La contribution pour des mesures en faveur du climat est versée par hectare sous forme d’une contribution pour une utilisation efficiente de l’azote dans les terres assolées.
Elle est versée aux exploitations si l’une des conditions suivantes est remplie:
un bilan calculé à l’aide de la méthode «Suisse-Bilanz» visée à l’annexe 1, ch. 2.1.1, montre que l’apport en azote dans l’ensemble de l’exploitation ne dépasse pas 90 % des besoins des cultures;
l’exploitation est dispensée du calcul de l’équilibre de la fumure en vertu de l’annexe 1, ch. 2.1.9;
le bilan de fumure simplifié visé à l’annexe 1, ch. 2.1.9a à 2.1.9c, indique une valeur pour l’azote en UGB par hectare de surface fertilisable qui ne dépasse pas 90 % de la valeur limite figurant à l’annexe 1, ch. 2.1.9a .1
Les exploitations qui réalisent le bilan de fumure équilibré visé à l’art. 13 dans le cadre d’une convention interentreprises conformément à l’art. 22, al. 1 ou 2, let. a, peuvent également remplir les conditions visées à l’al. 2 dans le cadre d’une convention interentreprises.2
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1ernov. 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 743). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 1ernov. 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 743). ↩
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