(art. 58, al. 1, 2, 4 et 9, 59, al. 1, et 62, al. 1, let. a, et 2)
1.1.1 Les surfaces doivent être fauchées au moins une fois par an. La première fauche ne doit pas avoir lieu:
1.1.2 Le canton peut, en accord avec le service cantonal de protection de la nature, avancer de deux semaines au plus les dates de fauche dans les régions du versant sud des Alpes à végétation particulièrement précoce.
1.1.3 Seule la fauche est autorisée sur ces surfaces. Si les conditions pédologiques sont bonnes et sauf convention contraire, les surfaces peuvent être utilisées pour le pacage entre le 1erseptembre et le 30 novembre.
1.1.4 Le canton peut autoriser que les surfaces dont la composition floristique n’est pas satisfaisante soient exploitées de manière appropriée ou débarrassées de leur végétation par des moyens mécaniques ou chimiques pour être réensemencées.
1.2.1 La qualité floristique visée à l’art. 59 est déterminée à l’aide de plantes indicatrices. Celles-ci signalent un sol pauvre en substances fertilisantes et une végétation riche en espèces et doivent se rencontrer régulièrement.
2.1.1 Une fumure d’au maximum 30 kg d’azote assimilable est autorisée par hectare et par an. L’apport n’est autorisé que sous la forme de fumier ou de compost. Si l’ensemble de l’exploitation est seulement équipé de systèmes à lisier complet, de petits apports de lisier complet dilué sont autorisés (au maximum 15 kg d’azote assimilable par ha et par épandage), mais pas avant la première fauche. 2.1.2 Au demeurant, les exigences et les charges mentionnées au ch. 1.1 sont valables.
2.2.1 La qualité floristique visée à l’art. 59 est déterminée à l’aide de plantes indicatrices. Celles-ci signalent un sol pauvre en substances fertilisantes et une végétation riche en espèces et doivent se rencontrer régulièrement.
3.1.1 La fumure due au pacage est permise. Aucun apport de fourrage d’appoint dans le pâturage ne doit être effectué.
3.1.2 Les surfaces doivent être pâturées au moins une fois par an. Des coupes de nettoyage sont permises.
3.1.3 Sont exclues les surfaces dont une grande partie est pauvre en espèces et dont la composition floristique indique une utilisation non extensive, une de conditions suivantes est remplie:
3.2.1 La qualité floristique visée à l’art. 59 est déterminée à l’aide de plantes indicatrices ou des structures favorisant la biodiversité. Les plantes indicatrices signalent un sol pauvre en substances fertilisantes et une végétation riche en espèces et doivent se rencontrer régulièrement. Les structures favorisant la biodiversité doivent se rencontrer régulièrement.
4.1.1 Les engrais de ferme, le compost et les engrais minéraux non azotés ne peuvent être épandus qu’avec l’accord du service cantonal en charge de l’économie forestière. 4.1.2 Seule la surface herbagère est imputable et donne droit aux contributions. 4.1.3 Au demeurant, les dispositions mentionnées au ch. 3.1 sont applicables.
4.2.1 La qualité floristique visée à l’art. 59 est déterminée à l’aide de plantes indicatrices ou des structures favorisant la biodiversité. Les plantes indicatrices signalent un sol pauvre en substances fertilisantes et une végétation riche en espèces et doivent se rencontrer régulièrement. Les structures favorisant la biodiversité doivent se rencontrer régulièrement.
5.1.1 Les surfaces à litière ne doivent pas être fauchées avant le 1erseptembre.
5.2.1 La qualité floristique visée à l’art. 59 est déterminée à l’aide de plantes indicatrices. Celles-ci signalent un sol pauvre en substances fertilisantes et une végétation riche en espèces et doivent se rencontrer régulièrement.
6.1.1 Une bande de surface herbagère ou de surface à litière d’une largeur de trois à six mètres doit être aménagée de chaque côté le long des haies, des bosquets champêtres et des berges boisées. L’aménagement de chaque côté n’est pas exigé si un des deux côtés est situé en dehors de la surface agricole utile en propriété ou affermée, ou lorsque la haie, le bosquet champêtre ou la berge boisée jouxte une route, un chemin, un mur ou un cours d’eau. 6.1.2 La bande de surface herbagère ou de surface à litière doit être fauchée tous les trois ans au moins compte tenu des dates indiquées au ch. 1.1.1 et peut être utilisée pour le pacage aux dates mentionnées au ch. 1.1.3. Si elle jouxte des pâturages, elle peut être utilisée pour le pacage aux dates mentionnées au ch. 1.1.1. 6.1.3 Les végétaux ligneux doivent être entretenus de manière appropriée tous les huit ans au moins. Cet entretien doit avoir lieu durant la période de repos de la végétation. Il doit être effectué par tronçon, sur un tiers de la surface au plus.
6.2.1 Les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées se composent exclusivement d’espèces ligneuses indigènes (arbres et buissons). 6.2.2 Les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées comprennent en moyenne au moins cinq espèces ligneuses indigènes différentes par dix mètres courants. 6.2.3 20 % au moins de la strate arbustive sont constitués d’espèces ligneuses épineuses ou les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées comprennent au moins 1 arbre caractéristique du paysage par 30 m courants. La circonférence du tronc doit être de 1,70 m au moins à 1,5 m du sol. 6.2.4 La largeur des haies, des bosquets champêtres et des berges boisées, bande herbeuse non comprise, doit être de 2 m au moins. 6.2.5 La bande de surface herbagère ou de surface à litière peut être utilisée au maximum deux fois par année. La première utilisation peut avoir lieu au plus tôt aux dates fixées au ch. 1.1.1 et la seconde au plus tôt six semaines après la première.
7.1.1 Les surfaces doivent être fauchées au moins une fois par année. 7.1.2 Les surfaces peuvent être utilisées avec ménagement pour le pacage pendant la période de végétation et jusqu’au 30 novembre. 7.1.3 La largeur maximale ne doit pas dépasser 12 m. Pour les cours d’eau importants, la largeur maximale peut correspondre à la distance entre le cours d’eau et la limite de l’espace réservé aux cours d’eau fixé à l’art. 41a OEaux1. 7.1.4 La fumure due au pacage est permise. Il est interdit d’affourager les animaux pendant le pâturage.
8.1.1 Définition: surfaces qui, avant d’être ensemencées, étaient utilisées comme terres assolées ou pour des cultures pérennes. 8.1.2 La jachère florale doit être maintenue en place pendant deux ans au moins et huit ans au plus. Elle doit être maintenue en place jusqu’au 15 février au moins de l’année suivant l’année de contributions. 8.1.3 Après une jachère, la même parcelle ne peut être réaffectée à cette fin qu’à partir de la quatrième période de végétation au plus tôt. Si le site s’y prête, le canton peut autoriser un réensemencement ou la prolongation du maintien en place de la jachère florale. 8.1.4 Dès l’année suivant celle de la mise en place, la surface de jachère florale peut être fauchée uniquement entre le 1eroctobre et le 15 mars et à raison de la moitié de la surface seulement. Un travail superficiel du sol est autorisé sur la surface fauchée. Une coupe de nettoyage est autorisée pendant la première année en cas de forte pression des mauvaises herbes. 8.1.5 Le canton peut autoriser un enherbement spontané sur les surfaces qui s’y prêtent.
9.1.1 Définition: surfaces qui, avant d’être ensemencées, étaient utilisées comme terres ouvertes ou pour des cultures pérennes. 9.1.2 Les surfaces doivent être ensemencées entre le 1erseptembre et le 30 avril et être maintenues en place jusqu’au 15 février de l’année qui suit l’année de contributions (jachères tournantes annuelle) ou jusqu’au 15 septembre de la deuxième ou de la troisième année de contributions (jachères tournantes bisannuelle ou trisannuelle). 9.1.3 La surface mise en jachère tournante ne peut être fauchée qu’entre le 1eroctobre et le 15 mars. Le canton peut autoriser une fauche supplémentaire après le 1erjuillet pour les surfaces situées dans l’aire d’alimentation Zo visée à l’art. 29 OEaux. 9.1.4 …
10.1.1 Définition: surfaces de grandes cultures exploitées de manière extensive qui:
10.1.2 Aucun engrais azoté ne peut être utilisé.
10.1.3 Le désherbage mécanique à grande échelle est interdit.
10.1.4 Le canton peut autoriser un désherbage mécanique de l’ensemble de la surface lorsque les circonstances le justifient. Le droit aux contributions est supprimé pour l’année où le désherbage a été effectué.
10.1.5 Sur une même surface, les bandes culturales extensives doivent être maintenues pendant au moins deux cultures principales successives.
11.1.1 Définition: surfaces qui:
11.1.2 L’ourlet doit être maintenu en place pendant au moins deux périodes de végétation. Un labour peut avoir lieu au plus tôt le 15 février de l’année suivant l’année de contributions.
11.1.3 La moitié de l’ourlet doit être fauchée une fois par an de manière alternée. Des fauches de nettoyage sont autorisées au cours de la première année en cas de forte pression des mauvaises herbes.
11.1.4 Aux emplacements appropriés, le canton peut autoriser soit la transformation de jachères florales en ourlets sur terres assolées soit un enherbement spontané.
12.1.1 Définition: arbres fruitiers à pépins, arbres fruitiers à noyau et noyers, ainsi que châtaigniers.
12.1.2 Les contributions sont octroyées à partir de 20 arbres fruitiers haute-tige donnant droit à des contributions par exploitation.
12.1.3 Les contributions sont versées pour le nombre maximal d’arbres par hectare suivant:
12.1.4 Les arbres doivent être situés sur la surface agricole utile détenue en propre ou en fermage.
12.1.5 Les arbres doivent être plantés à une distance l’un de l’autre garantissant un développement et un rendement normaux. La distance par rapport à la forêt doit être au moins de 10 m, mesurée du milieu du tronc jusqu’au peuplement.
12.1.6 Le tronc doit présenter une hauteur minimale de 1,2 m pour les arbres fruitiers à noyau et de 1,6 m pour les autres arbres.
12.1.7 Aucun herbicide ne peut être utilisé au pied des arbres, sauf pour les jeunes arbres de moins de cinq ans.
12.1.8 Les arbres fruitiers haute-tige pour lesquels la distance mesurée entre le milieu du tronc et les peuplements de haies, de bosquets champêtres et de berges boisées ainsi que les cours d’eau est inférieure à 10 m ne doivent pas être traités avec des produits phytosanitaires.
12.1.9 Un entretien des arbres conformément aux règles de l’art doit être effectué jusqu’à la 10eannée suivant leur plantation. Cet entretien comprend la taille de mise en forme, l’élagage, la protection du tronc et des racines, ainsi qu’une fumure adaptée aux besoins.
12.1.10 Les organismes de quarantaine visés dans l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux2et dans l’ordonnance d’exécution qui en découle doivent faire l’objet d’une lutte conformément aux ordres des services phytosanitaires cantonaux.
12.2.1 Les structures favorisant la biodiversité visées à l’art. 59 doivent se rencontrer régulièrement.
12.2.2 La surface d’arbres fruitiers haute-tige doit être de 20 ares et doit comprendre au moins 10 arbres fruitiers haute-tige.
12.2.3 La densité est de 30 arbres par hectare au minimum.
12.2.4 La densité doit représenter au maximum le nombre d’arbres suivants par hectare:
12.2.4a La limitation visée au ch. 12.2.4 ne s’applique pas aux peuplements plantés avant le 1eravril 2001. Le ch. 12.2.4 s’applique en cas de remplacement d’arbres dans ces peuplements.
12.2.5 La distance entre les arbres est de 30 m au plus.
12.2.6 Il convient de tailler les arbres conformément aux règles de l’art.
12.2.7 Le nombre d’arbres reste pour le moins constant durant la durée d’engagement obligatoire.
12.2.8 …
12.2.9 La surface d’arbres fruitiers haute-tige doit être combinée avec une surface de compensation écologique située à une distance de 50 m au plus (surface corrélée). Sauf dispositions contraires convenues avec le service cantonal de protection de la nature, sont considérées comme surfaces corrélées les:
– prairies extensives;
– prairies peu intensives du niveau de qualité II;
– surfaces à litière;
– pâturages extensifs et pâturages boisés du niveau de qualité II;
– jachères florales;
– jachères tournantes;
– ourlets sur terres assolées;
– haies, bosquets champêtres et berges boisées.
12.2.10 La surface corrélée doit avoir les dimensions suivantes:
| Nombre d’arbres | Dimension de la surface corrélée selon le ch. 12.2.9 |
|---|---|
| 0–200 | 0,5 are par arbre |
| plus de 200 | 0,5 are par arbre du 1erau 200earbre et 0,25 are par arbre à partir du 201earbre |
12.2.11 Les critères du niveau de qualité II peuvent être remplis en commun. Les cantons règlent la procédure.
14.1.1 La fumure n’est permise qu’au pied des ceps.
14.1.2 La fauche a lieu en alternance tous les deux rangs. L’intervalle de temps entre deux fauches de la même surface est d’au moins six semaines; une fauche de l’ensemble de la surface est permise juste avant la vendange.
14.1.3 L’incorporation superficielle de matières organiques est autorisée, chaque année, tous les deux rangs.
14.1.4 Les seuls produits phytosanitaires autorisés sont les herbicides foliaires sous les ceps, sur une largeur de 50 cm au maximum, et pour le traitement plante par plante contre les mauvaises herbes posant des problèmes. Pour lutter contre les insectes, les acariens et les maladies fongiques, seuls sont admis les méthodes biologiques et biotechniques ou les produits chimiques de synthèse de la classe N (préservant les acariens prédateurs, les abeilles et les parasitoïdes).
14.1.5 Dans les zones de manœuvre, les chemins d’accès privés, les talus et les surfaces attenantes aux surfaces viticoles, le sol doit être couvert par une végétation naturelle. Aucune fumure ni aucun produit phytosanitaire ne peuvent être utilisés, mais les traitements plante par plante sont autorisés pour les plantes posant des problèmes.
14.1.6 Les surfaces viticoles présentant une diversité naturelle, y compris les zones de manœuvre, ne sont pas imputables si elles présentent l’une des caractéristiques suivantes:
14.1.7 Des parties de surfaces peuvent être exclues.
14.2.1 La qualité floristique visée à l’art. 59 est déterminée à l’aide de plantes indicatrices ou des structures favorisant la biodiversité. Les plantes indicatrices signalent un sol pauvre en substances fertilisantes et une végétation riche en espèces et doivent se rencontrer régulièrement. Les structures favorisant la biodiversité doivent se rencontrer régulièrement. 14.2.2 Concernant les surfaces qui remplissent les critères du niveau de qualité II pour la contribution à la biodiversité, des dérogations aux principes du niveau de qualité I peuvent être autorisées en accord avec les services cantonaux de protection de la nature.
15.1.1 Des contributions sont octroyées pour les prairies, les pâturages et les surfaces à litière utilisés à des fins d’économie alpestre en région d’estivage. Les surfaces à litière sont les surfaces visées à l’art. 21 OTerm3. Les prairies de fauche situées dans la région d’estivage qui font partie des surfaces herbagères permanentes ne donnent pas droit à ces contributions. 15.1.2 Les plantes visées à l’art. 59, indicatrices d’un sol pauvre en substances fertilisantes et d’une végétation riche en espèces, se rencontrent régulièrement. 15.1.3 Des contributions peuvent être octroyées pour les objets faisant partie d’inventaires d’importance nationale, visés à l’art. 18a LPN4, lorsqu’ils sont annoncés comme surfaces de promotion de la biodiversité en région d’estivage, que leur protection est garantie au moyen de conventions conclues entre le canton et les exploitants et qu’ils satisfont aux exigences correspondantes. 15.1.4 La qualité floristique de l’objet ainsi que sa superficie restent pour le moins constantes durant la durée d’engagement. 15.1.5 Une fumure de la surface selon les indications de l’art. 30 est admise à condition que la qualité floristique soit préservée.
2.1 Les objectifs en matière de promotion de la diversité floristique et faunistique doivent être définis. Ils se fondent sur les inventaires nationaux, régionaux ou locaux ou sur les documents, objectifs ou modèles scientifiques publiés. Ils tiennent compte du potentiel de développement spécifique de la flore et de la faune dans la région concernée.
2.2 Les objectifs doivent satisfaire aux conditions suivantes:
– satisfont aux exigences du niveau de qualité II;
– satisfont aux exigences des jachères florales, des jachères tournantes, des bandes culturales extensives ou des ourlets sur terres assolées, ou
– qui sont exploitées conformément aux exigences liées à l’habitat naturel des espèces sélectionnées.
d. Des objectifs qualitatifs de mise en œuvre (mesures) doivent être définis. Des mesures pour les espèces-cible et les espèces caractéristiques courantes sont mentionnées dans l’aide à l’exécution relative à la mise en réseau. D’autres mesures peuvent également être définies pour autant qu’elles soient équivalentes.
e. Les objectifs doivent être mesurables et des délais doivent être fixés.
2.3 Des surfaces doivent notamment être aménagées:
a. le long des cours d’eau et des plans d’eau; on veillera alors à aménager l’espace nécessaire pour qu’ils puissent remplir leur fonction naturelle;
b. le long des forêts;
c. comme extension à des surfaces de protection de la nature et comme zones tampons.
2.4 Il convient d’utiliser les synergies avec des projets d’utilisation durable des ressources naturelles, d’aménagement du paysage et de promotion des espèces.
3.1 L’état souhaité de l’aménagement spatial des SPB doit être reporté sur un plan.
4.1 Le plan de mise en œuvre doit indiquer: – le porteur du projet; – les responsables du projet; – les besoins financiers et le concept de financement; – la planification de mise en œuvre. 4.2 Pour qu’une exploitation puisse bénéficier de contributions pour la mise en réseau, elle doit avoir recours à des conseils professionnels individualisés ou à une vulgarisation équivalente par petits groupes. Le porteur du projet conclut des conventions avec les exploitants. 4.3 Après un délai de quatre ans, un rapport intermédiaire doit être établi, qui documente la réalisation des objectifs.
5.1 Le degré de réalisation des objectifs doit être examiné avant l’échéance de la durée du projet, qui est de 8 ans. Pour que le projet puisse être poursuivi, 80 % des objectifs définis doivent être atteints. Il peut être dérogé à cette règle dans des cas dûment fondés. 5.2 Les objectifs (objectifs de mise en œuvre et mesures) doivent être contrôlés et adaptés. Le rapport de projet doit correspondre aux exigences minimales en matière de mise en réseau (ch. 2 à 4).
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