Le Conseil fédéral peut, lorsqu’il fixe les nouvelles rentes conformément à l’art. 33terLAVS1, adapter de manière appropriée le montant des dépenses reconnues (art. 10, al. 1), des revenus déterminants (art. 11, al. 1) et des frais de maladie et d’invalidité (art. 14, al. 3 et 4).
RS 831.10 ↩
2 commentaries
Une augmentation de la quotité disponible pour les frais de maladie et d'invalidité, effectuée en vertu de l'art. 19 al. 5 LPC, peut subsister pour des personnes qui percevaient auparavant une indemnité pour impotent de l'assuranÎ-invalidité.
“a) En l’occurrence, les parties ne contestent pas que la recourante a droit à compter du 1er mars 2020 au remboursement de ses frais d’aide et d’assistance à raison de 164 heures par mois (à 26 fr. au plus de l’heure). Est seul litigieux le point de savoir si les effets de la décision litigieuse peuvent rétroagir au moment de la naissance du droit aux prestations complémentaires. b) Pour autant, il y a lieu de constater que la décision litigieuse n’est pas totalement conforme au droit. Contrairement à ce qu’a retenu la caisse intimée, la quotité disponible dont dispose la recourante pour le remboursement de l’ensemble de ses frais de maladie et d’invalidité n’est pas limitée à 25'000 fr., mais s’élève à 60'000 fr. (art. 14 al. 4 LPC en corrélation avec l’art. 19b al. 1 OPC‑AVS/AI). Dans la mesure où elle a bénéficié, entre le 1er janvier et le 30 avril 2015, d’une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité (cf. décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 24 novembre 2016), elle peut se prévaloir du mécanisme prévu à l’art. 19 al. 5 LPC, selon lequel l’augmentation de la quotité disponible subsiste pour les personnes bénéficiant d’une allocation pour impotent de l’assurance-vieillesse et survivants qui percevaient auparavant une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité (sur la question, cf. TF 9C_218/2017 du 27 octobre 2017 consid. 5.2). 7. Afin de savoir si la recourante peut, à compter du 1er mai 2015, prétendre au remboursement de ses frais d’aide et d’assistance sur une base de 164 heures par mois, il convient d’examiner au préalable si les conditions d’une révision procédurale ou d’une reconsidération sont remplies dans le cas d’espèce. a) Il convient de constater en premier lieu que les conditions d’une reconsidération au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA ne sont pas réunies. En effet, il n'y a pas lieu de considérer aujourd'hui – et la recourante ne le prétend pas – que la caisse intimée a fait en 2015 un usage manifestement erroné de son pouvoir d'appréciation ou violé le droit fédéral en reconnaissant le droit au remboursement des frais d’aide et d’assistance sur une base de 24 heures par mois.”
Selon l'art. 9a LPC, depuis le 1er janvier 2021, des seuils de fortune s'appliquent pour l'octroi des prestations : CHF 100'000 (personnes seules), CHF 200'000 (couples) et CHF 50'000 (enfants ayant droit). La disposition légale prévoit que le Conseil fédéral peut adapter ces valeurs de manière appropriée lorsqu'il modifie les prestations conformément à l'art. 19 LPC.
“c) ; les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d). 5.3 Par ailleurs, aux termes de l’art. 9a LPC – en vigueur depuis le 1er janvier 2021 –, les personnes dont la fortune nette est inférieure aux seuils suivants ont droit à des PC : CHF 100’000.- pour les personnes seules (let. a) ; CHF 200’000.- pour les couples (let. b) ; CHF 50’000.- pour les enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI (let. c ; al. 1). L’immeuble qui sert d’habitation au bénéficiaire de PC ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et dont l’une de ces personnes au moins est propriétaire n’est pas considéré comme un élément de la fortune nette au sens de l’al. 1 (al. 2). Les parts de fortune visées à l’art. 11a al. 2 à 4 LPC font partie de la fortune nette au sens de l’al. 1 (al. 3). Le Conseil fédéral peut ajuster ces valeurs de manière appropriée s’il modifie les prestations visées à l’art. 19 LPC (al. 4). Il découle de cette nouvelle disposition légale, appliquée a contrario, que le droit même à des PCF est désormais exclu pour les personnes assurées dont la fortune nette dépasse l’un de ces seuils fixés à l’art. 9a LPC. 5.4 Concernant la fortune nette au sens des dispositions légales ci-dessus, s’appliquent notamment les règles qui suivent. L’art. 17 al. 1 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301) dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2021 comme les autres articles de cette ordonnance mentionnés ci-après – dispose que la fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute. Conformément à l’art. 17a OPC-AVS/AI, la fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile (al. 1). Lorsque des immeubles ne servent pas d’habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la PC, ils seront pris en compte à la valeur vénale (al.”
“1) ; 60 % du montant forfaitaire annuel pour l'assurance obligatoire des soins au sens de l'art. 10 al. 3 let. d LPC (let. b). 6.2 Aux termes de l'art. 9a LPC – en vigueur depuis le 1er janvier 2021 –, les personnes dont la fortune nette est inférieure aux seuils suivants ont droit à des PC : CHF 100'000.- pour les personnes seules (let. a) ; CHF 200'000.- pour les couples (let. b) ; CHF 50'000.- pour les enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI (let. c, al. 1). L'immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de PC ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et dont l'une de ces personnes au moins est propriétaire n'est pas considéré comme un élément de la fortune nette au sens de l'al. 1 (al. 2). Les parts de fortune visées à l'art. 11a al. 2 à 4 LPC font partie de la fortune nette au sens de l'al. 1 (al. 3). Le Conseil fédéral peut ajuster ces valeurs de manière appropriée s'il modifie les prestations visées à l'art. 19 LPC (al. 4). Il découle de cette nouvelle disposition légale, appliquée a contrario, que le droit même à des PCF est désormais exclu pour les personnes assurées dont la fortune nette dépasse l'un de ces seuils fixés à l'art. 9a LPC. Par ailleurs, procédant à une interprétation de l’art. 1A al. 1 LPCC – selon lequel les dispositions de la LPC et de la LPGA sont applicables, par analogie, en cas de silence de la législation cantonale –, la chambre de céans a, dans un arrêt de principe, retenu qu’en l’absence d’une révision législative de la LPCC suite à la réforme de la LPC, les nouveaux seuils d’entrée liés à la fortune prévus à l’art. 9a al. 1 LPC sont également applicables, depuis le 1er janvier 2021, à l’octroi des PCC du fait du renvoi général qu'opère la LPCC à la LPC et du silence de la loi cantonale à ce sujet (ATAS/521/2023 du 29 juin 2023). 6.3 Concernant la fortune nette au sens des dispositions légales ci-dessus, s'appliquent notamment les règles qui suivent. L'art. 17 al. 1 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance‑vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.”
“c); les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d). 6.3 Par ailleurs, aux termes de l'art. 9a LPC – en vigueur depuis le 1er janvier 2021 –, les personnes dont la fortune nette est inférieure aux seuils suivants ont droit à des PC: CHF 100'000.- pour les personnes seules (let. a); CHF 200'000.- pour les couples (let. b); CHF 50'000.- pour les enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI (let. c, al. 1). L’immeuble qui sert d’habitation au bénéficiaire de PC ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et dont l’une de ces personnes au moins est propriétaire n’est pas considéré comme un élément de la fortune nette au sens de l’al. 1 (al. 2). Les parts de fortune visées à l’art. 11a al. 2 à 4 LPC font partie de la fortune nette au sens de l’al. 1 (al. 3). Le Conseil fédéral peut ajuster ces valeurs de manière appropriée s’il modifie les prestations visées à l’art. 19 LPC (al. 4). Il découle de cette nouvelle disposition légale, appliquée a contrario, que le droit même à des PCF est désormais exclu pour les personnes assurées dont la fortune nette dépasse l'un de ces seuils fixés à l'art. 9a LPC. 6.4 Concernant la fortune nette au sens des dispositions légales ci-dessus, s'appliquent notamment les règles qui suivent. L'art. 17 al. 1 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301) – dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2021 comme les autres articles de cette ordonnance mentionnés ci-après – dispose que la fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute. Conformément à l'art. 17a OPC-AVS/AI, la fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile (al. 1). Lorsque des immeubles ne servent pas d’habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la PC, ils seront pris en compte à la valeur vénale (al.”
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