Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2016 (Gestion de l’immigration et amélioration de la mise en œuvre des accords sur la libre circulation des personnes), en vigueur depuis le 1erjuil. 2018 (RO 2018 733;FF 2016 2835). ↩
RS 831.20 ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 92;FF 2019 5979). ↩
RS 831.10 ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 92;FF 2019 5979). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 92;FF 2019 5979). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 585;FF 2016 7249). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745;FF 2011 519). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 585;FF 2016 7249). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 585;FF 2016 7249). ↩
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RéférenÎ : LPC art. 5 ch. 54 Par l'acquisition de la nationalité suisse, le statut de réfugié prend fin conformément à l'art. 64 al. 3 LAsi. Il en résulte la disparition de la condition permettant, selon l'art. 5 al. 2 LPC, l'application du délai de carenÎ réduit aux réfugiés.
“Oktober 2006 sieht vor, dass Personen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG] vom 6. Oktober 2000) in der Schweiz Anspruch auf EL haben, wenn sie Anspruch auf eine Rente oder eine Hilflosenentschädigung der Invalidenversicherung haben. Gemäss Art. 4 Abs. 1 lit. d ELG genügt es, wenn ein Anspruch auf eine Rente der Invalidenversicherung bestehen würde, sofern die Mindestbeitragsdauer nach Art. 36 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) vom 19. Juni 1959 erfüllt wäre. Für ausländische Staatsangehörige statuiert Art. 5 ELG zusätzliche Voraussetzungen. Demgemäss haben sie nur einen Anspruch auf EL, wenn sie sich rechtmässig in der Schweiz aufhalten. Zudem wird ihnen eine Karenzfrist auferlegt in dem Sinne, als sie sich unmittelbar vor dem Zeitpunkt, ab dem die EL verlangt werden, während zehn Jahren ununterbrochen in der Schweiz aufgehalten haben müssen (Art. 5 Abs. 1 ELG). Für Flüchtlinge und staatenlose Personen beträgt die Karenzfrist nach Art. 5 Abs. 2 ELG nur fünf Jahre. Art. 12 Abs. 1 ELG sieht sodann vor, dass der EL-Anspruch – sofern sämtliche gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind – ab Beginn des Monats besteht, in dem die Anmeldung eingereicht worden ist. 3.2 Gemäss Art. 2 Abs. 1 des Asylgesetzes (AsylG) vom 26. Juni 1998 sind Flüchtlinge Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihren politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Art. 63 ff. AsylG regeln die Beendigung des Asyls. Dabei kann das Asyl vom Staatssekretariat für Migration (SEM) widerrufen oder die Flüchtlingseigenschaft aberkannt werden (Art. 63 AsylG). Gemäss Art. 64 Abs. 3 AsylG erlöschen das Asyl und der Flüchtlingsstatus, wenn die ausländische Person die Schweizer Staatsangehörigkeit erwirbt. 3.3 Personen, denen Asyl gewährt wurde, haben Anspruch auf eine Aufenthaltsbewilligung in dem Kanton, in dem sie sich rechtmässig aufhalten (Art.”
Pour les personnes visées à l'art. 5 al. 3 LPC, le délai de carenÎ est interrompu si la personne concernée séjourne à l'étranger de façon ininterrompue pendant plus de trois mois ou, au cours d'une même année civile, pendant plus de trois mois au total; dans ce cas, le délai de carenÎ recommenÎ à courir lors du retour en Suisse (cf. art. 5 al. 5 LPC). Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour des séjours à l'étranger d'une durée maximale d'un an (art. 5 al. 6 LPC).
“Für Ausländerinnen und Ausländer, die gestützt auf ein Sozialversicherungsabkommen Anspruch auf ausserordentliche Renten der AHV oder IV hätten, beträgt die Karenzfrist zehn Jahre für Personen, die eine Altersrente der AHV beziehen oder das ordentliche Rentenalter nach Art. 21 AHVG erreicht haben und deren Altersrente keine Hinterlassenenrente der AHV oder Rente der IV ablöst oder ablösen würde (Art. 5 Abs. 3 lit. d ELG). Hält sich eine Ausländerin oder ein Ausländer ununterbrochen während mehr als drei Monaten oder in einem Kalenderjahr insgesamt mehr als drei Monate im Ausland auf, so beginnt die Karenzfrist mit der Rückkehr in die Schweiz neu zu laufen (Art. 5 Abs. 5 ELG). Der Bundesrat bestimmt die Fälle, in denen die Karenzfrist bei einem Auslandaufenthalt bis zu einem Jahr ausnahmsweise nicht unterbrochen wird (Art. 5 Abs. 6 ELG).”
Citation : LPC art. 5 n. 52 Pour prétendre aux prestations complémentaires, l'art. 5 al. 1 LPC exige une résidenÎ régulière en Suisse. Un séjour toléré ou illégal n'ouvre pas droit à ces prestations. Le fait que des cotisations AVS/AI aient été versées pendant un tel séjour ne saurait remplacer l'exigenÎ légale d'une résidenÎ régulière.
“Cependant, il était constant qu'il n'avait été à aucun moment au bénéfice d'un titre de séjour pendant le délai de carence et que cette situation était toujours d'actualité au moment de la décision litigieuse. Celle-ci ne prêtait donc pas le flanc à la critique en tant qu'elle retenait que le recourant ne pouvait pas prétendre à des prestations complémentaires fédérales ou cantonales. La jurisprudence rendue en matière d'assurance-invalidité, selon laquelle le défaut de l'autorisation de travail exigée par le droit public n'exclut pas le droit à des prestations de l'assurance-invalidité lorsqu'un travailleur étranger tombe malade ou est victime d'un accident (cf. ATF 118 V 79), ne s'appliquait pas au cas d'espèce. En effet, les prestations complémentaires n'étaient pas financées par des cotisations d'assurances comme en matière d'AVS et d'AI, mais par le budget général de la Confédération et des cantons. Le fait qu'un étranger qui réside illégalement en Suisse ait, le cas échéant, versé des cotisations AVS pendant une période supérieure à celle du délai de carence de l'art. 5 al. 1 LPC ne saurait suppléer à l'exigence de la résidence légale en Suisse (arrêt 9C_423/2013 précité consid. 4.2 et 4.3). Par ailleurs, ce n'était pas parce que l'office cantonal genevois de la population et des migrations avait refusé un permis de séjour au recourant, tout en renonçant à prononcer son expulsion administrative, que cette autorité lui aurait donné, par ce biais, l'assurance que son séjour, toléré de facto en Suisse, serait considéré comme légal dans la perspective d'un droit à des prestations complémentaires.”
“Selon la chambre de céans, c’est ce lien qui a amené le Tribunal fédéral à conclure qu’il n’est « pas contraire à l’ordre public suisse d’allouer des prestations sociales, en particulier de l’AI, à un ressortissant étranger entré illégalement en Suisse et néanmoins obligatoirement assuré en raison de l’exercice d’une activité lucrative ». Or, si l’assujettissement obligatoire à l’AVS et à l’AI est défini de façon très large et s’accompagne d’une couverture d’assurance et d’une obligation de cotiser à la charge des assurés et le cas échéant de leurs employeurs (art. 1a et 3 ss et 12 LAVS ; art. 1b et 2 LAI), les prestations complémentaires ne sont quant à elles pas financées par de telles cotisations d’assurance mais par le budget général de la Confédération et des cantons (art. 13 LPC ; art. 41 LPCC ; ATAS/748/2017 du 31 août 2017 consid. 6c). Par ailleurs, selon le Tribunal fédéral, le fait que l’étranger qui réside illégalement en Suisse ait, le cas échéant, versé des cotisations AVS pendant une période supérieure à celle du délai de carence de l’art. 5 al. 1 LPC ne saurait suppléer à l’exigence de la résidence légale en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_423/2013 du 26 août 2014 consid. 4.2 et 4.3, cité in Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, p. 44, n. 2). 4.2 Dans un deuxième moyen, le recourant relève que bien qu’une autorisation de séjour lui soit « en permanence refusée » par l’OCPM, il ne se trouve pas moins dans l’impossibilité de quitter la Suisse et reste soumis à une mesure ambulatoire justifiant, par là même, sa présence sur le territoire suisse. Il précise que cette situation le met dans l’incapacité d’assumer ses charges courantes au moyen de sa seule rente d’invalidité. Aux termes de l’art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst – RS 101), les organes de l’État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu’ils s’abstiennent d’adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid.”
Citation : LPC art. 5 n. 51 Le droit aux prestations complémentaires cesse dès que le séjour n'est plus régulier. Cela vaut notamment lorsque la décision de révocation de l'autorisation de séjour est devenue définitive ou lorsqu'il n'existe plus de droit procédural de séjour à effet suspensif, de sorte que le séjour n'est plus légal.
“], VwVG Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2019, Art. 39 N 24; Seiler, in: Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar VwVG, 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 55 N 110). Folglich muss das prozessuale Aufenthaltsrecht bereits vor dem Eintritt der Rechtskraft erlöschen und die mit der Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung verbundene Wegweisung muss vollstreckbar sein, wenn die Verfahrensleitung dem Rekurs an das Verwaltungsgericht oder der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht keine aufschiebende Wirkung zuerkennt. Wenn die Rekurrentin kein prozessuales Aufenthaltsrecht mehr hat, weil gegen die Nichtverlängerung ihrer Aufenthaltsbewilligung kein Rechtsmittel mit aufschiebender Wirkung mehr hängig ist, darf sie in der Schweiz keiner Erwerbstätigkeit mehr nachgehen und kann daher bei der E____ GmbH kein Erwerbseinkommen mehr erzielen. Ausländerinnen und Ausländer haben nur Anspruch auf Ergänzungsleistungen, wenn sie sich rechtmässig in der Schweiz aufhalten (Art. 5 Abs. 1 ELG). Folglich entfällt auch der Anspruch der Rekurrentin auf Ergänzungsleistungen, wenn sie kein prozessuales Aufenthaltsrecht mehr hat, weil gegen die Nichtverlängerung ihrer Aufenthaltsbewilligung kein Rechtsmittel mit aufschiebender Wirkung mehr hängig ist.”
“Ce principe prohibe toutes les discriminations fondées sur la nationalité (discriminations directes) et toutes formes dissimulées de discrimination qui, par l’application d’autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat sans être justifiées par des raisons objectives ni proportionnées au but à atteindre (discriminations indirectes ; ATF 133 V 265 consid. 5.3 ; TF 9C_885/2018 du 16 août 2019 consid. 4.3 et les références citées). f) Selon l’art. 17 al. 2 LPGA, applicable aux prestations complémentaires, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement (TF 9C_336/2020 du 3 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 9C_328/2014 du 6 août 2014 consid. 5.2). 4. a) En l’espèce, le recourant a été mis au bénéfice de prestations complémentaires à compter du 1er avril 2014, avant qu’elles ne soient interrompues par la décision de l’intimée, avec effet au 28 février 2018. Ressortissant du V.________, donc de l’Union européenne, il n’est pas soumis au délai de carence prévu pour les étrangers par l’art. 5 al. 1 LPC, et doit être assimilé aux ressortissants suisses de ce point de vue. Il est constant que le recourant est entré légalement en Suisse et y a séjourné légalement, dans un premier temps du moins, au bénéfice d’une autorisation de séjour obtenue par regroupement familial avec son père. Il n’est pas contesté qu’il a vécu en Suisse, dans le canton de Vaud, sans interruption notable depuis 2013. Toutefois, l’intimée a fondé son refus sur la situation de séjour du recourant, ce qui était justifié compte tenu de ce qui suit. b) En effet, la nature juridique du séjour du recourant après la révocation de son permis B est litigieuse. Par sa décision du 10 février 2016, notifiée valablement le 25 mai 2016 (ce qui a été confirmé par des arrêts de la Cour de droit administratif et public et du Tribunal fédéral), le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour du recourant. Ce dernier n’a pas formé recours contre cette décision, qui est entrée en force. Le SPOP a prononcé son renvoi de Suisse, avec un délai imparti au 25 août 2016, soit trois mois après la notification de la décision de révocation.”
“3 et 4.1, 136 I 254 consid. 4.3.3 ; TF 2C_91/2021 du 19 mai 2021 consid. 5). Ce d’autant plus que la situation ne correspondait pas à celle d’une personne qui attend l’issue de sa procédure de recours contre une décision de révocation de son permis, ou la prolongation de ce dernier, puisqu’en l’occurrence, la décision de révocation était entrée en force et faisait, lors de la période déterminante, l’objet d’une demande de réexamen. S’agissant des conséquences juridiques liées à la durée de séjour, la jurisprudence assimile les séjours passés au bénéfice de telles attestations aux séjours passés dans l’illégalité (par exemple, ATF 137 II 1 consid. 4.3 et les références ; 134 II consid. 4.3 ; TF 2C_91/2021 précité ; TF 2C_919/2019 du 25 février 2020 consid. 7). Le séjour du recourant n’était ainsi plus légal, au moment où l’intimée a décidé de lui refuser le versement de prestations complémentaires. Or il se justifiait in casu d’appliquer la condition de la légalité du séjour prévue par l’art. 5 al. 1 LPC, première phrase, comme l’a fait l’intimée. Ceci de manière directe, si l’on considère que la première phrase de cette disposition s’applique également aux ressortissants d’États parties à l’ALCP, ce que ni la loi ni la jurisprudence ne semblent exclure (voir en particulier TF 8C_885 précité, consid. 5 et TF 9C_38/2020 du 20 octobre 2020 consid. 5), ou par analogie, au vu des principes développés ci-avant. Ce d’autant plus qu’à la lecture du Message accompagnant la révision de cette disposition en 2018, il est manifeste que l’intention du législateur était d’éviter qu’un assuré ayant perdu son droit de séjour mais conservé son domicile en Suisse au sens du droit civil, puisse remplir la condition de la résidence de l’art. 4 al. 1 LPC et percevoir des prestations complémentaires. Or la situation du recourant correspond précisément à cet écueil que le législateur a voulu éviter. c) Ainsi, il appert que l’intimée était fondée à refuser l’octroi de prestations complémentaires au recourant, ce dernier ne remplissant pas la condition personnelle du séjour légal en Suisse.”
RéférenÎ : LPC, art. 5 n. 50 Pour l'interprétation du «séjour ininterrompu» ou de la «résidenÎ ininterrompue» exigés pendant la périoÞ de carenÎ, il convient, selon la jurisprudenÎ et la circulaire d'application, de se référer au ch. 6 du protocole final relatif à l'accord.
“der Wegleitung über die Ergänzungsleistungen zur AHV und IV [WEL]). Während der Karenzfrist ist gemäss Art. 5 Abs. 1 ELG resp. Art. 11 Abkommen ein "ununterbrochener Aufenthalt" resp. "ununterbrochenes Wohnen" erforderlich. Die Auslegung dieser Begriffe orientiert sich vorliegend an Ziff. 6 des Schlussprotokolls zum Abkommen (E. 3.1 und”
Citation : LPC art. 5 n. 49 Pour l'application de l'art. 5 LPC, des éléments factuels concrets sont essentiels, notamment la preuve du domicile et les constatations des autorités migratoires concernant le statut de séjour (p. ex. constatation d'un séjour irrégulier). Il convient également d'examiner l'applicabilité des accords internationaux (p. ex. accords sur la libre circulation des personnes), car leur existenÎ ou leur absenÎ peut être déterminante pour l'appréciation du droit aux prestations complémentaires.
“Il sied de préciser à titre liminaire, qu’au vu du dépôt de la demande le 24 août 2023, la question litigieuse doit être tranchée au regard des dispositions en vigueur à cette époque et jusqu’à la décision sur opposition du 9 novembre 2023 (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_38/2020 du 20 octobre 2020 consid. 5). Il s’agit plus précisément des règles du droit interne exposées ci-après, vu la nationalité marocaine du recourant. L’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP – RS 0.142.112.681) n’est pas applicable, ni d’ailleurs une autre convention internationale, la Suisse n’en ayant pas conclu avec le Maroc dans le domaine de la sécurité sociale. 3. 3.1 Selon l’art. 4 al. 1 let. c LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu’elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité ou perçoivent des indemnités journalières de l’assurance-invalidité sans interruption pendant six mois au moins. Aux termes de l’art. 5 LPC, dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2023 (ici déterminante ; cf. ci-dessus : consid. 2), les étrangers n’ont droit à des prestations complémentaires que s’ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence) (al. 1). Pour les réfugiés et les apatrides, le délai de carence est de cinq ans (al. 2). Pour les étrangers qui auraient droit à une rente extraordinaire de l’AVS ou de l’AI en vertu d’une convention de sécurité sociale, le délai de carence est de cinq ans s’ils ont droit à une rente de l’AI ou qu’ils y auraient droit s’ils justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l’art. 36 al. 1 de la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI – RS 831.20) (al. 3 let. a). Les étrangers qui ne sont ni des réfugiés ni des apatrides et qui ne sont pas visés à l’al. 3 ont droit aux prestations complémentaires s’ils satisfont au délai de carence visé à l’al.”
“Le litige doit être tranché à la lumière du droit applicable le 31 juillet 2020, date de la décision litigieuse (ATF 131 V 9, consid. 1 p. 11 et les arrêts cités ; TF 9C_100/2007, consid. 1). Selon l’art. 4 al. 1 let. c LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu'elles ont droit à une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l'AI sans interruption pendant six mois au moins. L’art. 5 LPC pose des conditions supplémentaires pour les étrangers. Ainsi, aux termes du premier alinéa de cette disposition, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2018, les étrangers n'ont droit à des prestations complémentaires que s'ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent avoir résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence). 4. a) En l'occurrence, l’intimée s’est limitée à l’examen des conditions de l’art. 5 LPC, sans contrôler si les conditions générales de l’art. 4 LPC étaient réalisées, dans la mesure où il ne fait pas de doute que le recourant est au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 let. c LPC. Cette manière de faire n’est pas critiquable et le Tribunal de céans se bornera également à un examen sous l’angle de l’art. 5 LPC. Il ressort des éléments au dossier que le recourant est arrivé en Suisse en juillet 2000 en qualité de requérant d'asile. Il a été mis au bénéfice d'un permis N (pour requérant d'asile dont la demande est en cours d'instruction) du 3 juillet 2000 au 29 octobre 2008, puis d'un permis F (pour les étrangers admis provisoirement) dès le 9 juillet 2014. Le recourant ne conteste pas le bien-fondé des constatations de fait de l'autorité précédente, singulièrement le fait qu'il n'était pas au bénéfice d'un titre de séjour délivré en bonne et due forme pendant toute la période de carence de dix ans précédant sa demande 26 août 2019. Le recourant affirme néanmoins qu'il doit être tenu compte de la période courant du 30 octobre 2008 au 8 juillet 2014 dans le calcul du délai de carence, dans la mesure où durant ces six années il est resté domicilié en Suisse, dans l'attente de sa demande d'admission provisoire.”
“Par courriel du même jour, l'assuré a indiqué maintenir son opposition concernant le refus du droit aux prestations complémentaires. Par décision sur opposition du 19 mai 2020, la Caisse a rejeté l'opposition formée par l'assuré. Elle a retenu, en substance, que l'assuré ne remplissait pas les conditions de séjour préalable ininterrompu en Suisse de dix ans au moment du dépôt de sa demande. Elle a rappelé dans ce cadre que l'assuré était sans statut légal du 30 octobre 2008 au 8 juillet 2014, de sorte qu'il n'était pas tenu compte de cette période pour le calcul du délai de carence de l'art. 5 LPC. Le droit aux prestations complémentaires ne pouvait par conséquent pas être accordé avant le 1er août 2024. B. Par acte du 16 juin 2020, S.________, toujours représenté par le CSP, a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation et au maintien de ses prestations complémentaires dès le mois mars 2016. Il maintient pour l'essentiel que les conditions d'octroi de l'art 5 LPC sont respectées puisqu'il a valablement constitué un domicile en Suisse depuis juillet 2000 et y séjourne de manière ininterrompue depuis lors. Il ajoute que les autorités de migration ont toujours connu son domicile, que son séjour pendant la période litigieuse ne peut dès lors être illégal, d'autant qu'il est resté obligatoirement assuré et a participé à divers programme d'occupation de l'EVAM durant cette période. Se référant pour le surplus à la jurisprudence topique en matière d'assurance-invalidité et se prévalant du principe de la bonne foi, il fait valoir que les circonstances permettent de retenir que durant la période litigieuse, il a bénéficié implicitement d'une autorisation de séjour. Dans sa réponse du 31 juillet 2020, l'intimée a proposé le rejet du recours, pour les motifs déjà exposé dans le cadre de la décision sur opposition, ajoutant pour le surplus que le Service de la population avait confirmé le caractère illégal du séjour en Suisse pour la période allant du 30 octobre 2008 au 8 juillet 2014.”
“Pour les étrangers qui auraient droit à une rente extraordinaire de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité en vertu d'une convention de sécurité sociale, le délai de carence est de cinq ans à certaines conditions, notamment s'ils ont droit à une rente de l'assurance-invalidité ou qu'ils y auraient droit s'ils remplissaient la durée minimale de cotisation requise à l'art. 36 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) ; le délai de carence est également réduit à cinq ans s'ils perçoivent une rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou s'ils ont atteint l'âge ordinaire de la retraite au sens de l'art. 21 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) et que la rente de vieillesse remplace ou remplacerait une rente de survivants de l'assurance-vieillesse et survivants ou une rente de l'assurance-invalidité (art. 5 al. 3 let. a et b LPC). L'art. 5 al. 5 LPC prévoit que si un étranger séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue ou pendant plus de trois mois au total au cours de la même année civile, un nouveau délai de carence commence à courir après son retour en Suisse. Les conditions supplémentaires pour les étrangers posées à l’art. 5 LPC ne concernent pas les ressortissants d’un Etat de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont soumis au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) (ch. 2410.01 DPC). Tel n’est pas le cas de la Serbie. c) La résidence habituelle en Suisse au sens de l’art. 4 al. 1 LPC est considérée comme interrompue lorsqu’une personne séjourne à l’étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue ou lorsqu’elle séjourne à l’étranger pendant plus de trois mois au total au cours d’une même année civile (art. 4 al. 3 LPC). Sur la base de l’art. 4 al. 4 LPC, lequel prévoit que le Conseil fédéral détermine le moment de la suspension et de la reprise du versement des prestations, ainsi que les cas dans lesquels la résidence habituelle en Suisse est exceptionnellement considérée comme n’étant pas interrompue lorsque le séjour à l’étranger dure un an au plus, le Conseil fédéral a adopté les art.”
Selon la jurisprudenÎ du Tribunal fédéral, le délai de carenÎ prévu à l'art. 5 al. 3 LPC (en liaison avì l'art. 5 al. 5 LPC) commenÎ de nouveau, dans le cas d'une hospitalisation planifiée et non urgente, au moment du retour en Suisse.
“Die im Januar 2021 erneut manifest gewordenen Prostatabeschwerden und das Einsetzen eines Dauerkatheters liessen nicht auf eine Reiseunfähigkeit schliessen. Eine allfällige Reiseunfähigkeit im Anschluss an die Hospitalisation vom 23. bis 26. März 2021 wegen der am 23. März 2021 durchgeführten offenen Prostataektomie (bei benigner Prostatahyperplasie) sowie Korrektur der Inguinalhernie mit Implantat habe der Beschwerdeführer ferner bewusst in Kauf genommen und sei überdies nicht belegt. Diesbezüglich liege auch keine Notfalloperation vor, sondern ein geplanter Eingriff. Daher habe die Karenzfrist gemäss Art. 5 Abs. 3 lit. d ELG in Verbindung mit Art. 5 Abs. 5 ELG mit der Rückkehr in die Schweiz neu zu laufen begonnen.”
RéférenÎ : LPC art. 5 ch. 47 Pour les ressortissants étrangers, le délai de carenÎ mentionné par la loi peut, sous certaines conditions, être réduit à cinq ans, notamment en cas de droit à une rente extraordinaire fondée sur une convention de sécurité sociale. Les ressortissants d'États de l'UE, de l'AELE ou du Royaume‑Uni qui relèvent du champ d'application des règles de coordination pertinentes (p. ex. le règlement (CE) n° 883/2004 ou des accords correspondants) ne sont pas soumis à ce délai de carenÎ et sont, à cet égard, traités comme les Suissesses et les Suisses.
“Gemäss Art. 4 Abs. 1 lit. d ELG haben Personen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG]) in der Schweiz unter anderem dann Anspruch auf Ergänzungsleistungen, wenn sie Anspruch auf eine Rente der IV hätten, wenn sie die Mindestbeitragsdauer nach Artikel 36 Absatz 1 des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) erfüllen würden. Ausländerinnen und Ausländer, die gestützt auf ein Sozialversicherungsabkommen Anspruch auf ausserordentliche Renten der IV hätten - wozu auch Staatsangehörige von Nordmazedonien zählen (Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Mazedonien über Soziale Sicherheit; SR 0.831.109.520.1) -, müssen sich unmittelbar vor dem Zeitpunkt, ab dem die Ergänzungsleistung verlangt wird, während fünf Jahren ununterbrochen in der Schweiz aufgehalten haben (Karenzfrist; Art. 5 Abs. 3 lit. a in Verbindung mit Art. 5 Abs. 1 ELG).”
“36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le présent litige porte sur le bien-fondé du refus des prestations complémentaires à l’AVS/AI à la recourante. 3. a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, entre autres hypothèses, si elles perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants (art. 4 al. 1, let. a LPC). Pour les ressortissants suisses, les ressortissants d’unEtat de l’UE, de l’AELE ou du Royaume-Uni qui sont soumis au Règlement (CE) n°883/2004, les prestations complémentaires sont octroyées sans égard à une certaine durée de domicile ou de résidence en Suisse (ch 2410.01 Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [DPC]). Des délais de carence sont prévus pour tous les autres ressortissants étrangers, les réfugiés et les apatrides (ch. 2410.02 DPC). b) Aux termes de l'art. 5 al. 1 LPC, les étrangers n'ont droit à des prestations complémentaires que s'ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence). Pour les étrangers qui auraient droit à une rente extraordinaire de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité en vertu d'une convention de sécurité sociale, le délai de carence est de cinq ans à certaines conditions, notamment s'ils ont droit à une rente de l'assurance-invalidité ou qu'ils y auraient droit s'ils remplissaient la durée minimale de cotisation requise à l'art. 36 al. 1 LAI ; le délai de carence est également réduit à cinq ans s'ils perçoivent une rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou s'ils ont atteint l'âge ordinaire de la retraite au sens de l'art. 21 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) et que la rente de vieillesse remplace ou remplacerait une rente de survivants de l'assurance-vieillesse et survivants ou une rente de l'assurance-invalidité (art.”
“Dans le Message relatif à la modification de la Loi fédérale sur les étrangers – intitulée depuis Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration – du 16 décembre 2016, entrée en vigueur le 1er juillet 2018 (Gestion de l’immigration et amélioration de la mise en œuvre des accords sur la libre circulation des personnes ; FF 2016 2835, en particulier p. 2891), le Conseil fédéral a indiqué ce qui suit : « Selon l’art. 4, al. 1, LPC, seules les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 [LPGA]) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires. Cette disposition vaut aussi pour les personnes qui ont atteint le délai de carence ou celles qui ne sont pas soumises à un délai de carence. Toutefois, selon la jurisprudence du TF relative à l’assurance invalidité, la perte du droit de séjour n’entraîne pas nécessairement et automatiquement la perte du domicile suisse ; ce dernier perdure tant que l’étranger séjourne en Suisse et manifeste sa volonté d’y rester. Par conséquent, et ce, malgré le fait que l’étranger ne soit plus au bénéfice d’une autorisation de séjour, la résidence en Suisse est reconnue par l’art. 4, al. 1, LPC. La modification proposée doit supprimer cet état de fait ». Il y a lieu de préciser que le délai de carence applicable aux « étrangers » selon l’art. 5 al. 1 LPC, deuxième phrase, n’est pas opposable aux ressortissants d’États parties à l’ALCP ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse. Ces derniers ont droit aux mêmes prestations complémentaires aux mêmes conditions que les ressortissants suisses, en vertu du principe d’égalité de traitement prévu notamment à l’art. 4 du règlement n° 883/2004. Ce principe prohibe toutes les discriminations fondées sur la nationalité (discriminations directes) et toutes formes dissimulées de discrimination qui, par l’application d’autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat sans être justifiées par des raisons objectives ni proportionnées au but à atteindre (discriminations indirectes ; ATF 133 V 265 consid. 5.3 ; TF 9C_885/2018 du 16 août 2019 consid. 4.3 et les références citées). f) Selon l’art. 17 al. 2 LPGA, applicable aux prestations complémentaires, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement (TF 9C_336/2020 du 3 septembre 2020 consid.”
Les dispositions des traités internationaux prévalent sur l'art. 5 LPC. En particulier, le délai de carenÎ ne s'applique pas aux ressortissants des États de l'UE ou de l'AELE qui sont soumis au règlement (CE) n° 883/2004; ceux-ci doivent, dans le cadre de l'art. 32 LPC, être traités, en vertu du principe d'égalité de traitement, comme les Suissesses et les Suisses (droit immédiat).
“Gemäss Art. 5 ELG haben Ausländerinnen und Ausländer nur Anspruch auf Ergänzungsleistungen, wenn sie sich rechtmässig in der Schweiz aufhalten. Sie müssen sich zudem unmittelbar vor dem Zeitpunkt, ab dem die Ergänzungsleistung verlangt wird, während zehn Jahren ununterbrochen in der Schweiz aufgehalten haben (Karenzfrist; Abs. 1). Für Flüchtlinge und staatenlose Personen beträgt die Karenzfrist fünf Jahre (Abs. 2). Den Voraussetzungen in Art. 5 ELG gehen staatsvertragliche Regelungen vor, die zu Gunsten der gesuchstellenden Personen von den gesetzlichen Karenzfristen abweichen. Von der Voraussetzung einer Karenzfrist ausgenommen sind namentlich Angehörige eines Mitgliedstaates der EU und der EFTA, die der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit (SR 0.831.109.268.1; VO Nr. 883/2004) unterstellt sind; für diese gelten gestützt auf das Prinzip der Gleichbehandlung im Bereich der sozialen Sicherheit (Art. 4 VO Nr. 883/2004; BGE 141 V 246 E. 2.1) im Rahmen von Art. 32 ELG die gleichen Voraussetzungen wie für Schweizerinnen und Schweizer (vgl. Wegleitung über die Ergänzungsleistungen zur AHV und IV [WEL], gültig ab 1. April 2011, Stand 1. Januar 2021 und 1. Januar 2023, Rz 2410.01; BGE 141 V 396 E. 4.2 mit Hinweis auf BGE 133 V 265 E. 5; vgl. ebenso bei einer hinterbliebenen Ehegattin eines EU-Staatsangehörigen: BGE 145 V 231 E. 8.3.”
“Den Voraussetzungen in Art. 5 ELG gehen staatsvertragliche Regelungen vor, die zu Gunsten der gesuchstellenden Personen von den gesetzlichen Karenzfristen abweichen. Von der Voraussetzung einer Karenzfrist ausgenommen sind namentlich Angehörige eines Mitgliedstaates der EU und der EFTA, die der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit (SR 0.831.109.268.1; VO Nr. 883/2004) unterstellt sind; für diese gelten gestützt auf das Prinzip der Gleichbehandlung im Bereich der sozialen Sicherheit (Art. 4 VO Nr. 883/2004; BGE 141 V 246 E. 2.1) im Rahmen von Art. 32 ELG die gleichen Voraussetzungen wie für Schweizerinnen und Schweizer (vgl. Wegleitung über die Ergänzungsleistungen zur AHV und IV [WEL], gültig ab 1. April 2011, Stand 1. Januar 2020 und 1. Januar 2022, Rz 2410.01; BGE 141 V 396 E. 4.2 mit Hinweis auf BGE 133 V 265 E. 5; vgl. ebenso bei einer hinterbliebenen Ehegattin eines EU-Staatsangehörigen: BGE 145 V 231 E. 8.3.”
“1.5 Der Bundesrat hat gestützt auf Art. 5 Abs. 6 ELG die Bestimmungen in Art. 1b ELV erlassen. Danach wird die Karenzfrist erst unterbrochen, nachdem die betreffende Person den 365. Tag im Ausland verbracht hat, sofern sie sich während der Dauer der Karenzfrist aus einem Grund nach Art. 1a Abs. 4 ELV im Ausland aufhält. Art. 1a Abs. 5 ELV ist sinngemäss anwendbar. Gemäss Art. 1a Abs. 4 ELV gelten als wichtige Gründe: eine Ausbildung im Sinne von Art. 49bis der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV), die einen Auslandaufenthalt zwingend erfordert (Abs. 4 lit. a), eine Krankheit oder ein Unfall der Bezügerin oder des Bezügers oder einer angehörigen Person nach Art. 29septies AHVG, die den Auslandaufenthalt zusammen mit der Bezügerin oder dem Bezüger angetreten hat, wenn dadurch eine Rückkehr in die Schweiz unmöglich ist (Abs. 4 lit. b), sowie die Verhinderung der Rückkehr in die Schweiz durch höhere Gewalt (Abs. 4 lit. c). 1.6 Den Voraussetzungen in Art. 5 ELG gehen staatsvertragliche Regelungen vor, die zu Gunsten der gesuchstellenden Personen von den gesetzlichen Karenzfristen abweichen. Von der Voraussetzung einer Karenzfrist ausgenommen sind namentlich Angehörige eines Mitgliedstaates der EU und der EFTA, die der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit (SR 0.831.109.268.1; VO Nr. 883/2004) unterstellt sind; für diese gelten gestützt auf das Prinzip der Gleichbehandlung im Bereich der sozialen Sicherheit (Art. 4 VO Nr. 883/2004; BGE 141 V 246 E. 2.1) im Rahmen von Art. 32 ELG die gleichen Voraussetzungen wie für Schweizerinnen und Schweizer (vgl. Wegleitung über die Ergänzungsleistungen zur AHV und IV [WEL], gültig ab 1. April 2011, Stand 1. Januar 2020 und 1. Januar 2022, Rz 2410.01; BGE 141 V 396 E. 4.2 mit Hinweis auf BGE 133 V 265 E. 5; vgl. ebenso bei einer hinterbliebenen Ehegattin eines EU-Staatsangehörigen: BGE 145 V 231 E. 8.3.”
“La concessione delle prestazioni complementari è subordinata alla condizione che la persona abbia diritto (art. 4 cpv. 1 lett. a, abis, ater e c LPC) o, in precise circostanze, avrebbe avuto diritto (art. 4 cpv. 1 lett. b e d LPC), alle prestazioni complementari all'AVS/AI e che abbia il suo domicilio e la sua dimora abituale in Svizzera. Delle condizioni supplementari, ossia il termine d'attesa prima di avere diritto alle prestazioni, sono inoltre richieste per determinate categorie di cittadini stranieri. Oltre a queste condizioni personali (artt. 4 e 5 LPC), per beneficiare delle PC occorre adempiere alle condizioni economiche fissate dalla legge (art. 9 segg. LPC) (Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, N. 1 ad art. 4 pag. 27). Se, quindi, l'art. 4 LPC è applicabile a tutte le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera che richiedono le prestazioni complementari, l'art. 5 LPC si riferisce soltanto agli stranieri, ma unicamente a quelli ai quali non si applica né l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea (Accordi bilaterali) né la Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'AELS (art. 32 LPC). Va a questo proposito evidenziato che il Tribunale federale ha da tempo stabilito che i cittadini di uno Stato contraente dell'ALC hanno diritto alle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità alle condizioni previste all'art. 2 cpv. 1 vLPC (attuale art. 4 cpv. 1 LPC), allo stesso modo dei cittadini svizzeri (DTF 133 V 265 consid. 5.3: "En soumettant l'octroi de prestations complémentaires aux ressortissants étrangers non seulement aux conditions posées pour les ressortissants suisses, mais à des conditions supplémentaires de résidence en Suisse avant la date pour laquelle ils demandent ces prestations, l'art. 2 al. 2 LPC est directement discriminatoire. Dès lors qu'elle a son domicile et sa résidence habituelle en Suisse, l'intimée devrait pouvoir prétendre l'octroi de prestations complémentaires aux mêmes conditions que les ressortissants suisses, conformément aux art.”
RéférenÎ : LPC art. 5 n. 45 Des séjours temporaires à l'étranger de plusieurs mois interrompent le délai de carenÎ de dix ans prévu à l'art. 5 al. 1 LPC, dans la mesure où le lieu de séjour habituel a été temporairement transféré à l'étranger. Le délai de carenÎ recommenÎ à courir après le retour du lieu de séjour habituel en Suisse. Si la preuve que le lieu de séjour habituel n'aurait pas été déplacé fait défaut, cette charge incombe à la personne qui demanÞ la prestation.
“Die Beschwerdeführerin hat sich im Jahr 2018 für insgesamt etwas mehr als drei Monate in ihr Herkunftsland begeben. Sie hat nämlich fast den ganzen Monat April 2018 sowie die beiden Monate Juli und August 2018 in ihrem Herkunftsland verbracht. Ihren eigenen Angaben zufolge sind diese beiden längeren Auslandaufenthalte notwendig geworden, weil sie ihre Tochter, die einen Unfall erlitten hatte, hat pflegen und betreuen müssen. Bei diesen Aufenthalten hat es sich also nicht um (zeitlich sehr ausgedehnte) Verwandtenbesuche oder Ferienaufenthalte im Herkunftsland gehandelt. Die Beschwerdeführerin hat sich bewusst in ihr Herkunftsland begeben, um für eine längere Zeit ihre Tochter zu betreuen. Auch wenn die Beschwerdeführerin wohl ihren eigenen Angaben zufolge ihren Lebensmittelpunkt nicht in ihr Herkunftsland hat verlegen wollen, so dass sich ihr Wohnsitz durchgehend in der Schweiz befunden hat, hat die Beschwerdeführerin doch für einen längeren Zeitraum ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort in ihr Herkunftsland verlegt, um dort ihre Tochter zu betreuen und zu unterstützen. Weil der Art. 5 Abs. 1 ELG nicht nur verlangt, dass sich der Wohnsitz eines EL-Ansprechers während der Karenzfrist in der Schweiz befunden hat, sondern auch fordert, dass ein EL-Ansprecher seinen gewöhnlichen Aufenthalt während der Karenzfrist durchgehend in der Schweiz gehabt hat, hat die vorübergehende Verlegung des gewöhnlichen Aufenthaltes ins Ausland den Lauf der Karenzfrist unterbrochen. Die Karenzfrist des Art. 5 Abs. 1 ELG hat deshalb nach der Rückverlegung des gewöhnlichen Aufenthaltes in die Schweiz im September 2018 neu zu laufen begonnen. Sie ist folglich im März 2019 nicht erfüllt gewesen, weshalb die Beschwerdegegnerin das Leistungsbegehren der Beschwerdeführerin zu Recht abgewiesen hat. Die Beschwerde ist abzuweisen. Gerichtskosten sind keine zu erheben (Art. 61 lit. a ATSG). Entscheid im Zirkulationsverfahren gemäss Art. 39 VRP Die Beschwerde wird abgewiesen. Es werden keine Gerichtskosten erhoben.”
“Entscheid Versicherungsgericht, 19.09.2023 Art. 5 Abs. 1 ELG. Karenzfrist für Ausländerinnen und Ausländer. Anwendung des alten Rechts (EL-Reform). Die beiden mehrmonatigen Auslandaufenthalte in den Jahren 2017/2018 und 2020/2021 haben zu einer Unterbrechung der Karenzfrist geführt, da nicht hat nachgewiesen werden können, dass die Versicherte im fiktiven Gesundheitsfall ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort nicht von der Schweiz nach Serbien verlegt hätte. Den Nachteil der Beweislosigkeit hat die Versicherte zu tragen. Abweisung der Beschwerde (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 19. September 2023, EL 2023/8). Entscheid vom 19. September 2023 Besetzung Präsident Ralph Jöhl, Versicherungsrichterinnen Karin Huber-Studerus und Corinne Schambeck; Gerichtsschreiberin Lea Hilzinger Geschäftsnr. EL 2023/8 Parteien A.___, Beschwerdeführerin, vertreten durch Soziale Dienste der Stadt Wil, Poststrasse 10, 9500 Wil SG, gegen Sozialversicherungsanstalt des Kantons St. Gallen, EL-Durchführungsstelle, Brauerstrasse 54, Postfach, 9016 St.”
Citation : LPC art. 5 n. 44 En cas de séjour à l'étranger de plus de trois mois consécutifs ou de plus de trois mois au total au cours d'une année civile, cela interrompt le délai de carenÎ; au retour en Suisse, le délai de carenÎ recommenÎ à courir. Si la personne a sa résidenÎ habituelle à l'étranger de manière ininterrompue depuis plus d'un an, le droit aux prestations complémentaires s'éteint à la fin du mois au cours duquel le délai d'un an est dépassé; au retour, une nouvelle demanÞ est nécessaire et le délai de carenÎ doit être appliqué de nouveau.
“1a OPC-AVS/AI, si une personne séjourne plus d’un an à l’étranger pour un motif important, le versement des prestations complémentaires est interrompu à la fin du mois au cours duquel elle a passé le 365e jour à l’étranger (al. 1). Il reprend à partir du mois au cours duquel la personne revient en Suisse (al. 2). Sont considérés comme des motifs importants une formation au sens de l’art. 49bis RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101) si elle requiert impérativement un séjour à l’étranger, une maladie ou un accident du bénéficiaire de prestations complémentaires ou d’un membre de sa famille au sens de l’art. 29septies LAVS s’étant rendu à l’étranger avec lui, qui rend impossible le retour en Suisse, ou un cas de force majeure qui empêche le retour en Suisse (al. 4 let. a à c). d) Le ch. 2310.02 DPC prévoit que pour les résidents étrangers qui ont résidé plus d’une année de manière ininterrompue à l’étranger, le droit à la prestation complémentaire ne reprend pas à partir de leur retour en Suisse et que le délai de carence de l’art. 5 LPC recommence à courir à zéro. Selon la jurisprudence, les directives administratives s'adressent aux organes d'exécution. Elles ne créent pas de nouvelles règles de droit mais sont destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, en visant à unifier, voire à codifier la pratique des organes d'exécution. Elles ont notamment pour but d'établir des critères généraux d'après lesquels sera tranché chaque cas d'espèce et cela aussi bien dans l'intérêt de la praticabilité que pour assurer une égalité de traitement des ayants droit. Le juge peut les prendre en considération lorsqu'elles permettent une application correcte des dispositions légales dans un cas d'espèce. Il doit en revanche s'en écarter lorsqu'elles établissent des normes qui ne sont pas conformes aux règles légales applicables (cf. TF 8C_73/2022 du 26 janvier 2023 consid. 4.3.2 ; ATF 148 V 144 consid. 3.1.3 ; 148 V 102 consid. 4.2; 145 V 84 consid. 6.1.1 ; 142 V 442 consid. 5.2). e) A teneur de l’art. 12 al. 3 LPC, le droit à des prestations complémentaires s’éteint à la fin du mois au cours duquel l’une des conditions dont il dépend cesse d’être remplie.”
“Lorsque l’assuré n’a plus sa résidence habituelle en Suisse, une des conditions du droit aux prestations n’est donc plus réalisée et le droit à des prestations complémentaires devrait s’éteindre, conformément à l’art. 12 al. 3 LPC. L’art. 4 al. 4 LPC délègue au Conseil fédéral la compétence de déterminer le moment de la suspension et de la reprise du versement des prestations, ainsi que les cas dans lesquels la résidence habituelle en Suisse est exceptionnellement considérée comme n’étant pas interrompue lorsque le séjour à l’étranger dure un an au plus, ce que font les art. 1 et 1a OPC-AVS/AI. Il ressort de ce qui précède que lorsque l’assuré a sa résidence habituelle hors de Suisse durant plus d’une année, son droit aux prestations s’éteint selon l’art. 12 al. 3 LPC, la loi ne prévoyant pas d’exception pour des séjours hors de Suisse aussi longs. Pour prétendre à nouveau à des prestations complémentaires, il doit alors déposer une nouvelle demande de prestations et remplir les conditions ouvrant le droit aux prestations. Aucune disposition légale ne prévoit qu’il pourrait se prévaloir d’un droit qui serait éteint, ce qui implique que les délais de carence de l’art. 5 LPC lui sont applicables. Partant, le chiffre 2310.02 DPC, qui ne fait qu’expliciter ce qui précède, est conforme au droit. b) En l’espèce, au vu des pièces versées au dossier, il faut retenir que le recourant a eu sa résidence habituelle à [...], en Serbie, à tout le moins durant toute l’année 2021 et le début de l’année 2022. Selon les tampons d’entrée et de sortie apposés sur son passeport, il a séjourné en Serbie toute l’année 2021, sauf entre le 13 et le 24 juin 2021, puis entre le 9 et le 24 décembre 2021. Par ailleurs, comme l’a relevé l’intimée dans sa réponse, il ressort des extraits du compte [...] du recourant qu’il a effectué plusieurs paiements et retraits d’argent depuis [...], en Serbie, à intervalles réguliers sur tous les mois de l’année 2021 et sur les premiers mois de l’année 2022. Sur l’année 2021, seuls sept retraits ou achats ont été effectués avec ce compte depuis la Suisse et ces opérations ont eu lieu uniquement durant les courts séjours du recourant en Suisse en juin et décembre 2021.”
“1a OPC-AVS/AI, si une personne séjourne plus d’un an à l’étranger pour un motif important, le versement des prestations complémentaires est interrompu à la fin du mois au cours duquel elle a passé le 365e jour à l’étranger (al. 1). Il reprend à partir du mois au cours duquel la personne revient en Suisse (al. 2). Sont considérés comme des motifs importants une formation au sens de l’art. 49bis RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101) si elle requiert impérativement un séjour à l’étranger, une maladie ou un accident du bénéficiaire de prestations complémentaires ou d’un membre de sa famille au sens de l’art. 29septies LAVS s’étant rendu à l’étranger avec lui, qui rend impossible le retour en Suisse, ou un cas de force majeure qui empêche le retour en Suisse (al. 4 let. a à c). d) Le ch. 2310.02 DPC prévoit que pour les résidents étrangers qui ont résidé plus d’une année de manière ininterrompue à l’étranger, le droit à la prestation complémentaire ne reprend pas à partir de leur retour en Suisse et que le délai de carence de l’art. 5 LPC recommence à courir à zéro. Selon la jurisprudence, les directives administratives s'adressent aux organes d'exécution. Elles ne créent pas de nouvelles règles de droit mais sont destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, en visant à unifier, voire à codifier la pratique des organes d'exécution. Elles ont notamment pour but d'établir des critères généraux d'après lesquels sera tranché chaque cas d'espèce et cela aussi bien dans l'intérêt de la praticabilité que pour assurer une égalité de traitement des ayants droit. Le juge peut les prendre en considération lorsqu'elles permettent une application correcte des dispositions légales dans un cas d'espèce. Il doit en revanche s'en écarter lorsqu'elles établissent des normes qui ne sont pas conformes aux règles légales applicables (cf. TF 8C_73/2022 du 26 janvier 2023 consid. 4.3.2 ; ATF 148 V 144 consid. 3.1.3 ; 148 V 102 consid. 4.2; 145 V 84 consid. 6.1.1 ; 142 V 442 consid. 5.2). e) A teneur de l’art. 12 al. 3 LPC, le droit à des prestations complémentaires s’éteint à la fin du mois au cours duquel l’une des conditions dont il dépend cesse d’être remplie.”
“Den Nachteil der Beweislosigkeit dafür, dass die Beschwerdeführerin im fiktiven Gesundheitsfall ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort nicht von der Schweiz nach Serbien verlegt hätte und dass allein die Krankheit den Willen hat entstehen lassen, dauernd in Serbien zu bleiben, hat die Beschwerdeführerin zu tragen. Die Karenzfrist (fünf oder zehn Jahre) ist am 1. Februar 2022 somit nicht erfüllt gewesen. Im Übrigen wäre die Karenzfrist auch unterbrochen, wenn auf die starren Regeln der WEL oder die am 1. Januar 2021 in Kraft getretenen neuen gesetzlichen Bestimmungen (Art. 5 Abs. 5 nELG) abgestellt würde: Der erste Auslandaufenthalt hat ca. 15 Monate gedauert und der zweite Auslandaufenthalt ca. 11 Monate. Die Beschwerdeführerin hat sich somit ohne triftigen oder zwingenden Grund länger als drei Monate am Stück im Ausland aufgehalten. Demnach ist die Beschwerde abzuweisen. Die Beschwerdegegnerin hat das Gesuch der Beschwerdeführerin vom Juni 2022 zu Recht abgewiesen, da die (fünf- oder zehnjährige) Karenzfrist gemäss Art. 5 ELG unmittelbar vor dem Zeitpunkt, ab dem sie Ergänzungsleistungen verlangt hat (1. Februar 2022), nicht erfüllt gewesen ist. Gerichtskosten sind keine zu erheben (Art. 61 lit. fbis ATSG). Entscheid im Zirkulationsverfahren gemäss Art. 39 VRP Die Beschwerde wird abgewiesen. Es werden keine Gerichtskosten erhoben.”
LPC art. 5 N. 43 Le délai de carenÎ doit être considéré comme une condition préalable à la naissanÎ du droit : il doit être rempli immédiatement avant le début du droit et ne peut pas, rétroactivement, supprimer un droit aux prestations déjà acquis.
“Elle considère néanmoins que la nouvelle demande déposée en mars 2022 par l'assuré, ensuite du classement de son dossier en octobre 2020, implique le respect d'un nouveau délai de carence de 10 ans. 4.3. Le législateur fédéral distingue clairement deux cas de figure: tout d'abord celui de la résidence habituelle en Suisse (art. 4 LPC), applicable à tous les bénéficiaires de prestations complémentaires et susceptible d'en interrompre temporairement le versement en cas d'absence d'une certaine durée. Ensuite, celui du délai de carence qui constitue, pour certaines catégories d'étrangers, une condition supplémentaire à l'ouverture du droit (art. 5 al. 1 LPC) et qui peut, à certaines conditions, être interrompu (al. 5). Cette distinction se répercute également dans l'ordonnance relative aux prestations complémentaires, puisque les art. 1 et 1a concernent les interruptions de la résidence habituelle en Suisse et sont donc en rapport avec l'art. 4 LPC, tandis que l'art. 1b OPC-AVS/AI porte sur l'interruption du délai de carence et se rattache donc à l'art. 5 LPC. A ce sujet, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que le délai de carence devait être respecté uniquement avant l'octroi d'un droit, et non en cours de droit: "Nach dem klaren Wortlaut der massgeblichen Bestimmungen (E. 2.1; ebenso in der französischen und italienischen Fassung) ist die Karenzfrist unmittelbar vor Anspruchsbeginn zu erfüllen. Sie ist denn auch nur Kriterium für die Entstehung des Anspruchs und als solches nicht geeignet, eine bereits bestehende Bezugsberechtigung erlöschen zu lassen" (arrêt TF 9C_174/2015 du 10 août 2015 consid. 3.3). Les travaux préparatoires relatifs à la révision de la LPC, et en particulier le commentaire des art. 1 et 1a de l'OPC-AVS-AI, indiquent également que, du fait que les PC ne sont pas exportées, "une personne n’a droit à des PC que si elle a son domicile et sa résidence habituelle en Suisse (art. 4 al. 1 LPC). […] Le versement des PC doit donc, de par la loi, être suspendu lorsqu’une personne séjourne à l’étranger pendant une période prolongée" (cf.”
“Elle considère néanmoins que la nouvelle demande déposée en mars 2022 par l'assuré, ensuite du classement de son dossier en octobre 2020, implique le respect d'un nouveau délai de carence de 10 ans. 4.3. Le législateur fédéral distingue clairement deux cas de figure: tout d'abord celui de la résidence habituelle en Suisse (art. 4 LPC), applicable à tous les bénéficiaires de prestations complémentaires et susceptible d'en interrompre temporairement le versement en cas d'absence d'une certaine durée. Ensuite, celui du délai de carence qui constitue, pour certaines catégories d'étrangers, une condition supplémentaire à l'ouverture du droit (art. 5 al. 1 LPC) et qui peut, à certaines conditions, être interrompu (al. 5). Cette distinction se répercute également dans l'ordonnance relative aux prestations complémentaires, puisque les art. 1 et 1a concernent les interruptions de la résidence habituelle en Suisse et sont donc en rapport avec l'art. 4 LPC, tandis que l'art. 1b OPC-AVS/AI porte sur l'interruption du délai de carence et se rattache donc à l'art. 5 LPC. A ce sujet, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que le délai de carence devait être respecté uniquement avant l'octroi d'un droit, et non en cours de droit: "Nach dem klaren Wortlaut der massgeblichen Bestimmungen (E. 2.1; ebenso in der französischen und italienischen Fassung) ist die Karenzfrist unmittelbar vor Anspruchsbeginn zu erfüllen. Sie ist denn auch nur Kriterium für die Entstehung des Anspruchs und als solches nicht geeignet, eine bereits bestehende Bezugsberechtigung erlöschen zu lassen" (arrêt TF 9C_174/2015 du 10 août 2015 consid. 3.3). Les travaux préparatoires relatifs à la révision de la LPC, et en particulier le commentaire des art. 1 et 1a de l'OPC-AVS-AI, indiquent également que, du fait que les PC ne sont pas exportées, "une personne n’a droit à des PC que si elle a son domicile et sa résidence habituelle en Suisse (art. 4 al. 1 LPC). […] Le versement des PC doit donc, de par la loi, être suspendu lorsqu’une personne séjourne à l’étranger pendant une période prolongée" (cf.”
Citation: LPC art. 5 n. 42 Pour la comptabilisation du délai de carenÎ de dix ans visé à l'art. 5 al. 1 LPC, seules sont prises en compte les périodes de séjour régulières. Les périodes de séjour illégal ainsi que les présences purement tolérées ne sont pas retenues. De même, le simple dépôt d'une demanÞ d'autorisation de séjour (sans qu'une autorisation conférant le droit de séjour soit déjà entrée en vigueur) n'entraîne pas le début du délai de carenÎ.
“23 à 26 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), et une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d’emblée limitée. L’art. 5 LPC prévoit des conditions supplémentaires que doivent remplir les ressortissants étrangers qui ne sont pas ressortissants d’un état de l’Union européenne (ci-après : l’UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (ci-après : l’AELE ; cf. ATF 133 V 265 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_635/2014 du 10 juin 2015 consid. 4.2). À teneur de l’art. 5 al. 1 LPC, les étrangers n’ont droit à des prestations complémentaires que s’ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence). Conformément à l’art. 5 al. 2 LPC, pour les réfugiés et apatrides, le délai de carence est ramené à cinq ans. La précision « s’ils séjournent de manière légale en Suisse » contenue dans le texte de l’art. 5 al. 1 LPC a été introduite dans la loi au 1er juillet 2018. Cependant, elle ressortait déjà antérieurement de la jurisprudence du Tribunal fédéral, comme l’ont précisé tant le Tribunal fédéral que la Cour de céans, au motif notamment qu'il ne serait pas admissible – sous peine d'avantager celui qui passe outre à l'obligation de quitter la Suisse au détriment de celui qui se soumet à cette exigence –, de retenir le séjour effectif lorsque ce séjour n'est pas conforme aux autorisations délivrées par l'autorité compétente, et ce, indépendamment du fait que l'étranger résidant illégalement en Suisse ait le cas échéant été tenu de verser des cotisations aux assurances sociales (arrêts du Tribunal fédéral 9C_38/2020 du 20 octobre 2020 consid. 5 et 9C_423/2013 du 26 août 2014 consid. 4.2 et 4.3 ; ATAS/1047/2021 du 12 octobre 2021 consid. 6 ; ATAS/769/2021 du 21 juillet 2021 consid. 4b ; ATAS/495/2020 du 22 juin 2020 consid. 6a ; ATAS/369/2020 du 14 mai 2020 consid. 4 ; ATAS/287/2019 du 28 mars 2019 consid.”
“Le présent cas est également comparable à celui de l'ATAS/962/2022 du 4 novembre 2022, portant sur le cas d'un ressortissant brésilien ayant déposé une demande de régularisation de ses conditions de séjour auprès de l'OCPM à son arrivée en Suisse (le 13 février 2017) et qui avait demandé l'octroi de prestations complémentaires familiales cinq ans plus tard (le 3 mars 2022) alors que son permis de séjour avait pris effet dès le 28 juillet 2021. Le SPC avait rejeté sa demande au motif qu'il ne remplissait pas la condition ayant trait à la durée préalable de séjour de cinq ans au moins à Genève prévue par l'art. 36A al. 1 let. a LPCC. À cette occasion, la chambre de céans a retenu que, dans le cadre d'une première demande d'autorisation de séjour, un séjour non formellement autorisé ne pouvait pas être considéré comme légal, même s’il était toléré durant l’instruction de la procédure d’autorisation (consid. 4). Enfin, contrairement à ce que soutient la recourante, le fait d'avoir travaillé et cotisé à l'AVS depuis plus de dix ans n'est pas pertinent pour définir la durée de résidence en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 9C_423/2013 consid. 4.3). 7.3 À l'aune de ce qui précède, la chambre de céans retiendra que la recourante a demeuré en Suisse du 19 septembre 2012 au 2 décembre 2014 au bénéfice d'une simple tolérance des autorités cantonales qui ne constitue pas un séjour légal au sens de l'art. 5 al. 1 LPC. 8. Il convient d'examiner si la solution est identique s’agissant des PCC. 8.1 Selon l’art. 2 al. 3 LPCC, le requérant étranger doit avoir été domicilié dans le canton de Genève et y avoir résidé effectivement, sans interruption, durant les dix années précédant sa demande de prestations complémentaires pour pouvoir bénéficier des PCC. La chambre de céans a déjà eu l’occasion de préciser dans un arrêt de principe la jurisprudence fédérale selon laquelle seuls les séjours légaux doivent être pris en compte pour calculer le délai de carence cantonal (ATAS/748/2017 du 31 octobre 2017 consid. 8e et 8f). Elle a constamment suivi cette jurisprudence depuis lors (ATAS/1047/2021 du 12 octobre 2021 consid. 6 ; ATAS/495/2020 du 22 juin 2020 consid. 6a ; ATAS/369/2020 du 14 mai 2020 consid. 4 ; ATAS/1053/2019 du 13 novembre 2019 consid. 4 ; ATAS/287/2019 du 28 mars 2019 consid. 6a ; ATAS/228/2019 du 20 mars 2019 consid. 5 ; ATAS/891/2018 du 8 octobre 2018 consid. 6 ; ATAS/428/2018 du 22 mai 2018 consid.”
“1), les ressortissants philippins ont droit aux rentes extraordinaires de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse aux mêmes conditions que les ressortissants suisses s'ils sont domiciliés en Suisse et si, immédiatement avant la date à partir de laquelle ils demandent la rente, ils ont séjourné en Suisse de manière ininterrompue pendant dix années au moins lorsqu'il s'agit d'une rente de vieillesse (let a), ou pendant cinq années au moins lorsqu'il s'agit d'une rente de survivants, d'une rente d'invalidité ou d'une rente de vieillesse se substituant à ces deux dernières (let. b). 7.1.2 En l'occurrence, la recourante perçoit une rente vieillesse depuis le 1er octobre 2022. Il ne ressort pas du dossier que cette rente vieillesse se soit substituée à une rente de survivants ou à une rente d'invalidité, ce que la recourante n'allègue d'ailleurs pas. Par conséquent, l'hypothèse prévue par l'art. 21 al. 1 let. a de la convention susvisée, prévoyant un délai de carence de dix ans, trouve application dans le cas d'espèce. 7.1.3 Il est au surplus relevé que l'octroi de l'autorisation de séjour à la recourante le 2 décembre 2014 n'était pas fondé sur le fait que cette dernière revêtait la qualité de réfugiée ou d'apatride, ce qu'elle ne prétend d'ailleurs pas. Dès lors, le délai de carence spécial de cinq ans prévu à l'art. 5 al. 2 LPC ne s'applique pas au présent cas. 7.1.4 Au vu de ce qui précède, s'agissant des PCF, le délai de carence applicable est celui de l'art. 5 al. 1 LPC, à savoir dix ans. Ce délai est le même pour les PCC, en application de l'art. 2 al. 3 LPCC. 7.2 En l'occurrence, la recourante est arrivée en Suisse en 2001 et a travaillé en qualité de « domestique privé », au sens de l'art. 2 al. 1 ODPr, du 1er mai 2001 au 7 juin 2012 au bénéfice d'une carte de légitimation délivrée par le DFAE. Malgré le fait que la carte de légitimation de la recourante était renouvelable et qu'elle lui a ainsi permis de travailler en Suisse pendant onze ans, l'art. 23 ODPr précise que cette carte ne confère pas à son bénéficiaire un droit à l'obtention d'un titre de séjour en application de la LEI. La recourante a d'ailleurs été contrainte de demander, le 19 septembre 2012, une autorisation de séjour pour cas de rigueur, en application des art. 30 al. 1 let. b LETr et 31 OASA qui, selon la jurisprudence fédérale, ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). Lors du dépôt de sa demande d'autorisation de séjour le 19 septembre 2012, la recourante disposait d'un délai de deux mois au maximum pour chercher un autre employeur (art.”
“Quant aux requérants étrangers qui ne sont pas ressortissants d’un pays membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange, il est nécessaire qu’ils aient été domiciliés dans le canton de Genève et y aient résidé effectivement, sans interruption, durant les dix années précédant la demande (art. 2 al. 3 LPCC). La chambre de céans a déjà eu l’occasion de préciser dans un arrêt de principe qu’à l’instar de ce que prévoit la jurisprudence fédérale pour les prestations complémentaires fédérales, seuls les séjours légaux doivent être pris en compte pour calculer le délai de carence cantonal (ATAS/748/2017 précité consid. 7a). Dans un arrêt du 8 octobre 2018, la chambre de céans a également jugé que le dépôt d’une demande d’autorisation de séjour ne pouvait pas constituer le point de départ du délai de carence (ATAS/891/2018 consid. 8d). 4. En l’espèce, le recourant a rendu vraisemblable qu’il résidait en Suisse depuis plus de dix ans au moment du dépôt de sa demande de PC, le 24 août 2023. En revanche, il est établi qu’il n’était à aucun moment au bénéfice d’un titre de séjour pendant le délai de carence des art. 5 al. 1 LPC et 2 al. 3 LPCC et que cette situation était toujours d’actualité au moment de la décision litigieuse, dont la date fixe le pouvoir d’examen des autorités judiciaires (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_38/2020 du 20 octobre 2020 consid. 5). Aussi la décision litigieuse ne prête-t-elle pas le flanc à la critique en tant qu’elle retient que le recourant ne peut prétendre ni à des PCF ni à des PCC faute d’avoir résidé de manière autorisée en Suisse pendant les dix ans précédant immédiatement la date du dépôt de sa demande de PC. 4.1 Dans un premier moyen, le recourant fait valoir qu’une autorisation de séjour ou d’établissement de la part de la police des étrangers ne serait pas un critère décisif pour déterminer si une personne s’est valablement constitué un domicile au sens du droit civil. Il est vrai que lorsqu’un travailleur étranger tombe malade ou est victime d’un accident en Suisse, le défaut de l’autorisation de travail exigée par le droit public n’exclut pas le droit à des prestations de l’assurance-invalidité fédérale (cf.”
“Le recourant ne conteste pas le bien-fondé des constatations de fait de l'autorité précédente, singulièrement le fait qu'il n'était pas au bénéfice d'un titre de séjour délivré en bonne et due forme pendant toute la période de carence de dix ans précédant sa demande 26 août 2019. Le recourant affirme néanmoins qu'il doit être tenu compte de la période courant du 30 octobre 2008 au 8 juillet 2014 dans le calcul du délai de carence, dans la mesure où durant ces six années il est resté domicilié en Suisse, dans l'attente de sa demande d'admission provisoire. Il faudrait à ce titre considérer qu'il a implicitement bénéficié d'une autorisation de séjour pour la période litigieuse, sa présence sur sol suisse étant connue des autorités de migration, et de fait tolérée. b) Le recourant, de nationalité angolaise, n'est pas ressortissant d'un Etat partie à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membre, sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681). Il s'ensuit que le délai de carence de dix ans prévu à l'art. 5 al. 1 LPC peut lui être opposé. Par ailleurs, ce délai ne saurait être réduit aux cinq ans prévus par l'art. 5 al. 2 LPC, car le recourant n'est ni réfugié ni apatride, mais a séjourné en Suisse au bénéfice d'une admission provisoire (permis F : art. 83 LEI [loi fédérale du 15 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration; RS 142.20]) à compter du mois de juillet 2014. c) Pour rappel, la condition de l'existence d'un séjour légal en Suisse pour fixer le début du délai de carence ne figurait pas dans la législation en vigueur jusqu'au 30 juin 2018. Cette exigence découlait cependant de la jurisprudence rappelée par l'intimée dans sa décision sur opposition (cf. TF 9C_423/2013 du 26 août 2014 consid. 4.2 et 4.3). A cet égard, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de confirmer dans un arrêt récent que la condition de résidence d'un ressortissant étranger en Suisse n'était remplie que s'il y résidait légalement, cette exigence découlant maintenant directement de l'art. 5 al. 1 LPC, dans sa teneur en vigueur dès le 1er juillet 2018 (cf.”
Citation : LPC art. 5 n. 41 Sur la base de l'art. 5 al. 6 LPC, le Conseil fédéral a fixé à l'art. 1b OPC-AVS/AI que le délai de carenÎ lors d'un séjour à l'étranger n'est interrompu pour les motifs importants énoncés à l'art. 1a al. 4 OPC-AVS/AI qu'à l'expiration du 365e jour passé à l'étranger. À titre de tels motifs, l'art. 1a al. 4 OPC-AVS/AI cite notamment une formation conformément à l'art. 49bis RAVS, une maladie ou un accident de la bénéficiaire ou du bénéficiaire (ou d'une personne ayant droit qui l'accompagne) conformément à l'art. 29septies LAVS, ainsi que la forÎ majeure.
“Ausländerinnen und Ausländer, die weder Flüchtlinge noch staatenlos sind noch unter einen Staatsvertrag im Sinne von Abs. 3 fallen, haben nur Anspruch auf Ergänzungsleistungen, wenn sie neben der Karenzfrist nach Abs. 1 unter anderem eine Altersrente der AHV beziehen (Abs. 4). Die Karenzfrist beträgt zehn Jahre für Personen, die eine Altersrente der AHV beziehen oder das ordentliche Rentenalter nach Art. 21 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) erreicht haben und deren Altersrente keine Hinterlassenenrente der AHV oder Rente der IV ablöst oder ablösen würde (Art. 5 Abs. 3 lit. d ELG). 1.4 Hält sich eine Ausländerin oder ein Ausländer ununterbrochen während mehr als drei Monaten oder in einem Kalenderjahr insgesamt mehr als drei Monate im Ausland auf, so beginnt die Karenzfrist mit der Rückkehr in die Schweiz neu zu laufen (Art. 5 Abs. 5 ELG). Der Bundesrat bestimmt die Fälle, in denen die Karenzfrist bei einem Auslandaufenthalt bis zu einem Jahr ausnahmsweise nicht unterbrochen wird (Art. 5 Abs. 6 ELG). 1.5 Der Bundesrat hat gestützt auf Art. 5 Abs. 6 ELG die Bestimmungen in Art. 1b ELV erlassen. Danach wird die Karenzfrist erst unterbrochen, nachdem die betreffende Person den 365. Tag im Ausland verbracht hat, sofern sie sich während der Dauer der Karenzfrist aus einem Grund nach Art. 1a Abs. 4 ELV im Ausland aufhält. Art. 1a Abs. 5 ELV ist sinngemäss anwendbar. Gemäss Art. 1a Abs. 4 ELV gelten als wichtige Gründe: eine Ausbildung im Sinne von Art. 49bis der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV), die einen Auslandaufenthalt zwingend erfordert (Abs. 4 lit. a), eine Krankheit oder ein Unfall der Bezügerin oder des Bezügers oder einer angehörigen Person nach Art. 29septies AHVG, die den Auslandaufenthalt zusammen mit der Bezügerin oder dem Bezüger angetreten hat, wenn dadurch eine Rückkehr in die Schweiz unmöglich ist (Abs. 4 lit. b), sowie die Verhinderung der Rückkehr in die Schweiz durch höhere Gewalt (Abs. 4 lit. c). 1.6 Den Voraussetzungen in Art.”
“Ausländerinnen und Ausländer, die weder Flüchtlinge noch staatenlos sind noch unter einen Staatsvertrag im Sinne von Abs. 3 fallen, haben nur Anspruch auf Ergänzungsleistungen, wenn sie neben der Karenzfrist nach Abs. 1 unter anderem eine Altersrente der AHV beziehen (Abs. 4). Die Karenzfrist beträgt zehn Jahre für Personen, die eine Altersrente der AHV beziehen oder das ordentliche Rentenalter nach Art. 21 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) erreicht haben und deren Altersrente keine Hinterlassenenrente der AHV oder Rente der IV ablöst oder ablösen würde (Art. 5 Abs. 3 lit. d ELG). 1.4 Hält sich eine Ausländerin oder ein Ausländer ununterbrochen während mehr als drei Monaten oder in einem Kalenderjahr insgesamt mehr als drei Monate im Ausland auf, so beginnt die Karenzfrist mit der Rückkehr in die Schweiz neu zu laufen (Art. 5 Abs. 5 ELG). Der Bundesrat bestimmt die Fälle, in denen die Karenzfrist bei einem Auslandaufenthalt bis zu einem Jahr ausnahmsweise nicht unterbrochen wird (Art. 5 Abs. 6 ELG). 1.5 Der Bundesrat hat gestützt auf Art. 5 Abs. 6 ELG die Bestimmungen in Art. 1b ELV erlassen. Danach wird die Karenzfrist erst unterbrochen, nachdem die betreffende Person den 365. Tag im Ausland verbracht hat, sofern sie sich während der Dauer der Karenzfrist aus einem Grund nach Art. 1a Abs. 4 ELV im Ausland aufhält. Art. 1a Abs. 5 ELV ist sinngemäss anwendbar. Gemäss Art. 1a Abs. 4 ELV gelten als wichtige Gründe: eine Ausbildung im Sinne von Art. 49bis der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV), die einen Auslandaufenthalt zwingend erfordert (Abs. 4 lit. a), eine Krankheit oder ein Unfall der Bezügerin oder des Bezügers oder einer angehörigen Person nach Art. 29septies AHVG, die den Auslandaufenthalt zusammen mit der Bezügerin oder dem Bezüger angetreten hat, wenn dadurch eine Rückkehr in die Schweiz unmöglich ist (Abs. 4 lit. b), sowie die Verhinderung der Rückkehr in die Schweiz durch höhere Gewalt (Abs. 4 lit. c). 1.6 Den Voraussetzungen in Art. 5 ELG gehen staatsvertragliche Regelungen vor, die zu Gunsten der gesuchstellenden Personen von den gesetzlichen Karenzfristen abweichen.”
RéférenÎ : LPC art. 5 n. 40 Un séjour à l'étranger de plus de trois mois (plus de 90 jours) interrompt en principe la périoÞ de carenÎ de dix ans ; après le retour, le délai recommenÎ. La Confédération ou l'ordonnanÎ pertinente prévoient des cas d'exception strictement limités (p. ex. pour des séjours d'une durée maximale d'un an), que le requérant doit justifier. La jurisprudenÎ vérifie la démonstration de motifs valables ou importants ainsi que la question de savoir si le lieu de séjour habituel serait resté en Suisse dans l'hypothèse d'un problème de santé ; la charge de la preuve en incombe au requérant.
“vorne), während sich jene des "Wohnsitzes und gewöhnlichen Aufenthalts" gemäss Art. 4 Abs. 1 ELG nach Art. 13 ATSG richtet (vgl. BGE 110 V 170 E. 2c; SVR 2015 EL Nr. 11 S. 33, 9C_174/2015 E. 3.1). Dem Beschwerdeführer ist insoweit zuzustimmen, als die Karenzfrist nach Art. 5 Abs. 1 ELG tatsächlichen Aufenthalt in der Schweiz voraussetzt, bzw. die Landesabwesenheit gesamthaft in einem Kalenderjahr nicht länger als drei Monate dauern darf (vgl. Rz.”
“Dans la mesure où la teneur des anciennes directives correspond en substance avec celle des nouvelles dispositions légales et réglementaires plus récentes, il n'en découle pas de différence d'application notable 3. En vertu de l'art. 4 al. 1 let. a LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu’elles perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS). Selon l'art. 4 al. 3 LPC, la résidence habituelle en Suisse au sens de l’al. 1 est considérée comme interrompue lorsqu’une personne séjourne à l’étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue (let. a) ou qu'elle séjourne à l’étranger pendant plus de trois mois au total au cours d’une même année civile (let. b). L'al. 4 précise toutefois que le Conseil fédéral détermine le moment de la suspension et de la reprise du versement des prestations, ainsi que les cas dans lesquels la résidence habituelle en Suisse est exceptionnellement considérée comme n’étant pas interrompue lorsque le séjour à l’étranger dure un an au plus. L'art. 5 al. 1 LPC prévoit en outre que les étrangers n’ont droit à des prestations complémentaires que s’ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence). L'al. 5 ajoute que si un étranger séjourne à l’étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue ou pendant plus de trois mois au total au cours d’une même année civile, un nouveau délai de carence commence à courir après son retour en Suisse. L'al. 6 précise toutefois que le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels le délai de carence est exceptionnellement considéré comme n’étant pas interrompu lorsque le séjour à l’étranger dure un an au plus. Selon l'art. 1 al. 1 de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301), si une personne séjourne à l’étranger sans motif important pendant plus de trois mois (90 jours) de manière ininterrompue ou pendant plus de 90 jours au total au cours d’une même année civile, le versement des prestations complémentaires est interrompu avec effet rétroactif au début du mois au cours duquel la personne a passé le 90ème jour à l’étranger.”
“Nach dem Gesagten kann nicht vom klaren Wortlaut des gesetzeskonformen Art. 1a Abs. 4 ELV abgewichen werden. Aufgrund des abschliessenden Charakters dieser Regelung sind für die Beschwerdeführenden sodann keine zusätzlichen Ausnahmen vorzusehen, welche einen Unterbruch der Karenzfrist verhindern würden. Dies gilt trotz des Vorliegens achtenswerter Gründe und selbst bei nur geringfügigem Überschreiten der gesetzlich festgehaltenen Frist von drei Monaten. Folglich hat die Karenzfrist gemäss Art. 5 Abs. 1 ELG gestützt auf Art. 5 Abs. 5 ELG mit der Rückkehr in die Schweiz am 4. Oktober 2021 neu zu laufen begonnen. Da die 10-jährige Karenzfrist daher bei der Anmeldung zum Leistungsbezug im November 2021 nicht erfüllt war, erweist sich die im angefochtenen Entscheid bestätigte Abweisung des Leistungsbegehrens als korrekt. Demzufolge ist die Beschwerde abzuweisen. Bei diesem Ausgang kann offen bleiben, ob die Krankheit des Bruders des Beschwerdeführers überhaupt als wichtiger Grund in Betracht fällt, eine verhinderte Rückreise zu rechtfertigen. Gemäss Art. 29septies Abs. 1 AHVG können nur Verwandte berücksichtigt werden, für welche Betreuungsgutschriften geltend gemacht werden könnten. Dies setzt in Bezug auf Geschwister des Weiteren voraus, dass diese Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung der AHV, der IV, der obligatorischen Unfallversicherung oder der Militärversicherung haben. Es ist weder ersichtlich noch geltend gemacht, dass dies beim Bruder des Beschwerdeführers der Fall gewesen wäre.”
“Entscheid Versicherungsgericht, 19.09.2023 Art. 5 Abs. 1 ELG. Karenzfrist für Ausländerinnen und Ausländer. Anwendung des alten Rechts (EL-Reform). Die beiden mehrmonatigen Auslandaufenthalte in den Jahren 2017/2018 und 2020/2021 haben zu einer Unterbrechung der Karenzfrist geführt, da nicht hat nachgewiesen werden können, dass die Versicherte im fiktiven Gesundheitsfall ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort nicht von der Schweiz nach Serbien verlegt hätte. Den Nachteil der Beweislosigkeit hat die Versicherte zu tragen. Abweisung der Beschwerde (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 19. September 2023, EL 2023/8). Entscheid vom 19. September 2023 Besetzung Präsident Ralph Jöhl, Versicherungsrichterinnen Karin Huber-Studerus und Corinne Schambeck; Gerichtsschreiberin Lea Hilzinger Geschäftsnr. EL 2023/8 Parteien A.___, Beschwerdeführerin, vertreten durch Soziale Dienste der Stadt Wil, Poststrasse 10, 9500 Wil SG, gegen Sozialversicherungsanstalt des Kantons St. Gallen, EL-Durchführungsstelle, Brauerstrasse 54, Postfach, 9016 St.”
“Bei diesen Aufenthalten hat es sich also nicht um (zeitlich sehr ausgedehnte) Verwandtenbesuche oder Ferienaufenthalte im Herkunftsland gehandelt. Die Beschwerdeführerin hat sich bewusst in ihr Herkunftsland begeben, um für eine längere Zeit ihre Tochter zu betreuen. Auch wenn die Beschwerdeführerin wohl ihren eigenen Angaben zufolge ihren Lebensmittelpunkt nicht in ihr Herkunftsland hat verlegen wollen, so dass sich ihr Wohnsitz durchgehend in der Schweiz befunden hat, hat die Beschwerdeführerin doch für einen längeren Zeitraum ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort in ihr Herkunftsland verlegt, um dort ihre Tochter zu betreuen und zu unterstützen. Weil der Art. 5 Abs. 1 ELG nicht nur verlangt, dass sich der Wohnsitz eines EL-Ansprechers während der Karenzfrist in der Schweiz befunden hat, sondern auch fordert, dass ein EL-Ansprecher seinen gewöhnlichen Aufenthalt während der Karenzfrist durchgehend in der Schweiz gehabt hat, hat die vorübergehende Verlegung des gewöhnlichen Aufenthaltes ins Ausland den Lauf der Karenzfrist unterbrochen. Die Karenzfrist des Art. 5 Abs. 1 ELG hat deshalb nach der Rückverlegung des gewöhnlichen Aufenthaltes in die Schweiz im September 2018 neu zu laufen begonnen. Sie ist folglich im März 2019 nicht erfüllt gewesen, weshalb die Beschwerdegegnerin das Leistungsbegehren der Beschwerdeführerin zu Recht abgewiesen hat. Die Beschwerde ist abzuweisen. Gerichtskosten sind keine zu erheben (Art. 61 lit. a ATSG). Entscheid im Zirkulationsverfahren gemäss Art. 39 VRP Die Beschwerde wird abgewiesen. Es werden keine Gerichtskosten erhoben.”
“Vielmehr sind auch alle anderen Indizien zu prüfen, wozu beispielsweise familiäre und verwandtschaftliche Beziehungen in der Schweiz und im Herkunftsland, die Wohnsituation in der Schweiz und im Herkunftsland oder eine Vereinsmitgliedschaft in der Schweiz und im Herkunftsland gehören können. Im Übrigen gehen auch das Bundesgericht und die Aufsichtsbehörde mit aller Selbstverständlichkeit davon aus, dass die Dauer eines Auslandaufenthaltes für sich allein nicht in jedem Fall massgebend sein kann, denn die sich auf die bundesgerichtliche Auffassung stützenden Verwaltungsweisungen erlauben die Zusprache einer Ergänzungsleistung selbst dann, wenn sich ein EL-Ansprecher während mehr als 92 Tagen am Stück oder während mehr als 92 Tagen pro Kalenderjahr im Ausland aufgehalten hat. Das soll dann der Fall sein, wenn triftige oder zwingende Gründe für den längeren Auslandaufenthalt vorliegen. Die Verwaltungsweisungen tragen dem Sinn und Zweck der massgebenden Gesetzesbestimmung also teilweise, aber nicht konsequent Rechnung. Die Akten enthalten verschiedene Hinweise darauf, dass der Beschwerdeführer sich in den zehn der Anmeldung zum Leistungsbezug vorangehenden Jahren nicht ununterbrochen im Sinne des Art. 5 Abs. 1 ELG in der Schweiz aufgehalten haben könnte: Die ab dem Jahr 2010 gültigen beiden Reisepässe der Eheleute weisen trotz der offensichtlichen Unvollständigkeit der Stempelungen für die Jahre 2010–2015 je zwischen fünf und zehn Grenzübertritte aus; der Beschwerdeführer hat auch immer wieder in B.___ Bargeld bezogen; gemäss seinen Angaben leben fünf seiner sieben Kindern in B.___; einen wesentlichen Teil seines teilweise als Kapital bezogenen Sparguthabens der beruflichen Vorsorge hat der Beschwerdeführer seinen – nicht belegten – Aussagen zufolge in sein Herkunftsland transferiert, angeblich um damit Schulden zu tilgen. Da die Einträge in den Reisepässen unvollständig sind, da keine Belege zur angeblichen Schuldentilgung existieren, da der Mietzins für die gemäss dem Mietvertrag vom Beschwerdeführer gemietete Wohnung mehrheitlich vom Sohn des Beschwerdeführers bezahlt worden ist und da nicht bekannt ist, wer jeweils Bargeld im Ausland und in der Schweiz bezogen hat, weil der Beschwerdeführer seiner Ehefrau und seinen Söhnen Vollmachten auf sein Bankkonto eingeräumt hat und weil er angegeben hat, dass nicht alle Geldbezüge von ihm selbst getätigt worden seien, vermögen die Akten weder einen ununterbrochenen Aufenthalt des Beschwerdeführers in der Schweiz im Sinne des Art.”
l'art. 5 al. 6 LPC habilite le Conseil fédéral à ne pas considérer, à titre exceptionnel, les séjours à l'étranger d'une durée allant jusqu'à un an comme interrompant le délai de carenÎ. Sur cette base, le Conseil fédéral a adopté l'art. 1b OPC-AVS/AI; selon cette disposition, le délai de carenÎ n'est interrompu, lorsque sont réunies les raisons énoncées à l'art. 1a al. 4 OPC-AVS/AI, qu'après l'expiration du 365e jour passé à l'étranger.
“Ausländerinnen und Ausländer, die weder Flüchtlinge noch staatenlos sind noch unter einen Staatsvertrag im Sinne von Abs. 3 fallen, haben nur Anspruch auf Ergänzungsleistungen, wenn sie neben der Karenzfrist nach Abs. 1 unter anderem eine Altersrente der AHV beziehen (Abs. 4). Die Karenzfrist beträgt zehn Jahre für Personen, die eine Altersrente der AHV beziehen oder das ordentliche Rentenalter nach Art. 21 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) erreicht haben und deren Altersrente keine Hinterlassenenrente der AHV oder Rente der IV ablöst oder ablösen würde (Art. 5 Abs. 3 lit. d ELG). 1.4 Hält sich eine Ausländerin oder ein Ausländer ununterbrochen während mehr als drei Monaten oder in einem Kalenderjahr insgesamt mehr als drei Monate im Ausland auf, so beginnt die Karenzfrist mit der Rückkehr in die Schweiz neu zu laufen (Art. 5 Abs. 5 ELG). Der Bundesrat bestimmt die Fälle, in denen die Karenzfrist bei einem Auslandaufenthalt bis zu einem Jahr ausnahmsweise nicht unterbrochen wird (Art. 5 Abs. 6 ELG). 1.5 Der Bundesrat hat gestützt auf Art. 5 Abs. 6 ELG die Bestimmungen in Art. 1b ELV erlassen. Danach wird die Karenzfrist erst unterbrochen, nachdem die betreffende Person den 365. Tag im Ausland verbracht hat, sofern sie sich während der Dauer der Karenzfrist aus einem Grund nach Art. 1a Abs. 4 ELV im Ausland aufhält. Art. 1a Abs. 5 ELV ist sinngemäss anwendbar. Gemäss Art. 1a Abs. 4 ELV gelten als wichtige Gründe: eine Ausbildung im Sinne von Art. 49bis der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV), die einen Auslandaufenthalt zwingend erfordert (Abs. 4 lit. a), eine Krankheit oder ein Unfall der Bezügerin oder des Bezügers oder einer angehörigen Person nach Art. 29septies AHVG, die den Auslandaufenthalt zusammen mit der Bezügerin oder dem Bezüger angetreten hat, wenn dadurch eine Rückkehr in die Schweiz unmöglich ist (Abs. 4 lit. b), sowie die Verhinderung der Rückkehr in die Schweiz durch höhere Gewalt (Abs. 4 lit. c). 1.6 Den Voraussetzungen in Art. 5 ELG gehen staatsvertragliche Regelungen vor, die zu Gunsten der gesuchstellenden Personen von den gesetzlichen Karenzfristen abweichen.”
“der Wegleitung über die EL zur AHV und IV [WEL]). Hält sich eine Ausländerin oder ein Ausländer ununterbrochen während mehr als drei Monate oder in einem Kalenderjahr insgesamt mehr als drei Monate im Ausland auf, so beginnt die Karenzfrist mit der Rückkehr in die Schweiz neu zu laufen (Art. 5 Abs. 5 ELG; in Kraft seit 1. Januar 2021; vgl. Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 3. Aufl., 2021, N. 427). Der Bundesrat bestimmt die Fälle, in denen die Karenzfrist bei einem Auslandaufenthalt bis zu einem Jahr ausnahmsweise nicht unterbrochen wird (Art. 5 Abs. 6 ELG; in Kraft seit 1. Januar 2021). Hält sich eine Person während der Dauer der Karenzfrist aus einem Grund nach Art. 1a Abs. 4 ELV (Ausbildung, Krankheit/Unfall, höhere Gewalt) im Ausland auf, so wird die Karenzfrist erst unterbrochen, nachdem die Person den”
Tant que le délai de carenÎ de dix ans prévu à l'art. 5 al. 1 LPC n'est pas écoulé, les ressortissantes et ressortissants étrangers visés à l'art. 5 al. 3 LPC n'ont droit au plus qu'à des prestations complémentaires plafonnées, dites « sans rente », équivalant au montant minimal de la rente entière ordinaire correspondante (art. 9 al. 1bis LPC).
“Art. 9 Abs. 1bis ELG sieht vor, dass Ausländerinnen und Ausländer nach Art. 5 Abs. 3 ELG – solange sie die Karenzfrist von zehn Jahren nach Art. 5 Abs. 1 ELG noch nicht erfüllt haben – höchstens Anspruch auf jährliche – sogenannte rentenlose – EL in der Höhe des Mindestbetrages der entsprechenden ordentlichen Vollrente haben (Plafonierung).”
“Art. 9 Abs. 1bis ELG sieht vor, dass Ausländerinnen und Ausländer nach Art. 5 Abs. 3 ELG – solange sie die Karenzfrist von zehn Jahren nach Art. 5 Abs. 1 ELG noch nicht erfüllt haben – höchstens Anspruch auf jährliche – sogenannte rentenlose – EL in der Höhe des Mindestbetrages der entsprechenden ordentlichen Vollrente haben (Plafonierung).”
Citation : LPC art. 5 n. 37 Le délai de carenÎ réduit de cinq ans pour les réfugiés et les apatrides (par opposition à dix ans pour les autres personnes étrangères) fait que le droit aux PC peut naître dès cinq ans de séjour régulier. Cela est notamment pertinent lors de l'examen de la durée du séjour.
“Oktober 2006 sieht vor, dass Personen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG] vom 6. Oktober 2000) in der Schweiz Anspruch auf EL haben, wenn sie Anspruch auf eine Rente oder eine Hilflosenentschädigung der Invalidenversicherung haben. Gemäss Art. 4 Abs. 1 lit. d ELG genügt es, wenn ein Anspruch auf eine Rente der Invalidenversicherung bestehen würde, sofern die Mindestbeitragsdauer nach Art. 36 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) vom 19. Juni 1959 erfüllt wäre. Für ausländische Staatsangehörige statuiert Art. 5 ELG zusätzliche Voraussetzungen. Demgemäss haben sie nur einen Anspruch auf EL, wenn sie sich rechtmässig in der Schweiz aufhalten. Zudem wird ihnen eine Karenzfrist auferlegt in dem Sinne, als sie sich unmittelbar vor dem Zeitpunkt, ab dem die EL verlangt werden, während zehn Jahren ununterbrochen in der Schweiz aufgehalten haben müssen (Art. 5 Abs. 1 ELG). Für Flüchtlinge und staatenlose Personen beträgt die Karenzfrist nach Art. 5 Abs. 2 ELG nur fünf Jahre. Art. 12 Abs. 1 ELG sieht sodann vor, dass der EL-Anspruch – sofern sämtliche gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind – ab Beginn des Monats besteht, in dem die Anmeldung eingereicht worden ist.”
“Oktober 2006 sieht vor, dass Personen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG] vom 6. Oktober 2000) in der Schweiz Anspruch auf EL haben, wenn sie Anspruch auf eine Rente oder eine Hilflosenentschädigung der Invalidenversicherung haben. Gemäss Art. 4 Abs. 1 lit. d ELG genügt es, wenn ein Anspruch auf eine Rente der Invalidenversicherung bestehen würde, sofern die Mindestbeitragsdauer nach Art. 36 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) vom 19. Juni 1959 erfüllt wäre. Für ausländische Staatsangehörige statuiert Art. 5 ELG zusätzliche Voraussetzungen. Demgemäss haben sie nur einen Anspruch auf EL, wenn sie sich rechtmässig in der Schweiz aufhalten. Zudem wird ihnen eine Karenzfrist auferlegt in dem Sinne, als sie sich unmittelbar vor dem Zeitpunkt, ab dem die EL verlangt werden, während zehn Jahren ununterbrochen in der Schweiz aufgehalten haben müssen (Art. 5 Abs. 1 ELG). Für Flüchtlinge und staatenlose Personen beträgt die Karenzfrist nach Art. 5 Abs. 2 ELG nur fünf Jahre. Art. 12 Abs. 1 ELG sieht sodann vor, dass der EL-Anspruch – sofern sämtliche gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind – ab Beginn des Monats besteht, in dem die Anmeldung eingereicht worden ist. 3.2 Gemäss Art. 2 Abs. 1 des Asylgesetzes (AsylG) vom 26. Juni 1998 sind Flüchtlinge Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihren politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Art. 63 ff. AsylG regeln die Beendigung des Asyls. Dabei kann das Asyl vom Staatssekretariat für Migration (SEM) widerrufen oder die Flüchtlingseigenschaft aberkannt werden (Art. 63 AsylG). Gemäss Art. 64 Abs. 3 AsylG erlöschen das Asyl und der Flüchtlingsstatus, wenn die ausländische Person die Schweizer Staatsangehörigkeit erwirbt. 3.3 Personen, denen Asyl gewährt wurde, haben Anspruch auf eine Aufenthaltsbewilligung in dem Kanton, in dem sie sich rechtmässig aufhalten (Art.”
Les directives administratives et les chiffres DPC (notamment ch. 2310.02) précisent le moÞ d'exécution de l'art. 5 LPC ; le ch. 2310.02 prévoit, par ex., qu'en cas de séjour ininterrompu à l'étranger de plus d'une année, le droit aux prestations complémentaires ne reprend pas automatiquement au retour et que le délai de carenÎ peut recommencer à courir. De telles instructions s'adressent aux organes chargés de l'exécution et visent une application uniforme ; elles ne créent toutefois pas de normes contraires à la loi et ne doivent pas être appliquées par le tribunal si elles sont en contradiction avì les dispositions légales.
“1a OPC-AVS/AI, si une personne séjourne plus d’un an à l’étranger pour un motif important, le versement des prestations complémentaires est interrompu à la fin du mois au cours duquel elle a passé le 365e jour à l’étranger (al. 1). Il reprend à partir du mois au cours duquel la personne revient en Suisse (al. 2). Sont considérés comme des motifs importants une formation au sens de l’art. 49bis RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101) si elle requiert impérativement un séjour à l’étranger, une maladie ou un accident du bénéficiaire de prestations complémentaires ou d’un membre de sa famille au sens de l’art. 29septies LAVS s’étant rendu à l’étranger avec lui, qui rend impossible le retour en Suisse, ou un cas de force majeure qui empêche le retour en Suisse (al. 4 let. a à c). d) Le ch. 2310.02 DPC prévoit que pour les résidents étrangers qui ont résidé plus d’une année de manière ininterrompue à l’étranger, le droit à la prestation complémentaire ne reprend pas à partir de leur retour en Suisse et que le délai de carence de l’art. 5 LPC recommence à courir à zéro. Selon la jurisprudence, les directives administratives s'adressent aux organes d'exécution. Elles ne créent pas de nouvelles règles de droit mais sont destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, en visant à unifier, voire à codifier la pratique des organes d'exécution. Elles ont notamment pour but d'établir des critères généraux d'après lesquels sera tranché chaque cas d'espèce et cela aussi bien dans l'intérêt de la praticabilité que pour assurer une égalité de traitement des ayants droit. Le juge peut les prendre en considération lorsqu'elles permettent une application correcte des dispositions légales dans un cas d'espèce. Il doit en revanche s'en écarter lorsqu'elles établissent des normes qui ne sont pas conformes aux règles légales applicables (cf. TF 8C_73/2022 du 26 janvier 2023 consid. 4.3.2 ; ATF 148 V 144 consid. 3.1.3 ; 148 V 102 consid. 4.2; 145 V 84 consid. 6.1.1 ; 142 V 442 consid. 5.2). e) A teneur de l’art. 12 al. 3 LPC, le droit à des prestations complémentaires s’éteint à la fin du mois au cours duquel l’une des conditions dont il dépend cesse d’être remplie.”
“1a OPC-AVS/AI, si une personne séjourne plus d’un an à l’étranger pour un motif important, le versement des prestations complémentaires est interrompu à la fin du mois au cours duquel elle a passé le 365e jour à l’étranger (al. 1). Il reprend à partir du mois au cours duquel la personne revient en Suisse (al. 2). Sont considérés comme des motifs importants une formation au sens de l’art. 49bis RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101) si elle requiert impérativement un séjour à l’étranger, une maladie ou un accident du bénéficiaire de prestations complémentaires ou d’un membre de sa famille au sens de l’art. 29septies LAVS s’étant rendu à l’étranger avec lui, qui rend impossible le retour en Suisse, ou un cas de force majeure qui empêche le retour en Suisse (al. 4 let. a à c). d) Le ch. 2310.02 DPC prévoit que pour les résidents étrangers qui ont résidé plus d’une année de manière ininterrompue à l’étranger, le droit à la prestation complémentaire ne reprend pas à partir de leur retour en Suisse et que le délai de carence de l’art. 5 LPC recommence à courir à zéro. Selon la jurisprudence, les directives administratives s'adressent aux organes d'exécution. Elles ne créent pas de nouvelles règles de droit mais sont destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, en visant à unifier, voire à codifier la pratique des organes d'exécution. Elles ont notamment pour but d'établir des critères généraux d'après lesquels sera tranché chaque cas d'espèce et cela aussi bien dans l'intérêt de la praticabilité que pour assurer une égalité de traitement des ayants droit. Le juge peut les prendre en considération lorsqu'elles permettent une application correcte des dispositions légales dans un cas d'espèce. Il doit en revanche s'en écarter lorsqu'elles établissent des normes qui ne sont pas conformes aux règles légales applicables (cf. TF 8C_73/2022 du 26 janvier 2023 consid. 4.3.2 ; ATF 148 V 144 consid. 3.1.3 ; 148 V 102 consid. 4.2; 145 V 84 consid. 6.1.1 ; 142 V 442 consid. 5.2). e) A teneur de l’art. 12 al. 3 LPC, le droit à des prestations complémentaires s’éteint à la fin du mois au cours duquel l’une des conditions dont il dépend cesse d’être remplie.”
“c) Au vu de ce qui précède, le recourant a perdu le droit aux prestations complémentaires, conformément à l’art. 12 al. 3 LPC, en raison de sa résidence habituelle en Serbie entre 2021 et 2022. En 2023, lorsqu’elle a été saisie de la demande de prestations du recourant, l’intimée était par conséquent fondée à examiner s’il remplissait les conditions relatives au délai de carence de l’art. 5 LPC. Précisons encore que la perte du droit aux prestations complémentaires du recourant ne résulte pas d’un simple déménagement d’un canton à l’autre, comme il le soutient, mais de sa résidence habituelle à l’étranger de plus d’une année. Au demeurant, il ressort du dossier que les autorités fribourgeoises n’étaient pas informées de la résidence du recourant en [...], de sorte qu’il ne saurait se prévaloir du fait qu’il a perçu des prestations complémentaires dans le canton de Fribourg jusqu’en décembre 2022. A la date de la décision sur opposition attaquée, le recourant ne remplissait pas l’exigence d’une période de séjour ininterrompue en Suisse durant le délai de carence de l’art. 5 LPC, de sorte que le refus d’octroi de prestations complémentaires prononcé par l’intimée doit être confirmé. 6. En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA), étant précisé qu’une éventuelle violation du droit d’être entendu du recourant n’aurait en l’espèce pas entraîné l’admission du recours (cf. consid. 3b supra). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 20 octobre 2023 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Alexandre Guyaz (pour le recourant), ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.”
En cas de séjour à l'étranger de plus de trois mois (de manière ininterrompue ou au total au cours de la même année civile), l'interruption du domicile s'applique : le délai de carenÎ recommenÎ à courir au retour en Suisse. Le Conseil fédéral peut, à titre exceptionnel, prévoir que le délai de carenÎ ne soit pas interrompu pour les séjours à l'étranger d'une durée maximale d'un an (art. 5 al. 5 et al. 6 LPC).
“der Wegleitung über die EL zur AHV und IV [WEL]). Hält sich eine Ausländerin oder ein Ausländer ununterbrochen während mehr als drei Monate oder in einem Kalenderjahr insgesamt mehr als drei Monate im Ausland auf, so beginnt die Karenzfrist mit der Rückkehr in die Schweiz neu zu laufen (Art. 5 Abs. 5 ELG; in Kraft seit 1. Januar 2021; vgl. Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 3. Aufl., 2021, N. 427). Der Bundesrat bestimmt die Fälle, in denen die Karenzfrist bei einem Auslandaufenthalt bis zu einem Jahr ausnahmsweise nicht unterbrochen wird (Art. 5 Abs. 6 ELG; in Kraft seit 1. Januar 2021). Hält sich eine Person während der Dauer der Karenzfrist aus einem Grund nach Art. 1a Abs. 4 ELV (Ausbildung, Krankheit/Unfall, höhere Gewalt) im Ausland auf, so wird die Karenzfrist erst unterbrochen, nachdem die Person den”
“Für Ausländerinnen und Ausländer, die gestützt auf ein Sozialversicherungsabkommen Anspruch auf ausserordentliche Renten der AHV oder IV hätten, beträgt die Karenzfrist zehn Jahre für Personen, die eine Altersrente der AHV beziehen oder das ordentliche Rentenalter nach Art. 21 AHVG erreicht haben und deren Altersrente keine Hinterlassenenrente der AHV oder Rente der IV ablöst oder ablösen würde (Art. 5 Abs. 3 lit. d ELG). Hält sich eine Ausländerin oder ein Ausländer ununterbrochen während mehr als drei Monaten oder in einem Kalenderjahr insgesamt mehr als drei Monate im Ausland auf, so beginnt die Karenzfrist mit der Rückkehr in die Schweiz neu zu laufen (Art. 5 Abs. 5 ELG). Der Bundesrat bestimmt die Fälle, in denen die Karenzfrist bei einem Auslandaufenthalt bis zu einem Jahr ausnahmsweise nicht unterbrochen wird (Art. 5 Abs. 6 ELG).”
Le nouveau départ du délai de carenÎ exige le retour effectif en Suisse et la preuve de celui‑ci; comme preuve, un cachet d'entrée peut, par exemple, suffire. Condition essentielle: le rétablissement d'un domicile civil en Suisse. Celui qui a abandonné son domicile suisse et a établi un nouveau domicile à l'étranger ne satisfait pas aux conditions cumulatives et, dès lors, la reprise du délai de carenÎ ne s'opère pas.
“bzw. 25. Dezember 2018 und somit noch vor Ablauf der dreimonatigen Frist gemäss Art. 5 Abs. 5 ELG ohne Weiteres durch einen entsprechenden Einreisestempel im Reisepass zu erbringen. Diesen Nachweis hat der Beschwerdeführer nicht erbracht (wobei sich beweismässige Weiterungen angesichts der Aufgabe des Schweizerischen Wohnsitzes [siehe unten] erübrigen). Zudem hat sich der Beschwerdeführer auch nicht aus einem triftigen oder zwingenden Grund (vgl. E. 2.3 hiervor) im Ausland aufgehalten, was einen Auslandaufenthalt von mehr als drei Monaten ohne Unterbrechung der Karenzfrist ermöglicht hätte. Entscheidend ist im vorliegenden Fall, dass die Voraussetzungen der tatsächlichen Anwesenheit und des zivilrechtlichen Wohnsitzes (vgl. E. 2.4 hiervor) kumulativ zu erfüllen sind (vgl. E. 3.2.1 hiervor). Letzteres ist nicht der Fall: Der Beschwerdeführer hat die Schweiz am 28. September 2018 definitiv verlassen und damit seinen Schweizer Wohnsitz aufgegeben. Er ist nach eigenen Angaben (vgl. Beschwerde) mit der Absicht des dauernden Verbleibens nach … ausgereist; somit ist der Schweizer Wohnsitz erloschen und in … ein neuer Wohnsitz begründet worden.”
“Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence). Pour les étrangers qui auraient droit à une rente extraordinaire de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité en vertu d'une convention de sécurité sociale, le délai de carence est de cinq ans à certaines conditions, notamment s'ils ont droit à une rente de l'assurance-invalidité ou qu'ils y auraient droit s'ils remplissaient la durée minimale de cotisation requise à l'art. 36 al. 1 LAI ; le délai de carence est également réduit à cinq ans s'ils perçoivent une rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou s'ils ont atteint l'âge ordinaire de la retraite au sens de l'art. 21 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) et que la rente de vieillesse remplace ou remplacerait une rente de survivants de l'assurance-vieillesse et survivants ou une rente de l'assurance-invalidité (art. 5 al. 3 let. a et b LPC). c) L'art. 5 al. 5 LPC prévoit que si un étranger séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue ou pendant plus de trois mois au total au cours de la même année civile, un nouveau délai de carence commence à courir après son retour en Suisse. d) Seule la personne qui fonde le droit à la PC doit satisfaire à l’exigence du délai de carence (art. 2410.03 DPC, première phrase). Les enfants pour lesquels une rente pour enfant est versée ne fondent pas un droit propre à la PC. La prise en compte de l’enfant dans le calcul PC repose sur le droit à la PC du parent ayant droit (ch. 2220.01 DPC). 4. a) En l'espèce, il n'est pas contesté que le père de la recourante est de nationalité chilienne et qu'il a quitté la Suisse le 4 octobre 2018 pour le Chili, ni qu'il est revenu s'établir en Suisse le 17 décembre 2021. Ce dernier n'est donc pas au bénéfice d'une convention de sécurité sociale renonçant au délai de carence, ni au bénéfice une rente extraordinaire de l’AVS ou de l’AI en vertu d’une convention de sécurité sociale au sens de l'art.”
En cas de motif important visé à l'art. 1a OPC-AVS/AI (p. ex. formation, maladie/accident, forÎ majeure), la réglementation du Conseil fédéral (art. 1b OPC-AVS/AI) prévoit que le délai de carenÎ pour les personnes étrangères n'est interrompu que lorsque la personne concernée a dépassé le 365e jour de son séjour à l'étranger. Dans la pratique et la jurisprudenÎ, l'interprétation de la notion supplémentaire de «départ commun», contenue à l'art. 1a al. 4 let. b OPC-AVS/AI, fait en outre l'objet de discussions.
“1a OPC-AVS/AI, si une personne séjourne plus d’un an à l’étranger pour un motif important, le versement des prestations complémentaires est interrompu à la fin du mois au cours duquel elle a passé le 365e jour à l’étranger (al. 1). Il reprend à partir du mois au cours duquel la personne revient en Suisse (al. 2). Sont considérés comme des motifs importants une formation au sens de l’art. 49bis RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101) si elle requiert impérativement un séjour à l’étranger, une maladie ou un accident du bénéficiaire de prestations complémentaires ou d’un membre de sa famille au sens de l’art. 29septies LAVS s’étant rendu à l’étranger avec lui, qui rend impossible le retour en Suisse, ou un cas de force majeure qui empêche le retour en Suisse (al. 4 let. a à c). d) Le ch. 2310.02 DPC prévoit que pour les résidents étrangers qui ont résidé plus d’une année de manière ininterrompue à l’étranger, le droit à la prestation complémentaire ne reprend pas à partir de leur retour en Suisse et que le délai de carence de l’art. 5 LPC recommence à courir à zéro. Selon la jurisprudence, les directives administratives s'adressent aux organes d'exécution. Elles ne créent pas de nouvelles règles de droit mais sont destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, en visant à unifier, voire à codifier la pratique des organes d'exécution. Elles ont notamment pour but d'établir des critères généraux d'après lesquels sera tranché chaque cas d'espèce et cela aussi bien dans l'intérêt de la praticabilité que pour assurer une égalité de traitement des ayants droit. Le juge peut les prendre en considération lorsqu'elles permettent une application correcte des dispositions légales dans un cas d'espèce. Il doit en revanche s'en écarter lorsqu'elles établissent des normes qui ne sont pas conformes aux règles légales applicables (cf. TF 8C_73/2022 du 26 janvier 2023 consid. 4.3.2 ; ATF 148 V 144 consid. 3.1.3 ; 148 V 102 consid. 4.2; 145 V 84 consid. 6.1.1 ; 142 V 442 consid. 5.2). e) A teneur de l’art. 12 al. 3 LPC, le droit à des prestations complémentaires s’éteint à la fin du mois au cours duquel l’une des conditions dont il dépend cesse d’être remplie.”
“1.5 Der Bundesrat hat gestützt auf Art. 5 Abs. 6 ELG die Bestimmungen in Art. 1b ELV erlassen. Danach wird die Karenzfrist erst unterbrochen, nachdem die betreffende Person den 365. Tag im Ausland verbracht hat, sofern sie sich während der Dauer der Karenzfrist aus einem Grund nach Art. 1a Abs. 4 ELV im Ausland aufhält. Art. 1a Abs. 5 ELV ist sinngemäss anwendbar. Gemäss Art. 1a Abs. 4 ELV gelten als wichtige Gründe: eine Ausbildung im Sinne von Art. 49bis der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV), die einen Auslandaufenthalt zwingend erfordert (Abs. 4 lit. a), eine Krankheit oder ein Unfall der Bezügerin oder des Bezügers oder einer angehörigen Person nach Art. 29septies AHVG, die den Auslandaufenthalt zusammen mit der Bezügerin oder dem Bezüger angetreten hat, wenn dadurch eine Rückkehr in die Schweiz unmöglich ist (Abs. 4 lit. b), sowie die Verhinderung der Rückkehr in die Schweiz durch höhere Gewalt (Abs. 4 lit. c). 1.6 Den Voraussetzungen in Art. 5 ELG gehen staatsvertragliche Regelungen vor, die zu Gunsten der gesuchstellenden Personen von den gesetzlichen Karenzfristen abweichen. Von der Voraussetzung einer Karenzfrist ausgenommen sind namentlich Angehörige eines Mitgliedstaates der EU und der EFTA, die der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit (SR 0.831.109.268.1; VO Nr. 883/2004) unterstellt sind; für diese gelten gestützt auf das Prinzip der Gleichbehandlung im Bereich der sozialen Sicherheit (Art. 4 VO Nr. 883/2004; BGE 141 V 246 E. 2.1) im Rahmen von Art. 32 ELG die gleichen Voraussetzungen wie für Schweizerinnen und Schweizer (vgl. Wegleitung über die Ergänzungsleistungen zur AHV und IV [WEL], gültig ab 1. April 2011, Stand 1. Januar 2020 und 1. Januar 2022, Rz 2410.01; BGE 141 V 396 E. 4.2 mit Hinweis auf BGE 133 V 265 E. 5; vgl. ebenso bei einer hinterbliebenen Ehegattin eines EU-Staatsangehörigen: BGE 145 V 231 E. 8.3.”
“3/7-10) und damit während mehr als drei Monaten im Ausland, was dem Grundsatz nach zu einem Neubeginn der Karenzfrist führt (Art. 5 Abs. 5 ELG). Zunächst zu prüfen ist, ob dieser Auslandaufenthalt kurz vor der Beanspruchung von Zusatzleistungen ab 1. November 2021 aus einem wichtigen Grund erfolgte. 3.3 3.3.1 Eine in Art. 1a Abs. 4 ELV beschriebene Konstellation, welche eine Ausnahme von der Unterbrechung der Karenzfrist zu begründen vermöchte, liegt nicht vor. Namentlich hat der Bruder des Beschwerdeführers den Auslandaufenthalt nicht zusammen mit den Beschwerdeführenden angetreten (vgl. lit. b). Ebenso wenig liegt ein Fall höherer Gewalt vor, welcher die Rückreise in die Schweiz verhindert hätte (lit. c). Etwas anderes wird auch von den Beschwerdeführenden nicht geltend gemacht. 3.3.2 Die Beschwerdeführenden brachten vor, das in Art. 1a Abs. 4 lit. b ELV im Falle der Unmöglichkeit der Rückreise wegen Krankheit oder Unfall von Angehörigen zusätzlich geforderte Kriterium der gemeinsamen Ausreise entspreche nicht der ratio legis von Art. 5 ELG. Dessen Zweck sei, dass keine Ergänzungsleistungen an Personen ausgerichtet würden, welche ihren Lebensmittelpunkt nicht in der Schweiz haben. Laut der Botschaft zur Änderung des ELG vom 16. September 2016 gehöre die Krankheit eines engen Familienangehörigen zu den triftigen Gründen für einen drei Monate überschreitenden Auslandaufenthalt. Die gemeinsame Ausreise sei ein für die Beurteilung des Näheverhältnisses untaugliches Kriterium und entbehre jeder sachlogischen Grundlage (Urk. 1 S. 56). Das Kriterium der gemeinsamen Ausreise sei nicht anzuwenden, weil nur so eine im Einzelfall stossende und den familiären Verhältnissen unangemessene und damit unverständliche Rechtsanwendung vermieden werden könne (Urk. 1 S. 6-7). 3.3.3 Nach der Rechtsprechung kann das Gericht Verordnungen des Bundesrates vorfrageweise auf ihre Gesetz- und Verfassungsmässigkeit prüfen. Bei unselbständigen Verordnungen, die sich auf eine gesetzliche Delegation stützen, prüft es, ob sich der Bundesrat an die Grenzen der ihm im Gesetz eingeräumten Befugnisse gehalten hat.”
LPC art. 5 n. 32 Si l'autorisation de séjour est révoquée ou retirée, les périodes ultérieures passées sans droit de séjour valable ne sont pas à prendre en compte dans le délai de carenÎ de dix ans; une telle révocation peut donc interrompre la périoÞ d'imputation ininterrompue.
“Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence) (al. 1). Pour les réfugiés et les apatrides, le délai de carence est de cinq ans (al. 2). Pour les étrangers qui auraient droit à une rente extraordinaire de l’AVS ou de l’AI en vertu d’une convention de sécurité sociale, le délai de carence est de cinq ans s’ils ont droit à une rente de l’AI ou qu’ils y auraient droit s’ils justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l’art. 36 al. 1 de la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI – RS 831.20) (al. 3 let. a). Les étrangers qui ne sont ni des réfugiés ni des apatrides et qui ne sont pas visés à l’al. 3 ont droit aux prestations complémentaires s’ils satisfont au délai de carence visé à l’al. 1 et remplissent une des conditions fixées à l’art. 4 al. 1 let. a, abis, ater, b ch. 2 et c, ou les conditions prévues à l’art. 4 al. 2 (al. 4). D’après le Message du Conseil fédéral du 4 mars 2016 relatif à la modification de l’art. 5 al. 1 LPC, en vigueur depuis le 1er juillet 2018, le rajout de la condition « s’ils séjournent de manière légale en Suisse » ne constitue qu’une reprise de la jurisprudence fédérale déjà ancienne (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 42/90 du 8 janvier 1992 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_423/2013 du 26 août 2014 consid. 4.2 et 4.3), selon laquelle les périodes au cours desquelles une personne a séjourné illégalement en Suisse ne sont pas prises en compte dans la détermination de la durée du séjour (FF 2016, p. 2891). Par ailleurs, cette modification vise à ce qu’il ne soit plus possible de percevoir des prestations complémentaires une fois qu’une autorisation de séjour ou de courte durée aura été révoquée (FF 2016, p. 2866), ce qui suppose qu’une telle autorisation avait été préalablement accordée (cf. ATAS/748/2017 du 31 août 2017 consid. 6e). 3.2 S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 2 al. 1 LPCC dispose qu’ont droit aux prestations les personnes qui sont, notamment, au bénéfice d’une rente de l’AVS ou de l’AI, voire d’une allocation pour impotent (let.”
“1 LPC, deuxième phrase, n’est pas opposable aux ressortissants d’États parties à l’ALCP ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse. Ces derniers ont droit aux mêmes prestations complémentaires aux mêmes conditions que les ressortissants suisses, en vertu du principe d’égalité de traitement prévu notamment à l’art. 4 du règlement n° 883/2004. Ce principe prohibe toutes les discriminations fondées sur la nationalité (discriminations directes) et toutes formes dissimulées de discrimination qui, par l’application d’autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat sans être justifiées par des raisons objectives ni proportionnées au but à atteindre (discriminations indirectes ; ATF 133 V 265 consid. 5.3 ; TF 9C_885/2018 du 16 août 2019 consid. 4.3 et les références citées). 4. a) En l’espèce, le recourant a été mis au bénéfice d’une rente de vieillesse anticipée, de sorte que de ce point de vue, il pourrait prétendre à l’allocation de prestations complémentaires. Ressortissant du W.________, donc de l’Union européenne, il n’est pas soumis au délai de carence prévu pour les étrangers par l’art. 5 al. 1 LPC, et doit être assimilé aux ressortissants suisses de ce point de vue. Il est constant que le recourant est entré légalement en Suisse et y a séjourné légalement, dans un premier temps du moins, au bénéfice d’une autorisation de séjour de courte durée (permis L), puis de longue durée (permis B). Il n’est pas contesté qu’il a vécu en Suisse, dans le canton de Vaud, sans interruption notable depuis 2013, avec l’intention de s’y établir. b) En revanche, la nature juridique de son séjour après la révocation de son permis B est litigieuse. Par sa décision du 10 février 2016, notifiée valablement le 25 mai 2016 (ce qui a été confirmé par des arrêts de la Cour de droit administratif et public et du Tribunal fédéral), le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour du recourant. Ce dernier n’a pas formé recours contre cette décision, qui est entrée en force. Le SPOP a prononcé son renvoi de Suisse, avec un délai imparti au 25 août 2016, soit trois mois après la notification de la décision de révocation.”
RéférenÎ : LPC art. 5 ch. 31 La nouvelle rédaction de l'art. 5 al. 5 LPC est applicable dès le 1er janvier 2021 et vaut pour les faits intervenant à compter de cette date.
“Die Bestimmung von Art. 4 Abs. 3 ELG, welche den gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz nach Abs. 1 präzisiert, wurde im Zuge der EL-Reform aus Gründen der Rechtssicherheit und der Rechtsgleichheit neu eingeführt (vgl. BBl 2016 7517), desgleichen Art. 5 Abs. 5 ELG (BBl 2016 5734). Da diese Gesetzesänderungen keinen unmittelbaren Einfluss auf den EL-Anspruch und die Höhe der jährlichen EL haben, kommen sie ab 1. Januar 2021 in jedem Fall zur Anwendung (vgl. Bundesamt für Sozialversicherungen [BSV], Kreisschreiben zum Übergangsrecht der EL-Reform [KS-R EL], gültig ab 1. Januar 2021, Rz. 1202). Somit sind vorliegend Art. 4 ELG (inkl. Abs. 3) und Art. 5 Abs. 5 ELG in der neuen Fassung massgebend.”
Selon la jurisprudenÎ citée, la délivranÎ d'un permis d'établissement C n'entraîne pas l'extinction du statut de réfugié. Il en découle que l'examen des conditions d'octroi prévu à l'art. 5 al. 2 LPC reste applicable ; en cas de séjour de plus de cinq ans, il peut dès lors naître un droit à des prestations complémentaires.
“Der Beschwerdeführer machte in der Beschwerde unter Hinweis auf Art. 4 Abs. 1 lit. d ELG und Art. 5 Abs. 2 ELG geltend, es stehe ausser Frage, dass ihm am 15. Juli 2004 Asyl gewährt worden sei. Dadurch sei er anerkannter Flüchtling geworden. Es sei weiter unbestritten, dass ein Invaliditätsgrad von 55 % vorliege, was einen Anspruch auf eine Invalidenrente begründen würde, hätte er die Beitragspflicht erfüllt. Soweit davon auszugehen sei, dass er nach wie vor als Flüchtling gelte, hätte er grundsätzlich ab 1. Februar 2009 die Möglichkeit gehabt, EL zu beziehen. Personen, denen in der Schweiz Asyl gewährt worden sei, würden als Flüchtlinge gelten. Der Flüchtlingsstatus erlösche erst, wenn die betreffende Person die Schweizer Staatsangehörigkeit erwerbe. Die Gewährung der Niederlassungsbewilligung (Bewilligung C) führe hingegen nicht zum Erlöschen des Flüchtlingsstatus. Der von der Beschwerdegegnerin vertretenen Auffassung, die Flüchtlingseigenschaft entfalle mit der Erteilung der C-Bewilligung, fehle somit jegliche rechtliche Grundlage. Aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen sei offensichtlich, dass der Beschwerdeführer nach wie vor Flüchtling sei und damit Anspruch auf EL habe, da er sich seit mehr als fünf Jahren in der Schweiz aufhalte.”
En vertu de l'art. 5 al. 6 LPC, le Conseil fédéral (art. 1b OPC-AVS/AI) a prévu que le délai de carenÎ lors d'un séjour à l'étranger n'est interrompu que lorsque la personne concernée a adopté le comportement exigé par la loi ou par l'ordonnanÎ.
RéférenÎ : LPC art. 5 ch. 28 Le Conseil fédéral fixe les cas d'exception. En pratique, on renvoie aux motifs visés à l'art. 1a al. 4 OPC-AVS/AI (notamment formation, maladie/accident, forÎ majeure). Si une personne séjourne à l'étranger pour un tel motif pendant la périoÞ de carenÎ, la périoÞ de carenÎ n'est exceptionnellement pas interrompue.
“der Wegleitung über die EL zur AHV und IV [WEL]). Hält sich eine Ausländerin oder ein Ausländer ununterbrochen während mehr als drei Monate oder in einem Kalenderjahr insgesamt mehr als drei Monate im Ausland auf, so beginnt die Karenzfrist mit der Rückkehr in die Schweiz neu zu laufen (Art. 5 Abs. 5 ELG; in Kraft seit 1. Januar 2021; vgl. Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 3. Aufl., 2021, N. 427). Der Bundesrat bestimmt die Fälle, in denen die Karenzfrist bei einem Auslandaufenthalt bis zu einem Jahr ausnahmsweise nicht unterbrochen wird (Art. 5 Abs. 6 ELG; in Kraft seit 1. Januar 2021). Hält sich eine Person während der Dauer der Karenzfrist aus einem Grund nach Art. 1a Abs. 4 ELV (Ausbildung, Krankheit/Unfall, höhere Gewalt) im Ausland auf, so wird die Karenzfrist erst unterbrochen, nachdem die Person den”
Les personnes étrangères n'ont droit aux prestations complémentaires que si elles séjournent légalement en Suisse et se sont trouvées en Suisse de façon ininterrompue pendant dix ans immédiatement avant le moment à partir duquel la prestation est demandée (délai de carenÎ de dix ans). Le début du droit est déterminé — sous réserve de la réalisation de toutes les conditions légales — par l'art. 12 LPC : il existe dès le premier jour du mois au cours duquel la demanÞ a été déposée.
“L'art. 5 al. 1 LPC indique que les étrangers n’ont droit à des prestations complémentaires que s’ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence). Quant à l'art. 12 LPC, il fixe la naissance du droit aux prestations complémentaires au premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée, pour autant que toutes les conditions légales soient remplies.”
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 4 Abs. 1 Bst. c ELG haben Personen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz Anspruch auf Ergänzungsleistungen, wenn sie Anspruch auf eine Rente oder eine Hilflosenentschädigung der Invalidenversicherung (IV) haben. Ausländerinnen und Ausländer haben nur Anspruch auf Ergänzungsleistungen, wenn sie sich rechtmässig in der Schweiz aufhalten. Sie müssen sich zudem unmittelbar vor dem Zeitpunkt, ab dem die Ergänzungsleistung verlangt wird, während zehn Jahren ununterbrochen in der Schweiz aufgehalten haben (Karenzfrist; Art. 5 Abs. 1 ELG). Die jährliche Ergänzungsleistung entspricht dem Betrag, um den die anerkannten Ausgaben die anrechenbaren Einnahmen übersteigen (vgl. Art. 9 Abs. 1 ELG).”
“c des Bundesgesetzes über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung [ELG] vom 6. Oktober 2006 sieht vor, dass Personen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG] vom 6. Oktober 2000) in der Schweiz Anspruch auf EL haben, wenn sie Anspruch auf eine Rente oder eine Hilflosenentschädigung der Invalidenversicherung haben. Gemäss Art. 4 Abs. 1 lit. d ELG genügt es, wenn ein Anspruch auf eine Rente der Invalidenversicherung bestehen würde, sofern die Mindestbeitragsdauer nach Art. 36 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) vom 19. Juni 1959 erfüllt wäre. Für ausländische Staatsangehörige statuiert Art. 5 ELG zusätzliche Voraussetzungen. Demgemäss haben sie nur einen Anspruch auf EL, wenn sie sich rechtmässig in der Schweiz aufhalten. Zudem wird ihnen eine Karenzfrist auferlegt in dem Sinne, als sie sich unmittelbar vor dem Zeitpunkt, ab dem die EL verlangt werden, während zehn Jahren ununterbrochen in der Schweiz aufgehalten haben müssen (Art. 5 Abs. 1 ELG). Für Flüchtlinge und staatenlose Personen beträgt die Karenzfrist nach Art. 5 Abs. 2 ELG nur fünf Jahre. Art. 12 Abs. 1 ELG sieht sodann vor, dass der EL-Anspruch – sofern sämtliche gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind – ab Beginn des Monats besteht, in dem die Anmeldung eingereicht worden ist. 3.2 Gemäss Art. 2 Abs. 1 des Asylgesetzes (AsylG) vom 26. Juni 1998 sind Flüchtlinge Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihren politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Art. 63 ff. AsylG regeln die Beendigung des Asyls. Dabei kann das Asyl vom Staatssekretariat für Migration (SEM) widerrufen oder die Flüchtlingseigenschaft aberkannt werden (Art. 63 AsylG). Gemäss Art. 64 Abs. 3 AsylG erlöschen das Asyl und der Flüchtlingsstatus, wenn die ausländische Person die Schweizer Staatsangehörigkeit erwirbt.”
Le délai de carenÎ de cinq ans prévu à l'art. 5 al. 2 LPC ne s'applique, selon les décisions citées, qu'à compter de la reconnaissanÎ formelle du statut correspondant (p. ex. l'apatridie). Avant une telle reconnaissanÎ formelle, il n'est donc pas opportun de suspendre la procédure en attendant une éventuelle reconnaissanÎ ultérieure devenue définitive. Une telle suspension, eu égard à l'incertituÞ quant à la survenanÎ de la reconnaissanÎ formelle, serait incompatible avì le principe de célérité.
“Es erscheint daher nicht als zweckmässig, das vorliegende Verfahren bis zum allfälligen Vorliegen eines rechtskräftigen Entscheids über die Anerkennung der Staatenlosigkeit des Beschwerdeführers zu sistieren. Ebenso unzweckmässig ist die Rückweisung der Sache an die Beschwerdegegnerin mit der Anweisung zur Sistierung. Daran ändert nichts, dass die notwendigen materiellen Voraussetzungen für den Status als Staatenloser möglicherweise heute schon vorliegen, wird doch erst durch die formelle Anerkennung die Grundlage für die Anwendbarkeit der speziell für Staatenlose bestehenden Vorschriften – vorliegend die fünfjährige Karenzfrist für Staatenlose nach Art. 5 Abs. 2 ELG (vgl. E. 1.2) - geschaffen (vgl. E. 3.1). Ob und wann diese formelle Anerkennung jemals vorliegen wird, ist derzeit ungewiss. Eine Verfahrenssistierung widerspräche somit dem Grundsatz des Beschleunigungsgebots (E. 1.3).”
RéférenÎ : LPC art. 5 ch. 25 Début du délai de carenÎ : le délai de carenÎ court dès le moment où la personne concernée a sa résidenÎ et son séjour habituel en Suisse. Pour les personnes ayant renoncé à leur domicile à l'étranger et séjournant légalement en Suisse, le délai de carenÎ commenÎ dès le moment où elles sont soumises à l'obligation de cotiser à l'AVS/AI ; la jurisprudenÎ ne tient compte, à cet égard, que des séjours qui ont été réguliers.
“Ausländerinnen und Ausländer haben nur Anspruch auf EL, wenn sie sich rechtmässig in der Schweiz aufhalten. Sie müssen sich zudem unmittelbar vor dem Zeitpunkt, ab dem die EL verlangt wird, während zehn Jahren ununterbrochen in der Schweiz aufgehalten haben (Karenzfrist; Art. 5 Abs. 1 ELG; in Kraft seit 1. Juli 2018). Für Flüchtlinge, staatenlose Personen und Ausländerinnen und Ausländer, die gestützt auf ein Sozialversicherungsabkommen Anspruch auf ausserordentliche Renten der AHV oder IV hätten, gelten besondere Regeln hinsichtlich der Karenzfrist (Art. 5 Abs. 2 und 3 ELG). Die Karenzfrist beginnt zu laufen, sobald die betreffende Person ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz hat. Bei Personen, die ihren Wohnsitz im Ausland aufgegeben haben und sich legal in der Schweiz aufhalten, beginnt die Karenzfrist deshalb ab dem Zeitpunkt zu laufen, ab dem sie der Beitragspflicht in der AHV/IV unterstellt sind (Rz.”
“Sempre al considerando 5, il Tribunale federale ha così risolto la questione della legalità del soggiorno in Svizzera: " En ce qui concerne la condition de l'existence d'un séjour légal en Suisse pour fixer le début du délai de carence, il est vrai qu'elle ne figurait pas dans la législation en vigueur jusqu'au 30 juin 2018, applicable au cas d'espèce dès lors que la demande de prestations a été déposée le 29 juin 2018 (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 p. 447; 129 V 1 consid. 1.2 p. 4). La recourante oublie toutefois que cette exigence découlait de la jurisprudence rappelée par l'instance précédente (cf. arrêt 9C_423/2013 du 26 août 2014 consid. 4.2 et 4.3, citant notamment les arrêts ATFA 1962 p. 26 et P 42/90 du 8 janvier 1992; voir aussi MICHEL VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, ch. 2 ad art. 5 LPC). Elle n'invoque aucun motif qui pourrait conduire le Tribunal fédéral à revenir sur cette pratique, qui figure désormais dans la loi s'agissant des prestations complémentaires de droit fédéral (cf. art. 5 al. 1 LPC, dans sa teneur en vigueur à partir du 1er juillet 2018). Si l'existence d'une résidence à Genève depuis plus de dix ans au moment du dépôt de la demande du 29 juin 2018 a été reconnue par la juridiction cantonale (consid. 6 p. 7 du jugement attaqué), elle résultait à l'origine d'un séjour non autorisé et ne saurait donc être intégralement prise en considération. Comme un séjour légal n'a existé qu'à partir du 24 juin 2010 (voir la date mentionnée comme jour d'entrée en Suisse sur le permis F), la condition de la durée de résidence de dix ans n'était pas remplie au moment de la décision sur opposition du 23 août 2018, dont la date fixe le pouvoir d'examen des autorités judiciaires (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 p. 213). Le recours est infondé.".”
“En ce qui concerne la condition de l'existence d'un séjour légal en Suisse pour fixer le début du délai de carence, il est vrai qu'elle ne figurait pas dans la législation en vigueur jusqu'au 30 juin 2018, applicable au cas d'espèce dès lors que la demande de prestations a été déposée le 29 juin 2018 (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 p. 447; 129 V 1 consid. 1.2 p. 4). La recourante oublie toutefois que cette exigence découlait de la jurisprudence rappelée par l'instance précédente (cf. arrêt 9C_423/2013 du 26 août 2014 consid. 4.2 et 4.3, citant notamment les arrêts ATFA 1962 p. 26 et P 42/90 du 8 janvier 1992; voir aussi MICHEL VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, ch. 2 ad art. 5 LPC). Elle n'invoque aucun motif qui pourrait conduire le Tribunal fédéral à revenir sur cette pratique, qui figure désormais dans la loi s'agissant des prestations complémentaires de droit fédéral (cf. art. 5 al. 1 LPC, dans sa teneur en vigueur à partir du 1er juillet 2018). Si l'existence d'une résidence à Genève depuis plus de dix ans au moment du dépôt de la demande du 29 juin 2018 a été reconnue par la juridiction cantonale (consid. 6 p. 7 du jugement attaqué), elle résultait à l'origine d'un séjour non autorisé et ne saurait donc être intégralement prise en considération. Comme un séjour légal n'a existé qu'à partir du 24 juin 2010 (voir la date mentionnée comme jour d'entrée en Suisse sur le permis F), la condition de la durée de résidence de dix ans n'était pas remplie au moment de la décision sur opposition du 23 août 2018, dont la date fixe le pouvoir d'examen des autorités judiciaires (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 p. 213). Le recours est infondé.”
LPC, art. 5 al. 2 accorÞ aux réfugiés et aux apatrides un délai de carenÎ réduit par rapport à l'art. 5 al. 1 (l'art. 5 al. 1 prévoit dix ans). La pratique précise en outre qu'un séjour régulier est une condition préalable au droit aux prestations.
“13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS). Conformément à l’art. 13 LPGA, le domicile d’une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), et une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d’emblée limitée. L’art. 5 LPC prévoit des conditions supplémentaires que doivent remplir les ressortissants étrangers qui ne sont pas ressortissants d’un état de l’Union européenne (ci-après : l’UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (ci-après : l’AELE ; cf. ATF 133 V 265 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_635/2014 du 10 juin 2015 consid. 4.2). À teneur de l’art. 5 al. 1 LPC, les étrangers n’ont droit à des prestations complémentaires que s’ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence). Conformément à l’art. 5 al. 2 LPC, pour les réfugiés et apatrides, le délai de carence est ramené à cinq ans. La précision « s’ils séjournent de manière légale en Suisse » contenue dans le texte de l’art. 5 al. 1 LPC a été introduite dans la loi au 1er juillet 2018. Cependant, elle ressortait déjà antérieurement de la jurisprudence du Tribunal fédéral, comme l’ont précisé tant le Tribunal fédéral que la Cour de céans, au motif notamment qu'il ne serait pas admissible – sous peine d'avantager celui qui passe outre à l'obligation de quitter la Suisse au détriment de celui qui se soumet à cette exigence –, de retenir le séjour effectif lorsque ce séjour n'est pas conforme aux autorisations délivrées par l'autorité compétente, et ce, indépendamment du fait que l'étranger résidant illégalement en Suisse ait le cas échéant été tenu de verser des cotisations aux assurances sociales (arrêts du Tribunal fédéral 9C_38/2020 du 20 octobre 2020 consid. 5 et 9C_423/2013 du 26 août 2014 consid. 4.2 et 4.3 ; ATAS/1047/2021 du 12 octobre 2021 consid.”
Citation: LPC art. 5 ch. 23 Un séjour ininterrompu à l'étranger de plus de trois mois entraîne en principe une reprise du délai de carenÎ selon l'art. 5 al. 5 LPC.
“1 Korrekt und unbestritten geblieben ist, dass die Türkei weder ein EU- noch ein EFTA-Staat ist (https://www.destatis.de/Europa/DE/Staat/EFTA-Staaten/_inhalt.html) und auch nicht einem einschlägigen Staatsvertrag unterstellt ist. Namentlich beziehen sich das Abkommen zwischen der Schweiz und der Republik Türkei über soziale Sicherheit (0.831.109.763.1) und die Verwaltungsweisung über die Durchführung dieses Abkommens (0.831.109.763.11) nicht auf das Rechtsgebiet der Zusatzleistungen. 3.2 Demnach gelangen auf die Beschwerdeführenden die für Ausländer und Ausländerinnen in Art. 5 Abs. 1 und Abs. 5 ELG zusätzlich statuierten Voraussetzungen zur Anwendung, welche gestützt auf Art. 5 Abs. 6 ELG in Art. 1b in Verbindung mit Art. 1a Abs. 4 ELV präzisiert wurden (E. 1.3-1.6 vorstehend). Die Beschwerdeführenden befanden sich ausgewiesenermassen vom 26. Juni bis am 4. Oktober 2021 (Urk. 7/16-18, Urk. 3/7-10) und damit während mehr als drei Monaten im Ausland, was dem Grundsatz nach zu einem Neubeginn der Karenzfrist führt (Art. 5 Abs. 5 ELG). Zunächst zu prüfen ist, ob dieser Auslandaufenthalt kurz vor der Beanspruchung von Zusatzleistungen ab 1. November 2021 aus einem wichtigen Grund erfolgte. 3.3 3.3.1 Eine in Art. 1a Abs. 4 ELV beschriebene Konstellation, welche eine Ausnahme von der Unterbrechung der Karenzfrist zu begründen vermöchte, liegt nicht vor. Namentlich hat der Bruder des Beschwerdeführers den Auslandaufenthalt nicht zusammen mit den Beschwerdeführenden angetreten (vgl. lit. b). Ebenso wenig liegt ein Fall höherer Gewalt vor, welcher die Rückreise in die Schweiz verhindert hätte (lit. c). Etwas anderes wird auch von den Beschwerdeführenden nicht geltend gemacht. 3.3.2 Die Beschwerdeführenden brachten vor, das in Art. 1a Abs. 4 lit. b ELV im Falle der Unmöglichkeit der Rückreise wegen Krankheit oder Unfall von Angehörigen zusätzlich geforderte Kriterium der gemeinsamen Ausreise entspreche nicht der ratio legis von Art. 5 ELG. Dessen Zweck sei, dass keine Ergänzungsleistungen an Personen ausgerichtet würden, welche ihren Lebensmittelpunkt nicht in der Schweiz haben.”
Les modifications apportées par la réforme des prestations complémentaires (LPC) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2021. Les dispositions relatives à l'interruption du séjour ordinaire en Suisse et au délai de carenÎ pour les étrangères et les étrangers ne sont pas couvertes par le droit transitoire de trois ans et s'appliquent donc à partir du 1er janvier 2021. Selon la circulaire de l'OFAS, il faut distinguer, pour l'appréciation des séjours à l'étranger : pour les séjours qui ont commencé le 1er janvier 2021 ou après, le nouveau droit est déterminant ; les séjours commencés avant le 1er janvier 2021 doivent être appréciés selon l'ancien droit.
“Cette question peut toutefois restée ouverte dès lors que, sur le fond du litige, cette suspension doit être confirmée. 2. Dans le cadre de la réforme de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30), entrée en vigueur le 1er janvier 2021, de nombreuses dispositions ont été modifiées. Les dispositions transitoires prévoient que l'ancien droit reste applicable pendant trois ans aux bénéficiaires pour lesquels les changements entraînent, dans leur ensemble, une diminution, voire la perte du droit aux prestations (cf. Dispositions transitoires de la LPC du 22 mars 2019; Circulaire concernant les dispositions transitoires de la réforme des PC [C-R PC], ch. 1102). Toutefois, ne sont pas concernées par le droit transitoire les modifications de la loi et des dispositions d'exécution y afférentes qui n'ont pas d'influence directe sur le droit à la PC annuelle ni sur son montant. Les dispositions concernant l'interruption de la résidence habituelle en Suisse (art. 4 al. 3 LPC) et le délai de carence pour les étrangers (art. 5 LPC) font partie de ces modifications et sont donc applicables dans tous les cas dès le 1er janvier 2021 (cf.C-R PC, ch. 1202). 3. 3.1. En vertu de l'art. 4 al. 1 let. a LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles perçoivent une rente de vieillesse de I'assurance-vieillesse et survivants (AVS). Conformément à l'art. 4 al. 3 LPC, la résidence habituelle en Suisse au sens de l’al. 1 est considérée comme interrompue lorsqu’une personne séjourne à l’étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue (let. a) ou séjourne à l’étranger pendant plus de trois mois au total au cours d’une même année civile (let. b). Selon l'art. 4 al. 4 LPC, le Conseil fédéral détermine le moment de la suspension et de la reprise du versement des prestations, ainsi que les cas dans lesquels la résidence habituelle en Suisse est exceptionnellement considérée comme n’étant pas interrompue lorsque le séjour à l’étranger dure un an au plus.”
“Am 1. Januar 2021 sind die Änderung vom 22. März 2019 des ELG und die Änderung vom 29. Januar 2020 der Verordnung vom 15. Januar 1971 über die Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELV; SR 831.301) in Kraft getreten. Die Anmeldung zum Leistungsbezug erfolgte am 6. Oktober 2022 (act. II 1) und umstritten ist der Anspruch auf Ergänzungsleistungen ab dem 1. Januar 2020 (vgl. Art. 22 Abs. 1 ELV i.V.m. act. II 6). Dabei ist insbesondere zu klären, ob der Beschwerdeführer die zusätzlichen Anspruchsvoraussetzungen für Ausländerinnen und Ausländer gemäss Art. 5 ELG erfüllt (vgl. E. 2.3 hiernach). Der Beschwerdeführer macht geltend, er habe die Karenzfrist – trotz Auslandaufenthalt – erfüllt und verweist dabei auf einen Zeitraum, der vollumfänglich vor dem 1. Januar 2021 liegt (vgl. E. 3.2.2 hiernach). Gemäss Rz. 1203 des Kreisschreibens des Bundesamtes für Sozialversicherungen (BSV) zum Übergangsrecht der EL-Reform (KS-R EL; zur Bedeutung von Verwaltungsweisungen vgl. BGE 147 V 79 E. 7.3.2 S. 82, 146 V 224 E. 4.4.2 S. 228, 132 V 121 E. 4.4 S. 125) findet für die Prüfung, ob ein Auslandaufenthalt zu einem Unterbruch des gewöhnlichen Aufenthaltes in der Schweiz oder der Karenzfrist geführt hat, auf alle Auslandaufenthalte, die eine Person am 1. Januar 2021 oder später antritt, das neue Recht Anwendung. Auslandaufenthalte, die vor dem 1. Januar 2021 angetreten wurden, beurteilen sich nach dem bisherigen Recht. Da der fragliche Auslandaufenthalt am 28. September 2018 angetreten wurde (act. II 11), sind die bis zum 31. Dezember 2020 gültigen Bestimmungen (nachfolgend: aArt.”
LPC art. 5 N. 21 En cas d'incertituÞ probatoire, il convient d'apprécier également les indices complémentaires, notamment les liens familiaux, la situation de logement, les baux, l'appartenanÎ à des associations ou les factures médicales. Les mouvements de compte et de paiement peuvent certes être importants, mais ne sont pas nécessairement déterminants à eux seuls ; en cas de doute, des vérifications complémentaires doivent être envisagées, car les retraits d'espèces ou les procurations sur compte peuvent en réduire la portée probante.
“Die Behandlungsdaten für das Jahr 2016 waren wohl versehentlich nicht mitgesandt oder nicht eingescannt worden; bei den Akten fand sich nur ein Übersichtsblatt, laut dem der EL-Ansprecher im Jahr 2016 Rechnungen im Gesamtbetrag von 2’936.60 Franken eingereicht hatte, wovon die Krankenpflegeversicherung insgesamt 2’356.65 Franken übernommen hatte. Eine Sachbearbeiterin der EL-Durchführungsstelle notierte im Juli 2018 (act. G 8.3.4), im Jahr 2012 hätten fast ausschliesslich Geldbezüge im Ausland stattgefunden. Der Gesamtbetrag habe sich auf 30’656.50 Franken belaufen. Mit der Differenz zwischen den Einnahmen von 46’500 Franken gemäss der Steuerveranlagungsverfügung für das Jahr 2012 und diesem Betrag (46’500 – 30’656.50 = 15’843.50 Franken) habe der EL-Ansprecher unmöglich seinen Lebensunterhalt in der Schweiz bestreiten können. „Alles“ weise darauf hin, dass sich der EL-Ansprecher im Jahr 2012 mehrheitlich respektive fast ausschliesslich im Ausland aufgehalten habe. Mit einer Verfügung vom 9. Juli 2018 wies die EL-Durchführungsstelle das Leistungsbegehren mangels Erfüllung der zehnjährigen Karenzfrist nach Art. 5 Abs. 1 ELG ab (act. G 8.3.3). Am 30. Juli 2018 wandte der EL-Ansprecher telefonisch gegen die Verfügung vom 9. Juli 2018 ein (act G 8.3.2), seine Ehefrau und die Kinder seien in jener Zeit im Ausland gewesen. Die Ehefrau habe seine Maestrokarte gehabt und Geld im Ausland bezogen. Die Kinder hätten Auslagen für die Schule, für das Schulmaterial und für die Lebenskosten gehabt. Er könne die Abweisung seines Leistungsbegehrens nicht verstehen. Auf die Aussage der EL-Sachbearbeiterin, er habe gemäss den Kontoauszügen kaum Geld in der Schweiz abgehoben und mit jenem Geld unmöglich die Lebenshaltungskosten in der Schweiz bestreiten können, sei der EL-Ansprecher nicht eingegangen; er sei diesem Aspekt der Diskussion ausgewichen. Am 11. September 2018 liess der nun anwaltlich vertretene EL-Ansprecher eine Einsprache gegen die Verfügung vom 9. Juli 2018 erheben (act. G 8.2.24). Sein Rechtsvertreter beantragte sinngemäss die Zusprache einer Ergänzungsleistung. Zur Begründung führte er aus (act. G 8.2.17), der EL-Ansprecher habe in der Vergangenheit, nämlich ab März 2014, Ergänzungsleistungen bezogen.”
“Vielmehr sind auch alle anderen Indizien zu prüfen, wozu beispielsweise familiäre und verwandtschaftliche Beziehungen in der Schweiz und im Herkunftsland, die Wohnsituation in der Schweiz und im Herkunftsland oder eine Vereinsmitgliedschaft in der Schweiz und im Herkunftsland gehören können. Im Übrigen gehen auch das Bundesgericht und die Aufsichtsbehörde mit aller Selbstverständlichkeit davon aus, dass die Dauer eines Auslandaufenthaltes für sich allein nicht in jedem Fall massgebend sein kann, denn die sich auf die bundesgerichtliche Auffassung stützenden Verwaltungsweisungen erlauben die Zusprache einer Ergänzungsleistung selbst dann, wenn sich ein EL-Ansprecher während mehr als 92 Tagen am Stück oder während mehr als 92 Tagen pro Kalenderjahr im Ausland aufgehalten hat. Das soll dann der Fall sein, wenn triftige oder zwingende Gründe für den längeren Auslandaufenthalt vorliegen. Die Verwaltungsweisungen tragen dem Sinn und Zweck der massgebenden Gesetzesbestimmung also teilweise, aber nicht konsequent Rechnung. Die Akten enthalten verschiedene Hinweise darauf, dass der Beschwerdeführer sich in den zehn der Anmeldung zum Leistungsbezug vorangehenden Jahren nicht ununterbrochen im Sinne des Art. 5 Abs. 1 ELG in der Schweiz aufgehalten haben könnte: Die ab dem Jahr 2010 gültigen beiden Reisepässe der Eheleute weisen trotz der offensichtlichen Unvollständigkeit der Stempelungen für die Jahre 2010–2015 je zwischen fünf und zehn Grenzübertritte aus; der Beschwerdeführer hat auch immer wieder in B.___ Bargeld bezogen; gemäss seinen Angaben leben fünf seiner sieben Kindern in B.___; einen wesentlichen Teil seines teilweise als Kapital bezogenen Sparguthabens der beruflichen Vorsorge hat der Beschwerdeführer seinen – nicht belegten – Aussagen zufolge in sein Herkunftsland transferiert, angeblich um damit Schulden zu tilgen. Da die Einträge in den Reisepässen unvollständig sind, da keine Belege zur angeblichen Schuldentilgung existieren, da der Mietzins für die gemäss dem Mietvertrag vom Beschwerdeführer gemietete Wohnung mehrheitlich vom Sohn des Beschwerdeführers bezahlt worden ist und da nicht bekannt ist, wer jeweils Bargeld im Ausland und in der Schweiz bezogen hat, weil der Beschwerdeführer seiner Ehefrau und seinen Söhnen Vollmachten auf sein Bankkonto eingeräumt hat und weil er angegeben hat, dass nicht alle Geldbezüge von ihm selbst getätigt worden seien, vermögen die Akten weder einen ununterbrochenen Aufenthalt des Beschwerdeführers in der Schweiz im Sinne des Art.”
RéférenÎ : LPC art. 5 n. 20 La périoÞ de carenÎ de dix ans doit être respectée comme condition d'ouverture du droit avant le début du droit aux prestations ; elle constitue donc un critère de la naissanÎ du droit et n'entraîne pas l'extinction d'un droit déjà né. En outre, la jurisprudenÎ et la pratique administrative ont confirmé que des délivrances ou des prolongations ultérieures de permis de séjour peuvent attester du caractère régulier d'un séjour antérieur, pour autant que les conditions légales pertinentes à cet égard soient remplies.
“Le recourant conteste ce point de vue, en invoquant que le respect du délai de carence n'est déterminant qu'au moment du dépôt de la demande de prestations complémentaires, tout en précisant que le passage d'une rente AI à une rente AVS ne justifie pas l'application d'un tel délai. Il en déduit que son absence permet, tout au plus, de suspendre temporairement le versement des prestations complémentaires, dont il devrait à nouveau bénéficier à son retour en Suisse. Dans ses observations, la Caisse concède que le délai de carence ne concerne que la période précédant l'ouverture du droit aux prestations complémentaires. Elle considère néanmoins que la nouvelle demande déposée en mars 2022 par l'assuré, ensuite du classement de son dossier en octobre 2020, implique le respect d'un nouveau délai de carence de 10 ans. 4.3. Le législateur fédéral distingue clairement deux cas de figure: tout d'abord celui de la résidence habituelle en Suisse (art. 4 LPC), applicable à tous les bénéficiaires de prestations complémentaires et susceptible d'en interrompre temporairement le versement en cas d'absence d'une certaine durée. Ensuite, celui du délai de carence qui constitue, pour certaines catégories d'étrangers, une condition supplémentaire à l'ouverture du droit (art. 5 al. 1 LPC) et qui peut, à certaines conditions, être interrompu (al. 5). Cette distinction se répercute également dans l'ordonnance relative aux prestations complémentaires, puisque les art. 1 et 1a concernent les interruptions de la résidence habituelle en Suisse et sont donc en rapport avec l'art. 4 LPC, tandis que l'art. 1b OPC-AVS/AI porte sur l'interruption du délai de carence et se rattache donc à l'art. 5 LPC. A ce sujet, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que le délai de carence devait être respecté uniquement avant l'octroi d'un droit, et non en cours de droit: "Nach dem klaren Wortlaut der massgeblichen Bestimmungen (E. 2.1; ebenso in der französischen und italienischen Fassung) ist die Karenzfrist unmittelbar vor Anspruchsbeginn zu erfüllen. Sie ist denn auch nur Kriterium für die Entstehung des Anspruchs und als solches nicht geeignet, eine bereits bestehende Bezugsberechtigung erlöschen zu lassen" (arrêt TF 9C_174/2015 du 10 août 2015 consid. 3.3). Les travaux préparatoires relatifs à la révision de la LPC, et en particulier le commentaire des art.”
“Il est vrai que les nouveaux titres de séjour du recourant – soit le permis L en vue de son remariage, puis le livret B octroyé à la suite de ce mariage – ont été délivrés en raison de circonstances nouvelles, qui n’existaient pas lors de la demande de renouvellement en 2014. Cela n’a toutefois pas d’incidence sur le caractère licite de son séjour en Suisse dans l’intervalle, l’art. 59 al. 2 OASA perpétuant les droits conférés par l’autorisation de séjour échue durant toute la procédure de prolongation, indépendamment de l’issue de celle-ci. De plus, une reconsidération avec effet rétroactif de la légalité du séjour durant la procédure de prolongation en fonction des motifs pour lesquels un titre de séjour est en définitive délivré, ou en cas de refus de celui-ci, serait difficilement compatible avec les exigences de sécurité du droit (cf. sur ce point ATF 115 Ib 152 consid. 3a). Force est ainsi de constater que le séjour du recourant à Genève dans les dix ans précédant sa demande de prestations était légal, si bien que l’intimé ne pouvait nier son droit aux prestations complémentaires au motif que la condition de l’art. 5 al. 1 LPC n’était pas remplie. La condition liée à la perception d’une rente d’invalidité prévue à l’art. 4 al. 1 let. c LPC est par ailleurs réalisée. Il y a ainsi lieu d’annuler la décision de l’intimé et de lui renvoyer la cause pour examen des autres conditions du droit aux prestations complémentaires, notamment celles liées aux circonstances économiques. Il appartiendra ainsi à l’intimé de déterminer, s’agissant du droit aux prestations complémentaires fédérales, si les conditions financières liées aux dépenses reconnues excédant les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC) et, s’agissant du droit aux prestations complémentaires cantonales, si le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC). 9. Le recours est partiellement admis. Le recourant a droit à des dépens, fixés à CHF 1'500.- (art. 61 let. g LPGA). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario et art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative [LPA – RSG E 5 10]).”
Pour le calcul du délai abrégé de cinq ans prévu à l'art. 5 al. 2, seuls les séjours réguliers (légaux) sont pris en compte; les séjours irréguliers/illégaux ne sont pas comptabilisés.
“Le litige porte sur le droit du recourant aux prestations complémentaires, plus particulièrement sur le point de savoir si la condition relative à la durée minimale de séjour préalable à Genève est remplie. 5. Selon l’art. 2 LPC, la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux (al. 1). Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la loi et fixer les conditions d’octroi de ces prestations (al. 2). 5.1 L’art. 4 al. 1 let. c LPC prévoit que les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors notamment qu’elles ont droit à une rente de l’assurance-invalidité. Selon l’art. 5 al. 1 LPC, les étrangers n’ont droit à des prestations complémentaires que s’ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence). L’art. 5 al. 2 LPC ramène le délai de carence à cinq ans pour les réfugiés et apatrides. Conformément à l’art. 13 LPGA, le domicile d’une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), et une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d’emblée limitée. 5.2 L’exigence d’un séjour légal en Suisse durant le délai de carence a été introduite dans la LPC au 1er juillet 2018. La jurisprudence antérieure à cette modification législative précisait toutefois déjà que seul un séjour légal était pris en considération pour le calcul du délai de carence, conformément au principe de la légalité. Il serait injuste de privilégier les étrangers qui séjournent illicitement en Suisse par rapport à leurs compatriotes qui obtempèrent à l’obligation de quitter le territoire suisse après l’expiration de leur permis de séjour (arrêt du Tribunal fédéral 9C_423/2013 du 26 août 2014 consid. 4.”
Un séjour ininterrompu à l'étranger de plus de trois mois entraîne, en principe, selon l'art. 5 al. 5 LPC, une reprise du délai de carenÎ. L'art. 5 al. 6 LPC prévoit des exceptions : le Conseil fédéral (art. 1b OPC-AVS/AI en liaison avì l'art. 1a al. 4 OPC-AVS/AI) dispose que, si le séjour à l'étranger intervient pendant la périoÞ de carenÎ pour un motif important visé à l'art. 1a al. 4 OPC-AVS/AI, la périoÞ de carenÎ n'est interrompue qu'après l'expiration du 365e jour passé à l'étranger.
“Ausländerinnen und Ausländer, die weder Flüchtlinge noch staatenlos sind noch unter einen Staatsvertrag im Sinne von Abs. 3 fallen, haben nur Anspruch auf Ergänzungsleistungen, wenn sie neben der Karenzfrist nach Abs. 1 unter anderem eine Altersrente der AHV beziehen (Abs. 4). Die Karenzfrist beträgt zehn Jahre für Personen, die eine Altersrente der AHV beziehen oder das ordentliche Rentenalter nach Art. 21 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) erreicht haben und deren Altersrente keine Hinterlassenenrente der AHV oder Rente der IV ablöst oder ablösen würde (Art. 5 Abs. 3 lit. d ELG). 1.4 Hält sich eine Ausländerin oder ein Ausländer ununterbrochen während mehr als drei Monaten oder in einem Kalenderjahr insgesamt mehr als drei Monate im Ausland auf, so beginnt die Karenzfrist mit der Rückkehr in die Schweiz neu zu laufen (Art. 5 Abs. 5 ELG). Der Bundesrat bestimmt die Fälle, in denen die Karenzfrist bei einem Auslandaufenthalt bis zu einem Jahr ausnahmsweise nicht unterbrochen wird (Art. 5 Abs. 6 ELG). 1.5 Der Bundesrat hat gestützt auf Art. 5 Abs. 6 ELG die Bestimmungen in Art. 1b ELV erlassen. Danach wird die Karenzfrist erst unterbrochen, nachdem die betreffende Person den 365. Tag im Ausland verbracht hat, sofern sie sich während der Dauer der Karenzfrist aus einem Grund nach Art. 1a Abs. 4 ELV im Ausland aufhält. Art. 1a Abs. 5 ELV ist sinngemäss anwendbar. Gemäss Art. 1a Abs. 4 ELV gelten als wichtige Gründe: eine Ausbildung im Sinne von Art. 49bis der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV), die einen Auslandaufenthalt zwingend erfordert (Abs. 4 lit. a), eine Krankheit oder ein Unfall der Bezügerin oder des Bezügers oder einer angehörigen Person nach Art. 29septies AHVG, die den Auslandaufenthalt zusammen mit der Bezügerin oder dem Bezüger angetreten hat, wenn dadurch eine Rückkehr in die Schweiz unmöglich ist (Abs. 4 lit. b), sowie die Verhinderung der Rückkehr in die Schweiz durch höhere Gewalt (Abs. 4 lit. c). 1.6 Den Voraussetzungen in Art.”
“Ausländerinnen und Ausländer, die weder Flüchtlinge noch staatenlos sind noch unter einen Staatsvertrag im Sinne von Abs. 3 fallen, haben nur Anspruch auf Ergänzungsleistungen, wenn sie neben der Karenzfrist nach Abs. 1 unter anderem eine Altersrente der AHV beziehen (Abs. 4). Die Karenzfrist beträgt zehn Jahre für Personen, die eine Altersrente der AHV beziehen oder das ordentliche Rentenalter nach Art. 21 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) erreicht haben und deren Altersrente keine Hinterlassenenrente der AHV oder Rente der IV ablöst oder ablösen würde (Art. 5 Abs. 3 lit. d ELG). 1.4 Hält sich eine Ausländerin oder ein Ausländer ununterbrochen während mehr als drei Monaten oder in einem Kalenderjahr insgesamt mehr als drei Monate im Ausland auf, so beginnt die Karenzfrist mit der Rückkehr in die Schweiz neu zu laufen (Art. 5 Abs. 5 ELG). Der Bundesrat bestimmt die Fälle, in denen die Karenzfrist bei einem Auslandaufenthalt bis zu einem Jahr ausnahmsweise nicht unterbrochen wird (Art. 5 Abs. 6 ELG). 1.5 Der Bundesrat hat gestützt auf Art. 5 Abs. 6 ELG die Bestimmungen in Art. 1b ELV erlassen. Danach wird die Karenzfrist erst unterbrochen, nachdem die betreffende Person den 365. Tag im Ausland verbracht hat, sofern sie sich während der Dauer der Karenzfrist aus einem Grund nach Art. 1a Abs. 4 ELV im Ausland aufhält. Art. 1a Abs. 5 ELV ist sinngemäss anwendbar. Gemäss Art. 1a Abs. 4 ELV gelten als wichtige Gründe: eine Ausbildung im Sinne von Art. 49bis der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV), die einen Auslandaufenthalt zwingend erfordert (Abs. 4 lit. a), eine Krankheit oder ein Unfall der Bezügerin oder des Bezügers oder einer angehörigen Person nach Art. 29septies AHVG, die den Auslandaufenthalt zusammen mit der Bezügerin oder dem Bezüger angetreten hat, wenn dadurch eine Rückkehr in die Schweiz unmöglich ist (Abs. 4 lit. b), sowie die Verhinderung der Rückkehr in die Schweiz durch höhere Gewalt (Abs. 4 lit. c). 1.6 Den Voraussetzungen in Art. 5 ELG gehen staatsvertragliche Regelungen vor, die zu Gunsten der gesuchstellenden Personen von den gesetzlichen Karenzfristen abweichen.”
“Demnach gelangen auf die Beschwerdeführenden die für Ausländer und Ausländerinnen in Art. 5 Abs. 1 und Abs. 5 ELG zusätzlich statuierten Voraussetzungen zur Anwendung, welche gestützt auf Art. 5 Abs. 6 ELG in Art. 1b in Verbindung mit Art. 1a Abs. 4 ELV präzisiert wurden (E. 1.3-1.6 vorstehend). Die Beschwerdeführenden befanden sich ausgewiesenermassen vom 26. Juni bis am 4. Oktober 2021 (Urk. 7/16-18, Urk. 3/7-10) und damit während mehr als drei Monaten im Ausland, was dem Grundsatz nach zu einem Neubeginn der Karenzfrist führt (Art. 5 Abs. 5 ELG). Zunächst zu prüfen ist, ob dieser Auslandaufenthalt kurz vor der Beanspruchung von Zusatzleistungen ab 1. November 2021 aus einem wichtigen Grund erfolgte.”
Citation: LPC art. 5 n. 17 Par rapport au délai général de carenÎ de dix ans (art. 5 al. 1 LPC), l'art. 5 al. 2 LPC prévoit pour les réfugiés et les apatrides une réduction à cinq ans. Ils doivent donc — comme l'indiquent les sources — avoir résidé en Suisse de manière ininterrompue et régulière pendant cinq ans immédiatement avant la demanÞ de prestations.
“Oktober 2006 sieht vor, dass Personen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG] vom 6. Oktober 2000) in der Schweiz Anspruch auf EL haben, wenn sie Anspruch auf eine Rente oder eine Hilflosenentschädigung der Invalidenversicherung haben. Gemäss Art. 4 Abs. 1 lit. d ELG genügt es, wenn ein Anspruch auf eine Rente der Invalidenversicherung bestehen würde, sofern die Mindestbeitragsdauer nach Art. 36 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) vom 19. Juni 1959 erfüllt wäre. Für ausländische Staatsangehörige statuiert Art. 5 ELG zusätzliche Voraussetzungen. Demgemäss haben sie nur einen Anspruch auf EL, wenn sie sich rechtmässig in der Schweiz aufhalten. Zudem wird ihnen eine Karenzfrist auferlegt in dem Sinne, als sie sich unmittelbar vor dem Zeitpunkt, ab dem die EL verlangt werden, während zehn Jahren ununterbrochen in der Schweiz aufgehalten haben müssen (Art. 5 Abs. 1 ELG). Für Flüchtlinge und staatenlose Personen beträgt die Karenzfrist nach Art. 5 Abs. 2 ELG nur fünf Jahre. Art. 12 Abs. 1 ELG sieht sodann vor, dass der EL-Anspruch – sofern sämtliche gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind – ab Beginn des Monats besteht, in dem die Anmeldung eingereicht worden ist.”
“Oktober 2006 sieht vor, dass Personen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG] vom 6. Oktober 2000) in der Schweiz Anspruch auf EL haben, wenn sie Anspruch auf eine Rente oder eine Hilflosenentschädigung der Invalidenversicherung haben. Gemäss Art. 4 Abs. 1 lit. d ELG genügt es, wenn ein Anspruch auf eine Rente der Invalidenversicherung bestehen würde, sofern die Mindestbeitragsdauer nach Art. 36 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) vom 19. Juni 1959 erfüllt wäre. Für ausländische Staatsangehörige statuiert Art. 5 ELG zusätzliche Voraussetzungen. Demgemäss haben sie nur einen Anspruch auf EL, wenn sie sich rechtmässig in der Schweiz aufhalten. Zudem wird ihnen eine Karenzfrist auferlegt in dem Sinne, als sie sich unmittelbar vor dem Zeitpunkt, ab dem die EL verlangt werden, während zehn Jahren ununterbrochen in der Schweiz aufgehalten haben müssen (Art. 5 Abs. 1 ELG). Für Flüchtlinge und staatenlose Personen beträgt die Karenzfrist nach Art. 5 Abs. 2 ELG nur fünf Jahre. Art. 12 Abs. 1 ELG sieht sodann vor, dass der EL-Anspruch – sofern sämtliche gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind – ab Beginn des Monats besteht, in dem die Anmeldung eingereicht worden ist. 3.2 Gemäss Art. 2 Abs. 1 des Asylgesetzes (AsylG) vom 26. Juni 1998 sind Flüchtlinge Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihren politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Art. 63 ff. AsylG regeln die Beendigung des Asyls. Dabei kann das Asyl vom Staatssekretariat für Migration (SEM) widerrufen oder die Flüchtlingseigenschaft aberkannt werden (Art. 63 AsylG). Gemäss Art. 64 Abs. 3 AsylG erlöschen das Asyl und der Flüchtlingsstatus, wenn die ausländische Person die Schweizer Staatsangehörigkeit erwirbt. 3.3 Personen, denen Asyl gewährt wurde, haben Anspruch auf eine Aufenthaltsbewilligung in dem Kanton, in dem sie sich rechtmässig aufhalten (Art.”
RéférenÎ: LPC art. 5 N. 16 Selon la jurisprudenÎ, un séjour irrégulier exclut le droit aux prestations complémentaires. La simple existenÎ de cotisations AVS/AI ou l'exerciÎ d'une activité lucrative ne saurait remplacer l'exigenÎ légale d'un séjour régulier.
“Cependant, il était constant qu'il n'avait été à aucun moment au bénéfice d'un titre de séjour pendant le délai de carence et que cette situation était toujours d'actualité au moment de la décision litigieuse. Celle-ci ne prêtait donc pas le flanc à la critique en tant qu'elle retenait que le recourant ne pouvait pas prétendre à des prestations complémentaires fédérales ou cantonales. La jurisprudence rendue en matière d'assurance-invalidité, selon laquelle le défaut de l'autorisation de travail exigée par le droit public n'exclut pas le droit à des prestations de l'assurance-invalidité lorsqu'un travailleur étranger tombe malade ou est victime d'un accident (cf. ATF 118 V 79), ne s'appliquait pas au cas d'espèce. En effet, les prestations complémentaires n'étaient pas financées par des cotisations d'assurances comme en matière d'AVS et d'AI, mais par le budget général de la Confédération et des cantons. Le fait qu'un étranger qui réside illégalement en Suisse ait, le cas échéant, versé des cotisations AVS pendant une période supérieure à celle du délai de carence de l'art. 5 al. 1 LPC ne saurait suppléer à l'exigence de la résidence légale en Suisse (arrêt 9C_423/2013 précité consid. 4.2 et 4.3). Par ailleurs, ce n'était pas parce que l'office cantonal genevois de la population et des migrations avait refusé un permis de séjour au recourant, tout en renonçant à prononcer son expulsion administrative, que cette autorité lui aurait donné, par ce biais, l'assurance que son séjour, toléré de facto en Suisse, serait considéré comme légal dans la perspective d'un droit à des prestations complémentaires.”
“Selon la chambre de céans, c’est ce lien qui a amené le Tribunal fédéral à conclure qu’il n’est « pas contraire à l’ordre public suisse d’allouer des prestations sociales, en particulier de l’AI, à un ressortissant étranger entré illégalement en Suisse et néanmoins obligatoirement assuré en raison de l’exercice d’une activité lucrative ». Or, si l’assujettissement obligatoire à l’AVS et à l’AI est défini de façon très large et s’accompagne d’une couverture d’assurance et d’une obligation de cotiser à la charge des assurés et le cas échéant de leurs employeurs (art. 1a et 3 ss et 12 LAVS ; art. 1b et 2 LAI), les prestations complémentaires ne sont quant à elles pas financées par de telles cotisations d’assurance mais par le budget général de la Confédération et des cantons (art. 13 LPC ; art. 41 LPCC ; ATAS/748/2017 du 31 août 2017 consid. 6c). Par ailleurs, selon le Tribunal fédéral, le fait que l’étranger qui réside illégalement en Suisse ait, le cas échéant, versé des cotisations AVS pendant une période supérieure à celle du délai de carence de l’art. 5 al. 1 LPC ne saurait suppléer à l’exigence de la résidence légale en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_423/2013 du 26 août 2014 consid. 4.2 et 4.3, cité in Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, p. 44, n. 2). 4.2 Dans un deuxième moyen, le recourant relève que bien qu’une autorisation de séjour lui soit « en permanence refusée » par l’OCPM, il ne se trouve pas moins dans l’impossibilité de quitter la Suisse et reste soumis à une mesure ambulatoire justifiant, par là même, sa présence sur le territoire suisse. Il précise que cette situation le met dans l’incapacité d’assumer ses charges courantes au moyen de sa seule rente d’invalidité. Aux termes de l’art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst – RS 101), les organes de l’État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu’ils s’abstiennent d’adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid.”
“Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la loi et fixer les conditions d’octroi de ces prestations (al. 2). 5.2 D’après l’art. 4 al. 1 let. a LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS). Conformément à l’art. 13 LPGA, le domicile d’une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), et une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d’emblée limitée. L’art. 5 LPC prévoit des conditions supplémentaires que doivent remplir les ressortissants étrangers qui ne sont pas ressortissants d’un état de l’Union européenne (ci-après : l’UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (ci-après : l’AELE ; cf. ATF 133 V 265 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_635/2014 du 10 juin 2015 consid. 4.2). À teneur de l’art. 5 al. 1 LPC, les étrangers n’ont droit à des prestations complémentaires que s’ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence). Conformément à l’art. 5 al. 2 LPC, pour les réfugiés et apatrides, le délai de carence est ramené à cinq ans. La précision « s’ils séjournent de manière légale en Suisse » contenue dans le texte de l’art. 5 al. 1 LPC a été introduite dans la loi au 1er juillet 2018. Cependant, elle ressortait déjà antérieurement de la jurisprudence du Tribunal fédéral, comme l’ont précisé tant le Tribunal fédéral que la Cour de céans, au motif notamment qu'il ne serait pas admissible – sous peine d'avantager celui qui passe outre à l'obligation de quitter la Suisse au détriment de celui qui se soumet à cette exigence –, de retenir le séjour effectif lorsque ce séjour n'est pas conforme aux autorisations délivrées par l'autorité compétente, et ce, indépendamment du fait que l'étranger résidant illégalement en Suisse ait le cas échéant été tenu de verser des cotisations aux assurances sociales (arrêts du Tribunal fédéral 9C_38/2020 du 20 octobre 2020 consid.”
Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions selon lesquelles le délai de carenÎ n'est pas interrompu, à titre exceptionnel, pendant des séjours à l'étranger d'une durée maximale d'un an (art. 5 al. 6 LPC). Dans les sources, sont cités, à titre d'exemple, comme motifs pertinents au sens de l'art. 1a al. 4 OPC-AVS/AI la formation, la maladie/accident et la forÎ majeure.
“der Wegleitung über die EL zur AHV und IV [WEL]). Hält sich eine Ausländerin oder ein Ausländer ununterbrochen während mehr als drei Monate oder in einem Kalenderjahr insgesamt mehr als drei Monate im Ausland auf, so beginnt die Karenzfrist mit der Rückkehr in die Schweiz neu zu laufen (Art. 5 Abs. 5 ELG; in Kraft seit 1. Januar 2021; vgl. Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 3. Aufl., 2021, N. 427). Der Bundesrat bestimmt die Fälle, in denen die Karenzfrist bei einem Auslandaufenthalt bis zu einem Jahr ausnahmsweise nicht unterbrochen wird (Art. 5 Abs. 6 ELG; in Kraft seit 1. Januar 2021). Hält sich eine Person während der Dauer der Karenzfrist aus einem Grund nach Art. 1a Abs. 4 ELV (Ausbildung, Krankheit/Unfall, höhere Gewalt) im Ausland auf, so wird die Karenzfrist erst unterbrochen, nachdem die Person den”
“Hält sich eine Ausländerin oder ein Ausländer ununterbrochen während mehr als drei Monaten oder in einem Kalenderjahr insgesamt mehr als drei Monate im Ausland auf, so beginnt die Karenzfrist mit der Rückkehr in die Schweiz neu zu laufen (Art. 5 Abs. 5 ELG). Der Bundesrat bestimmt die Fälle, in denen die Karenzfrist bei einem Auslandaufenthalt bis zu einem Jahr ausnahmsweise nicht unterbrochen wird (Art. 5 Abs. 6 ELG).”
“Demnach gelangen auf die Beschwerdeführenden die für Ausländer und Ausländerinnen in Art. 5 Abs. 1 und Abs. 5 ELG zusätzlich statuierten Voraussetzungen zur Anwendung, welche gestützt auf Art. 5 Abs. 6 ELG in Art. 1b in Verbindung mit Art. 1a Abs. 4 ELV präzisiert wurden (E. 1.3-1.6 vorstehend). Die Beschwerdeführenden befanden sich ausgewiesenermassen vom 26. Juni bis am 4. Oktober 2021 (Urk. 7/16-18, Urk. 3/7-10) und damit während mehr als drei Monaten im Ausland, was dem Grundsatz nach zu einem Neubeginn der Karenzfrist führt (Art. 5 Abs. 5 ELG). Zunächst zu prüfen ist, ob dieser Auslandaufenthalt kurz vor der Beanspruchung von Zusatzleistungen ab 1. November 2021 aus einem wichtigen Grund erfolgte.”
Des règles cantonales peuvent déroger au délai de carenÎ prévu par le droit fédéral à l'art. 5 al. 2 LPC. À Genève, la législation cantonale prévoit, par exemple, pour les prestations complémentaires cantonales (PCC/LPCC) un délai de carenÎ plus long de dix ans, pour autant que la réglementation cantonale l'établisse expressément et renvoie au droit fédéral.
“Tous les articles destinés à modifier les lois cantonales concernées par la réforme du droit supérieur ont ensuite été adoptés sans amendements et sans opposition par la Commission des affaires sociales chargée d'étudier ledit projet de loi (PL 10101-A p. 3, disponible sur : https://ge.ch/ grandconseil/data/texte /PL10101A.pdf). 12.3 Au vu de ce qui précède, le législateur, suivant en cela le Conseil d'État, a entendu soumettre les PCC à un régime similaire à celui qui régit les PCF, en alignant, au fil des révisions fédérales, le régime genevois des prestations complémentaires sur le régime fédéral, puis en opérant un renvoi aux dispositions du droit fédéral, tout en réservant expressément les spécificités du régime cantonal (par ex. : les adaptations énoncées aux let. a à c de l'art. 5 LPCC, le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'art. 3 LPCC qui remplace le montant destiné à la couverture des besoins vitaux [art. 10 al. 1 let. a LPC], le délai de carence ouvrant le droit du réfugié aux prestations complémentaires cantonales est plus long [10 ans ; art. 2 al. 3 LPCC] que dans la LPC [5 ans ; art. 5 al. 2 LPC]). 12.4 Le renvoi à la LPC prévu à l’art. 1A al. 1 let. a LPCC permet de définir des notions sujettes à discussion figurant dans la LPCC, tel qu’elles sont interprétées en matière de PCF. Les termes « en cas de silence de la présente loi » au début de l’alinéa 1 de l’art. 1A LPCC doivent donc être interprétés dans le sens que lorsqu’une condition du droit de fond n'est pas mentionnée dans la LPCC, la LPC (let. a), et donc, sa disposition topique en la matière, s’applique également aux PCC, sauf disposition contraire, à l'instar de l'application de la LPGA pour les PCC (let. b) lorsqu'un point du droit de procédure fait défaut dans la LPCC. 12.5 Dans son arrêt (ATAS/521/2023), la Cour de céans a considéré qu’il ressortait des développements qui précèdent que, en l'absence d'une révision législative de la LPCC à la suite de la réforme de la LPC entrée en vigueur le 1er janvier 2021 (et donc en l'absence d'une disposition cantonale divergente), le canton de Genève applique également depuis cette date le seuil d'entrée sur la fortune pour l'octroi des PCC du fait du renvoi général qu'opère la LPCC à la LPC, la loi cantonale étant muette à ce sujet.”
La périoÞ de carenÎ de dix ans prévue à l'art. 5 al. 1 LPC ne s'applique pas aux ressortissants d'États parties à l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) qui ont leur domicile et leur résidenÎ habituelle en Suisse. Ces personnes ont droit aux prestations complémentaires aux mêmes conditions que les Suissesses et les Suisses.
“"le Tribunal fédéral a retenu que les ressortissants d'un Etat partie à l'ALCP ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux prestations complémentaires aux mêmes conditions que les ressortissants suisses (ATF 133 V 265 consid. 5.3 p. 272). On ne saurait donc opposer au recourant la condition du délai de carence de l'art. 5 al. 1 LPC sous peine de discrimination directe.". Il medesimo concetto, ma in termini opposti, è stato espresso nella STF 9C_38/2020 del 20 ottobre 2020 relativa a una cittadina brasiliana abitante a Ginevra, in cui l'Alta Corte ha confermato la condizione del termine di attesa di 10 anni per i cittadini di Stati terzi: " La recourante n'est pas ressortissante d'un Etat partie à l'ALCP. Il s'ensuit que le délai de carence de dix ans prévu à l'art. 5 al. 1 LPC (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2018) peut lui être opposé sans que cela constitue une discrimination directe prohibée par l'ALCP (cf. ATF 133 V 265 consid. 5.3 p. 272 avec les références; arrêt 9C_885/2018 du 16 août 2019 consid. 4.3).".”
“Dans le Message relatif à la modification de la Loi fédérale sur les étrangers – intitulée depuis Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration – du 16 décembre 2016, entrée en vigueur le 1er juillet 2018 (Gestion de l’immigration et amélioration de la mise en œuvre des accords sur la libre circulation des personnes ; FF 2016 2835, en particulier p. 2891), le Conseil fédéral a indiqué ce qui suit : « Selon l’art. 4, al. 1, LPC, seules les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 [LPGA]) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires. Cette disposition vaut aussi pour les personnes qui ont atteint le délai de carence ou celles qui ne sont pas soumises à un délai de carence. Toutefois, selon la jurisprudence du TF relative à l’assurance invalidité, la perte du droit de séjour n’entraîne pas nécessairement et automatiquement la perte du domicile suisse ; ce dernier perdure tant que l’étranger séjourne en Suisse et manifeste sa volonté d’y rester. Par conséquent, et ce, malgré le fait que l’étranger ne soit plus au bénéfice d’une autorisation de séjour, la résidence en Suisse est reconnue par l’art. 4, al. 1, LPC. La modification proposée doit supprimer cet état de fait ». Il y a lieu de préciser que le délai de carence applicable aux « étrangers » selon l’art. 5 al. 1 LPC, deuxième phrase, n’est pas opposable aux ressortissants d’États parties à l’ALCP ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse. Ces derniers ont droit aux mêmes prestations complémentaires aux mêmes conditions que les ressortissants suisses, en vertu du principe d’égalité de traitement prévu notamment à l’art. 4 du règlement n° 883/2004. Ce principe prohibe toutes les discriminations fondées sur la nationalité (discriminations directes) et toutes formes dissimulées de discrimination qui, par l’application d’autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat sans être justifiées par des raisons objectives ni proportionnées au but à atteindre (discriminations indirectes ; ATF 133 V 265 consid. 5.3 ; TF 9C_885/2018 du 16 août 2019 consid. 4.3 et les références citées). 4. a) En l’espèce, le recourant a été mis au bénéfice d’une rente de vieillesse anticipée, de sorte que de ce point de vue, il pourrait prétendre à l’allocation de prestations complémentaires.”
S'il s'agit d'un séjour à l'étranger planifié et réservé dès le départ, la durée totale réservée peut être prise en compte pour le délai visé à l'art. 5 al. 5 LPC. Une déduction a posteriori (p. ex. en raison d'événements importants survenus ultérieurement) n'a pas été acceptée dans la décision sous-jacente.
“1 LPC, les étrangers n'ont droit à des prestations complémentaires que s'ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence). Pour les étrangers qui auraient droit à une rente extraordinaire de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité en vertu d'une convention de sécurité sociale, le délai de carence est de cinq ans à certaines conditions, notamment s'ils ont droit à une rente de l'assurance-invalidité ou qu'ils y auraient droit s'ils remplissaient la durée minimale de cotisation requise à l'art. 36 al. 1 LAI ; le délai de carence est également réduit à cinq ans s'ils perçoivent une rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou s'ils ont atteint l'âge ordinaire de la retraite au sens de l'art. 21 LAVS et que la rente de vieillesse remplace ou remplacerait une rente de survivants de l'assurance-vieillesse et survivants ou une rente de l'assurance-invalidité (art. 5 al. 3 let. a et b LPC). L'art. 5 al. 5 LPC prévoit que si un étranger séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue ou pendant plus de trois mois au total au cours de la même année civile, un nouveau délai de carence commence à courir après son retour en Suisse. 4. a) L'intimée a considéré que le séjour du recourant en Turquie, depuis le 20 juin 2021 et pendant plus de trois mois, avait interrompu le droit aux prestations complémentaires dès le 1er septembre 2021, conformément aux art. 4 al. 3 LPC et 1 al. 1 OPC-AVS/AI, et qu'il avait fait courir un nouveau délai de carence au sens de l’art. 5 al. 1 et 5 LPC. b) Le recourant soutient que le séjour à l'étranger était en partie motivé par un motif important, dès lors que son épouse avait été hospitalisée en Turquie du 13 août au 2 septembre 2021. En faisant abstraction de cette période, le séjour à l'étranger n'a pas duré plus de trois mois. Ce grief est infondé. Le séjour à l’étranger a été d’emblée planifié et réservé pour la période du 20 juin au 13 octobre 2021, pour les deux époux, comme cela ressort de la réservation du billet de retour pour le trajet en bateau jusqu’à Ancône.”
Citation : LPC art. 5 n. 11 Selon la jurisprudenÎ du Tribunal fédéral, même un dépassement minime du délai de trois mois entraîne le recommencement de la périoÞ de carenÎ ; le libellé final de l'art. 5 al. 5 LPC n'admet pas d'exceptions supplémentaires, de sorte que des motifs valables n'empêchent pas ce recommencement.
“Nach dem Gesagten kann nicht vom klaren Wortlaut des gesetzeskonformen Art. 1a Abs. 4 ELV abgewichen werden. Aufgrund des abschliessenden Charakters dieser Regelung sind für die Beschwerdeführenden sodann keine zusätzlichen Ausnahmen vorzusehen, welche einen Unterbruch der Karenzfrist verhindern würden. Dies gilt trotz des Vorliegens achtenswerter Gründe und selbst bei nur geringfügigem Überschreiten der gesetzlich festgehaltenen Frist von drei Monaten. Folglich hat die Karenzfrist gemäss Art. 5 Abs. 1 ELG gestützt auf Art. 5 Abs. 5 ELG mit der Rückkehr in die Schweiz am 4. Oktober 2021 neu zu laufen begonnen. Da die 10-jährige Karenzfrist daher bei der Anmeldung zum Leistungsbezug im November 2021 nicht erfüllt war, erweist sich die im angefochtenen Entscheid bestätigte Abweisung des Leistungsbegehrens als korrekt. Demzufolge ist die Beschwerde abzuweisen. Bei diesem Ausgang kann offen bleiben, ob die Krankheit des Bruders des Beschwerdeführers überhaupt als wichtiger Grund in Betracht fällt, eine verhinderte Rückreise zu rechtfertigen. Gemäss Art. 29septies Abs. 1 AHVG können nur Verwandte berücksichtigt werden, für welche Betreuungsgutschriften geltend gemacht werden könnten. Dies setzt in Bezug auf Geschwister des Weiteren voraus, dass diese Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung der AHV, der IV, der obligatorischen Unfallversicherung oder der Militärversicherung haben. Es ist weder ersichtlich noch geltend gemacht, dass dies beim Bruder des Beschwerdeführers der Fall gewesen wäre.”
Citation : LPC art. 5 ch. 10 La règle des 92 jours/3 mois utilisée dans la directive (WEL) doit être comprise comme une méthoÞ simple et praticable pour apprécier la question de savoir si le séjour habituel a été déplacé à l'étranger. Toutefois, il ressort des publications qu'aucune justification matérielle convaincante ne paraît établir le choix de ce nombre précis de jours, de sorte que la règle ne devrait pas être considérée sans autre comme le seul critère déterminant. Dans la mesure où la WEL admet des dérogations, la jurisprudenÎ et les commentaires ne prévoient que des catégories d'exceptions étroites : motifs valables (p. ex. fins professionnelles ou formation) et motifs impérieux (notamment causes liées à la maladie ou à un accident ainsi que cas de forÎ majeure).
“der Wegleitung über die Ergänzungsleistungen) sehen nämlich vor, dass ein Leistungsbegehren abzuweisen sei, wenn sich ein EL-Ansprecher ohne einen triftigen oder zwingenden Grund während eines Kalenderjahres mehr als drei Monate oder 92 Tage im Ausland aufgehalten habe. Als triftige Gründe kämen nur berufliche Zwecke oder eine Ausbildung in Frage; als zwingende Gründe gälten nur gesundheitliche Gründe oder andere Formen höherer Gewalt, die eine Rückkehr in die Schweiz verunmöglichten. Anders als beim Erfordernis der Erfüllung der Karenzfrist unmittelbar vor dem möglichen Anspruchsbeginn wird das Wort „ununterbrochen“ durch die Abweichung von seinem engsten Begriffskern nicht zum toten Buchstaben, denn dem entsprechenden Anliegen des Gesetzgebers wird in einer dem Sinn und Zweck der Karenzfrist Rechnung tragenden Interpretation vollumfänglich nachgekommen. Damit bleibt die Frage zu beantworten, wie die Abgrenzung zwischen den irrelevanten und den einen Anspruch auf eine Ergänzungsleistung ausschliessenden Auslandsaufenthalten vorzunehmen ist respektive ob die Aufsichtsbehörde in ihrer Wegleitung über die Ergänzungsleistungen (WEL) den Art. 5 Abs. 1 ELG richtig interpretiert hat. Die in der WEL enthaltene Vorgabe, dass allein anhand der Anzahl von Tagen, die ein EL-Ansprecher während eines gewissen Zeitraums (92 Tage am Stück oder 92 Tage in einem Jahr) im Ausland verbracht hat, zu beurteilen sei, ob die Karenzfrist des Art. 5 Abs. 1 ELG erfüllt worden sei, kann lediglich für sich in Anspruch nehmen, dass sie eine einfache Methode zur Beantwortung der Frage ist, ob ein EL-Ansprecher seinen gewöhnlichen Aufenthalt ins Ausland verlegt habe. Davon abgesehen sind keine überzeugenden Gründe ersichtlich, die für die Richtigkeit dieser Interpretation sprechen würden. So lässt sich weder in der WEL noch in den entsprechenden Bundesgerichtsentscheiden eine Begründung dafür finden, dass die massgebende Anzahl an Tagen mit Auslandaufenthalt gerade auf drei Monate respektive 92 Tage am Stück beziehungsweise auf 92 Tage pro Kalenderjahr festgesetzt worden ist. Genauso gut hätte man die Anzahl auf einen Tag pro Woche respektive auf 52 oder 53 Tage pro Jahr, auf den üblichen Ferienanspruch eines Arbeitnehmers von vier bis sechs Wochen pro Jahr oder aber auf eine andere, letztlich aus der Luft gegriffene Zahl festlegen können.”
“Gemäss Art. 5 Abs. 1 ELG haben Ausländerinnen und Ausländer nur Anspruch auf Ergänzungsleistungen, wenn sie sich rechtmässig in der Schweiz aufhalten. Sie müssen sich zudem unmittelbar vor dem Zeitpunkt, ab dem die Ergänzungsleistung verlangt wird, während zehn Jahren ununterbrochen in der Schweiz aufgehalten haben (Karenzfrist). Für Flüchtlinge, staatenlose Personen und Ausländerinnen und Ausländer, die gestützt auf ein Sozialversicherungsabkommen Anspruch auf ausserordentliche Renten der AHV oder IV hätten, gelten besondere Regeln hinsichtlich der Karenzfrist (Art. 5 Abs. 2 und 3 ELG). Die Karenzzeit bzw. -frist gilt nicht als unterbrochen, solange die Landesabwesenheit drei Monate nicht übersteigt. Bei längerer Abwesenheit beginnt sie mit der erneuten Einreise in die Schweiz wieder von vorne zu laufen. Ausnahmsweise ist eine Erstreckung über die höchstzulässige Dauer von drei Monaten möglich, ohne dass die Karenzzeit unterbrochen wird. Hierzu müssen jedoch triftige Gründe vorliegen. Solche lassen sich gemäss Rechtsprechung auf zwei Kategorien beschränken: einerseits auf zwingende krankheits- oder unfallbedingte Ursachen in der Person des Leistungsansprechers selbst, andrerseits auf Tatbestände aus dem Bereich der höheren Gewalt.”
La périoÞ de carenÎ réduite de cinq ans, conformément à l'art. 5 al. 2 LPC, s'applique uniquement aux réfugiés et aux apatrides. Les personnes bénéficiant d'une admission provisoire (permis F, autorisation de séjour F) ne sont pas assimilées à des réfugiés ou à des apatrides et ne sont donc pas soumises à la périoÞ réduite ; pour elles, la périoÞ de carenÎ normale de dix ans prévue à l'art. 5 al. 1 LPC peut s'appliquer.
“Le recourant ne conteste pas le bien-fondé des constatations de fait de l'autorité précédente, singulièrement le fait qu'il n'était pas au bénéfice d'un titre de séjour délivré en bonne et due forme pendant toute la période de carence de dix ans précédant sa demande 26 août 2019. Le recourant affirme néanmoins qu'il doit être tenu compte de la période courant du 30 octobre 2008 au 8 juillet 2014 dans le calcul du délai de carence, dans la mesure où durant ces six années il est resté domicilié en Suisse, dans l'attente de sa demande d'admission provisoire. Il faudrait à ce titre considérer qu'il a implicitement bénéficié d'une autorisation de séjour pour la période litigieuse, sa présence sur sol suisse étant connue des autorités de migration, et de fait tolérée. b) Le recourant, de nationalité angolaise, n'est pas ressortissant d'un Etat partie à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membre, sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681). Il s'ensuit que le délai de carence de dix ans prévu à l'art. 5 al. 1 LPC peut lui être opposé. Par ailleurs, ce délai ne saurait être réduit aux cinq ans prévus par l'art. 5 al. 2 LPC, car le recourant n'est ni réfugié ni apatride, mais a séjourné en Suisse au bénéfice d'une admission provisoire (permis F : art. 83 LEI [loi fédérale du 15 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration; RS 142.20]) à compter du mois de juillet 2014. c) Pour rappel, la condition de l'existence d'un séjour légal en Suisse pour fixer le début du délai de carence ne figurait pas dans la législation en vigueur jusqu'au 30 juin 2018. Cette exigence découlait cependant de la jurisprudence rappelée par l'intimée dans sa décision sur opposition (cf. TF 9C_423/2013 du 26 août 2014 consid. 4.2 et 4.3). A cet égard, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de confirmer dans un arrêt récent que la condition de résidence d'un ressortissant étranger en Suisse n'était remplie que s'il y résidait légalement, cette exigence découlant maintenant directement de l'art. 5 al. 1 LPC, dans sa teneur en vigueur dès le 1er juillet 2018 (cf. TF 9C_38/2020 du 20 octobre 2020). Ainsi, si l'existence d'une résidence dans le canton de Vaud depuis plus de dix ans au moment du dépôt de la demande de prestations complémentaires n'est pas contestée par l'intimée, force est toutefois d'admette qu'une partie du séjour en Suisse n'était pas autorisé et ne saurait donc être intégralement prise en considération.”
“La recourante n'est pas ressortissante d'un Etat partie à l'ALCP. Il s'ensuit que le délai de carence de dix ans prévu à l'art. 5 al. 1 LPC (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2018) peut lui être opposé sans que cela constitue une discrimination directe prohibée par l'ALCP (cf. ATF 133 V 265 consid. 5.3 p. 272 avec les références; arrêt 9C_885/2018 du 16 août 2019 consid. 4.3). Par ailleurs, ce délai ne saurait être réduit à cinq ans comme elle semble le penser en invoquant l'art. 5 al. 2 LPC, car elle n'est ni réfugiée ni apatride, mais a séjourné en Suisse au bénéfice d'une admission provisoire (permis F: art. 83 LEI, RS 142.20) à compter du 24 juin”
RéférenÎ: LPC art. 5 n. 8 Les absences du territoire de courte durée, jusqu'à trois mois, n'interrompent pas le délai de carenÎ; pour des absences plus longues, le délai recommenÎ à courir au moment de la réentrée sur le territoire. Exceptionnellement, une prolongation au-delà de la durée admissible de trois mois sans interruption peut être accordée; selon la jurisprudenÎ, de telles dérogations n'entrent en ligne de compte que dans des cas stricts, notamment pour des raisons impératives liées à une maladie ou à un accident affectant la personne du bénéficiaire, ainsi qu'en cas de forÎ majeure. Dans la mesure où la pratique applique la doctrine du séjour, il est, dans des cas particuliers, toléré qu'un séjour à l'étranger initialement prévu pour une courte durée se prolonge, pour des raisons imprévues (notamment maladie/accident), au-delà d'une année.
“Gemäss Art. 5 Abs. 1 ELG haben Ausländerinnen und Ausländer nur Anspruch auf Ergänzungsleistungen, wenn sie sich rechtmässig in der Schweiz aufhalten. Sie müssen sich zudem unmittelbar vor dem Zeitpunkt, ab dem die Ergänzungsleistung verlangt wird, während zehn Jahren ununterbrochen in der Schweiz aufgehalten haben (Karenzfrist). Für Flüchtlinge, staatenlose Personen und Ausländerinnen und Ausländer, die gestützt auf ein Sozialversicherungsabkommen Anspruch auf ausserordentliche Renten der AHV oder IV hätten, gelten besondere Regeln hinsichtlich der Karenzfrist (Art. 5 Abs. 2 und 3 ELG). Die Karenzzeit bzw. -frist gilt nicht als unterbrochen, solange die Landesabwesenheit drei Monate nicht übersteigt. Bei längerer Abwesenheit beginnt sie mit der erneuten Einreise in die Schweiz wieder von vorne zu laufen. Ausnahmsweise ist eine Erstreckung über die höchstzulässige Dauer von drei Monaten möglich, ohne dass die Karenzzeit unterbrochen wird. Hierzu müssen jedoch triftige Gründe vorliegen. Solche lassen sich gemäss Rechtsprechung auf zwei Kategorien beschränken: einerseits auf zwingende krankheits- oder unfallbedingte Ursachen in der Person des Leistungsansprechers selbst, andrerseits auf Tatbestände aus dem Bereich der höheren Gewalt.”
“En cas de séjour temporaire à l’étranger sans volonté de quitter définitivement la Suisse, le principe de la résidence tolère deux exceptions. La première concerne les séjours de courte durée à l’étranger, lorsqu’ils ne dépassent pas le cadre de ce qui est généralement admis et qu’ils reposent sur des raisons valables (visite, vacances, affaires, cure, formation) ; leur durée ne saurait dépasser une année, étant précisé qu’une telle durée ne peut se justifier que dans des circonstances très particulières. La seconde concerne les séjours de longue durée à l’étranger, lorsque le séjour, prévu initialement pour une courte durée, doit être prolongé au-delà d’une année en raison de circonstances imprévues telles que la maladie ou un accident, ou lorsque des motifs contraignants (tâches d’assistance, formation, traitement d’une maladie) imposent d’emblée un séjour d’une durée prévisible supérieure à une année (ATF 141 V 530 consid. 5.3 ; 111 V 180 consid. 4 ; TF 9C_940/2015 et 9C_943/2015 du 6 juillet 2016 consid. 2.2). b) Aux termes de l'art. 5 al. 1 LPC, pour avoir droit à des prestations complémentaires, les étrangers doivent avoir résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence). Pour les étrangers qui auraient droit à une rente extraordinaire de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité en vertu d'une convention de sécurité sociale, le délai de carence est de cinq ans à certaines conditions, notamment s'ils ont droit à une rente de l'assurance-invalidité ou qu'ils y auraient droit s'ils remplissaient la durée minimale de cotisation requise à l'art. 36 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) ; le délai de carence est également réduit à cinq ans s'ils perçoivent une rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou s'ils ont atteint l'âge ordinaire de la retraite au sens de l'art. 21 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.”
RéférenÎ : LPC art. 5 n. 7 Le délai de carenÎ de cinq ans visé à l'art. 5 al. 2 LPC ne s'applique que si l'autorisation de séjour délivrée repose expressément sur le statut de réfugié ou d'apatriÞ. Si l'autorisation de séjour n'est pas fondée sur cette base, c'est le délai de carenÎ général de dix ans qui s'applique.
“1), les ressortissants philippins ont droit aux rentes extraordinaires de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse aux mêmes conditions que les ressortissants suisses s'ils sont domiciliés en Suisse et si, immédiatement avant la date à partir de laquelle ils demandent la rente, ils ont séjourné en Suisse de manière ininterrompue pendant dix années au moins lorsqu'il s'agit d'une rente de vieillesse (let a), ou pendant cinq années au moins lorsqu'il s'agit d'une rente de survivants, d'une rente d'invalidité ou d'une rente de vieillesse se substituant à ces deux dernières (let. b). 7.1.2 En l'occurrence, la recourante perçoit une rente vieillesse depuis le 1er octobre 2022. Il ne ressort pas du dossier que cette rente vieillesse se soit substituée à une rente de survivants ou à une rente d'invalidité, ce que la recourante n'allègue d'ailleurs pas. Par conséquent, l'hypothèse prévue par l'art. 21 al. 1 let. a de la convention susvisée, prévoyant un délai de carence de dix ans, trouve application dans le cas d'espèce. 7.1.3 Il est au surplus relevé que l'octroi de l'autorisation de séjour à la recourante le 2 décembre 2014 n'était pas fondé sur le fait que cette dernière revêtait la qualité de réfugiée ou d'apatride, ce qu'elle ne prétend d'ailleurs pas. Dès lors, le délai de carence spécial de cinq ans prévu à l'art. 5 al. 2 LPC ne s'applique pas au présent cas. 7.1.4 Au vu de ce qui précède, s'agissant des PCF, le délai de carence applicable est celui de l'art. 5 al. 1 LPC, à savoir dix ans. Ce délai est le même pour les PCC, en application de l'art. 2 al. 3 LPCC. 7.2 En l'occurrence, la recourante est arrivée en Suisse en 2001 et a travaillé en qualité de « domestique privé », au sens de l'art. 2 al. 1 ODPr, du 1er mai 2001 au 7 juin 2012 au bénéfice d'une carte de légitimation délivrée par le DFAE. Malgré le fait que la carte de légitimation de la recourante était renouvelable et qu'elle lui a ainsi permis de travailler en Suisse pendant onze ans, l'art. 23 ODPr précise que cette carte ne confère pas à son bénéficiaire un droit à l'obtention d'un titre de séjour en application de la LEI. La recourante a d'ailleurs été contrainte de demander, le 19 septembre 2012, une autorisation de séjour pour cas de rigueur, en application des art. 30 al. 1 let. b LETr et 31 OASA qui, selon la jurisprudence fédérale, ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid.”
Pour le calcul du délai de carenÎ visé à l'art. 5 al. 2 LPC, seuls les séjours réguliers et ininterrompus en Suisse sont pris en compte; les séjours irréguliers sont exclus.
“Le litige porte sur le droit du recourant aux prestations complémentaires, plus particulièrement sur le point de savoir si la condition relative à la durée minimale de séjour préalable à Genève est remplie. 5. Selon l’art. 2 LPC, la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux (al. 1). Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la loi et fixer les conditions d’octroi de ces prestations (al. 2). 5.1 L’art. 4 al. 1 let. c LPC prévoit que les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors notamment qu’elles ont droit à une rente de l’assurance-invalidité. Selon l’art. 5 al. 1 LPC, les étrangers n’ont droit à des prestations complémentaires que s’ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence). L’art. 5 al. 2 LPC ramène le délai de carence à cinq ans pour les réfugiés et apatrides. Conformément à l’art. 13 LPGA, le domicile d’une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), et une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d’emblée limitée. 5.2 L’exigence d’un séjour légal en Suisse durant le délai de carence a été introduite dans la LPC au 1er juillet 2018. La jurisprudence antérieure à cette modification législative précisait toutefois déjà que seul un séjour légal était pris en considération pour le calcul du délai de carence, conformément au principe de la légalité. Il serait injuste de privilégier les étrangers qui séjournent illicitement en Suisse par rapport à leurs compatriotes qui obtempèrent à l’obligation de quitter le territoire suisse après l’expiration de leur permis de séjour (arrêt du Tribunal fédéral 9C_423/2013 du 26 août 2014 consid. 4.”
“Oktober 2006 sieht vor, dass Personen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG] vom 6. Oktober 2000) in der Schweiz Anspruch auf EL haben, wenn sie Anspruch auf eine Rente oder eine Hilflosenentschädigung der Invalidenversicherung haben. Gemäss Art. 4 Abs. 1 lit. d ELG genügt es, wenn ein Anspruch auf eine Rente der Invalidenversicherung bestehen würde, sofern die Mindestbeitragsdauer nach Art. 36 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) vom 19. Juni 1959 erfüllt wäre. Für ausländische Staatsangehörige statuiert Art. 5 ELG zusätzliche Voraussetzungen. Demgemäss haben sie nur einen Anspruch auf EL, wenn sie sich rechtmässig in der Schweiz aufhalten. Zudem wird ihnen eine Karenzfrist auferlegt in dem Sinne, als sie sich unmittelbar vor dem Zeitpunkt, ab dem die EL verlangt werden, während zehn Jahren ununterbrochen in der Schweiz aufgehalten haben müssen (Art. 5 Abs. 1 ELG). Für Flüchtlinge und staatenlose Personen beträgt die Karenzfrist nach Art. 5 Abs. 2 ELG nur fünf Jahre. Art. 12 Abs. 1 ELG sieht sodann vor, dass der EL-Anspruch – sofern sämtliche gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind – ab Beginn des Monats besteht, in dem die Anmeldung eingereicht worden ist. 3.2 Gemäss Art. 2 Abs. 1 des Asylgesetzes (AsylG) vom 26. Juni 1998 sind Flüchtlinge Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihren politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Art. 63 ff. AsylG regeln die Beendigung des Asyls. Dabei kann das Asyl vom Staatssekretariat für Migration (SEM) widerrufen oder die Flüchtlingseigenschaft aberkannt werden (Art. 63 AsylG). Gemäss Art. 64 Abs. 3 AsylG erlöschen das Asyl und der Flüchtlingsstatus, wenn die ausländische Person die Schweizer Staatsangehörigkeit erwirbt. 3.3 Personen, denen Asyl gewährt wurde, haben Anspruch auf eine Aufenthaltsbewilligung in dem Kanton, in dem sie sich rechtmässig aufhalten (Art.”
Citation: LPC art. 5 ch. 5 Si le séjour à l'étranger avait été prévu et réservé dès le départ, une hospitalisation urgente survenue ultérieurement (p. ex. celle du conjoint) n'entraîne pas automatiquement que la durée du séjour ne soit pas prise en compte pour motif important. En conséquenÎ, si le séjour avait été initialement planifié ainsi, le délai de carenÎ peut recommencer à courir après le retour.
“1 LPC, les étrangers n'ont droit à des prestations complémentaires que s'ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence). Pour les étrangers qui auraient droit à une rente extraordinaire de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité en vertu d'une convention de sécurité sociale, le délai de carence est de cinq ans à certaines conditions, notamment s'ils ont droit à une rente de l'assurance-invalidité ou qu'ils y auraient droit s'ils remplissaient la durée minimale de cotisation requise à l'art. 36 al. 1 LAI ; le délai de carence est également réduit à cinq ans s'ils perçoivent une rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou s'ils ont atteint l'âge ordinaire de la retraite au sens de l'art. 21 LAVS et que la rente de vieillesse remplace ou remplacerait une rente de survivants de l'assurance-vieillesse et survivants ou une rente de l'assurance-invalidité (art. 5 al. 3 let. a et b LPC). L'art. 5 al. 5 LPC prévoit que si un étranger séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue ou pendant plus de trois mois au total au cours de la même année civile, un nouveau délai de carence commence à courir après son retour en Suisse. 4. a) L'intimée a considéré que le séjour du recourant en Turquie, depuis le 20 juin 2021 et pendant plus de trois mois, avait interrompu le droit aux prestations complémentaires dès le 1er septembre 2021, conformément aux art. 4 al. 3 LPC et 1 al. 1 OPC-AVS/AI, et qu'il avait fait courir un nouveau délai de carence au sens de l’art. 5 al. 1 et 5 LPC. b) Le recourant soutient que le séjour à l'étranger était en partie motivé par un motif important, dès lors que son épouse avait été hospitalisée en Turquie du 13 août au 2 septembre 2021. En faisant abstraction de cette période, le séjour à l'étranger n'a pas duré plus de trois mois. Ce grief est infondé. Le séjour à l’étranger a été d’emblée planifié et réservé pour la période du 20 juin au 13 octobre 2021, pour les deux époux, comme cela ressort de la réservation du billet de retour pour le trajet en bateau jusqu’à Ancône.”
Le Conseil fédéral peut, à titre exceptionnel, considérer comme non interrompus les séjours à l'étranger d'une durée maximale d'un an. Si, pendant la périoÞ de carenÎ, une personne se trouve à l'étranger pour l'un des motifs énumérés à l'art. 1a al. 4 OPC-AVS/AI (formation, maladie/accident, forÎ majeure), la périoÞ de carenÎ ne reprend qu'après la disparition de ce motif. Selon la jurisprudenÎ, les interventions programmées et non urgentes ne sont pas considérées comme empêchant de voyager ; dans de tels cas, la périoÞ de carenÎ recommenÎ à courir au retour en Suisse.
“der Wegleitung über die EL zur AHV und IV [WEL]). Hält sich eine Ausländerin oder ein Ausländer ununterbrochen während mehr als drei Monate oder in einem Kalenderjahr insgesamt mehr als drei Monate im Ausland auf, so beginnt die Karenzfrist mit der Rückkehr in die Schweiz neu zu laufen (Art. 5 Abs. 5 ELG; in Kraft seit 1. Januar 2021; vgl. Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 3. Aufl., 2021, N. 427). Der Bundesrat bestimmt die Fälle, in denen die Karenzfrist bei einem Auslandaufenthalt bis zu einem Jahr ausnahmsweise nicht unterbrochen wird (Art. 5 Abs. 6 ELG; in Kraft seit 1. Januar 2021). Hält sich eine Person während der Dauer der Karenzfrist aus einem Grund nach Art. 1a Abs. 4 ELV (Ausbildung, Krankheit/Unfall, höhere Gewalt) im Ausland auf, so wird die Karenzfrist erst unterbrochen, nachdem die Person den”
“Die im Januar 2021 erneut manifest gewordenen Prostatabeschwerden und das Einsetzen eines Dauerkatheters liessen nicht auf eine Reiseunfähigkeit schliessen. Eine allfällige Reiseunfähigkeit im Anschluss an die Hospitalisation vom 23. bis 26. März 2021 wegen der am 23. März 2021 durchgeführten offenen Prostataektomie (bei benigner Prostatahyperplasie) sowie Korrektur der Inguinalhernie mit Implantat habe der Beschwerdeführer ferner bewusst in Kauf genommen und sei überdies nicht belegt. Diesbezüglich liege auch keine Notfalloperation vor, sondern ein geplanter Eingriff. Daher habe die Karenzfrist gemäss Art. 5 Abs. 3 lit. d ELG in Verbindung mit Art. 5 Abs. 5 ELG mit der Rückkehr in die Schweiz neu zu laufen begonnen.”
Dans le canton de Genève, la réglementation cantonale des prestations complémentaires prévoit une périoÞ de carenÎ plus longue pour les réfugiés (10 ans), s'écartant ainsi du délai fixé par le droit fédéral à l'art. 5 al. 2 LPC (5 ans).
“Tous les articles destinés à modifier les lois cantonales concernées par la réforme du droit supérieur ont ensuite été adoptés sans amendements et sans opposition par la Commission des affaires sociales chargée d'étudier ledit projet de loi (PL 10101-A p. 3, disponible sur : https://ge.ch/ grandconseil/data/texte /PL10101A.pdf). 12.3 Au vu de ce qui précède, le législateur, suivant en cela le Conseil d'État, a entendu soumettre les PCC à un régime similaire à celui qui régit les PCF, en alignant, au fil des révisions fédérales, le régime genevois des prestations complémentaires sur le régime fédéral, puis en opérant un renvoi aux dispositions du droit fédéral, tout en réservant expressément les spécificités du régime cantonal (par ex. : les adaptations énoncées aux let. a à c de l'art. 5 LPCC, le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'art. 3 LPCC qui remplace le montant destiné à la couverture des besoins vitaux [art. 10 al. 1 let. a LPC], le délai de carence ouvrant le droit du réfugié aux prestations complémentaires cantonales est plus long [10 ans ; art. 2 al. 3 LPCC] que dans la LPC [5 ans ; art. 5 al. 2 LPC]). 12.4 Le renvoi à la LPC prévu à l’art. 1A al. 1 let. a LPCC permet de définir des notions sujettes à discussion figurant dans la LPCC, tel qu’elles sont interprétées en matière de PCF. Les termes « en cas de silence de la présente loi » au début de l’alinéa 1 de l’art. 1A LPCC doivent donc être interprétés dans le sens que lorsqu’une condition du droit de fond n'est pas mentionnée dans la LPCC, la LPC (let. a), et donc, sa disposition topique en la matière, s’applique également aux PCC, sauf disposition contraire, à l'instar de l'application de la LPGA pour les PCC (let. b) lorsqu'un point du droit de procédure fait défaut dans la LPCC. 12.5 Dans son arrêt (ATAS/521/2023), la Cour de céans a considéré qu’il ressortait des développements qui précèdent que, en l'absence d'une révision législative de la LPCC à la suite de la réforme de la LPC entrée en vigueur le 1er janvier 2021 (et donc en l'absence d'une disposition cantonale divergente), le canton de Genève applique également depuis cette date le seuil d'entrée sur la fortune pour l'octroi des PCC du fait du renvoi général qu'opère la LPCC à la LPC, la loi cantonale étant muette à ce sujet.”
Le Conseil fédéral a, sur la base de l'art. 5 al. 6 LPC, fixé dans l'art. 1b OPC-AVS/AI que le délai de carenÎ en cas de séjour à l'étranger pour des raisons importantes n'est interrompu qu'après que la personne concernée a atteint le 365e jour à l'étranger. Comme motifs importants, l'art. 1a al. 4 OPC-AVS/AI cite notamment une formation conformément à l'art. 49bis RAVS, la maladie ou l'accident de la bénéficiaire/du bénéficiaire ou d'un membre de la famille l'accompagnant conformément à l'art. 29septies LAVS, ainsi que la forÎ majeure. L'art. 1a al. 5 OPC-AVS/AI est applicable par analogie. Les dispositions des traités internationaux prévalent sur les délais de carenÎ prévus par la loi.
“Ausländerinnen und Ausländer, die weder Flüchtlinge noch staatenlos sind noch unter einen Staatsvertrag im Sinne von Abs. 3 fallen, haben nur Anspruch auf Ergänzungsleistungen, wenn sie neben der Karenzfrist nach Abs. 1 unter anderem eine Altersrente der AHV beziehen (Abs. 4). Die Karenzfrist beträgt zehn Jahre für Personen, die eine Altersrente der AHV beziehen oder das ordentliche Rentenalter nach Art. 21 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) erreicht haben und deren Altersrente keine Hinterlassenenrente der AHV oder Rente der IV ablöst oder ablösen würde (Art. 5 Abs. 3 lit. d ELG). 1.4 Hält sich eine Ausländerin oder ein Ausländer ununterbrochen während mehr als drei Monaten oder in einem Kalenderjahr insgesamt mehr als drei Monate im Ausland auf, so beginnt die Karenzfrist mit der Rückkehr in die Schweiz neu zu laufen (Art. 5 Abs. 5 ELG). Der Bundesrat bestimmt die Fälle, in denen die Karenzfrist bei einem Auslandaufenthalt bis zu einem Jahr ausnahmsweise nicht unterbrochen wird (Art. 5 Abs. 6 ELG). 1.5 Der Bundesrat hat gestützt auf Art. 5 Abs. 6 ELG die Bestimmungen in Art. 1b ELV erlassen. Danach wird die Karenzfrist erst unterbrochen, nachdem die betreffende Person den 365. Tag im Ausland verbracht hat, sofern sie sich während der Dauer der Karenzfrist aus einem Grund nach Art. 1a Abs. 4 ELV im Ausland aufhält. Art. 1a Abs. 5 ELV ist sinngemäss anwendbar. Gemäss Art. 1a Abs. 4 ELV gelten als wichtige Gründe: eine Ausbildung im Sinne von Art. 49bis der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV), die einen Auslandaufenthalt zwingend erfordert (Abs. 4 lit. a), eine Krankheit oder ein Unfall der Bezügerin oder des Bezügers oder einer angehörigen Person nach Art. 29septies AHVG, die den Auslandaufenthalt zusammen mit der Bezügerin oder dem Bezüger angetreten hat, wenn dadurch eine Rückkehr in die Schweiz unmöglich ist (Abs. 4 lit. b), sowie die Verhinderung der Rückkehr in die Schweiz durch höhere Gewalt (Abs. 4 lit. c). 1.6 Den Voraussetzungen in Art. 5 ELG gehen staatsvertragliche Regelungen vor, die zu Gunsten der gesuchstellenden Personen von den gesetzlichen Karenzfristen abweichen.”
“Ausländerinnen und Ausländer, die weder Flüchtlinge noch staatenlos sind noch unter einen Staatsvertrag im Sinne von Abs. 3 fallen, haben nur Anspruch auf Ergänzungsleistungen, wenn sie neben der Karenzfrist nach Abs. 1 unter anderem eine Altersrente der AHV beziehen (Abs. 4). Die Karenzfrist beträgt zehn Jahre für Personen, die eine Altersrente der AHV beziehen oder das ordentliche Rentenalter nach Art. 21 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) erreicht haben und deren Altersrente keine Hinterlassenenrente der AHV oder Rente der IV ablöst oder ablösen würde (Art. 5 Abs. 3 lit. d ELG). 1.4 Hält sich eine Ausländerin oder ein Ausländer ununterbrochen während mehr als drei Monaten oder in einem Kalenderjahr insgesamt mehr als drei Monate im Ausland auf, so beginnt die Karenzfrist mit der Rückkehr in die Schweiz neu zu laufen (Art. 5 Abs. 5 ELG). Der Bundesrat bestimmt die Fälle, in denen die Karenzfrist bei einem Auslandaufenthalt bis zu einem Jahr ausnahmsweise nicht unterbrochen wird (Art. 5 Abs. 6 ELG). 1.5 Der Bundesrat hat gestützt auf Art. 5 Abs. 6 ELG die Bestimmungen in Art. 1b ELV erlassen. Danach wird die Karenzfrist erst unterbrochen, nachdem die betreffende Person den 365. Tag im Ausland verbracht hat, sofern sie sich während der Dauer der Karenzfrist aus einem Grund nach Art. 1a Abs. 4 ELV im Ausland aufhält. Art. 1a Abs. 5 ELV ist sinngemäss anwendbar. Gemäss Art. 1a Abs. 4 ELV gelten als wichtige Gründe: eine Ausbildung im Sinne von Art. 49bis der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV), die einen Auslandaufenthalt zwingend erfordert (Abs. 4 lit. a), eine Krankheit oder ein Unfall der Bezügerin oder des Bezügers oder einer angehörigen Person nach Art. 29septies AHVG, die den Auslandaufenthalt zusammen mit der Bezügerin oder dem Bezüger angetreten hat, wenn dadurch eine Rückkehr in die Schweiz unmöglich ist (Abs. 4 lit. b), sowie die Verhinderung der Rückkehr in die Schweiz durch höhere Gewalt (Abs. 4 lit. c). 1.6 Den Voraussetzungen in Art.”
Tant que le délai de carenÎ de dix ans prévu à l'art. 5 al. 1 LPC n'est pas écoulé, le droit se limite, en vertu de l'art. 5 al. 3 LPC, au maximum à des prestations complémentaires annuelles dites sans rente, d'un montant égal au montant minimal de la rente entière ordinaire correspondante (plafonnement).
“Fn. 61 der Wegleitung über die Ergänzungsleistungen zur AHV und IV [WEL] in der im Jahr 2021 gültig gewesenen Version 15). Weil sie die zehnjährige Karenzfrist im Sinne von Art. 5 Abs. 1 ELG noch nicht erfüllt (vgl. E. 2.3 hiervor), hat sie noch keinen Anspruch auf ordentliche EL, weshalb sie seit dem 1. Februar 2021 plafonierte rentenlose EL im Sinne von Art. 9 Abs. 1bis in Verbindung mit Art. 5 Abs. 3 ELG bezieht (vgl. E. 2.4 hiervor, act. IIA 23, act. II 25, act. II 28; vgl. dazu auch Rz.”
“Art. 9 Abs. 1bis ELG sieht vor, dass Ausländerinnen und Ausländer nach Art. 5 Abs. 3 ELG – solange sie die Karenzfrist von zehn Jahren nach Art. 5 Abs. 1 ELG noch nicht erfüllt haben – höchstens Anspruch auf jährliche – sogenannte rentenlose – EL in der Höhe des Mindestbetrages der entsprechenden ordentlichen Vollrente haben (Plafonierung).”