manque à son obligation de communiquer (art. 31 al. 1 LPGA) (let. d). L’infraction visée à l’art. 31 al. 1 LPC consiste en l’obtention du paiement de prestations complémentaires par des indications trompeuses. Cette infraction est réalisée lors du premier paiement de la prestation complémentaire. C’est à ce moment que tous les éléments objectifs et subjectifs sont réalisés (ATF 138 V 74 consid. 5.1). Sur le plan subjectif, l’art. 31 al. 1 LPC suppose un agissement intentionnel de l’auteur. Il convient donc d’examiner s’il a agi avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où elle se produirait (art. 12 al. 1 et 2 CP applicable par renvoi de l’art. 333 al. 1 CP). L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). Pour apprécier s’il y a dol éventuel au sens de l’art. 12 al. 2, 2ème phrase CP, il y a lieu, en l’absence d’aveu, de se fonder sur les circonstances du cas d’espèce. En font partie l’importance du risque de réaliser l’infraction dont l’auteur avait conscience, la gravité de la violation du devoir de diligence par celui-ci, ses mobiles ainsi que la manière dont il a agi. On conclura d’autant plus aisément au fait que l’auteur de l’infraction a tenu pour possible la réalisation de l’infraction et l’a acceptée pour le cas où elle se produirait à mesure que s’accroît la probabilité de réaliser les éléments constitutifs objectifs d’une infraction et que s’aggrave la violation du devoir de diligence (ATF 138 V 74 consid.”
RéférenÎ : LPC art. 31 ch. 15 La dissimulation continue et intentionnelle d'avoirs, ainsi que la tromperie répétée à l'égard des autorités, peuvent s'étendre sur plusieurs années. La jurisprudenÎ a attribué à de telles omissions ou fausses informations prolongées les éléments constitutifs objectifs d'une infraction pénale et les a considérées, au regard du droit des étrangers, comme graves, avì les conséquences défavorables correspondantes pour la procédure en matière d'étrangers.
“L’intimé ne conteste pas que la police d’assurance ASPECTA a bien été déclarée par le recourant dans le formulaire de demande de PC rempli le 16 février 2018. Il lui reproche en revanche de n’avoir rien indiqué dans la rubrique intitulée « Valeur rachat au 31 décembre », d’avoir annexé à cette demande la police d’assurance précitée, non complétée par les indications relatives à sa valeur de rachat et de n’avoir pas non plus communiqué par la suite les augmentations régulières de cette valeur de rachat. Pour sa part, le recourant relève que sa demande de PC du 16 février 2018 comportait en annexe notamment l’avis de taxation 2016 (pièce 1 intimé) et les avis de taxation 2006 à 2015 (pièce 12 intimé), mentionnant précisément un montant sous la rubrique « valeur de rachat des assurances-vie et vieillesse ». Il en déduit qu’il n’a pas omis de fournir à l’autorité intimée les renseignements requis et qu’il n’a pas cherché à tromper cette dernière en passant sous silence certains faits. Ainsi, en l’absence d’infraction aux art. 31 al. 1 LPC et 148a CP, ce ne serait pas un délai de prescription de sept ans mais, en principe, de cinq ans qui s’appliquerait. Il ajoute qu’une créance en restitution sur une période de cinq ans n’aurait de toute manière pas lieu d’être dans la mesure où il ressortait d’emblée des pièces annexées à la demande que les PC étaient indues, entraînant ainsi la péremption du droit de réclamer la restitution des PC à l’échéance d’un délai d’une année, soit dès le 21 février 2019. 12.2 La Cour de céans constate que, sur le plan objectif, les éléments constitutifs des infractions réprimées aux art. 148a CP et 31 al. 1 let. d LPC, toutes deux soumises au délai de prescription de sept ans, sont réalisés. En effet, en ne mentionnant, le 16 février 2018, aucune valeur de rachat en lien avec son assurance-vie ASPECTA, le recourant a fourni des informations incomplètes au SPC, auxquelles les informations moins précises des avis de taxation ne remédient pas. Il a par ailleurs passé sous silence, année après année, les augmentations de la valeur de rachat de cette assurance-vie, manquant ainsi à son obligation de communiquer et confortant de la sorte l’intimé dans son erreur.”
“Vorakten, S. 771 ff.). Der Beschwerdeführer ist bereits 72 Jahre alt und klagt über körperliche Gebrechen (vgl. Nervosität, Magenbeschwerden, Rheuma, Schlaflosigkeit sowie Appetitlosigkeit). Inwiefern diese – nicht unüblichen Altersgebrechen wirklich vorhanden sind, lässt sich aufgrund der Akten nicht schlüssig beantworten, da hierzu keine ärztlichen Atteste vorliegen. Ebenso, ob er die behaupteten chinesischen Medikamente, welche er offenbar in beträchtlichen Mengen in die Schweiz einführt oder einführen lässt, selbst braucht oder sie an andere Personen vermittelt. Eigenen Angaben zufolge kann er diese Medikamente ausschliesslich in China erhalten. Letztlich übersieht er damit aber, dass dieser Umstand im Gegensatz zu dem von ihm angestrebten Verbleib in der Schweiz eher für eine Ausreise in sein Heimatland spricht (vgl. Vorakten, S. 718 ff.). Strafrechtlich fällt der Strafbefehl vom 7. Juli 2020 wegen mehrfacher Täuschung von Behörden nach Art. 118 Abs. 1 AIG und wegen Vergehens nach Art. 31 Abs. 1 lit. a ELG ins Gewicht, weil er zur Erlangung persönlicher und finanzieller Vorteile verschiedene Behörden mit zahlreichen unwahren Aussagen getäuscht hat. Dass der Beschwerdeführer darüber hinaus während seines längeren Aufenthalts in der Schweiz sowohl strafrechtlich – abgesehen von seiner damaligen Auffassung nach auch in der Schweiz zulässigen, gegenüber seinem Sohn in der Zeit zwischen August 2006 und November 2007 begangenen Tätlichkeiten (vgl. Vorakten, S. 237 f.) – als auch schuldbetreibungsrechtlich nicht weiter aufgefallen ist, kann nicht als ausserordentliche Bemühung um Integration qualifiziert werden, sondern ist vielmehr auch von in der Schweiz lebenden Ausländerinnen und Ausländern zu erwarten. Insgesamt betrachtet ist das dem Beschwerdeführer im Strafbefehl vom 7. Juli 2020 angelastete Verschulden ausländerrechtlich als schwer zu bezeichnen. Dies umso mehr, als er während vielen Jahren willentlich gegenüber den Behörden falsche Angaben zu seiner Person machte und so nicht nur mehrere (u.”
Avant d'appliquer le délai de prescription pénale de sept ans, il convient de vérifier s'il n'existe pas une infraction dont le délai de prescription pénale est plus long (p. ex. frauÞ ⇒ 15 ans) ; cela vaut également pour le fait constitutif visé à l'art. 31 LPC lui‑même (violation des obligations de coopération). Pour cette vérification préalable, le degré de preuve applicable en procédure pénale s'applique ; la présomption d'innocenÎ est garantie. L'autorité qui se prévaut d'un délai de prescription pénale doit apporter les éléments factuels tendant à établir l'existenÎ d'une infraction pénale.
“En l’absence d’un jugement pénal, l’administration, respectivement, le juge des assurances sociales, doit examiner, à titre préjudiciel, si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai de prescription plus long que les délais relatifs et absolus prévus par l'art. 25 al. 2 LPGA est applicable (ATF 140 IV 206 consid. 6.2 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_97/2020 du 10 juin 2020 consid. 2.2). Lorsqu’il y a lieu de décider si la créance en restitution dérive d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, le degré de la preuve requis est celui qui prévaut en procédure pénale ; la présomption d’innocence s’applique, et le degré de la vraisemblance prépondérante reconnu habituellement en droit des assurances sociales n’est pas suffisant. En tout état de cause, il appartient à l’autorité qui entend se prévaloir d’un délai de prescription selon le droit pénal de produire les moyens permettant d’apporter la preuve d’un comportement punissable, singulièrement la réalisation des conditions objectives et subjectives de l’infraction (ATF 138 V 74 consid. 6.1 et 7 et les références). 3.5 En matière de prestations complémentaires, ce sont principalement les art. 31 LPC (manquement à l’obligation de communiquer), 146 (escroquerie) et 148a (obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale) du Code pénal du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) qui entrent en considération lorsqu’il y a lieu de déterminer si le délai pénal doit trouver application. L'art. 31 LPC – également applicable en matière de prestations complémentaires cantonales conformément à l’art. 1A LPCC – est subsidiaire aux crimes et délits de droit commun (arrêt du Tribunal fédéral 6S.288/2000 du 28 septembre 2000 consid. 2) et prévoit une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amendes en cas de violation du devoir d’informer. L’art. 146 al. 1 CP sanctionne l’infraction d’escroquerie d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Quant à l’art. 148a CP, qui vise l’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, il prévoit une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire (al.”
“Lorsqu’il y a lieu de décider si la créance en restitution dérive d’un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, le degré de la preuve requis est celui qui prévaut en procédure pénale ; la présomption d’innocence s’applique, et le degré de la vraisemblance prépondérante reconnu habituellement en droit des assurances sociales n’est pas suffisant. En tout état de cause, il appartient à l’autorité qui entend se prévaloir d’un délai de prescription selon le droit pénal de produire les moyens permettant d’apporter la preuve d’un comportement punissable, singulièrement la réalisation des conditions objectives et subjectives de l’infraction (ATF 138 V 74 consid. 6.1 et 7 et les références). 11.2 En matière de prestations complémentaires, ce sont principalement les art. 31 LPC (manquement à l’obligation de communiquer), 146 (escroquerie) et 148a (obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale) du Code pénal du 21 décembre 1937 (CP – RS 311.0) qui entrent en considération lorsqu’il y a lieu de déterminer si le délai pénal doit trouver application. L’art. 31 LPC – également applicable en matière de prestations complémentaires cantonales conformément à l’art. 1A LPCC – est subsidiaire aux crimes et délits de droit commun (arrêt du Tribunal fédéral 6S.288/2000 du 28 septembre 2000 consid. 2) et prévoit une peine pécuniaire n’excédant pas 180 jours-amendes en cas de violation du devoir d’informer. L’art. 146 al. 1 CP sanctionne l’infraction d’escroquerie d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Quant à l’art. 148a CP, qui vise l’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, il prévoit une peine privative de liberté d’un an au plus ou une peine pécuniaire (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, la peine est l’amende (al. 2). Selon l’art. 97 al. 1 CP, l’action pénale se prescrit par trente ans si l’infraction était passible d’une peine privative de liberté à vie, par quinze ans si elle était passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans, et de sept ans si elle était passible d’une autre peine.”
“2, 2ème phrase LPGA), il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'infraction ait été condamné (ATF 140 IV 206 consid. 6.2 et les références citées). En matière de prestations complémentaires, ce sont principalement les infractions d’escroquerie et de manquement à l’obligation de communiquer (art. 146 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311] et 31 LPC) qui entrent en considération (TF 9C_97/2020 du 10 juin 2020 consid. 2.2). L’art. 31 al. 1 let. a LPC prévoit que celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient d’un canton ou d’une institution d’utilité publique, pour lui-même ou pour autrui, l’octroi indu d’une prestation au sens de la présente loi est puni d’une peine pécuniaire n’excédant pas 180 jours-amende, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus élevée par le code pénal. Il en va de même de celui qui manque à son obligation de communiquer (art. 31 al. 1 LPGA), selon l’art. 31 al. 1 let. d LPC. Un délai de prescription de sept ans s’applique à l’infraction réprimée à l’art. 31 LPC (art. 97 al. 1 let. d CP [code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0] ; cf. à ce sujet ATF 140 IV 206 consid. 6). 6. Conformément à l’art. 61 let. c et d LPGA, le juge des assurances sociales établit les faits et le droit d’office, et statue sans être lié par les griefs et conclusions des parties. Son devoir d’examen d’office est toutefois limité par celui des parties de collaborer à l’instruction de la cause, d’alléguer les faits déterminants et de motiver leurs conclusions. Le juge n’est pas tenu, en particulier, de soulever d’office toutes les questions de fait ou de droit qui pourraient théoriquement se poser en rapport avec l’objet du litige. Il peut se limiter à traiter les griefs soulevés, hormis lorsqu’une lacune de la décision litigieuse ressort clairement du dossier et que sa rectification aurait une influence notable sur l’issue du procès (ATF 119 V 347 consid. 1). En outre, si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 139 V 176 consid.”
“Im Bereich der Ergänzungsleistungen kommen als Straftaten, für welche eine längere strafrechtliche Verwirkungsfrist gilt, in erster Linie die Straftatbestände von Art. 143 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs (StGB; Betrug) und von Art. 31 ELG (unwahre und unvollständige Angaben, Verletzung einer Meldepflicht) in Betracht (BGE 140 IV 206 E. 6.3). Wenn der Straftatbestand gemäss Art. 31 ELG erfüllt ist, verlängert sich die Verwirkungsfrist auf sieben Jahre (Art. 97 Abs. 1 lit. d StGB), wenn der Straftatbestand Betrug erfüllt ist auf 15 Jahre (Art. 97 Abs. 1 lit. b StGB).”
RéférenÎ : LPC art. 31 ch. 13 Les omissions pures qui entraînent une obtention indue de prestations peuvent, selon la jurisprudenÎ, être considérées comme constituant le fait visé à l'art. 31 (obligation de communiquer / obtention de prestations par tromperie). En revanche, si, en plus, se retrouvent des actes objectivement confirmatoires ou des comportements activement trompeurs (p. ex. des confirmations tacites à l'égard de l'organe payeur), la situation peut, selon la jurisprudenÎ, justifier l'examen d'une tromperie punissable au sens de l'art. 146 CP. Dans le cas d'omissions pures, d'après la jurisprudenÎ citée, il manque régulièrement l'élément caractéristique de la tromperie «habile» requis par l'art. 146 CP.
“2, 2ème phrase LPGA), il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'infraction ait été condamné (ATF 140 IV 206 consid. 6.2 et les références citées). En matière de prestations complémentaires, ce sont principalement les infractions d’escroquerie et de manquement à l’obligation de communiquer (art. 146 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311] et 31 LPC) qui entrent en considération (TF 9C_97/2020 du 10 juin 2020 consid. 2.2). L’art. 31 al. 1 let. a LPC prévoit que celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient d’un canton ou d’une institution d’utilité publique, pour lui-même ou pour autrui, l’octroi indu d’une prestation au sens de la présente loi est puni d’une peine pécuniaire n’excédant pas 180 jours-amende, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus élevée par le code pénal. Il en va de même de celui qui manque à son obligation de communiquer (art. 31 al. 1 LPGA), selon l’art. 31 al. 1 let. d LPC. Un délai de prescription de sept ans s’applique à l’infraction réprimée à l’art. 31 LPC (art. 97 al. 1 let. d CP [code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0] ; cf. à ce sujet ATF 140 IV 206 consid. 6). 6. Conformément à l’art. 61 let. c et d LPGA, le juge des assurances sociales établit les faits et le droit d’office, et statue sans être lié par les griefs et conclusions des parties. Son devoir d’examen d’office est toutefois limité par celui des parties de collaborer à l’instruction de la cause, d’alléguer les faits déterminants et de motiver leurs conclusions. Le juge n’est pas tenu, en particulier, de soulever d’office toutes les questions de fait ou de droit qui pourraient théoriquement se poser en rapport avec l’objet du litige. Il peut se limiter à traiter les griefs soulevés, hormis lorsqu’une lacune de la décision litigieuse ressort clairement du dossier et que sa rectification aurait une influence notable sur l’issue du procès (ATF 119 V 347 consid. 1). En outre, si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 139 V 176 consid.”
“Lorsque l'acte litigieux consiste dans le versement par l'Etat de prestations prévues par la loi, il ne peut y avoir escroquerie consommée que si le fait sur lequel portait la tromperie astucieuse et l'erreur était propre, s'il avait été connu par l'Etat, à conduire au refus, conformément à la loi, de telles prestations. Ce n'est en effet que dans ce cas, lorsque les prestations n'étaient en réalité pas dues, que l'acte consistant à les verser s'avère préjudiciable pour l'Etat et donc lui cause un dommage (arrêts 6B_183/2014 du 28 octobre 2014 consid. 3.3, non publié in ATF 140 IV 150; 6B_1115/2014 précité consid. 2.1.3 et les références citées).". In quel caso, il Tribunale federale ha concluso che: " 3.6 (…) En tout état de cause, les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie sont réunis en l'espèce. Le recourant a menti à l'Hospice général en ne déclarant pas qu'il disposait d'une fortune représentant 20 ans d'économies." 2.15. Riassumendo, se l'inganno dell'autore è posto in atto mediante semplice omissione, fatti salvi altri comportamenti confermativi, non potrà essere ritenuto un inganno astuto, ma unicamente una violazione dell'art. 31 LPC. Tale fattispecie si contrappone alla truffa dell'art.146 CP commessa per atti concludenti. Come ricorda Margaret Kuelen, op. cit., pag. 331 e segg., " (…) l'agire dell'autore è omissivo unicamente se non è accompagnato da altri comportamenti che tendono oggettivamente a confermare che nulla è cambiato nella situazione del beneficiario delle prestazioni (…) (se) l'autore agisce (attivamente) per atti concludenti e il reato di truffa (art. 146 CP), in presenza di un inganno astuto, può dunque essere ipotizzato. Si tratta in particolare delle situazioni in cui il beneficiario delle prestazioni, a fronte di una richiesta specifica d'informazioni dell'istituto assicurativo relativa a (nuovi) elementi, spesso riferiti alla sua situazione finanziaria o personale con incidenza sul diritto a prestazioni assicurative sociali, conferma una situazione precedente senza indicare la mutazione intervenuta, inducendo così il collaboratore dell'assicuratore sociale a riconoscergli, o confermargli, una indebita (o parzialmente indebita) prestazione.”
art. 31 al. 2 let. a LPC réprime — dans le cas où l'al. 1 n'est pas respecté — la transmission sciemment inexacte de renseignements ainsi que le refus de fournir des renseignements (amenÞ pouvant aller jusqu'à 5 000 Fr.). L'obligation de fournir gratuitement des renseignements lors de la demanÞ de prestations d'assuranÎ découle de l'art. 28 al. 2 LPGA.
“Gemäss Art. 31 Abs. 1 lit. d ELG macht sich strafbar, wer die ihm nach Art. 31 Abs. 1 ATSG obliegende Meldepflicht verletzt. Letztere sieht vor, dass jede wesentliche Änderung in den für eine Leistung massgebenden Verhältnissen von den Bezügerinnen und Bezügern, ihren Angehörigen oder Dritten, denen die Leistung zukommt, dem Versicherungsträger oder dem jeweils zuständigen Durchführungsorgan zu melden ist. Die Meldung hat unverzüglich nach Eintritt der Änderung zu erfolgen (BGE 118 V 214 E. 2b). Nach Art. 31 Abs. 2 lit. a ELG wird bestraft, wer in Verletzung der Auskunftspflicht wissentlich unwahre Auskunft erteilt oder die Auskunft verweigert. Laut Art. 28 Abs. 2 ATSG muss, wer Versicherungsleistungen beansprucht, unentgeltlich alle Auskünfte erteilen, die zur Abklärung des Anspruchs, zur Festsetzung der Versicherungsleistungen sowie zur Durchsetzung des Regressanspruchs erforderlich sind.”
“Gemäss Art. 31 Abs. 1 lit. d ELG macht sich strafbar, wer die ihm nach Art. 31 Abs. 1 ATSG obliegende Meldepflicht verletzt. Letztere sieht vor, dass jede wesentliche Änderung in den für eine Leistung massgebenden Verhältnissen von den Bezügerinnen und Bezügern, ihren Angehörigen oder Dritten, denen die Leistung zukommt, dem Versicherungsträger oder dem jeweils zuständigen Durchführungsorgan zu melden ist. Die Meldung hat unverzüglich nach Eintritt der Änderung zu erfolgen (BGE 118 V 214 E. 2b). Nach Art. 31 Abs. 2 lit. a ELG wird bestraft, wer in Verletzung der Auskunftspflicht wissentlich unwahre Auskunft erteilt oder die Auskunft verweigert. Laut Art. 28 Abs. 2 ATSG muss, wer Versicherungsleistungen beansprucht, unentgeltlich alle Auskünfte erteilen, die zur Abklärung des Anspruchs, zur Festsetzung der Versicherungsleistungen sowie zur Durchsetzung des Regressanspruchs erforderlich sind.”
L'art. 31 al. 1 LPC ne punit pas la commission par négligenÎ; selon l'art. 12 al. 1 CP, l'élément subjectif de l'infraction ne peut être que le dol, y compris le dol éventuel.
“Eine längere absolute Verwirkungsfrist kommt nur in Frage, wenn die unrechtmässige Leistungserbringung auf eine Straftat zurückzuführen ist, für die das Strafrecht eine längere Verwirkungsfrist vorsieht. Die Beschwerdegegnerin hat sich auf den Standpunkt gestellt, die Beschwerdeführerin habe den objektiven und den subjektiven Tatbestand des Art. 31 Abs. 1 lit. b ELG erfüllt. Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden, denn hier steht nicht ein unrechtmässiger Bezug eines Beitrags (vgl. Art. 17 f. ELG), sondern ein unrechtmässiger Bezug einer Leistung zur Diskussion. Zu prüfen ist deshalb, ob der Tatbestand des Art. 31 Abs. 1 lit. a ELG erfüllt gewesen ist. Das ist bezüglich des objektiven Tatbestandes der Fall gewesen, denn die Angaben der Beschwerdeführerin respektive ihrer Beistände gegenüber der Beschwerdegegnerin sind unvollständig gewesen, weil die Beschwerdeführerin und ihre Beistände weder auf die Existenz des Grundeigentums im Ausland noch auf die Rentenzahlungen im Ausland hingewiesen haben, und weil diese Unvollständigkeit der Angaben zur Auszahlung von zu hohen Ergänzungsleistungen geführt hat. In subjektiver Hinsicht ist zu beachten, dass der Art. 31 Abs. 1 lit. a ELG die fahrlässige Begehung nicht unter Strafe stellt, weshalb in Anwendung des Art. 12 Abs. 1 StGB nur die vorsätzliche respektive eventualvorsätzliche Begehung strafbar sein kann. Der Auffassung der Beschwerdegegnerin, der subjektive Tatbestand sei erfüllt, beruht auf einer blossen Sachverhaltsbehauptung, denn die Beschwerdegegnerin hat diesbezüglich keinerlei Abklärungen getätigt. Sie hat nicht einmal die IV-Akten der Beschwerdeführerin beigezogen, obwohl aus den EL-Akten hervorgeht, dass die Beschwerdeführerin beim Unfall im Juli 1998, der zur Ausrichtung einer Rente und einer Hilflosenentschädigung der Invalidenversicherung geführt hat, ein schweres Schädel-Hirn-Trauma erlitten hat und ab September 2000 verbeiständet gewesen ist, was auf eine erhebliche geistige Beeinträchtigung hindeutet. Da es nicht die Aufgabe des Versicherungsgerichtes sein kann, ein Versäumnis der Beschwerdegegnerin bei der Erfüllung ihrer ureigensten Aufgabe – der Sachverhaltsabklärung – zu beheben, ist der angefochtene Einspracheentscheid wegen der Verletzung der Untersuchungspflicht (Art.”
“Würde man sich auf den Standpunkt stellen, dass eine Verwirkungsfrist in jedem Fall nur mit einer Verfügung gewahrt werden könne, wären die EL-Durchführungsstellen wohl (zumindest bis zum Inkrafttreten der neuen Regelung, laut der die relative Frist nun drei Jahre beträgt) regelmässig gezwungen, vor dem Abschluss der – oft aufwendigen und komplexen – Sachverhaltsabklärung Rückforderungsverfügungen „auf Vorrat“ zu erlassen, nur um die Verwirkungsfrist ja nicht zu verpassen, was rechtsstaatlich bedenklich wäre und namentlich dann, wenn eine solche Verfügung rechtskräftig würde, kaum zu lösende (Korrektur-) Probleme schaffen könnte. Auch vor diesem Hintergrund erweist sich die in der E. 3.2 dargestellte Rechtsprechungsänderung als begrüssenswert. Die absolute Verwirkungsfrist dauert in aller Regel fünf Jahre. Eine längere absolute Verwirkungsfrist kommt nur in Frage, wenn die unrechtmässige Leistungserbringung auf eine Straftat zurückzuführen ist, für die das Strafrecht eine längere Verwirkungsfrist vorsieht. Die Beschwerdegegnerin hat sich auf den Standpunkt gestellt, die Beschwerdeführerin habe den objektiven und den subjektiven Tatbestand des Art. 31 Abs. 1 lit. b ELG erfüllt. Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden, denn hier steht nicht ein unrechtmässiger Bezug eines Beitrags (vgl. Art. 17 f. ELG), sondern ein unrechtmässiger Bezug einer Leistung zur Diskussion. Zu prüfen ist deshalb, ob der Tatbestand des Art. 31 Abs. 1 lit. a ELG erfüllt gewesen ist. Das ist bezüglich des objektiven Tatbestandes der Fall gewesen, denn die Angaben der Beschwerdeführerin respektive ihrer Beistände gegenüber der Beschwerdegegnerin sind unvollständig gewesen, weil die Beschwerdeführerin und ihre Beistände weder auf die Existenz des Grundeigentums im Ausland noch auf die Rentenzahlungen im Ausland hingewiesen haben, und weil diese Unvollständigkeit der Angaben zur Auszahlung von zu hohen Ergänzungsleistungen geführt hat. In subjektiver Hinsicht ist zu beachten, dass der Art. 31 Abs. 1 lit. a ELG die fahrlässige Begehung nicht unter Strafe stellt, weshalb in Anwendung des Art. 12 Abs. 1 StGB nur die vorsätzliche respektive eventualvorsätzliche Begehung strafbar sein kann.”
Citation : LPC art. 31 n. 10 Si l'art. 31 LPC constitue les éléments constitutifs d'une infraction pénale, la prescription de l'action publique est de sept ans au sens de l'art. 97 al. 1 let. d CP. Cela est confirmé dans les décisions et commentaires cités relatifs à l'art. 31.
“Im Bereich der Ergänzungsleistungen kommen als Straftaten, für welche eine längere strafrechtliche Verwirkungsfrist gilt, in erster Linie die Straftatbestände von Art. 143 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs (StGB; Betrug) und von Art. 31 ELG (unwahre und unvollständige Angaben, Verletzung einer Meldepflicht) in Betracht (BGE 140 IV 206 E. 6.3). Wenn der Straftatbestand gemäss Art. 31 ELG erfüllt ist, verlängert sich die Verwirkungsfrist auf sieben Jahre (Art. 97 Abs. 1 lit. d StGB), wenn der Straftatbestand Betrug erfüllt ist auf 15 Jahre (Art. 97 Abs. 1 lit. b StGB).”
“2, 2ème phrase LPGA), il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'infraction ait été condamné (ATF 140 IV 206 consid. 6.2 et les références citées). En matière de prestations complémentaires, ce sont principalement les infractions d’escroquerie et de manquement à l’obligation de communiquer (art. 146 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311] et 31 LPC) qui entrent en considération (TF 9C_97/2020 du 10 juin 2020 consid. 2.2). L’art. 31 al. 1 let. a LPC prévoit que celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient d’un canton ou d’une institution d’utilité publique, pour lui-même ou pour autrui, l’octroi indu d’une prestation au sens de la présente loi est puni d’une peine pécuniaire n’excédant pas 180 jours-amende, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus élevée par le code pénal. Il en va de même de celui qui manque à son obligation de communiquer (art. 31 al. 1 LPGA), selon l’art. 31 al. 1 let. d LPC. Un délai de prescription de sept ans s’applique à l’infraction réprimée à l’art. 31 LPC (art. 97 al. 1 let. d CP [code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0] ; cf. à ce sujet ATF 140 IV 206 consid. 6). 6. Conformément à l’art. 61 let. c et d LPGA, le juge des assurances sociales établit les faits et le droit d’office, et statue sans être lié par les griefs et conclusions des parties. Son devoir d’examen d’office est toutefois limité par celui des parties de collaborer à l’instruction de la cause, d’alléguer les faits déterminants et de motiver leurs conclusions. Le juge n’est pas tenu, en particulier, de soulever d’office toutes les questions de fait ou de droit qui pourraient théoriquement se poser en rapport avec l’objet du litige. Il peut se limiter à traiter les griefs soulevés, hormis lorsqu’une lacune de la décision litigieuse ressort clairement du dossier et que sa rectification aurait une influence notable sur l’issue du procès (ATF 119 V 347 consid. 1). En outre, si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 139 V 176 consid.”
“cc) Lorsqu'il statue sur la créance de la caisse de compensation en restitution de prestations indûment versées, le juge doit examiner, à titre préjudiciel, si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai de péremption plus long que les délais relatifs (une année) et absolus (cinq ans) prévus par l'art. 25 al. 2, première phrase, LPGA est applicable dans le cas particulier. Pour que le délai de péremption plus long prévu par le droit pénal s'applique (art. 25 al. 2, deuxième phrase LPGA), il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'infraction ait été condamné (ATF 140 IV 206 consid. 6.2 et les références citées). L’art. 31 al. 1 let. a LPC prévoit que celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient d’un canton ou d’une institution d’utilité publique, pour lui-même ou pour autrui, l’octroi indu d’une prestation au sens de la présente loi est puni d’une peine pécuniaire n’excédant pas 180 jours-amende, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus élevée par le code pénal. Il en va de même de celui qui manque à son obligation de communiquer (art. 31 al. 1 LPGA), selon l’art. 31 al. 1 let. d LPC. Un délai de prescription de sept ans s’applique à l’infraction réprimée à l’art. 31 LPC (art. 97 al. 1 let. d CP [code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0] ; cf. à ce sujet ATF 140 IV 206 consid. 6). 4. En l’espèce, c’est dans le cadre d’une révision quadriennale, initiée le 22 mai 2018, que l’intimée a eu connaissance de l’activité accessoire de l’époux de la recourante, et de l’existence de comptes bancaires à l’étranger au nom de celui-ci ainsi que de leurs trois enfants. En juillet 2018, lors d’un entretien téléphonique, l’assurée a en outre confirmé à la Caisse qu’il y avait un bien immobilier au Portugal. C’est la prise en compte de ces éléments qui a justifié les décisions du 6 mai 2019, rectifiées par décisions du 18 octobre 2019, par lesquelles l’intimée a supprimé le droit de la recourante à des prestations complémentaires dès le 1er juin 2012 et, partant, réclamé la restitution de 101'119 fr. 05 qu’elle estime avoir versés à tort pendant cette période. Dans la décision sur opposition du 29 janvier 2020, l’intimée a réduit le montant soumis à restitution à 77'096 fr.”
Le silenÎ répété sur les valeurs de rachat ou la persistanÎ à omettre des communications peut, selon l'art. 31 al. 1 de la LPC, être considéré comme une indication incomplète ou trompeuse, ou comme une violation de l'obligation d'informer. La jurisprudenÎ admet que, par ce silenÎ prolongé sur plusieurs années, l'autorité est confortée dans son erreur et que, dès lors, les éléments constitutifs de l'art. 31 al. 1 peuvent être remplis.
“La tromperie doit provoquer une erreur (par quoi il faut entendre une représentation erronée ou incomplète de la réalité) auprès de son destinataire ou, si l’erreur est préexistante, conforter ce dernier dans sa vision biaisée de la réalité (GARBARSKI/BORSODI in Commentaire romand du code pénal II, 2017, n° 18 ad art. 148a). Sous l’angle subjectif, l’art. 148a CP décrit une infraction intentionnelle et suppose, s’agissant de la variante consistant à « passer des faits sous silence », que l’auteur ait conscience de l’existence et de l’ampleur de son devoir d’annonce, ainsi que la volonté de tromper. Le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_886/2022 du 29 mars 2023 consid. 2.1.3 et les références). 10.2 L’art. 31 LPC – qui est également applicable en matière de prestations complémentaires cantonales conformément à l’art. 1A LPCC – est subsidiaire aux crimes et délits de droit commun (arrêt du Tribunal fédéral 6S.288/2000 du 28 septembre 2000, consid. 2) et prévoit une peine pécuniaire n’excédant pas 180 jours-amendes pour la violation du devoir d’informer. L’art. 31 al. 1 LPC prévoit qu’est puni, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus élevée par le code pénal, d’une peine pécuniaire n’excédant pas 180 jours-amende : - celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient d’un canton ou d’une institution d’utilité publique, pour lui-même ou pour autrui, l’octroi indu d’une prestation au sens de la présente loi (let. a) ; - celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient sans droit une subvention au sens de la présente loi (let. b) ; - celui qui n’observe pas l’obligation de garder le secret ou abuse, dans l’application de la présente loi, de sa fonction ou tire avantage de sa situation professionnelle au détriment de tiers ou pour son propre profit (let. c) ; - celui qui manque à son obligation de communiquer (art. 31 al. 1 LPGA) (let. d). L’infraction visée à l’art. 31 al. 1 LPC consiste en l’obtention du paiement de prestations complémentaires par des indications trompeuses.”
“L’intimé ne conteste pas que la police d’assurance ASPECTA a bien été déclarée par le recourant dans le formulaire de demande de PC rempli le 16 février 2018. Il lui reproche en revanche de n’avoir rien indiqué dans la rubrique intitulée « Valeur rachat au 31 décembre », d’avoir annexé à cette demande la police d’assurance précitée, non complétée par les indications relatives à sa valeur de rachat et de n’avoir pas non plus communiqué par la suite les augmentations régulières de cette valeur de rachat. Pour sa part, le recourant relève que sa demande de PC du 16 février 2018 comportait en annexe notamment l’avis de taxation 2016 (pièce 1 intimé) et les avis de taxation 2006 à 2015 (pièce 12 intimé), mentionnant précisément un montant sous la rubrique « valeur de rachat des assurances-vie et vieillesse ». Il en déduit qu’il n’a pas omis de fournir à l’autorité intimée les renseignements requis et qu’il n’a pas cherché à tromper cette dernière en passant sous silence certains faits. Ainsi, en l’absence d’infraction aux art. 31 al. 1 LPC et 148a CP, ce ne serait pas un délai de prescription de sept ans mais, en principe, de cinq ans qui s’appliquerait. Il ajoute qu’une créance en restitution sur une période de cinq ans n’aurait de toute manière pas lieu d’être dans la mesure où il ressortait d’emblée des pièces annexées à la demande que les PC étaient indues, entraînant ainsi la péremption du droit de réclamer la restitution des PC à l’échéance d’un délai d’une année, soit dès le 21 février 2019. 12.2 La Cour de céans constate que, sur le plan objectif, les éléments constitutifs des infractions réprimées aux art. 148a CP et 31 al. 1 let. d LPC, toutes deux soumises au délai de prescription de sept ans, sont réalisés. En effet, en ne mentionnant, le 16 février 2018, aucune valeur de rachat en lien avec son assurance-vie ASPECTA, le recourant a fourni des informations incomplètes au SPC, auxquelles les informations moins précises des avis de taxation ne remédient pas. Il a par ailleurs passé sous silence, année après année, les augmentations de la valeur de rachat de cette assurance-vie, manquant ainsi à son obligation de communiquer et confortant de la sorte l’intimé dans son erreur.”
Citation : LPC art. 31 ch. 8 Lorsque le recouvrement découle d'un acte présumé constituer une infraction pénale, le degré de preuve applicable en procédure pénale doit s'appliquer; la présomption d'innocenÎ est applicable. Le degré de probabilité prépondérante habituellement requis en droit des assurances sociales et des prestations complémentaires n'est pas suffisant en l'espèÎ. L'autorité qui se prévaut d'un délai de prescription pénale ou de sanctions pénales doit produire des moyens de preuve permettant d'établir la commission d'une infraction, en particulier les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction.
“Lorsqu’il y a lieu de décider si la créance en restitution dérive d’un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, le degré de la preuve requis est celui qui prévaut en procédure pénale ; la présomption d’innocence s’applique, et le degré de la vraisemblance prépondérante reconnu habituellement en droit des assurances sociales n’est pas suffisant. En tout état de cause, il appartient à l’autorité qui entend se prévaloir d’un délai de prescription selon le droit pénal de produire les moyens permettant d’apporter la preuve d’un comportement punissable, singulièrement la réalisation des conditions objectives et subjectives de l’infraction (ATF 138 V 74 consid. 6.1 et 7 et les références). 9.2 En matière de prestations complémentaires, ce sont principalement les art. 31 LPC (manquement à l’obligation de communiquer), 146 (escroquerie) et 148a (obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale) du Code pénal du 21 décembre 1937 (CP – RS 311.0) qui entrent en considération lorsqu’il y a lieu de déterminer si le délai pénal doit trouver application. L’art. 31 LPC – également applicable en matière de prestations complémentaires cantonales conformément à l’art. 1A LPCC – est subsidiaire aux crimes et délits de droit commun (arrêt du Tribunal fédéral 6S.288/2000 du 28 septembre 2000 consid. 2) et prévoit une peine pécuniaire n’excédant pas 180 jours-amendes en cas de violation du devoir d’informer. L’art. 146 al. 1 CP sanctionne l’infraction d’escroquerie d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Quant à l’art. 148a CP, qui vise l’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, il prévoit une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, la peine est l’amende (al. 2). Selon l’art. 97 al. 1 CP (art. 70 aCP dans sa teneur entrée en vigueur depuis le 1er octobre 2002), l’action pénale se prescrit par 30 ans si l’infraction était passible d’une peine privative de liberté à vie, par 15 ans si elle était passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans, et de sept ans si elle était passible d’une autre peine.”
“Lorsqu’il y a lieu de décider si la créance en restitution dérive d’un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, le degré de la preuve requis est celui qui prévaut en procédure pénale ; la présomption d’innocence s’applique, et le degré de la vraisemblance prépondérante reconnu habituellement en droit des assurances sociales n’est pas suffisant. En tout état de cause, il appartient à l’autorité qui entend se prévaloir d’un délai de prescription selon le droit pénal de produire les moyens permettant d’apporter la preuve d’un comportement punissable, singulièrement la réalisation des conditions objectives et subjectives de l’infraction (ATF 138 V 74 consid. 6.1 et 7 et les références). 9.2 En matière de prestations complémentaires, ce sont principalement les art. 31 LPC (manquement à l’obligation de communiquer), 146 (escroquerie) et 148a (obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale) du Code pénal du 21 décembre 1937 (CP – RS 311.0) qui entrent en considération lorsqu’il y a lieu de déterminer si le délai pénal doit trouver application. L’art. 31 LPC – également applicable en matière de prestations complémentaires cantonales conformément à l’art. 1A LPCC – est subsidiaire aux crimes et délits de droit commun (arrêt du Tribunal fédéral 6S.288/2000 du 28 septembre 2000 consid. 2) et prévoit une peine pécuniaire n’excédant pas 180 jours-amendes en cas de violation du devoir d’informer. L’art. 146 al. 1 CP sanctionne l’infraction d’escroquerie d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Quant à l’art. 148a CP, qui vise l’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, il prévoit une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, la peine est l’amende (al. 2). Selon l’art. 97 al. 1 CP (art. 70 aCP dans sa teneur entrée en vigueur depuis le 1er octobre 2002), l’action pénale se prescrit par 30 ans si l’infraction était passible d’une peine privative de liberté à vie, par 15 ans si elle était passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans, et de sept ans si elle était passible d’une autre peine.”
Dans la mesure où il s'agit de la punissabilité en lien avì des prestations, l'art. 148a CP prime sur les dispositions pénales spéciales des différentes lois sociales et d'assistanÎ (y compris l'art. 31 LPC). L'art. 148a CP ne s'applique qu'aux actes commis après son entrée en vigueur (principe de non-rétroactivité).
“146 CP", erge a delitto il comportamento ingannevole nei confronti dell'amministrazione, di cui, intenzionalmente (il dolo eventuale essendo sufficiente) ottiene, per sé o per terzi, prestazioni di un'assicurazione sociale o dell'aiuto sociale a cui l'autore, o il terzo beneficiario, non hanno diritto (Margaret Kuelen, Le disposizioni penali in ambito di assicurazioni sociali e di aiuto sociale, in RTiD 2019-I pag. 347 ad 3.1.2 e 3.2.). L'inganno in questione è realizzato mediante informazioni false o incomplete, sottacendo fatti essenziali all'ottenimento della prestazione oppure in qualsiasi altro modo, laddove viene simulata una situazione di bisogno che conduce all'ottenimento illecito di prestazioni sociali (Margaret Kuelen, op. cit., ad 3.2.1.1) e deve condurre un terzo (in concreto, l'amministrazione) in errore. L'art. 148a CP prevale rispetto alle norme penali previste dalle singole leggi istituenti le assicurazioni sociali o regolanti l'aiuto sociale; in concreto, in ambito di prestazioni complementari, sull'art. 31 LPC (Matthias Jenal, in: Marcel Alexander Niggli, Hans Wiprächtiger, Strafrecht, 4a ed. 2019, n. 27 ad art. 148a). Occorre precisare che questa disposizione trova applicazione a partire dalla sua entrata in vigore e, in virtù del principio di non retroattività (art. 2 cpv. 1 CP), per i fatti commessi soltanto successivamente alla sua entrata in vigore (STF 8C_422/2020 del 7 ottobre 2020, consid. 6.2; STF 9C_388/2018 del 29 ottobre 2018, consid. 4.1; cfr. anche Margaret Kuelen, Le disposizioni penali in ambito di assicurazioni sociali e di aiuto sociale, in RTiD 2019-I pag. 347 ad 3.1.4), quindi dopo il 1° ottobre 2016. Già per tale ragione l'art. 148a CP, a fronte di un comportamento reprensibile dell'assicurata posto in atto dal 2007, non può qui essere ritenuto almeno fino al 30 settembre 2016. A titolo abbondanziale, occorre rilevare che nella STF 6B_1108/ 2021 del 27 aprile 2023, destinata alla pubblicazione, il Tribunale federale ha precisato la propria giurisprudenza in merito ai casi di poca gravità di ottenimento illecito di prestazioni da un'assicurazione sociale o dall'aiuto sociale (art.”
Citation: LPC art. 31 n. 6 S'il n'existe pas de jugement pénal, l'administration ou le tribunal des assurances sociales doit préalablement examiner si les circonstances factuelles remplissent les éléments d'un comportement pénalement répréhensible. Si l'autorité constate qu'une qualification pénale est déterminante pour l'applicabilité de délais de prescription pénale plus longs, elle doit produire les éléments de preuve nécessaires à cet égard. Le degré de preuve applicable en procédure pénale doit être respecté; la présomption d'innocenÎ s'applique, et la «probabilité préalable» habituellement admise en droit des assurances sociales ne suffit pas. En particulier, doivent être produits les moyens permettant d'établir les éléments objectifs et subjectifs de l'infraction.
“En l’absence d’un jugement pénal, l’administration, respectivement, le juge des assurances sociales, doit examiner, à titre préjudiciel, si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai de prescription plus long que les délais relatifs et absolus prévus par l'art. 25 al. 2 LPGA est applicable (ATF 140 IV 206 consid. 6.2 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_97/2020 du 10 juin 2020 consid. 2.2). Lorsqu’il y a lieu de décider si la créance en restitution dérive d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, le degré de la preuve requis est celui qui prévaut en procédure pénale ; la présomption d’innocence s’applique, et le degré de la vraisemblance prépondérante reconnu habituellement en droit des assurances sociales n’est pas suffisant. En tout état de cause, il appartient à l’autorité qui entend se prévaloir d’un délai de prescription selon le droit pénal de produire les moyens permettant d’apporter la preuve d’un comportement punissable, singulièrement la réalisation des conditions objectives et subjectives de l’infraction (ATF 138 V 74 consid. 6.1 et 7 et les références). 3.5 En matière de prestations complémentaires, ce sont principalement les art. 31 LPC (manquement à l’obligation de communiquer), 146 (escroquerie) et 148a (obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale) du Code pénal du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) qui entrent en considération lorsqu’il y a lieu de déterminer si le délai pénal doit trouver application. L'art. 31 LPC – également applicable en matière de prestations complémentaires cantonales conformément à l’art. 1A LPCC – est subsidiaire aux crimes et délits de droit commun (arrêt du Tribunal fédéral 6S.288/2000 du 28 septembre 2000 consid. 2) et prévoit une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amendes en cas de violation du devoir d’informer. L’art. 146 al. 1 CP sanctionne l’infraction d’escroquerie d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Quant à l’art. 148a CP, qui vise l’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, il prévoit une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire (al.”
“En l’absence d’un jugement pénal, l’administration, respectivement, le juge des assurances sociales, doit examiner, à titre préjudiciel, si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai de prescription plus long que les délais relatifs et absolus prévus par l’art. 25 al. 2 LPGA est applicable (ATF 140 IV 206 consid. 6.2 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_97/2020 du 10 juin 2020 consid. 2.2). Lorsqu’il y a lieu de décider si la créance en restitution dérive d’un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, le degré de la preuve requis est celui qui prévaut en procédure pénale ; la présomption d’innocence s’applique, et le degré de la vraisemblance prépondérante reconnu habituellement en droit des assurances sociales n’est pas suffisant. En tout état de cause, il appartient à l’autorité qui entend se prévaloir d’un délai de prescription selon le droit pénal de produire les moyens permettant d’apporter la preuve d’un comportement punissable, singulièrement la réalisation des conditions objectives et subjectives de l’infraction (ATF 138 V 74 consid. 6.1 et 7 et les références). 11.2 En matière de prestations complémentaires, ce sont principalement les art. 31 LPC (manquement à l’obligation de communiquer), 146 (escroquerie) et 148a (obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale) du Code pénal du 21 décembre 1937 (CP – RS 311.0) qui entrent en considération lorsqu’il y a lieu de déterminer si le délai pénal doit trouver application. L’art. 31 LPC – également applicable en matière de prestations complémentaires cantonales conformément à l’art. 1A LPCC – est subsidiaire aux crimes et délits de droit commun (arrêt du Tribunal fédéral 6S.288/2000 du 28 septembre 2000 consid. 2) et prévoit une peine pécuniaire n’excédant pas 180 jours-amendes en cas de violation du devoir d’informer. L’art. 146 al. 1 CP sanctionne l’infraction d’escroquerie d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Quant à l’art. 148a CP, qui vise l’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, il prévoit une peine privative de liberté d’un an au plus ou une peine pécuniaire (al.”
“En l’absence d’un jugement pénal, l’administration, respectivement, le juge des assurances sociales, doit examiner, à titre préjudiciel, si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai de prescription plus long que les délais relatifs et absolus prévus par l’art. 25 al. 2 LPGA est applicable (ATF 140 IV 206 consid. 6.2 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_97/2020 du 10 juin 2020 consid. 2.2). Lorsqu’il y a lieu de décider si la créance en restitution dérive d’un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, le degré de la preuve requis est celui qui prévaut en procédure pénale ; la présomption d’innocence s’applique, et le degré de la vraisemblance prépondérante reconnu habituellement en droit des assurances sociales n’est pas suffisant. En tout état de cause, il appartient à l’autorité qui entend se prévaloir d’un délai de prescription selon le droit pénal de produire les moyens permettant d’apporter la preuve d’un comportement punissable, singulièrement la réalisation des conditions objectives et subjectives de l’infraction (ATF 138 V 74 consid. 6.1 et 7 et les références). 9.2 En matière de prestations complémentaires, ce sont principalement les art. 31 LPC (manquement à l’obligation de communiquer), 146 (escroquerie) et 148a (obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale) du Code pénal du 21 décembre 1937 (CP – RS 311.0) qui entrent en considération lorsqu’il y a lieu de déterminer si le délai pénal doit trouver application. L’art. 31 LPC – également applicable en matière de prestations complémentaires cantonales conformément à l’art. 1A LPCC – est subsidiaire aux crimes et délits de droit commun (arrêt du Tribunal fédéral 6S.288/2000 du 28 septembre 2000 consid. 2) et prévoit une peine pécuniaire n’excédant pas 180 jours-amendes en cas de violation du devoir d’informer. L’art. 146 al. 1 CP sanctionne l’infraction d’escroquerie d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Quant à l’art. 148a CP, qui vise l’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, il prévoit une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire (al.”
Si les éléments constitutifs de l'art. 31 al. 1 LPC sont réunis, l'art. 31 al. 2 LPC cèÞ subsidiairement. Dès lors, dans de tels cas, le délai de prescription pénale plus long peut s'appliquer (par exemple le délai de sept ans prévu à l'art. 97 al. 1 CP), ce qui peut être déterminant pour le calcul des périodes de recouvrement.
“Le SPC n'en a eu connaissance qu'ultérieurement. Qui plus est, les possibilités offertes par le département de tutelle de l'intimé visaient à soustraire de l'action pénale tout bénéficiaire déclarant spontanément des éléments patrimoniaux non connus, l'engagement étant pris de ne pas dénoncer ces situations aux autorités pénales ; cela n'impliquait nullement que les délais pénaux de prescription plus longs ne puissent être appliqués. À l'inverse de ce que soutient encore le recourant, ses agissements ne peuvent être appréhendés par le biais de l'art. 31 al. 2 let. a LPC – punissant de l'amende la personne qui, en violation de son obligation, donne sciemment des renseignements inexacts ou refuse d’en donner –, de sorte que le délai de prescription de l'action pénale (de trois ans en application de l'art. 109 CP) serait plus court que celui de cinq ans prévu par l'art. 25 al. 2 LPGA, rendant cette dernière disposition seule applicable. Comme l'énonce expressément l'art. 31 al. 2 LPC, son application est en effet subsidiaire à l'art. 31 al. 1 LPC (« à moins que les faits ne relèvent de l’al. 1 »), dont les éléments constitutifs objectifs et subjectifs sont ici remplis. Au vu de ce qui précède, l'intimé était fondé à se prévaloir du délai de prescription plus long du droit pénal, en l'occurrence du délai de sept ans prévu par l'art. 97 al. 1 let. d CP, au vu des peines encourues en cas d'infractions aux art. 148a CP et 31 al. 1 LPC, et à faire rétroagir sa demande de restitution au 1er août 2013. 4.3 Il reste néanmoins à examiner si l'intimé a exercé son droit à la restitution des prestations versées indûment dans le délai relatif d'une année imposé par l'art. 25 al. 2 1ère phrase LPGA, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020. Le recourant affirme que l'intimé a eu une parfaite connaissance des faits qui lui sont reprochés avant juin 2019, dans la mesure où sa dénonciation spontanée ne se limitait pas à l'AFC et qu’elle a eu pour effet d'informer l'ensemble de l'État de la situation réelle de son patrimoine. Une telle interprétation ne peut être confirmée.”
“En effet, le calcul des prestations complémentaires s’effectue différemment pour une personne seule que pour un couple ; les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints sont additionnés (cf. consid. 3a ci-dessus), quand bien même celui-ci allègue que le mariage n’a pas eu d’impact sur sa situation financière. Le mariage de l’assuré constitue également un fait nouveau important découvert subséquemment par l’intimée, justifiant de procéder à une révision procédurale de la décision d’octroi des prestations complémentaires du 1er avril 2020 en application de l’art. 53 al. 1 LPGA. L’assuré a perçu, durant les mois de février à juillet 2020, des prestations complémentaires pour personne seule alors qu’il était marié. Il a donc touché indument ces prestations qui doivent être restituées. La demande de restitution est en outre intervenue dans les délais légaux. L’assuré a en effet failli à son obligation de renseigner en ne communiquant pas immédiatement son nouveau statut marital à l’intimée. Cette obligation de renseigner lui a pourtant été rappelée dans chaque décision d’octroi qu’il a reçue, de sorte qu’il ne pouvait l’ignorer. En présence d’une infraction à l’art. 31 al. 1 LPC, le délai de péremption n’est ainsi pas de cinq ans mais de sept ans (cf. art. 97 al. 1 CP). Le montant à restituer n’est pas contesté en tant que tel et n’apparaît pas critiquable. Il peut être confirmé. b) L’intimée était par conséquent en droit de rendre une décision supprimant le droit aux prestations complémentaires pour personne seule à partir du mois de mars 2020 et d’exiger la restitution des prestations indûment perçues pour la période de mars à juillet 2020. On précisera, à toutes fins utiles, que le recourant n’a pas adressé à la Caisse intimée les pièces justifiant les revenus et charges de chacun des époux, empêchant celle-ci de déterminer le droit aux prestations complémentaires pour couple. La Cour de céans ne peut qu’inviter l’assuré à transmettre à la Caisse l’ensemble de ces pièces afin que cette dernière puisse établir une décision prenant en considération son état de personne mariée. c) Les arguments du recourant relatifs à sa situation financière précaire relèvent de la procédure de remise au sens de l’art.”
Lors de l'examen de l'art. 31 al. 1 LPC, c'est le comportement du mandataire compétent au moment pertinent qui importe. Il convient notamment d'établir si, et dans quelle mesure, le mandataire a agi en faveur de tiers ou a exercé d'une autre manière une influenÎ sur les déclarations/actes pertinents, l'art. 31 al. 1 let. a LPC constituant également une infraction lorsque l'acte est accompli au profit de tiers. L'autorité compétente doit procéder aux vérifications nécessaires à cet égard.
“Sie hat nicht einmal die IV-Akten der Beschwerdeführerin beigezogen, obwohl aus den EL-Akten hervorgeht, dass die Beschwerdeführerin beim Unfall im Juli 1998, der zur Ausrichtung einer Rente und einer Hilflosenentschädigung der Invalidenversicherung geführt hat, ein schweres Schädel-Hirn-Trauma erlitten hat und ab September 2000 verbeiständet gewesen ist, was auf eine erhebliche geistige Beeinträchtigung hindeutet. Da es nicht die Aufgabe des Versicherungsgerichtes sein kann, ein Versäumnis der Beschwerdegegnerin bei der Erfüllung ihrer ureigensten Aufgabe – der Sachverhaltsabklärung – zu beheben, ist der angefochtene Einspracheentscheid wegen der Verletzung der Untersuchungspflicht (Art. 43 Abs. 1 ATSG) in Bezug auf den subjektiven Tatbestand des Art. 31 Abs. 1 lit. a ELG aufzuheben und die Sache ist zur Vervollständigung der Sachverhaltsabklärung an die Beschwerdegegnerin zurückzuweisen. Diese wird bei den weiteren Abklärungen zu beachten haben, dass nicht nur das Verhalten der Beschwerdeführerin oder des Ehemannes im massgebenden Zeitpunkt, sondern auch das Verhalten des zum massgebenden Zeitpunkt zuständigen Beistandes relevant sein kann, da der Art. 31 Abs. 1 lit. a ELG auch eine Begehung zugunsten einer Drittperson unter Strafandrohung stellt. Die Beschwerdegegnerin wird unter anderem auch abzuklären haben, wann die ausländische Rente beantragt respektive zugesprochen worden ist, wer den Ehemann der Beschwerdeführerin in jenem Verfahren vertreten hat und wer damals der Beistand der Beschwerdeführerin und des Ehemannes gewesen ist. Diesbezüglich ist darauf hinzuweisen, dass der Art. 25 Abs. 2 ATSG die längere absolute (strafrechtliche) Verwirkungsfrist nicht nur für jene Fälle vorsieht, in denen die rückerstattungspflichtige Person selbst eine Straftat begangen hat, denn die Ausdehnung der Verwirkungsfrist ist keine (zusätzliche) „Bestrafung“, sondern allein darauf zurückzuführen, dass eine Rückforderung, die im Zusammenhang mit einer Straftat steht, nicht verwirken soll, solange die Frist für die Verfolgungsverjährung der Straftat noch nicht verstrichen ist. Da die Rückforderung unabhängig vom Ergebnis der noch zu tätigenden Sachverhaltsabklärungen jedenfalls für die fünf letzten Jahre nicht verwirkt sein kann, sind die im entsprechenden Zeitraum von November 2013 bis und mit Oktober 2018 unrechtmässig bezogenen Ergänzungsleistungen „definitiv“ zurückzuerstatten.”
“1 StGB nur die vorsätzliche respektive eventualvorsätzliche Begehung strafbar sein kann. Der Auffassung der Beschwerdegegnerin, der subjektive Tatbestand sei erfüllt, beruht auf einer blossen Sachverhaltsbehauptung, denn die Beschwerdegegnerin hat diesbezüglich keinerlei Abklärungen getätigt. Sie hat nicht einmal die IV-Akten der Beschwerdeführerin beigezogen, obwohl aus den EL-Akten hervorgeht, dass die Beschwerdeführerin beim Unfall im Juli 1998, der zur Ausrichtung einer Rente und einer Hilflosenentschädigung der Invalidenversicherung geführt hat, ein schweres Schädel-Hirn-Trauma erlitten hat und ab September 2000 verbeiständet gewesen ist, was auf eine erhebliche geistige Beeinträchtigung hindeutet. Da es nicht die Aufgabe des Versicherungsgerichtes sein kann, ein Versäumnis der Beschwerdegegnerin bei der Erfüllung ihrer ureigensten Aufgabe – der Sachverhaltsabklärung – zu beheben, ist der angefochtene Einspracheentscheid wegen der Verletzung der Untersuchungspflicht (Art. 43 Abs. 1 ATSG) in Bezug auf den subjektiven Tatbestand des Art. 31 Abs. 1 lit. a ELG aufzuheben und die Sache ist zur Vervollständigung der Sachverhaltsabklärung an die Beschwerdegegnerin zurückzuweisen. Diese wird bei den weiteren Abklärungen zu beachten haben, dass nicht nur das Verhalten der Beschwerdeführerin oder des Ehemannes im massgebenden Zeitpunkt, sondern auch das Verhalten des zum massgebenden Zeitpunkt zuständigen Beistandes relevant sein kann, da der Art. 31 Abs. 1 lit. a ELG auch eine Begehung zugunsten einer Drittperson unter Strafandrohung stellt. Die Beschwerdegegnerin wird unter anderem auch abzuklären haben, wann die ausländische Rente beantragt respektive zugesprochen worden ist, wer den Ehemann der Beschwerdeführerin in jenem Verfahren vertreten hat und wer damals der Beistand der Beschwerdeführerin und des Ehemannes gewesen ist. Diesbezüglich ist darauf hinzuweisen, dass der Art. 25 Abs. 2 ATSG die längere absolute (strafrechtliche) Verwirkungsfrist nicht nur für jene Fälle vorsieht, in denen die rückerstattungspflichtige Person selbst eine Straftat begangen hat, denn die Ausdehnung der Verwirkungsfrist ist keine (zusätzliche) „Bestrafung“, sondern allein darauf zurückzuführen, dass eine Rückforderung, die im Zusammenhang mit einer Straftat steht, nicht verwirken soll, solange die Frist für die Verfolgungsverjährung der Straftat noch nicht verstrichen ist.”
En cas de dol, y compris en cas de dol éventuel, l'infraction est consommée lors de la première perception indue de la prestation ou du premier paiement reçu. L'art. 31 al. 1 suppose une action intentionnelle ; le dol est également caractérisé lorsque l'auteur considère la réalisation de l'infraction comme possible et l'accepte. L'élément subjectif doit s'étendre à toutes les composantes de l'infraction ; de plus, l'auteur doit avoir agi dans l'intention de se procurer, à lui-même ou à un tiers, un avantage indu.
“2) et prévoit une peine pécuniaire n’excédant pas 180 jours-amendes pour la violation du devoir d’informer. L’art. 31 al. 1 LPC prévoit qu’est puni, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus élevée par le Code pénal, d’une peine pécuniaire n’excédant pas 180 jours-amende : - celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient d’un canton ou d’une institution d’utilité publique, pour lui-même ou pour autrui, l’octroi indu d’une prestation au sens de la présente loi (let. a) ; - celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient sans droit une subvention au sens de la présente loi (let. b) ; - celui qui n’observe pas l’obligation de garder le secret ou abuse, dans l’application de la présente loi, de sa fonction ou tire avantage de sa situation professionnelle au détriment de tiers ou pour son propre profit (let. c) ; - celui qui manque à son obligation de communiquer (art. 31 al. 1 LPGA) (let. d). L’infraction visée à l’art. 31 al. 1 LPC consiste en l’obtention du paiement de prestations complémentaires par des indications trompeuses. Cette infraction est réalisée lors du premier paiement de la prestation complémentaire. C’est à ce moment que tous les éléments objectifs et subjectifs sont réalisés (ATF 138 V 74 consid. 5.1). Sur le plan subjectif, l’art. 31 al. 1 LPC suppose un agissement intentionnel de l’auteur. Il convient donc d’examiner s’il a agi avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où elle se produirait (art. 12 al. 1 et 2 CP applicable par renvoi de l’art. 333 al. 1 CP). L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). Pour apprécier s’il y a dol éventuel au sens de l’art. 12 al. 2, 2ème phr. CP, il y a lieu, en l’absence d’aveu, de se fonder sur les circonstances du cas d’espèce.”
“1 LPC prévoit qu’est puni, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus élevée par le Code pénal, d’une peine pécuniaire n’excédant pas 180 jours-amende : - celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient d’un canton ou d’une institution d’utilité publique, pour lui-même ou pour autrui, l’octroi indu d’une prestation au sens de la présente loi (let. a) ; - celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient sans droit une subvention au sens de la présente loi (let. b) ; - celui qui n’observe pas l’obligation de garder le secret ou abuse, dans l’application de la présente loi, de sa fonction ou tire avantage de sa situation professionnelle au détriment de tiers ou pour son propre profit (let. c) ; - celui qui manque à son obligation de communiquer (art. 31 al. 1 LPGA) (let. d). L’infraction visée à l’art. 31 al. 1 LPC consiste en l’obtention du paiement de prestations complémentaires par des indications trompeuses. Cette infraction est réalisée lors du premier paiement de la prestation complémentaire. C’est à ce moment que tous les éléments objectifs et subjectifs sont réalisés (ATF 138 V 74 consid. 5.1). Sur le plan subjectif, l’art. 31 al. 1 LPC suppose un agissement intentionnel de l’auteur. Il convient donc d’examiner s’il a agi avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où elle se produirait (art. 12 al. 1 et 2 CP applicable par renvoi de l’art. 333 al. 1 CP). L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). Pour apprécier s’il y a dol éventuel au sens de l’art. 12 al. 2, 2ème phr. CP, il y a lieu, en l’absence d’aveu, de se fonder sur les circonstances du cas d’espèce. En font partie l’importance du risque de réaliser l’infraction dont l’auteur avait conscience, la gravité de la violation du devoir de diligence par celui-ci, ses mobiles ainsi que la manière dont il a agi. On conclura d’autant plus aisément au fait que l’auteur de l’infraction a tenu pour possible la réalisation de l’infraction et l’a acceptée pour le cas où elle se produirait à mesure que s’accroît la probabilité de réaliser les éléments constitutifs objectifs d’une infraction et que s’aggrave la violation du devoir de diligence (ATF 138 V 74 consid.”
“1 LPC prévoit qu’est puni, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus élevée par le code pénal, d’une peine pécuniaire n’excédant pas 180 jours-amende : - celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient d’un canton ou d’une institution d’utilité publique, pour lui-même ou pour autrui, l’octroi indu d’une prestation au sens de la présente loi (let. a) ; - celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient sans droit une subvention au sens de la présente loi (let. b) ; - celui qui n’observe pas l’obligation de garder le secret ou abuse, dans l’application de la présente loi, de sa fonction ou tire avantage de sa situation professionnelle au détriment de tiers ou pour son propre profit (let. c) ; - celui qui manque à son obligation de communiquer (art. 31 al. 1 LPGA) (let. d). L’infraction visée à l’art. 31 al. 1 LPC consiste en l’obtention du paiement de prestations complémentaires par des indications trompeuses. Cette infraction est réalisée lors du premier paiement de la prestation complémentaire. C’est à ce moment que tous les éléments objectifs et subjectifs sont réalisés (ATF 138 V 74 consid. 5.1). Sur le plan subjectif, l’art. 31 al. 1 LPC suppose un agissement intentionnel de l’auteur. Il convient donc d’examiner s’il a agi avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où elle se produirait (art. 12 al. 1 et 2 CP applicable par renvoi de l’art. 333 al. 1 CP). L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). Pour apprécier s’il y a dol éventuel au sens de l’art. 12 al. 2, 2ème phrase CP, il y a lieu, en l’absence d’aveu, de se fonder sur les circonstances du cas d’espèce. En font partie l’importance du risque de réaliser l’infraction dont l’auteur avait conscience, la gravité de la violation du devoir de diligence par celui-ci, ses mobiles ainsi que la manière dont il a agi. On conclura d’autant plus aisément au fait que l’auteur de l’infraction a tenu pour possible la réalisation de l’infraction et l’a acceptée pour le cas où elle se produirait à mesure que s’accroît la probabilité de réaliser les éléments constitutifs objectifs d’une infraction et que s’aggrave la violation du devoir de diligence (ATF 138 V 74 consid.”
“Selon une jurisprudence rendue en matière d'octroi indu d'une prestation au sens de la LPC (art. 31 al. 1 LPC, correspondant à l'art. 16 aLPC), transposable mutatis mutandis à l'art. 148a CP, cette infraction est consommée du point de vue formel dès les premiers versements des prestations complémentaires, les éléments constitutifs objectif et subjectif étant réalisés. Le résultat de l'infraction ne dure pas mais est accompli à chaque nouveau versement. Il ne s'agit ainsi pas d'un délit continu, même si après l'admission d'une demande de prestations complémentaires, les versements sont effectués mensuellement et étalés dans le temps (ATF 131 IV 83 = JdT 2007 IV 83 consid. 2.1.3 ; ATAS/326/2013 du 9 avril 2013 consid. 16). 2.4. Selon l'art. 31 al. 1 let. d LPC, est puni, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée par le code pénal, d'une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amende celui qui manque à son obligation de communiquer au sens de l'art. 31 al. 1 de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA). L'art. 31 al. 1 LPC est un délit intentionnel. Cela suppose que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, ou par dol éventuel (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1). 2.5. L'art. 31 al. 1 LPGA dispose que l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation. Selon l'art. 4 al. 1 aLPC (teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020), les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles perçoivent une rente de l’assurance invalidité (AI). Selon l'art. 13 LPGA, le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil suisse (CC). Une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée. Il ressort de l'art. 23 al. 1 1ère phr.”
L'omission de signaler des modifications assujetties à l'obligation de déclaration peut, selon les considérants du Tribunal cantonal de Bâle‑Campagne, être qualifiée de négligenÎ grave et constituer ainsi une violation de l'art. 31 al. 1 LPC.
“2 Weil die Beurteilung der Relevanz einer Veränderung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse insbesondere im Zusammenhang mit den EL aufgrund der damit verbundenen komplexen Sachverhalts- und Rechtslage die Fähigkeiten der Bezügerinnen und Bezüger von Ergänzungsleistungen oftmals übersteigt, enthalten die Ergänzungsleistungsverfügungen unter dem Titel «Meldepflicht» eine (nicht abschliessende) Auflistung von massgeblichen und damit meldepflichtigen Änderungen der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse. Damit haben die Durchführungsstellen die Aufgabe der Beurteilung der Massgeblichkeit einer Sachverhaltsveränderung bzw. die Aufgabe der Beurteilung des Vorliegens oder Nichtvorliegens einer Meldepflicht im Umfang der erstellten Auflistung übernommen (Urteil des Versicherungs-gerichts St. Gallen vom 18. März 2019 [SG-EL 2017/49], E 2.3). 6.3 Gemäss Ziffer 2 der Auflistung in den Ergänzungsleistungsverfügungen gilt unter anderem die «Erhöhung oder Verminderung des Mietzinses» als meldepflichtig. Die Beschwerdeführerin wurde demnach klar darauf hingewiesen, dass Veränderungen der Mietkosten unverzüglich zu melden sind. Nach der Lage der Akten orientierte die Beschwerdeführerin die Ausgleichskasse über die Mietzinssenkung ab 1. Juli 2020 erst im Rahmen der im April 2023 durchgeführten Revision, wodurch sie ihre Meldepflicht gemäss Art. 31 Abs. 1 ELG verletzte. Soweit sie geltend macht, die Mietzinssenkung echtzeitlich gemeldet zu haben, liegt diesbezüglich Beweislosigkeit vor, was sich zu ihren Lasten auswirkt (vgl. E. 2 hiervor). Obwohl der Beschwerdeführerin keine böswillige Absicht unterstellt werden kann und sie im Übrigen ihren Pflichten nachkam, ist die unterlassene Meldung der per 1. Juli 2020 in Kraft getretenen Mietzinssenkung als grobfahrlässig zu qualifizieren. Zwar zeitigte die Mietzinssenkung im Zeitraum von Juli 2020 bis Dezember 2020 keine Auswirkungen auf den Leistungsanspruch der Beschwerdeführerin, da ihre effektiven Mietkosten in jener Zeit über den maximal anzurechnenden Mietkosten lagen. Mit Schreiben vom 10. Dezember 2020 wurde sie jedoch über die ab 1. Januar 2021 geltenden Änderungen informiert und erhielt zudem das neue Merkblatt 51/d, welches auch Angaben zu den maximal anrechenbaren Mietkosten enthält. Aufgrund dieser Mitteilung hätte die Beschwerdeführerin bei zumutbarer Aufmerksamkeit erkennen können, dass im kurz danach zugestellten Berechnungsblatt vom 31.”
L'absenÎ de logement peut influencer la question du domicile et, partant, l'obligation de déclaration prévue à l'art. 31 al. 1 LPC. Si, pendant la périoÞ pertinente, il n'existe pas de domicile, cela peut exclure la qualification d'une omission soumise à l'obligation de déclaration; les simples intentions de conserver un domicile n'y suffisent pas.
“148a CP, cette infraction est consommée du point de vue formel dès les premiers versements des prestations complémentaires, les éléments constitutifs objectif et subjectif étant réalisés. Le résultat de l'infraction ne dure pas mais est accompli à chaque nouveau versement. Il ne s'agit pas d'un délit continu, même si après l'admission d'une demande de prestations complémentaires les versements sont effectués mensuellement et étalés dans le temps (ATF 131 IV 83 consid. 2.1.3 pp. 87 ss.; ATAS/326/2013 du 9 avril 2013 consid. 16). 2.6. L'art. 31 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) dispose que l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation. Une violation de cette obligation est érigée en délit par l'art. 31 al. 1 let. d LPC qui la punit, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée par le CP, d'une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amende. L'art. 31 al. 1 LPC suppose que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, ou par dol éventuel (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1). 2.7.1. En l'espèce, il est établi et non contesté que l'appelante ne disposait pas d'un logement à Genève durant la période pénale, soit dès son expulsion de la rue 2______ le 30 avril 2015, ce qu'elle a finalement concédé en appel. Il est également constant qu'elle connaissait les conditions de rattachement (domicile et résidence habituelle) conditionnant son droit aux prestations complémentaires ainsi que son obligation d'annoncer au SPC tout changement dans sa situation personnelle. 2.7.2. Cela étant, l'appelante soutient avoir conservé un domicile à Genève après la perte de son logement. Elle conteste avoir résidé en France durant la période pénale dans l'intention de s'y établir ainsi que d'avoir omis d'en informer le service précité. Faute de logement à Genève pendant la période pénale (fait admis), l'appelante ne pouvait y résider. En conséquence, elle ne saurait être suivie lorsqu'elle affirme y avoir maintenu son domicile malgré la perte de son logement, la seule intention de s'y établir étant insuffisante à la constitution d'un domicile civil.”