Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 585;FF 2016 7249). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 585;FF 2016 7249). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 585;FF 2016 7249). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 585;FF 2016 7249). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 585;FF 2016 7249). ↩
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L'art. 21 al. 1 LPC règle exclusivement la compétenÎ cantonale pour la fixation et le versement des prestations complémentaires. Cette disposition dérogatoire ne concerne pas la compétenÎ territoriale des tribunaux des assurances ; pour ceux-ci, la compétenÎ est déterminée par le domicile de la personne recourante.
“Am 18. Juni 2020 (Zeitpunkt der Beschwerdeerhebung, Urk. 1) hatte die Beschwerdeführerin demnach zivilrechtlichen Wohnsitz im Kanton Zürich. Die Ausnahmebestimmung des Art. 21 Abs. 1 ELG bezieht sich nur auf die Zuständigkeit für die Festsetzung und die Auszahlung der Ergänzungsleistungen und ist somit in Bezug auf die örtliche Zuständigkeit des Versicherungsgerichts nicht anwendbar. Damit ist die Zuständigkeit des hiesigen Gerichts zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde gegeben.”
“Nach dem Gesagten hatte der Beschwerdeführer am 26. Juni 2020 (Zeitpunkt der Beschwerdeerhebung) Wohnsitz im Kanton Zürich. Die Ausnahmebestimmung des Art. 21 Abs. 1 ELG bezieht sich nur auf die Zuständigkeit für die Festsetzung und die Auszahlung der Ergänzungsleistungen und ist somit in Bezug auf die örtliche Zuständigkeit des Versicherungsgerichts nicht anwendbar. Damit ist die Zuständigkeit des hiesigen Gerichts zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde gegeben.”
“Nach dem Gesagten hatte der Beschwerdeführer am 26. Juni 2020 (Zeitpunkt der Beschwerdeerhebung) Wohnsitz im Kanton Zürich. Die Ausnahmebestimmung des Art. 21 Abs. 1 ELG bezieht sich nur auf die Zuständigkeit für die Festsetzung und die Auszahlung der Ergänzungsleistungen und ist somit in Bezug auf die örtliche Zuständigkeit des Versicherungsgerichts nicht anwendbar. Damit ist die Zuständigkeit des hiesigen Gerichts zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde gegeben.”
Lorsqu'une personne entre dans un établissement/EMS situé hors du canton et y établit son domicile civil, la compétenÎ pour la détermination et le financement des coûts de soins résiduels non couverts reste, selon l'art. 21 al. 1quater LPC (conformément à l'interprétation de la jurisprudenÎ et des matériaux), au canton d'origine (canton du domicile antérieur).
“Art. 25a Abs. 5 KVG in der seit 1. Januar 2019 gültigen Fassung knüpft die Finanzierungszuständigkeit grundsätzlich (weiterhin, vgl. zit. BGE 140 V 563 E. 5.4.1 S. 572 ff.) an den zivilrechtlichen Wohnsitz der pflegebedürftigen Person. Indes gilt: "Der Aufenthalt in einem Pflegeheim begründet keine neue Zuständigkeit." / "Le séjour dans un établissement médico-social ne fonde aucune nouvelle compétence." / "La degenza in una casa di cura non fonda una nuova competenza." Entgegen dieser nicht ohne Weiteres klaren Formulierung erhellt ausden Materialien zweifelsfrei die Absicht des Gesetzgebers, das Wohnsitzprinzip in denjenigen Fällen zu durchbrechen, in denen die pflegebedürftige Person in ein ausserkantonales Pflegeheim eintritt und dort zivilrechtlichen Wohnsitz begründet (vgl. Art. 23 Abs. 1 ZGB). In diesen Fällen soll die Zuständigkeit zur Festsetzung und Finanzierung der ungedeckten Pflegekosten nach neuem Recht - gleich wie bei den Ergänzungsleistungen (vgl. Art. 21 Abs. 1quater ELG) - beim Herkunftskanton (Kanton des vormaligen Wohnsitzes) verbleiben (vgl. etwa Bericht BGE 147 V 156 S. 159 der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerates vom 21. März 2016 zur Parlamentarischen Initiative Nachbesserung der Pflegefinanzierung, BBl 2016 3962 f. [Übersicht] sowie Ziff.”
“En tant que la recourante affirme encore qu'"il existait une volonté de déplacer son centre de vie chez la personne qui entrait en EMS", elle n'établit pas que les constatations de la juridiction cantonale selon lesquelles l'intimée est domiciliée dans le canton de Genève sont manifestement inexactes, voire arbitraires. Ces constatations lient le Tribunal fédéral (consid. 3 non publié). Dans ce contexte, on ne voit par ailleurs pas ce que la recourante entend déduire en sa faveur du fait que l'intimée ne l'aurait pas saisie d'une requête préalable avant son entrée dans l'EMS dans le canton de Zurich, l'empêchant ainsi de pouvoir vérifier si elle n'avait pas déplacé son centre de vie avant son entrée dans un EMS extra-cantonal. En adoptant l'art. 25a al. 5, 5e phrase, LAMal, selon lequel le séjour dans un EMS ne fonde aucune nouvelle compétence, le législateur avait la volonté de rompre avec le principe du domicile dans les cas où la personne concernée entrait dans un EMS extra-cantonal et s'y créait un domicile au sens du droit civil (cf. art. 23 al. 1 CC). Dans de tels cas, la compétence pour déterminer et financer les coûts des soins résiduels ressortit au canton de provenance (ou canton de [l'ancien] domicile), comme dans le domaine des prestations complémentaires (cf. art. 21 al. 1quater LPC). Cette nouvelle règle a pour conséquence que le domicile civil et la compétence pour le financement résiduel divergent lorsque la personne concernée, en déménageant dans un EMS extra-cantonal, crée un nouveau domicile au lieu de situation de l'EMS. Elle a pour conséquence que, même en cas de changement de domicile au lieu où se trouve l'EMS extra-cantonal, l'équivalence entre le canton du lieu de situation ("Standortkanton") et le canton compétent pour le financement résiduel fait défaut (ATF 147 V 156 consid. 7.1.1 et les références aux travaux préparatoires). En d'autres termes, dans les rapports intercantonaux, la règle continue à se fonder sur le domicile, mais le principe du domicile cède le pas au principe du lieu de provenance ("Herkunftsprinzip"), lorsque la personne concernée entre dans un EMS extra-cantonal et transfère son domicile au lieu de situation de l'EMS. Le changement de domicile au moment de l'admission dans un EMS ne joue ainsi pas de rôle s'agissant du financement résiduel (ATF 147 V 156 consid.”
LPC art. 21 n. 40 Le canton du domicile de la personne bénéficiaire demeure en principe compétent pour la détermination et le versement des prestations complémentaires; cela vaut également si la personne entre dans un home, un hôpital ou un autre établissement situé dans un autre canton (le canton de domicile antérieur reste compétent).
“Compte tenu de ce qui précède, et en procédant à une analyse globale de la situation de la recourante, il paraît illusoire que celle-ci pût exercer une activité lucrative respectant les limitations fonctionnelles susmentionnées alors qu’elle passait trois journées par semaine à la B______ jusqu’au 24 janvier 2023, puis deux journées jusqu’à la fin de la période litigieuse. Par conséquent, le recours sera admis s’agissant de ce grief et la cause renvoyée à l’intimé pour qu’il effectue de nouveaux calculs relatifs à la période courant du 1er décembre 2022 au 28 février 2023, sans prendre en considération un gain hypothétique dans le calcul des PCF et PCC de la recourante. 9. Il convient encore de déterminer si l’intimé a correctement calculé les prestations complémentaires de la recourante durant son séjour à la B______ s’agissant des frais de placement, de la déduction des frais de nourriture durant le mois d’août 2022 et de la prise en compte des frais allégués par la recourante à l’appui de son recours. 9.1 Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 décembre 2020, l'art. 21 al. 1 LPC prévoyait que le canton de domicile du bénéficiaire était compétent pour fixer et verser les prestations complémentaires. Le séjour dans un home, un hôpital ou tout autre établissement ne fondait aucune nouvelle compétence ; il en allait de même du placement dans une famille d'une personne, interdite ou non, décidé par une autorité ou un organe de tutelle. Modifié au 1er janvier 2021 (réforme de prestations complémentaires), l'art. 21 LPC prévoit désormais que le canton de domicile du bénéficiaire est compétent pour fixer et verser les prestations complémentaires (al. 1). Il reste compétent lorsque le bénéficiaire entre dans un home, un hôpital ou une autre institution situés dans un autre canton, ou lorsqu'une personne majeure est placée, par décision d'une autorité, dans une famille résidant dans un autre canton (al. 1bis) 9.2 Selon l'art. 10 al. 2 LPC, pour les personnes qui vivent en permanence ou pour une période de plus de trois mois dans un home ou dans un hôpital, les dépenses reconnues comprennent : - la taxe journalière ; les cantons peuvent fixer la limite maximale des frais à prendre en considération en raison du séjour dans un home ou dans un hôpital ; les cantons veillent à ce que le séjour dans un établissement médico‑social reconnu ne mène pas, en règle générale, à une dépendance de l'aide sociale (let.”
“L'entrée en vigueur de l'art. 21 al. 1 LPC au 1er janvier 2021 n'a pas modifié les principes dégagés précédemment par la jurisprudence sur l'ancien art. 21 al. 1 LPC. La règle de base selon laquelle la compétence pour fixer et verser les prestations complémentaires est déterminée par le domicile du bénéficiaire fait l'objet du premier alinéa de l'art. 21 LPC. L'exception concernant le séjour dans un home, un hôpital ou tout autre établissement, ou encore du placement dans une famille (de l'ancien art. 21 al. 1, 2e phrase, LPC) figure désormais à l'art. 21 al. 1bis LPC mais est restée inchangée. Le principe selon lequel le séjour dans un home, un hôpital ou une autre institution et le placement dans une famille ne modifie pas la compétence a cependant été précisé à double titre pour reprendre la jurisprudence (ATF 142 V 67): lorsque le bénéficiaire entre dans un home, un hôpital ou une autre institution situés dans un autre canton, ou lorsqu'une personne majeure est placée, par décision d'une autorité, dans une famille résidant dans un autre canton, le canton dans lequel la personne était précédemment domiciliée reste compétent, même si le droit aux prestations complémentaires est né seulement après l'admission dans l'institution correspondante (art.”
Pour la compétenÎ visée à l'art. 21 al. 1 LPC, le domicile est déterminé selon l'art. 13 al. 1 LPGA, en liaison avì les art. 23–26 CC. Le domicile civil se rattache au lieu du centre effectif des intérêts vitaux; deux critères sont requis pour cela: le séjour effectif (critère objectif) et l'intention de demeurer de façon durable (critère subjectif). Pour déterminer le domicile, on tient compte de l'ensemble des circonstances de la vie et des liens familiaux, sociaux et professionnels les plus étroits; une simple intention sans comportement effectif correspondant n'est pas suffisante.
“Zuständig für die Festsetzung und die Auszahlung der Ergänzungsleistung ist der Kanton, in dem die Bezügerin oder der Bezüger Wohnsitz hat (Art. 21 Abs. 1 ELG). Der im Rahmen des EL-Rechts massgebende Wohnsitz einer Person bestimmt sich gemäss Art. 13 Abs. 1 ATSG in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 ELG nach den Art. 23-26 ZGB. Der zivilrechtliche Wohnsitz einer Person befindet sich an dem Ort, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält (Art. 23 Abs. 1 ZGB). Für die Begründung des Wohnsitzes müssen somit zwei Merkmale erfüllt sein: ein objektives äusseres, der Aufenthalt, sowie ein subjektives inneres, die Absicht dauernden Verbleibens (BGE 133 V 309 E. 3.1 S. 312 mit Hinweisen). Bei der Festlegung des Wohnsitzes geht es darum, festzustellen, wo eine Person ihre intensivsten familiären, gesellschaftlichen und beruflichen Beziehungen unterhält, wobei die gesamten Lebensumstände eine Rolle spielen (BGE 136 II 405 E. 4.3 S. 410; 135 I 233 E. 5.1 S. 249). Deshalb wird der Wohnsitz nach Lehre und Rechtsprechung durch den Lebensmittelpunkt einer Person bestimmt, mithin nach ihrem tatsächlichen Verhalten, weshalb die blosse Absicht nicht ausreicht (Urteil 9C_1056/2010 vom 21.”
“Zuständig für die Festsetzung und die Auszahlung der Ergänzungsleistung ist der Kanton, in dem die Bezügerin oder der Bezüger Wohnsitz hat (Art. 21 Abs. 1 ELG). Der im Rahmen des EL-Rechts massgebende Wohnsitz einer Person bestimmt sich gemäss Art. 13 Abs. 1 ATSG in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 ELG nach den Art. 23-26 ZGB. Der zivilrechtliche Wohnsitz einer Person befindet sich an dem Ort, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält (Art. 23 Abs. 1 ZGB). Für die Begründung des Wohnsitzes müssen somit zwei Merkmale erfüllt sein: ein objektives äusseres, der Aufenthalt, sowie ein subjektives inneres, die Absicht dauernden Verbleibens (BGE 133 V 309 E. 3.1 S. 312 mit Hinweisen). Bei der Festlegung des Wohnsitzes geht es darum, festzustellen, wo eine Person ihre intensivsten familiären, gesellschaftlichen und beruflichen Beziehungen unterhält, wobei die gesamten Lebensumstände eine Rolle spielen (BGE 136 II 405 E. 4.3 S. 410; 135 I 233 E. 5.1 S. 249). Deshalb wird der Wohnsitz nach Lehre und Rechtsprechung durch den Lebensmittelpunkt einer Person bestimmt, mithin nach ihrem tatsächlichen Verhalten, weshalb die blosse Absicht nicht ausreicht (Urteil 9C_1056/2010 vom 21.”
Citation : LPC art. 21 ch. 38 La présomption de bonne foi peut être écartée lorsque la bénéficiaire ou le bénéficiaire ne remarque pas ou ne signale pas des erreurs manifestes ou facilement reconnaissables dans l'énoncé de calcul des prestations complémentaires. En particulier, la bonne foi est régulièrement à exclure lorsque la personne ne vérifie pas, ou ne vérifie que de manière insuffisante, les feuilles de décompte/de calcul, de sorte qu'une erreur de calcul manifestement identifiable reste sans contestation.
“En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 ; 112 V 97 consid. 2c ; 110 V 176 consid. 3c ; TF 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 4 ; 8C_684/2018 du 17 avril 2019 consid. 3). On peut admettre d’un assuré qu’il décèle des erreurs manifestes et qu’il en fasse l’annonce à la caisse (TF 9C_43/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3 ; 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 4 et les références ; 8C_684/2018 du 17 avril 2019 consid. 3 et les références ; sur le tout, Sylvie Pétremand, in : Dupont/Moser-Szeless [édit.], Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 63 s. ad art. 25 LPGA ; Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, n. 137 ad art. 21 LPC). La bonne foi est en particulier exclue lorsque l’assuré a rempli d’une manière inexacte certains points décisifs d’une formule de demande (Michel Valterio, op. cit., n. 138 ad art. 21 LPC et les références) ou lorsqu’il n’a pas déclaré que son conjoint touchait désormais une rente, y compris lorsque dite rente émanait de la même institution d’assurances sociales (TF 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4). Il importe peu que l’intéressé ne maîtrise pas la langue, sa signature sur le formulaire de demande suffit pour que l’intimée puisse se prévaloir de ce qu’il a compris la teneur du document, respectivement de ses obligations (ATF 108 II 550 consid. 2d ; TFA K 17/04 du 28 mai 2004 consid. 4.2). On précisera encore que la bonne foi doit être écartée lorsque l’assuré ne contrôle pas ou insuffisamment la feuille de calcul des prestations complémentaires et qu’il ne signale pas en conséquence une erreur qui est aisément identifiable (TF 9C_455/2021 précité consid. 4.2.1 ; 9C_318/2021 du 21 septembre 2021 consid. 3.2 ; 9C_269/2016 du 21 juin 2016 consid. 2 ; 9C_53/2014 du 20 août 2014 consid. 4.2.1).”
“En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 ; 112 V 97 consid. 2c ; 110 V 176 consid. 3c ; TF 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 4 ; 8C_684/2018 du 17 avril 2019 consid. 3). On peut admettre d’un assuré qu’il décèle des erreurs manifestes et qu’il en fasse l’annonce à la caisse (TF 9C_43/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3 ; 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 4 et les références ; 8C_684/2018 du 17 avril 2019 consid. 3 et les références ; sur le tout, Sylvie Pétremand, in : Dupont/Moser-Szeless [édit.], Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 63 s. ad art. 25 LPGA ; Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, n. 137 ad art. 21 LPC). La bonne foi est en particulier exclue lorsque l’assuré a rempli d’une manière inexacte certains points décisifs d’une formule de demande (Michel Valterio, op. cit., n. 138 ad art. 21 LPC et les références) ou lorsqu’il n’a pas déclaré que son conjoint touchait désormais une rente, y compris lorsque dite rente émanait de la même institution d’assurances sociales (TF 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4). Il importe peu que l’intéressé ne maîtrise pas la langue, sa signature sur le formulaire de demande suffit pour que l’intimée puisse se prévaloir de ce qu’il a compris la teneur du document, respectivement de ses obligations (ATF 108 II 550 consid. 2d ; TFA K 17/04 du 28 mai 2004 consid. 4.2). On précisera encore que la bonne foi doit être écartée lorsque l’assuré ne contrôle pas ou insuffisamment la feuille de calcul des prestations complémentaires et qu’il ne signale pas en conséquence une erreur qui est aisément identifiable (TF 9C_455/2021 précité consid. 4.2.1 ; 9C_318/2021 du 21 septembre 2021 consid. 3.2 ; 9C_269/2016 du 21 juin 2016 consid. 2 ; 9C_53/2014 du 20 août 2014 consid. 4.2.1).”
“4). En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 ; 112 V 97 consid. 2c ; 110 V 176 consid. 3c ; TF 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 4 ; 8C_684/2018 du 17 avril 2019 consid. 3). On peut attendre d’un assuré qu’il décèle des erreurs manifestes et qu’il en fasse l’annonce à la caisse (TF 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 4 et les références ; 8C_684/2018 du 17 avril 2019 consid. 3 et les références ; sur le tout, Sylvie Pétremand, Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 63 sv. ad art. 25 LPGA ; Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’Al, 2015, n. 137 ad art. 21 LPC). La bonne foi est en particulier exclue lorsque l’assuré a rempli d’une manière inexacte certains points décisifs d’une formule de demande (Valterio, op. cit., n. 138 ad art. 21 LPC et les références) ou lorsqu’il n’a pas déclaré que son conjoint touchait désormais une rente, y compris lorsque dite rente émanait de la même institution d’assurances sociales (TF 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4). Il importe peu que l’intéressé ne maîtrise pas la langue, sa signature sur le formulaire de demande suffit pour que l’intimée puisse se prévaloir de ce qu’il a compris la teneur du document, respectivement de ses obligations (ATF 108 II 550 consid. 2d ; TFA K 17/04 du 28 mai 2004 consid. 4.2). On précisera encore que la bonne foi doit être écartée lorsque l’assuré ne contrôle pas ou insuffisamment la feuille de calcul des prestations complémentaires et qu’il ne signale pas en conséquence une erreur qui est aisément identifiable (TF 9C_269/2016 du 21 juin 2016 consid. 2 ; 9C_53/2014 du 20 août 2014 consid. 4.2.1 ; 8C_391/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.4.1). d) Aux termes de l’art. 25 al. 2 LPGA (dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2021), le droit de demander la restitution des prestations indûment touchées s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation ; si la créance naît d’un acte punissable, pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.”
LPC art. 21 N. 37 En cas d'erreurs manifestes dans le décompte des prestations complémentaires, on peut attendre des bénéficiaires qu'ils fournissent les éclaircissements nécessaires ; un contrôle omis peut dès lors exclure la bonne foi. La bonne foi est notamment douteuse lorsque la personne aurait pu attester de la prise de connaissanÎ des indications par sa signature ou par tout autre comportement.
“Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d ; TF 8C_557/2021 précité consid. 4). La bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; TF 9C_319/2013 du 27 octobre 2013 consid. 2.2). On peut attendre d’un assuré qu’il décèle des erreurs manifestes et qu’il en fasse l’annonce à la caisse (TF 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 4 et les références ; TF 8C_684/2018 du 17 avril 2019 consid. 3 et les références ; sur le tout, Sylvie Pétremand, Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 63 ss ad art. 25 ; Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’Al, 2015, n. 137 ad. art. 21 LPC). La bonne foi est en particulier exclue lorsque l’assuré a rempli d’une manière inexacte certains points décisifs d’une formule de demande ou lorsqu’il a dissimulé intentionnellement une amélioration de son revenu ou encore lorsqu’il a confirmé par sa négligence les renseignements erronés d’un tiers (Valterio, op. cit., n. 138 ad. art. 21 LPC et les références). Il importe peu que l’intéressé ne maîtrise pas la langue, sa signature sur le formulaire de demande suffit pour que l’intimée puisse se prévaloir de ce qu’il a compris la teneur du document, respectivement de ses obligations (ATF 108 II 550 consid. 2d ; TFA K 17/04 du 28 mai 2004 consid. 4.2). On précisera encore que la bonne foi doit être écartée lorsque l’assuré ne contrôle pas ou insuffisamment la feuille de calcul des prestations complémentaires et qu’il ne signale pas en conséquence une erreur qui est aisément identifiable (TF 9C_269/2016 du 21 juin 2016 consid. 2 ; 9C_53/2014 du 20 août 2014 consid. 4.2.1 ; 8C_391/2008 du 14 juillet 2008 consid.”
“Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d ; TF 8C_557/2021 précité consid. 4). La bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; TF 9C_319/2013 du 27 octobre 2013 consid. 2.2). On peut attendre d’un assuré qu’il décèle des erreurs manifestes et qu’il en fasse l’annonce à la caisse (TF 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 4 et les références ; TF 8C_684/2018 du 17 avril 2019 consid. 3 et les références ; sur le tout, Sylvie Pétremand, Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 63 ss ad art. 25 ; Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’Al, 2015, n. 137 ad. art. 21 LPC). La bonne foi est en particulier exclue lorsque l’assuré a rempli d’une manière inexacte certains points décisifs d’une formule de demande ou lorsqu’il a dissimulé intentionnellement une amélioration de son revenu ou encore lorsqu’il a confirmé par sa négligence les renseignements erronés d’un tiers (Valterio, op. cit., n. 138 ad. art. 21 LPC et les références). Il importe peu que l’intéressé ne maîtrise pas la langue, sa signature sur le formulaire de demande suffit pour que l’intimée puisse se prévaloir de ce qu’il a compris la teneur du document, respectivement de ses obligations (ATF 108 II 550 consid. 2d ; TFA K 17/04 du 28 mai 2004 consid. 4.2). On précisera encore que la bonne foi doit être écartée lorsque l’assuré ne contrôle pas ou insuffisamment la feuille de calcul des prestations complémentaires et qu’il ne signale pas en conséquence une erreur qui est aisément identifiable (TF 9C_269/2016 du 21 juin 2016 consid. 2 ; 9C_53/2014 du 20 août 2014 consid. 4.2.1 ; 8C_391/2008 du 14 juillet 2008 consid.”
RéférenÎ : LPC art. 21 n. 36 Pour les personnes qui vivent dans un foyer ou dans un autre établissement, un changement du domicile dérivé au sens de l'art. 25 al. 1 ou 2 CC vers un autre canton peut entraîner un changement de la compétenÎ cantonale pour la fixation et le versement des prestations complémentaires. En revanche, le simple admission dans un foyer, un hôpital ou un établissement n'affecte pas à lui seul la compétenÎ ; le canton déterminant reste celui dans lequel la personne ayant droit à la prestation avait son domicile immédiatement avant l'admission.
“1 ou 2 CC dans un autre canton que celui où l'intéressé vivait dans un home pour personnes avec un handicap entraînait un changement de compétence en matière de droit des prestations complémentaires. La personne bénéficiaire de prestations complémentaires avait été interdite (au sens de l'ancien art. 369 CC) et placée sous l'autorité parentale de sa mère (au sens de l'ancien art. 385 al. 3 CC); celle-ci avait déménagé dans un autre canton où elle a pris domicile, de sorte que le domicile dérivé de l'ayant droit ("domicile légal dérivé" au sens de l'art. 25 CC) avait changé, même s'il était resté dans la même institution. Se fondant sur l'interprétation de l'ancien art. 21 al. 1, 2e phrase, LPC, le Tribunal fédéral a jugé que pour les personnes qui vivent dans un home ou un établissement, le transfert de domicile découlant du droit civil au sens de l'art. 25 al. 1 ou 2 CC conduit à un changement de compétence à raison du lieu des autorités compétentes en matière de prestations complémentaires au sens de l'ancien art. 21 al. 1 LPC (ATF 138 V 23 consid. 3.4.6; cf. aussi arrêt 9C_466/2012 précité consid. 2). Dans un arrêt postérieur, publié aux ATF 142 V 67, le Tribunal fédéral a rappelé qu'en fonction de la volonté claire du législateur, tel qu'exprimée à l'ancien art. 21 al. 1, 2e phrase, LPC, l'entrée dans un home, un hôpital ou tout autre établissement, ou encore le placement dans une famille, n'a pas d'influence sur la question de la compétence pour fixer et verser les prestations complémentaires, indépendamment du point de savoir si un domicile au sens du droit civil est constitué au lieu de l'institution. Le canton dans lequel le bénéficiaire des prestations complémentaires avait son domicile immédiatement avant l'entrée dans le home ou en institution reste compétent (ATF 142 V 67 consid. 3.2). La règle prévue par le législateur peut ainsi conduire à des situations dans lesquelles le domicile de droit civil (au sens de l'art. 23 CC) et la compétence pour la fixation et le versement des prestations complémentaires divergent.”
“Sous l'empire de l'ancien art. 21 al. 1 LPC, le Tribunal fédéral s'est prononcé à plusieurs reprises sur la question de la compétence du canton au lieu du domicile du bénéficiaire des prestations BGE 148 V 21 S. 25 complémentaires. En particulier, dans la cause qui a donné lieu à l' ATF 138 V 23, il avait à trancher la question de savoir si le transfert du domicile dérivé au sens de l'art. 25 al. 1 ou 2 CC dans un autre canton que celui où l'intéressé vivait dans un home pour personnes avec un handicap entraînait un changement de compétence en matière de droit des prestations complémentaires. La personne bénéficiaire de prestations complémentaires avait été interdite (au sens de l'ancien art. 369 CC) et placée sous l'autorité parentale de sa mère (au sens de l'ancien art. 385 al. 3 CC); celle-ci avait déménagé dans un autre canton où elle a pris domicile, de sorte que le domicile dérivé de l'ayant droit ("domicile légal dérivé" au sens de l'art. 25 CC) avait changé, même s'il était resté dans la même institution. Se fondant sur l'interprétation de l'ancien art.”
Pour la détermination de la compétenÎ territoriale des instances cantonales de recours, l'art. 58 LPGA est déterminant; les dispositions spécifiques relatives au transfert de domicile prévues à l'art. 21 LPC sont sans incidenÎ à cet égard et ne modifient pas la règle de compétenÎ territoriale prévue à l'art. 58 LPGA.
“Zu beurteilen ist die Rechtskraft eines Beschlusses, mit dem die Vorinstanz ihre örtliche Zuständigkeit als kantonale Beschwerdeinstanz verneint hat. Im Verwaltungsverfahren der Ergänzungsleistungen richtet sich die örtliche Zuständigkeit für die Festsetzung und Auszahlung nach Art. 21 ELG (SR 831.30) (Urteil 9C_392/2019 vom 27. August 2019 E. 3.1). Grundsätzlich ist die EL-Durchführungsstelle im Wohnsitzkanton des Bezügers zuständig. Der Aufenthalt in einem Pflegeheim in einem anderen Kanton begründet keine neue Zuständigkeit (vgl. Art. 21 Abs. 1bis ELG; BGE 142 V 67 E. 3.1 f.). Nach der seit Anfang 2021 gültigen Fassung des ELG bleibt der Kanton, in dem die Person vor Eintritt in das Heim oder die Einrichtung Wohnsitz hatte (hier der Kanton Glarus), auch dann zuständig, wenn die Person am Standort des Heims oder der Einrichtung (hier im Kanton Zürich) neuen Wohnsitz begründet (Art. 21 Abs. 1quater ELG). Dieser EL-rechtlichen Sondernorm kommt für die Bestimmung der örtlich zuständigen Beschwerdeinstanz indessen keine Bedeutung zu (BGE 142 V 67 E. 2.2; IVO SCHWEGLER, in: Basler Kommentar, ATSG, 2020, N. 5 und 12 zu Art. 58 ATSG; JEAN MÉTRAL, in: Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, N. 17 zu Art. 58 ATSG). Art. 58 Abs. 1 ATSG regelt die örtliche Zuständigkeit der kantonalen Versicherungsgerichte im Bereich der Ergänzungsleistungen abschliessend (Urteil 9C_489/2022 vom 27.”
“Zu beurteilen ist die Rechtskraft eines Beschlusses, mit dem die Vorinstanz ihre örtliche Zuständigkeit als kantonale Beschwerdeinstanz verneint hat. Im Verwaltungsverfahren der Ergänzungsleistungen richtet sich die örtliche Zuständigkeit für die Festsetzung und Auszahlung nach Art. 21 ELG (Urteil 9C_392/2019 vom 27. August 2019 E. 3.1). Grundsätzlich ist die EL-Durchführungsstelle im Wohnsitzkanton des Bezügers zuständig. Der Aufenthalt in einem Pflegeheim in einem anderen Kanton begründet keine neue Zuständigkeit (vgl. Art. 21 Abs. 1bis ELG; BGE 142 V 67 E. 3.1 f.). Nach der seit Anfang 2021 gültigen Fassung des ELG bleibt der Kanton, in dem die Person vor Eintritt in das Heim oder die Einrichtung Wohnsitz hatte (hier der Kanton Glarus), auch dann zuständig, wenn die Person am Standort des Heims oder der Einrichtung (hier im Kanton Zürich) neuen Wohnsitz begründet (Art. 21 Abs. 1quater ELG). Dieser EL-rechtlichen Sondernorm kommt für die Bestimmung der örtlich zuständigen Beschwerdeinstanz indessen keine Bedeutung zu (BGE 142 V 67 E. 2.2; IVO SCHWEGLER, in: Basler Kommentar zum ATSG, 2020, N 5 und 12 zu Art. 58 ATSG; JEAN MÉTRAL, in: Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, N 17 zu Art. 58 ATSG). Art. 58 Abs. 1 ATSG regelt die örtliche Zuständigkeit der kantonalen Versicherungsgerichte im Bereich der Ergänzungsleistungen abschliessend (Urteil 9C_489/2022 vom 27.”
LPC art. 21 ch. 34 Si une modification de la situation de fait n'est pas signalée sans délai, le droit à une prestation complémentaire majorée est perdu pour la périoÞ comprise entre la survenanÎ de la modification et la notification; les versements rétroactifs ne sont accordés que jusqu'au moment de la notification.
“1 de cette disposition règle la modification (augmentation, réduction ou suppression) de la prestation complémentaire annuelle (en cours d'année civile) et concerne la situation d'une révision de prestations durables au sens de l'art. 17 al. 2 LPGA. Son al. 2 règle le moment à partir duquel l'augmentation, la réduction ou la suppression prennent effet (arrêt du Tribunal fédéral 9C_328/2014 du 6 août 2014 consid. 5.2). L'art. 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI, qui selon la jurisprudence exclut un effet rétroactif plus ample, part de l'idée que les changements des circonstances sont annoncés sans tarder (cf. art. 24 OPC-AVS/AI sur l'obligation de renseigner ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_305/2007 du 23 avril 2008 consid. 4 et la référence). Si tel n'est pas le cas, l'assuré perd le droit à une prestation complémentaire plus élevée pour la période se situant entre le changement et celui de l'annonce. Le droit à des paiements arriérés est ainsi limité (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, n. 170 ad art. 21 LPC et la référence ; ATAS/531/2022 du 13 juin 2022 consid. 9.1). 5. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 6. En l'espèce, le recourant ne conteste pas que le changement de la situation déterminante relève de l'application des art.”
“1 de cette disposition règle la modification (augmentation, réduction ou suppression) de la prestation complémentaire annuelle (en cours d'année civile) et concerne la situation d'une révision de prestations durables au sens de l'art. 17 al. 2 LPGA. Son al. 2 règle le moment à partir duquel l'augmentation, la réduction ou la suppression prennent effet (arrêt du Tribunal fédéral 9C_328/2014 du 6 août 2014 consid. 5.2). L'art. 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI, qui selon la jurisprudence exclut un effet rétroactif plus ample, part de l'idée que les changements des circonstances sont annoncés sans tarder (cf. art. 24 OPC-AVS/AI sur l'obligation de renseigner ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_305/2007 du 23 avril 2008 consid. 4 et la référence). Si tel n'est pas le cas, l'assuré perd le droit à une prestation complémentaire plus élevée pour la période se situant entre le changement et celui de l'annonce. Le droit à des paiements arriérés est ainsi limité (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, n. 170 ad art. 21 LPC et la référence ; ATAS/531/2022 du 13 juin 2022 consid. 9.1). 5. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 6. En l'espèce, le recourant ne conteste pas que le changement de la situation déterminante relève de l'application des art.”
Citation: LPC art. 21 n. 33 Le canton du domicile antérieur reste compétent, même si le droit aux prestations complémentaires ne naît qu'après l'entrée dans un foyer, un hôpital ou un autre établissement, ou après le placement en famille d'accueil.
“Dieser Kanton bleibt zuständig, wenn die Bezügerin oder der Bezüger in einem anderen Kanton in ein Heim, ein Spital oder eine andere Einrichtung eintritt oder eine volljährige Person behördlich in einem anderen Kanton in Familienpflege untergebracht wird (Art. 21 Abs. 1bis ELG). Er ist auch zuständig, wenn der Anspruch auf Ergänzungsleistungen erst nach dem Eintritt in ein Heim, ein Spital oder eine andere Einrichtung oder nach der Unterbringung in Familienpflege entstanden ist (Art. 21 Abs. 1ter ELG). Begründet eine Person am Standort des Heimes oder der Einrichtung neuen Wohnsitz, so ist der Kanton zuständig, in dem die Person vor Eintritt in das Heim oder die Einrichtung Wohnsitz hatte (Art. 21 Abs. 1quater ELG).”
“La règle de base selon laquelle la compétence pour fixer et verser les prestations complémentaires est déterminée par le domicile du bénéficiaire fait l'objet du premier alinéa de l'art. 21 LPC. L'exception concernant le séjour dans un home, un hôpital ou tout autre établissement, ou encore du placement dans une famille (de l'ancien art. 21 al. 1, 2e phrase, LPC) figure désormais à l'art. 21 al. 1bis LPC mais est restée inchangée. Le principe selon lequel le séjour dans un home, un hôpital ou une autre institution et le placement dans une famille ne modifie pas la compétence a cependant été précisé à double titre pour reprendre la jurisprudence (ATF 142 V 67): lorsque le bénéficiaire entre dans un home, un hôpital ou une autre institution situés dans un autre canton, ou lorsqu'une personne majeure est placée, par décision d'une autorité, dans une famille résidant dans un autre canton, le canton dans lequel la personne était précédemment domiciliée reste compétent, même si le droit aux prestations complémentaires est né seulement après l'admission dans l'institution correspondante (art. 21 al. 1ter LPC) ou même si la personne élit domicile dans le canton où se situe l'institution correspondante (art. 21 al. 1quater LPC). C'est le lieu de préciser que l'absence de mention du séjour dans un hôpital et du placement dans une famille d'accueil à l'art. 21 al. 1quater LPC ne signifie pas que ces deux situations devraient être traitées différemment de celles de l'entrée dans un home ou en institution; elles n'ont pas été mentionnées parce que le cas de figure dans lequel il serait possible d'élire domicile dans un hôpital ou lors d'un placement dans une famille d'accueil est très rare en pratique (Message du 16 septembre 2016 relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires [Réforme des PC], FF 2016 7249, 7323 s.).”
L'art. 21 al. 1quater LPC n'affecte pas la compétenÎ territoriale des tribunaux cantonaux des assurances. Pour les recours, l'art. 58 LPGA s'applique de manière exclusive : est compétent le tribunal cantonal des assurances du canton dans lequel la personne assurée ou le tiers recourant a son domicile (civil) au moment de l'introduction du recours.
“Zu beurteilen ist die Rechtskraft eines Beschlusses, mit dem die Vorinstanz ihre örtliche Zuständigkeit als kantonale Beschwerdeinstanz verneint hat. Im Verwaltungsverfahren der Ergänzungsleistungen richtet sich die örtliche Zuständigkeit für die Festsetzung und Auszahlung nach Art. 21 ELG (SR 831.30) (Urteil 9C_392/2019 vom 27. August 2019 E. 3.1). Grundsätzlich ist die EL-Durchführungsstelle im Wohnsitzkanton des Bezügers zuständig. Der Aufenthalt in einem Pflegeheim in einem anderen Kanton begründet keine neue Zuständigkeit (vgl. Art. 21 Abs. 1bis ELG; BGE 142 V 67 E. 3.1 f.). Nach der seit Anfang 2021 gültigen Fassung des ELG bleibt der Kanton, in dem die Person vor Eintritt in das Heim oder die Einrichtung Wohnsitz hatte (hier der Kanton Glarus), auch dann zuständig, wenn die Person am Standort des Heims oder der Einrichtung (hier im Kanton Zürich) neuen Wohnsitz begründet (Art. 21 Abs. 1quater ELG). Dieser EL-rechtlichen Sondernorm kommt für die Bestimmung der örtlich zuständigen Beschwerdeinstanz indessen keine Bedeutung zu (BGE 142 V 67 E. 2.2; IVO SCHWEGLER, in: Basler Kommentar, ATSG, 2020, N. 5 und 12 zu Art. 58 ATSG; JEAN MÉTRAL, in: Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, N. 17 zu Art. 58 ATSG). Art. 58 Abs. 1 ATSG regelt die örtliche Zuständigkeit der kantonalen Versicherungsgerichte im Bereich der Ergänzungsleistungen abschliessend (Urteil 9C_489/2022 vom 27. April 2023 E. 3.1 mit Hinweisen). Demnach liegt die Zuständigkeit zur Behandlung von Beschwerden stets beim Versicherungsgericht desjenigen Kantons, in dem die versicherte Person oder der Beschwerde führende Dritte zur Zeit der Beschwerdeerhebung (zivilrechtlichen) Wohnsitz hat.”
“Zu beurteilen ist die Rechtskraft eines Beschlusses, mit dem die Vorinstanz ihre örtliche Zuständigkeit als kantonale Beschwerdeinstanz verneint hat. Im Verwaltungsverfahren der Ergänzungsleistungen richtet sich die örtliche Zuständigkeit für die Festsetzung und Auszahlung nach Art. 21 ELG (Urteil 9C_392/2019 vom 27. August 2019 E. 3.1). Grundsätzlich ist die EL-Durchführungsstelle im Wohnsitzkanton des Bezügers zuständig. Der Aufenthalt in einem Pflegeheim in einem anderen Kanton begründet keine neue Zuständigkeit (vgl. Art. 21 Abs. 1bis ELG; BGE 142 V 67 E. 3.1 f.). Nach der seit Anfang 2021 gültigen Fassung des ELG bleibt der Kanton, in dem die Person vor Eintritt in das Heim oder die Einrichtung Wohnsitz hatte (hier der Kanton Glarus), auch dann zuständig, wenn die Person am Standort des Heims oder der Einrichtung (hier im Kanton Zürich) neuen Wohnsitz begründet (Art. 21 Abs. 1quater ELG). Dieser EL-rechtlichen Sondernorm kommt für die Bestimmung der örtlich zuständigen Beschwerdeinstanz indessen keine Bedeutung zu (BGE 142 V 67 E. 2.2; IVO SCHWEGLER, in: Basler Kommentar zum ATSG, 2020, N 5 und 12 zu Art. 58 ATSG; JEAN MÉTRAL, in: Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, N 17 zu Art. 58 ATSG). Art. 58 Abs. 1 ATSG regelt die örtliche Zuständigkeit der kantonalen Versicherungsgerichte im Bereich der Ergänzungsleistungen abschliessend (Urteil 9C_489/2022 vom 27. April 2023 E. 3.1 mit Hinweisen). Demnach liegt die Zuständigkeit zur Behandlung von Beschwerden stets beim Versicherungsgericht desjenigen Kantons, in dem die versicherte Person oder der Beschwerde führende Dritte zur Zeit der Beschwerdeerhebung (zivilrechtlichen) Wohnsitz hat.”
Le tribunal a renvoyé l'affaire à la caisse de compensation du canton de domicile et lui a ordonné de réexaminer le droit aux prestations complémentaires à compter de la date d'effet concernée.
“Die Sache geht an die Beschwerdegegnerin, damit sie den EL-Anspruch der Beschwerdeführerin ab 1. November 2021 prüft. Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Die Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdeführerin die Parteikosten, gerichtlich bestimmt auf Fr. 2'809.05 (inkl. Auslagen und MWST), zu ersetzen. Zu eröffnen (R): - Rechtsanwalt B.________ z.H. der Beschwerdeführerin - Ausgleichskasse des Kantons Bern, Abteilung Ergänzungsleistungen - Bundesamt für Sozialversicherungen Der Einzelrichter: Der Gerichtsschreiber: Rechtsmittelbelehrung Gegen dieses Urteil kann innert 30 Tagen seit Zustellung der schriftlichen Begründung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gemäss Art. 39 ff., 82 ff. und 90 ff. des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (BGG; SR 173.110) geführt werden. VGE 24 Art. 57 ATSGart. 57 LPGAart. 57 LPGA Art. 54 GSOGart. 54 LOJMart. 54 GSOG Art. 59 ATSGart. 59 LPGAart. 59 LPGA Art. 58 ATSGart. 58 LPGAart. 58 LPGA Art. 21 ELGart. 21 LPCart. 21 LPC BGE 135 V 373ATF 135 V 373DTF 135 V 373 Art. 60 ATSGart. 60 LPGAart. 60 LPGA Art. 61 ATSGart. 61 LPGAart. 61 LPGA Art. 81 VRPGart. 81 LPJAart. 81 VRPG Art. 32 VRPGart. 32 LPJAart. 32 VRPG BGE 141 V 255ATF 141 V 255DTF 141 V 255 BGE 128 V 39ATF 128 V 39DTF 128 V 39 Art. 57 GSOGart. 57 LOJMart. 57 GSOG Art. 61 ATSGart. 61 LPGAart. 61 LPGA Art. 80 VRPGart. 80 LPJAart. 80 VRPG Art. 84 VRPGart. 84 LPJAart. 84 VRPG Art. 21 ELGart. 21 LPCart. 21 LPC Art. 21 ELGart. 21 LPCart. 21 LPC Art. 4 ELGart. 4 LPCart. 4 LPC Art. 13 ATSGart. 13 LPGAart. 13 LPGA Art. 3 ELGart. 3 LPCart. 3 LPC Art. 9 ELGart. 9 LPCart. 9 LPC Art. 10 ELGart. 10 LPCart. 10 LPC Art. 21 ELGart. 21 LPCart. 21 LPC Art. 1 ELGart. 1 LPCart. 1 LPC Art. 13 ATSGart. 13 LPGAart. 13 LPGA Art. 23 ZGBart. 23 CCart. 23 CC Art. 24 ZGBart. 24 CCart. 24 CC BGE 133 V 309ATF 133 V 309DTF 133 V 309 Art. 23 ZGBart. 23 CCart. 23 CC BGE 138 V 23ATF 138 V 23DTF 138 V 23 BGE 137 III 593ATF 137 III 593DTF 137 III 593 Art. 1 ZGBart. 1 CCart. 1 CC Art. 456 ZGBart.”
“Die Sache wird an die Beschwerdegegnerin zurückgewiesen, damit sie den EL-Anspruch der Beschwerdeführerin ab 1. November 2020 neu prüfe. Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Die Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdeführerin die Parteikosten, gerichtlich bestimmt auf Fr. 500.-- (inkl. Auslagen), zu ersetzen. Zu eröffnen (R): - C.________, D.________ z.H. der Beschwerdeführerin - Ausgleichskasse des Kantons Bern, Abteilung Ergänzungsleistungen - Bundesamt für Sozialversicherungen Der Kammerpräsident: Die Gerichtsschreiberin: Rechtsmittelbelehrung Gegen dieses Urteil kann innert 30 Tagen seit Zustellung der schriftlichen Begründung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gemäss Art. 39 ff., 82 ff. und 90 ff. des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (BGG; SR 173.110) geführt werden. VGE 7 Art. 57 ATSGart. 57 LPGAart. 57 LPGA Art. 54 GSOGart. 54 LOJMart. 54 GSOG Art. 59 ATSGart. 59 LPGAart. 59 LPGA Art. 58 ATSGart. 58 LPGAart. 58 LPGA Art. 21 ELGart. 21 LPCart. 21 LPC BGE 135 V 373ATF 135 V 373DTF 135 V 373 Art. 60 ATSGart. 60 LPGAart. 60 LPGA Art. 61 ATSGart. 61 LPGAart. 61 LPGA Art. 81 VRPGart. 81 LPJAart. 81 VRPG Art. 32 VRPGart. 32 LPJAart. 32 VRPG Art. 56 GSOGart. 56 LOJMart. 56 GSOG Art. 61 ATSGart. 61 LPGAart. 61 LPGA Art. 80 VRPGart. 80 LPJAart. 80 VRPG Art. 84 VRPGart. 84 LPJAart. 84 VRPG Art. 21 ELGart. 21 LPCart. 21 LPC Art. 21 ELGart. 21 LPCart. 21 LPC Art. 4 ELGart. 4 LPCart. 4 LPC Art. 3 ELGart. 3 LPCart. 3 LPC Art. 9 ELGart. 9 LPCart. 9 LPC Art. 21 ELGart. 21 LPCart. 21 LPC Art. 21 ELGart. 21 LPCart. 21 LPC Art. 21 ELGart. 21 LPCart. 21 LPC Art. 21 ELGart. 21 LPCart. 21 LPC Art. 1 ELGart. 1 LPCart. 1 LPC Art. 13 ATSGart. 13 LPGAart. 13 LPGA Art. 23 ZGBart. 23 CCart. 23 CC Art. 24 ZGBart. 24 CCart. 24 CC BGE 133 V 309ATF 133 V 309DTF 133 V 309 Art. 25a ELVart. 25a OPC-AVS/AIart. 25a OPC-AVS/AI Art. 21 ELGart. 21 LPCart. 21 LPC Art. 21 ELGart. 21 LPCart. 21 LPC Art. 25a ELVart. 25a OPC-AVS/AIart. 25a OPC-AVS/AI Art. 10 ELGart. 10 LPCart.”
Pour les mineurs confiés/placés, le domicile se détermine, conformément à l'art. 25 al. 2 CC, comme domicile dérivé (légal). Un tel domicile n'est pas un domicile choisi volontairement au sens de l'art. 23 CC; les mineurs concernés ne peuvent donc pas, de façon autonome, «choisir» leur domicile dans un foyer, un établissement ou auprès d'une famille d'accueil. Dans cette perspective, l'art. 21 al. 1quater LPC n'est pas applicable à ces mineurs confiés/placés.
“Au regard des règles exposées ci-avant, il apparaît que le présent litige ne relève pas de l'application de l'ancien art. 21 al. 1, 2e phrase, LPC, ou de l'art. 21 al. 1quater LPC. Le titulaire du droit aux prestations complémentaires est en l'occurrence un enfant mineur sous tutelle, dont le domicile est déterminé par l'art. 25 al. 2 CC. Il BGE 148 V 21 S. 27 dispose d'un domicile légal dérivé (consid. 4.1 non publié) et non pas d'un domicile volontaire (ou élu) au sens de l'art. 23 CC, qui peut être librement fixé par la personne concernée et n'est pas déterminé par le domicile d'un tiers dont cette personne dépendrait (DANIEL STAEHELIN, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, vol. I, 6e éd. 2018, n° 2 ad art. 23 CC; ANTOINE EIGENMANN, in Commentaire romand, Code civil, vol. I, 2010, n° 9 ad art. 23 CC). Il n'est dès lors pas en mesure d'élire domicile dans un home ou une institution, respectivement au lieu où il a été placé dans une famille d'accueil, de sorte que l'art. 21 al. 1quater LPC ne saurait lui être appliqué. Par ailleurs, il est vrai que le placement dans une famille d'une personne décidé par une autorité ou un organe de tutelle ne fonde aucune nouvelle compétence pour la fixation et le versement des prestations complémentaires (cf.”
“Au regard des règles exposées ci-avant, il apparaît que le présent litige ne relève pas de l'application de l'ancien art. 21 al. 1, 2e phrase, LPC, ou de l'art. 21 al. 1quater LPC. Le titulaire du droit aux prestations complémentaires est en l'occurrence un enfant mineur sous tutelle, dont le domicile est déterminé par l'art. 25 al. 2 CC. Il BGE 148 V 21 S. 27 dispose d'un domicile légal dérivé (consid. 4.1 non publié) et non pas d'un domicile volontaire (ou élu) au sens de l'art. 23 CC, qui peut être librement fixé par la personne concernée et n'est pas déterminé par le domicile d'un tiers dont cette personne dépendrait (DANIEL STAEHELIN, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, vol. I, 6e éd. 2018, n° 2 ad art. 23 CC; ANTOINE EIGENMANN, in Commentaire romand, Code civil, vol. I, 2010, n° 9 ad art. 23 CC). Il n'est dès lors pas en mesure d'élire domicile dans un home ou une institution, respectivement au lieu où il a été placé dans une famille d'accueil, de sorte que l'art. 21 al. 1quater LPC ne saurait lui être appliqué. Par ailleurs, il est vrai que le placement dans une famille d'une personne décidé par une autorité ou un organe de tutelle ne fonde aucune nouvelle compétence pour la fixation et le versement des prestations complémentaires (cf. ancien art. 21 al. 1, 2e phrase, LPC), comme le soutient l'intimée. Toutefois, le changement de compétence de l'autorité chargée d'application de la LPC du canton de Saint-Gall à celle du canton du Jura découle en l'espèce du changement de domicile (dérivé) de l'ayant droit conformément au principe de base de l'ancien art. 21 al. 1, 1re phrase, LPC, repris à l'art. 21 al. 1 LPC. Dans la situation de l'ayant droit (mineur sous tutelle), le transfert du domicile dérivé dans un autre canton au sens de l'art. 25 al. 2 CC entraîne donc un changement de compétence à raison du lieu des autorités compétentes en matière de prestations complémentaires, conformément à la jurisprudence exposée ci-avant (consid. 6.1 supra; ATF 138 V 23 consid. 3.”
LPC art. 21 n. 29 Si le droit aux prestations complémentaires ne naît qu'après l'admission dans un établissement, dans un hôpital ou dans toute autre institution, ou après le placement en famille d'accueil, la compétenÎ revient au canton du domicile antérieur (respectivement à la commune qui était auparavant compétente).
“Dieser Kanton bleibt zuständig, wenn die Bezügerin oder der Bezüger in einem anderen Kanton in ein Heim, ein Spital oder eine andere Einrichtung eintritt oder eine volljährige Person behördlich in einem anderen Kanton in Familienpflege untergebracht wird (Art. 21 Abs. 1bis ELG). Er ist auch zuständig, wenn der Anspruch auf Ergänzungsleistungen erst nach dem Eintritt in ein Heim, ein Spital oder eine andere Einrichtung oder nach der Unterbringung in Familienpflege entstanden ist (Art. 21 Abs. 1ter ELG). Begründet eine Person am Standort des Heimes oder der Einrichtung neuen Wohnsitz, so ist der Kanton zuständig, in dem die Person vor Eintritt in das Heim oder die Einrichtung Wohnsitz hatte (Art. 21 Abs. 1quater ELG).”
“La règle de base selon laquelle la compétence pour fixer et verser les prestations complémentaires est déterminée par le domicile du bénéficiaire fait l'objet du premier alinéa de l'art. 21 LPC. L'exception concernant le séjour dans un home, un hôpital ou tout autre établissement, ou encore du placement dans une famille (de l'ancien art. 21 al. 1, 2e phrase, LPC) figure désormais à l'art. 21 al. 1bis LPC mais est restée inchangée. Le principe selon lequel le séjour dans un home, un hôpital ou une autre institution et le placement dans une famille ne modifie pas la compétence a cependant été précisé à double titre pour reprendre la jurisprudence (ATF 142 V 67): lorsque le bénéficiaire entre dans un home, un hôpital ou une autre institution situés dans un autre canton, ou lorsqu'une personne majeure est placée, par décision d'une autorité, dans une famille résidant dans un autre canton, le canton dans lequel la personne était précédemment domiciliée reste compétent, même si le droit aux prestations complémentaires est né seulement après l'admission dans l'institution correspondante (art. 21 al. 1ter LPC) ou même si la personne élit domicile dans le canton où se situe l'institution correspondante (art. 21 al. 1quater LPC). C'est le lieu de préciser que l'absence de mention du séjour dans un hôpital et du placement dans une famille d'accueil à l'art. 21 al. 1quater LPC ne signifie pas que ces deux situations devraient être traitées différemment de celles de l'entrée dans un home ou en institution; elles n'ont pas été mentionnées parce que le cas de figure dans lequel il serait possible d'élire domicile dans un hôpital ou lors d'un placement dans une famille d'accueil est très rare en pratique (Message du 16 septembre 2016 relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires [Réforme des PC], FF 2016 7249, 7323 s.).”
Pour le recouvrement au sens de l'art. 16a et pour les délais d'extinction prévus à l'art. 16b LPC, le point de référenÎ est « l'autorité visée à l'art. 21 al. 2 LPC » : le délai d'extinction commenÎ à courir dès la connaissanÎ par cette autorité et le droit au recouvrement s'éteint au plus tard dix ans après le versement de la prestation concernée.
“Gemäss Art. 16a Abs. 1 ELG sind rechtmässig bezogene Leistungen nach Art. 3 Abs. 1 ELG nach dem Tod der Bezügerin oder des Bezügers aus dem Nachlass zurückzuerstatten. Die Rückerstattung ist nur von demjenigen Teil des Nachlasses zu leisten, der den Betrag von Fr. 40'000.-- übersteigt. Der Rückforderungsanspruch erlischt nach Ablauf eines Jahres, nachdem die Stelle nach Art. 21 Abs. 2 ELG davon Kenntnis erhalten hat, spätestens aber nach Ablauf von zehn Jahren nach der Entrichtung der einzelnen Leistung (Art. 16b ELG). Gemäss Abs. 2 der Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 22. März 2019 (ELReform) gelten die Art. 16a und 16b ELG nur für Ergänzungsleistungen, die nach Inkrafttreten dieser Änderung ausbezahlt wurden. Die Rückerstattungspflicht der Erben umfasst sowohl die jährlichen Ergänzungsleistungen einschliesslich des Betrages für die Prämie der obligatorischen Krankenpflegeversicherung wie auch die vergüteten Krankheits- und Behinderungskosten (Wegleitung über die Ergänzungsleistungen zur AHV und IV [WEL], Stand 1. Januar 2021, Rz 4710.02).”
“Gemäss Art. 16a Abs. 1 ELG sind rechtmässig bezogene Leistungen nach Art. 3 Abs. 1 ELG nach dem Tod der Bezügerin oder des Bezügers aus dem Nachlass zurückzuerstatten. Die Rückerstattung ist nur von demjenigen Teil des Nachlasses zu leisten, der den Betrag von Fr. 40‘000.-- übersteigt. Der Rückforderungsanspruch erlischt nach Ablauf eines Jahres, nachdem die Stelle nach Art. 21 Abs. 2 ELG davon Kenntnis erhalten hat, spätestens aber nach Ablauf von zehn Jahren nach der Entrichtung der einzelnen Leistung (Art. 16b ELG).”
RéférenÎ : LPC, art. 21 ch. 27 En cas d'entrée en établissement dans un autre canton, le canton du domicile antérieur demeure compétent pour la détermination et le paiement des prestations complémentaires. Cela vaut également lorsque le droit n'existe qu'après l'admission ou lorsque la personne concernée établit son domicile dans le canton d'accueil. La jurisprudenÎ confirme le maintien de cette règle après la réforme du 1er janvier 2021.
“L'entrée en vigueur de l'art. 21 al. 1 LPC au 1er janvier 2021 n'a pas modifié les principes dégagés précédemment par la jurisprudence sur l'ancien art. 21 al. 1 LPC. La règle de base selon laquelle la compétence pour fixer et verser les prestations complémentaires est déterminée par le domicile du bénéficiaire fait l'objet du premier alinéa de l'art. 21 LPC. L'exception concernant le séjour dans un home, un hôpital ou tout autre établissement, ou encore du placement dans une famille (de l'ancien art. 21 al. 1, 2e phrase, LPC) figure désormais à l'art. 21 al. 1bis LPC mais est restée inchangée. Le principe selon lequel le séjour dans un home, un hôpital ou une autre institution et le placement dans une famille ne modifie pas la compétence a cependant été précisé à double titre pour reprendre la jurisprudence (ATF 142 V 67): lorsque le bénéficiaire entre dans un home, un hôpital ou une autre institution situés dans un autre canton, ou lorsqu'une personne majeure est placée, par décision d'une autorité, dans une famille résidant dans un autre canton, le canton dans lequel la personne était précédemment domiciliée reste compétent, même si le droit aux prestations complémentaires est né seulement après l'admission dans l'institution correspondante (art. 21 al. 1ter LPC) ou même si la personne élit domicile dans le canton où se situe l'institution correspondante (art.”
“Par conséquent, le recours sera admis s’agissant de ce grief et la cause renvoyée à l’intimé pour qu’il effectue de nouveaux calculs relatifs à la période courant du 1er décembre 2022 au 28 février 2023, sans prendre en considération un gain hypothétique dans le calcul des PCF et PCC de la recourante. 9. Il convient encore de déterminer si l’intimé a correctement calculé les prestations complémentaires de la recourante durant son séjour à la B______ s’agissant des frais de placement, de la déduction des frais de nourriture durant le mois d’août 2022 et de la prise en compte des frais allégués par la recourante à l’appui de son recours. 9.1 Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 décembre 2020, l'art. 21 al. 1 LPC prévoyait que le canton de domicile du bénéficiaire était compétent pour fixer et verser les prestations complémentaires. Le séjour dans un home, un hôpital ou tout autre établissement ne fondait aucune nouvelle compétence ; il en allait de même du placement dans une famille d'une personne, interdite ou non, décidé par une autorité ou un organe de tutelle. Modifié au 1er janvier 2021 (réforme de prestations complémentaires), l'art. 21 LPC prévoit désormais que le canton de domicile du bénéficiaire est compétent pour fixer et verser les prestations complémentaires (al. 1). Il reste compétent lorsque le bénéficiaire entre dans un home, un hôpital ou une autre institution situés dans un autre canton, ou lorsqu'une personne majeure est placée, par décision d'une autorité, dans une famille résidant dans un autre canton (al. 1bis) 9.2 Selon l'art. 10 al. 2 LPC, pour les personnes qui vivent en permanence ou pour une période de plus de trois mois dans un home ou dans un hôpital, les dépenses reconnues comprennent : - la taxe journalière ; les cantons peuvent fixer la limite maximale des frais à prendre en considération en raison du séjour dans un home ou dans un hôpital ; les cantons veillent à ce que le séjour dans un établissement médico‑social reconnu ne mène pas, en règle générale, à une dépendance de l'aide sociale (let. a) ; - un montant, arrêté par les cantons, pour les dépenses personnelles (let. b).”
LPC art. 21 n. 26 Si une personne élit domicile sur le site de la maison ou de l'établissement, le canton où elle avait son domicile avant d'entrer dans la maison ou l'établissement demeure toutefois compétent. Cela vaut également lorsque le droit aux prestations complémentaires ne naît qu'après l'entrée dans la maison ou l'établissement.
“Dieser Kanton bleibt zuständig, wenn die Bezügerin oder der Bezüger in einem anderen Kanton in ein Heim, ein Spital oder eine andere Einrichtung eintritt oder eine volljährige Person behördlich in einem anderen Kanton in Familienpflege untergebracht wird (Art. 21 Abs. 1bis ELG). Er ist auch zuständig, wenn der Anspruch auf Ergänzungsleistungen erst nach dem Eintritt in ein Heim, ein Spital oder eine andere Einrichtung oder nach der Unterbringung in Familienpflege entstanden ist (Art. 21 Abs. 1ter ELG). Begründet eine Person am Standort des Heimes oder der Einrichtung neuen Wohnsitz, so ist der Kanton zuständig, in dem die Person vor Eintritt in das Heim oder die Einrichtung Wohnsitz hatte (Art. 21 Abs. 1quater ELG).”
“1, 2e phrase, LPC) figure désormais à l'art. 21 al. 1bis LPC mais est restée inchangée. Le principe selon lequel le séjour dans un home, un hôpital ou une autre institution et le placement dans une famille ne modifie pas la compétence a cependant été précisé à double titre pour reprendre la jurisprudence (ATF 142 V 67): lorsque le bénéficiaire entre dans un home, un hôpital ou une autre institution situés dans un autre canton, ou lorsqu'une personne majeure est placée, par décision d'une autorité, dans une famille résidant dans un autre canton, le canton dans lequel la personne était précédemment domiciliée reste compétent, même si le droit aux prestations complémentaires est né seulement après l'admission dans l'institution correspondante (art. 21 al. 1ter LPC) ou même si la personne élit domicile dans le canton où se situe l'institution correspondante (art. 21 al. 1quater LPC). C'est le lieu de préciser que l'absence de mention du séjour dans un hôpital et du placement dans une famille d'accueil à l'art. 21 al. 1quater LPC ne signifie pas que ces deux situations devraient être traitées différemment de celles de l'entrée dans un home ou en institution; elles n'ont pas été mentionnées parce que le cas de figure dans lequel il serait possible d'élire domicile dans un hôpital ou lors d'un placement dans une famille d'accueil est très rare en pratique (Message du 16 septembre 2016 relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires [Réforme des PC], FF 2016 7249, 7323 s.).”
“Zuständig für die Festsetzung und die Auszahlung der Ergänzungsleistungen ist der Kanton, in dem die Bezügerin oder der Bezüger Wohnsitz hat (Art. 21 Abs. 1 ELG). Der Aufenthalt in einem Heim, einem Spital oder einer anderen Anstalt und die behördliche oder vormundschaftliche Versorgung einer mündigen oder entmündigten Person in Familienpflege begründen keine neue Zuständigkeit (Art. 21 Abs. 1 Satz 2 ELG [in Kraft bis 31. Dezember 2020]). Dieser (Wohnsitz-)Kanton bleibt zuständig, wenn die Bezügerin oder der Bezüger in einem anderen Kanton in ein Heim, ein Spital oder eine andere Einrichtung eintritt oder eine volljährige Person behördlich in einem anderen Kanton in Familienpflege untergebracht wird (Art. 21 Abs. 1bis ELG [in Kraft seit 1. Januar 2021]). Begründet eine Person am Standort des Heimes oder der Einrichtung neuen Wohnsitz, so ist der Kanton zuständig, in dem die Person vor Eintritt in das Heim oder die Einrichtung Wohnsitz hatte (Art. 21 Abs. 1quater ELG [in Kraft seit 1. Januar 2021]).”
LPC art. 21 n. 25 Pour la fixation et le versement de la prestation complémentaire, le canton dans lequel la bénéficiaire ou le bénéficiaire a son domicile est compétent. Des dispositions d'exécution réglées au niveau cantonal peuvent déterminer la compétenÎ opérationnelle à l'intérieur du canton (p. ex. octroi et exécution par la commune de domicile dans le canton de Zurich).
“Das Bundesgericht hat in mehreren Entscheiden festgehalten, dass Art. 58 Abs. 1 ATSG die örtliche Zuständigkeit der kantonalen Versicherungsgerichte auch im Bereich der Ergänzungsleistung abschliessend regelt und keine (unechte) Gesetzeslücke (vgl. BGE 141 V 481 E. 3) gegeben ist (dazu die Urteile 9C_456/2021 vom 22. Dezember 2021 E. 4.2, 9C_441/2018 vom 10. April 2019 E. 3.1, 9C_260/2018 vom 18. Dezember 2018 E. 3.2; vgl. BGE 139 V 170 E. 5.3; kritisch: JEAN MÉTRAL, in: Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, N. 17 zu Art. 58 ATSG). Eine örtliche Zuständigkeit von Durchführungsstelle und Beschwerdeinstanz im selben Kanton ist insofern vorgegeben, als im EL-Verwaltungsverfahren und im gerichtlichen Beschwerdeverfahren das gleiche Kriterium gilt: Während Art. 58 Abs. 1 ATSG die Zuständigkeit der Beschwerdeinstanz in erster Linie am Wohnsitz der versicherten Person festmacht, war schon für die Berechnung der Ergänzungsleistung der Kanton zuständig, in dem die Bezügerin oder der Bezüger Wohnsitz hat (Art. 21 Abs. 1 ELG; UELI KIESER, Kommentar zum ATSG, 4. Aufl. 2020, N. 54 zu Art. 58 ATSG; vgl. BGE 143 V 363 E. 3). Indem Art. 58 Abs. 1 ATSG den Wohnsitz zur Zeit der Beschwerdeerhebung für massgeblich erklärt, durchbricht diese Norm die vom Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen postulierte einheitliche örtliche Zuständigkeit freilich dann, wenn die versicherte Person ihren Wohnsitz während des Verfahrens vom einen Kanton in einen anderen verlegt; so verhielt es sich in den erwähnten Präjudizien. In der vorliegenden Konstellation (IV-rentenberechtigte Mutter mit Wohnsitz im Kanton Bern; zu einer Kinderrente und Ergänzungsleistung berechtigendes Kind mit Wohnsitz im Kanton St. Gallen) geht es derweil allein um die persönliche Anknüpfung: Hier würde die kantonale Zuständigkeit nur dann auseinanderfallen, wenn die EL-Bezügerin nach Art. 21 ELG nicht mit der versicherten Person nach Art. 58 ATSG identisch wäre. Wie sich im Folgenden zeigen wird, trifft dies aber nicht zu.”
“Zuständig für die Festsetzung und Auszahlung der Ergänzungsleistung ist der Kanton, in dem die Bezügerin oder der Bezüger Wohnsitz hat (Art. 21 Abs. 1 ELG). Im Kanton Zürich sind die Zusatzleistungen von der Gemeinde zu gewähren, in welcher die gesuchstellende Person ihren zivilrechtlichen Wohnsitz hat (Art. 21 Abs. 2 ELG in Verbindung mit § 21 Abs. 1 des kantonalen Zusatzleistungsgesetzes [ZLG]).”
Citation: LPC art. 21 n. 24 Pour la détermination de la compétenÎ cantonale au sens de l'art. 21 LPC, le domicile est déterminant. Selon la jurisprudenÎ, le domicile une fois établi (y compris fictivement) ou le maintien du centre des intérêts vitaux peut conduire à ce que le canton précédent conserve sa compétenÎ malgré un déplacement effectif (p. ex. entrée en établissement ou séjour à l'étranger). Cette appréciation s'appuie sur l'application des règles de droit civil relatives au domicile (art. 24 CC) dans le domaine des prestations complémentaires et sur la pratique pertinente d'appréciation du centre des intérêts vitaux.
“Zusammenfassend ist mit überwiegender Wahrscheinlichkeit erstellt, dass auch nach Ende Oktober 2021 der Lebensmittelpunkt der Beschwerdeführerin ... bildet. Damit ist die Beschwerdegegnerin für die Festsetzung und Auszahlung der EL zuständig (Art. 21 ELG i.V.m. Art. 8 Abs. 1 ELG und Art. 30 Abs. 1 EV der kantonalen Einführungsverordnung vom 16. September 2009 zum Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung [EV ELG; BSG]). Die mit der Wohnsitzverlegung begründete Einstellung der EL (vgl. dazu auch WEL Rz. 2130.02) per Ende Oktober 2021 war folglich unzulässig – zumal die Beschwerdeführerin damals unbestrittenermassen noch eine (Halb-)Waisenrente bezog (AB 22; vgl. auch Beschwerdeantwort S. 3 Ziff. 2.2) – und der angefochtene Einspracheentscheid vom 9. November 2022 (AB 29) ist in Gutheissung der Beschwerde aufzuheben. Die Sache geht zurück an die Beschwerdegegnerin, damit sie die materiellen Voraussetzungen für den EL-Anspruch ab 1. November 2021 prüft. Im Übrigen steht damit auch fest, dass das Verwaltungsgericht örtlich zuständig ist (vgl. E. 1.1 hiervor).”
“2). Diese stellt eine Prozessvoraussetzung dar und ist vom Sozialversicherungsgericht von Amtes wegen zu prüfen (vgl. Mosimann in: Zünd/Pfiffner Rauber [Hrsg.], Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 2. Auflage, Zürich/ Basel/Genf 2009, N 14 zu § 2 und N 8 zu § 9). 2.2 Laut Art. 24 Abs. 1 des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs (ZGB) bleibt der einmal begründete Wohnsitz einer Person als sogenannter fiktiver Wohnsitz bestehen bis zum Erwerbe eines neuen Wohnsitzes (vgl. Daniel Staehelin, in Basler Kommentar, 6. Auflage, Rz 1 zu Art. 24). Der fiktive Wohnsitz ist im Bereich der Ergänzungsleistungen anwendbar (BGE 99 V 106 E. 2, Urteil des Bundesgerichts 9C_345/2010 vom 16. Februar 2011 E. 3.2). Selbst wenn sich die vorstehend zitierte höchstgerichtliche Rechtsprechung nicht auf Art. 58 Abs. 1 ATSG, sondern nur auf die materiellrechtliche Zuständigkeit der EL-Behörde für die Festsetzung und die Auszahlung der Ergänzungsleistungen (seit 1. Januar 2021 im Sinne von Art. 21 ELG) beziehen sollte, ist festzuhalten, dass sich der Begriff des Wohnsitzes gemäss Art. 58 Abs. 1 ATSG nach Art. 23-26 ZGB richtet (Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, Rz 10 zu Art. 58). Anders als etwa Art. 10 Abs. 2 der Zivilprozessordnung (ZPO), der Art. 24 ZGB in Bezug auf die Bestimmung des Wohnsitzes die Anwendbarkeit versagt, besteht vorliegend keine Veranlassung, Art. 24 Abs. 1 ZGB nicht anzuwenden. 3. 3.1 Die Beschwerdeführerin hatte bis anhin ihren Wohnsitz in der Gemeinde Z.___ (vgl. Urk. 6 und Urk. 10). Zurzeit ist unter der Bezeichnung US.2021.8/9.02.06 beim Bezirksrat B.___ unbestrittenermassen ein Rekursverfahren gegen den Beschluss des Gemeinderats A.___ vom 16. März 2021 hängig, mit welchem der Beschwerdeführerin die Wohnsitznahme in der Gemeinde verweigert worden war (vgl. Urk. 10, Urk. 11/2). Damit steht fest, dass die Beschwerdeführerin bis anhin und insbesondere im massgebenden Zeitpunkt der Beschwerdeerhebung am 11.”
Quiconque ne signale pas sans délai tout changement de ses circonstances personnelles ou matérielles peut être tenu de rembourser les prestations complémentaires perçues indûment. Un tel remboursement suppose que soient réunies les conditions légales permettant de prendre une décision de révision ou de reprise de la décision d'octroi de prestations initiale (p. ex. existenÎ de faits nouveaux ou de moyens de preuve auparavant non démontrables).
“L’ayant-droit doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans sa situation matérielle (art. 24 OPC-AVS/AI ; art. 31 al. 1 LPGA). L'adaptation des prestations complémentaires à la modification des circonstances personnelles ou économiques peut ainsi conduire à une obligation de l'intéressé de restituer des prestations perçues à tort lorsque l’obligation de renseigner a été violée (ATF 138 V 298 consid. 5.2.1 ; TF 9C_400/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.3 ; TF 9C_328/2014 du 6 août 2014 consid. 5.2 ; voir également ATF 145 V 141 consid. 7.3). 5. a) Aux termes de l’art. 25 al. 1, première phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution des prestations indûment touchées doit être exigée quel que soit le motif qui a donné lieu à leur versement et même si leur octroi résulte en partie d’une éventuelle faute de l’autorité (Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, Genève/Zurich/Bâle 2015, n° 121 ad art. 21 LPC). b) L’obligation de restituer suppose que soient réunies les conditions d’une reconsidération (caractère sans nul doute erroné de la décision et importance notable de la rectification) ou d’une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2 et les références citées). aa) Selon l’art. 53 al. 1 LPGA, les décisions formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. Sont « nouveaux » au sens de cette disposition, les faits qui se sont produits jusqu’au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n’étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants, qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant.”
Citation : LPC art. 21 ch. 22 Le transfert du domicile à l'étranger n'entraîne pas automatiquement l'impossibilité d'acheminer d'éventuels paiements rétroactifs ; ceux-ci peuvent, selon les circonstances, rester acheminables et donc exportables.
“Ob diese Argumentation, nachdem die Ausgleichskasse im vorinstanzlichen Verfahren ein schutzwürdiges Interesse des Versicherten an der Aufhebung (recte: Anpassung) des Einspracheentscheids ausdrücklich anerkannt hatte, gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstösst (vgl. BGE 143 V 66 E. 4.3), kann offenbleiben. Einerseits betrifft die Frage nach der "Exportfähigkeit" des (in grösserer Höhe) geltend gemachten Anspruchs einen materiellrechtlichen Aspekt (vgl. Art. 4 Abs. 1 ELG; Urteil 9C_580/2011 vom 23. September 2011 E. 4.2). Anderseits zieht die Wohnsitzverlegung ins Ausland nicht zwingend die Unzustellbarkeit allfälliger Nachzahlungen nach sich (vgl. Art. 21 Abs. 4 ELG; Urteil 9C_952/2010 vom 7. März 2011 E. 2.2; vgl. auch Rz.”
La responsabilité des organes visés à l'art. 21 al. 2 LPC n'est pas régie par l'art. 78 LPGA, mais par le droit cantonal (art. 25 LPC), notamment par la loi cantonale sur la responsabilité (HG). La HG s'applique au canton (art. 1 al. 1) et, de même, aux communes (art. 2 al. 1). Pour l'exerciÎ de telles prétentions en responsabilité, les tribunaux civils sont compétents et, en procédure préliminaire, c'est l'exécutif communal qui est compétent (arts. 19 et 22 HG).
“Die Vertreterin der Beschwerdeführenden brachte in ihrer Beschwerde vor, eine Mitarbeiterin der Beschwerdegegnerin habe ihr telefonisch die Auskunft erteilt, die Heimkosten würden übernommen, was nun aber nicht vollständig der Fall sei, weshalb die Beschwerdegegnerin schadenersatzpflichtig sei (Urk. 1 S. 3-4). Soweit die Beschwerdeführenden eine Verantwortlichkeit der Durchführungsstelle geltend machen wollen, ist festzuhalten, dass sich die Haftung von Organen nach Art. 21 Abs. 2 ELG, in Abweichung von Art. 78 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG), nach kantonalem Recht richtet (Art. 25 ELG; Kieser, ATSG-Kommentar, 4. Aufl. 2020, N 133 zu Art. 78 ATSG), mithin nach dem Haftungsgesetz vom 14. September 1969 (LS 170.1; HG). Dieses gilt nicht nur für den Kanton (§ 1 Abs. 1 HG), sondern entsprechend auch für die Gemeinden (§ 2 Abs. 1 HG). Nach § 6 Abs. 1 HG haftet der Kanton - respektive die Gemeinde - für den Schaden, den ein Angestellter in Ausübung amtlicher Verrichtungen einem Dritten widerrechtlich zufügt. Ob die Beschwerdegegnerin gegenüber den Beschwerdeführenden gestützt auf das Haftungsgesetz allenfalls für den behaupteten Schaden schadenersatzpflichtig sein könnte, braucht hier nicht näher geprüft zu werden. Denn für die Beurteilung derartiger Ansprüche sind die Zivilgerichte (beziehungsweise im Vorverfahren die Gemeindevorsteherschaft) zuständig (§ 19 Abs. 1 lit. a und § 22 Abs. 1 lit. b HG). Insoweit ist daher auf die Beschwerde nicht einzutreten.”
Citation : LPC art. 21 n. 20 Le début du délai d'un an pour le recouvrement des prestations perçues régulièrement dépend du moment où l'autorité visée à l'art. 21 al. 2 LPC en prend connaissanÎ.
“Gemäss Art. 16a Abs. 1 ELG sind rechtmässig bezogene Leistungen nach Art. 3 Abs. 1 ELG nach dem Tod der Bezügerin oder des Bezügers aus dem Nachlass zurückzuerstatten. Die Rückerstattung ist nur von demjenigen Teil des Nachlasses zu leisten, der den Betrag von Fr. 40’000.-- übersteigt. Der Rückforderungsanspruch erlischt nach Ablauf eines Jahres, nachdem die Stelle nach Art. 21 Abs. 2 ELG davon Kenntnis erhalten hat, spätestens aber nach Ablauf von zehn Jahren nach der Entrichtung der einzelnen Leistung (Art. 16b ELG).”
La prescription d'un an prévue à l'art. 16b LPC commenÎ à courir à compter du moment où l'organe visé à l'art. 21 al. 2 LPC prend connaissanÎ du cas de remboursement; au plus tard, le droit est prescrit dix ans après la fourniture de la prestation respective.
“Gemäss Art. 16a Abs. 1 ELG sind rechtmässig bezogene Leistungen nach Art. 3 Abs. 1 ELG nach dem Tod der Bezügerin oder des Bezügers aus dem Nachlass zurückzuerstatten. Die Rückerstattung ist nur von demjenigen Teil des Nachlasses zu leisten, der den Betrag von Fr. 40‘000.-- übersteigt. Der Rückforderungsanspruch erlischt nach Ablauf eines Jahres, nachdem die Stelle nach Art. 21 Abs. 2 ELG davon Kenntnis erhalten hat, spätestens aber nach Ablauf von zehn Jahren nach der Entrichtung der einzelnen Leistung (Art. 16b ELG).”
“En l’occurrence, la décision litigieuse porte sur la restitution de PC versées postérieurement au 1er janvier 2021, de sorte que sont applicables les dispositions légales et réglementaires en vigueur dès cette date, donc y compris les art. 16a et 16b LPC. 4. 4.1 Conformément à l'art. 3 al. 1 LPC, les PC – plus précisément PCF – se composent de la PC annuelle – versée mensuellement – (let. a) et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (let. b). 4.2 À teneur de l’art. 16a LPC, les prestations légalement perçues en vertu de l’art. 3 al. 1 LPC doivent être restituées à la charge de la succession après le décès du bénéficiaire. La restitution est seulement exigible pour la part de la succession supérieure à CHF 40'000.- (al. 1). Pour les couples, l’obligation de restituer prend naissance au décès du conjoint survivant, sous réserve des conditions de restitution prévues à l’al. 1 (al. 2). Selon l’art. 16b LPC, le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’organe visé à l’art. 21 al. 2 LPC – dans le canton de Genève le SPC – a eu connaissance du fait, mais au plus tard dix ans après le versement de la prestation. L’art. 27 OPC-AVS/AI prévoit que la restitution des prestations légalement perçues visée à l’art. 16a al. 1 et 2 LPC doit être effectuée dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en force de la décision en restitution (al. 1). S’il faut vendre un ou plusieurs immeubles pour procéder à la restitution, ce délai est porté à une année, mais à 30 jours au plus après le transfert de la propriété (al. 2). Aux termes de l'art. 27a al. 1 OPC-AVS/AI, pour le calcul de la restitution des prestations légalement perçues, la succession doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile qui concernent l’évaluation de la fortune. La fortune au jour du décès est déterminante. 4.3 Les art. 16a et 16b LPC ont été introduits dans le but d’insérer une nouvelle règle selon laquelle les PC légalement perçues du vivant du bénéficiaire doivent être restituées par les héritiers de celui-ci lorsqu’à son décès la masse successorale nette de la succession de ce dernier dépasse CHF 40'000.”
Le délai d'un an pour l'extinction du droit au recouvrement ne commenÎ qu'à partir du moment où l'organe visé à l'art. 21 al. 2 LPC en prend connaissanÎ.
“Der Rückforderungsanspruch erlischt nach Ablauf eines Jahres, nachdem die Stelle nach Art. 21 Abs. 2 ELG davon Kenntnis erhalten hat, spätestens aber nach Ablauf von zehn Jahren nach der Entrichtung der einzelnen Leistung (Art. 16b ELG).”
“Der Rückforderungsanspruch erlischt nach Ablauf eines Jahres, nachdem die Stelle nach Art. 21 Abs. 2 ELG davon Kenntnis erhalten hat, spätestens aber nach Ablauf von zehn Jahren nach der Entrichtung der einzelnen Leistung (Art. 16b ELG).”
“Gemäss Art. 16a Abs. 1 ELG sind rechtmässig bezogene Leistungen nach Art. 3 Abs. 1 ELG nach dem Tod der Bezügerin oder des Bezügers aus dem Nachlass zurückzuerstatten. Die Rückerstattung ist nur von demjenigen Teil des Nachlasses zu leisten, der den Betrag von Fr. 40‘000.-- übersteigt. Nach Art. 16a Abs. 2 ELG entsteht bei Ehepaaren eine Rückerstattungspflicht erst aus dem Nachlass des Zweitverstorbenen, soweit die Voraussetzungen nach Art. 16a Abs. 1 ELG noch immer gegeben sind. Der Rückforderungsanspruch erlischt nach Ablauf eines Jahres, nachdem die Stelle nach Art. 21 Abs. 2 ELG davon Kenntnis erhalten hat, spätestens aber nach Ablauf von zehn Jahren nach der Entrichtung der einzelnen Leistung (Art. 16b ELG).”
“Gemäss Art. 16a Abs. 1 ELG sind rechtmässig bezogene Leistungen nach Art. 3 Abs. 1 ELG nach dem Tod der Bezügerin oder des Bezügers aus dem Nachlass zurückzuerstatten. Die Rückerstattung ist nur von demjenigen Teil des Nachlasses zu leisten, der den Betrag von Fr. 40'000.-- übersteigt. Der Rückforderungsanspruch erlischt nach Ablauf eines Jahres, nachdem die Stelle nach Art. 21 Abs. 2 ELG davon Kenntnis erhalten hat, spätestens aber nach Ablauf von zehn Jahren nach der Entrichtung der einzelnen Leistung (Art. 16b ELG).”
“Gemäss Art. 16a Abs. 1 ELG sind rechtmässig bezogene Leistungen nach Art. 3 Abs. 1 ELG nach dem Tod der Bezügerin oder des Bezügers aus dem Nachlass zurückzuerstatten. Die Rückerstattung ist nur von demjenigen Teil des Nachlasses zu leisten, der den Betrag von Fr. 40’000.-- übersteigt. Der Rückforderungsanspruch erlischt nach Ablauf eines Jahres, nachdem die Stelle nach Art. 21 Abs. 2 ELG davon Kenntnis erhalten hat, spätestens aber nach Ablauf von zehn Jahren nach der Entrichtung der einzelnen Leistung (Art. 16b ELG).”
“Gemäss Art. 16a Abs. 1 ELG sind rechtmässig bezogene Leistungen nach Art. 3 Abs. 1 ELG nach dem Tod der Bezügerin oder des Bezügers aus dem Nachlass zurückzuerstatten. Die Rückerstattung ist nur von demjenigen Teil des Nachlasses zu leisten, der den Betrag vonFr. 40‘000.-- übersteigt. Der Rückforderungsanspruch erlischt nach Ablauf eines Jahres, nachdem die Stelle nach Art. 21 Abs. 2 ELG davon Kenntnis erhalten hat, spätestens aber nach Ablauf von zehn Jahren nach der Entrichtung der einzelnen Leistung (Art. 16b ELG).”
Citation : LPC art. 21 n. 17 Lorsqu'il y a des cas de domiciles différents (p. ex. une bénéficiaire de prestations complémentaires et une personne assurée dans des cantons différents), la jurisprudenÎ citée conduit régulièrement à ce qu'il n'y ait pas de scission de la compétenÎ cantonale : la bénéficiaire de prestations complémentaires est, pour les questions de compétenÎ, traitée de la même façon que la personne assurée, de sorte que la compétenÎ ne se répartit pas entre cantons.
“1 ATSG die Zuständigkeit der Beschwerdeinstanz in erster Linie am Wohnsitz der versicherten Person festmacht, war schon für die Berechnung der Ergänzungsleistung der Kanton zuständig, in dem die Bezügerin oder der Bezüger Wohnsitz hat (Art. 21 Abs. 1 ELG; UELI KIESER, Kommentar zum ATSG, 4. Aufl. 2020, N. 54 zu Art. 58 ATSG; vgl. BGE 143 V 363 E. 3). Indem Art. 58 Abs. 1 ATSG den Wohnsitz zur Zeit der Beschwerdeerhebung für massgeblich erklärt, durchbricht diese Norm die vom Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen postulierte einheitliche örtliche Zuständigkeit freilich dann, wenn die versicherte Person ihren Wohnsitz während des Verfahrens vom einen Kanton in einen anderen verlegt; so verhielt es sich in den erwähnten Präjudizien. In der vorliegenden Konstellation (IV-rentenberechtigte Mutter mit Wohnsitz im Kanton Bern; zu einer Kinderrente und Ergänzungsleistung berechtigendes Kind mit Wohnsitz im Kanton St. Gallen) geht es derweil allein um die persönliche Anknüpfung: Hier würde die kantonale Zuständigkeit nur dann auseinanderfallen, wenn die EL-Bezügerin nach Art. 21 ELG nicht mit der versicherten Person nach Art. 58 ATSG identisch wäre. Wie sich im Folgenden zeigen wird, trifft dies aber nicht zu.”
La compétenÎ au sens de l'art. 21 LPC peut changer lorsque le lieu de résidenÎ principal de la bénéficiaire ou du bénéficiaire est transféré dans un autre canton. Cela correspond à la jurisprudenÎ du Tribunal fédéral (cf. arrêt 8C_150/2025), dans laquelle l'autorité cantonale chargée du versement jusque-là n'a plus revendiqué sa compétenÎ à partir du moment du transfert.
“1 BGG) - mithin willkürlich (BGE 146 IV 88 E. 1.3.1 f.; 140 III 115 E. 2; je mit Hinweisen) - oder sonstwie bundesrechtswidrig sein sollen, führt der Beschwerdeführer nicht näher aus. Ebenso wenig legt er dar, weshalb die darauf beruhenden Erwägungen gegen Bundesrecht verstossen oder einen anderen Beschwerdegrund (vgl. Art. 95 lit. a-e BGG) gesetzt haben könnten. Allein den Geschehensablauf zu schildern und eine Gleichbehandlung in der ganzen Schweiz zu fordern, reicht nicht aus. Der Beschwerdeführer scheint im Übrigen die Tragweite des vor Vorinstanz angefochtenen Einspracheentscheids zu verkennen. Zwar stellte die Beschwerdegegnerin darin die bisher ausgerichteten Ergänzungsleistungen zur AHV per 31. Juli 2024 ein. Indessen begründete sie dies allein damit, dass sie sich ab diesem Datum für die Festsetzung und Auszahlung der Ergänzungsleistungen als nicht mehr zuständig erachtete, da sich der Lebensmittelpunkt des Beschwerdeführers schon seit geraumer Zeit im Kanton Tessin befinde. Gemäss Art. 21 ELG ist für die Festsetzung und Auszahlung der Ergänzungsleistungen der Kanton zuständig, in welchem die Bezügerin oder der Bezüger Wohnsitz hat. Der Einspracheentscheid verweigert dem Beschwerdeführer nicht grundsätzlich Ergänzungsleistungen, sondern definiert die Zuständigkeit der hierfür zuständigen Behörde neu.”
Le droit de remboursement s'éteint un an après que l'organe compétent au sens de l'art. 21 al. 2 LPC en a eu connaissanÎ, mais au plus tard dix ans après le paiement de la prestation respective (art. 16b LPC).
“Der Rückforderungsanspruch erlischt nach Ablauf eines Jahres, nachdem die Stelle nach Art. 21 Abs. 2 ELG davon Kenntnis erhalten hat, spätestens aber nach Ablauf von zehn Jahren nach der Entrichtung der einzelnen Leistung (Art. 16b ELG).”
“Gemäss Art. 16a Abs. 1 ELG sind rechtmässig bezogene Leistungen nach Art. 3 Abs. 1 ELG nach dem Tod der Bezügerin oder des Bezügers aus dem Nachlass zurückzuerstatten. Die Rückerstattung ist nur von demjenigen Teil des Nachlasses zu leisten, der den Betrag von Fr. 40'000.-- übersteigt. Der Rückforderungsanspruch erlischt nach Ablauf eines Jahres, nachdem die Stelle nach Art. 21 Abs. 2 ELG davon Kenntnis erhalten hat, spätestens aber nach Ablauf von zehn Jahren nach der Entrichtung der einzelnen Leistung (Art. 16b ELG).”
Citation : LPC art. 21 ch. 14 La compétenÎ est déterminée par le domicile de l'ayant droit; cela comprend également un changement de domicile réputé « dérivé » au sens du CC, qui peut entraîner un transfert de compétenÎ de l'autorité cantonale.
“23 CC, qui peut être librement fixé par la personne concernée et n'est pas déterminé par le domicile d'un tiers dont cette personne dépendrait (DANIEL STAEHELIN, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, vol. I, 6e éd. 2018, n° 2 ad art. 23 CC; ANTOINE EIGENMANN, in Commentaire romand, Code civil, vol. I, 2010, n° 9 ad art. 23 CC). Il n'est dès lors pas en mesure d'élire domicile dans un home ou une institution, respectivement au lieu où il a été placé dans une famille d'accueil, de sorte que l'art. 21 al. 1quater LPC ne saurait lui être appliqué. Par ailleurs, il est vrai que le placement dans une famille d'une personne décidé par une autorité ou un organe de tutelle ne fonde aucune nouvelle compétence pour la fixation et le versement des prestations complémentaires (cf. ancien art. 21 al. 1, 2e phrase, LPC), comme le soutient l'intimée. Toutefois, le changement de compétence de l'autorité chargée d'application de la LPC du canton de Saint-Gall à celle du canton du Jura découle en l'espèce du changement de domicile (dérivé) de l'ayant droit conformément au principe de base de l'ancien art. 21 al. 1, 1re phrase, LPC, repris à l'art. 21 al. 1 LPC. Dans la situation de l'ayant droit (mineur sous tutelle), le transfert du domicile dérivé dans un autre canton au sens de l'art. 25 al. 2 CC entraîne donc un changement de compétence à raison du lieu des autorités compétentes en matière de prestations complémentaires, conformément à la jurisprudence exposée ci-avant (consid. 6.1 supra; ATF 138 V 23 consid. 3.4.6). Quoi qu'en dise l'intimée, la raison pour laquelle le transfert du domicile légal dérivé est intervenu - selon elle le placement dans la famille d'accueil dans le Jura - n'est à cet égard pas déterminante. L'élément central, qui fonde la compétence de l'autorité chargée de l'application de la LPC, est le changement de domicile de l'ayant droit (selon l'art. 25 al. 2 CC). En conclusion, c'est bien la CC JU, et non pas la recourante, qui est compétente pour fixer et verser les prestations complémentaires de l'enfant bénéficiaire à partir du 1er janvier”
RéférenÎ: LPC art. 21 n. 13 En cas d'erreurs de calcul manifestement reconnaissables, il peut être attendu du/de la bénéficiaire qu'il/elle en informe l'autorité cantonale compétente ou la caisse de compensation. La bonne foi est, en règle générale, exclue lorsqu'une erreur facilement décelable n'est pas signalée. La seule méconnaissanÎ de la langue ou une omission passive ne constituent généralement pas un motif de bonne foi; la signature d'une demanÞ peut être considérée comme un indiÎ que le signataire connaissait ses obligations de collaboration.
“Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d ; TF 9C_43/2020 précité consid. 3). En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 et les références citées ; TF 9C_43/2020 précité consid. 3). On peut attendre d’un assuré qu’il décèle des erreurs manifestes et qu’il en fasse l’annonce à la caisse (TF 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 4 et les références ; 8C_684/2018 du 17 avril 2019 consid. 3 et les références ; sur le tout, Sylvie Pétremand, Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 63 ss ad art. 25 LPGA ; Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’Al, 2015, n. 137 ad. art. 21 LPC). La bonne foi est en particulier exclue lorsque l’assuré a rempli d’une manière inexacte certains points décisifs d’une formule de demande (Valterio, op. cit., n. 138 ad. art. 21 LPC et les références) ou lorsqu’il n’a pas déclaré que son conjoint touchait désormais une rente, y compris lorsque dite rente émanait de la même institution d’assurances sociales (TF 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4). Il importe peu que l’intéressé ne maîtrise pas la langue, sa signature sur le formulaire de demande suffit pour que l’intimée puisse se prévaloir de ce qu’il a compris la teneur du document, respectivement de ses obligations (ATF 108 II 550 consid. 2d ; TFA K 17/04 du 28 mai 2004 consid. 4.2). On précisera encore que la bonne foi doit être écartée lorsque l’assuré ne contrôle pas ou insuffisamment la feuille de calcul des prestations complémentaires et qu’il ne signale pas en conséquence une erreur qui est aisément identifiable (TF 9C_269/2016 du 21 juin 2016 consid. 2 ; 9C_53/2014 du 20 août 2014 consid. 4.2.1 ; 8C_391/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.4.1). 4. a) En l’espèce, la recourante invoque sa bonne foi, alléguant avoir honnêtement pensé que la possession d’un modeste appartement au K.”
“On parlera de négligence grave lorsque l’ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d ; TF 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 4 ; 8C_684/2018 du 17 avril 2019 consid. 3). En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 ; 112 V 97 consid. 2c ; 110 V 176 consid. 3c ; TF 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 4 ; 8C_684/2018 du 17 avril 2019 consid. 3). On peut admettre d’un assuré qu’il décèle des erreurs manifestes et qu’il en fasse l’annonce à la caisse (TF 9C_43/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3 ; 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 4 et les références ; 8C_684/2018 du 17 avril 2019 consid. 3 et les références ; sur le tout, Sylvie Pétremand, in : Dupont/Moser-Szeless [édit.], Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 63 s. ad art. 25 LPGA ; Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, n. 137 ad art. 21 LPC). La bonne foi est en particulier exclue lorsque l’assuré a rempli d’une manière inexacte certains points décisifs d’une formule de demande (Michel Valterio, op. cit., n. 138 ad art. 21 LPC et les références) ou lorsqu’il n’a pas déclaré que son conjoint touchait désormais une rente, y compris lorsque dite rente émanait de la même institution d’assurances sociales (TF 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4). Il importe peu que l’intéressé ne maîtrise pas la langue, sa signature sur le formulaire de demande suffit pour que l’intimée puisse se prévaloir de ce qu’il a compris la teneur du document, respectivement de ses obligations (ATF 108 II 550 consid. 2d ; TFA K 17/04 du 28 mai 2004 consid. 4.2). On précisera encore que la bonne foi doit être écartée lorsque l’assuré ne contrôle pas ou insuffisamment la feuille de calcul des prestations complémentaires et qu’il ne signale pas en conséquence une erreur qui est aisément identifiable (TF 9C_455/2021 précité consid. 4.2.1 ; 9C_318/2021 du 21 septembre 2021 consid.”
“La bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; TF 9C_319/2013 du 27 octobre 2013 consid. 2.2). On peut attendre d’un assuré qu’il décèle des erreurs manifestes et qu’il en fasse l’annonce à la caisse (TF 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 4 et les références ; TF 8C_684/2018 du 17 avril 2019 consid. 3 et les références ; sur le tout, Sylvie Pétremand, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 63 ss ad art. 25 LPGA ; Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’Al, Genève/Zürich/Bâle 2015, n° 137 ad. art. 21 LPC). La bonne foi est en particulier exclue lorsque l’assuré a rempli d’une manière inexacte certains points décisifs d’une formule de demande ou lorsqu’il a dissimulé intentionnellement une amélioration de son revenu ou encore lorsqu’il a confirmé par sa négligence les renseignements erronés d’un tiers (Valterio, op. cit., n° 138 ad. art. 21 LPC et les références). Il importe peu que l’intéressé ne maîtrise pas la langue, sa signature sur le formulaire de demande suffit pour que l’intimée puisse se prévaloir de ce qu’il a compris la teneur du document, respectivement de ses obligations (ATF 108 II 550 consid. 2d ; TFA K 17/04 du 28 mai 2004 consid. 4.2). On précisera encore que la bonne foi doit être écartée lorsque l’assuré ne contrôle pas ou insuffisamment la feuille de calcul des prestations complémentaires et qu’il ne signale pas en conséquence une erreur qui est aisément identifiable (TF 9C_269/2016 du 21 juin 2016 consid. 2 ; 9C_53/2014 du 20 août 2014 consid. 4.2.1 ; 8C_391/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.4.1). 6. a) Il sied d'emblée de distinguer la question du principe de la restitution de celle de l’exécution de cette restitution. En l’espèce, la recourante ne conteste ni le principe ni l'étendue de la restitution. Elle ne s’est à cet égard pas opposée au principe de la restitution ordonné par la décision du 8 février 2023.”
Les organes cantonaux compétents conformément à l'art. 21 al. 1 LPC peuvent examiner préalablement les conditions matérielles du droit aux prestations complémentaires et en statuer par décision, même si aucune décision préalable de l'AI n'est encore intervenue. Selon la jurisprudenÎ, cela comprend notamment les questions relatives au droit à des prestations complémentaires sans rente ainsi que la prise en compte d'un revenu hypothétique.
“2 LAI), lorsque le taux d'invalidité est déterminant pour savoir si et, le cas échéant, dans quelle mesure il convient de prendre en compte un revenu hypothétique pour fixer les prestations complémentaires (par analogie arrêt 9C_822/2011 du 3 février 2012 consid. 3.2.3). Dans le cas d'espèce, - et contrairement à la situation exposée dans l'arrêt 9C_822/2011 cité ci-dessus - il ne ressort toutefois ni de l'arrêt attaqué ni des pièces du dossier que l'intimée aurait saisi le Service des prestations complémentaires du canton de Genève (SPC) d'une demande de telles prestations, indépendamment du sort de sa demande de rente d'invalidité. Si cela devait être le cas, les questions préliminaires telles que le statut de l'assurée et le revenu hypothétique à prendre en considération, notamment, pourraient de toute façon être librement tranchées par le SPC dans le cadre d'une décision relative au droit de l'intimée à des prestations complémentaires. En effet, il appartiendrait aux organes désignés par les cantons pour fixer et verser les prestations complémentaires (cf. art. 21 al. 1 LPC) - et non pas à l'office recourant - de se prononcer sur le droit éventuel de l'intimée à des prestations complémentaires prévues par la LPC, singulièrement à des prestations indépendantes d'une rente de l'AVS ou de l'AI ("rentenlose Ergänzungsleistung"). L'examen des conditions matérielles du droit à une telle prestation ne dépend pas alors d'une décision (de refus) préalable des organes d'exécution de l'assurance-invalidité, sinon un office de l'assurance-invalidité ou une caisse de compensation devrait toujours examiner la demande de prestations complémentaires avant l'organe compétent selon la LPC (Ralph Jöhl / patricia Usinger-Egger, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in Soziale Sicherheit [SBVR], 3ème éd., n° 25 p. 1723). En d'autres termes, de manière générale, aussi longtemps que l'autorité compétente pour se prononcer à titre principal sur certaines questions n'a pas rendu de décision à leur sujet, une autre autorité peut examiner ces questions à titre préliminaire et rendre une décision, de sorte qu'il n'y a pas de place pour une décision de constatation sur les questions préliminaires (cf.”
Citation: LPC art. 21 n. 11 Les cantons déterminent les autorités compétentes pour la fixation et le versement des prestations complémentaires; dans certains cantons, ce sont les communes (p. ex. canton de Zurich; cf. art. 21 al. 1 ZLG).
“Zuständig für die Festsetzung und Auszahlung der Ergänzungsleistung ist der Kanton, in dem die Bezügerin oder der Bezüger Wohnsitz hat (Art. 21 Abs. 1 ELG). Im Kanton Zürich sind die Zusatzleistungen von der Gemeinde zu gewähren, in welcher die gesuchstellende Person ihren zivilrechtlichen Wohnsitz hat (Art. 21 Abs. 2 ELG in Verbindung mit § 21 Abs. 1 des kantonalen Zusatzleistungsgesetzes [ZLG]).”
“Zuständig für die Festsetzung und Auszahlung der Ergänzungsleistung ist der Kanton, in dem die Bezügerin oder der Bezüger Wohnsitz hat (Art. 21 Abs. 1 ELG). Im Kanton Zürich sind die Zusatzleistungen von der Gemeinde zu gewähren, in welcher die gesuchstellende Person ihren zivilrechtlichen Wohnsitz hat (Art. 21 Abs. 2 ELG in Verbindung mit § 21 Abs. 1 des kantonalen Zusatzleistungsgesetzes [ZLG]).”
Le remboursement réclamé en vertu des dispositions pertinentes de la LPC est dû à la masse successorale et ne concerne que la part de la masse excédant CHF 40'000.–. L'organe visé à l'art. 21 al. 2 LPC détermine le moment à partir duquel le délai d'un an pour faire valoir la réclamation commenÎ à courir ; la créanÎ s'éteint au plus tard dix ans après le versement. Pour l'évaluation de la masse successorale (état pertinent au jour du décès), les règles cantonales d'évaluation du patrimoine sont applicables ; les immeubles doivent en principe être pris en compte à leur valeur vénale. Les délais de paiement et les règles particulières en cas de cession d'immeubles sont régis à l'art. 27 OPC-AVS/AI. Dans la mesure où les directives cantonales le prévoient, en cas de demandes de remboursement partielles, une priorité est accordée aux prestations complémentaires annuelles.
“Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l'intimé sollicitant la restitution de CHF 38'820.- à la charge de la succession, singulièrement sur le principe de la péremption, le montant retenu n’étant pas contesté. 4. Selon l'art. 3 al. 1 LPC, les prestations complémentaires se composent de la prestation complémentaire annuelle, versée mensuellement (let. a) et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (let. b). À teneur de l’art. 16a LPC, les prestations légalement perçues en vertu de l’art. 3 al. 1 LPC doivent être restituées à la charge de la succession après le décès du bénéficiaire. La restitution est seulement exigible pour la part de la succession supérieure à CHF 40'000.- (al. 1). Pour les couples, l’obligation de restituer prend naissance au décès du conjoint survivant, sous réserve des conditions de restitution prévues à l’al. 1 (al. 2). Selon l’art. 16b LPC, le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’organe visé à l’art. 21 al. 2 LPC a eu connaissance du fait, mais au plus tard dix ans après le versement de la prestation. L’art. 27 OPC-AVS/AI prévoit que la restitution des prestations légalement perçues visée à l’art. 16a al. 1 et 2 LPC doit être effectuée dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en force de la décision en restitution (al. 1). S’il faut vendre un ou plusieurs immeubles pour procéder à la restitution, ce délai est porté à une année, mais à 30 jours au plus après le transfert de la propriété (al. 2). Aux termes de l'art. 27a al. 1 OPC-AVS/AI, pour le calcul de la restitution des prestations légalement perçues, la succession doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile qui concernent l’évaluation de la fortune. La fortune au jour du décès est déterminante. 4.1 Les art. 16a et 16b LPC ont été introduits dans le but d’insérer une nouvelle règle selon laquelle les prestations complémentaires légalement perçues du vivant du bénéficiaire doivent être restituées par les héritiers du bénéficiaire lorsqu’à son décès la masse successorale nette de la succession de ce dernier dépasse les CHF 40'000.”
“3 LPC, les prestations complémentaires se composent de la prestation complémentaire annuelle, versée mensuellement (let. a) et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (let. b). L’art. 9 al. 1 LPC prévoit que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants, mais au moins au plus élevé des montants suivants : la réduction des primes la plus élevée prévue par le canton pour les personnes ne bénéficiant ni de prestations complémentaires ni de prestations d’aide sociale (let. a) ; 60% du montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins au sens de l’art. 10 al. 3 let. d LPC (let. b). À teneur de l’art. 16a al. 1 LPC, les prestations légalement perçues en vertu de l’art. 3 al. 1 LPC doivent être restituées à la charge de la succession après le décès du bénéficiaire. La restitution est seulement exigible pour la part de la succession supérieure à CHF 40'000.-. Selon l’art. 16b LPC, le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’organe visé à l’art. 21 al. 2 LPC a eu connaissance du fait, mais au plus tard dix ans après le versement de la prestation. Aux termes de l'art. 27a al. 1 OPC-AVS/AI, pour le calcul de la restitution des prestations légalement perçues, la succession doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile qui concernent l’évaluation de la fortune. La fortune au jour du décès est déterminante. L'al. 2 de la même disposition énonce que les immeubles doivent être pris en compte à leur valeur vénale, sous réserve des cas où la loi prévoit l'imputation d'une valeur moindre sur la part héréditaire. Les directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI éditées par l'office des assurances sociales (DPC, état au 1er janvier 2024) prévoient que si le montant de la masse successorale ne permet de récupérer qu’une partie des prestations complémentaires, ce sont les prestations complémentaires annuelles, y compris le montant pour l’assurance obligatoire des soins, qui doivent être récupérées en priorité.”
Dans le canton de Berne, conformément à la loi cantonale d'introduction (art. 8 al. 1 en liaison avì art. 1 al. 1 de la loi d'introduction de la LPC), l'exécution de la réglementation fédérale relative aux prestations complémentaires a été confiée à la Caisse de compensation du canton de Berne (CCB).
“Zuständig für die Festsetzung und die Auszahlung der Ergänzungsleistung ist der Kanton, in dem die Bezügerin oder der Bezüger Wohnsitz hat (Art. 21 Abs. 1 ELG). Die Kantone bezeichnen die Organe, die für die Entgegennahme der Gesuche und für die Festsetzung und die Auszahlung der Ergänzungsleistungen zuständig sind. Sie können die kantonalen Ausgleichskassen, nicht aber die Sozialhilfebehörden mit diesen Aufgaben betrauen (Art. 21 Abs. 2 ELG). Gemäss Art. 8 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 des kantonalen Einführungsgesetzes vom 27. November 2008 über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (EG ELG; BSG 841.31) ist der Vollzug der Bundesgesetzgebung über die Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung der Ausgleichskasse des Kantons Bern (AKB) übertragen.”
Le séjour dans un home, un hôpital ou un autre établissement situé dans un autre canton n'entraîne pas de changement de compétenÎ; compétent demeure le canton dans lequel la personne concernée avait son domicile avant l'admission. Selon les règles prévues par des lois spéciales, cela vaut également lorsque le droit aux prestations complémentaires naît uniquement après l'admission ou lorsque la personne établit son nouveau domicile à l'emplacement de l'établissement (voir art. 21 al. 1bis, 1ter et 1quater LPC).
“Zu beurteilen ist die Rechtskraft eines Beschlusses, mit dem die Vorinstanz ihre örtliche Zuständigkeit als kantonale Beschwerdeinstanz verneint hat. Im Verwaltungsverfahren der Ergänzungsleistungen richtet sich die örtliche Zuständigkeit für die Festsetzung und Auszahlung nach Art. 21 ELG (Urteil 9C_392/2019 vom 27. August 2019 E. 3.1). Grundsätzlich ist die EL-Durchführungsstelle im Wohnsitzkanton des Bezügers zuständig. Der Aufenthalt in einem Pflegeheim in einem anderen Kanton begründet keine neue Zuständigkeit (vgl. Art. 21 Abs. 1bis ELG; BGE 142 V 67 E. 3.1 f.). Nach der seit Anfang 2021 gültigen Fassung des ELG bleibt der Kanton, in dem die Person vor Eintritt in das Heim oder die Einrichtung Wohnsitz hatte (hier der Kanton Glarus), auch dann zuständig, wenn die Person am Standort des Heims oder der Einrichtung (hier im Kanton Zürich) neuen Wohnsitz begründet (Art. 21 Abs. 1quater ELG). Dieser EL-rechtlichen Sondernorm kommt für die Bestimmung der örtlich zuständigen Beschwerdeinstanz indessen keine Bedeutung zu (BGE 142 V 67 E. 2.2; IVO SCHWEGLER, in: Basler Kommentar zum ATSG, 2020, N 5 und 12 zu Art. 58 ATSG; JEAN MÉTRAL, in: Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, N 17 zu Art. 58 ATSG). Art. 58 Abs. 1 ATSG regelt die örtliche Zuständigkeit der kantonalen Versicherungsgerichte im Bereich der Ergänzungsleistungen abschliessend (Urteil 9C_489/2022 vom 27. April 2023 E. 3.1 mit Hinweisen). Demnach liegt die Zuständigkeit zur Behandlung von Beschwerden stets beim Versicherungsgericht desjenigen Kantons, in dem die versicherte Person oder der Beschwerde führende Dritte zur Zeit der Beschwerdeerhebung (zivilrechtlichen) Wohnsitz hat.”
“Dieser Kanton bleibt zuständig, wenn die Bezügerin oder der Bezüger in einem anderen Kanton in ein Heim, ein Spital oder eine andere Einrichtung eintritt oder eine volljährige Person behördlich in einem anderen Kanton in Familienpflege untergebracht wird (Art. 21 Abs. 1bis ELG). Er ist auch zuständig, wenn der Anspruch auf Ergänzungsleistungen erst nach dem Eintritt in ein Heim, ein Spital oder eine andere Einrichtung oder nach der Unterbringung in Familienpflege entstanden ist (Art. 21 Abs. 1ter ELG). Begründet eine Person am Standort des Heimes oder der Einrichtung neuen Wohnsitz, so ist der Kanton zuständig, in dem die Person vor Eintritt in das Heim oder die Einrichtung Wohnsitz hatte (Art. 21 Abs. 1quater ELG).”
“L'entrée en vigueur de l'art. 21 al. 1 LPC au 1er janvier 2021 n'a pas modifié les principes dégagés précédemment par la jurisprudence sur l'ancien art. 21 al. 1 LPC. La règle de base selon laquelle la compétence pour fixer et verser les prestations complémentaires est déterminée par le domicile du bénéficiaire fait l'objet du premier alinéa de l'art. 21 LPC. L'exception concernant le séjour dans un home, un hôpital ou tout autre établissement, ou encore du placement dans une famille (de l'ancien art. 21 al. 1, 2e phrase, LPC) figure désormais à l'art. 21 al. 1bis LPC mais est restée inchangée. Le principe selon lequel le séjour dans un home, un hôpital ou une autre institution et le placement dans une famille ne modifie pas la compétence a cependant été précisé à double titre pour reprendre la jurisprudence (ATF 142 V 67): lorsque le bénéficiaire entre dans un home, un hôpital ou une autre institution situés dans un autre canton, ou lorsqu'une personne majeure est placée, par décision d'une autorité, dans une famille résidant dans un autre canton, le canton dans lequel la personne était précédemment domiciliée reste compétent, même si le droit aux prestations complémentaires est né seulement après l'admission dans l'institution correspondante (art. 21 al. 1ter LPC) ou même si la personne élit domicile dans le canton où se situe l'institution correspondante (art. 21 al. 1quater LPC). C'est le lieu de préciser que l'absence de mention du séjour dans un hôpital et du placement dans une famille d'accueil à l'art. 21 al. 1quater LPC ne signifie pas que ces deux situations devraient être traitées différemment de celles de l'entrée dans un home ou en institution; elles n'ont pas été mentionnées parce que le cas de figure dans lequel il serait possible d'élire domicile dans un hôpital ou lors d'un placement dans une famille d'accueil est très rare en pratique (Message du 16 septembre 2016 relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires [Réforme des PC], FF 2016 7249, 7323 s.”
La compétenÎ pour la fixation et le versement incombe au canton. En application cantonale, cela s'applique dans le canton de Zurich ainsi: les prestations complémentaires sont octroyées par la commune dans laquelle la personne requérante a son domicile civil (art. 21 al. 2 LPC en liaison avì l'art. 21 al. 1 ZLG Zurich).
“Zuständig für die Festsetzung und Auszahlung der Ergänzungsleistung ist der Kanton, in dem die Bezügerin oder der Bezüger Wohnsitz hat (Art. 21 Abs. 1 ELG). Im Kanton Zürich sind die Zusatzleistungen von der Gemeinde zu gewähren, in welcher die gesuchstellende Person ihren zivilrechtlichen Wohnsitz hat (Art. 21 Abs. 2 ELG in Verbindung mit § 21 Abs. 1 des kantonalen Zusatzleistungsgesetzes [ZLG]).”
RéférenÎ : LPC art. 21 ch. 6 Le canton dans lequel la bénéficiaire ou le bénéficiaire a son domicile détermine la compétenÎ; il convient de tenir compte des lois et ordonnances cantonales d'introduction.
“Nach dem Dargelegten ist die Beschwerdegegnerin auch für die Zeit ab 1. November 2020 für die Festsetzung und die Auszahlung der EL zuständig (Art. 21 Abs. 1 ELG i.V.m. Art. 8 Abs. 1 des kantonalen Einführungsgesetzes vom 27. November 2008 zum Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung [EG ELG; BSG 841.31] und Art. 30 Abs. 1 der kantonalen Einführungsverordnung vom 16. September 2009 zum Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung [EV ELG; BSG 841.311]). Demnach ist in Gutheissung der Beschwerde der angefochtene Einspracheentscheid vom 10. Mai 2021 (AB 126) aufzuheben und die Sache zur Prüfung der materiellen Voraussetzungen eines EL-Anspruchs ab 1. November 2020 an die Beschwerdegegnerin zurückzuweisen.”
“Zuständig für die Festsetzung und die Auszahlung der Ergänzungsleistungen ist der Kanton, in dem die Bezügerin oder der Bezüger Wohnsitz hat (Art. 21 Abs. 1 ELG). Der Aufenthalt in einem Heim, einem Spital oder einer anderen Anstalt und die behördliche oder vormundschaftliche Versorgung einer mündigen oder entmündigten Person in Familienpflege begründen keine neue Zuständigkeit (Art. 21 Abs. 1 Satz 2 ELG [in Kraft bis 31. Dezember 2020]). Dieser (Wohnsitz-)Kanton bleibt zuständig, wenn die Bezügerin oder der Bezüger in einem anderen Kanton in ein Heim, ein Spital oder eine andere Einrichtung eintritt oder eine volljährige Person behördlich in einem anderen Kanton in Familienpflege untergebracht wird (Art. 21 Abs. 1bis ELG [in Kraft seit 1. Januar 2021]). Begründet eine Person am Standort des Heimes oder der Einrichtung neuen Wohnsitz, so ist der Kanton zuständig, in dem die Person vor Eintritt in das Heim oder die Einrichtung Wohnsitz hatte (Art. 21 Abs. 1quater ELG [in Kraft seit 1. Januar 2021]).”
La version modifiée de l'art. 21 LPC est entrée en vigueur le 1er janvier 2021 et, faute d'effets immédiats sur le droit aux prestations complémentaires et sur le montant des prestations, doit en principe être appliquée à partir de cette date.
“Am 1. Januar 2021 sind die Änderung vom 22. März 2019 des ELG und die Änderung vom 29. Januar 2020 der Verordnung vom 15. Januar 1971 über die Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELV; SR 831.301) in Kraft getreten. Die Bestimmung von Art. 21 ELG, welche die Zuständigkeit der Kantone regelt, wurde im Zuge der EL-Reform als Massnahme zur Verbesserung der Durchführung angepasst (vgl. BBl 2016 7516 ff.). Da diese Gesetzesänderung keinen unmittelbaren Einfluss auf den EL-Anspruch und die Höhe der jährlichen EL hat, kommt sie ab 1. Januar 2021 in jedem Fall zur Anwendung (vgl. Bundesamt für Sozialversicherungen [BSV], Kreisschreiben zum Übergangsrecht der EL-Reform [KS-R EL], gültig ab 1. Januar 2021, Rz. 1202). Somit ist Art. 21 ELG in der neuen Fassung massgebend. Diese intertemporalrechtliche Ausgangslage wirkt sich hier indes nicht entscheidwesentlich aus.”
“Am 1. Januar 2021 sind die Änderung vom 22. März 2019 des ELG und die Änderung vom 29. Januar 2020 der Verordnung vom 15. Januar 1971 über die Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELV; SR 831.301) in Kraft getreten. Die Bestimmung von Art. 21 ELG, welche die Zuständigkeit der Kantone regelt, wurde im Zuge der EL-Reform als Massnahme zur Verbesserung der Durchführung angepasst (vgl. BBl 2016 7516 ff.). Da diese Gesetzesänderung keinen unmittelbaren Einfluss auf den EL-Anspruch und die Höhe der jährlichen EL hat, kommt sie ab 1. Januar 2021 in jedem Fall zur Anwendung (vgl. Bundesamt für Sozialversicherungen [BSV], Kreisschreiben zum Übergangsrecht der EL-Reform [KS-R EL], gültig ab 1. Januar 2021, Rz. 1202). Somit ist Art. 21 ELG in der neuen Fassung massgebend. Diese intertemporalrechtliche Ausgangslage wirkt sich hier indes nicht entscheidwesentlich aus.”
L'art. 21 al. 1bis LPC ne détermine pas la compétenÎ territoriale des tribunaux cantonaux des assurances. Pour la détermination de la juridiction compétente en matière de prestations complémentaires, l'art. 58 al. 1 LPGA est décisif; la compétenÎ dépend du domicile civil de la personne assurée au moment de l'introduction du recours.
“Zu beurteilen ist die Rechtskraft eines Beschlusses, mit dem die Vorinstanz ihre örtliche Zuständigkeit als kantonale Beschwerdeinstanz verneint hat. Im Verwaltungsverfahren der Ergänzungsleistungen richtet sich die örtliche Zuständigkeit für die Festsetzung und Auszahlung nach Art. 21 ELG (SR 831.30) (Urteil 9C_392/2019 vom 27. August 2019 E. 3.1). Grundsätzlich ist die EL-Durchführungsstelle im Wohnsitzkanton des Bezügers zuständig. Der Aufenthalt in einem Pflegeheim in einem anderen Kanton begründet keine neue Zuständigkeit (vgl. Art. 21 Abs. 1bis ELG; BGE 142 V 67 E. 3.1 f.). Nach der seit Anfang 2021 gültigen Fassung des ELG bleibt der Kanton, in dem die Person vor Eintritt in das Heim oder die Einrichtung Wohnsitz hatte (hier der Kanton Glarus), auch dann zuständig, wenn die Person am Standort des Heims oder der Einrichtung (hier im Kanton Zürich) neuen Wohnsitz begründet (Art. 21 Abs. 1quater ELG). Dieser EL-rechtlichen Sondernorm kommt für die Bestimmung der örtlich zuständigen Beschwerdeinstanz indessen keine Bedeutung zu (BGE 142 V 67 E. 2.2; IVO SCHWEGLER, in: Basler Kommentar, ATSG, 2020, N. 5 und 12 zu Art. 58 ATSG; JEAN MÉTRAL, in: Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, N. 17 zu Art. 58 ATSG). Art. 58 Abs. 1 ATSG regelt die örtliche Zuständigkeit der kantonalen Versicherungsgerichte im Bereich der Ergänzungsleistungen abschliessend (Urteil 9C_489/2022 vom 27. April 2023 E. 3.1 mit Hinweisen). Demnach liegt die Zuständigkeit zur Behandlung von Beschwerden stets beim Versicherungsgericht desjenigen Kantons, in dem die versicherte Person oder der Beschwerde führende Dritte zur Zeit der Beschwerdeerhebung (zivilrechtlichen) Wohnsitz hat.”
Pour un bénéficiaire mineur placé sous tutelle, le domicile dérivé détermine l'autorité cantonale compétente. Si, selon l'art. 25 al. 2 CC, le domicile dérivé conduit dans un autre canton, la compétenÎ locale pour la fixation et le versement des prestations complémentaires change en conséquenÎ. Cela vaut également lorsque le changement de domicile intervient en relation avì un placement en famille d'accueil dans le nouveau canton.
“Regeste Art. 21 Abs. 1 und 1quater ELG; aArt. 21 Abs. 1 ELG (aufgehoben Ende 2020); Art. 13 Abs. 1 ATSG; Art. 25 Abs. 1 und 2 ZGB; Zuständigkeit für die Festsetzung und Auszahlung von Ergänzungsleistungen. Bei einem minderjährigen Kind unter Vormundschaft führt die Verlegung des abgeleiteten Wohnsitzes in einen anderen Kanton im Sinne von Art. 25 Abs. 2 ZGB auch dann zu einem Wechsel der örtlichen Zuständigkeit der für die Ergänzungsleistungen zuständigen Behörden, wenn sie nach der Unterbringung in einer Pflegefamilie im neuen Kanton stattfindet (E. 6.3).”
“23 CC, qui peut être librement fixé par la personne concernée et n'est pas déterminé par le domicile d'un tiers dont cette personne dépendrait (DANIEL STAEHELIN, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, vol. I, 6e éd. 2018, n° 2 ad art. 23 CC; ANTOINE EIGENMANN, in Commentaire romand, Code civil, vol. I, 2010, n° 9 ad art. 23 CC). Il n'est dès lors pas en mesure d'élire domicile dans un home ou une institution, respectivement au lieu où il a été placé dans une famille d'accueil, de sorte que l'art. 21 al. 1quater LPC ne saurait lui être appliqué. Par ailleurs, il est vrai que le placement dans une famille d'une personne décidé par une autorité ou un organe de tutelle ne fonde aucune nouvelle compétence pour la fixation et le versement des prestations complémentaires (cf. ancien art. 21 al. 1, 2e phrase, LPC), comme le soutient l'intimée. Toutefois, le changement de compétence de l'autorité chargée d'application de la LPC du canton de Saint-Gall à celle du canton du Jura découle en l'espèce du changement de domicile (dérivé) de l'ayant droit conformément au principe de base de l'ancien art. 21 al. 1, 1re phrase, LPC, repris à l'art. 21 al. 1 LPC. Dans la situation de l'ayant droit (mineur sous tutelle), le transfert du domicile dérivé dans un autre canton au sens de l'art. 25 al. 2 CC entraîne donc un changement de compétence à raison du lieu des autorités compétentes en matière de prestations complémentaires, conformément à la jurisprudence exposée ci-avant (consid. 6.1 supra; ATF 138 V 23 consid. 3.4.6). Quoi qu'en dise l'intimée, la raison pour laquelle le transfert du domicile légal dérivé est intervenu - selon elle le placement dans la famille d'accueil dans le Jura - n'est à cet égard pas déterminante. L'élément central, qui fonde la compétence de l'autorité chargée de l'application de la LPC, est le changement de domicile de l'ayant droit (selon l'art. 25 al. 2 CC). En conclusion, c'est bien la CC JU, et non pas la recourante, qui est compétente pour fixer et verser les prestations complémentaires de l'enfant bénéficiaire à partir du 1er janvier”
Réf. : LPC art. 21 n. 2 L'absenÎ de reconnaissanÎ cantonale d'un établissement comme foyer n'entraîne pas, en soi, un changement de compétenÎ au sens de l'art. 21 al. 1bis LPC.
“Der Verein B.________ bietet betreutes und begleitetes Wohnen für unterstützungsbedürftige Frauen und Männer an (AB 125/11). Er verfügt im Kanton Bern über eine Betriebsbewilligung an mehreren Standorten (AB 127/74-76). Für den Standort in …, an welchem sich die Beschwerdeführerin seit November 2020 aufhält (AB 115/2), läuft ein Bewilligungsverfahren im Kanton … (vgl. AB 127/33 Ziff. I.6, 127/77-78). Ferner wird die Einrichtung nicht von einem Kanton als Heim anerkannt. Demnach erfüllt sie den Heimbegriff gemäss Art. 25a Abs. 1 ELV nicht. Zwar wird mit Art. 21 Abs. 1 Satz 2 ELG (in Kraft bis 31. Dezember 2020) bzw. Art. 21 Abs. 1bis ELG (in Kraft seit 1. Januar 2021) festgelegt, dass ein Heimaufenthalt die EL-Zuständigkeit unverändert lässt (vgl. E. 2.3.1 hiervor), dies bedeutet indessen nicht im Umkehrschluss, dass die fehlende Qualifizierung als Heim im Sinne der EL für einen Wohnsitz- und damit einen Zuständigkeitswechsel spricht. Ausserdem bezog die Beschwerdeführerin bereits langjährig keine Hilflosenentschädigung mehr (vgl. AB 25/12, 29/7, 30/7, 31/7), womit auch die alternative Heimsituation gemäss Art. 25a Abs. 2 ELV hier nicht vorliegt. Demnach ist die Beschwerdeführerin nicht als in einem Heim lebende Person zu qualifizieren (vgl. hierzu Art. 10 Abs. 1 und 2 ELG).”
Les séjours hospitaliers et le placement dans une famille d'accueil ne sont pas mentionnés dans le libellé de l'art. 21 al. 1quater de la LPC. Cela s'explique par le fait que la possibilité d'y établir son domicile se présente très rarement dans la pratique; l'absenÎ d'une mention expresse n'implique pas que ces situations doivent être traitées différemment.
“L'exception concernant le séjour dans un home, un hôpital ou tout autre établissement, ou encore du placement dans une famille (de l'ancien art. 21 al. 1, 2e phrase, LPC) figure désormais à l'art. 21 al. 1bis LPC mais est restée inchangée. Le principe selon lequel le séjour dans un home, un hôpital ou une autre institution et le placement dans une famille ne modifie pas la compétence a cependant été précisé à double titre pour reprendre la jurisprudence (ATF 142 V 67): lorsque le bénéficiaire entre dans un home, un hôpital ou une autre institution situés dans un autre canton, ou lorsqu'une personne majeure est placée, par décision d'une autorité, dans une famille résidant dans un autre canton, le canton dans lequel la personne était précédemment domiciliée reste compétent, même si le droit aux prestations complémentaires est né seulement après l'admission dans l'institution correspondante (art. 21 al. 1ter LPC) ou même si la personne élit domicile dans le canton où se situe l'institution correspondante (art. 21 al. 1quater LPC). C'est le lieu de préciser que l'absence de mention du séjour dans un hôpital et du placement dans une famille d'accueil à l'art. 21 al. 1quater LPC ne signifie pas que ces deux situations devraient être traitées différemment de celles de l'entrée dans un home ou en institution; elles n'ont pas été mentionnées parce que le cas de figure dans lequel il serait possible d'élire domicile dans un hôpital ou lors d'un placement dans une famille d'accueil est très rare en pratique (Message du 16 septembre 2016 relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires [Réforme des PC], FF 2016 7249, 7323 s.).”