(art. 13, al. 1 et 3, 14, al. 2, 16, al. 2 et 3, 17, al. 1, 18, al. 4 à 8, 19 à 21, 25, 58, al. 4, let. d, 68, al. 3 et 4, 69, al. 3, 71e , al. 2, 115, al. 11 et 16, 115c , al. 1 et 4, 115d , al. 4, 115e , al. 1, et 115f , al. 1)
1.1 L’exploitant doit tenir à jour des enregistrements concernant la gestion de l’exploitation. Ces enregistrements doivent refléter de manière traçable le déroulement des opérations importantes effectuées dans l’exploitation. Ils doivent être conservés durant six ans au moins. Ils doivent notamment comprendre les indications suivantes:
1.2 L’enregistrement visé au ch. 1.1, let. a et b, n’est pas obligatoire si le canton met à disposition les représentations GIS et les listes de données mises à jour par voie électronique. Les cantons règlent la procédure.
2.1.1 Le bilan de fumure sert à montrer que les apports d’azote et de phosphore ne sont pas excédentaires. Le bilan est calculé à l’aide de la méthode «Suisse-Bilanz», d’après le Guide Suisse-Bilanz1de l’OFAG. Sont applicables l’édition valable à partir du 1erjanvier de l’année en cours et celle valable à partir du 1erjanvier de l’année précédente. L’exploitant peut choisir laquelle des deux éditions il souhaite appliquer. L’OFAG est responsable de l’autorisation des logiciels de calcul du bilan de fumure.
2.1.2 Concernant le calcul du bilan de fumure, ce sont les données de l’année civile précédant l’année de contributions qui sont déterminantes. Le bilan de fumure doit être calculé chaque année. Lors du contrôle c’est le bilan de fumure bouclé de l’année précédente qui est déterminant.
2.1.3 L’ensemble des transferts d’engrais de ferme et d’engrais de recyclage à l’intérieur ou en dehors de l’agriculture ainsi qu’entre les exploitations doit être enregistré dans le système central d’information sur la gestion des éléments fertilisants de l’application Internet Hoduflu, en vertu de l’art. 14 OSIAgr2. Seuls les transferts d’engrais de ferme et d’engrais de recyclage enregistrés dans ce système sont pris en compte dans le calcul du «Suisse-Bilanz». Le canton peut refuser les teneurs en éléments fertilisants non plausibles. Sur demande du canton, le remettant doit démontrer à ses frais la plausibilité des teneurs indiquées.
2.1.4 Abrogé
2.1.5 En ce qui concerne le bilan de phosphore établi sur la base d’un bilan de fumure bouclé, il doit correspondre aux besoins des cultures dans l’ensemble de l’exploitation. Les cantons peuvent édicter des règles plus sévères pour certaines régions ou certaines exploitations. S’ils produisent un plan de fumure, les exploitants peuvent faire valoir un besoin en engrais plus élevé à condition de prouver, à l’aide d’analyses du sol effectuées selon des méthodes reconnues par un laboratoire agréé, que la teneur des sols en phosphore est insuffisante. Cette fertilisation n’est pas autorisée pour les prairies peu intensives. Le ch. 2.1.6 est réservé.
2.1.6 Eu égard à la problématique du phosphore, les exploitations situées dans une aire d’alimentation (Zo) que le canton a délimitée conformément à l’art. 29, al. 1, let. d, de l’ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)3qui présentent selon «Suisse-Bilan» un taux d’auto-fertilisation en phosphore (production d’éléments fertilisants avant la cession des engrais de ferme, divisée par le besoin des cultures en éléments fertilisants) supérieur à 100 %, peuvent épandre au maximum 80 % de leurs besoins en phosphore. Si l’exploitant prouve à l’aide d’échantillons de sol prélevés par les autorités de contrôle compétentes qu’aucune parcelle d’exploitation n’appartient aux classes de fertilité D ou E au sens du ch. 2.2, les dispositions du ch. 2.1.5 sont applicables. Pour ces régions, les cantons fixent, d’entente avec l’OFAG, des rendements en matière sèche maximaux pour le bilan de fumure.
2.1.7 En ce qui concerne le bilan d’azote établi sur la base d’un bilan de fumure bouclé, il doit correspondre aux besoins des cultures dans l’ensemble de l’exploitation. Les cantons peuvent prévoir des règles plus sévères pour certaines régions ou certaines exploitations.
2.1.8 Le report d’éléments fertilisants sur le bilan de fumure des années suivantes n’est d’une manière générale pas possible. En viticulture et en arboriculture, la répartition des engrais phosphorés sur plusieurs années est autorisée. En ce qui concerne les autres cultures, l’apport de phosphore sous forme de compost et de chaux peut être réparti sur trois années au maximum. Les apports d’azote issus de ces engrais doivent toutefois être portés intégralement au bilan de l’année d’application.
2.1.9 Les exploitation qui n’importent pas d’engrais azotés ou phosphorés sont dispensées du calcul de l’équilibre de la fumure dans l’ensemble de l’exploitation, si la charge en bétail par hectare de surface fertilisable ne dépasse pas les valeurs suivantes:
2.1.9a Le canton peut dispenser les exploitations du calcul du bilan de fumure au moyen de la méthode «Suisse-Bilanz» si le bilan de fumure simplifié calculé conformément aux ch. 2.1.9b et 2.1.9c, exprimé en nombre d’UGB par hectare de surface fertilisable, ne dépasse pas les valeurs suivantes:
| Valeur limite en UGB/ha de surface fertilisable; pour: | ||
|---|---|---|
| Azote | Phosphore | |
| a. Zone de plaine | 2,0 | 2,0 |
| b. Zone des collines | 1,6 | 1,6 |
| c. Zone de montagne I | 1,4 | 1,4 |
| d. Zone de montagne II | 1,1 | 1,1 |
| e. Zone de montagne III | 0,9 | 0,9 |
| f. Zone de montagne IV | 0,8 | 0,8 |
2.1.9b Le calcul des UGB par hectare de surface fertilisable se fonde sur la somme:
2.1.9c Pour la conversion en UGB des quantités d’azote et de phosphore visées au ch. 2.1.9b, let. b, les quantités d’azote ou de phosphore sont divisées par les valeurs suivantes:
| Azote | Phosphore | ||
|---|---|---|---|
| Azote total | Azote disponible | Phosphore | |
| a. Engrais de ferme et engrais de recyclage | 89,25 | 53,55 | 35,00 |
| b. Engrais minéraux | – | 53,55 | 35,00 |
2.1.10 Dans les cas spéciaux, notamment pour les exploitations pratiquant des cultures spéciales ou la garde d’animaux sans base fourragère, les cantons peuvent exiger un bilan de fumure même si les limites prévues aux ch. 2.1.9 et 2.1.9a ne sont pas atteintes. 2.1.11 Les rendements en MS des prairies et pâturages fixés dans le tableau 3 du guide Suisse-Bilanz4servent de valeurs maximales pour le bilan de fumure équilibré. Si les rendements annoncés dépassent ces valeurs, ils doivent être justifiés à l’aide d’une estimation de la valeur de rendement. Le canton peut refuser les estimations de la valeur de rendement non plausibles. Le demandeur doit démontrer à ses frais la plausibilité de ses estimations sur demande du canton. 2.1.12 La clôture de la correction linéaire selon le module complémentaire 6 et du bilan import-export selon le module complémentaire 7 de la méthode «Suisse-Bilanz», selon le ch. 2.1.1, doit avoir lieu entre le 1eravril et le 31 août de l’année de contributions. La période de calcul doit comprendre au moins les dix mois précédents. La correction linéaire ou le bilan import-export réalisés doivent être déposés auprès de l’organe d’exécution cantonal au plus tard le 30 septembre de l’année de contributions. 2.1.13 Les exploitations qui ont conclu des conventions sur la correction linéaire selon le module complémentaire 6 ou sur le bilan import-export selon le module complémentaire 7 de la méthode «Suisse-Bilanz», doivent utiliser les teneurs en éléments fertilisants spécifiques à l’exploitation pour les transferts d’engrais de ferme saisis dans système central d’information sur la gestion des éléments fertilisants.
2.2.1 Afin que les engrais puissent être répartis d’une manière optimale sur les différentes parcelles, les réserves du sol en éléments fertilisants (phosphore, potassium) doivent être connues. Les parcelles doivent donc toutes faire l’objet d’analyses du sol. Les résultats des analyses du sol ne doivent pas dater de plus de 10 ans. Sont dispensées de l’analyse du sol toutes les surfaces dont la fumure est interdite, les prairies peu intensives visées à l’art. 55, let. b, et les pâturages permanents. 2.2.2 Les exploitations sont dispensées de l’analyse du sol si elles ne dépassent pas les valeurs prévues au ch. 2.1.9 ou 2.1.9a. En outre, compte tenu des analyses du sol effectuées depuis le 1erjanvier 1999, aucune parcelle ne doit se situer dans les classes de fertilité «riche» (D) ou «très riche» au sens des «Données de base pour la fumure des grandes cultures et des herbages», édition de juin 20175, module «2/Caractéristiques et analyses du sol». 2.2.3 Les analyses doivent être effectuées par un laboratoire agréé selon des méthodes reconnues. En ce qui concerne les grandes cultures, elles doivent au moins porter sur les paramètres pH, phosphore et potassium. S’agissant des terres ouvertes, la matière organique doit en outre être déterminée afin que les changements de la teneur en humus puissent être observés. Quant aux cultures spéciales, les directives des organisations professionnelles doivent contenir des prescriptions à respecter sur la périodicité des analyses et sur leur étendue. 2.2.4 L’agrément des laboratoires ainsi que la reconnaissance des méthodes d’analyse et des prescriptions en matière d’échantillonnage relèvent de la compétence de l’OFAG. À cette fin, il procède régulièrement à des analyses interlaboratoires et publie chaque année une liste des laboratoires agréés, les méthodes d’analyse et les prescriptions reconnues en matière d’échantillonnage. 2.2.5 Les laboratoires agréés mettent à la disposition de l’OFAG les données souhaitées concernant les analyses du sol, à des fins d’analyse statistique.
3.1.1 Aucune fumure ni aucun produit phytosanitaire ne peuvent être utilisés. Les traitements plante par plante sont possibles sur la bordure tampon (excepté sur les trois premiers mètres le long des cours d’eau), mais pas sur l’objet lui-même. La surface de la bordure tampon est également imputable et est considérée, avec l’objet, comme surface de promotion de la biodiversité.
3.2.1.1 Définition: plans d’eau et de surfaces généralement inondées faisant partie de la surface de l’exploitation. 3.2.1.2 Les surfaces ne peuvent pas être utilisées à des fins agricoles ou piscicoles. 3.2.1.3 La bordure tampon le long des fossés humides, des mares ou des étangs doit être large de 6 m au moins.
3.2.2.1 Définitions:
3.2.2.2 Les surfaces ne doivent pas être utilisées pour une exploitation agricole; elles doivent être entretenues tous les deux ou trois ans en dehors de la période de végétation.
3.2.2.3 La largeur de la bande tampon le long des surfaces rudérales, des tas d’épierrage ou des affleurements rocheux doit être de 3 mètres au moins.
3.2.3.1 Définition: murs de pierre peu ou pas jointoyés. 3.2.3.2 La hauteur est d’au moins 50 cm. 3.2.3.3 La bordure tampon le long du mur de pierres sèches présente une largeur d’au moins 50 cm. 3.2.3.4 La largeur standard imputable est de 3 mètres. Lorsque les murs de pierres sèches jouxtent la surface de l’exploitation ou que les murs ne présentent une bande tampon que d’un côté, on prend en compte 1,5 mètre.
4.1.1 Pour être prise en compte, une culture doit couvrir au moins 10 % des terres assolées. Les cultures qui couvrent moins de 10 % peuvent être additionnées et comptent comme une culture supplémentaire pour chaque tranche de 10 % des terres assolées qu’elles dépassent ensemble. 4.1.2 Si 20 % au moins des terres assolées sont utilisés sous forme de prairies temporaires, ils comptent comme deux cultures. Si 30 % au moins des terres assolées sont utilisés sous forme de prairies temporaires, ils comptent comme trois cultures, indépendamment du nombre d’années d’utilisation. Les cultures maraîchères qui comprennent plusieurs espèces appartenant à au moins deux familles sont prises en compte de la même manière que les prairies temporaires. 4.1.3 Sur le versant sud des Alpes, au moins trois cultures différentes doivent être prévues.
4.2.1 Pour les exploitations comptant plus de 3 ha de terres ouvertes, la part annuelle maximale des cultures principales aux terres assolées est limitée comme suit:
| en % | |
|---|---|
| a. céréales, au total (maïs et avoine non compris) | 66 |
| b. blé et épeautre | 50 |
| c. maïs | 40 |
| d. maïs avec sous-semis, maïs avec semis sous litière, en bandes fraisées ou directs après engrais vert, cultures dérobées ou prairies temporaires | 50 |
| e. prairies à maïs (autorisation d’utiliser des herbicides dans les lignes uniquement) | 60 |
| f. avoine | 25 |
| g. betteraves | 25 |
| h. pommes de terre | 25 |
| i. colza | 25 |
| j. soja | 25 |
| k. féveroles | 25 |
| l. tabac | 25 |
| m. pois protéagineux | 15 |
| n. tournesol | 25 |
| o. colza et tournesol | 33 |
4.2.2 S’agissant des autres grandes cultures, une pause d’au moins deux ans doit être respectée entre deux cultures principales de la même famille.
4.3.1 Les pauses entre les cultures doivent être fixées en respectant les parts maximales des cultures principales visées au ch. 4.2, converties dans le cadre de l’assolement et par parcelle. 4.3.2 L’exploitant peut passer du système des parts de cultures selon les ch. 4.1 et 4.2 à celui des pauses entre les cultures selon le ch. 4.3 (ou vice versa) au plus tôt après un délai de cinq ans.
5.1.1 Les terres assolées ne doivent pas présenter d’importantes pertes de sol dues à l’érosion et aux pratiques agricoles.
5.1.2 Une perte de sol est considérée comme étant importante lorsqu’elle correspond au minimum au cas figurant à la rubrique «2 à 4 t/ha» de la fiche technique «Érosion: Quelle quantité de terre perdue?» d’Agridea de novembre 20076.
5.1.3 Une perte de sol est considérée comme étant due aux pratiques agricoles lorsqu’elle n’est pas principalement due à des conditions naturelles, à l’infrastructure, ou à une combinaison de ces deux causes.
5.1.4 En cas d’apparition d’importantes pertes de sol dues aux pratiques agricoles, l’exploitant doit, sur la parcelle exploitée ou dans le périmètre concerné:
5.1.5 Le plan de mesures ou les mesures prises de manière autonome sont liés à la parcelle exploitée et doivent aussi être appliqués aux surfaces faisant l’objet d’un échange annuel.
5.1.6 Si la cause de la perte de sol visée au ch. 5.1.2 sur une parcelle d’exploitation n’est pas claire, le service cantonal compétent la détermine. Il veille ensuite à ce qu’une procédure concertée de prévention de l’érosion soit appliquée dans la région concernée.
5.1.7 Les contrôles sont effectués de manière ciblée dans les zones à risque après des précipitations. Les services cantonaux compétents établissent une liste des pertes de sol constatées.
6.1.1 Les substances actives suivantes ne doivent pas être utilisées:
6.1.2 Dans le cas des cultures suivantes, les substances actives concernées visées au ch. 6.1.1 peuvent être utilisées contre les organismes nuisibles suivants:
| Culture | Organisme nuisible |
|---|---|
| Asperge | Mouches mineuses, mouche de l’asperge |
| Baby-Leaf Brassicaceae | Altises |
| Baby-Leaf Chenopodiaceae | Altises |
| Bette | Altises |
| Betterave à salade | Altises, noctuelles terricoles ou vers gris |
| Cardon | Noctuelles terricoles ou vers gris |
| Carotte | Noctuelles terricoles ou vers gris, mouche de la carotte |
| Céleri-branche | Mouche de la carotte |
| Céleri-pomme | Mouche de la carotte |
| Chicorée witloof, chicorée-endive | Noctuelles terricoles ou vers gris |
| Choux | Charançon de la tige du chou, charançon gallicole du chou, mouches mineuses, gros charançon de la tige du colza, mauvaises herbes |
| Cima di rapa | Altises, noctuelles terricoles ou vers gris, cécidomyie du chou, teigne des crucifères Plutella xylostella, mouches mineuses, mauvaises herbes |
| Épinard | Altises |
| Haricots | Noctuelles terricoles ou vers gris |
| Panais | Psylle de la carotte, mouche de la carotte |
| Persil à grosse racine | Psylle de la carotte, mouche de la carotte |
| Pois | Tordeuse du pois |
| Radis de tous les mois | Altises, mauvaises herbes |
| Radis long | Altises, mauvaises herbes |
| Raifort | Altises, noctuelles terricoles ou vers gris |
| Rave de Brassica rapa et B. napus | Altises, noctuelles terricoles ou vers gris, mauvaises herbes |
| Roquette | Mauvaises herbes |
6.1a.1 Les pulvérisateurs à prise de force ou autotractés utilisés pour la protection des végétaux doivent être testés au moins toutes les trois années civiles par un service agréé.
6.1a.2 Les pulvérisateurs à prise de force ou autotractés d’une contenance de plus de 400 litres utilisés pour la protection des végétaux doivent être équipés:
6.1a.3 Le rinçage de la pompe, des filtres, des tuyaux et des buses doit être effectué dans le champ.
6.1a.4 Lors de l’application de produits phytosanitaires qui contiennent des substances chimiques visées à l’annexe 1, partie A, OPPh7, des mesures doivent être prises pour réduire la dérive et le ruissellement conformément aux instructions du service d’homologation des produits phytosanitaires de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires du 4 juin 2024 relatives aux mesures de réduction des risques lors de l’application de produits phytosanitaires8. Cette disposition n’est pas applicable au traitement plante par plante, aux utilisations dans des serres fermées et à l’utilisation de substances chimiques visées à l’annexe 1, partie A, OPPh dont le type d’action exercée est «substance à faible risque». Conformément aux instructions, le nombre de points suivant doit être atteint:
a. réduction de la dérive: au moins 1 point;
b. réduction du ruissellement sur des surfaces présentant une déclivité de plus de 2 % et qui sont adjacentes, dans le sens de la pente, à des cours d’eau ainsi qu’à des routes ou à des chemins drainés: au moins 1 point.
6.2.1 L’application de produits phytosanitaires est interdite entre le 15 novembre et le 15 février.
6.2.2 L’utilisation d’herbicides est réglée comme suit:
| Culture | Herbicides en prélevée |
|---|---|
| a. Céréales | Traitement partiel ou de surface |
| b. Colza | Traitement partiel ou de surface |
| c. Maïs | Traitement en bande |
| d. Pommes de terre/pommes de terre de consommation | Traitement en bande, traitement partiel ou de surface |
| e. Betteraves (fourragères et sucrières) | Traitement en bande, ou traitement de surface seulement après la levée des adventices |
| f. Pois protéagineux, féveroles, soja, tournesol, tabac | Traitement en bande, traitement partiel ou de surface |
| g. Herbages | Traitement plante par plante Avant le semis d’une culture sans labour préalable: utilisation d’herbicides non sélectifs Pour les prairies temporaires: traitement de surface avec des herbicides sélectifs Surfaces herbagères permanentes: traitement de surface avec des herbicides sélectifs sur moins de 20 % de la surface herbagère permanente (par an et par exploitation; à l’exclusion des surfaces de promotion de la biodiversité) |
6.2.3 Dans les cultures suivantes, des insecticides contenant les substances actives ci-dessous peuvent être utilisés contre les organismes nuisibles suivants si les seuils de tolérance visés à l’art. 18, al. 2 sont atteints:
| Culture | Substances actives utilisables dans le cadre des PER, par organisme nuisible |
|---|---|
| a. Céréales | Criocère des céréales: spinosad |
| b. Colza | Méligèthe: toutes les substances actives autorisées, à l’exception des substances figurant au ch. 6.1.1 |
| c. Betteraves sucrières | Puceron: pirimicarbe, spirotétramate, flonicamide |
| d. Pommes de terre | Doryphore: azadirachtine, spinosad ou sur la base de Bacillus thuringiensis Puceron: spirotétramate et flonicamide |
| e. Pois protéagineux, féveroles, tabac et tournesol | Puceron: pirimicarbe, spirotétramate et flonicamide |
| f. Maïs | Pyrale du maïs:Trichogramme spp . |
6.3.1 Les autorisations spéciales sont accordées sous la forme d’autorisations individuelles ou, en cas d’épidémies ou de prolifération d’organismes nuisibles, d’autorisations pour une région clairement définie (autorisation spéciale régionale); elles sont accordées par écrit et limitées dans le temps. Elles contiennent des indications concernant la mise en place d’un témoin non traité. Les autorisations individuelles doivent être assorties de conseils du service phytosanitaire compétent. Le règlement des coûts relève du domaine de compétence des cantons. 6.3.2 Les services cantonaux compétents établissent une liste des autorisations spéciales accordées, laquelle fournit des indications sur les exploitations, les cultures, les surfaces et les organismes cibles. Ils remettent la liste chaque année à l’OFAG. En outre, ils transmettent chaque année à l’OFAG une estimation des surfaces de cultures dans lesquelles des substances actives visées au ch. 6.1.1 ont été utilisées en vertu de la disposition figurant au ch. 6.1.2 ou sur la base d’une autorisation spéciale régionale visée au ch. 6.3.1. 6.3.3 L’exploitant doit obtenir l’autorisation spéciale avant de procéder au traitement.
7.1 Les règles suivantes sont applicables:
| a. Semences de céréales | |
|---|---|
| – Pause entre les cultures | Semences de multiplication des étapes prébase, base et R1: au maximum deux années de culture consécutives. |
| b. Plants de pommes de terre | |
| – Protection phytosanitaire | Utilisation d’aphicides (seulement pour les cultures sous tunnel) et d’huiles autorisée dans les étapes prébase et base, y compris pour la production de plants certifiés de la classe A. Le traitement avec des aphicides (excepté pour les cultures sous tunnel) n’est possible qu’avec une autorisation spéciale délivrée par Agroscope. |
| c. Semences de maïs | |
| – Pause entre les cultures | Pour les semis sous litière, sous-semis ou prairies à maïs: au maximum cinq années de culture consécutives, ensuite pause de trois ans sans maïs. Autres procédés culturaux: au maximum trois années de culture consécutives, ensuite pause de deux ans sans maïs. |
| – Protection phytosanitaire | Herbicides en prélevée autorisés en traitement de surface. |
| d. Semences de graminées et de trèfle | |
| – Protection phytosanitaire | Utilisation d’herbicides homologués pour les herbages autorisée dans la production de semences de graminées et de trèfle. Uniquement insecticides homologués autorisés pour le trèfle. |
8.1.1 Concernant les cultures spéciales les principes figurant aux art. 12 à 25, ainsi que, le cas échéant, les exigences minimales mentionnées dans la présente annexe doivent être respectés.
8.1.2 Les organisations professionnelles suivantes peuvent élaborer les réglementations PER spécifiques:
8.1.3 L’OFAG peut approuver les réglementations visées au ch. 8.1.2, à condition qu’elles soient jugées équivalentes aux dispositions visées au ch. 8.1.1.
8.2.1 Les organisations professionnelles et les organes d’exécution suivants peuvent élaborer les réglementations PER spécifiques:
8.2.2 L’OFAG peut approuver les réglementations de l’organisation visée au ch. 8.2.1, let. a, à condition qu’elles soient jugées équivalentes aux dispositions concernant l’assolement régulier et la protection appropriée du sol.
8.2.3 L’OFAG peut approuver les réglementations des organisations visées au ch. 8.2.1, let. b et c, à condition qu’elles soient jugées équivalentes aux dispositions des PER.
9.1 Définition: bandes de surface herbagère ou de surface à litière.
9.2 Aucune fumure ni aucun produit phytosanitaire ne peut être épandu sur les bordures tampon. Les traitements plante par plante sont autorisés pour les plantes posant des problèmes sous réserve du ch. 9.3, let. b, et 9.6, s’il est impossible de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques.
9.3 Il convient d’aménager a. une bordure tampon d’une largeur minimale de 3 m le long des lisières de forêts;
9.4 Le canton peut autoriser le non-aménagement d’une bordure tampon le long de haies, de bosquets champêtres et des berges boisées lorsque:
a. des conditions techniques particulières, telles qu’une largeur insuffisante entre deux haies, l’exigent, ou
b. la haie n’est pas située sur la surface de l’exploitation.
9.5 Aucune fumure ni aucun produit phytosanitaire ne peut être utilisé sur les surfaces faisant l’objet d’une autorisation visée au ch. 9.4.
9.6 Une bordure tampon d’une largeur d’au moins 6 m doit être aménagée le long des eaux superficielles. Elle ne peut être labourée que si, dans le cadre de l’annexe 4, ch. 1.1.4, la surface est revalorisée sur le plan écologique. Les traitements plante par plante pour les plantes posant des problèmes, ainsi que la fumure, sont autorisés, excepté sur les trois premiers mètres. Concernant les cours d’eau pour lesquels un espace réservé au cours d’eau au sens de l’art. 41a OEaux9a été fixé ou pour lesquels un espace réservé au cours d’eau n’a expressément pas été fixé, conformément à l’art. 41a , al. 5, OEaux, la bordure se mesure à partir de la ligne du rivage. Concernant les autres cours d’eau et les plans d’eau, la bordure se mesure à partir de la limite supérieure de la berge conformément à la brochure «Bordures tampon, Comment les mesurer, comment les exploiter?», KIP/PIOCH 201710.
9.7 Les prescriptions en matière d’exploitation et la largeur des bordures tampon doivent être respectées conformément à l’art. 18a et 18b LPN11, le long des bas-marais, des sites de reproduction de batraciens et des prairies et pâturages secs.
Les éditions applicables du guide peuvent être consultées sur le site de l’Office fédéral de l’agriculture à l’adresse suivante:www.blw.admin.ch/fr/prestations-ecologiques-requises. ↩
RS 919.117.71 ↩
RS 814.201 ↩
Les éditions applicables du guide peuvent être consultées sur le site de l’Office fédéral de l’agriculture à l’adresse suivante:www.blw.admin.ch/fr/prestations-ecologiques-requises. ↩
Le module «2/ Caractéristiques et analyses du sol» est disponible à l’adresse suivante:www.blw.admin.ch/fr/prestations-ecologiques-requises. ↩
La fiche technique est disponible sous:www.agridea.ch> Publications > Environnement, Paysage > Protection des ressources (eau-air-sol) > Erosion: Quelle quantité de terre perdue? ↩
RS 916.161 ↩
Les directives peuvent être consultées à l’adresse suivante:www.blv.admin.ch> Homologation produits phytosanitaires > Instructions et fiches techniques > Protection des eaux superficielles et des biotopes. ↩
RS 814.201 ↩
La brochure est disponible souswww.agridea.ch>Accueil>Publications>Production végétale, Environnement>Aspects légaux et administratifs ↩
RS 451 ↩
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