Lorsque l’assurance militaire ou une assurance-maladie ou une assurance-accidents privées a versé des prestations indues et a, de ce fait, déchargé à tort l’autre assurance, cette dernière doit rembourser le montant dont elle a été déchargée, jusqu’à concurrence toutefois du montant de ses obligations contractuelles ou légales.
En cas de responsabilité seulement partielle de l’assurance militaire ou de l’assurance-maladie ou de l’assurance-accidents privées, l’assurance déchargée à tort qui avait pris intégralement à sa charge le traitement de l’affection effectué en vertu du contrat ou de la loi, doit rembourser sa part du traitement, jusqu’à concurrence toutefois de ses obligations contractuelles ou légales.
Si les parties ne peuvent pas s’entendre, l’assurance militaire rend une décision.
La créance en remboursement est prescrite cinq ans après la fourniture des prestations.
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