44 commentaries
RéférenÎ : LPC art. 16a n. 44 L'abattement de 40'000 CHF a été fixé dans l'accord entre les deux chambres (conférenÎ des chambres / procédure de conciliation) ; il constitue une diminution par rapport au seuil initialement proposé de 50'000 CHF. Cette détermination a été faite dans le cadre de la révision des prestations complémentaires (art. 16a LPC).
“Im Rahmen der Differenzbereinigung wurde im Ständerat ausgeführt, das Konzept des Nationalrats von Vermögensschwelle, gesichertem Darlehen und Rückerstattung sei komplex. Die vorberatende Kommission des Ständerats habe sich deshalb für ein reines Rückerstattungsmodell ausgesprochen. Dabei lehne sie sich an das Modell des Kantons Zürich an (Votum Ständerat Konrad Graber, Kommissionssprecher, Amtl. Bull. SR 2018 S. 317). Der Ständerat stimmte hinsichtlich der Rückerstattung in der Folge ohne Diskussion der Vorlage des Nationalrats zu (Amtl. Bull. SR 2018 S. 320; vgl. auch Votum Nationalrätin Ruth Humbel, Kommissionssprecherin, Amtl. Bull. NR 2018 S. 1219). Aufgrund weiterhin bestehender Differenzen zum Nationalrat wurde seitens des Ständerats die Senkung der Rückerstattungsschwelle von Fr. 50'000.-- auf Fr. 40'000.-- beschlossen (Votum Ständerat Konrad Graber, Kommissionssprecher, Amtl. Bull. SR 2018 S. 817 f.). Zum genauen Zeitpunkt und den Modalitäten der Festlegung äusserte sich das Parlament, abgesehen vom Freibetrag, beim Erlass von Art. 16a ELG nicht. Dazu sind auch bei anderen Norm des ELG keine Diskussionen geführt worden. Dass anlässlich der Beratungen auf eine kantonalrechtliche Lösung in Zürich verwiesen wurde, ändert daran nichts. Der Verweis erfolgte offensichtlich, um in den Räten plausibel darzulegen, dass die von einer Minderheit der Kommission vorgeschlagene Idee umsetzbar sei. Auf Details der kantonalen Regelung wurde nicht eingegangen. Insbesondere die hier umstrittene Frage wurde von den Räten denn auch zu keinem Zeitpunkt als durch die "Zürcher Lösung" geklärt bezeichnet oder betrachtet. Schliesslich bestehen wesentliche Unterschiede zwischen der "Zürcher Regelung" und der vom Bundesparlament für das ELG beschlossenen Lösung. So ist zunächst eine Rückerstattung der kantonal-zürcherischen Leistungen bereits auch dann möglich, wenn die Bezügerin oder der Bezüger in günstige Verhältnisse gekommen ist. Bei der Rückerstattung aus dem Nachlass kann bei der Rückerstattung der kantonal-zürcherischen Leistungen (nur) ein Freibetrag von Fr.”
“2 Se una persona presenta una domanda per una prestazione complementare annua, la sostanza determinante per il diritto è quella disponibile il primo giorno del mese a partire dal quale è chiesta la prestazione complementare.". Da evidenziare come il Messaggio di accompagnamento della novella legislativa (del 16 settembre 2016, FF 2016 6705) non prevedesse la fissazione di una soglia della sostanza preclusiva del diritto di accedere alle PC siccome l’esistenza stessa della sostanza, computabile, avrebbe reso impossibile il conseguimento del diritto alle prestazioni (FF 2016 6740-6742). Solamente nel corso dei lavori parlamentari il legislatore federale ha introdotto nella normativa condizioni relative alla sostanza (art. 9a LPC) e, per quanto concerne l'eliminazione dalla soglia di sostanza del computo degli immobili che servono al beneficiario di PC quale abitazione (art. 9a cpv. 2 LPC), la soluzione è stata definita in sede di Conferenza di conciliazione fra le due Camere del Parlamento nell'ambito della fissazione dell'importo di esenzione (CHF 40'000.- anziché CHF 50'000.-) relativo all'introduzione dell'obbligo di rimborso delle prestazioni complementari legalmente ricevute, concretizzato nell'art. 16a LPC (Meier Michael E./Renker Jana, Eckpunkte und Probleme der EL-Reform, in: SZS 2020 1, pag. 2 seg.; Steinauer, Les nouveaux articles 16a et 16b de la loi fédérale sur les prestations complémentaires, Journée de droit successoral 2021, NN. 4-6 pagg. 210 e 211; sul tema si veda anche la recente STCA 33.2022.3 dell'11 maggio 2022). Il Parlamento federale ha quindi concretizzato questa regola con la Riforma delle PC del 22 marzo 2019 e il Consiglio federale il 29 gennaio 2020 con la revisione dell'OPC-AVS/AI. 4. La sostanza che deve essere considerata è costituita da tutti i beni mobili e immobili e gli averi di proprietà della persona che richiede le PC. Sono da considerare in particolare: risparmi, azioni, immobili (se non personalmente abitati), eredità, versamenti in conto dalla cassa pensione come pure i valori di riscatto delle polizze assicurative sulla vita. Sono escluse le normali masserizie e gli averi secondo la LPP, finché il pagamento non è possibile (Meier Michael E.”
“L'introduzione di un limite di sostanza non consentirebbe tuttavia di raggiungere questo obiettivo, perché, a seconda della variante scelta, o i proprietari di un immobile dal valore modesto non potrebbero più permetterselo oppure le coppie in cui uno dei coniugi vive in istituto sarebbero eccessivamente privilegiate rispetto agli altri beneficiari di PC. Per questi motivi si è deciso di rinunciare all'introduzione di un limite di sostanza.". È solo nel corso dei lavori parlamentari che il legislatore federale ha introdotto delle condizioni relative alla sostanza (art. 9a LPC) e, per quanto concerne l'eliminazione dalla soglia di sostanza del computo degli immobili che servono al beneficiario di PC quale abitazione (art. 9a cpv. 2 LPC), tale soluzione è stata definita in occasione della Conferenza di conciliazione fra le due Camere del Parlamento nell'ambito della fissazione dell'importo di esenzione (Fr. 40'000.- anziché Fr. 50'000.-) relativo all'introduzione dell'obbligo di rimborso delle prestazioni complementari legalmente ricevute, concretizzato nell'art. 16a LPC (Meier Michael E./Renker Jana, Eckpunkte und Probleme der EL-Reform, in: SZS 2020 1, pag. 2 seg.; Steinauer, Les nouveaux articles 16a et 16b de la loi fédérale sur les prestations complémentaires, Journée de droit successoral 2021, NN. 4-6 pagg. 210 e 211; sul tema si veda anche la recente STCA”
Les frais liés au décès ne sont pas déductibles de la succession dans le cadre du recouvrement prévu à l'art. 16a LPC.
“der Beschwerdeantwort zutreffend darlegt, orientierte sich der Gesetzgeber bei der Einführung der Rückerstattungspflicht rechtmässig bezogener EL an den Erfahrungen aus dem Kanton Zürich, wo bereits eine Rückerstattungspflicht für rechtmässig bezogene (kantonale) Zusatzleistungen existierte (vgl. namentlich Voten Schmid-Federer Barbara [Amtl. Bull. NR 2008 S. 452] sowie Graber Konrad [Amtl. Bull. SR 2008 S. 317]). Bei letzterer Pflicht können die Todesfallkosten zwar grundsätzlich abgezogen werden, doch wurde der Freibeitrag mit Fr. 25‘000.-- auch tiefer angesetzt als in der EL. Zudem gilt der Freibetrag von Fr. 25‘000.-- nur für folgende Erbinnen und Erben: Ehepartnerin, Ehepartner, eingetragene Partnerin, eingetragener Partner, die Kinder oder die Eltern (vgl. zum Ganzen Merkblatt „Rückerstattung von Ergänzungsleistungen aus dem Nachlass“ der Sozialversicherungsanstalt Zürich, abrufbar unter https://svazurich.ch). Dass bei der Rückerstattung gemäss Art. 16a ELG Todesfallkosten nicht vom Nachlass abzugsberechtigt sind (vgl. Rz.”
Pour la détermination du remboursement au sens de l'art. 16a LPC, il convient de prendre pour référenÎ la masse successorale au moment du décès. Sont à intégrer, pour le calcul de l'actif net disponible, les dettes découlant de prestations ou d'obligations nées avant le décès (même si la facture n'est établie qu'après le décès). En revanche, les dépenses survenues après le décès ne sont pas prises en compte.
“L'erede della defunta era pertanto tenuto a restituire fino al limite della sostanza netta le prestazioni complementari e le riduzioni del premio LAMal legalmente ricevute dalla beneficiaria di PC. 1.3. Il 28 dicembre 2021 (doc. A6) il figlio dell'assicurata si è opposto alla decisione di restituzione rilevando che, tra i debiti della successione da considerare per fissare la sostanza netta, v'erano ancora le tasse e le mercedi riguardanti la curatela della mamma ammontanti a Fr. 3'400.-, perciò ha chiesto alla Cassa di rivedere il calcolo e di rimborsargli la differenza. Il 4 marzo 2022 (doc. A8) ha aggiunto la fattura di Fr. 330.- per spese di malattia riferite al periodo antecedente il decesso. 1.4. Con decisione su opposizione del 7 marzo 2022 (doc. A7) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione del figlio dell'assicurata. Dopo avere ricordato la modifica legislativa entrata in vigore il 1° gennaio 2021, che ha introdotto l'art. 16a LPC che disciplina le condizioni relative alla restituzione delle PC legalmente percepite dal beneficiario facendo capo alla sua eredità, l'amministrazione ha evidenziato che dagli accertamenti effettuati è emerso che il saldo dei conti bancari della de cujus era pari a Fr. 45'690,07. Siccome superiore alla franchigia di Fr. 40'000.-, la Cassa ha emesso l'ordine di restituzione di Fr. 1'959.- per le PC e di Fr. 3'264.- per le riduzioni dei premi LAMal, in entrambi i casi per il periodo dal 1° febbraio al 31 luglio 2021. L'amministrazione ha considerato determinante la massa ereditaria netta disponibile al momento del decesso della beneficiaria di prestazioni complementari, escludendo perciò le spese sorte dopo la morte della mamma dell'opponente (N. 4720.04 DPC). La Cassa non ha quindi preso in considerazione i giustificativi prodotti dall'opponente, siccome i debiti contratti dalla defunta sarebbero sorti dopo il suo decesso. 1.5. Il 10 marzo 2022 (doc.”
“Questi debiti della defunta devono quindi essere considerati nella massa ereditaria per determinare l'attivo netto dell'eredità per l'eventuale rimborso delle prestazioni complementari legalmente percepite. Medesimo discorso va fatto per la fattura della Cassa malati di Fr. 330.- relativa al ricovero ospedaliero, siccome si riferisce a una prestazione antecedente alla sua morte benché la fatturazione sia giunta solo in seguito. 1.6. Nella risposta del 31 marzo 2022 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha proposto al TCA di respingere il ricorso rinviando alla decisione su opposizione, visto che l'erede della assicurata ha ripresentato sostanzialmente le medesime argomentazioni sviluppate in precedenza. 1.7. Il 4 aprile 2022 (doc. V) il ricorrente ha ribadito che le fatture riferite ai debiti della mamma poi defunta vanno considerate nella massa ereditaria e quindi vanno ritenute nell'applicazione dell'art. 16a LPC, indipendentemente dal fatto se i crediti siano stati vantati dopo il decesso. È infatti evidente che, se all'erede giungono delle fatture concernenti la de cujus, dette fatture sono state emesse per prestazioni insorte prima del suo decesso, come dimostra l'allegata fattura di Fr. 330.- della Cassa malati (doc. V/1). 1.8. La Cassa di compensazione non si è ulteriormente pronunciata (doc. VI). considerato in diritto 2.1. Il 22 marzo 2019 il Parlamento federale ha adottato alcune importanti modifiche della Legge sulle prestazioni complementari (LPC) del 6 ottobre 2006 (Riforma delle PC), entrate in vigore il 1° gennaio 2021 (RU 2020 585; FF 2016 6705). Nel caso di modifica della legge, il diritto applicabile è di principio quello in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che esplica delle conseguenze giuridiche, con riserva di disposizioni particolari di diritto transitorio (DTF 130 V 445 consid.”
“Questi debiti della defunta devono quindi essere considerati nella massa ereditaria per determinare l'attivo netto dell'eredità per l'eventuale rimborso delle prestazioni complementari legalmente percepite. Medesimo discorso va fatto per la fattura della Cassa malati di Fr. 330.- relativa al ricovero ospedaliero, siccome si riferisce a una prestazione antecedente alla sua morte benché la fatturazione sia giunta solo in seguito. 1.6. Nella risposta del 31 marzo 2022 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha proposto al TCA di respingere il ricorso rinviando alla decisione su opposizione, visto che l'erede della assicurata ha ripresentato sostanzialmente le medesime argomentazioni sviluppate in precedenza. 1.7. Il 4 aprile 2022 (doc. V) il ricorrente ha ribadito che le fatture riferite ai debiti della mamma poi defunta vanno considerate nella massa ereditaria e quindi vanno ritenute nell'applicazione dell'art. 16a LPC, indipendentemente dal fatto se i crediti siano stati vantati dopo il decesso. È infatti evidente che, se all'erede giungono delle fatture concernenti la de cujus, dette fatture sono state emesse per prestazioni insorte prima del suo decesso, come dimostra l'allegata fattura di Fr. 330.- della Cassa malati (doc. V/1). 1.8. La Cassa di compensazione non si è ulteriormente pronunciata (doc. VI). considerato in diritto 2.1. Il 22 marzo 2019 il Parlamento federale ha adottato alcune importanti modifiche della Legge sulle prestazioni complementari (LPC) del 6 ottobre 2006 (Riforma delle PC), entrate in vigore il 1° gennaio 2021 (RU 2020 585; FF 2016 6705). Nel caso di modifica della legge, il diritto applicabile è di principio quello in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che esplica delle conseguenze giuridiche, con riserva di disposizioni particolari di diritto transitorio (DTF 130 V 445 consid.”
art. 16a LPC s'applique à toutes les prestations complémentaires qui ont été versées après le 1er janvier 2021. Cela inclut également les prestations qui avaient déjà été interrompues avant le décès du bénéficiaire ; le remboursement peut donc être exigé sur la succession pour les prestations complémentaires (PC) versées après le 1er janvier 2021.
“Nella discussione parlamentare è stato chiaramente indicato che l'obbligo di rimborso riguarda in particolare gli immobili occupati dai proprietari che potrebbero essere posseduti durante la percezione della PC. Mentre il Consiglio nazionale prevedeva ancora un importo di esenzione di Fr. 50'000.- correlato all'obbligo di rimborso, il Consiglio degli Stati lo ha ridotto a Fr. 40'000.-. Nella procedura di conciliazione l’importo stabilito dalla Camera dei Cantoni ha prevalso in cambio della eliminazione dalla soglia di sostanza del computo degli immobili che servono al beneficiario di PC quale abitazione. Questa soluzione è sfociata nell'art. 9a cpv. 2 LPC (Meier Michael E./Renker Jana, Eckpunkte und Probleme der EL-Reform, in: SZS 2020 1, pag. 11; Steinauer, Les nouveaux articles 16a et 16b de la loi fédérale sur les prestations complémentaires, Journée de droit successoral 2021, NN. 4-6 pagg. 210 e 211). Il Parlamento federale ha quindi concretizzato questa regola con la Riforma delle PC del 22 marzo 2019 e il Consiglio federale il 29 gennaio 2020 con la revisione dell'OPC-AVS/AI. Secondo il nuovo art. 16a LPC in vigore dal 1° gennaio 2021, l'obbligo di restituzione vale per tutte le prestazioni complementari, ossia per la prestazione complementare annua ai sensi degli artt. 9 segg. LPC e per il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità giusta gli artt. 14 segg. LPC, ma solo per le prestazioni versate dopo il 1° gennaio 2021. La restituzione è dovuta anche se il de cujus non riceveva più le prestazioni complementari al momento del suo decesso (Steinauer, op. cit., N. 18 pag. 216; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 3a ed. 2021, N. 386 pag. 149). Contrariamente ai beneficiari di prestazioni dell'aiuto sociale, i beneficiari di PC non devono rimborsare le prestazioni ricevute se la loro situazione finanziaria migliora. Può soltanto accadere che il loro diritto alle PC si estingua (Carigiet/Koch, op. cit., N. 384 pag. 149). Va tuttavia osservato che la restituzione di prestazioni non percepite indebitamente era conosciuta fino ad ora nel sistema della sicurezza sociale soltanto dall'aiuto sociale.”
RéférenÎ : LPC art. 16a n. 40 Lors de la détermination de la substanÎ mise à contribution, une franchise de Fr. 40'000 est déduite ; seuls les avoirs excédant ce montant peuvent être utilisés pour le recouvrement. La révision visant l'amélioration des prestations (réforme des PC) prévoit en outre que les immeubles servant de logement au bénéficiaire ne sont pas pris en compte — ou ne le sont que conformément aux prescriptions législatives — dans le calcul du patrimoine.
“L'introduzione di un limite di sostanza non consentirebbe tuttavia di raggiungere questo obiettivo, perché, a seconda della variante scelta, o i proprietari di un immobile dal valore modesto non potrebbero più permetterselo oppure le coppie in cui uno dei coniugi vive in istituto sarebbero eccessivamente privilegiate rispetto agli altri beneficiari di PC. Per questi motivi si è deciso di rinunciare all'introduzione di un limite di sostanza.". È solo nel corso dei lavori parlamentari che il legislatore federale ha introdotto delle condizioni relative alla sostanza (art. 9a LPC) e, per quanto concerne l'eliminazione dalla soglia di sostanza del computo degli immobili che servono al beneficiario di PC quale abitazione (art. 9a cpv. 2 LPC), tale soluzione è stata definita in occasione della Conferenza di conciliazione fra le due Camere del Parlamento nell'ambito della fissazione dell'importo di esenzione (Fr. 40'000.- anziché Fr. 50'000.-) relativo all'introduzione dell'obbligo di rimborso delle prestazioni complementari legalmente ricevute, concretizzato nell'art. 16a LPC (Meier Michael E./Renker Jana, Eckpunkte und Probleme der EL-Reform, in: SZS 2020 1, pag. 2 seg.; Steinauer, Les nouveaux articles 16a et 16b de la loi fédérale sur les prestations complémentaires, Journée de droit successoral 2021, NN. 4-6 pagg. 210 e 211; sul tema si veda anche la recente STCA 33.2022.3 dell’11 maggio 2022). Il Parlamento federale ha quindi concretizzato questa regola con la Riforma delle PC del 22 marzo 2019 e il Consiglio federale il 29 gennaio 2020 con la revisione dell'OPC-AVS/AI. 2.6. Prima della Riforma delle PC entrata in vigore il 1° gennaio 2021, una parte della sostanza, il cosiddetto consumo di sostanza, era computato come reddito. Della sostanza che eccede il limite di esenzione, solo una parte, il consumo di sostanza, viene presa in considerazione. Le franchigie sottolineano il carattere assicurativo del sistema PC. Il principio del consumo di sostanza che vale nelle prestazioni complementari corrisponde, da un lato, al principio di sussidiarietà, secondo il quale le prestazioni pubbliche dovrebbero essere fornite solo dopo che l'individuo ha utilizzato una parte ragionevole delle proprie risorse per assicurarsi il proprio sostentamento.”
“RI 1 ha comprovato il 10 novembre 2021 (docc. 83 e A2) che al momento del decesso della mamma erano depositati Fr. 43'438.- presso la __________ e Fr. 12'680,43 presso la __________. Per il secondo conto, il 19 novembre 2021 (doc. A3), la Cassa di compensazione ha richiesto il saldo al 30 giugno 2021 e al 31 ottobre 2021, subito documentato dall'erede (docc. 85 e A4). 1.2. Con decisione del 1° dicembre 2021 (doc. A5) la Cassa cantonale di compensazione ha ordinato a RI 1 la restituzione di Fr. 1'959.- a titolo di prestazioni complementari e di Fr. 3'264.- a titolo di riduzioni del premio di Cassa malati di cui l'assicurata ha legalmente beneficiato dal 1° febbraio al 31 luglio 2021, per un totale dovuto di Fr. 5'223.-. L'amministrazione ha spiegato che questa restituzione deriva dal fatto che al momento del decesso __________ disponeva di una sostanza lorda - da essa determinato - di Fr. 45'690,07 rispettivamente di una sostanza netta, dedotta la franchigia di Fr. 40'000.- secondo l'art. 16a LPC, di Fr. 5'690,07. L'erede della defunta era pertanto tenuto a restituire fino al limite della sostanza netta le prestazioni complementari e le riduzioni del premio LAMal legalmente ricevute dalla beneficiaria di PC. 1.3. Il 28 dicembre 2021 (doc. A6) il figlio dell'assicurata si è opposto alla decisione di restituzione rilevando che, tra i debiti della successione da considerare per fissare la sostanza netta, v'erano ancora le tasse e le mercedi riguardanti la curatela della mamma ammontanti a Fr. 3'400.-, perciò ha chiesto alla Cassa di rivedere il calcolo e di rimborsargli la differenza. Il 4 marzo 2022 (doc. A8) ha aggiunto la fattura di Fr. 330.- per spese di malattia riferite al periodo antecedente il decesso. 1.4. Con decisione su opposizione del 7 marzo 2022 (doc. A7) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione del figlio dell'assicurata. Dopo avere ricordato la modifica legislativa entrata in vigore il 1° gennaio 2021, che ha introdotto l'art.”
Citation: LPC art. 16a n. 39 Dans la présente décision, le recouvrement des aides cantonales et des contributions communales dans le cas visé à l'art. 16a al. 2 LPC a été annulé (admission partielle du recours).
“der Wegleitung über Ergänzungsleistungen zur AHV und IV [WEL] betreffend die per 1. Januar 2021 in Kraft getretene analoge Regelung in Art. 16a Abs. 2 ELG). Der angefochtene Einspracheentscheid ist demzufolge betreffend die Rückforderung von kantonalen Beihilfen in Höhe von Fr. 10'889.-- und Gemeindezuschüssen im Betrag von Fr. 2'428.-- aufzuheben. Insofern ist die Beschwerde teilweise gutzuheissen.”
Après vérification et, le cas échéant, rectification du calcul du droit aux prestations, la caisse compétente constate le montant à rembourser par une décision formelle de remboursement.
“DPC). Dopo avere verificato l’importo delle spese mediche eventualmente da rimborsare, rettificato i calcoli considerando i debiti correttamente e gli importi esatti del proprio credito (PC mese di febbraio), la Cassa di compensazione accerterà, mediante una formale decisione, l’importo chiesto in restituzione a norma dell’art. 16a LPC.”
L'obligation de remboursement a été introduite lors de la procédure parlementaire, parÎ qu'on craignait que les bénéficiaires des prestations complémentaires ne laissent, après leur décès, des patrimoines importants transmissibles par héritage. L'art. 16a LPC institue ainsi au niveau fédéral le remboursement des prestations reçues légalement sur la succession et complète dès lors les obligations de remboursement déjà existantes aux niveaux cantonal et communal.
“Sowohl mit Blick auf Art. 16a ELG wie auch Art. 27a ELV finden sich in den verschiedenen Sprachfassungen keine massgeblichen Unterschiede. Der Wortlaut ist klar. Dabei lassen sich auf Gesetzesstufe, d.h. aus Art. 16a ELG bzw. anderen Normen des ELG, keine Angaben zur genauen Bestimmung des massgeblichen Vermögens entnehmen. Erst der Bundesrat hat mit Art. 27a ELV eine nähere Regelung erlassen. Zu klären ist damit in einem ersten Schritt, ob der Gesetzgeber mit dem Erlass der Bestimmung (auch wenn im Wortlaut nicht enthalten) eine bestimmte Regelung getroffen hat (vgl. E. 4.1.1 hiervor). In der Vorlage des Bundesrats (vgl. Botschaft zur Änderung des ELG [EL-Reform], BBI 2016 S. 7465 [Curia Vista – Geschäftsdatenbank des Bundesparlaments, Geschäft Nr. 16.065]) war eine Rückerstattung nicht vorgesehen. Diese wurde erstmals anlässlich der Beratungen im Nationalrat (als Zweitrat) im Rahmen eines Minderheitsantrages der vorberatenden Kommission eingebracht. Zur entsprechenden Bestimmung wurde u.a. ausgeführt, es gehe darum, Fälle zu vermeiden, in denen Ergänzungsleistungsbezügerinnen und -bezüger nach ihrem Tod hohe Vermögen hinterlassen und diese vererben. Erhalte der Staat gemäss Antrag der Mehrheit trotz substanzieller ausgerichteter Ergänzungsleistungen nichts zurück, müsste man von Erbenschutz sprechen.”
“Mit dem Hinweis des Beschwerdeführers auf § 19 Abs. 5 ZLG lässt sich für seinen Standpunkt schon deshalb nichts gewinnen, weil diese Bestimmung erst seit 1. Januar 2021 in Kraft steht und hier folglich von vornherein nicht anwendbar ist. Im Übrigen wird darin der unrechtmässige Bezug geregelt. Ebenso wenig ändert der seit 1. Januar 2021 in Kraft stehende Art. 16a ELG, der eine Rückerstattung rechtmässiger Bezüge aus dem Nachlass nun auch auf Bundesebene statuiert, etwas an der bereits vorbestehenden Rückerstattungspflicht bezüglich rechtmässig erbrachter kantonaler und kommunaler Zuschüsse und Beihilfen.”
Selon la jurisprudenÎ et la circulaire, l'obligation des héritiers de rembourser prévue à l'art. 16a al. 1 LPC comprend la prestation complémentaire annuelle, y compris le montant correspondant à la prime de l'assuranÎ obligatoire des soins, ainsi que les frais de maladie et d'invalidité remboursés. Ces prestations sont dès lors, en principe, remboursables sur la succession dans la mesure où le montant exonéré est dépassé.
“Gemäss Art. 16a Abs. 1 ELG sind rechtmässig bezogene Leistungen nach Art. 3 Abs. 1 ELG nach dem Tod der Bezügerin oder des Bezügers aus dem Nachlass zurückzuerstatten. Die Rückerstattung ist nur von demjenigen Teil des Nachlasses zu leisten, der den Betrag von Fr. 40'000.-- übersteigt. Der Rückforderungsanspruch erlischt nach Ablauf eines Jahres, nachdem die Stelle nach Art. 21 Abs. 2 ELG davon Kenntnis erhalten hat, spätestens aber nach Ablauf von zehn Jahren nach der Entrichtung der einzelnen Leistung (Art. 16b ELG). Gemäss Abs. 2 der Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 22. März 2019 (ELReform) gelten die Art. 16a und 16b ELG nur für Ergänzungsleistungen, die nach Inkrafttreten dieser Änderung ausbezahlt wurden. Die Rückerstattungspflicht der Erben umfasst sowohl die jährlichen Ergänzungsleistungen einschliesslich des Betrages für die Prämie der obligatorischen Krankenpflegeversicherung wie auch die vergüteten Krankheits- und Behinderungskosten (Wegleitung über die Ergänzungsleistungen zur AHV und IV [WEL], Stand 1.”
“Die Rückerstattungspflicht rechtmässig bezogener Leistungen gemäss Art. 16a Abs. 1 ELG (vgl. E. 2.1.1 hiervor) bezieht sich nach dem klaren Wortlaut auf Leistungen nach Art. 3 Abs. 1 ELG und demnach sowohl auf die jährliche Ergänzungsleistung (lit.”
“Die Rückerstattungspflicht rechtmässig bezogener Leistungen gemäss Art. 16a Abs. 1 ELG (vgl. E. 3.2 hiervor) bezieht sich entsprechend dem klaren Wortlaut unter anderem auf die jährlichen EL (lit. a; vgl. hierzu auch Rz.”
RéférenÎ: LPC art. 16a ch. 35 Le délai d'un an ne commenÎ pas seulement au moment du décès. Selon la jurisprudenÎ, le délai ne commenÎ qu'à partir du moment où l'autorité compétente a connaissanÎ de l'existenÎ du droit au remboursement. Cela suppose en règle générale le décès du bénéficiaire des prestations ainsi qu'une constatation suffisante de l'actif successoral (p. ex. au moyen d'un inventaire ou de documents fiscaux). De même, le délai peut ne commencer à courir qu'à partir du moment où l'identité des héritiers ou d'autres circonstances déterminantes pour la créanÎ sont connues.
“1 Si la version française ne semble pas indiscutablement claire, puisque la notion de « fait » peut prêter à discussion en l’absence de toute précision ou renvoi expresse, tel n’est pas le cas des versions allemande (« Der Rückforderungsanspruch erlischt nach Ablauf eines Jahres, nachdem die Stelle nach Artikel 21 Absatz 2 davon Kenntnis erhalten hat, spätestens aber nach Ablauf von zehn Jahren nach der Entrichtung der einzelnen Leistung ») et italienne (« Il diritto di chiedere la restituzione decade un anno dopo che l’organo di cui all’articolo 21 capoverso 2 ne ha avuto conoscenza, al più tardi però dieci anni dopo il versamento della prestazione »). En effet, les termes « davon » et « ne » font indéniablement référence à ce qui a été précédemment mentionné, soit le « droit de demander la restitution » (cf. ATAS/670/2024 précité consid. 5.1). L’interprétation littérale de cette disposition permet ainsi de conclure que le droit au remboursement s'éteint à l'expiration du délai d’une année après que l'organe compétent « en a eu connaissance », à savoir a eu connaissance du droit à la restitution, mais au plus tard dix ans après le versement de la prestation (cf. ATAS/670/2024 précité consid. 5.1). 4.4.2 C’est également le sens qui se dégage du but et de l’esprit de la norme. Il est rappelé à cet égard que la réforme des PC initiée par le législateur a précisément abouti, entre autres dispositions, à l'adoption de l'art. 16a LPC, qui oblige l'autorité compétente à solliciter, auprès de la succession, la restitution des prestations légalement perçues depuis le 1er janvier 2021, pour la part qui excède CHF 40'000.-. Cette nouvelle règle a été adoptée afin que les PC légalement perçues du vivant du bénéficiaire soient restituées par ses héritiers lorsqu’à son décès la masse successorale nette dépasse les CHF 40'000.- (cf. ATAS/670/2024 précité consid. 5.2). Le droit de demander la restitution des PC légalement perçues présuppose donc le décès du bénéficiaire des prestations, mais également l’évaluation de son patrimoine net, sur la base d’un inventaire ou de documents fiscaux. Ce n’est qu’en l’absence de tels documents probants qu’il est possible de se fonder sur la fortune prise en compte pour le dernier calcul des PC, puisque l’étendue des avoirs doit être déterminée au moment du décès du bénéficiaire seulement. Le délai de péremption d’une année ne saurait donc commencer à courir avant la naissance de la créance (cf.”
“Si la version française ne semble pas indiscutablement claire, puisque la notion de « fait » peut prêter à discussion en l’absence de toute précision ou renvoi expresse, tel n’est pas le cas des versions allemande (« Der Rückforderungsanspruch erlischt nach Ablauf eines Jahres, nachdem die Stelle nach Artikel 21 Absatz 2 davon Kenntnis erhalten hat, spätestens aber nach Ablauf von zehn Jahren nach der Entrichtung der einzelnen Leistung ») et italienne (« Il diritto di chiedere la restituzione decade un anno dopo che l’organo di cui all’articolo 21 capoverso 2 ne ha avuto conoscenza, al più tardi però dieci anni dopo il versamento della prestazione »). En effet, les termes « davon » et « ne » font indéniablement référence à ce qui a été précédemment mentionné, soit le « droit de demander la restitution ». L’interprétation littérale de cette disposition permet ainsi de conclure que le droit au remboursement s'éteint à l'expiration du délai d’une année après que l'organe compétent « en a eu connaissance », à savoir a eu connaissance du droit à la restitution, mais au plus tard dix ans après le versement de la prestation. 5.2 C’est également le sens qui se dégage du but et de l’esprit de la norme. Il est rappelé à cet égard que la réforme des prestations complémentaires initiée par le législateur a précisément abouti, entre autres dispositions, à l'adoption de l'art. 16a LPC, qui oblige l'autorité compétente à solliciter, auprès de la succession, la restitution des prestations légalement perçues depuis le 1er janvier 2021, pour la part qui excède CHF 40'000.-. Cette nouvelle règle a été adoptée afin que les prestations complémentaires légalement perçues du vivant du bénéficiaire soient restituées par ses héritiers lorsqu’à son décès la masse successorale nette dépasse les CHF 40'000.-. Le droit de demander la restitution des prestations complémentaires légalement perçues présuppose donc le décès du bénéficiaire des prestations, mais également l’évaluation de son patrimoine net, sur la base d’un inventaire ou de documents fiscaux. Ce n’est qu’en l’absence de tels documents probants qu’il est possible de se fonder sur la fortune prise en compte pour le dernier calcul des prestations complémentaires, puisque l’étendue des avoirs doit être déterminée au moment du décès du bénéficiaire seulement. Le délai de péremption d’une année ne saurait donc commencer à courir avant la naissance de la créance.”
“1 En l’espèce, le recourant a établi le 27 juin 2023 la déclaration fiscale de feue sa mère pour 2022. C’est à cette date que le service a pu avoir connaissance de manière précise, au plus tôt, du fait que toutes les conditions pour exiger la restitution des prestations légalement perçues étaient remplies, en particulier que la masse successorale au moment du décès de la bénéficiaire était supérieure à CHF 40'000.-. Au demeurant, au jour du décès, le SPC ne disposait pas d’informations suffisamment précises pour fonder son droit, étant notamment relevé que la fortune prise en compte dans ses décisions des 16 septembre et 5 octobre 2022 consistait en une épargne de CHF 47'023.65 et un « rachat assurance-vie » de CHF 35'392.95 sans changement depuis le 1er avril 2022. Quoi qu’il en soit, l’intimé a pris connaissance le 18 décembre 2022 de l’existence et de l’identité de l’héritier de la bénéficiaire, information essentielle sans laquelle il n’aurait aucunement pu faire valoir son droit à la restitution en sens de l’art. 16a LPC. Comme l’indique le SPC, c’est à cette date qu’il a pu savoir que la succession de la défunte avait été acceptée par un héritier. Pour ce motif déjà, le délai de péremption d’une année est tout état de cause respecté, puisque la décision de restitution, du 10 novembre 2023, a été rendue moins d’un an après cette prise de connaissance. En conséquence, la décision de restitution du 10 novembre 2023, confirmée par la décision sur opposition querellée, respecte le délai de péremption d’une année. 5.2 Le recourant ne conteste pas le montant à restituer en tant que tel, soit CHF 11’043.-. La chambre de céans se limitera à constater que l'intimé a tenu compte de la seule part de la succession supérieure à CHF 40'000.-. Il est au demeurant relevé que la fortune nette prise en compte à concurrence de CHF 68'178.- correspond bien au contenu de la déclaration fiscale 2022, en l’absence de déductions telles que des dettes, dont ne fait pas partie la « déduction sociale sur la fortune » (n. 51.50) qui découle des limites fixées de manière générale et forfaitaire par l’AFC (cf.”
Citation: LPC art. 16a n. 34 Selon le TCA, la caisse de compensation doit informer les héritiers du montant global des prestations sujettes à restitution, les inviter à dresser un inventaire des actifs, des créances et des dettes du défunt, et les informer dès que possible que — si les conditions légales sont réunies — une procédure de restitution peut être engagée contre les héritiers. Ce faisant, les héritiers peuvent éviter de diminuer la masse successorale ou de devoir garder le capital nécessaire en vue d'une éventuelle restitution.
“L'istruttoria e gli accertamenti svolti dalla Cassa appaiono quindi lacunosi. Gli atti vanno pertanto rinviati all'amministrazione affinché determini la sostanza netta dell'assicurata - e quindi l'entità della sua "eredità" - al giorno della sua morte sulla scorta degli accertamenti indicati. Al fine di facilitare la valutazione della successione relitta da un beneficiario di PC secondo quanto previsto dall'art. 16a LPC e dall'art. 27a cpv. 1 OPC-AVS/AI, il TCA ritiene opportuno che la Cassa cantonale di compensazione comunichi agli eredi l'importo totale delle prestazioni soggette alla restituzione, li inviti ad allestire un inventario dei beni, dei crediti e dei debiti del de cujus per potere determinare quali importi della successione possono essere chiamati a rispondere del debito della successione e li informi, appena possibile che, se dati i presupposti dei summenzionati disposti legali, avvierà nei loro confronti la procedura di restituzione delle prestazioni legalmente ricevute. In tal modo, nell'attesa della decisione di restituzione della Cassa cantonale di compensazione gli eredi potranno evitare di suddividere i beni del defunto rispettivamente diminuire il valore della "massa ereditaria" tra il momento della morte e quello in cui il debito della restituzione è esigibile e ancora, se del caso, accumulare il capitale necessario alla restituzione (Steinauer, op. cit., N. 36 pag. 223 e N. 39 pag.”
Les prétentions contractuelles de l'établissement, nées du vivant du bénéficiaire de prestations, sont réputées dettes de succession et doivent être prises en compte comme passifs lors de la détermination de la succession au sens de l'art. 16a al. 1 LPC.
“Die vom Seniorenzentrum in Rechnung gestellten Dienstleistungen (Miete bis zur Zimmerräumung von Fr. 489.- [Fr. 180.-/Tag], die Pauschale von Fr. 479.- für die Schlussreinigung sowie die Pauschale für Aufwendungen beim Ableben von Fr. 249.-) sind in der Tarifliste des Heimes einsehbar. Es ist mit den Beschwerdeführenden davon auszugehen, dass D.________ sel. mit der Unterzeichnung des Heimvertrages - und somit zu Lebzeiten - die entsprechenden Schulden eingegangen ist. Gegenteiliges wird von den Verfahrensbeteiligten nicht geltend gemacht. Es handelt sich bei den Ansprüchen des Seniorenzentrums mithin um Erbschaftsschulden (vgl. E. 7.2.1 hiervor). Diese sind, anders als die Erbgangsschulden, bei der Bestimmung des Nachlasses nach Art. 16a Abs. 1 ELG in Verbindung mit Art. 27a Abs. 1 ELV als Passiven zu berücksichtigen. Das kantonale Gericht hat im Zusammenhang mit den Rechnungen des Seniorenzentrums erwogen, dass eine Forderung aus einem suspensiv bedingten Vertrag mit dem Eintritt der Bedingung (hier: mit dem Tod der EL-Bezügerin) zur Entstehung komme. Es handle sich folglich um nicht zu berücksichtigende Erbgangsschulden. Selbst wenn die Ansprüche des Heimes als suspensiv bedingte Forderungen zu qualifizieren wären, würde dies hier am Ergebnis, dass diese beim Nachlass im Bereich der Ergänzungsleistungen zu berücksichtigen sind, nichts ändern. Denn die Erfüllung der Bedingung - gemäss Vorinstanz im vorliegenden Fall der Tod - würde ohne weiteres Zutun der Parteien zur Beendigung des Schwebezustands und zur Umwandlung des bedingten Rechtsgeschäfts in ein unbedingtes führen (Entstehung der unbedingten Forderung; MARKUS WIDMER/RENATO CONSTANTINI/FELIX R. EHRAT, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, N. 9 zu Art. 151 OR).”
LPC art. 16a ch. 32 Pour les remboursements issus de la succession du second décédé, la disposition prévoit une franchise de fortune majorée de Fr. 40'000.
“Mai 2001, P 68/00, zwar noch vor der hier zur Diskussion stehenden Revision jedoch gleichwohl unverändert gültig, denn auch ausgeführt, die vom Gesetzgeber gewählte Methode des Vermögensverzehrs entspreche einerseits dem Subsidiaritätsprinzip, wonach Leistungen der öffentlichen Hand grundsätzlich erst erbracht werden sollen, wenn die Leistungsansprecherin ihre eigenen Mittel im Wesentlichen aufgebraucht habe, und es nehme andererseits auf die Bedürfnisse der Betroffenen Rücksicht, nicht alle Vermögenswerte von vornherein gänzlich für die Existenzsicherung aufzubrauchen. Der Vermögensfreibetrag diene in diesem Sinne einzig der Erhaltung einer beschränkten finanziellen Handlungsfähigkeit der bedürftigen Ergänzungsleistungsansprecherin selbst. Geschützt sei damit keineswegs ein nachmaliger Anspruch der Erben auf einen Anteil am Vermögensfreibetrag der verstorbenen Ergänzungsleistungsbezügerin (EVG P 68/00, E. 2a bb). Es sei kein Grund dafür ersichtlich, warum die Erben einer verstorbenen Ergänzungsleistungsbezügerin einen garantierten Erbanspruch auf den Vermögensfreibetrag haben sollten, während Erben eines nicht Ergänzungsleistungen beziehenden Erblassers über keinen solchen Anspruch auf ein Mindesterbe verfügten (EVG P 68/00, E. 2a cc). Nichts Anderes gilt für den Vermögensfreibetrag nach Art. 16a Abs. 1 ELG. Bei Ehepaaren erfolgt die Rückerstattung erst aus dem Nachlass des Zweitversterbenden, sofern die Voraussetzungen noch gegeben sind (Art. 16a Abs. 2 ELG). Ein Vergleich der Vermögensfreibeträge hat daher mit demjenigen für Alleinstehende zu erfolgen. Mit dem Vermögensfreibetrag von Fr. 40'000.-- für die Rückerstattung wird ein um einen Drittel höherer Betrag vorgesehen, als er zu Lebzeiten für Alleinstehende geschützt ist. Mit diesem erhöhten Freibetrag ist sichergestellt, dass Verbindlichkeiten für die Zeit nach dem Tod aus dem Nachlass gedeckt werden können, ohne dass deswegen das Erbe ausgeschlagen werden müsste bzw. Hinterbliebene von ihrer (moralischen) Verpflichtung, die Angelegenheiten des Verstorbenen würdig zu regeln, Abstand nehmen müssten. Es ist schliesslich nicht ersichtlich, dass und in welcher Weise die bundesrätliche Regelung gegen die Verfassung verstossen könnte. Solches wird seitens der Beschwerdeführerin denn auch zu Recht nicht vorgetragen. Die getroffene Lösung ist sachlich haltbar, zweckmässig und findet entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin auch auf ihren Fall Anwendung.”
À défaut de disposition contraire, la disposition transitoire s'étend tant aux prestations complémentaires annuelles (art. 3 al. 1 let. a LPC) qu'aux frais de maladie et d'invalidité remboursés.
“Gemäss Abs. 2 ÜbBst. gilt Art. 16a Abs. 1 ELG intertemporalrechtlich nur für EL, die nach Inkrafttreten dieser Änderung ausbezahlt wurden (vgl. E. 2.1.2 hiervor). Mangels anderer Regelung ist die Übergangsbestimmung sowohl auf die jährlichen EL (Art. 3 Abs. 1 lit. a ELG) als auch auf die vergüteten Krankheits- und Behinderungskosten (lit.”
“Gemäss Abs. 2 ÜbBst. gilt Art. 16a Abs. 1 ELG intertemporalrechtlich nur für EL, die nach Inkrafttreten dieser Änderung ausbezahlt wurden (vgl. E. 3.1.2 hiervor). Mangels anderer Regelung ist die Übergangsbestimmung sowohl auf die jährlichen EL (Art. 3 Abs. 1 lit. a ELG) als auch auf die vergüteten Krankheits- und Behinderungskosten (lit.”
Le législateur s'est inspiré des expériences du canton de Zurich lors de l'introduction de l'obligation de restitution. Dans les considérants judiciaires cités, il est indiqué que le montant exonéré de Fr. 40'000, supérieur de Fr. 15'000 à l'exonération zurichoise de Fr. 25'000, devrait suffire à couvrir des frais de décès raisonnables; c'est pourquoi, conformément à l'art. 16a LPC, les frais de décès ne sont pas pris en compte en tant que déductions supplémentaires dans la succession.
“3) legt die Beschwerdegegnerin zutreffend dar, dass sich der Gesetzgeber bei der Einführung der Rückerstattungspflicht rechtmässig bezogener Ergänzungsleistungen an den Erfahrungen aus dem Kanton Zürich orientierte, wo bereits eine Rückerstattungspflicht für rechtmässig bezogene (kantonale) Zusatzleistungen existierte (vgl. namentlich Voten Schmid-Federer Barbara [Amtl. Bull. NR 2008 S. 452] sowie Graber Konrad [Amtl. Bull. SR 2008 S. 317]). Dort können die Todesfallkosten zwar grundsätzlich abgezogen werden, doch wurde der Freibeitrag mit Fr. 25'000.-- auch tiefer angesetzt als im Ergänzungsleistungsrecht. Zudem gilt der dortige Freibetrag von Fr. 25'000.-- nur für folgende Erbinnen und Erben: Ehepartnerin, Ehepartner, eingetragene Partnerin, eingetragener Partner, die Kinder oder die Eltern (vgl. zum Ganzen Merkblatt "Rückerstattung von Ergänzungsleistungen aus dem Nachlass" der Sozialversicherungsanstalt Zürich, abrufbar unter <https://svazurich.ch>). Dass bei der Rückerstattung gemäss Art. 16a ELG Todesfallkosten nicht vom Nachlassvermögen abzugsberechtigt sind, liegt mithin im um Fr. 15'000.-- höheren Freibetrag begründet, der zur Begleichung von (angemessenen) Todesfallkosten ausreichen dürfte. In Anbetracht dieser Ausgangslage hat die Beschwerdegegnerin im Rahmen der Berechnung des Nachlassvermögens die von der Beschwerdeführerin explizit als Todesfallkosten geltend gemachten Fr. 1'817.-- ("Rechnung C.________" [act. II 103/3], Beschwerde S. 1 Ziff. 1) zu Recht unberücksichtigt gelassen bzw. nicht als Passiven aufgeführt. Gleich verhält es sich hinsichtlich der geltend gemachten Kosten für das Pflegezimmer im Todesfall der C.________ von Fr. 3'260.-- ("Beendigung im Todesfall" bzw. "Frist im Todesfall Pflegezimmer 20 Tage" [act. II 103/15], Beschwerde S. 1 Ziff. 2), welche mit der Mietzinskautionsforderung verrechnet wurden (vgl. E. 3.2.2 hiervor). Auch diese Auslagen hängen unmittelbar mit dem Tod des EL-Bezügers zusammen, stellen mithin Todesfallkosten dar und können damit nicht berücksichtigt werden.”
“der Beschwerdeantwort zutreffend darlegt, orientierte sich der Gesetzgeber bei der Einführung der Rückerstattungspflicht rechtmässig bezogener EL an den Erfahrungen aus dem Kanton Zürich, wo bereits eine Rückerstattungspflicht für rechtmässig bezogene (kantonale) Zusatzleistungen existierte (vgl. namentlich Voten Schmid-Federer Barbara [Amtl. Bull. NR 2008 S. 452] sowie Graber Konrad [Amtl. Bull. SR 2008 S. 317]). Bei letzterer Pflicht können die Todesfallkosten zwar grundsätzlich abgezogen werden, doch wurde der Freibeitrag mit Fr. 25‘000.-- auch tiefer angesetzt als in der EL. Zudem gilt der Freibetrag von Fr. 25‘000.-- nur für folgende Erbinnen und Erben: Ehepartnerin, Ehepartner, eingetragene Partnerin, eingetragener Partner, die Kinder oder die Eltern (vgl. zum Ganzen Merkblatt „Rückerstattung von Ergänzungsleistungen aus dem Nachlass“ der Sozialversicherungsanstalt Zürich, abrufbar unter https://svazurich.ch). Dass bei der Rückerstattung gemäss Art. 16a ELG Todesfallkosten nicht vom Nachlass abzugsberechtigt sind (vgl. Rz.”
L'ignoranÎ des héritiers quant au fait que la personne décédée percevait des prestations complémentaires ne les exonère pas de l'obligation de remboursement prévue à l'art. 16a LPC. Les héritiers doivent, avant d'accepter la succession, s'informer de l'étendue de la masse successorale ; l'obligation de remboursement découle directement de la loi et ne doit pas être invoquée par les héritiers à l'encontre de l'autorité sociale. Les procédures judiciaires ou administratives (p. ex. constatation du statut d'héritier par l'autorité de paix) ne remplacent en règle générale pas un inventaire de la masse successorale.
“En l’occurrence, il ressort des éléments au dossier que la valeur vénale du bien immobilier hérité par la recourante s’élève à 290'000 fr. (cf. courrier du 23 novembre 2023 adressé par la Direction générale de la cohésion sociale à la CCVD), montant qui ne semble plus contesté par la recourante. d) Aussi y a-t-il lieu de constater que l’intimée a valablement restreint la demande de remboursement aux prestations complémentaires versées à partir du 1er janvier 2021, de même qu’elle a dûment tenu compte de la part de la succession supérieure à 40'000 francs. 8. Il convient encore de traiter l’argument de la recourante selon lequel la justice de paix ne lui a pas transmis en temps voulu l’avis du 11 novembre 2022 de la CCVD signalant qu’une restitution des prestations complémentaires serait requise des héritiers de N.________. a) S’il est constant que la justice de paix n’a pas transmis à la recourante l’avis en question, cet élément ne lui permet cependant pas d’échapper à l’application de l’art. 16a LPC. L’ignorance des héritiers de la perception effective de prestations complémentaires par la défunte et de l’obligation de restituer celles-ci n’est en effet pas opposable à l’intimée. Comme pour tous les éléments entrant dans la composition de la masse successorale, il appartenait à l’héritière de se renseigner sur son étendue avant de l’accepter. Par ailleurs, l’obligation de restitution d’éventuelles prestations complémentaires à la charge de la succession découle, quant à elle, de la loi, de sorte que la recourante ne saurait invoquer ignorer qu’elle pouvait être recherchée en cas d’allocation de prestations complémentaires en faveur de sa mère (sur le principe nul n’est censé ignorer la loi, voir notamment ATF 126 V 308 consid. 2b et les références citées ; TF 2C_951/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.1.1). b) De manière générale, il convient de rappeler que les opérations de la justice de paix ne comprennent en principe que les démarches destinées à la reconnaissance du statut d’héritier et cette autorité ne procède pas à un inventaire de la masse successorale (sur le bénéfice d’inventaire, cf.”
“Sur ce dernier point, il y a lieu de souligner que la législation en matière d'assurances sociales ne reconnaît qu'exceptionnellement l'existence de droits acquis. Ainsi, les prétentions pécuniaires ne deviennent des droits acquis que si la loi ou le règlement fixe une fois pour toutes les situations particulières et les soustrait aux effets des modifications légales ou réglementaires ou lorsqu'ont été données des assurances précises à l'occasion d'un engagement individuel (ATF 137 V 105 consid. 7.2 et la référence citée). 4. Il convient tout d’abord de traiter l’argument des recourants selon lequel la justice de paix ne leur a pas transmis en temps voulu l’avis du 5 mai 2021 de la CCVD signalant qu’une restitution des prestations complémentaires serait requise des héritiers de C.G.________. S’il est établi que la justice de paix n’a pas transmis l’avis en question aux recourants avant la fin du délai de répudiation de la succession de leur père, cet élément ne leur permet cependant pas d’échapper à l’application de l’art. 16a LPC. L’ignorance des héritiers de la perception effective de prestations complémentaires par le défunt et de l’obligation de restituer celles-ci n’est en effet pas opposable à l’intimée. Comme pour tous les éléments entrant dans la composition de la masse successorale, il appartenait aux héritiers de se renseigner sur son étendue avant de l’accepter. Par ailleurs, l’obligation de restitution d’éventuelles prestations complémentaires à la charge de la succession découle, quant à elle, de la loi, de sorte que les recourants ne sauraient invoquer ignorer qu’ils pouvaient être recherchés en cas d’allocation de prestations complémentaires en faveur de leur père (sur le principe nul n’est censé ignorer la loi voir notamment TF 2C_951/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.1.1 ; ATF 126 V 308 consid. 2b et les références citées). Il y a lieu de constater ensuite que le reproche fait à l’intimée d’avoir rendu sa décision après la « clôture de la succession » par la justice de paix n’est pas déterminant pour l’examen de l’obligation de restitution posée à l’art.”
“L’ignorance des héritiers de la perception effective de prestations complémentaires par le défunt et de l’obligation de restituer celles-ci n’est en effet pas opposable à l’intimée. Comme pour tous les éléments entrant dans la composition de la masse successorale, il appartenait aux héritiers de se renseigner sur son étendue avant de l’accepter. Par ailleurs, l’obligation de restitution d’éventuelles prestations complémentaires à la charge de la succession découle, quant à elle, de la loi, de sorte que les recourants ne sauraient invoquer ignorer qu’ils pouvaient être recherchés en cas d’allocation de prestations complémentaires en faveur de leur père (sur le principe nul n’est censé ignorer la loi voir notamment TF 2C_951/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.1.1 ; ATF 126 V 308 consid. 2b et les références citées). Il y a lieu de constater ensuite que le reproche fait à l’intimée d’avoir rendu sa décision après la « clôture de la succession » par la justice de paix n’est pas déterminant pour l’examen de l’obligation de restitution posée à l’art. 16a LPC. Les opérations de la justice de paix ne comprennent en principe que les démarches destinées à la reconnaissance du statut d’héritier et cette autorité ne procède pas à un inventaire de la masse successorale (sur le bénéfice d’inventaire, cf. art. 580 à 592 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), ni à la liquidation de la succession (sur la liquidation officielle, cf. art. 593 à 597 CC), si ces mesures ne sont pas expressément requises, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Ainsi, les créanciers de la succession de C.G.________ ne se sont pas vu impartir par la justice de paix un délai pour annoncer leurs prétentions et celle-ci n’a pas procédé à la liquidation de la succession. Pour le surplus, la demande de restitution est soumise au délai d’une année prévu à l’art. 16b LPC, qui a été respecté en l’espèce. 5. a) La demande de restitution se rapporte à des prestations complémentaires versées en 2021 dont certaines concernent des frais de maladie intervenus en 2020. A ce propos, l’intimée soutient que l’obligation de restitution s’applique à toutes les prestations versées dès le 1er janvier 2021, y compris au remboursement de frais médicaux survenus avant cette date indépendamment de la question de savoir quand le droit audit remboursement est né.”
Lors de la détermination de la succession pertinente pour l'art. 16a al. 1 LPC, les dettes successorales doivent être prises en compte en tant que passifs; à cet égard, selon la jurisprudenÎ citée, sont également comprises les créances nées à l'égard de l'établissement. Les créances provenant de contrats soumis à une condition suspensive deviennent, lors de la réalisation de la condition (p. ex. le décès), des créances inconditionnelles et doivent être traitées en conséquenÎ.
“Die vom Seniorenzentrum in Rechnung gestellten Dienstleistungen (Miete bis zur Zimmerräumung von Fr. 489.- [Fr. 180.-/Tag], die Pauschale von Fr. 479.- für die Schlussreinigung sowie die Pauschale für Aufwendungen beim Ableben von Fr. 249.-) sind in der Tarifliste des Heimes einsehbar. Es ist mit den Beschwerdeführenden davon auszugehen, dass D.________ sel. mit der Unterzeichnung des Heimvertrages - und somit zu Lebzeiten - die entsprechenden Schulden eingegangen ist. Gegenteiliges wird von den Verfahrensbeteiligten nicht geltend gemacht. Es handelt sich bei den Ansprüchen des Seniorenzentrums mithin um Erbschaftsschulden (vgl. E. 7.2.1 hiervor). Diese sind, anders als die Erbgangsschulden, bei der Bestimmung des Nachlasses nach Art. 16a Abs. 1 ELG in Verbindung mit Art. 27a Abs. 1 ELV als Passiven zu berücksichtigen. Das kantonale Gericht hat im Zusammenhang mit den Rechnungen des Seniorenzentrums erwogen, dass eine Forderung aus einem suspensiv bedingten Vertrag mit dem Eintritt der Bedingung (hier: mit dem Tod der EL-Bezügerin) zur Entstehung komme. Es handle sich folglich um nicht zu berücksichtigende Erbgangsschulden. Selbst wenn die Ansprüche des Heimes als suspensiv bedingte Forderungen zu qualifizieren wären, würde dies hier am Ergebnis, dass diese beim Nachlass im Bereich der Ergänzungsleistungen zu berücksichtigen sind, nichts ändern. Denn die Erfüllung der Bedingung - gemäss Vorinstanz im vorliegenden Fall der Tod - würde ohne weiteres Zutun der Parteien zur Beendigung des Schwebezustands und zur Umwandlung des bedingten Rechtsgeschäfts in ein unbedingtes führen (Entstehung der unbedingten Forderung; MARKUS WIDMER/RENATO CONSTANTINI/FELIX R. EHRAT, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, N. 9 zu Art. 151 OR).”
LPC art. 16a ch. 27 L'administration vérifie l'étendue de la succession ainsi que les dettes déductibles et examine si la bénéficiaire ou le bénéficiaire de prestations a supporté, dans les 15 mois précédant l'établissement de la facture, des frais de maladie ou d'invalidité pour lesquels aucune demanÞ de remboursement n'a encore été présentée. Le cas échéant, une compensation (compensation partielle) est opérée entre le montant à rembourser sur la succession et les prestations complémentaires dues par la caisse.
“L'amministrazione, a cui gli atti vanno rinviati, verificherà quindi, interpellando il ricorrente rispettivamente il curatore laddove necessario, l’ammontare esatto della successione al momento del decesso della signora __________, verificherà puntualmente l’importo dei debiti della de cujus deducibili dagli attivi, verificherà d’intesa con il ricorrente o il curatore se nei 15 mesi antecedenti la loro fatturazione la beneficiaria di prestazioni complementari ha sostenuto ulteriori costi di malattia e d'invalidità di cui non è stato ancora chiesto il rimborso come lascia intendere l'esame del conto bancario presso la __________, da cui risulta, ad esempio (doc. 83-19/32), che __________ ha rimborsato all'assicurata il 1° luglio 2021 Fr. 34.- e Fr. 612,90 con riferimento a due fatture e che l'8 luglio 2021 il curatore della de cujus ha pagato Fr. 850.- all'__________ di __________ cui ha ulteriormente versato (doc. 83-29/32), il 12 ottobre 2021, Fr. 490.- oltre al pagamento di Fr. 350.- versati alla Clinica __________ di __________. La Cassa eseguirà quindi i suoi conteggi considerando il tenore dell'art. 16a LPC, ma limitatamente alle prestazioni riconosciute tra gennaio e luglio 2021 (cpv. 2 della Disp. Trans. del 22 marzo 2019) e sempre tenendo conto dell'eredità residua. Ne discenderà, nella pratica, una compensazione, almeno parziale, fra le prestazioni percepite legalmente da restituire dall'erede e le PC dovute dalla Cassa (N.”
Comme composante de l'actif successoral, un montant de prestations complémentaires versé directement à l'assureur-maladie doit également être pris en compte lors du calcul du remboursement conformément à l'art. 16a LPC.
“ELG, die gemäss Art. 16a ELG der Rückerstattung unterliegen. Folglich ist korrekt, dass die Beschwerdegegnerin bei der Festsetzung des Rückforderungsbetrags, der rechnerisch zu Recht nicht bestritten ist, auch die vom 1. Januar bis April 2021 direkt an den Krankenversicherer ausbezahlten EL berücksichtigte (AB 72/2, 63/1). Bei dem direkt an den Krankenversicherer ausbezahlten Betrag für die obligatorische Krankenpflegeversicherung handelt es sich im Übrigen – anders als die Beschwerdeführenden anzunehmen scheinen (Beschwerde S. 1) – nicht um die kantonale Prämienverbilligung, für welche die Rückforderung einen unrechtmässigen Bezug voraussetzt (Art. 17b Abs. 1 der kantonalen Krankenversicherungsverordnung vom 25. Oktober 2000 [KKVV; BSG 842.111.1], Art. 2 der Verordnung vom 11. September 2002 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSV; SR 830.11] i.V.m. Art. 21a Abs. 1 ELG).”
Si, de la masse successorale, il n'est possible de recouvrer qu'une partie des prestations, il convient, conformément aux DPC, de recouvrer en priorité les prestations complémentaires annuelles, y compris le montant destiné à l'assuranÎ-maladie obligatoire.
“a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA). 6. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l'intimé sollicitant la restitution de CHF 13'340.80 à la charge de la succession. 7. Selon l'art. 3 LPC, les prestations complémentaires se composent de la prestation complémentaire annuelle, versée mensuellement (let. a) et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (let. b). L’art. 9 al. 1 LPC prévoit que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants, mais au moins au plus élevé des montants suivants : la réduction des primes la plus élevée prévue par le canton pour les personnes ne bénéficiant ni de prestations complémentaires ni de prestations d’aide sociale (let. a) ; 60% du montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins au sens de l’art. 10 al. 3 let. d LPC (let. b). À teneur de l’art. 16a al. 1 LPC, les prestations légalement perçues en vertu de l’art. 3 al. 1 LPC doivent être restituées à la charge de la succession après le décès du bénéficiaire. La restitution est seulement exigible pour la part de la succession supérieure à CHF 40'000.-. Selon l’art. 16b LPC, le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’organe visé à l’art. 21 al. 2 LPC a eu connaissance du fait, mais au plus tard dix ans après le versement de la prestation. Aux termes de l'art. 27a al. 1 OPC-AVS/AI, pour le calcul de la restitution des prestations légalement perçues, la succession doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile qui concernent l’évaluation de la fortune. La fortune au jour du décès est déterminante. L'al. 2 de la même disposition énonce que les immeubles doivent être pris en compte à leur valeur vénale, sous réserve des cas où la loi prévoit l'imputation d'une valeur moindre sur la part héréditaire. Les directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI éditées par l'office des assurances sociales (DPC, état au 1er janvier 2024) prévoient que si le montant de la masse successorale ne permet de récupérer qu’une partie des prestations complémentaires, ce sont les prestations complémentaires annuelles, y compris le montant pour l’assurance obligatoire des soins, qui doivent être récupérées en priorité.”
Pour les couples mariés, lorsque l'obligation de restitution naît au décès du conjoint décédé en second, le remboursement n'est dû que sur la part de l'héritage excédant Fr. 40'000.--. En outre, l'action en restitution s'éteint conformément aux délais prévus à l'art. 16b LPC (un an à compter de la connaissanÎ, au plus tard dix ans après le versement).
“a) La LPC a fait l’objet d’une réforme adoptée le 22 mars 2019 par le Parlement fédéral qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2021. Elle vise notamment à maintenir le niveau des prestations, à prendre davantage en compte la fortune et à réduire les effets de seuil (cf. Message du Conseil fédéral du 16 septembre 2016 relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires [Réforme des PC], in FF [feuille fédérale] 2016 7249). Parmi les principales mesures de la réforme figurent notamment une meilleure prise en compte de la fortune et l’introduction d’une obligation de restitution à la charge des héritiers. b) Ainsi, l’art. 16a LPC, introduit le 1er janvier 2021, prévoit que les prestations légalement perçues en vertu de l’art. 3 al. 1 doivent être restituées à la charge de la succession après le décès du bénéficiaire ; la restitution est seulement exigible pour la part de la succession supérieure à 40’000 fr. (al. 1). Pour les couples, l’obligation de restituer prend naissance au décès du conjoint survivant, sous réserve des conditions de restitution prévues à l’al. 1 (art. 16a al. 2 LPC). Selon l’art. 3 al. 1 LPC, les prestations complémentaires se composent de la prestation complémentaire annuelle (let. a) et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (let. b). Le droit de la caisse de compensation de demander la restitution s’éteint un an après qu’elle a eu connaissance du fait, mais au plus tard dix ans après le versement de la prestation (art. 16b LPC). c) L’art. 27 OPC-AVS/AI (ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2021, précise que la restitution des prestations légalement perçues visée à l’art. 16a al. 1 et 2 LPC doit être effectuée dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en force de la décision en restitution. S’il faut vendre un ou plusieurs immeubles pour procéder à la restitution, ce délai est porté à une année, mais à 30 jours au plus après le transfert de la propriété. L’art. 27a OPC-AVS/AI, dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2021, ajoute que pour le calcul de la restitution des prestations légalement perçues, la succession doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile qui concernent l’évaluation de la fortune.”
“Gemäss Art. 16a Abs. 1 ELG sind rechtmässig bezogene Leistungen nach Art. 3 Abs. 1 ELG nach dem Tod der Bezügerin oder des Bezügers aus dem Nachlass zurückzuerstatten. Die Rückerstattung ist nur von demjenigen Teil des Nachlasses zu leisten, der den Betrag von Fr. 40‘000.-- übersteigt. Nach Art. 16a Abs. 2 ELG entsteht bei Ehepaaren eine Rückerstattungspflicht erst aus dem Nachlass des Zweitverstorbenen, soweit die Voraussetzungen nach Art. 16a Abs. 1 ELG noch immer gegeben sind. Der Rückforderungsanspruch erlischt nach Ablauf eines Jahres, nachdem die Stelle nach Art. 21 Abs. 2 ELG davon Kenntnis erhalten hat, spätestens aber nach Ablauf von zehn Jahren nach der Entrichtung der einzelnen Leistung (Art. 16b ELG).”
En droit intertemporel, l'art. 16a al. 1 LPC ne s'applique qu'aux prestations liées au gain versées après l'entrée en vigueur de la modification. L'obligation de restitution porte dès lors sur les prestations complémentaires versées après cette entrée en vigueur.
“Gemäss Abs. 2 ÜbBst. gilt Art. 16a Abs. 1 ELG intertemporalrechtlich nur für EL, die nach Inkrafttreten dieser Änderung ausbezahlt wurden (vgl. E. 3.1.2 hiervor). Mangels anderer Regelung ist die Übergangsbestimmung sowohl auf die jährlichen EL (Art. 3 Abs. 1 lit. a ELG) als auch auf die vergüteten Krankheits- und Behinderungskosten (lit.”
“Gemäss Abs. 2 ÜbBst. gilt Art. 16a Abs. 1 ELG intertemporalrechtlich nur für EL, die nach Inkrafttreten dieser Änderung ausbezahlt wurden (vgl. E. 3.1.2 hiervor). Mangels anderer Regelung ist die Übergangsbestimmung sowohl auf die jährlichen EL (Art. 3 Abs. 1 lit. a ELG) als auch auf die vergüteten Krankheits- und Behinderungskosten (lit.”
Si la couverture par la succession n'est que partielle, les prestations complémentaires annuelles, y compris la part correspondant à la prime LAMal, doivent être réclamées en priorité sur la succession, avant les autres frais remboursables (p. ex. les frais de maladie).
“a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA). 6. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l'intimé sollicitant la restitution de CHF 13'340.80 à la charge de la succession. 7. Selon l'art. 3 LPC, les prestations complémentaires se composent de la prestation complémentaire annuelle, versée mensuellement (let. a) et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (let. b). L’art. 9 al. 1 LPC prévoit que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants, mais au moins au plus élevé des montants suivants : la réduction des primes la plus élevée prévue par le canton pour les personnes ne bénéficiant ni de prestations complémentaires ni de prestations d’aide sociale (let. a) ; 60% du montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins au sens de l’art. 10 al. 3 let. d LPC (let. b). À teneur de l’art. 16a al. 1 LPC, les prestations légalement perçues en vertu de l’art. 3 al. 1 LPC doivent être restituées à la charge de la succession après le décès du bénéficiaire. La restitution est seulement exigible pour la part de la succession supérieure à CHF 40'000.-. Selon l’art. 16b LPC, le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’organe visé à l’art. 21 al. 2 LPC a eu connaissance du fait, mais au plus tard dix ans après le versement de la prestation. Aux termes de l'art. 27a al. 1 OPC-AVS/AI, pour le calcul de la restitution des prestations légalement perçues, la succession doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile qui concernent l’évaluation de la fortune. La fortune au jour du décès est déterminante. L'al. 2 de la même disposition énonce que les immeubles doivent être pris en compte à leur valeur vénale, sous réserve des cas où la loi prévoit l'imputation d'une valeur moindre sur la part héréditaire. Les directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI éditées par l'office des assurances sociales (DPC, état au 1er janvier 2024) prévoient que si le montant de la masse successorale ne permet de récupérer qu’une partie des prestations complémentaires, ce sont les prestations complémentaires annuelles, y compris le montant pour l’assurance obligatoire des soins, qui doivent être récupérées en priorité.”
Pour le calcul du remboursement en vertu de l'art. 16a LPC, il faut prendre comme base la succession nette au moment du décès. Les frais survenus après le décès (p. ex. les frais d'obsèques) ne sont pas déduits de l'actif successoral et incombent aux héritiers.
“CC), né gli importi che devono essere riuniti per determinare la sostanza per calcolare le porzioni legittime, ossia le liberalità tra vivi soggette a riduzione (art. 475 CC) e neppure i debiti della successione, che nascono dopo il decesso del disponente (per esempio le spese funerarie) (Steinauer, op. cit., N. 23 e N. 24, pag. 218 seg.). Ciò facilita molto la fissazione della "massa ereditaria" ai sensi dell'art. 16a cpv. 1 2a frase LPC, ma dà pure al beneficiario delle prestazioni complementari la possibilità di fare delle liberalità tra vivi che riducono il suo patrimonio alla sua morte, possibilità che, per contro, per fissare la soglia della sostanza netta l'art. 9a cpv. 3 LPC non dà, limitando le liberalità che possono sfuggire al calcolo della sostanza della persona che richiede le prestazioni (per un commento su questa possibilità, criticata dalla dottrina: Steinauer, op. cit., NN. 24-27, pag. 219 seg.). Di conseguenza, per definire la sostanza netta del de cujus alla sua morte ai sensi dell'art. 16a LPC, nel nostro Cantone si deve fare riferimento dapprima al Capitolo I, e meglio all'art. 40 LT, che definisce l'oggetto dell'imposta e che prevede che l'imposta sulla sostanza ha per oggetto la sostanza netta totale (cpv. 1). Poi al capitolo II, che illustra gli attivi, in cui secondo l'art. 41 LT sono imponibili tutti gli attivi mobiliari e immobiliari (cpv. 1) e la sostanza è valutata al suo valore venale, riservate le disposizioni che seguono (cpv. 2) - ad esempio, gli immobili e i loro accessori sono imposti per il valore di stima ufficiale (art. 42 cpv. 1 LT). Infine, al capitolo III, che chiarisce i passivi e l'art. 47 cpv. 1 LT dispone che dalla sostanza sono deducibili i debiti comprovati. È quindi determinante l'ammontare netto dell'eredità al momento del decesso della persona beneficiaria di PC. Ciò risulta dall'eredità lorda meno i debiti e i crediti aperti per il rimborso di prestazioni sociali indebitamente ricevute. I costi che sorgono solo dopo la morte del beneficiario di PC, in particolare le spese legate al decesso, non sono dunque considerati e sono a carico degli eredi (Carigiet/Koch, op.”
RéférenÎ : LPC art. 16a ch. 20 Pour apprécier si la succession nette dépasse la franchise de 40 000 francs, il convient principalement de se fonder sur un inventaire ou sur des documents fiscaux. À défaut de tels justificatifs probants, on peut se reporter à la situation patrimoniale prise en compte lors du dernier calcul des prestations complémentaires.
“Elle soutient que, dès le 7 novembre 2022, c’est-à-dire dès le lendemain du décès de cette dernière, l’intimée devait savoir qu’une demande de restitution devait avoir lieu puisqu’elle était informée du fait, comme pour le père de la recourante, que la seule et unique héritière de N.________ était sa fille Z.________. Au demeurant, la situation financière des parents de la recourante était connue de la CCVD, dès lors qu’ils avaient tous deux été au bénéfice des prestations complémentaires et que leur situation financière n’avait pas changé depuis 2020, à savoir depuis le décès du père de Z.________. a) L’art. 16b LPC a la teneur suivante : « Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’organe visé à l’art. 21, al. 2, a eu connaissance du fait, mais au plus tard dix ans après le versement de la prestation ». b) Il convient de rappeler que la réforme des prestations complémentaires initiée par le législateur a précisément abouti, entre autres dispositions, à l’adoption de l’art. 16a LPC, qui oblige l’autorité compétente à solliciter, auprès de la succession, la restitution des prestations légalement perçues depuis le 1er janvier 2021, pour la part qui excède 40'000 francs. Cette nouvelle règle a été adoptée afin que les prestations complémentaires légalement perçues du vivant du bénéficiaire soient restituées par ses héritiers lorsqu’à son décès la masse successorale nette dépasse 40'000 francs. c) Le droit de demander la restitution des prestations légalement perçues présuppose donc le décès du bénéficiaire des prestations, mais également l’évaluation de son patrimoine net, sur la base d’un inventaire ou de documents fiscaux. Ce n’est qu’en l’absence de tels documents probants qu’il est possible de se fonder sur la fortune prise en compte pour le dernier calcul des prestations complémentaires, puisque l’étendue des avoirs doit être déterminée au moment du décès du bénéficiaire seulement. Le délai de péremption d’une année ne saurait donc commencer à courir avant la naissance de la créance.”
“Elle soutient que, dès le 7 novembre 2022, c’est-à-dire dès le lendemain du décès de cette dernière, l’intimée devait savoir qu’une demande de restitution devait avoir lieu puisqu’elle était informée du fait, comme pour le père de la recourante, que la seule et unique héritière de N.________ était sa fille Z.________. Au demeurant, la situation financière des parents de la recourante était connue de la CCVD, dès lors qu’ils avaient tous deux été au bénéfice des prestations complémentaires et que leur situation financière n’avait pas changé depuis 2020, à savoir depuis le décès du père de Z.________. a) L’art. 16b LPC a la teneur suivante : « Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’organe visé à l’art. 21, al. 2, a eu connaissance du fait, mais au plus tard dix ans après le versement de la prestation ». b) Il convient de rappeler que la réforme des prestations complémentaires initiée par le législateur a précisément abouti, entre autres dispositions, à l’adoption de l’art. 16a LPC, qui oblige l’autorité compétente à solliciter, auprès de la succession, la restitution des prestations légalement perçues depuis le 1er janvier 2021, pour la part qui excède 40'000 francs. Cette nouvelle règle a été adoptée afin que les prestations complémentaires légalement perçues du vivant du bénéficiaire soient restituées par ses héritiers lorsqu’à son décès la masse successorale nette dépasse 40'000 francs. c) Le droit de demander la restitution des prestations légalement perçues présuppose donc le décès du bénéficiaire des prestations, mais également l’évaluation de son patrimoine net, sur la base d’un inventaire ou de documents fiscaux. Ce n’est qu’en l’absence de tels documents probants qu’il est possible de se fonder sur la fortune prise en compte pour le dernier calcul des prestations complémentaires, puisque l’étendue des avoirs doit être déterminée au moment du décès du bénéficiaire seulement. Le délai de péremption d’une année ne saurait donc commencer à courir avant la naissance de la créance.”
Citation : LPC art. 16a n. 19 Le remboursement constitue une dette successorale. Décisif est le patrimoine net du défunt au moment du décès, c.-à-d. les actifs transférables moins les dettes transférables.
“Ce qui est déterminant pour le délai d'un an prévu à l’art. 16b LPC, ce n'est pas la prise de connaissance effective, mais le moment où l'autorité aurait pu en prendre connaissance en faisant preuve d'une attention raisonnable. Il existe donc tout de même une limite temporelle (Thomas Flückiger, Verband solothurnischer Notare - 100 Jahre Festschrift, 2022, p. 169-197, n° 5.5). Dans la mesure où l’art. 27a OPC-AVS/AI prévoit que la « succession » déterminante pour la restitution des prestations doit être évaluée au jour du décès et selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct sur la fortune, il en découle implicitement que le terme « succession » de l’art. 16a al. 1, deuxième phrase, LPC ne vise que le patrimoine net du de cujus à son décès, soit les actifs transmissibles de celui-ci après déduction de ses dettes transmissibles. En tant qu’elle est due « après le décès du bénéficiaire », la restitution des prestations légalement perçues, prévue à l’art. 16a al. 1 LPC, fait partie des dettes de la succession. En résumé : la restitution des prestations légalement perçues n’est due que si le patrimoine net du de cujus à son décès (actifs transmissibles, moins les dettes transmissibles, à l’exclusion des rapports, des réunions et des dettes de la succession) dépasse 40'000 fr. (Paul-Henri Steinauer, Les nouveaux articles 16a et 16b de la loi fédérale sur les prestations complémentaires, in Maryse Pradervand-Kernen, Michel Mooser, Antoine Eigenmannn, Journée de droit successoral 2021, p. 207 ss, n° 23, n° 34 ss). Au décès de la personne bénéficiant de prestations complémentaires, ses héritiers doivent restituer lesdites prestations complémentaires perçues du vivant du bénéficiaire. Cette restitution est obligatoire si la succession – qu’il faut comprendre comme étant la masse successorale nette du bénéficiaire – dépasse 40'000 francs. Afin de garantir que la restitution soit exécutée, il est nécessaire que l’autorité compétente déterminée selon le droit cantonal prenne une décision qui l’ordonne (art.”
“16b LPC s'applique également en ce qui concerne le premier conjoint décédé, dont les prestations complémentaires ne peuvent être réclamées qu'après le décès du conjoint survivant (Erwin CARIGIET/ Uwe KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2021, p. 134-151). Ce qui est déterminant pour le délai d'un an prévu à l’art. 16b LPC, ce n'est pas la prise de connaissance effective, mais le moment où l'autorité aurait pu en prendre connaissance en faisant preuve d'une attention raisonnable. Il existe donc tout de même une limite temporelle (Thomas FLÜCKIGER, Verband solothurnischer Notare - 100 Jahre Festschrift, 2022, p. 169-197, n° 5.5). Dans la mesure où l’art. 27a OPC-AVS/AI prévoit que la « succession » déterminante pour la restitution des prestations doit être évaluée au jour du décès et selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct sur la fortune, il en découle implicitement que le terme « succession » de l’art. 16a al. 1, 2ème phrase LPC ne vise que le patrimoine net du de cujus à son décès, soit les actifs transmissibles de celui-ci après déduction de ses dettes transmissibles. En tant qu’elle est due « après le décès du bénéficiaire », la restitution des prestations légalement perçues, prévue à l’art. 16a al. 1 LPC, fait partie des dettes de la succession. En résumé : la restitution des prestations légalement perçues n’est due que si le patrimoine net du de cujus à son décès (actifs transmissibles, moins les dettes transmissibles, à l’exclusion des rapports, des réunions et des dettes de la succession) dépasse CHF 40'000.- (Paul-Henri STEINAUER, Les nouveaux articles 16a et 16b de la loi fédérale sur les prestations complémentaires, in Maryse PRADERVAND-KERNEN, Michel MOOSER, Antoine EIGENMANN, Journée de droit successoral 2021, p. 207 ss, n° 23, n° 34 ss). Au décès de la personne bénéficiant de prestations complémentaires, ses héritiers doivent restituer lesdites prestations complémentaires perçues du vivant du bénéficiaire. Cette restitution est obligatoire si la succession – qu’il faut comprendre comme étant la masse successorale nette du bénéficiaire – dépasse CHF 40'000.-. Afin de garantir que la restitution soit exécutée, il est nécessaire que l’autorité compétente déterminée selon le droit cantonal prenne une décision qui l’ordonne (art.”
Lors de la détermination de l'actif net successoral au sens de l'art. 16a al. 1 LPC, les remboursements ordonnés antérieurement doivent être pris en compte comme postes passifs. L'annulation formelle ultérieure d'une décision de remboursement individuelle n'effaÎ pas cette inscription au passif, pour autant que le remboursement initialement ordonné ait été correctement comptabilisé comme passif lors de l'évaluation de la succession.
“Aus dem Umstand, dass die Verfügung vom 27. Juni 2023, mit welcher die rechtmässig bezogene EL zurückgefordert wurde, auf sinngemässe Einsprache hin ersatzlos aufgehoben wurde, vermögen die Beschwerdeführenden in Bezug auf die Rückerstattungsverfügungen vom 4. November 2023 nichts zu ihren Gunsten abzuleiten. Vorab ging sowohl aus dem Schreiben der Beschwerdegegnerin vom 28. August 2023 (act. IIA 82) als auch aus dem Abschreibungsbeschluss vom 9. November 2023 (act. IIA 85) klar und unmissverständlich hervor, dass das Einspracheverfahren einzig und allein die Rückerstattungsverfügung vom 27. Juni 2023 über rechtmässige EL im Umfang von Fr. 12'225.-- und nicht die Rückerstattungsverfügungen vom 4. April 2023 wegen unrechtmässigem EL-Bezug betraf. Sodann war aus der Rückerstattungsverfügung vom 27. Juni 2023 klar ersichtlich, dass die bereits vorher am 4. April 2023 verfügte Rückerstattung unrechtmässiger EL lediglich als Passivum bei der Berechnung zur Bewertung des Netto-Nachlasses im Sinne von Art. 16a Abs. 1 ELG und Art. 27a der Verordnung vom 15. Januar 1971 über die Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELV; SR 831.301; vgl. dazu auch WEL Rz. 4720.04) aufgeführt waren. Mithin trifft es gerade nicht zu, dass durch die Anfechtung der Verfügung vom 27. Juni 2023 sowie die Bestätigung und Durchführung des Einspracheverfahrens seitens der Beschwerdegegnerin auch die Verfügungen vom 4. April 2023 angefochten worden wären, bzw. man im guten Treuen hiervon hätte ausgehen können (Beschwerde S. 5 III. Ziff. 7). Ebenso wenig war anzunehmen, mit dem Verwaltungsakt vom 9. November 2023 (act. IIA 85) seien unmissverständlich sämtliche je geltend gemachten Rückerstattungen aufgehoben worden (Beschwerde S. 4 III. Ziff. 5). Auch ist den Beschwerdeführenden nicht zu folgen, soweit sie vorbringen, das Vorgehen der Beschwerdegegnerin, zuerst am 4. April 2023 Rückerstattungsverfügungen zu erlassen und alsdann am 11. April 2023 mitzuteilen, einen Rückerstattungsanspruch zu prüfen, sei widersprüchlich (vgl.”
RéférenÎ : LPC art. 16a n. 17 Le recouvrement peut être limité aux prestations complémentaires (PC) effectivement remboursables pour une périoÞ strictement limitée (cf. limitation depuis le 1er janvier 2021 ou à une périoÞ concrètement pertinente). L'administration doit vérifier la masse successorale au moment du décès, les dettes déductibles ainsi que les éventuels autres postes de prestations remboursables ; en pratique, il peut y avoir compensation entre les prestations que l'héritier doit restituer et les créances PC encore ouvertes de la caisse.
“L'amministrazione, a cui gli atti vanno rinviati, verificherà quindi, interpellando il ricorrente rispettivamente il curatore laddove necessario, l’ammontare esatto della successione al momento del decesso della signora __________, verificherà puntualmente l’importo dei debiti della de cujus deducibili dagli attivi, verificherà d’intesa con il ricorrente o il curatore se nei 15 mesi antecedenti la loro fatturazione la beneficiaria di prestazioni complementari ha sostenuto ulteriori costi di malattia e d'invalidità di cui non è stato ancora chiesto il rimborso come lascia intendere l'esame del conto bancario presso la __________, da cui risulta, ad esempio (doc. 83-19/32), che __________ ha rimborsato all'assicurata il 1° luglio 2021 Fr. 34.- e Fr. 612,90 con riferimento a due fatture e che l'8 luglio 2021 il curatore della de cujus ha pagato Fr. 850.- all'__________ di __________ cui ha ulteriormente versato (doc. 83-29/32), il 12 ottobre 2021, Fr. 490.- oltre al pagamento di Fr. 350.- versati alla Clinica __________ di __________. La Cassa eseguirà quindi i suoi conteggi considerando il tenore dell'art. 16a LPC, ma limitatamente alle prestazioni riconosciute tra gennaio e luglio 2021 (cpv. 2 della Disp. Trans. del 22 marzo 2019) e sempre tenendo conto dell'eredità residua. Ne discenderà, nella pratica, una compensazione, almeno parziale, fra le prestazioni percepite legalmente da restituire dall'erede e le PC dovute dalla Cassa (N.”
“En l'espèce, les recourants s'opposent à la demande de restitution, au motif que les prestations complémentaires versées ne l'auraient pas été de manière abusive, leur mère n'ayant pas eu les moyens, de son vivant, de tirer des revenus locatifs de l'immeuble dont elle était copropriétaire. De tels arguments, qui auraient éventuellement pu être soulevés dans le cadre d'une opposition aux diverses décisions calculant le montant des prestations complémentaires, ne sont pas à même de mettre en échec la demande de remboursement élevée par l'intimé. En effet, la réforme des prestations complémentaires initiée par le législateur a précisément débouché, entre autres dispositions, sur l'adoption de l'art. 16a LPC, qui oblige l'autorité compétente à solliciter, auprès de la succession, la restitution des prestations légalement perçues depuis le 1er janvier 2021, pour la part qui excède CHF 40'000.-. Par conséquent, dans le cadre du présent litige, il ne s'agit plus de déterminer si les montants de fortune et de revenus, notamment les produits de la fortune, retenus par l'intimé lors de l'établissement du droit aux prestations étaient corrects, mais d'examiner si les conditions d'application de l'art. 16a LPC sont remplies. Or, en l'occurrence, les recourants ne contestent pas que la masse successorale excède CHF 40'000.-. Par ailleurs, l'intimé a valablement limité la demande de remboursement aux prestations complémentaires versées dès le 1er janvier 2021, et notifié la demande à un seul héritier. Il a au surplus agi dans le délai de péremption prévu par l'art. 16b LPC. Enfin, bien que la chambre de céans puisse comprendre que la confusion commise par l'intimé quant à l'identité de la personne décédée ait pu occasionner une gêne certaine auprès des héritiers, la décision ne saurait être annulée pour ce motif, ceux-ci ayant parfaitement compris son sens et sa portée. Au surplus, les recourants ne soutiennent plus que la mention du nom de mariage de leur mère, qui ne correspond pas à celui de célibataire utilisé par l'état civil, serait constitutive d'un vice de forme, ce qui ne peut en effet être admis, la bénéficiaire ayant utilisé le patronyme D______ dans le formulaire de demande de prestations complémentaires et étant enregistrée sous ce nom auprès de l'OCPM.”
RéférenÎ : LPC art. 16a n. 16 L'obligation de remboursement a été introduite par la modification du 22 mars 2019 et est entrée en vigueur le 1er janvier 2021.
“Mit Inkrafttreten der Änderung vom 22. März 2019 des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2006 über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG; SR 831.30) am 1. Januar 2021 (AS 2020 585) wurde eine Rückerstattungspflicht für rechtmässig bezogene EL zulasten der Erben der versicherten Personen eingeführt. Gemäss Art. 16a Abs. 1 ELG sind rechtmässig bezogene Leistungen nach Art. 3 Abs. 1 ELG nach dem Tod der Bezügerin oder des Bezügers aus dem Nachlass zurückzuerstatten. Die Rückerstattung ist nur von demjenigen Teil des Nachlasses zu leisten, der den Betrag von Fr. 40‘000.– übersteigt.”
“Mit Inkrafttreten der Änderung vom 22. März 2019 des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2006 über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG; SR 831.30) am 1. Januar 2021 (AS 2020 585) wurde eine Rückerstattungspflicht für rechtmässig bezogene EL zulasten der Erben der versicherten Personen eingeführt. Gemäss Art. 16a Abs. 1 ELG sind rechtmässig bezogene Leistungen nach Art. 3 Abs. 1 ELG nach dem Tod der Bezügerin oder des Bezügers aus dem Nachlass zurückzuerstatten. Die Rückerstattung ist nur von demjenigen Teil des Nachlasses zu leisten, der den Betrag von Fr. 40‘000.– übersteigt.”
RéférenÎ : art. 16a LPC n° 15 Lors du calcul du montant remboursable sur la succession conformément à l'art. 16a LPC, il faut également tenir compte des prestations complémentaires qui ont été versées directement à l'assuranÎ-maladie.
“ELG, die gemäss Art. 16a ELG der Rückerstattung unterliegen. Folglich ist korrekt, dass die Beschwerdegegnerin bei der Festsetzung des Rückforderungsbetrags, der rechnerisch zu Recht nicht bestritten ist, auch die vom 1. Januar bis April 2021 direkt an den Krankenversicherer ausbezahlten EL berücksichtigte (AB 72/2, 63/1). Bei dem direkt an den Krankenversicherer ausbezahlten Betrag für die obligatorische Krankenpflegeversicherung handelt es sich im Übrigen – anders als die Beschwerdeführenden anzunehmen scheinen (Beschwerde S. 1) – nicht um die kantonale Prämienverbilligung, für welche die Rückforderung einen unrechtmässigen Bezug voraussetzt (Art. 17b Abs. 1 der kantonalen Krankenversicherungsverordnung vom 25. Oktober 2000 [KKVV; BSG 842.111.1], Art. 2 der Verordnung vom 11. September 2002 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSV; SR 830.11] i.V.m. Art. 21a Abs. 1 ELG).”
Si le remboursement est demandé conformément à l'art. 16a al. 1 LPC, ou si l'effet suspensif a été retiré sans que l'autorité ait démontré l'urgenÎ ou un intérêt prépondérant à l'exécution immédiate, cela plaiÞ en faveur de l'octroi ou du rétablissement de l'effet suspensif. L'autorité doit, dans le cadre de la mise en balanÎ des intérêts, exposer les motifs du retrait ou du maintien de la suspension de l'exécution.
“], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n. 61 ad art. 56), que la possibilité de retirer ou de restituer l’effet suspensif n’est pas subordonnée à la condition qu’il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure, qu’il incombe bien plutôt à l’autorité appelée à statuer d’examiner si les motifs qui parlent en faveur de l’exécution immédiate de la décision l’emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l’appui de la solution contraire, que l’autorité dispose à cet égard d’une certaine liberté d’appréciation et se fondera, en général, sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires, qu’en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent également être prises en considération, dans la mesure où elles ne font aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a ; 117 V 185 consid. 2b ; TF 9C_885/2014 du 17 avril 2015 consid. 4.2) ; attendu qu’à teneur de l’art. 16a al. 1 LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30), les prestations légalement perçues en vertu de l'art. 3 al. 1 LPC doivent être restituées à la charge de la succession après le décès du bénéficiaire, la restitution étant seulement exigible pour la part de la succession supérieure à 40'000 francs ; attendu qu’en l’espèce, est litigieuse la question de savoir s’il y a lieu de restituer l’effet suspensif au recours contre la décision sur opposition du 7 février 2024, que ladite décision condamne la recourante à payer la somme de 21'714 fr. 40 à titre de prestations légalement perçues par feue [...], que l’art. 52 al. 4, 2e phrase, LPGA ne trouve pas application en l’occurrence, dès lors que les prestations n’ont pas été touchées indûment et que leur remboursement est exigé de la recourante au titre de l’art. 16a LPC, que l’intimée a retiré l’effet suspensif sans en indiquer les motifs, ni dans sa décision sur opposition ni dans sa réponse au recours, qu’elle n’a ainsi pas allégué d’intérêt prépondérant au versement immédiat du montant en question par la recourante, déclarant au contraire qu’elle ne s’oppose pas à la restitution de l’effet suspensif au recours, que les prévisions sur l’issue du litige ne présentent pas, en l’état du dossier, un degré de certitude suffisant pour être prises en compte, que dans ces conditions, l’intérêt de la Caisse à l’exécution immédiate de sa décision ne saurait prévaloir sur l’intérêt de la recourante à pouvoir bénéficier de l’effet suspensif à son recours, qu’au vu de ce qui précède, la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif dans le cadre de la présente procédure de recours peut être admise ; attendu que la cause relève de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art.”
Lors du recouvrement, des compensations sont effectuées, dans le cadre de la périoÞ de liquidation pertinente, entre les prestations remboursables et les prestations complémentaires encore dues par la caisse. À cet effet, l'administration détermine la masse successorale au moment du décès, vérifie les dettes déductibles ainsi que, le cas échéant, les frais de maladie/invalidité survenus dans les derniers mois pertinents avant l'établissement de la facture et n'ayant pas encore été récupérés, et tient compte de la disposition transitoire applicable ainsi que de la masse successorale restante.
“L'amministrazione, a cui gli atti vanno rinviati, verificherà quindi, interpellando il ricorrente rispettivamente il curatore laddove necessario, l’ammontare esatto della successione al momento del decesso della signora __________, verificherà puntualmente l’importo dei debiti della de cujus deducibili dagli attivi, verificherà d’intesa con il ricorrente o il curatore se nei 15 mesi antecedenti la loro fatturazione la beneficiaria di prestazioni complementari ha sostenuto ulteriori costi di malattia e d'invalidità di cui non è stato ancora chiesto il rimborso come lascia intendere l'esame del conto bancario presso la __________, da cui risulta, ad esempio (doc. 83-19/32), che __________ ha rimborsato all'assicurata il 1° luglio 2021 Fr. 34.- e Fr. 612,90 con riferimento a due fatture e che l'8 luglio 2021 il curatore della de cujus ha pagato Fr. 850.- all'__________ di __________ cui ha ulteriormente versato (doc. 83-29/32), il 12 ottobre 2021, Fr. 490.- oltre al pagamento di Fr. 350.- versati alla Clinica __________ di __________. La Cassa eseguirà quindi i suoi conteggi considerando il tenore dell'art. 16a LPC, ma limitatamente alle prestazioni riconosciute tra gennaio e luglio 2021 (cpv. 2 della Disp. Trans. del 22 marzo 2019) e sempre tenendo conto dell'eredità residua. Ne discenderà, nella pratica, una compensazione, almeno parziale, fra le prestazioni percepite legalmente da restituire dall'erede e le PC dovute dalla Cassa (N.”
Le délai d'un an prévu à l'art. 16b ne commenÎ à courir que lorsque l'offiÎ a connaissanÎ non seulement du décès de la bénéficiaire ou du bénéficiaire, mais aussi des faits essentiels en vue d'un remboursement au sens de l'art. 16a LPC — notamment de l'ampleur de la masse successorale nette (sur la base d'un inventaire ou de pièces fiscales) et de l'identité des héritiers. La production de telles preuves est une condition préalable à la naissanÎ de la créanÎ de remboursement et au déclenchement du délai.
“Cette nouvelle règle a été adoptée afin que les PC légalement perçues du vivant du bénéficiaire soient restituées par ses héritiers lorsqu’à son décès la masse successorale nette dépasse les CHF 40'000.- (cf. ATAS/670/2024 précité consid. 5.2). Le droit de demander la restitution des PC légalement perçues présuppose donc le décès du bénéficiaire des prestations, mais également l’évaluation de son patrimoine net, sur la base d’un inventaire ou de documents fiscaux. Ce n’est qu’en l’absence de tels documents probants qu’il est possible de se fonder sur la fortune prise en compte pour le dernier calcul des PC, puisque l’étendue des avoirs doit être déterminée au moment du décès du bénéficiaire seulement. Le délai de péremption d’une année ne saurait donc commencer à courir avant la naissance de la créance (cf. ATAS/670/2024 précité consid. 5.2). 4.4.3 En définitive, le délai de péremption d’une année de l’art. 16b LPC ne peut pas courir avant que le service ait eu connaissance non seulement du décès de la personne bénéficiaire mais aussi des éléments de fait essentiels fondant son droit à la restitution en application de l’art. 16a LPC. 5. 5.1 En l’espèce, le recourant a établi le 27 juin 2023 la déclaration fiscale de feue sa mère pour 2022. C’est à cette date que le service a pu avoir connaissance de manière précise, au plus tôt, du fait que toutes les conditions pour exiger la restitution des prestations légalement perçues étaient remplies, en particulier que la masse successorale au moment du décès de la bénéficiaire était supérieure à CHF 40'000.-. Au demeurant, au jour du décès, le SPC ne disposait pas d’informations suffisamment précises pour fonder son droit, étant notamment relevé que la fortune prise en compte dans ses décisions des 16 septembre et 5 octobre 2022 consistait en une épargne de CHF 47'023.65 et un « rachat assurance-vie » de CHF 35'392.95 sans changement depuis le 1er avril 2022. Quoi qu’il en soit, l’intimé a pris connaissance le 18 décembre 2022 de l’existence et de l’identité de l’héritier de la bénéficiaire, information essentielle sans laquelle il n’aurait aucunement pu faire valoir son droit à la restitution en sens de l’art.”
Les créances qui ne naissent qu'au décès (p. ex. résultant de contrats assortis d'une condition suspensive) sont considérées comme des dettes successorales et, selon l'art. 16a al. 1 LPC, ne sont pas déductibles de la succession.
“WEL nicht über den Wortlaut von Art. 27a Abs. 1 ELV hinausgehe. Der Bundesrat habe im Rahmen des ihm zustehenden Ermessens eine sprachlich klare, sachlich vertretbare und zweckmässige Lösung gefunden. So sei für die Berechnung der Rückforderung rechtmässig bezogener Leistungen das Vermögen am Todestag massgebend. Betreffend die Ansprüche des Seniorenzentrums hat das kantonale Gericht erwogen, dass eine Forderung aus einem suspensiv bedingten Vertrag erst mit dem Eintritt der Bedingung (vorliegend mit dem Tod der versicherten Person) entstehe. Es handle sich somit um Erbgangsschulden, die nicht vom Nachlass im Sinn von Art. 16a Abs. 1 ELG abzuziehen seien. Die Beschwerdegegnerin habe deshalb die vom Seniorenzentrum in Rechnung gestellten Zusatzleistungen zu Recht nicht berücksichtigt; dasselbe gelte für die Todesfall- und Bestattungskosten. Schliesslich hat die Vorinstanz festgehalten, dass die Beschwerdegegnerin das massgebende Nachlassvermögen zutreffend auf Fr. 53'950.- (Fr. 342'368.- [Aktiven] minus Fr. 288'418.- [Passiven]) festgesetzt habe. Der Rückforderungsbetrag von Fr. 13'369.- greife nicht in den Freibetrag von Fr. 40'000.- ein (maximaler Rückforderungsbetrag: Fr. 53'950.- minus Fr. 40'000.-).”
“Wohl wurde das kantonal-zürcherische Modell im Rahmen der parlamentarischen Beratungen erwähnt. Davon, dass ausdrücklich dieses Modell eingeführt werden sollte, wie die Beschwerdeführenden argumentieren, kann aber keine Rede sein. Demnach hat der Bundesrat beim Erlass des Art. 27a Abs. 1 ELV im Rahmen des ihm zustehenden Ermessens gehandelt und eine sprachlich eindeutige Lösung in allen drei Sprachfassungen getroffen, die sachlich haltbar sowie zweckmässig ist, so dass für die Berechnung der Rückforderung rechtmässig bezogener Leistungen das Vermögen am Todestag massgebend ist (vgl. BVR 2023 S. 365 ff. E. 4.2.2). Auch der Einwand der Beschwerdeführenden, wonach die Ansprüche des K.________ bereits zu Lebzeiten der Leistungsbezügerin entstanden und mit deren Todesfall nur noch fällig geworden seien, ist unzutreffend: Eine Forderung aus einem suspensiv bedingten Vertrag kommt mit dem Eintritt der Bedingung (vorliegend mit dem Tod der Versicherten) erst zur Entstehung. Es handelt sich hierbei also um Erbgangsschulden, die nicht vom Nachlass im Sinne von Art. 16a Abs. 1 ELG in Abzug zu bringen sind. Die Beschwerdegegnerin hat die vom K.________ in Rechnung gestellten Zusatzleistungen zu Recht unberücksichtigt gelassen; dasselbe gilt für die Todesfall- und Bestattungskosten.”
Les créances issues de contrats assortis d'une condition suspensive ne naissent qu'avì la réalisation de la condition (ici : le décès) et sont dès lors considérées comme des dettes nées de l'ouverture de la succession. Selon les décisions invoquées, ces créances ne doivent pas être déduites de l'actif successoral au sens de l'art. 16a al. 1 LPC.
“WEL nicht über den Wortlaut von Art. 27a Abs. 1 ELV hinausgehe. Der Bundesrat habe im Rahmen des ihm zustehenden Ermessens eine sprachlich klare, sachlich vertretbare und zweckmässige Lösung gefunden. So sei für die Berechnung der Rückforderung rechtmässig bezogener Leistungen das Vermögen am Todestag massgebend. Betreffend die Ansprüche des Seniorenzentrums hat das kantonale Gericht erwogen, dass eine Forderung aus einem suspensiv bedingten Vertrag erst mit dem Eintritt der Bedingung (vorliegend mit dem Tod der versicherten Person) entstehe. Es handle sich somit um Erbgangsschulden, die nicht vom Nachlass im Sinn von Art. 16a Abs. 1 ELG abzuziehen seien. Die Beschwerdegegnerin habe deshalb die vom Seniorenzentrum in Rechnung gestellten Zusatzleistungen zu Recht nicht berücksichtigt; dasselbe gelte für die Todesfall- und Bestattungskosten. Schliesslich hat die Vorinstanz festgehalten, dass die Beschwerdegegnerin das massgebende Nachlassvermögen zutreffend auf Fr. 53'950.- (Fr. 342'368.- [Aktiven] minus Fr. 288'418.- [Passiven]) festgesetzt habe. Der Rückforderungsbetrag von Fr. 13'369.- greife nicht in den Freibetrag von Fr. 40'000.- ein (maximaler Rückforderungsbetrag: Fr. 53'950.- minus Fr. 40'000.-).”
“Wohl wurde das kantonal-zürcherische Modell im Rahmen der parlamentarischen Beratungen erwähnt. Davon, dass ausdrücklich dieses Modell eingeführt werden sollte, wie die Beschwerdeführenden argumentieren, kann aber keine Rede sein. Demnach hat der Bundesrat beim Erlass des Art. 27a Abs. 1 ELV im Rahmen des ihm zustehenden Ermessens gehandelt und eine sprachlich eindeutige Lösung in allen drei Sprachfassungen getroffen, die sachlich haltbar sowie zweckmässig ist, so dass für die Berechnung der Rückforderung rechtmässig bezogener Leistungen das Vermögen am Todestag massgebend ist (vgl. BVR 2023 S. 365 ff. E. 4.2.2). Auch der Einwand der Beschwerdeführenden, wonach die Ansprüche des K.________ bereits zu Lebzeiten der Leistungsbezügerin entstanden und mit deren Todesfall nur noch fällig geworden seien, ist unzutreffend: Eine Forderung aus einem suspensiv bedingten Vertrag kommt mit dem Eintritt der Bedingung (vorliegend mit dem Tod der Versicherten) erst zur Entstehung. Es handelt sich hierbei also um Erbgangsschulden, die nicht vom Nachlass im Sinne von Art. 16a Abs. 1 ELG in Abzug zu bringen sind. Die Beschwerdegegnerin hat die vom K.________ in Rechnung gestellten Zusatzleistungen zu Recht unberücksichtigt gelassen; dasselbe gilt für die Todesfall- und Bestattungskosten.”
Citation : LPC art. 16a n. 9 Pour la détermination de la masse successorale au sens de l'art. 16a LPC, la valeur vénale est en principe déterminante. Toutefois, lorsqu'il existe, en vertu de dispositions légales particulières, un droit de reprendre un bien-fonds ou une entreprise à une valeur de reprise inférieure (p. ex. pour les exploitations agricoles ou forestières), cette valeur légale plus basse doit être retenue pour l'évaluation.
“5 2a frase OPC-AVS/AI, che stabilisce che il valore venale non è applicabile, se per legge esiste un diritto di acquisire un immobile a un valore inferiore, ciò che è il caso per le aziende e i fondi agricoli. Poiché dopo il decesso del beneficiario di PC un immobile non può più servire da abitazione al medesimo, esso va, per principio, valutato al suo valore venale per determinare la massa ereditaria. Nei casi in cui la legge prevede che alla quota ereditaria venga imputato un valore inferiore, sarà determinante questo valore. Le prescrizioni relative al diritto fondiario rurale sono così applicabili anche alla valutazione della successione. Infine, anche l'art. 27a cpv. 3 OPC-AVS/AI richiama il principio della valutazione della sostanza in vita secondo l'art. 17a cpv. 6 OPC-AVS/AI, secondo cui, invece del valore venale, i Cantoni possono applicare il valore di ripartizione determinante per la ripartizione fiscale intercantonale. Per quanto concerne la "Perenzione" della restituzione, giusta l'art. 16b LPC, la richiesta di rimborso decade un anno dopo che l'ufficio PC competente è venuto a conoscenza del valore dell' "eredità" ai sensi dell'art. 16a LPC, ma poiché il diritto di richiedere la restituzione decade al più tardi dieci anni dopo il versamento della singola prestazione (termine di perenzione assoluto), andranno rimborsate al massimo le prestazioni riscosse negli ultimi dieci anni precedenti il decesso (Meier Michael E./Renker Jana, op. cit., pag. 1). Pertanto, secondo queste nuove norme, dopo il decesso di una persona beneficiaria di PC, le prestazioni da essa percepite devono essere restituite dagli eredi non solo se sono state versate nel periodo che ha immediatamente preceduto la morte, ma pure se lo sono state nei dieci anni antecedenti la morte, al de cujus stesso o al suo coniuge (Steinauer, op. cit., N. 39 pag. 224). Dopo il decesso del beneficiario di PC o del coniuge superstite, la restituzione deve dunque avvenire tramite la "massa ereditaria". A seconda delle circostanze, è possibile che la Cassa debba procedere ad alcuni accertamenti (p. es. su crediti da saldare prioritariamente) prima di procedere alla richiesta di restituzione.”
Citation : LPC art. 16a n. 8 Un remboursement n'est envisageable que dans la mesure où, après imputation des passifs dans la succession, subsiste un montant supérieur à 40 000 CHF ; s'il ne subsiste, après déduction des dettes, aucun patrimoine dépassant ce montant exonéré, il n'existe aucune base pour une demanÞ de restitution.
“Auf der Basis der obigen Erwägungen stehen den Aktiven von Fr. 54'796.64 folglich mindestens Passiven von Fr. 15'944.80 (Fr. 2'802.-- + Fr. 6'650.-- + Fr. 6'492.80) gegenüber. Nach Abzug des gesetzlich vorgesehenen Freibetrages von Fr. 40'000.-- (Art. 16a Abs. 1 ELG) verbleibt demnach kein Nachlassvermögen, das als Substrat für eine Rückforderung rechtmässig bezogener Ergänzungsleistungen dienen könnte. Vor diesem Hintergrund erübrigen sich Ausführungen zu den weiteren vom Beschwerdeführer geltend gemachten Passiven, da selbst deren Anrechnung im Ergebnis keinen Einfluss auf die gerichtliche Beurteilung hätte.”
Le recouvrement porte sur la masse successorale nette : n'est recouvrée que la part de la succession dépassant l'abattement de CHF 40'000. Par «succession» au sens de l'art. 16a al. 1, on entend le patrimoine transmissible existant au moment du décès, après déduction des dettes transmissibles.
“Ce qui est déterminant pour le délai d'un an prévu à l’art. 16b LPC, ce n'est pas la prise de connaissance effective, mais le moment où l'autorité aurait pu en prendre connaissance en faisant preuve d'une attention raisonnable. Il existe donc tout de même une limite temporelle (Thomas Flückiger, Verband solothurnischer Notare - 100 Jahre Festschrift, 2022, p. 169-197, n° 5.5). Dans la mesure où l’art. 27a OPC-AVS/AI prévoit que la « succession » déterminante pour la restitution des prestations doit être évaluée au jour du décès et selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct sur la fortune, il en découle implicitement que le terme « succession » de l’art. 16a al. 1, deuxième phrase, LPC ne vise que le patrimoine net du de cujus à son décès, soit les actifs transmissibles de celui-ci après déduction de ses dettes transmissibles. En tant qu’elle est due « après le décès du bénéficiaire », la restitution des prestations légalement perçues, prévue à l’art. 16a al. 1 LPC, fait partie des dettes de la succession. En résumé : la restitution des prestations légalement perçues n’est due que si le patrimoine net du de cujus à son décès (actifs transmissibles, moins les dettes transmissibles, à l’exclusion des rapports, des réunions et des dettes de la succession) dépasse 40'000 fr. (Paul-Henri Steinauer, Les nouveaux articles 16a et 16b de la loi fédérale sur les prestations complémentaires, in Maryse Pradervand-Kernen, Michel Mooser, Antoine Eigenmannn, Journée de droit successoral 2021, p. 207 ss, n° 23, n° 34 ss). Au décès de la personne bénéficiant de prestations complémentaires, ses héritiers doivent restituer lesdites prestations complémentaires perçues du vivant du bénéficiaire. Cette restitution est obligatoire si la succession – qu’il faut comprendre comme étant la masse successorale nette du bénéficiaire – dépasse 40'000 francs. Afin de garantir que la restitution soit exécutée, il est nécessaire que l’autorité compétente déterminée selon le droit cantonal prenne une décision qui l’ordonne (art.”
art. 16a de la LPC s'applique aux prestations complémentaires et aux prestations versées après le 1er janvier 2021. Le remboursement n'intervient que pour la part de la masse successorale qui dépasse CHF 40'000; pour les couples mariés, l'obligation de remboursement ne naît qu'à l'égard de la succession du dernier conjoint décédé.
“Selon les dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019 (Réforme des PC), les art. 16a et 16b LPC – qui font partie de la section 5 (du chapitre 2) intitulée « Restitution des prestations légalement perçues » – ne s’appliquent qu’aux PC versées après l’entrée en vigueur – le 1er janvier 2021 – de cette modification (al. 2 ; cf. aussi Circulaire de l'office fédéral des assurances sociales [ci-après : OFAS] concernant les dispositions transitoires de la réforme des PC [C-R PC, valable dès le 1er janvier 2021]). En l’occurrence, la décision litigieuse porte sur la restitution de PC versées postérieurement au 1er janvier 2021, de sorte que sont applicables les dispositions légales et réglementaires en vigueur dès cette date, donc y compris les art. 16a et 16b LPC. 4. 4.1 Conformément à l'art. 3 al. 1 LPC, les PC – plus précisément PCF – se composent de la PC annuelle – versée mensuellement – (let. a) et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (let. b). 4.2 À teneur de l’art. 16a LPC, les prestations légalement perçues en vertu de l’art. 3 al. 1 LPC doivent être restituées à la charge de la succession après le décès du bénéficiaire. La restitution est seulement exigible pour la part de la succession supérieure à CHF 40'000.- (al. 1). Pour les couples, l’obligation de restituer prend naissance au décès du conjoint survivant, sous réserve des conditions de restitution prévues à l’al. 1 (al. 2). Selon l’art. 16b LPC, le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’organe visé à l’art. 21 al. 2 LPC – dans le canton de Genève le SPC – a eu connaissance du fait, mais au plus tard dix ans après le versement de la prestation. L’art. 27 OPC-AVS/AI prévoit que la restitution des prestations légalement perçues visée à l’art. 16a al. 1 et 2 LPC doit être effectuée dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en force de la décision en restitution (al. 1). S’il faut vendre un ou plusieurs immeubles pour procéder à la restitution, ce délai est porté à une année, mais à 30 jours au plus après le transfert de la propriété (al.”
“Nella discussione parlamentare è stato chiaramente indicato che l'obbligo di rimborso riguarda in particolare gli immobili occupati dai proprietari che potrebbero essere posseduti durante la percezione della PC. Mentre il Consiglio nazionale prevedeva ancora un importo di esenzione di Fr. 50'000.- correlato all'obbligo di rimborso, il Consiglio degli Stati lo ha ridotto a Fr. 40'000.-. Nella procedura di conciliazione l’importo stabilito dalla Camera dei Cantoni ha prevalso in cambio della eliminazione dalla soglia di sostanza del computo degli immobili che servono al beneficiario di PC quale abitazione. Questa soluzione è sfociata nell'art. 9a cpv. 2 LPC (Meier Michael E./Renker Jana, Eckpunkte und Probleme der EL-Reform, in: SZS 2020 1, pag. 11; Steinauer, Les nouveaux articles 16a et 16b de la loi fédérale sur les prestations complémentaires, Journée de droit successoral 2021, NN. 4-6 pagg. 210 e 211). Il Parlamento federale ha quindi concretizzato questa regola con la Riforma delle PC del 22 marzo 2019 e il Consiglio federale il 29 gennaio 2020 con la revisione dell'OPC-AVS/AI. Secondo il nuovo art. 16a LPC in vigore dal 1° gennaio 2021, l'obbligo di restituzione vale per tutte le prestazioni complementari, ossia per la prestazione complementare annua ai sensi degli artt. 9 segg. LPC e per il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità giusta gli artt. 14 segg. LPC, ma solo per le prestazioni versate dopo il 1° gennaio 2021. La restituzione è dovuta anche se il de cujus non riceveva più le prestazioni complementari al momento del suo decesso (Steinauer, op. cit., N. 18 pag. 216; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 3a ed. 2021, N. 386 pag. 149). Contrariamente ai beneficiari di prestazioni dell'aiuto sociale, i beneficiari di PC non devono rimborsare le prestazioni ricevute se la loro situazione finanziaria migliora. Può soltanto accadere che il loro diritto alle PC si estingua (Carigiet/Koch, op. cit., N. 384 pag. 149). Va tuttavia osservato che la restituzione di prestazioni non percepite indebitamente era conosciuta fino ad ora nel sistema della sicurezza sociale soltanto dall'aiuto sociale.”
“En l'espèce, les recourants s'opposent à la demande de restitution, au motif que les prestations complémentaires versées ne l'auraient pas été de manière abusive, leur mère n'ayant pas eu les moyens, de son vivant, de tirer des revenus locatifs de l'immeuble dont elle était copropriétaire. De tels arguments, qui auraient éventuellement pu être soulevés dans le cadre d'une opposition aux diverses décisions calculant le montant des prestations complémentaires, ne sont pas à même de mettre en échec la demande de remboursement élevée par l'intimé. En effet, la réforme des prestations complémentaires initiée par le législateur a précisément débouché, entre autres dispositions, sur l'adoption de l'art. 16a LPC, qui oblige l'autorité compétente à solliciter, auprès de la succession, la restitution des prestations légalement perçues depuis le 1er janvier 2021, pour la part qui excède CHF 40'000.-. Par conséquent, dans le cadre du présent litige, il ne s'agit plus de déterminer si les montants de fortune et de revenus, notamment les produits de la fortune, retenus par l'intimé lors de l'établissement du droit aux prestations étaient corrects, mais d'examiner si les conditions d'application de l'art. 16a LPC sont remplies. Or, en l'occurrence, les recourants ne contestent pas que la masse successorale excède CHF 40'000.-. Par ailleurs, l'intimé a valablement limité la demande de remboursement aux prestations complémentaires versées dès le 1er janvier 2021, et notifié la demande à un seul héritier. Il a au surplus agi dans le délai de péremption prévu par l'art. 16b LPC. Enfin, bien que la chambre de céans puisse comprendre que la confusion commise par l'intimé quant à l'identité de la personne décédée ait pu occasionner une gêne certaine auprès des héritiers, la décision ne saurait être annulée pour ce motif, ceux-ci ayant parfaitement compris son sens et sa portée. Au surplus, les recourants ne soutiennent plus que la mention du nom de mariage de leur mère, qui ne correspond pas à celui de célibataire utilisé par l'état civil, serait constitutive d'un vice de forme, ce qui ne peut en effet être admis, la bénéficiaire ayant utilisé le patronyme D______ dans le formulaire de demande de prestations complémentaires et étant enregistrée sous ce nom auprès de l'OCPM.”
Si l'autorité, dans la procédure visée à l'art. 16a al. 1 LPC, retire l'effet suspensif, elle doit procéder à la mise en balanÎ des intérêts en présenÎ et motiver cette décision de manière compréhensible. À défaut d'une telle motivation, cela peut favoriser le rétablissement de l'effet suspensif.
“], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n. 61 ad art. 56), que la possibilité de retirer ou de restituer l’effet suspensif n’est pas subordonnée à la condition qu’il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure, qu’il incombe bien plutôt à l’autorité appelée à statuer d’examiner si les motifs qui parlent en faveur de l’exécution immédiate de la décision l’emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l’appui de la solution contraire, que l’autorité dispose à cet égard d’une certaine liberté d’appréciation et se fondera, en général, sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires, qu’en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent également être prises en considération, dans la mesure où elles ne font aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a ; 117 V 185 consid. 2b ; TF 9C_885/2014 du 17 avril 2015 consid. 4.2) ; attendu qu’à teneur de l’art. 16a al. 1 LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30), les prestations légalement perçues en vertu de l'art. 3 al. 1 LPC doivent être restituées à la charge de la succession après le décès du bénéficiaire, la restitution étant seulement exigible pour la part de la succession supérieure à 40'000 francs ; attendu qu’en l’espèce, est litigieuse la question de savoir s’il y a lieu de restituer l’effet suspensif au recours contre la décision sur opposition du 7 février 2024, que ladite décision condamne la recourante à payer la somme de 21'714 fr. 40 à titre de prestations légalement perçues par feue [...], que l’art. 52 al. 4, 2e phrase, LPGA ne trouve pas application en l’occurrence, dès lors que les prestations n’ont pas été touchées indûment et que leur remboursement est exigé de la recourante au titre de l’art. 16a LPC, que l’intimée a retiré l’effet suspensif sans en indiquer les motifs, ni dans sa décision sur opposition ni dans sa réponse au recours, qu’elle n’a ainsi pas allégué d’intérêt prépondérant au versement immédiat du montant en question par la recourante, déclarant au contraire qu’elle ne s’oppose pas à la restitution de l’effet suspensif au recours, que les prévisions sur l’issue du litige ne présentent pas, en l’état du dossier, un degré de certitude suffisant pour être prises en compte, que dans ces conditions, l’intérêt de la Caisse à l’exécution immédiate de sa décision ne saurait prévaloir sur l’intérêt de la recourante à pouvoir bénéficier de l’effet suspensif à son recours, qu’au vu de ce qui précède, la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif dans le cadre de la présente procédure de recours peut être admise ; attendu que la cause relève de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art.”
LPC art. 16a N. 4 Pour la détermination de l'actif successoral pertinent, c'est le patrimoine à la date du décès (jour du décès) qui fait foi.
“WEL nicht über den Wortlaut von Art. 27a Abs. 1 ELV hinausgehe. Der Bundesrat habe im Rahmen des ihm zustehenden Ermessens eine sprachlich klare, sachlich vertretbare und zweckmässige Lösung gefunden. So sei für die Berechnung der Rückforderung rechtmässig bezogener Leistungen das Vermögen am Todestag massgebend. Betreffend die Ansprüche des Seniorenzentrums hat das kantonale Gericht erwogen, dass eine Forderung aus einem suspensiv bedingten Vertrag erst mit dem Eintritt der Bedingung (vorliegend mit dem Tod der versicherten Person) entstehe. Es handle sich somit um Erbgangsschulden, die nicht vom Nachlass im Sinn von Art. 16a Abs. 1 ELG abzuziehen seien. Die Beschwerdegegnerin habe deshalb die vom Seniorenzentrum in Rechnung gestellten Zusatzleistungen zu Recht nicht berücksichtigt; dasselbe gelte für die Todesfall- und Bestattungskosten. Schliesslich hat die Vorinstanz festgehalten, dass die Beschwerdegegnerin das massgebende Nachlassvermögen zutreffend auf Fr. 53'950.- (Fr. 342'368.- [Aktiven] minus Fr. 288'418.- [Passiven]) festgesetzt habe. Der Rückforderungsbetrag von Fr. 13'369.- greife nicht in den Freibetrag von Fr. 40'000.- ein (maximaler Rückforderungsbetrag: Fr. 53'950.- minus Fr. 40'000.-).”
“WEL nicht über den Wortlaut von Art. 27a Abs. 1 ELV hinausgehe. Der Bundesrat habe im Rahmen des ihm zustehenden Ermessens eine sprachlich klare, sachlich vertretbare und zweckmässige Lösung gefunden. So sei für die Berechnung der Rückforderung rechtmässig bezogener Leistungen das Vermögen am Todestag massgebend. Betreffend die Ansprüche des Seniorenzentrums hat das kantonale Gericht erwogen, dass eine Forderung aus einem suspensiv bedingten Vertrag erst mit dem Eintritt der Bedingung (vorliegend mit dem Tod der versicherten Person) entstehe. Es handle sich somit um Erbgangsschulden, die nicht vom Nachlass im Sinn von Art. 16a Abs. 1 ELG abzuziehen seien. Die Beschwerdegegnerin habe deshalb die vom Seniorenzentrum in Rechnung gestellten Zusatzleistungen zu Recht nicht berücksichtigt; dasselbe gelte für die Todesfall- und Bestattungskosten. Schliesslich hat die Vorinstanz festgehalten, dass die Beschwerdegegnerin das massgebende Nachlassvermögen zutreffend auf Fr. 53'950.- (Fr. 342'368.- [Aktiven] minus Fr. 288'418.- [Passiven]) festgesetzt habe. Der Rückforderungsbetrag von Fr. 13'369.- greife nicht in den Freibetrag von Fr. 40'000.- ein (maximaler Rückforderungsbetrag: Fr. 53'950.- minus Fr. 40'000.-).”
Pour l'application de l'art. 16a LPC, il convient de respecter les délais de forclusion prévus à l'art. 16b LPC (le droit s'éteint un an après que la personne en a eu connaissanÎ, au plus tard dix ans à compter du versement). De plus, il faut tenir compte des délais de procédure et de restitution prévus à l'art. 27 de l'OPC-AVS/AI (restitution dans les trois mois à compter de l'entrée en forÎ; en cas de cession d'immeubles, délai pouvant aller jusqu'à un an, au plus tard 30 jours après le transfert de propriété).
“56 ss LPGA étant un moyen de droit permettant un examen complet de la décision entreprise, en fait et en droit (TF 9C_205/2013 du 1er octobre 2013 consid. 1.3, renvoyant à TF 9C_127/2007 du 12 février 2008), et la recourante ayant eu tout loisir de faire valoir ses arguments de façon circonstanciée dans le cadre de la présente procédure de recours. d) Le grief tiré d’une violation du droit d’être entendu doit en conséquence être rejeté. 4. Sur le fond, le litige, porte sur le bien-fondé de la restitution de la somme de 21'714 fr. 40 adressée par l’intimée à la recourante au titre des prestations complémentaires légalement perçues par sa défunte mère N.________, singulièrement sur le principe de la péremption et le montant retenu. 5. a) Selon l'art. 3 al. 1 LPC, les prestations complémentaires se composent de la prestation complémentaire annuelle, versée mensuellement (let. a) et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (let. b). À teneur de l’art. 16a LPC, les prestations légalement perçues en vertu de l’art. 3 al. 1 LPC doivent être restituées à la charge de la succession après le décès du bénéficiaire. La restitution est seulement exigible pour la part de la succession supérieure à 40'000 fr. (al. 1). Pour les couples, l’obligation de restituer prend naissance au décès du conjoint survivant, sous réserve des conditions de restitution prévues à l’alinéa 1 (al. 2). Selon l’art. 16b LPC, le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’organe visé à l’art. 21 al. 2 LPC a eu connaissance du fait, mais au plus tard dix ans après le versement de la prestation. L’art. 27 OPC-AVS/AI prévoit que la restitution des prestations légalement perçues visée à l’art. 16a al. 1 et 2 LPC doit être effectuée dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en force de la décision en restitution (al. 1). S’il faut vendre un ou plusieurs immeubles pour procéder à la restitution, ce délai est porté à une année, mais à 30 jours au plus après le transfert de la propriété (al.”
“56 ss LPGA étant un moyen de droit permettant un examen complet de la décision entreprise, en fait et en droit (TF 9C_205/2013 du 1er octobre 2013 consid. 1.3, renvoyant à TF 9C_127/2007 du 12 février 2008), et la recourante ayant eu tout loisir de faire valoir ses arguments de façon circonstanciée dans le cadre de la présente procédure de recours. d) Le grief tiré d’une violation du droit d’être entendu doit en conséquence être rejeté. 4. Sur le fond, le litige, porte sur le bien-fondé de la restitution de la somme de 21'714 fr. 40 adressée par l’intimée à la recourante au titre des prestations complémentaires légalement perçues par sa défunte mère N.________, singulièrement sur le principe de la péremption et le montant retenu. 5. a) Selon l'art. 3 al. 1 LPC, les prestations complémentaires se composent de la prestation complémentaire annuelle, versée mensuellement (let. a) et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (let. b). À teneur de l’art. 16a LPC, les prestations légalement perçues en vertu de l’art. 3 al. 1 LPC doivent être restituées à la charge de la succession après le décès du bénéficiaire. La restitution est seulement exigible pour la part de la succession supérieure à 40'000 fr. (al. 1). Pour les couples, l’obligation de restituer prend naissance au décès du conjoint survivant, sous réserve des conditions de restitution prévues à l’alinéa 1 (al. 2). Selon l’art. 16b LPC, le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’organe visé à l’art. 21 al. 2 LPC a eu connaissance du fait, mais au plus tard dix ans après le versement de la prestation. L’art. 27 OPC-AVS/AI prévoit que la restitution des prestations légalement perçues visée à l’art. 16a al. 1 et 2 LPC doit être effectuée dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en force de la décision en restitution (al. 1). S’il faut vendre un ou plusieurs immeubles pour procéder à la restitution, ce délai est porté à une année, mais à 30 jours au plus après le transfert de la propriété (al.”
L'obligation de restitution prévue à l'art. 16a LPC s'applique, en pratique, à la masse successorale excédant 40 000 Fr. Sont particulièrement pertinents pour la pratique le calcul concret du montant à restituer (prise en compte des soldes de comptes et des dettes successorales déductibles), ainsi que les questions liées à la forclusion et aux délais pour l'exerciÎ et l'exécution forcée de la restitution.
“56 ss LPGA étant un moyen de droit permettant un examen complet de la décision entreprise, en fait et en droit (TF 9C_205/2013 du 1er octobre 2013 consid. 1.3, renvoyant à TF 9C_127/2007 du 12 février 2008), et la recourante ayant eu tout loisir de faire valoir ses arguments de façon circonstanciée dans le cadre de la présente procédure de recours. d) Le grief tiré d’une violation du droit d’être entendu doit en conséquence être rejeté. 4. Sur le fond, le litige, porte sur le bien-fondé de la restitution de la somme de 21'714 fr. 40 adressée par l’intimée à la recourante au titre des prestations complémentaires légalement perçues par sa défunte mère N.________, singulièrement sur le principe de la péremption et le montant retenu. 5. a) Selon l'art. 3 al. 1 LPC, les prestations complémentaires se composent de la prestation complémentaire annuelle, versée mensuellement (let. a) et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (let. b). À teneur de l’art. 16a LPC, les prestations légalement perçues en vertu de l’art. 3 al. 1 LPC doivent être restituées à la charge de la succession après le décès du bénéficiaire. La restitution est seulement exigible pour la part de la succession supérieure à 40'000 fr. (al. 1). Pour les couples, l’obligation de restituer prend naissance au décès du conjoint survivant, sous réserve des conditions de restitution prévues à l’alinéa 1 (al. 2). Selon l’art. 16b LPC, le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’organe visé à l’art. 21 al. 2 LPC a eu connaissance du fait, mais au plus tard dix ans après le versement de la prestation. L’art. 27 OPC-AVS/AI prévoit que la restitution des prestations légalement perçues visée à l’art. 16a al. 1 et 2 LPC doit être effectuée dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en force de la décision en restitution (al. 1). S’il faut vendre un ou plusieurs immeubles pour procéder à la restitution, ce délai est porté à une année, mais à 30 jours au plus après le transfert de la propriété (al.”
“RI 1 ha comprovato il 10 novembre 2021 (docc. 83 e A2) che al momento del decesso della mamma erano depositati Fr. 43'438.- presso la __________ e Fr. 12'680,43 presso la __________. Per il secondo conto, il 19 novembre 2021 (doc. A3), la Cassa di compensazione ha richiesto il saldo al 30 giugno 2021 e al 31 ottobre 2021, subito documentato dall'erede (docc. 85 e A4). 1.2. Con decisione del 1° dicembre 2021 (doc. A5) la Cassa cantonale di compensazione ha ordinato a RI 1 la restituzione di Fr. 1'959.- a titolo di prestazioni complementari e di Fr. 3'264.- a titolo di riduzioni del premio di Cassa malati di cui l'assicurata ha legalmente beneficiato dal 1° febbraio al 31 luglio 2021, per un totale dovuto di Fr. 5'223.-. L'amministrazione ha spiegato che questa restituzione deriva dal fatto che al momento del decesso __________ disponeva di una sostanza lorda - da essa determinato - di Fr. 45'690,07 rispettivamente di una sostanza netta, dedotta la franchigia di Fr. 40'000.- secondo l'art. 16a LPC, di Fr. 5'690,07. L'erede della defunta era pertanto tenuto a restituire fino al limite della sostanza netta le prestazioni complementari e le riduzioni del premio LAMal legalmente ricevute dalla beneficiaria di PC. 1.3. Il 28 dicembre 2021 (doc. A6) il figlio dell'assicurata si è opposto alla decisione di restituzione rilevando che, tra i debiti della successione da considerare per fissare la sostanza netta, v'erano ancora le tasse e le mercedi riguardanti la curatela della mamma ammontanti a Fr. 3'400.-, perciò ha chiesto alla Cassa di rivedere il calcolo e di rimborsargli la differenza. Il 4 marzo 2022 (doc. A8) ha aggiunto la fattura di Fr. 330.- per spese di malattia riferite al periodo antecedente il decesso. 1.4. Con decisione su opposizione del 7 marzo 2022 (doc. A7) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione del figlio dell'assicurata. Dopo avere ricordato la modifica legislativa entrata in vigore il 1° gennaio 2021, che ha introdotto l'art.”
l'art. 16a (et 16b) LPC s'applique uniquement aux prestations complémentaires qui ont été allouées/versées après l'entrée en vigueur de la réforme du 22 mars 2019 (entrée en vigueur de la modification : 1er janvier 2021). Les prestations dont le droit était déjà né avant le 1er janvier 2021 ne sont pas visées par ces règles de remboursement.
“Selon les dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019 (Réforme des PC), les art. 16a et 16b LPC – qui font partie de la section 5 (du chapitre 2) intitulée « Restitution des prestations légalement perçues » – ne s’appliquent qu’aux PC versées après l’entrée en vigueur – le 1er janvier 2021 – de cette modification (al. 2 ; cf. aussi Circulaire de l'office fédéral des assurances sociales [ci-après : OFAS] concernant les dispositions transitoires de la réforme des PC [C-R PC, valable dès le 1er janvier 2021]). En l’occurrence, la décision litigieuse porte sur la restitution de PC versées postérieurement au 1er janvier 2021, de sorte que sont applicables les dispositions légales et réglementaires en vigueur dès cette date, donc y compris les art. 16a et 16b LPC. 4. 4.1 Conformément à l'art. 3 al. 1 LPC, les PC – plus précisément PCF – se composent de la PC annuelle – versée mensuellement – (let. a) et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (let. b). 4.2 À teneur de l’art. 16a LPC, les prestations légalement perçues en vertu de l’art. 3 al. 1 LPC doivent être restituées à la charge de la succession après le décès du bénéficiaire. La restitution est seulement exigible pour la part de la succession supérieure à CHF 40'000.- (al. 1). Pour les couples, l’obligation de restituer prend naissance au décès du conjoint survivant, sous réserve des conditions de restitution prévues à l’al. 1 (al. 2). Selon l’art. 16b LPC, le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’organe visé à l’art. 21 al. 2 LPC – dans le canton de Genève le SPC – a eu connaissance du fait, mais au plus tard dix ans après le versement de la prestation. L’art. 27 OPC-AVS/AI prévoit que la restitution des prestations légalement perçues visée à l’art. 16a al. 1 et 2 LPC doit être effectuée dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en force de la décision en restitution (al. 1). S’il faut vendre un ou plusieurs immeubles pour procéder à la restitution, ce délai est porté à une année, mais à 30 jours au plus après le transfert de la propriété (al.”
“Elle est par ailleurs conforme au principe de l’interdiction de la rétroactivité, puisque si les dispositions transitoires de la réforme des PC mentionnent que les nouveaux articles 16a et 16b LPC s’appliquent aux prestations complémentaires « versées » après l’entrée en vigueur de la réforme, on ne peut toutefois pas en déduire que le législateur a voulu que ces nouveaux articles s’appliquent rétroactivement aux prestations complémentaires nées avant leur entrée en vigueur. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que les prestations complémentaires dont le droit a pris naissance avant le 1er janvier 2021 ne sauraient être touchées par les nouvelles dispositions relatives à la restitution des prestations légalement perçues. Dans la décision sur opposition, l’intimée a exposé que des factures de frais médicaux intervenus en 2020 lui étaient parvenues en 2021, ce qui signifierait que le droit au remboursement de ces frais serait né après l’entrée en vigueur de la réforme des PC et que ces prestations complémentaires seraient par conséquent sujettes à restitution en vertu de l’art. 16a LPC. Cela étant, le dossier transmis par l’intimée ne permet pas de déterminer si toutes les prestations complémentaires concernées par la demande de restitution litigieuse sont effectivement nées après le 1er janvier 2021. Il convient dès lors de renvoyer le dossier à l’intimée pour qu’elle examine cette question et, cas échéant, procède à un nouveau calcul qui ne tienne compte que des prestations complémentaires nées en 2021. b) Il reste encore à examiner le grief relatif à la part de la succession prise en compte par l’intimée sur la base des informations transmises par l’ACI le 13 octobre 2021. Les recourants soutiennent que l’estimation fiscale a été revue par l’ACI à la suite d’une réclamation contre la décision de taxation d’octobre 2021, qui a abouti à une nouvelle décision de taxation rendue le 10 février 2022, qui elle-même ferait l’objet d’une procédure de contestation en cours. Ils n’ont pas produit toutes les pièces permettant d’établir leurs allégations, en particulier l’intégralité de la dernière décision de taxation, de sorte qu’il n’est pas possible de constater que la fortune fiscale nette du défunt ait été modifiée, la seule valeur fiscale de la fortune figurant au dossier étant celle transmise le 13 octobre 2021 par l’ACI.”
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