La contribution pour la production dans des conditions difficiles, échelonnée selon la zone, est allouée par hectare pour des surfaces situées dans la région de montagne et dans celle des collines.1
Aucune contribution n’est versée pour les surfaces affectées à des cultures qui ne servent pas au maintien de la capacité de production de denrées alimentaires.
La contribution pour la production dans des conditions difficiles n’est versée pour les surfaces herbagères permanentes que si la charge minimale en bétail visée à l’art. 51 est atteinte. Si l’effectif total d’animaux de rente consommant des fourrages grossiers dans l’exploitation est plus petit que la charge minimale en bétail requise sur la base de l’ensemble de la surface herbagère permanente, la contribution pour les surfaces herbagères permanente est fixée de manière proportionnelle.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 3909). ↩
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