(art. 29, al. 2, 33, 34, al. 3, 38, al. 1, 40, al. 3, et 48)
1.1 Les surfaces suivantes ne doivent pas servir au pacage et doivent être protégées par des mesures adéquates destinées à empêcher le piétinement et la pâture des animaux estivés:
1.2 Les crêtes et les surfaces de haute altitude ayant une couverture neigeuse prolongée ou une période de végétation très courte et qui sont connues pour être privilégiées par les moutons ne peuvent pas être utilisées comme pâturages permanents.
2.1 Le plan d’exploitation doit mentionner:
2.2 Le plan d’exploitation fixe:
a. les surfaces servant au pacage de telle ou telle catégorie d’animaux;
b. la charge en bétail correspondante et la durée d’estivage;
c. le système de pacage;
d. la répartition des engrais produits sur l’alpage;
e. le cas échéant, une fumure complémentaire;
f. le cas échéant, l’utilisation de fourrages grossiers et d’aliments concentrés;
g. le cas échéant, un plan d’assainissement pour lutter contre les plantes posant des problèmes;
h. le cas échéant, les mesures prises contre l’embroussaillement ou la friche;
i. les enregistrements concernant la charge en bétail, la fumure et, le cas échéant, l’alimentation et la lutte contre les plantes posant des problèmes.
2.3 Le plan d’exploitation doit être établi par des spécialistes indépendants de l’exploitant.
La charge maximale suivante est appliquée:
| Emplacement | Altitude | Système de pacage | Charge maximale par ha de surface pâturable nette sur les pâturages maigres | Charge maximale par ha de surface pâturable nette sur les pâturages gras | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moutons* | PN | Moutons* | PN | |||
| Au-dessous de la limite de la forêt | jusqu’à 900 m | Troupeau sous surveillance permanente d’un berger ou pâturage tournant | 14 | 1,32 | 34 | 3,20 |
| 900 à 1100 m | 13 | 1,22 | 30 | 2,82 | ||
| 1100 à 1300 m | 11 | 1,04 | 25 | 2,35 | ||
| 1300 à 1500 m | 9 | 0,85 | 21 | 1,98 | ||
| 1500 à 1700 m | 7 | 0,66 | 16 | 1,51 | ||
| plus de 1700 m | 6 | 0,56 | 11 | 1,04 | ||
| jusqu’à 900 m | Autres pâturages | 4 | 0,38 | 7 | 0,66 | |
| 900 à 1500 m | 3 | 0,28 | 5 | 0,47 | ||
| plus de 1500 m | 2 | 0,19 | 3 | 0,28 | ||
| Au-dessus de la limite de la forêt | jusqu’à 2000 m | Troupeau sous surveillance permanente d’un berger ou pâturage tournant | 5 | 0,47 | 8 | 0,75 |
| Alpes du Nord jusqu’à 2200 m | 3 | 0,28 | 5 | 0,47 | ||
| Alpes centrales jusqu’à 2400 m | ||||||
| Alpes du Sud jusqu’à 2300 m | ||||||
| Alpes du Nord jusqu’à 2200 m | Autres pâturages | 2 | 0,19 | 2,5 | 0,24 | |
| Alpes centrales jusqu’à 2400 m | ||||||
| Alpes du Sud jusqu’à 2300 m | ||||||
| Surfaces d’altitude | Plateau, Préalpes et Tessin du Sud en dessus de 2000 m | Troupeau sous surveillance permanente d’un berger ou pâturage tournant | 2 | 0,19 | 3 | 0,28 |
| Alpes du Nord en dessus de 2200 m | ||||||
| Alpes centrales en dessus de 2400 m | ||||||
| Alpes du Sud en dessus de 2300 m | Autres pâturages | 0,5 | 0,05 | 1,5 | 0,14 | |
| * Moyenne pondérée des moutons estivés à 0,0941 UGB sur 100 jours |
4.1.1 Le troupeau est mené par un berger accompagné de chiens et conduit quotidiennement à un pâturage choisi par le berger. 4.1.2 La surface pâturable est répartie en secteurs et consignée sur un plan. 4.1.3 L’utilisation est appropriée et le pacage équilibré sans pâture excessive. 4.1.4 La durée de séjour dans un même secteur ou sur une même surface pâturable n’excède pas deux semaines et une même surface sert de nouveau au pacage, au plus tôt quatre semaines après. 4.1.5 … 4.1.6 Les places pour la nuit sont choisies et utilisées de manière à éviter des dommages écologiques. 4.1.7 L’exploitant tient un journal de pâture. 4.1.8 La pâture a lieu au plus tôt vingt jours après la fonte des neiges. 4.1.9 Des filets synthétiques ne peuvent être utilisés que pendant la pâture. Ils doivent être retirés immédiatement après tout changement de parc ou de surface de pâturage. Le canton peut imposer des charges concernant l’installation d’une clôture et, si nécessaire, limiter l’utilisation de filets synthétiques sur les places pour la nuit, afin de tenir suffisamment compte de la protection des animaux sauvages. 4.1.10 Dans le cadre des stratégies individuelles de protection des troupeaux visées à l’art. 47b , le canton peut autoriser l’exploitant à déroger aux ch. 4.1.4 et 4.1.6, ainsi qu’à l’obligation de retirer les filets synthétiques conformément au ch. 4.1.9. L’autorisation de laisser des filets synthétiques en place au-delà de la durée de séjour n’est octroyée que si la protection des animaux sauvages est suffisamment prise en considération.
4.2.1 Pendant toute la durée de l’estivage, le pacage se fait dans des parcs entourés d’une clôture ou clairement délimités par des conditions naturelles. 4.2.2 L’utilisation est appropriée et le pacage équilibré sans pâture excessive. 4.2.3 La rotation a lieu de manière régulière en fonction de la surface des parcs, de la charge en bétail et des conditions locales. 4.2.4 Le même parc sert au pacage pendant deux semaines au maximum et il est réutilisé au plus tôt après quatre semaines. 4.2.5 Les parcs sont reportés sur un plan. 4.2.6 L’exploitant tient un journal de pâture. 4.2.7 La pâture a lieu au plus tôt vingt jours après la fonte des neiges. 4.2.8 Le ch. 4.1.9 s’applique aux filets synthétiques. 4.2.9 Dans le cadre des stratégies individuelles de protection des troupeaux visées à l’art. 47b , le canton peut autoriser l’exploitant à déroger au ch. 4.2.4, ainsi qu’à l’obligation de retirer les filets synthétiques conformément au ch. 4.1.9. L’autorisation de laisser des filets synthétiques en place au-delà de la durée de séjour n’est octroyée que si la protection des animaux sauvages est suffisamment prise en considération.
4.3.1 Les pâturages de moutons qui ne satisfont pas aux exigences concernant la surveillance permanente par un berger ou le pâturage tournant sont considérés comme «autres pâturages». 4.3.2 En cas de pacage d’animaux après le 1eraoût, les cantons peuvent, si les autres exigences sont respectées, renoncer aux restrictions d’utilisation visées au ch. 4.2.4, sur des surfaces situées à haute altitude clairement délimitées par des conditions naturelles.
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