Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375,5357;FF 2010 3889; 2011 6503). ↩
Introdotta dal n. I della LF del 14 dic. 2012 (RU 2013 4375,5357;FF 2010 3889, 2011 6503). Nuovo testo giusta il n. IV 4 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249;FF 2012 4181). ↩
RS 142.20 ↩
Il titolo è stato adattato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512 ), con effetto dal 1° gen. 2019. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
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217 commentaries
Nel caso di un diritto ai sensi dell'art. 3, allegato I, del FZA, la valutazione concreta di una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno (p. es. ricongiungimento familiare) rientra nella competenza delle autorità cantonali per la migrazione; in questa configurazione il Tribunale amministrativo federale non è competente (art. 14 cpv. 1 LAsi e contrario).
“3 Anhang I des Abkommens vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (FZA, SR 0.142.112.681) auf die Anordnung und den Vollzug der Wegweisung verzichtete (vgl. Art. 44 AsylG), dass das SEM demnach keine Wegweisungsverfügung im Sinne von Art. 45 AsylG erlassen hat und der Beschwerdeführer zum jetzigen Zeitpunkt dementsprechend auch nicht ausreisepflichtig ist, dass somit weder die Anweisung noch der Vollzug der Wegweisung Gegenstand des vorliegenden Verfahrens bilden, weshalb auf die diesbezüglichen Begehren nicht einzutreten ist, dass - wie von der Vorinstanz zutreffend festgestellt - aufgrund des grundsätzlichen Anspruchs des Beschwerdeführers auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 3 Anhang I FZA die konkrete Beurteilung des Gesuchs um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung in die Zuständig-keit der kantonalen Migrationsbehörden fällt (Art. 14 Abs. 1 AsylG e contrario; vgl. Entscheidungen und Mitteilungen der Asylrekurskommission [EMARK] 2001 Nr. 21 E. 4d), dass demnach auch auf den Antrag, es seien die Akten der kantonalen Migrationsbehörde betreffend das Gesuch um Familiennachzug beizuziehen, nicht einzutreten ist, zumal das Bundesverwaltungsgericht in der vorliegenden Konstellation über keine Zuständigkeit zur Beurteilung des Gesuchs um Familiennachzug gestützt auf das FZA verfügt, dass es dem Beschwerdeführer - soweit er den Antrag um Beizug der kantonalen Akten mit einer allfälligen Rechtsverzögerung seitens der kantonalen Migrationsbehörden begründet - allerdings freisteht, bei den zuständigen Behörden eine Beschwerde betreffend Rechtsverzögerung beziehungsweise Rechtsverweigerung einzureichen, dass mit Blick auf die weiteren Begehren - namentlich betreffend Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft und die Gewährung von Asyl - auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde einzutreten ist (Art. 108 Abs. 2 AsylG und Art. 52 Abs.”
Una lunga permanenza o una buona integrazione da sole non costituiscono un diritto a un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi. Tali circostanze possono eventualmente essere prese in considerazione nell'ambito della valutazione del caso di particolare durezza. La giurisprudenza richiede di norma, a tal fine, un'integrazione molto approfondita, un comportamento irreprensibile e che la permanenza successiva al rigetto della domanda d'asilo non sia dovuta a ragioni imputabili al richiedente.
“Zusammenfassend ergibt sich, dass das SEM in der angefochtenen Verfügung eingehend und zutreffend dargelegt hat, wieso es zum Schluss gelangte, es lägen keine Gründe vor, welche die Rechtskraft der Verfügung vom 3. April 2018 beseitigen könnten. An dieser Einschätzung vermag auch der mittlerweile über 13-jährige Aufenthalt der Beschwerdeführerin in der Schweiz und ihre Integration in der Schweiz nichts zu ändern. Diesem Aspekt wäre allenfalls im Rahmen einer Härtefallbewilligung gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG Rechnung zu tragen. Es kann darauf verzichtet werden, auf die weiteren Vorbringen in den Rechtsschriften einzugehen, da sie an der Würdigung des vorliegenden Sachverhalts nichts zu ändern vermögen.”
“Beim Beschwerdeführer ist zusammengefasst zwar in sprachlicher, sozialer und beruflicher Hinsicht von einer gelungenen Integration auszugehen. Jedoch deutet in Anbetracht der übrigen Kriterien von Art. 31 Abs. 1 VZAE, wie insbesondere der Dauer seiner Anwesenheit in der Schweiz und der Möglichkeiten für seine Wiedereingliederung im Iran, nichts auf einen schwerwiegenden persönlichen Härtefall hin. Zudem ist das Verhalten des Beschwerdeführers nicht als klaglos zu bezeichnen. Eine besondere Verankerung in der Schweiz ergibt sich auch unter Berücksichtigung ähnlich gelagerter Fälle nicht (vgl. Urteile des BVGer F-5440/2023 vom 20. September 2024; F-5125/2022 vom 5. Juni 2024; F-3346/2021 vom 18. Dezember 2023; F-2058/2021 vom 12. Mai 2023; siehe auch E. 7 unten). Abschliessend ist darauf hinzuweisen, dass eine Härtefallbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG grundsätzlich nur für sehr gut integrierte und unbescholtene Personen in Frage kommt, die nach der Ablehnung ihres Asylgesuchs nicht aus selbstverschuldeten Gründen in der Schweiz geblieben sind (vgl. BVGE 2009/40 E. 5.2.3; Urteile des BVGer F-5125/2022 vom 5. Juni 2024 E. 5.6; F-3866/2017 vom 14. März 2019 E. 8; je m.w.H.). Beim Beschwerdeführer liegt somit kein schwerwiegender persönlicher Härtefall vor, wenn er die Schweiz verlassen müsste. Entsprechend hat die Vorinstanz die Zustimmung zur Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG zu Recht verweigert (vgl. Art. 49 VwVG).”
“Im Rahmen einer Gesamtwürdigung sind dem Beschwerdeführer insbesondere in beruflicher Hinsicht Integrationsbemühungen (Art. 58a Abs. 1 Bst. d AIG) zugutezuhalten. Mit Blick auf die übrigen in Art. 31 Abs. 1 VZAE genannten Prüfkriterien ist die Integration des Beschwerdeführers jedoch nicht als derart fortgeschritten anzusehen, dass ein Verlassen der Schweiz zu einer besonderen Härte für ihn führen würde. Eine besondere Verankerung in der Schweiz ergibt sich auch unter Berücksichtigung ähnlich gelagerter Fälle nicht (vgl. Urteile des BVGer F-5125/2022 vom 5. Juni 2024; F-3346/2021 vom 18. Dezember 2023; F-2058/2021 vom 12. Mai 2023). Abschliessend ist darauf hinzuweisen, dass eine Härtefallbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG grundsätzlich nur für sehr gut integrierte und unbescholtene Personen in Frage kommt, die nach der Ablehnung ihres Asylgesuchs nicht aus selbstverschuldeten Gründen in der Schweiz geblieben sind (vgl. BVGE 2009/40 E. 5.2.3; Urteile des BVGer F-5125/2022 vom 5. Juni 2024 E. 5.6; F-3866/2017 vom 14. März 2019 E. 8; je m.w.H.).”
“Zusammenfassend betrachtet sind dem Beschwerdeführer vor allem in beruflicher Hinsicht Integrationsbemühungen zugutezuhalten. Insgesamt ist die Integration des Beschwerdeführers jedoch nicht als so weit fortgeschritten anzusehen, dass ein Verlassen der Schweiz zu einer besonderen Härte führen würde. Eine besondere Verankerung in der Schweiz ergibt sich auch unter Berücksichtigung ähnlich gelagerter Fälle nicht (vgl. Urteile des BVGer F-2058/2021 vom 12. Mai 2023; F-3806/2021 vom 3. März 2023; F-3866/2017 vom 14. März 2019; F-3956/2016 vom 17. Dezember 2018). Schliesslich ist auch das Verhalten des Beschwerdeführers in der Schweiz aufgrund der Verletzung seiner Mitwirkungspflichten im Asyl- und Wegweisungsverfahren und der Weigerung, freiwillig nach Pakistan zurückzureisen, nicht als klaglos zu bezeichnen. Es ist darauf hinzuweisen, dass eine Härtefallbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG grundsätzlich nur für sehr gut integrierte und unbescholtene Personen in Frage kommt, die nach der Ablehnung ihres Asylgesuchs nicht aus selbstverschuldeten Gründen in der Schweiz geblieben sind (vgl. BVGE 2009/40 E. 5.2.3; Urteile des BVGer C-931/2009 vom 27. Januar 2012 E. 6.2; C-4551/2008 vom 23. Dezember 2009 E. 6.2.3).”
“Im Rahmen einer Gesamtwürdigung ist beim Beschwerdeführer zwar in beruflicher, sprachlicher und sozialer Hinsicht von einer gelungenen Integration auszugehen. In Anbetracht der übrigen Kriterien von Art. 31 Abs. 1 VZAE, welche in Verbindung mit Art. 14 Abs. 2 AsylG zu beachten sind, wie insbesondere der Dauer seiner Anwesenheit in der Schweiz und der Möglichkeiten für eine rasche Wiedereingliederung in Eritrea, deutet jedoch nichts auf einen schwerwiegenden persönlichen Härtefall hin. Eine besondere Verankerung in der Schweiz ergibt sich auch unter Berücksichtigung ähnlich gelagerter Fälle nicht (vgl. Urteile des BVGer F-2058/2021 vom 12. Mai 2023; F-3806/2021 vom 3. März 2023, F-3866/2017 vom 14. März 2019).”
“Schliesslich vermögen auch die Vorbringen des Beschwerdeführers in Bezug auf den eingereichten Erfahrungsbericht der Berufswahlschule E._______ vom 8. November 2021, wonach er sich um seine Integration in der Schweiz bemühe, Deutsch lerne und eine Lehrstelle in Aussicht habe, nichts an dieser Einschätzung zu ändern. Die Ausführungen betreffend die fortgeschrittene Integration bleiben bei der Beurteilung der technischen Unmöglichkeit aussen vor, sie wären allenfalls im Rahmen einer Härtefallprüfung gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG i.V.m. Art. 31 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE, SR 142.201) zu prüfen.”
Riferimento: LAsi art. 14 n. 215 Nel valutare un «caso di grave rigore» ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi vanno considerati, in particolare, l'integrazione (tra l'altro la partecipazione alla vita economica, l'attività lavorativa, l'inserimento familiare), la durata della permanenza nonché altre circostanze quali le condizioni familiari, la situazione finanziaria, lo stato di salute e le eventuali possibilità di reintegrazione. I criteri fondati sull'art. 31 cpv. 1 OASA non sono esaustivi e non devono essere presenti cumulativamente. La giurisprudenza impone un'applicazione restrittiva di tali casi di difficoltà.
“2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile si la personne remplit les conditions cumulatives suivantes : a.la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile; b.le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités; c.il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée; d.il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI. Ainsi qu'il ressort de la formulation potestative de l'art. 14 al. 2 LAsi ("Kann-Vorschrift"), l'étranger n'a aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 137 I 128 consid. 2). 7.2 Selon la volonté du législateur, la notion de cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi est similaire à celle développée dans le droit des étrangers (cf. sur ce point ATAF 2009/40 consid. 5 ; arrêt du TAF C-7161/2007 du 17 novembre 2009 consid. 3 s.). Les critères à prendre en considération lors de l'appréciation d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi sont précisés à l'art. 31 al. 1 OASA. Au sens de cette disposition, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), de sa situation familiale, (let. c), de sa situation financière, ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence sur le territoire helvétique (let. e), de son état de santé (let. f) et de sa possible réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Ces critères ne sont pas exhaustifs et ne doivent pas être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 6.1). En lien avec l'art. 14 al. 2 LAsi, il sera également tenu compte de la situation particulière des requérants d'asile (cf. ATF 124 II 110 consid. 3 et 123 II 125 consid. 3). 7.3 D'après la jurisprudence constante, les situations de rigueur grave doivent être admises de manière très restrictive (cf.”
“2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile si la personne remplit les conditions cumulatives suivantes : a.la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile; b.le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités; c.il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée; d.il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI. Ainsi qu'il ressort de la formulation potestative de l'art. 14 al. 2 LAsi ("Kann-Vorschrift"), l'étranger n'a aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 137 I 128 consid. 2). 7.2 Selon la volonté du législateur, la notion de cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi est similaire à celle développée dans le droit des étrangers (cf. sur ce point ATAF 2009/40 consid. 5 ; arrêt du TAF C-7161/2007 du 17 novembre 2009 consid. 3 s.). Les critères à prendre en considération lors de l'appréciation d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi sont précisés à l'art. 31 al. 1 OASA. Au sens de cette disposition, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), de sa situation familiale, (let. c), de sa situation financière, ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence sur le territoire helvétique (let. e), de son état de santé (let. f) et de sa possible réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Ces critères ne sont pas exhaustifs et ne doivent pas être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 6.1). En lien avec l'art. 14 al. 2 LAsi, il sera également tenu compte de la situation particulière des requérants d'asile (cf. ATF 124 II 110 consid. 3 et 123 II 125 consid. 3). 7.3 D'après la jurisprudence constante, les situations de rigueur grave doivent être admises de manière très restrictive (cf.”
Il consenso rilasciato dal SEM ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi (approvazione) si riferisce alla competenza del cantone di avviare una procedura cantonale per il rilascio di un permesso di soggiorno nonostante il principio di esclusività dell'asilo. Non riguarda la decisione di merito circa l'emanazione del permesso cantonale stesso.
“En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d'approbation fédérale. Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'art. 14 al. 4 LAsi spécifie que la qualité de partie n'est décernée à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile énoncé (art. 14 al. 1 LAsi). Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (ATF 137 I 128 consid. 4.1). La procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi, au vu de ses spécificités, revêt donc une nature particulière par rapport à celle prévue dans la LEI, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux textes législatifs et du fait que tous deux relèvent du domaine du droit des étrangers. Ainsi, l'approbation au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi ne porte que sur la question de l'habilitation du canton à engager une procédure d'autorisation de séjour en dérogation au principe d'exclusivité du droit d'asile et non sur l'octroi de cette autorisation de séjour (ATAF 2009/40 consid. 3.4). Le fait que les critères d'appréciation d'un cas de rigueur grave selon l'art. 14 al. 2 LAsi ou d'un cas individuel d'une extrême gravité selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI soient les mêmes n'est pas de nature à modifier ce point. 5. Dans son mémoire complémentaire du 26 février 2025, l'intéressé a requis, à titre subsidiaire, l'octroi d'une autorisation de séjour en application de la LEI, laquelle pourrait alors être assortie de la condition (art. 33 al. 1 et 2 LEI) qu'il démontre, après un an, avoir pérennisé son intégration en Suisse. Cela étant, dans la mesure où le recourant n'a pas droit à une telle autorisation, un tel octroi est exclu par l'art. 14 al. 1 LAsi. 6. Par ailleurs, le recourant totalise près de dix ans de séjour sur le territoire suisse à compter du dépôt de sa demande d'asile le 23 juillet 2015 et son lieu de séjour a toujours été connu des autorités suisses.”
“1 LEI, il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement, du SEM) en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEI) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEI) notamment. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est soumise à l'approbation du SEM. En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d'approbation fédérale. Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'art. 14 al. 4 LAsi spécifie que la qualité de partie n'est décernée à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile énoncé (art. 14 al. 1 LAsi). Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (ATF 137 I 128 consid. 4.1). La procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi, au vu de ses spécificités, revêt donc une nature particulière par rapport à celle prévue dans la LEI, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux textes législatifs et du fait que tous deux relèvent du domaine du droit des étrangers. Ainsi, l'approbation au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi ne porte que sur la question de l'habilitation du canton à engager une procédure d'autorisation de séjour en dérogation au principe d'exclusivité du droit d'asile et non sur l'octroi de cette autorisation de séjour (ATAF 2009/40 consid. 3.4). Le fait que les critères d'appréciation d'un cas de rigueur grave selon l'art. 14 al. 2 LAsi ou d'un cas individuel d'une extrême gravité selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI soient les mêmes n'est pas de nature à modifier ce point. 5. Dans son mémoire complémentaire du 26 février 2025, l'intéressé a requis, à titre subsidiaire, l'octroi d'une autorisation de séjour en application de la LEI, laquelle pourrait alors être assortie de la condition (art.”
“1 LEI, il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement, du SEM) en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEI) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEI) notamment. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est soumise à l'approbation du SEM. En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d'approbation fédérale. Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'art. 14 al. 4 LAsi spécifie que la qualité de partie n'est décernée à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile énoncé (art. 14 al. 1 LAsi). Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (ATF 137 I 128 consid. 4.1). La procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi, au vu de ses spécificités, revêt donc une nature particulière par rapport à celle prévue dans la LEI, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux textes législatifs et du fait que tous deux relèvent du domaine du droit des étrangers. Ainsi, l'approbation au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi ne porte que sur la question de l'habilitation du canton à engager une procédure d'autorisation de séjour en dérogation au principe d'exclusivité du droit d'asile et non sur l'octroi de cette autorisation de séjour (ATAF 2009/40 consid. 3.4). Le fait que les critères d'appréciation d'un cas de rigueur grave selon l'art. 14 al. 2 LAsi ou d'un cas individuel d'une extrême gravité selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI soient les mêmes n'est pas de nature à modifier ce point. 5. Dans son mémoire complémentaire du 26 février 2025, l'intéressé a requis, à titre subsidiaire, l'octroi d'une autorisation de séjour en application de la LEI, laquelle pourrait alors être assortie de la condition (art.”
Riferimento: LAsi art. 14 n. 213 Benché l'art. 14 cpv. 2 LAsi sia ancorato sostanzialmente nel diritto d'asilo, le decisioni giurisdizionali hanno rilevato che la norma di deroga presenta, tanto sul piano sostanziale quanto procedurale, un carattere prevalentemente di diritto degli stranieri. Di conseguenza, la disciplina procedurale e dei mezzi di ricorso si conforma alle norme procedurali applicabili nel diritto degli stranieri, in particolare alla LStrI e al VwVG.
“Das Rechtsmittelverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37 VGG). Vorbehalten bleibt dabei spezialgesetzliches Verfahrensrecht (vgl. Art. 4 VwVG). Die angefochtene Verfügung erging gestützt auf das Asylgesetz. Allerdings weist Art. 14 Abs. 2 AsylG sowohl inhaltlich als auch verfahrensrechtlich eher ausländerrechtlichen als asylrechtlichen Charakter auf. Deshalb richtet sich das Verfahren nach den Verfahrensbestimmungen, die im Ausländerrecht anwendbar sind; mithin nach denen des AIG und des VwVG (BVGE 2020 VII/4 E. 4.3). Die im”
“Gemäss Art. 37 VGG richtet sich das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt (vgl. auch Art. 2 Abs. 4 VwVG). Die angefochtene Verfügung erging gestützt auf das Asylgesetz. Allerdings weist Art. 14 Abs. 2 AsylG sowohl inhaltlich als auch verfahrensrechtlich eher ausländerrechtlichen als asylrechtlichen Charakter auf. Deshalb richtet sich das Verfahren nach den Verfahrensbestimmungen, die im Ausländerrecht anwendbar sind, das heisst denen des AIG und des VwVG (BVGE 2020 VII/4 E. 4.3). Die im”
“Verfügungen der Vorinstanz betreffend die Zustimmung zur Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG (SR 142.31) unterliegen der Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht (Art. 112 Abs. 1 AIG [SR 142.20] i.V.m. Art. 31 ff. VGG). Die genannte Ausnahmebestimmung weist sowohl inhaltlich als auch verfahrensrechtlich eher ausländerrechtlichen als asylrechtlichen Charakter auf, weshalb sich das Verfahren nach den Verfahrensbestimmungen richtet, die im Ausländerrecht anwendbar sind, d.h. jenen des AIG und des VwVG (vgl. BVGE 2020 VII/4 E. 4.3 und 5; Urteil des BVGer F-5125/2022 vom 5. Juni 2024 E. 1.2).”
Una deroga all'art. 14 cpv. 1 LAsi è possibile quando è manifestamente fondato un diritto al rilascio di un permesso di soggiorno. Ciò può verificarsi in particolare in presenza di rapporti familiari meritevoli di protezione (in particolare il matrimonio; tutela della vita familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU) oppure in caso di un soggiorno legittimo di lunga durata da oltre dieci anni che abbia determinato stretti legami sociali. È irrilevante se tale diritto consolidato di soggiorno tragga origine dalla tutela della vita familiare o della sfera privata.
“Lorsqu’une demande d’autorisation de séjour est déposée après le départ de Suisse, l’intéressé doit en règle générale attendre la décision à l’étranger. Une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile est toutefois admise si le droit à une autorisation de séjour requis par l'art. 14 al. 1 LAsi apparaît manifeste (cf. ATF 145 I 308 consid. 3.1), soit lorsque l'existence d'un éventuel droit au titre du respect de la vie de famille garanti par l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), notamment pour protéger les relations entre époux, est constatée, ou lorsque le requérant réside légalement dans le pays depuis plus de dix ans, auquel cas il y a lieu de présumer que les liens sociaux développés avec notre pays sont à ce point étroits qu’il y a lieu de lui reconnaître un droit au respect de la vie privée, également garanti par l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.9; arrêt TF 2C_734/2022 du 3 mai 2023 consid. 5.3.2, destiné à la publication). En l'occurrence, aucun motif propre à justifier une telle exception au principe de l'art. 14 al. 1 LAsi n'est invoqué par la recourante. Elle ne se prévaut pas d'une situation familiale méritant protection selon l'art. 8 CEDH et, affirmant faire partie des sans-papiers, elle ne prétend pas avoir résidé légalement pendant une longue période en Suisse. Invoquer, dans ce cadre, un cas de rigueur (cas individuel d'une extrême gravité, au sens de l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]) n'est pas pertinent. Le SPOP n'a donc pas violé le droit fédéral en considérant que l'art. 14 al. 1 LAsi lui imposait de refuser d'entrer en matière.”
“Bei summarischer Würdigung ist mit der Vorinstanz (angefochtener Entscheid E. 4.4.3) davon auszugehen, dass sie aufgrund ihrer langjährigen Anwesenheit in der Schweiz über ein gefestigtes Anwesenheitsrecht verfügen dürfte. Die Vorinstanz ist jedoch der Ansicht, dass die Beschwerdeführerin 1 daraus nichts für sich ableiten kann, weil nach ständiger Praxis des Bundesgerichts im Kontext von Art. 14 Abs. 1 AsylG nur offensichtliche Ansprüche aus dem Schutz des Familienlebens gemäss Art. 8 Ziff. 1 EMRK zu berücksichtigen seien, nicht aber solche einzig gestützt auf das Recht auf Privatleben (angefochtener Entscheid E. 4.4.3; Vernehmlassung S. 2). Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden: Sofern die Voraussetzungen des innerstaatlichen Rechts für den Familiennachzug gegeben sind, verleiht ein gefestigtes Anwesenheitsrecht auf der Grundlage von Art. 8 EMRK grundsätzlich das Recht auf Nachzug der Ehegattin oder des Ehegatten (vgl. BGE 146 I 185 E. 6 [Pra 110/2021 Nr. 36], 137 I 284 E. 2.6). Dabei spielt es auch im Zusammenhang mit Art. 14 Abs. 1 AsylG keine Rolle, ob das gefestigte Anwesenheitsrecht auf der Achtung des Privatlebens oder des Familienlebens im Sinn von Art. 8 EMRK bzw. Art. 13 BV beruht. Gegenteiliges ergibt sich auch nicht aus den von der Vorinstanz angeführten Urteilen, sind diese doch mit Blick auf die neuere Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Privatleben überholt.”
Una deroga al principio di esclusività ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 LAsi è ammessa solo se il diritto a un permesso di soggiorno in materia di diritto degli stranieri appare fin dall'inizio («in initio») evidente o «manifesta». Ciò va valutato in un esame sommario.
“1 LAsi doit être interprétée de manière conforme aux critères de la jurisprudence du Tribunal fédéral prévalant en matière de recevabilité du recours de droit public (cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5577/2016 du 23 mai 2018 consid. 5.1). Constituent ainsi notamment des cas de droit à une autorisation de présence ordinaire au sens de l'art. 14 al. 1 LAsi ceux découlant des art. 42, 43, 48 et 52 LEI, des art. 8, 9 et 13 Cst. ou encore du droit international, notamment l'art. 8 CEDH. En présence d'un tel droit ou dès la naissance de celui-ci, l'exclusivité de la procédure d'asile est levée et la procédure ordinaire selon le droit des étrangers peut être engagée (Celsa AMARELLE / Minh Son NGUYEN [éd.], Code annoté du droit des migrations, volume IV, loi sur l'asile, 2015, Peter UEBERSAX, n. 2.2.2 § 10, p. 121 ad art. 14 ; cf. aussi ATF 137 I 351). 11. En outre, une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile n'est admise que si le droit à une autorisation de séjour requis par l'art. 14 al. 1 LAsi apparaît « manifeste » (ATF 137 I 351 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_665/2017 du 9 janvier 2018 consid. 1.1.1 ; 2C_551/2017 du 24 juillet 2017 consid. 2.2 ; 2C_947/2016 du 17 mars 2017 consid. 3.3 ; 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.1 ; 2C_493/2010 du 16 novembre 2010 consid. 1.4). 12. Lorsque l'autorité, faisant application de l'art. 14 al. 1 LAsi, refuse d'entrer en matière sur une demande d'autorisation de séjour, l'objet de la contestation ne porte pas sur l'octroi ou le refus d'une telle autorisation, en tant que telle, mais uniquement sur l'existence potentielle d'un droit à une telle autorisation permettant, conformément à l'art. 14 al. 1 LAsi in initio, de faire exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Des conclusions tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour sont alors irrecevables; elles ne peuvent en effet viser qu'à obtenir, outre l'annulation de la décision entreprise, l'ouverture d'une procédure en vue d'une autorisation de séjour (cf.”
“Le recourant critique le raisonnement de l’OCPM lui déniant un droit à une autorisation de séjour justifiant une exception au principe de l’exclusivité. 6.1 Sont concernés par l'exception prévue à l'art. 14 al. 1 LAsi tous les cas de figure où un droit à un permis ordinaire relevant du droit des étrangers existe. Celui-ci peut découler de la LEI (par exemple des art. 42, 44, 48 et 52 LEI), de Cst. par exemple des art. 8, 9 et 13 Cst.), ou du droit international (par exemple des art. 8 CEDH ou art. 12 § 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966 - Pacte ONU II - RS 0.103.2). En présence d'un tel droit ou dès la naissance de celui-ci, l'exclusivité de la procédure d'asile est levée et la procédure ordinaire selon le droit des étrangers peut être engagée (Cesla AMARELLE/Minh SON NGUYEN, [éd.], Code annoté de droit des migrations - Volume IV : loi sur l'asile, Stämpfli éditions, 2015, p. 121 n. 10). 6.2 Selon la jurisprudence, une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile n'est admise que si le droit à une autorisation de séjour requis par l'art. 14 al. 1 LAsi in initio apparaît « manifeste » (arrêts du Tribunal fédéral 2C_551/2017 du 24 juillet 2017 consid. 2.2 ; 2C_947/2016 du 17 mars 2017 consid. 3.3). Tel n'est en principe pas le cas si le requérant invoque uniquement le droit à la protection de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, car la reconnaissance d'un droit à une autorisation de séjour par ce biais revêt un caractère exceptionnel (arrêts du Tribunal fédéral 2C_551/2017 précité consid. 2.2 ; 2C_947/2016 précité consid. 3.3). En revanche, la jurisprudence admet que l'art. 8 § 1 CEDH justifie - à certaines conditions - de faire exception à l'art. 14 al. 1 LAsi lorsqu'il en va de la protection de la vie familiale, notamment pour protéger les relations entre époux (ATF 137 I 351 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_947/2016 précité consid. 3.3). 6.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en raison de sa formulation potestative, l'art. 30 al. 1 let. b LEI - dont le recourant se prévaut implicitement en se référant à l'« opération Papyrus » qui concrétise cette disposition - ne confère aucun droit à une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid.”
“Der in Art. 14 Abs. 1 AsylG verankerte Grundsatz der Ausschliesslichkeit des Asylverfahrens wird gemäss gefestigter Praxis nur durchbrochen, wenn der Anspruch auf Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung offensichtlich ist. Ein solcher Anspruch kann sich aus der ausländerrechtlichen Gesetzgebung ergeben, auf der Bundesverfassung beruhen oder aber völkerrechtliche Bestimmungen zur Grundlage haben (BGE 145 I 308 E. 3.1 mit Hinweisen). Er ist nicht umfassend, sondern nur im Rahmen einer summarischen Würdigung der Erfolgsaussichten zu prüfen (BGer 2C_947/2016 vom”
“Une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile n'est toutefois admise que si le droit à une autorisation de séjour requis par l'art. 14 al. 1 LAsi apparaît "manifeste" (cf. ATF 145 I 308 consid. 3.1; TF 2C_303/2018 du 20 juin 2018 consid. 1.3.1) Ce droit peut découler de la législation sur l'immigration, se fonder sur la Constitution fédérale ou se fonder sur des dispositions du droit international (cf. Peter Uebersax, in: Code annoté de droit des migrations, Amarelle/Nguyen [édit.], vol. IV, Loi sur l'asile, Berne 2015, n° 10 ad art. 14). Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce droit doit apparaître comme évident (cf. ATF 145 I 308 consid. 3.1 p. 311; 137 I 351 consid. 3.1 p. 354; arrêts TF 2C_665/2017 du 9 janvier 2018 consid. 1.1.1; 2C_551/2017 du 24 juillet 2017 consid. 2.2; 2C_947/2016 du 17 mars 2017 consid. 3.3; 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.1).”
Riferimento: LAsi art. 14 n. 210 Nella presente decisione la Direzione generale dell'occupazione e del mercato del lavoro (DGEM) ha dichiarato di non potersi pronunciare, nell'ambito di una procedura per un permesso di soggiorno extracontingentale ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, sull'eventuale rilascio di un permesso che consenta l'esercizio di un'attività lucrativa, a causa del principio di esclusività della procedura d'asilo. Ha tuttavia aggiunto che, per ragioni economiche o connesse al mercato del lavoro, non avrebbe sollevato obiezioni nei confronti di un permesso di soggiorno extracontingentale fondato sull'art. 14 cpv. 2 LAsi. Questa formulazione riproduce correttamente la presa di posizione della DGEM nel presente procedimento.
“Le SEM a rejeté cette demande par décision du 3 septembre 2019. Le TAF a déclaré irrecevable le recours déposé contre cette décision dans son arrêt D-4902/2019 du 22 octobre 2019. D. Le 31 mars 2022, A.________ a déposé une nouvelle demande de réexamen de sa situation. Le SEM a rejeté cette demande par décision du 7 octobre 2022. E. Le 25 juillet 2023, A.________ a déposé auprès du SPOP une seconde demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 14 al. 2 LAsi, en produisant une série de pièces, notamment une promesse d'emploi de B.________ du 23 avril 2023 et des lettres de soutien. Il a complété sa demande le 16 janvier 2024. En parallèle, A.________ a sollicité de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (ci-après: la DGEM ou l'autorité intimée), le 27 février 2024, l'octroi d'une autorisation de travailler. Le 28 mars 2024, la DGEM a rappelé à l'intéressé qu'une procédure d'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi était en cours d'instruction auprès du SPOP. Elle a relevé qu'elle ne pouvait pas se prononcer sur la délivrance d'une autorisation de séjour avec activité lucrative, donc sur la distraction éventuelle d'une unité du contingent cantonal des autorisations annuelles en raison du principe d'exclusivité de la procédure d'asile. Cela étant, elle a précisé qu'elle ne ferait pas valoir de motifs liés à la situation économique et au marché de l'emploi pour s'opposer à une autorisation fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi, dès lors que cette disposition permet à la personne intéressée de bénéficier d'une autorisation hors contingent. F. Le 6 mai 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré la décision du 28 mars 2024 de la DGEM auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) concluant à son annulation. Il a considéré que la DGEM avait refusé d'examiner sa demande d'autorisation d'exercer une activité lucrative. Invité à se déterminer sur le présent recours, le SPOP a indiqué, le 5 juin 2024, que la demande d'autorisation de séjour fondée sur l'art.”
art. 14 cpv. 4 LAsi limita la qualità di parte alla procedura di approvazione della Segreteria di Stato della migrazione (SEM). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale e dei tribunali amministrativi, i richiedenti asilo definitivamente respinti non hanno pertanto, di regola, la qualità di parte nei procedimenti per l'autorizzazione per casi di particolare difficoltà in materia d'asilo. I tribunali hanno tuttavia constatato una violazione della garanzia del ricorso (art. 29a Cost.), ma continuano ad applicare l'art. 14 cpv. 4 LAsi per mancanza di adeguamento legislativo; se una situazione rientra nell'art. 8 EMRK, vanno osservate le corrispondenti garanzie della EMRK (compreso l'art. 13 EMRK).
“Regeste Art. 8 und 13 EMRK; Art. 13 und 29a BV; Art. 14 Abs. 1, 2 und 4 AsylG; Art. 83 lit. c Ziff. 2 BGG; Anspruch auf eine asylrechtliche Härtefallbewilligung; Vorrang des Asylverfahrens; Rechtsweggarantie. Damit die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten nach Art. 83 lit. c Ziff. 2 BGG offensteht, muss der Beschwerdeführer in vertretbarer Weise ein Recht auf Aufenthalt in der Schweiz geltend machen (E. 1). Verhältnis zwischen Art. 14 AsylG und Art. 8 EMRK. Im vorliegenden Fall kann sich der Beschwerdeführer, ein abgewiesener Asylsuchender, der sich jahrelang ohne Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz aufhielt, weder in Anwendung von Art. 14 Abs. 4 AsylG noch in Anwendung von Art. 8 EMRK unter dem Gesichtspunkt des Schutzes des Privatlebens auf ein solches Recht berufen (E. 2). Prüfung der subsidiären Verfassungsbeschwerde und der Beschwerdelegitimation nach Art. 115 BGG (E. 3).”
“Im Weiteren stimmt das Verwaltungsgericht mit der Vorinstanz überein, dass die Beschwerdeführerin als rechtskräftig weggewiesene Asylbewerberin die Erteilung einer Härtefallbewilligung im Sinn von Art. 14 Abs. 2 AsylG nicht beantragen kann, da sie in diesem Verfahren keine Parteistellung hat (vgl. Art. 14 Abs. 4 AsylG; angefochtener Entscheid E. 1.3.4; BGE 137 I 128 E. 4.1 [Pra 100/2011 Nr. 72]). Dass Art. 14 Abs. 4 AsylG gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung der Rechtsweggarantie nach Art. 29a der Bundesverfassung (BV; SR 101) widerspricht (Beschwerde S. 12 Ziff. 4.11), trifft zu. Jedoch hat das Bundesgericht auch festgehalten, dass dessen ungeachtet die Bestimmung von Art. 14 Abs. 4 AsylG angewendet werden muss (BGE 137 I 128 E. 4.3 [Pra 100/2011 Nr. 72]; vgl. auch VGE 2013/307 vom”
“b), wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt (lit. c) und keine Widerrufsgründe nach Art. 62 Abs. 1 AIG vorliegen (lit. d). Will der Kanton von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, so meldet er dies dem SEM unverzüglich (Art. 14 Abs. 3 AsylG). Die betroffene Person hat nur beim Zustimmungsverfahren des SEM Parteistellung (Art. 14 Abs. 4 AsylG). Das Bundesgericht hat die Regelung von Art. 14 Abs. 4 AsylG als mit der Rechtsweggarantie von Art. 29a der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (SR 101, BV) nicht vereinbar beurteilt, sie jedoch entsprechend dem Massgeblichkeitsgebot gestützt auf Art. 190 BV dennoch angewendet (BGE 137 I 128 E. 4.3). Der Gesetzgeber hat es in der Folge trotzdem ausdrücklich abgelehnt, die asylrechtliche Regelung an die verfassungsrechtliche Situation anzupassen (vgl. die Hinweise bei C. Hruschka, in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [Hrsg.], Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, N 8 zu Art. 14 AsylG). Art. 14 Abs. 4 AsylG gilt deshalb grundsätzlich in der bisherigen Form und Auslegung weiter. Fällt allerdings eine ausländerrechtliche Situation im Anwendungsbereich von Art. 14 AsylG unter die Garantien von Art. 8 Ziff. 1 EMRK, sind die Interessen nach Ziff. 2 dieser Bestimmung abzuwägen. In dieser Situation muss das nationale Recht den Vorgaben von Art. 13 EMRK genügen (BGE 149 I 72 E. 2.3.2). Art. 13 EMRK Nach Art. 13 EMRK hat, wer sich in den durch die Konvention garantierten Rechten und Freiheiten für beeinträchtigt hält, Anspruch darauf, bei einer nationalen Instanz eine wirksame Beschwerde einlegen zu können. Dies bedeutet nicht notwendigerweise, dass ein Rechtsmittel an eine gerichtliche Behörde zur Verfügung stehen muss; es genügt auch eine Beschwerdemöglichkeit an ein hinreichend unabhängiges verwaltungsinternes Rechtspflegeorgan, welches – unter Wahrung der rechtsstaatlich notwendigen minimalen Verfahrensrechte – die Vorbringen des Betroffenen prüfen und gegebenenfalls den angefochtenen Akt aufheben beziehungsweise dessen Auswirkungen beseitigen kann (BGE 129 II 193 E.”
L'art. 14 LAsi mira a impedire che l'esecuzione dei provvedimenti di allontanamento/espulsione venga sistematicamente ritardata da manovre processuali a livello cantonale; il legislatore limita a tal fine la qualità di parte. In casi specifici, tuttavia, le garanzie della CEDU (in particolare l'art. 8 CEDU e la valutazione ad essa connessa, nonché l'art. 13 CEDU riguardo ai rimedi effettivi) possono richiedere la considerazione dei rimedi interni.
“a et 14 § 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966 (Pacte ONU II – RS 0.103.2; ATF 137 I 128 consid. 4.4). Etant toutefois tenu d'appliquer les dispositions du droit fédéral, même inconstitutionnelles (art. 190 Cst.), le Tribunal fédéral a, dans l'arrêt précité, confirmé la décision d'irrecevabilité d'un recours déposé dans le cadre de l'art. 14 al. 2 LAsi et invité le législateur fédéral à réexaminer la teneur de l'art. 14 al. 4 LAsi afin qu'il trouve une solution conforme à la Constitution. Avec cette restriction du statut de partie, le législateur a voulu éviter que l’exécution des expulsions dans le cadre de la procédure d’asile ne soit indûment retardée par l’introduction de demandes infondées et l’épuisement des voies de recours au niveau cantonal. Il a expressément refusé d’adapter cette disposition à la situation constitutionnelle. Il n’est toutefois pas exclu qu’une situation spécifique au regard du droit des étrangers dans le champ d’application de l’art. 14 LAsi puisse relever des garanties de l’art. 8 par. 1 CEDH et appeler une mise en balance des intérêts dans le cadre de son par.”
“a), ihr Aufenthaltsort den Behörden immer bekannt war (lit. b), wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt (lit. c) und keine Widerrufsgründe nach Art. 62 Abs. 1 AIG vorliegen (lit. d). Will der Kanton von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, so meldet er dies dem SEM unverzüglich (Art. 14 Abs. 3 AsylG). Die betroffene Person hat nur beim Zustimmungsverfahren des SEM Parteistellung (Art. 14 Abs. 4 AsylG). Das Bundesgericht hat die Regelung von Art. 14 Abs. 4 AsylG als mit der Rechtsweggarantie von Art. 29a der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (SR 101, BV) nicht vereinbar beurteilt, sie jedoch entsprechend dem Massgeblichkeitsgebot gestützt auf Art. 190 BV dennoch angewendet (BGE 137 I 128 E. 4.3). Der Gesetzgeber hat es in der Folge trotzdem ausdrücklich abgelehnt, die asylrechtliche Regelung an die verfassungsrechtliche Situation anzupassen (vgl. die Hinweise bei C. Hruschka, in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [Hrsg.], Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, N 8 zu Art. 14 AsylG). Art. 14 Abs. 4 AsylG gilt deshalb grundsätzlich in der bisherigen Form und Auslegung weiter. Fällt allerdings eine ausländerrechtliche Situation im Anwendungsbereich von Art. 14 AsylG unter die Garantien von Art. 8 Ziff. 1 EMRK, sind die Interessen nach Ziff. 2 dieser Bestimmung abzuwägen. In dieser Situation muss das nationale Recht den Vorgaben von Art. 13 EMRK genügen (BGE 149 I 72 E. 2.3.2). Art. 13 EMRK Nach Art. 13 EMRK hat, wer sich in den durch die Konvention garantierten Rechten und Freiheiten für beeinträchtigt hält, Anspruch darauf, bei einer nationalen Instanz eine wirksame Beschwerde einlegen zu können. Dies bedeutet nicht notwendigerweise, dass ein Rechtsmittel an eine gerichtliche Behörde zur Verfügung stehen muss; es genügt auch eine Beschwerdemöglichkeit an ein hinreichend unabhängiges verwaltungsinternes Rechtspflegeorgan, welches – unter Wahrung der rechtsstaatlich notwendigen minimalen Verfahrensrechte – die Vorbringen des Betroffenen prüfen und gegebenenfalls den angefochtenen Akt aufheben beziehungsweise dessen Auswirkungen beseitigen kann (BGE 129 II 193 E.”
Fattori quali la giovane età, l'esistenza di legami familiari nello Stato d'origine o la possibilità di una reintegrazione realistica tendono, nelle decisioni, a escludere il riconoscimento di un caso di particolare durezza ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi. Al contrario, un processo di integrazione profondo, durevole e irreversibile può avere un peso maggiore nella ponderazione complessiva; la giurisprudenza valuta ciò sulla base delle circostanze concrete (p. es. durata e irreversibilità dell'integrazione, rapporti familiari, autonomia economica, aspettative di reintegrazione).
“Un tel élément ne ressort pas non plus du dossier. 8.7 Finalement, s'agissant des possibilités de réintégration dans son pays d'origine, le Tribunal constate que l'intéressé est arrivé en Suisse à l'âge de 31 ans. Il a ainsi grandi et vécu la majeure partie de sa vie d'adulte dans un autre pays que la Suisse. Par ailleurs, son épouse et ses deux enfants vivent toujours au Sri Lanka, tout comme ses parents. Il dispose donc d'un réseau familial sur place et sa réintégration ne paraît nullement compromise, étant encore rappelé que seul le refus de l'intéressé a entravé la mise en oeuvre de son renvoi, l'exécution de celui-ci ayant été considérée comme licite, exigible et possible par le Tribunal (cf. supra consid. A.b). 8.8 Ainsi, au terme d'une appréciation d'ensemble des circonstances de la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité inférieure, parvient à la conclusion que la situation du recourant n'est pas constitutive d'une situation qui justifierait la reconnaissance d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi et de la jurisprudence restrictive en la matière. Cette condition n'étant ainsi pas remplie, l'examen des motifs de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 LEI (art. 14 al. 2 let. d LAsi ; cf. supra consid. 4.2) ne s'avère dès lors pas nécessaire. C'est donc à juste titre que le SEM a refusé de donner son aval à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé en se fondant sur la disposition précitée. 9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 5 novembre 2024, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Partant, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 10. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.”
“Si le Tribunal n'entend pas minimiser les difficultés auxquelles le recourant pourrait être confronté à son retour au Sri Lanka, il y a toutefois lieu d'admettre que sa réintégration dans son pays d'origine ne serait pas gravement compromise, compte tenu du fait, notamment, que ce dernier a vécu les 24 premières années de sa vie dans ce pays. Par ailleurs, au vu de son jeune âge, on peut s'attendre à ce que le recourant soit en mesure de se réintégrer dans la société sri-lankaise. Dans ces conditions, le Tribunal estime que le processus d'intégration entamé par l'intéressé n'est pas encore à ce point profond et irréversible qu'un retour dans son pays d'origine ne puisse plus être envisagé. Par conséquent, les griefs du recourant doivent être écartés. 5. Partant, au terme d'une appréciation détaillée de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, le Tribunal, à l'instar du SEM, parvient à la conclusion que la situation du recourant, envisagée dans sa globalité, n'est pas constitutive d'une situation qui justifierait la reconnaissance d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi et de la jurisprudence restrictive en la matière. C'est donc à juste titre que le SEM a refusé de donner son aval à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé en se fondant sur la disposition précitée. 6. Il s'ensuit que, par sa décision du 30 mai 2023, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 7. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). (Dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de CHF 1'000, sont mis à la charge du recourant.”
“Dès lors, la durée du séjour de ce dernier en Suisse ne peut pas être prise en considération, ou alors seulement de manière très restreinte (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 130 II 39 consid. 3 ; ATAF 2007/45 consid. 6.3 ; 2007/44 consid. 5.2). Dans ces conditions, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de sa présence en Suisse pour bénéficier d'une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. 4.5 Quant à l'intégration professionnelle du recourant, il ressort des pièces au dossier que ce dernier a exercé une activité lucrative en qualité d'agent d'entretien du 10 novembre 2019 au 21 janvier 2020 ainsi que du 27 janvier au 9 février 2021. Il exerce un emploi à temps partiel dans le même secteur d'activité depuis le 1er janvier 2023. Cela étant, il n'apparaît pas que le recourant ait acquis en Suisse des qualifications ou des connaissances spécifiques qu'il ne puisse pas mettre à profit dans son pays de provenance, ni qu'il y ait réalisé une ascension professionnelle particulière, susceptible de contribuer à justifier l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Enfin, si le recourant reproche au SEM d'avoir retenu la possibilité d'une réintégration professionnelle au Sri Lanka, il n'explique toutefois pas en quoi cette appréciation serait erronée et on ne discerne pas dans quelle mesure cela pourrait être le cas. 4.6 S'agissant de l'exigence relative à la situation financière (31 al. 1 let. d OASA), elle implique que l'intéressé bénéficie d'une autonomie financière suffisante. Le fait que la personne concernée ne parvienne pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale ou requérir le soutien de tiers constitue en effet un facteur négatif pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité (cf. arrêts du TAF F-1744/2022 du 2 octobre 2023 consid. 5.3 ; F-567/2020 du 30 août 2022 consid. 5.6 et 7.5). En l'espèce, si le recourant a certes fait des efforts pour améliorer sa situation économique, les documents versés au dossier font état de la participation de l'Hospice général tant à ses frais de santé qu'à ceux de son hébergement, à tout le moins jusqu'en septembre 2023.”
Durante il corso della procedura d'asilo, l'esclusività della procedura di asilo ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 LAsi può, in via eccezionale, venire meno se appare evidente un diritto al rilascio di un permesso di soggiorno fondato sull'art. 8 CEDU. Secondo la giurisprudenza, ciò presuppone in particolare un rapporto familiare intatto e concretamente vissuto con parenti stretti (famiglia nucleare) che dispongano di un consolidato diritto di soggiorno in Svizzera; nel caso dei conviventi sono richieste vicinanza, autenticità e sostanza durevole del rapporto. Durante la procedura d'asilo a tali criteri si applicano requisiti più stringenti. Nella prassi, l'accertamento preliminare favorevole di un siffatto potenziale diritto ai sensi dell'art. 8 comporta l'annullamento dell'ordine di allontanamento disposto nel procedimento d'asilo, a condizione che la persona interessata abbia presentato un'istanza corrispondente all'autorità cantonale competente per gli stranieri e che questa sia ancora pendente.
“1 LAsi, à moins qu’il n’y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l’octroi d’une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d’asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu’une mesure de substitution est ordonnée. Cette disposition consacre le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Ainsi, lorsque la demande d'asile est rejetée, le requérant ne pourra généralement pas, en application de l'art. 14 al. 1 LAsi, requérir un permis de séjour aussi longtemps qu'il n'aura pas quitté la Suisse (CDAP PE.2023.0085 du 7 juillet 2023 consid 4a/aa; PE.2017.0388 du 28 décembre 2018 consid. 3a et les arrêts cités). L'objectif visé est d'accélérer la procédure d'asile et d'inciter les requérants dont la demande a été rejetée à quitter le pays le plus vite possible et à ne pas retarder leur renvoi en réclamant une autorisation de police des étrangers (cf. ATF 128 II 200 consid 2.1; CDAP PE.2020.0184 du 1er février 2021 consid. 3a; PE.2019.0167 du 6 janvier 2020 consid. 4a et les références). Une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile n'est toutefois admise que si le droit à une autorisation de séjour requis par l'art. 14 al. 1 LAsi apparaît "manifeste" (cf. ATF 145 I 308 consid. 3.1; TF 2C_303/2018 du 20 juin 2018 consid. 1.3.1). Tel est le cas lorsque l'existence d'un éventuel droit au titre du respect de la vie familiale et de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH est constatée (ATF 149 I 207 consid. 5.3.2; 144 I 266 consid. 3.9; 137 I 351 consid. 3.1; 2C_968/2021 du 2 décembre 2021 consid. 4).”
“Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts muss für die Berufung auf einen potenziell in Frage kommenden Bewilligungsanspruch nach Art. 8 EMRK ein intaktes und tatsächlich gelebtes Familienband zu nahen Verwandten (sogenannte Kernfamilie) bestehen, die über ein gefestigtes Anwesenheitsrecht in der Schweiz verfügen (vgl. BGE 135 I 143 E. 1.3.1, BGE 130 II 281 E. 3.1; EMARK 2005 Nr. 3 E. 3.1). Eine Beziehung zwischen Konkubinatspartnern muss genügend nahe, echt und tatsächlich gelebt werden beziehungsweise bezüglich Art und Stabilität in ihrer Substanz einer Ehe gleichkommen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 2C_880/2017 vom 3. Mai 2018 E. 3.1 f. m.w.H.). Während eines laufenden Asylverfahrens sind dabei erhöhte Anforderungen an diese Kriterien zu stellen und der Bewilligungsanspruch muss "offensichtlich" erscheinen (vgl. Art. 14 Abs. 1 AsylG; vgl. auch BVGE 2013/37 E. 4.4). Die im Asylverfahren angeordnete Wegweisung wird demzufolge praxisgemäss aufgehoben, wenn (1) ein potenzieller Anspruch gestützt auf Art. 8 EMRK vorfrageweise bejaht wird, (2) die betroffene Person an die zuständige kantonale Ausländerbehörde ein Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung gerichtet hat sowie (3) dieses Gesuch noch hängig ist (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4.2.2).”
“Im Asyl- und Wegweisungsverfahren ist die Wegweisung nicht zu verfügen, wenn die asylsuchende Person im Besitz einer gültigen Niederlassungs- oder Aufenthaltsbewilligung ist (Art. 32 Abs. 1 Bst. a AsylV 1) oder nach vorfrageweiser Prüfung ein grundsätzlicher Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung im Sinne von Art. 14 Abs. 1 AsylG bejaht wird (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4). Als Anspruchsgrundlage kommt unter anderem Art. 8 EMRK in Frage, wobei diesbezüglich die bundesgerichtliche Rechtsprechung massgeblich ist. Praxisgemäss verleiht Art. 8 EMRK unter gewissen Voraussetzungen einem Ausländer oder einer Ausländerin einen - nur unter den Voraussetzungen von Art. 8 Abs. 2 EMRK beschränkbaren - Anspruch auf eine Anwesenheitsberechtigung in der Schweiz, wenn ein Familienleben vorliegt, welches tatsächlich gelebt wird und intakt erscheint und ein Familienmitglied in der Schweiz ein gefestigtes Anwesenheitsrecht - in der Regel die schweizerische Staatsangehörigkeit, die Niederlassungsbewilligung oder eine Aufenthaltsbewilligung, auf deren Verlängerung ein Anspruch besteht - besitzt (vgl. BGE 135 I 143; 130 II 281, m.w.H.). Die im Asylverfahren angeordnete Wegweisung wird demzufolge aufgehoben, wenn erstens ein potenzieller Anspruch gestützt auf Art. 8 EMRK vorfrageweise bejaht wird, zweitens die betroffene Person an die zuständige kantonale Ausländerbehörde ein Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung gerichtet hat sowie drittens dieses Gesuch noch hängig ist (vgl.”
“Die Ehefrau des Beschwerdeführers, die er am 17. November 2021 in K._______ geheiratet hat, verfügt gemäss ZEMIS über eine Aufenthaltsbewilligung B. Gemäss einem Schreiben der Stadt K._______ vom 22. Mai 2023 ersuchte er gestützt auf die Heirat um Einbezug in die Aufenthaltsbewilligung seiner Ehefrau. Die Stadt Biel verwies in ihrem Schreiben auf den Grundsatz der Ausschliesslichkeit des Asylverfahrens (Art. 14 Abs. 1 AsylG), von welchem nur bei Vorliegen eines Rechtsanspruchs abgewichen werden könne. Vorliegend sei über das Asylgesuch noch nicht rechtskräftig entschieden worden und es liege gemäss Art. 44 AIG (SR 142.20) auch kein Rechtsanspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung vor, weshalb die Stadt Biel das entsprechende Gesuch nicht entgegennehme. Das SEM kam in seiner Vernehmlassung vom 17. Februar 2025 zum Schluss, dass der Beschwerdeführer gestützt auf Art. 8 EMRK ein potentieller Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung B habe. Sobald ein Bestätigungsschreiben der kantonalen Migrationsbehörden über die Einleitung eines solchen Verfahrens vorliege, werde es die angefochtene Verfügung im Wegweisungspunkt aufheben.”
“Ainsi, lorsque la demande d'asile est rejetée, le requérant ne pourra généralement pas, en application de l'art. 14 al. 1 LAsi, requérir un permis de séjour aussi longtemps qu'il n'aura pas quitté la Suisse (CDAP PE.2023.0085 du 7 juillet 2023 consid 4a/aa; PE.2017.0388 du 28 décembre 2018 consid. 3a et les arrêts cités). L'objectif visé est d'accélérer la procédure d'asile et d'inciter les requérants dont la demande a été rejetée à quitter le pays le plus vite possible et à ne pas retarder leur renvoi en réclamant une autorisation de police des étrangers (cf. ATF 128 II 200 consid 2.1; CDAP PE.2020.0184 du 1er février 2021 consid. 3a; PE.2019.0167 du 6 janvier 2020 consid. 4a et les références). Lorsqu’une demande d’autorisation de séjour est déposée après le départ de Suisse, l’intéressé doit en règle générale attendre la décision à l’étranger (SEM, Directives et circulaires, III. Loi sur l’asile, état au 1er juin 2024, ch. 6.1.3.1). Une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile n'est toutefois admise que si le droit à une autorisation de séjour requis par l'art. 14 al. 1 LAsi apparaît "manifeste" (cf. ATF 145 I 308 consid. 3.1; TF 2C_303/2018 du 20 juin 2018 consid. 1.3.1). Tel est le cas lorsque l'existence d'un éventuel droit au titre du respect de la vie de famille et de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH est constatée (ATF 149 I 207 consid. 5.3.2; 144 I 266 consid. 3.9; 137 I 351 consid. 3.1; 2C_968/2021 du 2 décembre 2021 consid. 4). Sous l'angle du respect de la vie familiale, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose qu'elle ait la nationalité suisse ou qu'elle soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement (ATF 139 I 330 consid. 2.1; 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1; 129 II 193 consid. 5.3.1). Dans l’ATF 144 I 266, après avoir rappelé la position de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la CourEDH) sur le droit au respect de la vie privée garanti par l'art.”
art. 14 cpv. 2 LAsi valuta la concessione di un permesso di soggiorno alla luce di considerazioni umanitarie, con particolare attenzione al radicamento della persona interessata in Svizzera. I motivi di protezione derivanti da guerra o da violenza statale servono principalmente all'attribuzione dell'asilo o alla verifica di ostacoli all'esecuzione (cfr. art. 83 LStrI) e non costituiscono lo scopo della disciplina sull'ammissione. Tuttavia, le ripercussioni personali, familiari o economiche nello Stato d'origine possono far parte della valutazione del caso di rigore; la giurisprudenza ammette una sovrapposizione con le questioni concernenti l'esecuzione dell'allontanamento.
“Die Zulassungsregelung von Art. 14 Abs. 2 AsylG bezweckt nicht den Schutz ausländischer Personen gegen die Folgen eines Krieges oder des Missbrauchs staatlicher Gewalt. Eine dahingehende Argumentation betrifft in erster Linie die Frage der Asylgewährung beziehungsweise im Falle der Wegweisung die Beurteilung von Vollzugshindernissen (vgl. Art. 83 AIG). Demgegenüber sind bei der Prüfung eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls ausschliesslich humanitäre Gesichtspunkte ausschlaggebend, wobei der Schwerpunkt auf der Verankerung in der Schweiz liegt. Persönliche, familiäre und ökonomische Schwierigkeiten, denen die betroffene Person im Heimatland ausgesetzt wäre, stehen damit jedoch im Zusammenhang und können folglich nicht ausser Acht gelassen werden (BGE 123 II 125 E. 3). Die sich daraus ergebende Überschneidung von Gründen, die den Wegweisungsvollzug betreffen, und solchen, die einen Härtefall mitbegründen können, ist in Kauf zu nehmen (Urteil des BVGer F-3886/2017 vom 14. März 2019 E. 6.3).”
“Ein laut Art. 31 Abs. 1 Bst. g VZAE weiter zu berücksichtigender Aspekt ist die Möglichkeit der Wiedereingliederung im Herkunftsstaat, wobei Art. 14 Abs. 2 AsylG nicht den Schutz ausländischer Personen gegen die Folgen eines Kriegs oder des Missbrauchs staatlicher Gewalt bezweckt. Eine dahingehende Argumentation betrifft in erster Linie die Frage der Asylgewährung beziehungsweise im Falle der verfügten Wegweisung die Beurteilung von Vollzugshindernissen (vgl. Art. 83 Abs. 2 bis 4 AIG). Demgegenüber ist im Rahmen eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls lediglich zu prüfen, ob die ausländische Person eine so enge Beziehung zur Schweiz entwickelt hat, dass ihr die Rückkehr in ihr Heimatland nicht mehr zugemutet werden kann (zum Ganzen Urteile des BVGer F-5125/2022 vom 5. Juni 2024 E. 3.6; F-4213/2023 vom 7. November 2023 E. 4.5; F-2058/2021 vom 12. Mai 2023 E. 4.5; je m.w.H.).”
“2 AsylG bezweckt nicht den Schutz ausländischer Personen gegen die Folgen eines Krieges oder des Missbrauchs staatlicher Gewalt. Eine dahingehende Argumentation betrifft daher in erster Linie die Frage der Asylgewährung beziehungsweise im Falle der verfügten Wegweisung die Beurteilung von Vollzugshindernissen (vgl. Art. 83 AIG). Demgegenüber sind bei der Prüfung eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalles ausschliesslich humanitäre Gesichtspunkte ausschlaggebend, wobei der Schwerpunkt auf der Verankerung in der Schweiz liegt. Persönliche, familiäre und ökonomische Schwierigkeiten, denen die betroffene Person im Heimatland ausgesetzt wäre, stehen damit jedoch im Zusammenhang und können folgerichtig nicht ausser Acht gelassen werden (vgl. BGE 123 II 125 E. 3). Die sich daraus ergebende Überschneidung von Gründen, die den Wegweisungsvollzug betreffen, und solchen, die einen Härtefall (mit-)begründen können, ist in Kauf zu nehmen (vgl. Urteil des BVGer F-3886/2017 vom 14. März 2019 E. 6.3). Anwendbar ist die Härtefallregelung von Art. 14 Abs. 2 AsylG sowohl auf Personen, die ein Asylverfahren erfolglos durchlaufen haben, als auch auf Personen, die sich noch im Asylverfahren befinden (BGE 138 I 246 E 2.2; BVGE 2009/40 E. 3.1).”
“Die Zulassungsregelung von Art. 14 Abs. 2 AsylG bezweckt nicht den Schutz ausländischer Personen gegen die Folgen eines Krieges oder des Missbrauchs staatlicher Gewalt. Eine dahingehende Argumentation betrifft daher in erster Linie die Frage der Asylgewährung beziehungsweise im Falle der verfügten Wegweisung die Beurteilung von Vollzugshindernissen (vgl. Art. 83 AIG). Demgegenüber sind bei der Prüfung eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls ausschliesslich humanitäre Gesichtspunkte ausschlaggebend, wobei der Schwerpunkt auf der Verankerung in der Schweiz liegt. Persönliche, familiäre und ökonomische Schwierigkeiten, denen die betroffene Person im Heimatland ausgesetzt wäre, stehen damit jedoch im Zusammenhang und können folgerichtig nicht ausser Acht gelassen werden (vgl. BGE 123 II 125 E. 3). Die sich daraus ergebende Überschneidung von Gründen, die den Wegweisungsvollzug betreffen, und solchen, die einen Härtefall (mit)begründen können, ist in Kauf zu nehmen (vgl. Urteil des BVGer F-3886/2017 vom 14. März 2019 E. 6.3). Anwendbar ist die Härtefallregelung von Art.”
Riferimento: LAsi art. 14 n. 204 Un diritto potenziale già esistente a un permesso di soggiorno non impedisce necessariamente l'esecuzione dell'allontanamento se la persona interessata, nonostante l'avviso, non fa valere tale diritto presso il Cantone; ciò può portare a ritenere che sussistano i presupposti per l'esecuzione.
“In der angefochtenen Verfügung stützt das SEM zunächst die von der Beschwerdeführerin qualifizierte Rechtsnatur der Eingabe vom 10. Februar 2023 als Wiedererwägungsgesuch im Sinne von Art. 111b AsylG. Weiter erkennt es im Rahmen einer vorfrageweise Prüfung und unter Berücksichtigung der Gesetzeslage (insb. Art. 14 Abs. 1 AsylG) sowie der Praxis des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundesgerichts einen bereits im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung bestandenen potenziellen Anspruch der Beschwerdeführerin auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung. Da die Beschwerdeführerin diesen Anspruch bislang aber trotz entsprechendem Hinweis nicht mittels Gesuchseinreichung beim Kanton geltend gemacht habe, hindere dieser Anspruch die Anordnung des Wegweisungsvollzuges nicht. Die Voraussetzungen zur Anordnung des Wegweisungsvollzuges seien vorliegend denn auch erfüllt. So seien die Angaben zu ihrer persönlichen und familiären Situation, zu ihren Lebensumständen und zu ihrem Beziehungsnetz in Äthiopien weiterhin unglaubhaft respektive lückenhaft, weshalb davon auszugehen sei, sie versuche die für die Prüfung des Wegweisungsvollzugs relevanten tatsächlichen Umstände zu verheimlichen beziehungsweise zu verschleiern. Bereits im ordentlichen Asylverfahren seien ihre Angaben als unglaubhaft beziehungsweise falsch erkannten worden, und auch anlässlich diverser Ausreisegespräche beim Kanton habe sie ihre wahre Identität und die sachverhaltsrelevanten Elemente ihres Lebenslaufs nicht offengelegt.”
Ai sensi dell'art. 14 cpv. 4 LAsi, la persona interessata acquisisce la qualità di parte solo nella procedura di approvazione da parte della SEM; nella fase decisionale cantonale, in linea di principio non sussiste qualità di parte nei confronti dell'autorità cantonale. La decisione cantonale di trasmettere o meno il caso alla SEM per l'approvazione, di regola, non è soggetta a impugnazione.
“En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d'approbation fédérale. Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'art. 14 al. 4 LAsi spécifie que la qualité de partie n'est décernée à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile énoncé (art. 14 al. 1 LAsi). Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (ATF 137 I 128 consid. 4.1). La procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi, au vu de ses spécificités, revêt donc une nature particulière par rapport à celle prévue dans la LEI, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux textes législatifs et du fait que tous deux relèvent du domaine du droit des étrangers. Ainsi, l'approbation au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi ne porte que sur la question de l'habilitation du canton à engager une procédure d'autorisation de séjour en dérogation au principe d'exclusivité du droit d'asile et non sur l'octroi de cette autorisation de séjour (ATAF 2009/40 consid. 3.4). Le fait que les critères d'appréciation d'un cas de rigueur grave selon l'art. 14 al. 2 LAsi ou d'un cas individuel d'une extrême gravité selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI soient les mêmes n'est pas de nature à modifier ce point. 5. Dans son mémoire complémentaire du 26 février 2025, l'intéressé a requis, à titre subsidiaire, l'octroi d'une autorisation de séjour en application de la LEI, laquelle pourrait alors être assortie de la condition (art. 33 al. 1 et 2 LEI) qu'il démontre, après un an, avoir pérennisé son intégration en Suisse. Cela étant, dans la mesure où le recourant n'a pas droit à une telle autorisation, un tel octroi est exclu par l'art. 14 al. 1 LAsi. 6. Par ailleurs, le recourant totalise près de dix ans de séjour sur le territoire suisse à compter du dépôt de sa demande d'asile le 23 juillet 2015 et son lieu de séjour a toujours été connu des autorités suisses.”
“1 LEI, il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement, du SEM) en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEI) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEI) notamment. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est soumise à l'approbation du SEM. En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d'approbation fédérale. Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'art. 14 al. 4 LAsi spécifie que la qualité de partie n'est décernée à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile énoncé (art. 14 al. 1 LAsi). Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (ATF 137 I 128 consid. 4.1). La procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi, au vu de ses spécificités, revêt donc une nature particulière par rapport à celle prévue dans la LEI, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux textes législatifs et du fait que tous deux relèvent du domaine du droit des étrangers. Ainsi, l'approbation au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi ne porte que sur la question de l'habilitation du canton à engager une procédure d'autorisation de séjour en dérogation au principe d'exclusivité du droit d'asile et non sur l'octroi de cette autorisation de séjour (ATAF 2009/40 consid. 3.4). Le fait que les critères d'appréciation d'un cas de rigueur grave selon l'art. 14 al. 2 LAsi ou d'un cas individuel d'une extrême gravité selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI soient les mêmes n'est pas de nature à modifier ce point. 5. Dans son mémoire complémentaire du 26 février 2025, l'intéressé a requis, à titre subsidiaire, l'octroi d'une autorisation de séjour en application de la LEI, laquelle pourrait alors être assortie de la condition (art.”
“En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d'approbation fédérale. Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'art. 14 al. 4 LAsi spécifie que la qualité de partie n'est décernée à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile énoncé (art. 14 al. 1 LAsi). Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (ATF 137 I 128 consid. 4.1). La procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi, au vu de ses spécificités, revêt donc une nature particulière par rapport à celle prévue dans la LEI, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux textes législatifs et du fait que tous deux relèvent du domaine du droit des étrangers. Ainsi, l'approbation au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi ne porte que sur la question de l'habilitation du canton à engager une procédure d'autorisation de séjour en dérogation au principe d'exclusivité du droit d'asile et non sur l'octroi de cette autorisation de séjour (ATAF 2009/40 consid. 3.4). Le fait que les critères d'appréciation d'un cas de rigueur grave selon l'art. 14 al. 2 LAsi ou d'un cas individuel d'une extrême gravité selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI soient les mêmes n'est pas de nature à modifier ce point. 5. Dans son mémoire complémentaire du 26 février 2025, l'intéressé a requis, à titre subsidiaire, l'octroi d'une autorisation de séjour en application de la LEI, laquelle pourrait alors être assortie de la condition (art. 33 al. 1 et 2 LEI) qu'il démontre, après un an, avoir pérennisé son intégration en Suisse. Cela étant, dans la mesure où le recourant n'a pas droit à une telle autorisation, un tel octroi est exclu par l'art. 14 al. 1 LAsi. 6. Par ailleurs, le recourant totalise près de dix ans de séjour sur le territoire suisse à compter du dépôt de sa demande d'asile le 23 juillet 2015 et son lieu de séjour a toujours été connu des autorités suisses.”
“b); il s’agit d’un cas de rigueur grave en raison de l’intégration poussée de la personne concernée (let. c); il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 LEI (let. d). Cette disposition consacre une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile et, comme l'art. 30 al. 1 let. b LEI, constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation de rigueur grave doivent être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.1; CDAP PE.2023.0019 du 17 janvier 2024 consid. 2c et les références citées). L’art. 14 al. 3 LAsi ajoute que, lorsqu’il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM. L’al. 4 précise par ailleurs que la personne concernée n’a qualité de partie que lors de la procédure d’approbation du SEM. Le droit fédéral ne permet ainsi pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.1; ATAF 2020 VII/4 consid. 5.2). Selon la jurisprudence de la CDAP, il ne fait aucun doute que le sens de l'art. 14 al. 4 LAsi est d'exclure la qualité de partie dans la procédure devant l’autorité cantonale de police des étrangers (ici le SPOP) qui décide librement de soumettre (ou de ne pas soumettre) le cas au SEM, de sorte que cette décision n’est pas sujette à recours (pour des développements, cf. CDAP PE.2023.0019 du 17 janvier 2024 consid. 4a et les références citées).”
“trouve bien son ancrage dans cette disposition légale. La circulaire SPOP renvoie d'ailleurs expressément à l'art. 14 al. 2 LAsi et précise à la fois que les cas doivent encore être soumis au SEM et que le requérant ne dispose de la qualité de partie qu'à partir de la transmission du dossier à cette autorité fédérale conformément à l'art. 14 al. 4 LAsi. Par ailleurs, la décision entreprise ne porte pas sur autre chose que sur le refus du SPOP d'entrer en matière sur la demande de régularisation des conditions de séjour du recourant. Les requérants prenant part au Projet pilote”
Secondo la giurisprudenza, l'esclusività del procedimento prevista dall'art. 14 cpv. 1 LAsi cessa di applicarsi quando la persona interessata ha ottenuto l'ammissione provvisoria; in tal caso essa può presentare, presso l'autorità competente per gli stranieri, una domanda di permesso di soggiorno. Tuttavia, una tale deroga è ammissibile soltanto se il diritto all'ottenimento del permesso è manifestamente fondato; a titolo esemplificativo la giurisprudenza ha indicato la tutela dei rapporti familiari fondata sull'art. 8 CEDU e i casi di soggiorno regolare di lunga durata (in particolare soggiorni regolari superiori a dieci anni).
“p. 203; CDAP PE.2020.0184 du 1er février 2021 consid. 3a; PE.2019.0167 du 6 janvier 2020 consid. 4a et les références). Lorsqu’une demande d’autorisation de séjour est déposée après le départ de Suisse, l’intéressé doit en règle générale attendre la décision à l’étranger (SEM, Directives et circulaires, III. Loi sur l’asile, [Directives LAsi], Situation juridique, état au 1er juin 2023, ch. 6.1.3.1). En revanche, le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile devient caduc après le prononcé d'une admission provisoire et le requérant qui n'a pas obtenu l'asile peut donc, en cas d'admission provisoire, présenter une demande d'autorisation de séjour à l'autorité compétente en matière de droit des étrangers (cf. ATF 128 II 200 consid. 2.2.3). Une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile n'est toutefois admise que si le droit à une autorisation de séjour requis par l'art. 14 al. 1 LAsi apparaît "manifeste" (cf. ATF 145 I 308 consid. 3.1; TF 2C_303/2018 du 20 juin 2018 consid. 1.3.1), soit, notamment, lorsque l'existence d'un éventuel droit au titre du respect de la vie de famille garanti par l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), notamment pour protéger les relations entre époux, est constatée (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.1 p. 354; arrêts TF 2C_968/2021 du 2 décembre 2021 consid. 4; 2C_665/2017 du 9 janvier 2018 consid. 1.1.1), ou lorsque le requérant réside légalement dans le pays depuis plus de dix ans, auquel cas il se justifie de présumer que les liens sociaux développés avec notre pays sont à ce point étroits qu’il y a lieu de lui reconnaître un droit au respect de la vie privée, également garanti par l'art. 8 CEDH (ATF 149 I 207 consid. 5.3.2 p. 211; 144 I 266 consid. 3.9 p. 277s.; arrêts TF 2C_338/2019 du 28 novembre 2019 consid. 5.3.1; 2C_119/2019 du 4 février 2019 consid.”
“Tel est en général le cas, s'agissant de cette dernière situation, lorsque le requérant est mis au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse au sens des art. 83 ss LEI (cf. ATF 138 II 513 consid. 8.3; 128 II 200 consid. 2.2.3; arrêt 2C_154/2022 du 29 novembre 2022 consid. 1.2; MARTINA CARONI ET AL., Migrationsrecht, 5e éd. 2022, ch. 1078 p. 439; TOBIAS GRASDORF-MEYER ET AL., Geflüchtete Menschen im Schweizer Recht, 2021, ch. 1033 p. 281 et ch. 1106 p. 306; PETER UEBERSAX, in Code annoté de droit des migrations - Vol. IV LAsi, 2015, ch. 4 et 5 p. 119 s.). Autrement dit, le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile devient caduc après le prononcé d'une admission provisoire et le requérant qui n'a pas obtenu l'asile peut donc, en cas d'admission provisoire, présenter une demande d'autorisation de séjour à l'autorité compétente en matière de droit des étrangers (cf. ATF 128 II 200 consid. 2.2.3). C'est partant à tort que le Tribunal cantonal a retenu que le principe d'exclusivité consacré à l'art. 14 al. 1 LAsi trouvait, sur le principe, application dans le cas d'espèce, au motif que l'intéressé n'avait pas quitté le pays depuis le rejet de sa demande d'asile, avant de procéder à l'examen du cas d'espèce sous l'angle des exceptions légales au principe précité.”
“Tel est en général le cas, s'agissant de cette dernière situation, lorsque le requérant est mis au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse au sens des art. 83 ss LEI (cf. ATF 138 II 513 consid. 8.3; 128 II 200 consid. 2.2.3; arrêt 2C_154/2022 du 29 novembre 2022 consid. 1.2; MARTINA CARONI ET AL., Migrationsrecht, 5e éd. 2022, ch. 1078 p. 439; TOBIAS GRASDORF-MEYER ET AL., Geflüchtete Menschen im Schweizer Recht, 2021, ch. 1033 p. 281 et ch. 1106 p. 306; PETER UEBERSAX, in Code annoté de droit des migrations - Vol. IV LAsi, 2015, ch. 4 et 5 p. 119 s.). Autrement dit, le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile devient caduc après le prononcé d'une admission provisoire et le requérant qui n'a pas obtenu l'asile peut donc, en cas d'admission provisoire, présenter une demande d'autorisation de séjour à l'autorité compétente en matière de droit des étrangers (cf. ATF 128 II 200 consid. 2.2.3). C'est partant à tort que le Tribunal cantonal a retenu que le principe d'exclusivité consacré à l'art. 14 al. 1 LAsi trouvait, sur le principe, application dans le cas d'espèce, au motif que l'intéressé n'avait pas quitté le pays depuis le rejet de sa demande d'asile, avant de procéder à l'examen du cas d'espèce sous l'angle des exceptions légales au principe précité.”
Una dichiarazione mendace sull'identità può indurre il SEM a rifiutare il proprio consenso a un permesso di soggiorno cantonale ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi; nella prassi si è fatto riferimento a una decisione di allontanamento già esecutiva. Un inganno precedente può costituire un elemento rilevante ai fini di motivi di revoca o di esclusione.
“Objet Refus d'approbation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse en application de l'art. 14, al. 2 LAsi. Faits : A. Le 22 septembre 2002, A._______, ressortissant ukrainien né le (...) 1982, est entré illégalement en Suisse. Il y a déposé une demande d'asile sous une fausse identité et s'est déclaré comme étant une personne mineure. B. Le 8 octobre 2002, l'Office fédéral des réfugiés (devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé au motif qu'il avait trompé les autorités sur son identité. Son renvoi immédiat de Suisse a été prononcé. Cette décision est entrée en force, faute de recours interjeté dans le délai prévu. Une demande de réexamen a été rejetée en 2004. L'intéressé a refusé de collaborer avec les autorités à son renvoi et celui-ci n'a jamais été exécuté. C. Par courrier du 5 juin 2018, l'Office cantonal de la population et des migrations à Genève (ci-après : OCPM) s'est déclaré favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé sur la base de l'art. 14 al. 2 LAsi (RS 142.31). D. Quelques jours plus tard, soit le 7 juin 2018, le recourant a produit devant les autorités genevoises un passeport ukrainien, édité en 1999 déjà. Une demande de réadmission a été acceptée par les autorités ukrainiennes en juin 2018. Par courrier de février 2019, l'OCPM a informé le SEM qu'il maintenait sa position, nonobstant le passeport établissant la véritable identité de l'intéressé. E. Après avoir octroyé le droit d'être entendu, le SEM, par décision du 15 juillet 2019, a refusé d'approuver l'autorisation de séjour en faveur d'A._______. Il a relevé que le renvoi de l'intéressé prononcé par décision du 8 octobre 2002 était exécutoire et imparti à ce dernier un délai de 8 semaines dès l'entrée en force de ladite décision pour s'exécuter, faute de quoi des moyens de contrainte seraient applicable. L'autorité a notamment reproché au prénommé d'avoir sciemment trompé les autorités en dissimulant sa vraie identité durant la procédure d'autorisation, ce qui constituerait un motif de révocation au sens de l'art.”
Giurisprudenza: L'assenso ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi è stato regolarmente negato nei casi esaminati quando non è stata riscontrata una grave situazione di particolare difficoltà personale. In un caso concreto, invece, il Tribunale amministrativo federale ha ritenuto che tale grave situazione sussistesse, per cui l'assenso avrebbe dovuto essere concesso.
“Diese Erwägungen führen zum Schluss, dass beim Beschwerdeführer kein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt. Entsprechend hat die Vorinstanz die Zustimmung zur Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG zu Recht verweigert (vgl. Art. 49 VwVG). Die Beschwerde ist daher abzuweisen.”
“Diese Erwägungen führen zum Schluss, dass beim Beschwerdeführer kein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt. Entsprechend hat die Vorinstanz die Zustimmung zur Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG zu Recht verweigert (vgl. Art. 49 VwVG). Die Beschwerde ist daher abzuweisen.”
“In Würdigung aller Umstände kommt das Bundesverwaltungsgericht deshalb zum Schluss, dass beim Beschwerdeführer auf einen schwerwiegenden persönlichen Härtefall im Sinne von Art. 14 Abs. 2 AsylG zu schliessen ist. Indem die Vorinstanz dies verneint und deshalb ihre Zustimmung zur Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung verweigert hat, hat sie Bundesrecht verletzt.”
La negata concessione del permesso di soggiorno previsto nell'ambito dell'«Opération Papyrus», esclusivamente con il motivo che la persona interessata ha presentato una domanda d'asilo, può costituire una violazione del principio della parità di trattamento ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi.
“Un retour en Serbie constituerait dans ces conditions un véritable déracinement. Il n'avait jamais commis d'infractions, si ce n'est en lien avec son séjour, et n'avait jamais fait l'objet de condamnation pénale. Ces circonstances devaient amener à retenir un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi et à considérer que la dernière condition de l'art. 14 al. 2 LAsi était réalisée, étant relevé que les difficultés financières consécutives à son accident de janvier 2017 n'étaient pas permanentes. M. A______ mettait tout en oeuvre pour reprendre une activité professionnelle. Ses chances de succès dans la procédure menée contre la société d'assurance, visant à l'obtention d'un montant de CHF 150'000.- qui améliorerait grandement sa situation financière, étaient concrètes. Par conséquent, il devait pouvoir bénéficier d'une autorisation de séjour sur la base de l'« opération Papyrus » ou à tout le moins à ce que l'OCPM entre en matière sur sa demande d'autorisation de séjour conformément à l'art. 14 al. 2 LAsi. Sa situation était semblable à celle des personnes ayant profité de ladite opération de sorte que lui en refuser le bénéfice pour la seule raison qu'il avait déposé une demande d'asile constituerait une violation du principe de l'égalité de traitement. 43) L'OCPM a, le 29 octobre 2020, conclu au rejet du recours, se référant à ses précédentes écritures et au jugement entrepris. Les arguments avancés par M. A______ n'étaient pas de nature à modifier sa position. 44) Le 11 décembre 2020, M. A______ a déposé un « complément au recours » reprenant ses précédentes conclusions, y ajoutant toutefois une demande d'audition de « M. L______ ». Il n'était jamais retourné dans son pays d'origine par peur d'être persécuté en raison de l'implication de son frère, « M. L______ », dans l' « UCPMB ». Pour cette raison, son père avait été emprisonné pendant six ans et ledit frère avait obtenu en octobre 2020 l'asile dans le canton de M______. Il déposait trois lettres et une attestation démontrant sa particulièrement bonne intégration, notamment dans la ville de F______, dont deux émanant de cette dernière, d'avril 2019 (en lien avec sa participation à une journée de tri des déchets) et octobre 2020 (de soutien).”
Il caso previsto dal Cantone ai sensi dell'art. 14 cpv. 3 LAsi deve essere segnalato senza indugio al SEM. Competente è il Cantone al quale la persona interessata è stata assegnata conformemente all'assegnazione prevista dal diritto d'asilo; il SEM decide sulla proposta che gli è stata sottoposta.
“1), dès lors que les dispositions matérielles traitées dans le présent arrêt n'ont pas connu de modification sur le fond. Le Tribunal se référera donc ci-après à la législation en vigueur lorsque le SEM a rendu la décision entreprise, à savoir la LEI et l'OASA dans sa version en vigueur dès le 1er janvier 2019 (cf. en ce sens arrêt du TAF F-4935/2017 du 27 avril 2020 consid. 7). Dans ce contexte, on relèvera que l'art. 31 OASA, lequel concrétise l'art. 14 al. 2 LAsi, renvoie désormais à l'art. 58a LEI. Ce dernier énumère des critères d'intégration clairs, et ne conduit pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions (cf. arrêt du TAF F-6775/2018 du 2 juin 2020 consid. 3). 4. En vertu de l'art. 40 al. 1 LEI, les autorisations de séjour sont délivrées par les cantons, sous réserve des compétences de la Confédération et plus spécifiquement du SEM. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit expressément à son alinéa 2 que la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition est soumise à l'approbation du SEM. Selon l'art. 14 al. 3 LAsi, le canton compétent signale immédiatement à l'autorité fédérale précitée les cas dans lesquels il entend délivrer une autorisation de séjour sur la base de cette disposition. Est compétent le canton auquel la personne concernée a été attribuée conformément à la loi sur l'asile au sens de l'art. 14 al. 2 1ère phrase LAsi. En l'espèce, le recourant a été attribué au canton de Genève dans le cadre de sa procédure d'asile. C'est donc à juste titre que le SEM s'est prononcé sur la proposition favorable qui lui a été soumise par les autorités genevoises. 5. Dans son recours, l'intéressé allègue que la présente procédure ne porte pas sur son renvoi, de sorte que le SEM n'était pas habilité à se prononcer à sujet (pce TAF 1 p. 7). Il est vrai qu'en général les procédures initiées sur la base de l'art. 14 al. 2 LAsi ne font aucune considération sur la question du renvoi (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-6053/2017 du 13 février 2020 consid. 1.3 et réf. cit.). Le recourant perd cependant de vue que, dans le dispositif de la décision querellée, le SEM a simplement constaté, à juste titre, que la décision de renvoi prononcée en 2002 était exécutoire.”
Un diritto che giustifichi l'eccezione all'esclusività ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 LAsi può, secondo la giurisprudenza, derivare dal diritto degli stranieri, dalla Costituzione federale o da disposizioni di diritto internazionale (p. es. art. 8 CEDU). La giurisprudenza richiede inoltre che un tale diritto appaia fin dall'inizio come evidente o «manifesto».
“Une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile n'est toutefois admise que si le droit à une autorisation de séjour requis par l'art. 14 al. 1 LAsi apparaît "manifeste" (cf. ATF 145 I 308 consid. 3.1; TF 2C_303/2018 du 20 juin 2018 consid. 1.3.1) Ce droit peut découler de la législation sur l'immigration, se fonder sur la Constitution fédérale ou se fonder sur des dispositions du droit international (cf. Peter Uebersax, in: Code annoté de droit des migrations, Amarelle/Nguyen [édit.], vol. IV, Loi sur l'asile, Berne 2015, n° 10 ad art. 14). Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce droit doit apparaître comme évident (cf. ATF 145 I 308 consid. 3.1 p. 311; 137 I 351 consid. 3.1 p. 354; arrêts TF 2C_665/2017 du 9 janvier 2018 consid. 1.1.1; 2C_551/2017 du 24 juillet 2017 consid. 2.2; 2C_947/2016 du 17 mars 2017 consid. 3.3; 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.1).”
“E. 3.4; vgl. auch Daum/Rechsteiner, in Herzog/Daum [Hrsg.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2. Aufl. 2020, Art. 27 N. 27). Der in Art. 14 Abs. 1 AsylG verankerte Grundsatz der Ausschliesslichkeit des Asylverfahrens wird gemäss gefestigter Praxis nur durchbrochen, wenn der Anspruch auf Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung offensichtlich ist. Ein solcher Anspruch kann sich aus der ausländerrechtlichen Gesetzgebung ergeben, auf der Bundesverfassung beruhen oder aber völkerrechtliche Bestimmungen zur Grundlage haben (BGE 145 I 308 E. 3.1, 137 I 351 E. 3.1 [Pra 101/2012 Nr. 61]; BGer 2C_665/2017 vom”
“Der in Art. 14 Abs. 1 AsylG verankerte Grundsatz der Ausschliesslichkeit des Asylverfahrens wird gemäss gefestigter Praxis nur durchbrochen, wenn der Anspruch auf Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung offensichtlich ist. Ein solcher Anspruch kann sich aus der ausländerrechtlichen Gesetzgebung ergeben, auf der Bundesverfassung beruhen oder völkerrechtliche Bestimmungen zur Grundlage haben (BGE 145 I 308 E. 3.1, 137 I 351 E. 3.1 [Pra 101/2012 Nr. 61], je mit Hinweisen; VGE 2021/176 vom”
“E. 3.4; vgl. auch Daum/Rechsteiner, in Herzog/Daum [Hrsg.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2. Aufl. 2020, Art. 27 N. 27). Der in Art. 14 Abs. 1 AsylG verankerte Grundsatz der Ausschliesslichkeit des Asylverfahrens wird gemäss gefestigter Praxis nur durchbrochen, wenn der Anspruch auf Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung offensichtlich ist. Ein solcher Anspruch kann sich aus der ausländerrechtlichen Gesetzgebung ergeben, auf der Bundesverfassung beruhen oder aber völkerrechtliche Bestimmungen zur Grundlage haben (BGE 145 I 308 E. 3.1, 137 I 351 E. 3.1 [Pra 101/2012 Nr. 61]; BGer 2C_665/2017 vom”
“6 ; ATA/640/2015 du 16 juin 2015 consid. 9). c. Sont concernés par l'exception prévue à l'art. 14 al. 1 LAsi tous les cas de figure où un droit à un permis ordinaire relevant du droit des étrangers existe. Celui-ci peut découler de la LEI (par exemple des art. 42, 44, 48 et 52 LEI), de la Cst. par exemple des art. 8, 9 et 13 Cst.), ou du droit international (par exemple de l'art. 8 CEDH ou de l'art. 12 § 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966 - Pacte ONU II - RS 0.103.2). En présence d'un tel droit ou dès la naissance de celui-ci, l'exclusivité de la procédure d'asile est levée et la procédure ordinaire selon le droit des étrangers peut être engagée (Cesla AMARELLE/Minh SON NGUYEN, [éd.], Code annoté de droit des migrations - Volume IV : loi sur l'asile, Stämpfli éditions, 2015, p. 121 n. 10). d. Selon la jurisprudence, une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile n'est admise que si le droit à une autorisation de séjour requis par l'art. 14 al. 1 LAsi in initio apparaît « manifeste » (ATF 137 I 351 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_551/2017 du 24 juillet 2017 consid. 2.2 ; 2C_947/2016 du 17 mars 2017 consid. 3.3). Tel n'est en principe pas le cas si le requérant invoque uniquement le droit à la protection de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, car la reconnaissance d'un droit à une autorisation de séjour par ce biais revêt un caractère exceptionnel (arrêts du Tribunal fédéral 2C_551/2017 précité consid. 2.2 ; 2C_947/2016 précité consid. 3.3). En revanche, la jurisprudence admet que l'art. 8 § 1 CEDH justifie - à certaines conditions - de faire exception à l'art. 14 al. 1 LAsi lorsqu'il en va de la protection de la vie familiale, notamment pour protéger les relations entre époux (ATF 137 I 351 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_947/2016 précité consid. 3.3). e. Lorsqu'il entend faire usage de l'exception prévue à l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi). La personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM (art.”
“Selon le message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (FF 1996 II 1, p. 48 ad art. 14 du projet), la nouvelle loi sur l'asile a repris, à l'art. 14 LAsi, le principe de l'exclusivité de la procédure qui était inscrit à l'art. 12f aLAsi. L'art. 14 al. 1 LAsi, entré en vigueur le 1er janvier 2007, reprend, sous réserve de modifications d'ordre rédactionnel, la teneur de l'ancien art. 14 al. 1 LAsi (FF 2002 6359). b. Au vu de ce qui précède, le droit en vigueur au moment où le recourant a déposé sa demande de régularisation est applicable. Celle-ci ayant été faite en 2017, la LEI et la LAsi trouvent application dans leur teneur en 2017. 4) a. Selon l'art. 14 al. 1 LAsi, « à moins qu'il n'y ait droit », un requérant d'asile débouté, comme le recourant, ne peut pas engager une procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour avant d'avoir quitté la Suisse (principe dit de l'exclusivité de la procédure d'asile ; ATF 128 II 200 consid. 2.1.). b. En l'espèce, le jugement entrepris confirme une décision par laquelle l'OCPM, faisant application de l'art. 14 al. 1 LAsi, a refusé d'entrer en matière sur une demande d'autorisation de séjour déposée par le recourant. L'objet de la présente contestation ne porte donc pas sur l'octroi ou le refus d'une autorisation de séjour en tant que telle, mais uniquement sur l'existence potentielle d'un droit à une telle autorisation permettant, conformément à l'art. 14 al. 1 LAsi in initio, de faire exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Il convient donc d'examiner si les conditions d'ouverture d'une procédure en vue d'une autorisation de séjour sont remplies. 5) a. Le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile connaît deux exceptions, prévues à l'art. 14 al. 1 et al. 2 LAsi. À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse à la suite d'une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée (art.”
Riferimento: LAsi art. 14 n. 196 Se al ricorrente manca un diritto all'ottenimento di un permesso di soggiorno, i suoi ricorsi relativi alla questione del permesso devono di regola essere dichiarati inammissibili; in tal caso le censure di merito avverso la decisione sul permesso normalmente non sono ammissibili. Restano tuttavia ammissibili i motivi di ricorso che riguardano la violazione di diritti procedurali e che equivalgono a un diniego formale di giustizia. Se invece il ricorrente sostiene di avere un diritto alla permanenza, occorre applicare la teoria della «doppia rilevanza» sviluppata dalla giurisprudenza (cfr. la prassi citata).
“Ainsi, en vertu des alinéas 1 à 4 de l'art. 14 LAsi, les requérants d'asile déboutés ou dans l'attente d'une décision n'ont qualité de parties que lors de la procédure d'approbation du SEM ou s'ils peuvent invoquer un droit de séjour. En dehors de ces cas, la qualité de partie doit être déniée aux personnes précitées et leurs recours doivent être déclarés irrecevables lorsque l'autorité administrative a refusé d'entrer en matière sur les demandes de régularisation (CDAP PE.2018.0486 consid. 2d et les références citées). Lorsque le recourant fait valoir un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour (ce qui n'est pas le cas en l'espèce; cf. art. 14 al. 1 LAsi), il convient de se référer à la jurisprudence du Tribunal fédéral d'après laquelle, en présence d'un point de droit qui influence non seulement la recevabilité, mais aussi le fond, il convient d'appliquer par analogie la théorie des faits de double pertinence. Selon cette théorie, il suffit, au stade de la recevabilité, que le recourant rende vraisemblable que, sur la question litigieuse, les conditions fondant la compétence du tribunal sont remplies, le point de savoir si tel est effectivement le cas étant ensuite tranché, pour autant que les autres conditions de recevabilité propres à la matière soient réunies, avec l'examen de la cause au fond (ATF 141 II 14 consid.”
“Ainsi, en vertu des alinéas 1 à 4 de l'art. 14 LAsi, les requérants d'asile déboutés ou dans l'attente d'une décision n'ont qualité de parties que lors de la procédure d'approbation du SEM ou s'ils peuvent invoquer un droit de séjour. En dehors de ces cas, la qualité de partie doit être déniée aux personnes précitées et leurs recours doivent être déclarés irrecevables lorsque l'autorité administrative a refusé d'entrer en matière sur les demandes de régularisation (CDAP PE.2018.0486 consd. 2d et les références citées). Lorsque le recourant fait valoir un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour (ce qui n'est pas le cas en l'espèce; cf. art. 14 al. 1 LAsi), il convient de se référer à la jurisprudence du Tribunal fédéral d'après laquelle, en présence d'un point de droit qui influence non seulement la recevabilité, mais aussi le fond, il convient d'appliquer par analogie la théorie des faits de double pertinence. Selon cette théorie, il suffit, au stade de la recevabilité, que le recourant rende vraisemblable que, sur la question litigieuse, les conditions fondant la compétence du tribunal sont remplies, le point de savoir si tel est effectivement le cas étant ensuite tranché, pour autant que les autres conditions de recevabilité propres à la matière soient réunies, avec l'examen de la cause au fond (ATF 141 II 14 consid.”
“Dasselbe gilt für die subsidiäre Verfassungsbeschwerde: Wegen Fehlens eines Bewilligungsanspruchs ist der Beschwerdeführer nicht legitimiert, den Entscheid hinsichtlich der Bewilligungsfrage als solcher mit subsidiärer Verfassungsbeschwerde anzufechten; insbesondere sind in dieser Situation praxisgemäss die Rügen unzulässig, der angefochtene Entscheid verletze das Willkürverbot, das Rechtsgleichheitsgebot oder den Verhältnismässigkeitsgrundsatz (Art. 115 lit. b BGG; dazu das Urteil 2D_90/2008 vom 9. September 2008 E. 2.2; BGE 137 II 305 E. 2; BGE 134 I 153 E. 4; BGE 133 I 185 E. 6.2; UEBERSAX, a.a.O., N. 18 zu Art. 14 AsylG). Der Beschwerdeführer kann ausschliesslich rügen, der angefochtene Entscheid missachte verfahrensrechtliche Ansprüche, deren Verletzung einer formellen Rechtsverweigerung gleichkommt und die das Gericht von der Bewilligungsfrage getrennt beurteilen kann (sog. "Star"-Praxis; BGE 137 II 305 E. 2; Urteil 2D_6/2022 vom 15. Februar 2022 E. 2; HUGI YAR, a.a.O., S. 100).”
Una grave menomazione dello stato di salute, di lunga durata, può — unitamente ad altre circostanze pertinenti (p. es. l'assenza nel paese d'origine di terapie continuative disponibili o la necessità di interventi d'urgenza) — costituire una situazione di grave difficoltà personale ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi. Il solo fatto che l'assistenza medica in Svizzera presenti standard più elevati non è di per sé sufficiente.
“Der Gesundheitszustand stellt ein Kriterium dar, das in Verbindung mit anderen Elementen zur Anerkennung eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalles nach Art. 14 Abs. 2 AsylG führen kann. Voraussetzung ist, dass der Betroffene an einer ernsthaften gesundheitlichen Beeinträchtigung leidet, die während einer langen Zeitspanne dauernde ärztliche Behandlung oder punktuelle medizinische Notfallmassnahmen notwendig macht, welche im Herkunftsland nicht erhältlich ist respektive sind, so dass eine Ausreise aus der Schweiz die Gefahr schwerwiegender Folgen für seine Gesundheit nach sich zieht. Die Tatsache allein, dass die medizinische Versorgung in der Schweiz höheren Standards entspricht, ist dagegen nicht relevant (BGE 128 II 200 E. 5.3 S. 209; Urteile des BGer 2C_316/2011 vom 17. Oktober 2011 E. 3.3 und 2C_216/2009 vom 20. August 2009 E. 4.2). Gleichzeitig kann auch dann, wenn ausreichende Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, der Gesundheitszustand die Fähigkeit einer Person beeinträchtigen, sich im Herkunftsland zu reintegrieren, und in diesem Kontext unter gewissen Umständen rechtliche Relevanz erlangen (vgl. dazu Urteil des BVGer C-4306/2007 vom 11.”
“Der Gesundheitszustand stellt ein Kriterium dar, das in Verbindung mit anderen Elementen zur Anerkennung eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls nach Art. 14 Abs. 2 AsylG führen kann. Voraussetzung ist, dass der Betroffene an einer ernsthaften gesundheitlichen Beeinträchtigung leidet, die während einer langen Zeitspanne dauernde ärztliche Behandlung oder punktuelle medizinische Notfallmassnahmen notwendig macht, welche im Herkunftsland nicht erhältlich sind, so dass eine Ausreise aus der Schweiz die Gefahr schwerwiegender Folgen für seine Gesundheit nach sich zieht. Der Tatsache allein, dass die medizinische Versorgung in der Schweiz höheren Standards entspricht, ist dagegen nicht relevant (BGE 128 II 200 E. 5.3 S. 209; Urteile des BGer 2C_316/2011 vom 17. Oktober 2011 E. 3.3; 2C_216/2009 vom 20. August 2009 E. 4.2). Dass gesundheitliche Beeinträchtigungen nicht für sich allein, sondern nur im Zusammenwirken mit anderen Elementen einen schwerwiegenden persönlichen Härtefall im Sinne von Art. 14 Abs. 2 AsylG begründen können, ergibt sich zudem aus der Tatsache, dass solche Umstände in erster Linie ein Vollzugshindernis nach Art. 83 Abs. 4 AIG darstellen.”
“Der Gesundheitszustand stellt ein Kriterium dar, das in Verbindung mit anderen Elementen zur Anerkennung eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls nach Art. 14 Abs. 2 AsylG führen kann. Voraussetzung ist, dass der Betroffene an einer ernsthaften gesundheitlichen Beeinträchtigung leidet, die während einer langen Zeitspanne dauernde ärztliche Behandlung oder punktuelle medizinische Notfallmassnahmen notwendig macht, welche im Herkunftsland nicht erhältlich sind, so dass eine Ausreise aus der Schweiz die Gefahr schwerwiegender Folgen für seine Gesundheit nach sich zieht. Der Tatsache allein, dass die medizinische Versorgung in der Schweiz höheren Standards entspricht, ist dagegen nicht relevant (BGE 128 II 200 E. 5.3 S. 209; Urteile des BGer 2C_316/2011 vom 17. Oktober 2011 E. 3.3; 2C_216/2009 vom 20. August 2009 E. 4.2). Dass gesundheitliche Beeinträchtigungen nicht für sich allein, sondern nur im Zusammenwirken mit anderen Elementen einen schwerwiegenden persönlichen Härtefall im Sinne von Art. 14 Abs. 2 AsylG begründen können, ergibt sich zudem aus der Tatsache, dass solche Umstände in erster Linie ein Vollzugshindernis nach Art. 83 Abs. 4 AIG darstellen. Eine Person, die lediglich gesundheitliche Beeinträchtigungen vorbringen kann, unterscheidet sich nicht wesentlich von in ihrer Heimat verbliebenen Landsleuten, die an vergleichbaren Beschwerden leiden, ohne dass sie deswegen eine ausländerrechtlich privilegierte Behandlung beanspruchen könnten (Urteile des BVGer F-3088/2015 vom 15. November 2016 E. 6.5.2.2; C-923/2013 vom 29. September 2014 E. 7.3.2).”
Il Tribunale federale ritenne che l'assenza di un ricorso giurisdizionale contro la decisione cantonale sull'apertura di una procedura ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi fosse incompatibile con la garanzia del ricorso (art. 29a Cost.). Nonostante ciò, confermò — fondandosi sull'art. 190 Cost. — i provvedimenti di inammissibilità nei casi concreti decisi e invitò il legislatore a sottoporre l'art. 14 cpv. 4 LAsi a una verifica o adeguamento conforme alla Costituzione. Con tale limitazione della legittimazione delle parti il legislatore intendeva evitare che l'esecuzione delle espulsioni nell'ambito della procedura d'asilo fosse indebitamente ritardata dall'avvio di istanze infondate e dall'esaurimento dei rimedi cantonali. Esso rifiutò espressamente di adeguare tale norma alla situazione costituzionale. Non è tuttavia escluso che una situazione specifica di diritto degli stranieri, nell'ambito di applicazione dell'art. 14 LAsi, possa investire le garanzie dell'art. 8 cpv. 1 EMRK e rendere necessaria una ponderazione degli interessi.
“Le Tribunal fédéral a jugé que le défaut de voie de recours judiciaire contre la décision de l'administration cantonale refusant d'ouvrir une procédure en autorisation de séjour selon l'art. 14 al. 2 LAsi contrevient à la garantie constitutionnelle offerte par l'art. 29a Cst. (ATF 137 I 128 consid. 4.3.2). Il ne viole en revanche ni les art. 6, 8 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) ni les art. 2 § 3 let. a et 14 § 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966 (Pacte ONU II – RS 0.103.2; ATF 137 I 128 consid. 4.4). Etant toutefois tenu d'appliquer les dispositions du droit fédéral, même inconstitutionnelles (art. 190 Cst.), le Tribunal fédéral a, dans l'arrêt précité, confirmé la décision d'irrecevabilité d'un recours déposé dans le cadre de l'art. 14 al. 2 LAsi et invité le législateur fédéral à réexaminer la teneur de l'art. 14 al. 4 LAsi afin qu'il trouve une solution conforme à la Constitution. Avec cette restriction du statut de partie, le législateur a voulu éviter que l’exécution des expulsions dans le cadre de la procédure d’asile ne soit indûment retardée par l’introduction de demandes infondées et l’épuisement des voies de recours au niveau cantonal. Il a expressément refusé d’adapter cette disposition à la situation constitutionnelle. Il n’est toutefois pas exclu qu’une situation spécifique au regard du droit des étrangers dans le champ d’application de l’art. 14 LAsi puisse relever des garanties de l’art. 8 par. 1 CEDH et appeler une mise en balance des intérêts dans le cadre de son par.”
“Le Tribunal fédéral a jugé que le défaut de voie de recours judiciaire contre la décision de l'administration cantonale refusant d'ouvrir une procédure en autorisation de séjour selon l'art. 14 al. 2 LAsi contrevient à la garantie constitutionnelle offerte par l'art. 29a Cst. (ATF 137 I 128 consid. 4.3.2). Il ne viole en revanche ni les art. 6, 8 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) ni les art. 2 § 3 let. a et 14 § 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966 (Pacte ONU II – RS 0.103.2; ATF 137 I 128 consid. 4.4). Etant toutefois tenu d'appliquer les dispositions du droit fédéral, même inconstitutionnelles (art. 190 Cst.), le Tribunal fédéral a, dans l'arrêt précité, confirmé la décision d'irrecevabilité d'un recours déposé dans le cadre de l'art. 14 al. 2 LAsi et invité le législateur fédéral à réexaminer la teneur de l'art. 14 al. 4 LAsi afin qu'il trouve une solution conforme à la Constitution. Avec cette restriction du statut de partie, le législateur a voulu éviter que l’exécution des expulsions dans le cadre de la procédure d’asile ne soit indûment retardée par l’introduction de demandes infondées et l’épuisement des voies de recours au niveau cantonal. Il a expressément refusé d’adapter cette disposition à la situation constitutionnelle. Il n’est toutefois pas exclu qu’une situation spécifique au regard du droit des étrangers dans le champ d’application de l’art. 14 LAsi puisse relever des garanties de l’art. 8 par. 1 CEDH et appeler une mise en balance des intérêts dans le cadre de son par.”
Valutazione caso per caso: in presenza di un soggiorno di lunga durata e di integrazione comprovata, i Cantoni possono, con il consenso del SEM, concedere un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi. Rilevanti sono, tra l'altro, l'inserimento professionale, il radicamento sociale, una condotta di soggiorno nota e regolare e legami personali concreti e duraturi (es. impegno nella comunità); considerazioni particolari possono essere opportune nel caso di giovani o in presenza di un radicamento particolarmente marcato.
“Il avait déposé une demande d'asile en Suisse en juin 2010 et y vivait depuis plus de dix ans sans discontinuité en raison de la persécution politique dont il faisait encore l'objet en Serbie. Il avait bénéficié de l'aide d'urgence pendant des années, de sorte qu'il pouvait manifestement prétendre à une autorisation en droit des étrangers. Son lieu de séjour avait toujours été connu des autorités. Partant, les conditions de l'art. 14 al. 2 let. a et b LAsi étaient réalisées. En cas de retour en Serbie, il risquait d'être arrêté et emprisonné. Depuis son arrivée en Suisse, il avait notamment pris part à de nombreuses activités sociales de la communauté de F______ et s'était très rapidement intégré. Un retour en Serbie constituerait dans ces conditions un véritable déracinement. Il n'avait jamais commis d'infractions, si ce n'est en lien avec son séjour, et n'avait jamais fait l'objet de condamnation pénale. Ces circonstances devaient amener à retenir un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi et à considérer que la dernière condition de l'art. 14 al. 2 LAsi était réalisée, étant relevé que les difficultés financières consécutives à son accident de janvier 2017 n'étaient pas permanentes. M. A______ mettait tout en oeuvre pour reprendre une activité professionnelle. Ses chances de succès dans la procédure menée contre la société d'assurance, visant à l'obtention d'un montant de CHF 150'000.- qui améliorerait grandement sa situation financière, étaient concrètes. Par conséquent, il devait pouvoir bénéficier d'une autorisation de séjour sur la base de l'« opération Papyrus » ou à tout le moins à ce que l'OCPM entre en matière sur sa demande d'autorisation de séjour conformément à l'art. 14 al. 2 LAsi. Sa situation était semblable à celle des personnes ayant profité de ladite opération de sorte que lui en refuser le bénéfice pour la seule raison qu'il avait déposé une demande d'asile constituerait une violation du principe de l'égalité de traitement. 43) L'OCPM a, le 29 octobre 2020, conclu au rejet du recours, se référant à ses précédentes écritures et au jugement entrepris.”
“b), s'il a attenté de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, ou les a mis en danger (let. c), s'il n'a pas respecté les conditions dont la décision était assortie (let. d) ou s'il dépend de l'aide sociale (let. e). 7.7 L'art. 86 al. 2 let. a et c OASA précise que le SEM refuse d'approuver l'octroi ou le renouvellement (respectivement la prolongation) d'une autorisation lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent contre la personne concernée. Cela dit, ainsi qu'il appert de la formulation potestative de l'art. 62 LEI, l'existence d'un motif de révocation ne doit pas nécessairement conduire au retrait de l'autorisation octroyée. 8. En l'espèce, le recourant totalise plus de cinq ans de séjour sur le territoire helvétique à compter de l'introduction de la procédure d'asile le 22 septembre 2002 et son lieu de séjour a toujours été connu des autorités suisses, de sorte que les conditions mentionnées aux lettres a et b de l'art. 14 al. 2 LAsi sont remplies. Il reste donc à examiner la condition du cas de rigueur grave en raison de l'intégration du recourant (art. 14. al. 2 let c LAsi) et le motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI (art. 14 al. 2 let. d LAsi). 9. 9.1 Dans sa décision, l'autorité inférieure estime que le la situation du recourant ne revêt en rien un caractère exceptionnel dès lors que son intégration ne peut être considérée comme étant poussée sur le plan social et professionnel. De plus, elle allègue que la durée du séjour de l'intéressé doit être fortement relativisée, vu que ce dernier n'a pas donné suite à son obligation de quitter la Suisse depuis de nombreuses années. 9.2 Pour sa part, l'intéressé se prévaut de son long séjour en Suisse et de divers témoignages positifs à son sujet attestant de sa fiabilité et de son comportement irréprochable ainsi que de son engagement envers la communauté à laquelle il appartient. Il justifie son intégration professionnelle récente, à savoir depuis août 2017, par une interdiction de travailler due à son statut de requérant d'asile débouté.”
“Entscheid Verwaltungsgericht, 26.10.2023 Ausländerrecht, Der aus Sri Lanka stammende, 1998 geborene und 2016 eingereiste Beschwerdeführer, hätte die Schweiz spätestens am 17. Mai 2021 verlassen müssen. Er lebt seit seiner Einreise in die Schweiz bei Verwandten. Ein von ihnen eingereichtes Adoptionsgesuch wurde schliesslich zurückgezogen. Bereits am 27. November 2020 hatte der Beschwerdeführer um Bewilligung des Aufenthalts gestützt auf Art. 14 Abs. 2 AsylG und Art. 8 EMRK sowie um Bewilligung des Aufenthalts für die Dauer des Verfahrens ersucht. Das Gesuch um einen verfahrensrechtlich begründeten Aufenthalt blieb unbehandelt. Aufgrund der konkreten Integration, von der sich das Verwaltungsgericht anlässlich einer mündlichen öffentlichen Verhandlung ein Bild machte, kann sich der Beschwerdeführer in vertretbarer Weise auf den aus Art. 8 EMRK abgeleiteten Schutz seines Privatlebens berufen (arguable claim). Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen und die Angelegenheit zur Prüfung in der Sache an das Migrationsamt zurückgewiesen. (Verwaltungsgericht, B 2023/120) Entscheid vom 26. Oktober 2023 Besetzung Abteilungspräsident Brunner; Verwaltungsrichterin Reiter, Verwaltungsrichter Zogg; Gerichtsschreiber Scherrer Verfahrensbeteiligte A.__, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwältin lic. iur. Bettina Surber, Oberer Graben 44, 9000 St. Gallen, gegen Sicherheits- und Justizdepartement des Kantons St. Gallen, Oberer Graben 32, 9001 St.”
Nella decisione B 2020/135 l'art. 14 cpv. 2 LAsi è stato presentato come una possibilità sussidiaria, rinviata nel procedimento in esame: il ricorrente ha fondato la sua istanza prioritariamente sull'art. 8 CEDU e, in via subordinata, sull'art. 14 cpv. 2 LAsi; il ricorso relativo all'istanza ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi non è stato trattato (mancata entrata in materia).
“Dagegen wendet der Beschwerdeführer nichts ein. Der angefochtene Nichteintretensentscheid erging folglich zu Recht und auf die Beschwerde betreffend das Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 14 Abs. 2 AsylG ist nicht einzutreten. Der Beschwerdeführer macht allerdings geltend, dass er sich nicht nur auf die Erteilung einer humanitären Aufenthaltsbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG berufe, sondern auch auf das Recht auf Familienleben nach Art. 8 EMRK. Bereits das Bundesverwaltungsgericht hielt in seinem Urteil vom 13. Januar 2020 in E. 5.4 fest, dass es dem Beschwerdeführer nach Ausfällung dieses Urteils unbenommen sei, bei der zuständigen Ausländerbehörde ein Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 8 EMRK (umgekehrter Familiennachzug) einzureichen. Ein solches Gesuch stellte der Beschwerdeführer mit Schreiben vom 27. November 2019 mit dem Antrag, dass ihm „hauptsächlich“ eine Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 8 EMRK zu erteilen sei, subsidiär gestützt auf Art. 14 Abs. 2 AsylG, Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG und Art. 31 Abs. 1 VZAE (act. MA 166). Am 5. Februar 2020 reichte der Beschwerdeführer ein weiteres Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung im umgekehrten Familiennachzug ein (act. MA 256 ff.). Sowohl die Vorinstanz als auch das Migrationsamt prüften unter Verweis auf die Ausführungen des Bundesverwaltungsgerichts (Urteil vom 13. Januar 2020 E. 5.4) den Anspruch des Beschwerdeführers auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 8 EMRK. Die Vorinstanz gelangte zum Schluss, dass ein Bewilligungsanspruch nach Art. 8 EMRK zu verneinen sei. Entsprechend habe der Rekurrent im vorliegenden Verfahren keine Parteistellung und sei nicht zur Erhebung des Rekurses legitimiert (E. 3d). Dem Beschwerdeführer kommt lediglich im Verfahren um Erteilung einer humanitären Aufenthaltsbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG keine Parteistellung zu. Hingegen kann er ein Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung im umgekehrten Familiennachzug nach Art.”
“Dagegen wendet der Beschwerdeführer nichts ein. Der angefochtene Nichteintretensentscheid erging folglich zu Recht und auf die Beschwerde betreffend das Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 14 Abs. 2 AsylG ist nicht einzutreten. Der Beschwerdeführer macht allerdings geltend, dass er sich nicht nur auf die Erteilung einer humanitären Aufenthaltsbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG berufe, sondern auch auf das Recht auf Familienleben nach Art. 8 EMRK. Bereits das Bundesverwaltungsgericht hielt in seinem Urteil vom 13. Januar 2020 in E. 5.4 fest, dass es dem Beschwerdeführer nach Ausfällung dieses Urteils unbenommen sei, bei der zuständigen Ausländerbehörde ein Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 8 EMRK (umgekehrter Familiennachzug) einzureichen. Ein solches Gesuch stellte der Beschwerdeführer mit Schreiben vom 27. November 2019 mit dem Antrag, dass ihm „hauptsächlich“ eine Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 8 EMRK zu erteilen sei, subsidiär gestützt auf Art. 14 Abs. 2 AsylG, Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG und Art. 31 Abs. 1 VZAE (act. MA 166). Am 5. Februar 2020 reichte der Beschwerdeführer ein weiteres Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung im umgekehrten Familiennachzug ein (act. MA 256 ff.). Sowohl die Vorinstanz als auch das Migrationsamt prüften unter Verweis auf die Ausführungen des Bundesverwaltungsgerichts (Urteil vom 13. Januar 2020 E. 5.4) den Anspruch des Beschwerdeführers auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 8 EMRK. Die Vorinstanz gelangte zum Schluss, dass ein Bewilligungsanspruch nach Art. 8 EMRK zu verneinen sei. Entsprechend habe der Rekurrent im vorliegenden Verfahren keine Parteistellung und sei nicht zur Erhebung des Rekurses legitimiert (E. 3d). Dem Beschwerdeführer kommt lediglich im Verfahren um Erteilung einer humanitären Aufenthaltsbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG keine Parteistellung zu. Hingegen kann er ein Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung im umgekehrten Familiennachzug nach Art.”
Nelle decisioni relative a una regolarizzazione ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, l'integrazione professionale e la disponibilità a partecipare alla vita economica sono riconosciute come elementi da prendere in considerazione.
“Cette tolérance s'inscrit au demeurant pleinement dans le cadre de la procédure de régularisation de l'art. 14 al. 2 LAsi. On ne voit ainsi pas que le refus du SPOP de conférer au recourant une tolérance cantonale limitée au temps de traitement de la procédure de régularisation ouvrirait une voie de recours, voire qu'il lui conférerait une quelconque qualité de partie dans le cadre de ladite procédure de régularisation. A ce propos, il est utile de souligner que, sous l'angle de l'art. 14 al. 2 LAsi et indépendamment du Projet pilote 14.2, l'intégration professionnelle et la volonté de participer à la vie économique sont également des éléments à prendre en considération en vue de la régularisation, selon les possibilités accordées par les autorités compte tenu des restrictions légales à l'exercice d'une activité lucrative (cf. Uebersax, op. cit., n. 28 ad art. 14 LAsi). Au vu de ces éléments, force est de constater que la requête du recourant visant l'octroi d'une autorisation de travailler ne sort pas du cadre de l'art. 14 al. 2 LAsi. Cela implique donc que, à la lumière des considérants qui précèdent, il n'a pas la qualité de partie à la procédure dès lors que le SPOP n'a pas fait usage de la possibilité donnée par cette disposition, telle que concrétisée par le Projet pilote”
“2 LAsi. On ne voit ainsi pas que le refus du SPOP de conférer au recourant une tolérance cantonale limitée au temps de traitement de la procédure de régularisation ouvrirait une voie de recours, voire qu'il lui conférerait une quelconque qualité de partie dans le cadre de ladite procédure de régularisation. A ce propos, il est utile de souligner que, sous l'angle de l'art. 14 al. 2 LAsi et indépendamment du Projet pilote 14.2, l'intégration professionnelle et la volonté de participer à la vie économique sont également des éléments à prendre en considération en vue de la régularisation, selon les possibilités accordées par les autorités compte tenu des restrictions légales à l'exercice d'une activité lucrative (cf. Uebersax, op. cit., n. 28 ad art. 14 LAsi). Le recourant fonde au surplus la recevabilité de son recours sur le "droit cantonal public" soutenant avoir sollicité une autorisation de travailler, tout en reconnaissant que cette "autorisation […] n'a pas de base légale ni dans l'art. 14 al. 2 LAsi ni dans la loi sur l'asile" (déterminations du 17 décembre 2024, p. 2). Or, malgré cette affirmation, le recourant ne développe son argumentation qu'en lien avec le Projet pilote”
Se il fatto rilevante ai fini della decisione ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi è sufficientemente accertato, l'istanza precedente può rifiutare il consenso alla concessione di un permesso di soggiorno. Il controllo giudiziario verifica sia gli accertamenti di diritto sia quelli di fatto; ciò comprende una legittima valutazione anticipata delle prove.
“Im Ergebnis hat die Vorinstanz die Zustimmung zur Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG zu Recht verweigert. Der rechtserhebliche Sachverhalt ist hinlänglich erstellt (siehe E. 4 hiervor), weshalb der nicht näher begründete Eventualantrag auf Rückweisung der Sache an die Vorinstanz zur Neubeurteilung abzuweisen ist (zur zulässigen antizipierten Beweiswürdigung vgl. BGE 148 V 356 E. 7.4; 144 V 361 E. 6.5). Die angefochtene Verfügung erweist sich als rechtmässig (Art. 49 VwVG). Die Beschwerde ist abzuweisen.”
art. 14 cpv. 2 LAsi non crea un diritto all'ottenimento di un permesso per motivi di difficoltà. Anche qualora siano soddisfatti i presupposti previsti dalla fattispecie, la concessione rimane una decisione discrezionale dell'autorità e non è da accordare automaticamente.
“1 VZAE handelt es sich nach dem Wortlaut («Kann»-Bestimmung) wie auch den Materialien um eine Ermessensbewilligung im Rahmen von Art. 30 Abs. 1 Bst. b AIG. Bei Erfüllen sämtlicher Voraussetzungen von Art. 30a Abs. 1 Bst. a-f VZAE verbleibt die Bewilligungserteilung somit im pflichtgemäss auszuübenden behördlichen Ermessen (vgl. Art. 96 AIG). Ein Anspruch auf Erteilung einer Härtefallbewilligung besteht nicht (vgl. zum Ganzen BGer 2C_5/2022 vom 17. August 2022 E. 2 m.H.). Dies bedeutet jedoch nicht, dass im Umkehrschluss die zuständige Behörde ermessensweise auch dann eine Bewilligung gestützt auf Art. 30 Abs. 1 Bst. b AIG i.V.m. Art. 30a Abs. 1 VZAE erteilen könnte, wenn die Voraussetzungen von Art. 30a Abs. 1 Bst. a-f VZAE nicht beziehungsweise nicht gänzlich erfüllt sind. Die dort statuierten Voraussetzungen sind kumulativ zu erfüllen. Dies ergibt sich bereits aus dem Bestimmungswortlaut, wonach die Bewilligung «unter folgenden Voraussetzungen» erteilt werden kann. Hinsichtlich der kumulativen Erforderlichkeit der aufgeführten Kriterien gleicht Art. 30a Abs. 1 VZAE der asylrechtlichen Regelung von Art. 14 Abs. 2 AsylG, wonach Personen des Asylbereichs unter gewissen Voraussetzungen eine Härtefallbewilligung erteilt werden kann (vgl. Urteile des BVGer F-7043/2018 vom 25. Mai 2020 E. 3.1; F-8374/2015 vom 12. Februar 2019 E. 4.1), und unterscheidet sich von Art. 31 Abs. 1 VZAE, welcher im Sinne eines nicht abschliessenden Katalogs Kriterien aufführt, die bei der Beurteilung, ob ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt, «insbesondere» zu «berücksichtigen» sind. Fehl geht nach dem Gesagten die in der Beschwerde vorgebrachte Rechtsauffassung, die in Art. 30a Abs. 1 Bst. a VZAE verlangten fünf Jahre obligatorischen Schulbesuchs in der Schweiz seien als blosser Richterwert zu verstehen, ein diesbezügliches Manko könne in der Gesamtbeurteilung aufgewogen werden und diesfalls sei gleichwohl eine Bewilligung nach Art. 30a Abs. 1 VZAE zu erteilen. Sie findet denn auch in der diesbezüglichen Rechtsprechung keine Stütze. Eine entsprechende Praxis des SEM zu Art. 30a Abs. 1 VZAE geht aus den Beschwerdevorbringen ebenso wenig hervor - in keinem der genannten Fälle wurde eine entsprechend abgestützte Bewilligung erteilt - und würde ohnehin keinen Anspruch auf Gleichbehandlung in Abweichung von den dargelegten Vorgaben des Verordnungsrechts begründen.”
“Entscheid Verwaltungsgericht, 21.04.2022 Ausschaffungshaft, Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG, Art. 14 Abs. 1, 2 und 4 AsylG. Die Absehbarkeit des Wegweisungsvollzugs fehlt in der Regel bloss dann, wenn die Ausschaffung auch bei gesicherter Kenntnis der Identität oder der Nationalität des Betroffenen beziehungsweise trotz seines Mitwirkens bei der Papierbeschaffung mit grosser Wahrscheinlichkeit als ausgeschlossen erscheint. Das Einreichen von ausserordentlichen Rechtsmitteln und Rechtsbehelfen (z. B. Revisions- und Wiedererwägungsgesuche) hemmt den Vollzug der Wegweisung nicht. Dem abgewiesenen Asylbewerber, der keinen Bewilligungsanspruch geltend machen kann, steht von Gesetzes wegen kein Recht zu, einen Antrag auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung zu stellen bzw. ein entsprechendes kantonales Verfahren in Gang zu setzen und zu durchlaufen. Art. 14 Abs. 2 AsylG verschafft selbst bei Erfüllen sämtlicher Voraussetzungen keinen Anspruch auf Erteilung einer Härtefallbewilligung (Verwaltungsgericht, B 2022/64). Gegen dieses Urteil wurde Beschwerde beim Bundesgericht erhoben (Verfahren 2C_438/2022). Entscheid vom 21. April 2022 Besetzung Abteilungspräsident Zürn; Verwaltungsrichterin Reiter, Verwaltungsrichter Zogg; Gerichtsschreiberin Schmid Etter Verfahrensbeteiligte A.__, zurzeit Ausschaffungsgefängnis, Ifangstrasse 5, 9602 Bazenheid, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwältin MLaw Sonja Comte, AsyLex, Gotthardstrasse 52, 8002 Zürich, gegen Verwaltungsrekurskommission des Kantons St. Gallen, Unterstrasse 28, 9001 St. Gallen, Vorinstanz, und Migrationsamt, Oberer Graben 38, 9001 St. Gallen, Beschwerdegegner, Gegenstand Ausschaffungshaft (Art. 77 AIG) Das Verwaltungsgericht stellt fest: A.__, geb. 1999, stammt aus Mali. Er reichte am 10. September 2015 ein Asylgesuch ein. Das Staatssekretariat für Migration (SEM) wies das Asylgesuch mit Verfügung vom 8.”
I provvedimenti del SEM relativi al consenso alla concessione di un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale. Il Tribunale amministrativo federale decide definitivamente su questa materia.
“Verfügungen der Vorinstanz betreffend Zustimmung zur Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG sind mit Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht anfechtbar (Art. 112 Abs. 1 AIG [SR 142.20] i.V.m. Art. 31 ff. VGG).”
“Verfügungen des SEM betreffend Zustimmung zur Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG unterliegen der Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht (Art. 112 Abs. 1 AIG [SR 142.20] i.V.m. Art. 31 ff. VGG).”
“Verfügungen des SEM betreffend Zustimmung zur Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG sind mit Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht anfechtbar (Art. 112 Abs. 1 AIG i.V.m. Art. 31 ff. VGG). Dieses entscheidet endgültig (Art. 1 Abs. 2 VGG i.V.m. Art. 83 Bst. c Ziff. 2 BGG). Das Rechtsmittelverfahren richtet sich nach dem VwVG (vgl. BVGE 2020 VII/4 E. 4.3).”
Citazione: LAsi art. 14 n. 187 La norma conferma l'esclusività della procedura d'asilo. Il suo scopo è accelerare la procedura d'asilo e impedire che le domande di soggiorno ritardino l'esecuzione delle misure di allontanamento; essa mira a indurre i richiedenti respinti a lasciare il territorio rapidamente.
“A teneur de l'art. 14 al. 1 LAsi, à moins qu’il n’y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l’octroi d’une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d’asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu’une mesure de substitution est ordonnée. Cette disposition consacre le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Ainsi, lorsque la demande d'asile est rejetée, le requérant ne pourra généralement pas, en application de l'art. 14 al. 1 LAsi, requérir un permis de séjour aussi longtemps qu'il n'aura pas quitté la Suisse (CDAP PE.2023.0085 du 7 juillet 2023 consid 4a/aa; PE.2017.0388 du 28 décembre 2018 consid. 3a et les arrêts cités). L'objectif visé est d'accélérer la procédure d'asile et d'inciter les requérants dont la demande a été rejetée à quitter le pays le plus vite possible et à ne pas retarder leur renvoi en réclamant une autorisation de police des étrangers (cf.”
Citazione: LAsi art. 14 n. 186 Il Tribunale federale ha deciso che l'assenza di una possibilità di ricorso giurisdizionale contro la decisione cantonale che non apre una procedura per il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi può essere incompatibile con la garanzia costituzionale del ricorso prevista dall'art. 29a Cost. (cfr. ATF 137 I 128). Il Tribunale ha tuttavia confermato la norma di diritto federale applicabile, in ragione del vincolo a tale diritto, e ha invitato la Confederazione a riesaminare la regolamentazione. Le fonti osservano inoltre che il legislatore ha introdotto consapevolmente la limitazione dello status di parte per evitare ritardi nell'esecuzione delle espulsioni. Secondo le considerazioni citate, il Cantone Vaud non ha istituito un proprio rimedio cantonale di ricorso per i casi ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi.
“Le Tribunal fédéral a jugé que le défaut de voie de recours judiciaire contre la décision de l'administration cantonale refusant d'ouvrir une procédure en autorisation de séjour selon l'art. 14 al. 2 LAsi contrevient à la garantie constitutionnelle offerte par l'art. 29a Cst. (ATF 137 I 128 consid. 4.3.2). Il ne viole en revanche ni les art. 6, 8 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) ni les art. 2 § 3 let. a et 14 § 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966 (Pacte ONU II – RS 0.103.2; ATF 137 I 128 consid. 4.4). Etant toutefois tenu d'appliquer les dispositions du droit fédéral, même inconstitutionnelles (art. 190 Cst.), le Tribunal fédéral a, dans l'arrêt précité, confirmé la décision d'irrecevabilité d'un recours déposé dans le cadre de l'art. 14 al. 2 LAsi et invité le législateur fédéral à réexaminer la teneur de l'art. 14 al. 4 LAsi afin qu'il trouve une solution conforme à la Constitution. Avec cette restriction du statut de partie, le législateur a voulu éviter que l’exécution des expulsions dans le cadre de la procédure d’asile ne soit indûment retardée par l’introduction de demandes infondées et l’épuisement des voies de recours au niveau cantonal. Il a expressément refusé d’adapter cette disposition à la situation constitutionnelle. Il n’est toutefois pas exclu qu’une situation spécifique au regard du droit des étrangers dans le champ d’application de l’art. 14 LAsi puisse relever des garanties de l’art. 8 par. 1 CEDH et appeler une mise en balance des intérêts dans le cadre de son par.”
“14 LAsi; Roswitha Petry, La situation juridique des migrants sans statut légal, Genève 2013, p. 291 s.; Danielle Breitenbücher/Gian Ege, Sans-Papiers, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser/Vetterli, Ausländerrecht, Bâle 2022, 3e éd., n. 18.235; Yann Golay, La nouvelle réglementation sur les cas de rigueur, Analyse juridique pour l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Berne 18 mai 2007, ch. 8.6.1). Le Tribunal administratif fédéral ne partage apparemment pas cet avis (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 5.2; TAF F-3654/2023 du 6 février 2024 consid. 3.3). En tout cas, le Canton de Vaud n'a pas procédé à une telle adaptation de sa législation pour remédier au manque de voie de droit causé par l'art. 14 al. 4 LAsi. Ni lors des modifications de la LPA-VD, ni lors de celles de sa loi cantonale d'application du 18 décembre 2007 de la législation fédérale sur les étrangers (LVLEI; BLV 142.11), le législateur vaudois n'a exprimé son souhait d'instaurer une voie de droit contre les décisions du SPOP dans le cadre de l'art. 14 al. 2 LAsi.”
I progetti pilota cantonali o le procedure cantonali di raccomandazione sono ammissibili, ma devono operare nel quadro del diritto federale. In pratica i cantoni sottopongono domande o raccomandazioni ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi al SEM, che esamina i singoli casi e decide se acconsentire al rilascio di un permesso di soggiorno.
“Le SPOP a publié une circulaire (ci-après: circulaire SPOP), au mois de juillet 2024, initiant un Projet pilote intitulé "Projet pilote Vaud 14.2" (ci-après: le projet pilote 14.2). Celui-ci vise à régulariser (octroi d'un permis B) les personnes déboutées de l'asile qui résident dans le canton de Vaud depuis plus de cinq ans à compter de la date du dépôt de leur demande d'asile, qui y travaillent et dont le renvoi ne peut durablement pas être exécuté par le SPOP. La durée de ce projet pilote est prévue jusqu'au 31 décembre 2025, date à partir de laquelle suivra un rapport d'évaluation de ce dispositif. Ce projet a été porté à la connaissance du SEM, lequel analyse individuellement les cas qui lui sont soumis par les autorités cantonales vaudoises, conformément à l’art. 14 al. 2 LAsi. Il applique les conditions prévues par la législation fédérale sur les étrangers et l’intégration. Les critères appliqués dans le cadre de ce projet pilote sont les suivants:”
“4 PA), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et que le mémoire de recours, tout comme les écritures subséquentes, ne contiennent pas, du point de vue de la vraisemblance du récit, d'arguments déterminants et susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé. 5.4 Il s'ensuit que le récit présenté par A._______ ne répond pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Dans ces conditions, l'autorité intimée pouvait se dispenser d'examiner la pertinence des motifs allégués par le requérant. 5.5 Dans la mesure où il porte sur l'octroi de l'asile et la reconnaissance de la qualité de réfugié, le recours doit conséquemment être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut toutefois être prononcé, selon l'art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1 ; RS 142.311), lorsque, notamment, le requérant est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable. 6.2 En l'espèce, il ressort du dossier que les autorités cantonales (...) compétentes ont proposé l'octroi d'une autorisation de séjour (permis B) au titre de l'art. 14 al. 2 LAsi et ont sollicité l'approbation du SEM. En date du 18 septembre 2024, le SEM a donné son approbation, si bien que A._______ est depuis lors titulaire d'un titre de séjour en Suisse. 6.3 En conséquence, en tant qu'elle prononce le renvoi du recourant et ordonne l'exécution de cette mesure, la décision du 23 mars 2020 est devenue caduque de plein droit, sans qu'il soit besoin de l'annuler formellement (cf. dans le même sens, parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-4840/2021 du 11 juillet 2024 consid. 3.2 ; E-5059/2020 du 14 septembre 2023 consid. 2 ; E-3622/2019 du 17 novembre 2021 consid. 6 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 30) Partant, le recours, en tant qu'il conteste cette décision sur la question du renvoi ainsi que sur celle de son exécution, est devenu sans objet. 7. 7.1 7.1.1 Aux termes de la première phrase de l'art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.”
“November 2020 reichte der Beschwerdeführer beim Migrationsamt ein Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung aufgrund eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls gestützt auf Art. 14 Abs. 2 AsylG (SR 142.31) samt Beilagen ein (kant. act. 336 ff.). E. In seiner Stellungnahme vom 23. Juni 2021 zuhanden der Härtefallkommission des Kantons Zürich (nachfolgend Härtefallkommission) führte das Migrationsamt aus, es sei nicht bereit, dem Härtefallgesuch vom 29. November 2020 zu entsprechen und dem SEM zu unterbreiten (kant. act. 460 ff.). Demgegenüber empfahl die Härtefallkommission in ihrem Bericht vom 12. Juli 2021 die Gutheissung des Härtefallgesuchs (kant. act. 471 ff.). Nachdem die Akten der Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich überwiesen worden waren, kam deren Vorsteher zum Schluss, dass dem Beschwerdeführer aus kantonaler Sicht eine Aufenthaltsbewilligung erteilt werden könne (kant. act. 487). F. Das Migrationsamt unterbreitete in der Folge das Gesuch des Beschwerdeführers um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG dem SEM am 15. September 2021 zur Zustimmung (kant. act. 502 f.). G. Mit Schreiben vom 8. Oktober 2021 informierte die Vorinstanz den Beschwerdeführer über ihre Absicht, die Zustimmung zur Aufenthaltsregelung zu verweigern und gab ihm Gelegenheit, sich vorgängig dazu zu äussern (kant. act. 504 f.). Davon machte der Beschwerdeführer mit Eingaben vom 29. Oktober 2021 und 22. März 2022 Gebrauch (Akten der Vorinstanz [SEM act.] 517 ff., 533). H. Die Vorinstanz wies den Beschwerdeführer in der Folge mehrmals auf die Möglichkeit hin, sein Asylgesuch aufgrund der aktuellen Situation in Afghanistan wiedererwägungsweise prüfen zu lassen. Der Beschwerdeführer lehnte dies ab (SEM act. 520, 535 f.). I. Mit Verfügung vom 10. Juni 2022 verweigerte die Vorinstanz die Zustimmung zur Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung wegen Vorliegens eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG (SEM act. 544 ff.). J. Gegen diesen Entscheid erhob der Beschwerdeführer am 14. Juli 2022 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und beantragte die Aufhebung der angefochtenen Verfügung.”
Citazione: LAsi art. 14 n. 184 La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) o il Tribunale amministrativo federale esamina, nel procedimento d'asilo e di allontanamento, in via pregiudiziale se (1) sussiste un potenziale diritto fondato sull'art. 8 CEDU, (2) la persona interessata ha presentato una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno all'autorità cantonale competente per gli stranieri e la migrazione e (3) tale domanda è ancora pendente. Se tali requisiti sono soddisfatti, il provvedimento di allontanamento ordinato nel procedimento d'asilo viene di regola revocato.
“Im Asyl- und Wegweisungsverfahren wird die Wegweisung unter anderem dann nicht verfügt, wenn die asylsuchende Person im Besitz einer gültigen Niederlassungs- oder Aufenthaltsbewilligung ist (Art. 32 Abs. 1 Bst. a AsylV 1) oder nach vorfrageweiser Prüfung ein grundsätzlicher Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung im Sinne von Art. 14 Abs. 1 AsylG bejaht wird (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4). Dabei ist die kantonale Ausländerbehörde zuständig, über den Anspruch konkret zu befinden. Im Asyl- und Wegweisungsverfahren ist daher - wenn die asylsuchende Person nicht im Besitze einer Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung ist - unter Umständen vorfrageweise zu prüfen, ob die asylsuchende Person sich im Sinne von Art. 14 Abs. 1 AsylG auf einen grundsätzlichen Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung berufen kann. Die im Asylverfahren angeordnete Wegweisung wird praxisgemäss aufgehoben, wenn (1) ein potenzieller Anspruch gestützt auf Art. 8 EMRK vorfrageweise bejaht wird, (2) die betroffene Person an die zuständige kantonale Ausländerbehörde ein Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung gerichtet hat sowie (3) dieses Gesuch noch hängig ist (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4.2.2).”
“Die konkrete Beurteilung des geltend gemachten Anspruchs und damit auch der Entscheid über die Wegweisung (beziehungsweise den Wegweisungsvollzug) fällt dagegen in die Zuständigkeit der kantonalen Migrationsbehörden. Unter Beachtung des sogenannten Grundsatzes des Vorrangs des Asylverfahrens (vgl. Art. 14 Abs. 1 AsylG) prüft das SEM (oder das Bundesverwaltungsgericht) lediglich, ob (1) ein potenzieller Anspruch gestützt auf Art. 8 EMRK vorfrageweise bejaht wird, (2) die betroffene Person an die zuständige kantonale Migrationsbehörde ein Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung gerichtet hat sowie (3) dieses Gesuch noch hängig ist (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4, insbesondere E. 4.4.2.2; EMARK 2001 Nr. 21 E. 8d).”
“Im Asyl- und Wegweisungsverfahren ist die Wegweisung nicht zu verfügen, wenn die asylsuchende Person im Besitz einer gültigen Niederlassungs- oder Aufenthaltsbewilligung ist (Art. 32 Abs. 1 Bst. a AsylV 1) oder nach vorfrageweiser Prüfung ein grundsätzlicher Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung im Sinne von Art. 14 Abs. 1 AsylG bejaht wird (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4). Als Anspruchsgrundlage kommt unter anderem Art. 8 EMRK in Frage, wobei diesbezüglich die bundesgerichtliche Rechtsprechung massgeblich ist. Praxisgemäss verleiht Art. 8 EMRK unter gewissen Voraussetzungen einem Ausländer oder einer Ausländerin einen - nur unter den Voraussetzungen von Art. 8 Abs. 2 EMRK beschränkbaren - Anspruch auf eine Anwesenheitsberechtigung in der Schweiz, wenn ein Familienleben vorliegt, welches tatsächlich gelebt wird und intakt erscheint und ein Familienmitglied in der Schweiz ein gefestigtes Anwesenheitsrecht - in der Regel die schweizerische Staatsangehörigkeit, die Niederlassungsbewilligung oder eine Aufenthaltsbewilligung, auf deren Verlängerung ein Anspruch besteht - besitzt (vgl. BGE 135 I 143; 130 II 281, m.w.H.). Die im Asylverfahren angeordnete Wegweisung wird demzufolge aufgehoben, wenn erstens ein potenzieller Anspruch gestützt auf Art. 8 EMRK vorfrageweise bejaht wird, zweitens die betroffene Person an die zuständige kantonale Ausländerbehörde ein Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung gerichtet hat sowie drittens dieses Gesuch noch hängig ist (vgl.”
LAsi art. 14 n. 183 Il divieto non esclude che il soggiorno possa essere concesso provvisoriamente fino a quando non sia deciso se possa essere avviata una procedura di rilascio del permesso in materia di diritto degli stranieri. In pratica ciò può comportare che non si dia seguito a una domanda quando non sussiste un diritto al rilascio del permesso di soggiorno.
“Im Streit liegt der Zugang zum ausländerrechtlichen Verfahren im Sinn von Art. 14 Abs. 1 AsylG. Das damalige BFM wies das Asylgesuch, welches die Beschwerdeführerin im Jahr 2006 unter falschem Namen gestellt hatte, am 20. Juli 2009 rechtskräftig ab. Gleichzeitig wurde die Bschwerdeführerin unter Ansetzung einer Ausreisefrist aus der Schweiz weggewiesen. Der rechtskräftigen Wegweisung ist die Beschwerdeführerin unbestrittenermassen nicht nachgekommen. Sie fällt damit, was ebenfalls unstrittig ist, nach wie vor unter die Regelung von Art. 14 Abs. 1 AsylG, wonach sie bis zur Ausreise nach der rechtskräftig angeordneten Wegweisung kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleitet kann, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung (E. 2.2. hiervor); dies schliesst nicht aus, dass der Verbleib vorsorglich bewilligt wird, bis entschieden ist, ob ein ausländerrechtliches Bewilligungsverfahren eingeleitet werden kann (BVR 2012 S. 145 E. 3.3 m.w.H.; Daum/Rechsteiner, in Herzog/Daum [Hrsg.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2. Aufl. 2020, Art.”
“Februar 2020 als Nichteintretensverfügungen und die Rechtsverweigerungsbeschwerde als Beschwerde gegen die Nichteintretensverfügungen qualifiziere. Mit Entscheid vom 28. Juli 2020 trat die Direktion auf die Beschwerde nicht ein. B.c. A.A.________ erhob gegen den Entscheid vom 28. Juli 2020 Beschwerde an das Verwaltungsgericht des Kantons Bern. Dieses wies mit Urteil vom 2. Dezember 2020 die Beschwerde ab. Es erwog, die Direktion habe zwar formell einen Nichteintretensentscheid gefällt, jedoch in der Sache durchaus überprüft, ob das Nichteintreten der Bewilligungsbehörde korrekt gewesen sei. Die Beschwerdeführerin rüge zu Recht das formlose Verfahren des Amtes als rechtsfehlerhaft. Das Amt hätte das Nichteintreten durch eine förmliche Nichteintretensverfügung mit Rechtsmittelbelehrung verfügen müssen; der Beschwerdeführerin sei durch die fehlende Rechtsmittelbelehrung jedoch kein Nachteil entstanden, habe sie doch gegen die Verfügung Beschwerde erhoben. In der Sache sei das Nichteintreten auf das Gesuch aufgrund von Art. 14 Abs. 1 AsylG rechtmässig, da die Beschwerdeführerin trotz rechtskräftiger Abweisung des Asylgesuchs und Wegweisung nicht aus der Schweiz ausgereist sei und auch keinen Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung habe. Sie könne aufgrund von Art. 14 Abs. 4 AsylG auch nicht eine Härtefallbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG beantragen. C. A.A.________ erhebt am 23. Dezember 2020 Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht mit dem Antrag, in Aufhebung des angefochtenen Entscheids sei die Sache mit der Anweisung, auf das Gesuch einzutreten, an die Vorinstanzen zurückzuweisen. Eventualiter sei die Sache an die Vorinstanz zur Neubeurteilung zurückzuweisen. Verwaltungsgericht und Amt für Bevölkerungsdienste beantragen Abweisung der Beschwerde.”
I problemi di salute devono essere considerati nella valutazione di un grave caso di difficoltà personale ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, ma di norma non sono di per sé sufficienti a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno. Nella valutazione complessiva va inoltre presa in considerazione la possibilità di reintegrazione nello Stato d'origine; questa costituisce tuttavia solo uno dei molteplici aspetti d'esame e non è al centro della finalità di tutela dell'art. 14 cpv. 2.
“April 2022 letztinstanzlich abgewiesen worden sei. Er hätte folglich die Schweiz verlassen müssen, was er nicht getan habe. Unter dem Aspekt der Respektierung der Rechtsordnung sei daher zu seinen Ungunsten festzuhalten, dass er seiner Verpflichtung, die Schweiz fristgerecht zu verlassen, bis dato nicht nachgekommen sei. Dieses Verhalten zeuge von einem mangelnden Respekt gegenüber der geltenden Rechtsordnung. Hinsichtlich des Aspektes der Möglichkeit der Wiedereingliederung im Herkunftsstaat sei zu berücksichtigen, dass die geltend gemachte psychische Erkrankung des Beschwerdeführers im Zusammenhang mit dem Wegweisungsvollzug im Asylverfahren und im Rahmen des Wiedererwägungsverfahrens mehrfach und eingehend geprüft, der Vollzug aber immer als zulässig, zumutbar und möglich beurteilt worden sei. Seither habe sich seine gesundheitliche Situation nicht entscheidend verändert. Seine Erkrankung könne auch im Herkunftsland behandelt werden. Der Gesundheitszustand des Beschwerdeführers stelle zwar bei der Frage nach einem Härtefall nach Art. 14 Abs. 2 AsylG ein zu prüfendes Kriterium dar, vermöge aber für sich allein und im vorliegenden Fall nicht die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung zu begründen. Daran ändere auch der Umstand nichts, dass seine Integration in der Schweiz durch seine gesundheitlichen Probleme möglicherweise etwas weniger weit habe fortschreiten können. In Sri Lanka verfüge er mit seiner Mutter und seinen Geschwistern über ein tragfähiges Beziehungsnetz, das ihn bei der Reintegration unterstützen könne. Zusammenfassend sei festzuhalten, dass die Lebens- und Existenzbedingungen des Beschwerdeführers, gemessen am durchschnittlichen Schicksal von ausländischen Personen, nicht in gesteigertem Masse in Frage gestellt seien. Es könne folglich nicht auf einen schwerwiegenden persönlichen Härtefall im Sinne von Art. 14 Abs. 2 Bst. c AsylG in Verbindung mit Art. 58a AIG und Art. 31 Abs. 1 und 2 VZAE geschlossen werden.”
“3 L'autorisation de séjour pour cas de rigueur n'a pas pour but de protéger l'étranger contre les conséquences néfastes d'un éventuel retour dans son pays d'origine (cf. ATF 123 II 125 consid. 3 et 5b/dd, et réf. cit. ; ATAF 2007/45 consid. 7.5 et 7.6 et 2007/44 consid. 5.3). Sa finalité consiste plutôt à permettre à une personne ancrée et intégrée en Suisse de pouvoir poursuivre son séjour grâce à une autorisation. Toutefois, l'autorité doit également tenir compte de l'état de santé de l'étranger et de ses possibilités de réintégration dans le pays d'origine (cf. art. 31 al. 1 let. f et let. g OASA). Elle ne saurait donc faire abstraction des difficultés auxquelles celui-ci serait confronté dans son pays au plan personnel, familial et économique. Cependant, le critère de la réintégration dans le pays d'origine n'est qu'un élément parmi d'autres dans l'analyse globale du cas. 4.2 Dans sa décision du 30 mai 2023, le SEM a refusé l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur selon l'art. 14 al. 2 LAsi au motif que la durée de présence en Suisse de l'intéressé devait être relativisée, compte tenu des années passées dans son pays d'origine (24 ans) ainsi que de sa présence précaire en Suisse possible uniquement grâce à l'effet suspensif des recours interjetés et à la tolérance cantonale. Quant à l'intégration professionnelle de l'intéressé, le SEM a estimé qu'elle n'atteignait pas un degré empêchant toute réadaptation professionnelle dans son pays de provenance. Sur le plan financier, il a considéré que l'intéressé n'était pas autonome puisqu'il était soutenu par l'Hospice général du canton de Genève. En termes d'intégration sociale, le SEM l'a estimée insuffisante notamment en raison des très faibles connaissances de français de l'intéressé. Enfin, il a retenu que le retour de ce dernier dans son pays d'origine ne devrait pas l'exposer à des obstacles insurmontables étant donné qu'il y avait passé son enfance, son adolescence ainsi qu'une partie de sa vie d'adulte et avait conservé ses liens familiaux.”
“Ein laut Art. 31 Abs. 1 Bst. g VZAE weiter zu berücksichtigender Aspekt ist die Möglichkeit der Wiedereingliederung im Herkunftsstaat, wobei Art. 14 Abs. 2 AsylG nicht den Schutz ausländischer Personen gegen die Folgen eines Kriegs oder des Missbrauchs staatlicher Gewalt bezweckt. Eine dahingehende Argumentation betrifft in erster Linie die Frage der Asylgewährung beziehungsweise im Falle der verfügten Wegweisung die Beurteilung von Vollzugshindernissen (vgl. Art. 83 Abs. 2 bis 4 AIG). Demgegenüber ist im Rahmen eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls lediglich zu prüfen, ob die ausländische Person eine so enge Beziehung zur Schweiz entwickelt hat, dass ihr die Rückkehr in ihr Heimatland nicht mehr zugemutet werden kann (zum Ganzen Urteile des BVGer F-5125/2022 vom 5. Juni 2024 E. 3.6; F-4213/2023 vom 7. November 2023 E. 4.5; F-2058/2021 vom 12. Mai 2023 E. 4.5; je m.w.H.). Der Beschwerdeführer reiste im Alter von 20 Jahren in die Schweiz ein, womit er die prägenden Jahre der Adoleszenz vollständig in seinem Heimatland verbracht hatte. Gemäss seinen Angaben leben seine Eltern und Geschwister im Iran, sodass von einem tragfähigen familiären Beziehungsnetz in seinem Heimatland auszugehen ist.”
Il giudizio se sussista un «grave caso di difficoltà» ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi si basa sulla prassi del diritto degli stranieri sviluppata dalla giurisprudenza. I requisiti cumulativi indicati nella giurisprudenza comprendono in particolare: almeno cinque anni di soggiorno dalla presentazione della domanda d'asilo, luoghi di soggiorno costantemente noti, una marcata integrazione della persona interessata nonché l'assenza di motivi di revoca (art. 62 LEI). L'art. 14 cpv. 2 è una disposizione facoltativa; da essa non deriva alcun diritto al rilascio del permesso di soggiorno.
“Toutefois, il appert du dossier que le recourant s'est fiancé et a récemment formulé une demande d'autorisation de séjour en vue de mariage en Suisse sur laquelle l'autorité cantonale n'est pas entrée en matière (cf. let. I supra). Cela dit, la fiancée du recourant ne dispose que d'une autorisation de séjour obtenue dans le cadre d'une activité lucrative qui ne se fonde pas sur un droit établi. En outre, le recourant, pourtant représenté, n'évoque pas sa relation amoureuse - qu'il aurait apparemment déjà souhaité légaliser en 2017 (pce TAF 5) - dans son recours en réponse à la décision querellée du SEM (qui traite pourtant de l'art. 8 CEDH) et ne se prévaut d'ailleurs pas de cette disposition. Finalement, rien au dossier n'incite à penser que cette relation - en tant qu'elle existerait toujours - serait d'une intensité suffisante pour donner au recourant un droit à demeurer en Suisse sous l'angle de l'art. 8 CEDH. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a pas lieu d'instruire la cause plus avant sur ce point. 7. 7.1 Aux termes de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile si la personne remplit les conditions cumulatives suivantes : a.la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile; b.le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités; c.il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée; d.il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI. Ainsi qu'il ressort de la formulation potestative de l'art. 14 al. 2 LAsi ("Kann-Vorschrift"), l'étranger n'a aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 137 I 128 consid. 2). 7.2 Selon la volonté du législateur, la notion de cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi est similaire à celle développée dans le droit des étrangers (cf.”
LAsi art. 14 n. 180 Nell'esercizio del potere discrezionale vanno considerate, tra l'altro, l'integrazione, la situazione familiare e finanziaria, lo stato di salute nonché le possibilità di reintegrazione nello Stato d'origine. Tali criteri non sono esaustivi e non devono essere presenti cumulativamente. I casi di particolare durezza devono essere valutati in modo molto restrittivo secondo la giurisprudenza costante; di regola è necessaria un'urgenza personale e l'esistenza di svantaggi gravi in caso di rimpatrio.
“2 LAsi est similaire à celle développée dans le droit des étrangers (cf. sur ce point ATAF 2009/40 consid. 5 ; arrêt du TAF C-7161/2007 du 17 novembre 2009 consid. 3 s.). Les critères à prendre en considération lors de l'appréciation d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi sont précisés à l'art. 31 al. 1 OASA. Au sens de cette disposition, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), de sa situation familiale, (let. c), de sa situation financière, ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence sur le territoire helvétique (let. e), de son état de santé (let. f) et de sa possible réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Ces critères ne sont pas exhaustifs et ne doivent pas être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 6.1). En lien avec l'art. 14 al. 2 LAsi, il sera également tenu compte de la situation particulière des requérants d'asile (cf. ATF 124 II 110 consid. 3 et 123 II 125 consid. 3). 7.3 D'après la jurisprudence constante, les situations de rigueur grave doivent être admises de manière très restrictive (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 5.1). En pratique, il est nécessaire que la personne soit en situation d'urgence personnelle. Par conséquent, le refus d'un permis de séjour doit être associé à des inconvénients graves pour l'individu concerné et ses conditions de vie et de subsistance doivent, par rapport au sort moyen d'une personne étrangère, être davantage remises en cause lors du retour dans le pays d'origine (cf. F-7043/2018 du 25.05.2020, c. 5.2). Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. 7.4 La reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse.”
Una lunga durata della permanenza non costituisce di per sé diritto al rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi e non può essere valutata come un vantaggio determinante. Allo stesso modo, una prolungata dipendenza dall'assistenza sociale non comporta automaticamente il diniego del soggiorno. Nell'ambito della valutazione globale, tuttavia, un consistente periodo di ricorso all'assistenza sociale può essere imputato negativamente al richiedente, in particolare quando è evidente che la persona ha proseguito la sua permanenza nonostante l'esito sfavorevole delle procedure d'asilo; ciò costituisce un elemento negativo di rilievo.
“2 LAsi constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation de rigueur grave doivent être appréciées de manière restrictive (cf. arrêt du TAF F-7621/2018 du 18 décembre 2018 consid. 5.2.2). Son long séjour sur sol helvétique ne saurait donc revêtir un poids déterminant dans l'analyse de la présente affaire (cf. aussi, à titre de comparaison, arrêt TAF F-2994/2017 du 27 décembre 2018 consid. 6.1 et réf. cit.). 9.4 Sur le plan professionnel, il convient de déterminer si les activités du recourant ont démontré une intégration supérieure à la moyenne. Il ressort du dossier qu'en raison de son statut de requérant d'asile débouté, l'intéressé était frappé d'une interdiction de travailler jusqu'en 2017. Dès lors, il a été dépendant de l'aide sociale pendant près de quinze ans. Certes, le recourant a été empêché d'exercer une activité lucrative en raison du rejet de sa demande d'asile et de l'interdiction de travailler qui en a découlé (cf. art. 31 al. 5 OASA). Sa dépendance à l'aide sociale ne saurait ainsi constituer, en soi, un motif permettant de lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi (arrêt du TAF F-1734/2018 consid. 7.3; Peter Uebersax in : Code annoté de droit des migrations, vol. IV : Loi sur l'asile [LAsi], Amarelle/Nguyen [éd.], 2015, ad art. 14, n° 19, 22 et 23). Néanmoins, dans le cadre de l'appréciation globale du cas, l'importante dépendance à l'aide sociale de l'intéressé peut - dans une large mesure - lui être imputée, étant donné qu'il a poursuivi son séjour en Suisse malgré l'échec de sa procédure d'asile (cf. arrêt du TAF F-6053/2017 précité consid. 7.5 et réf. cit.). Il s'agit donc d'un point négatif qui parle fortement en sa défaveur. De plus, le recourant se contredit lorsqu'il affirme, d'une part, n'avoir été en droit d'exercer une activité que depuis juin 2018, à savoir depuis le préavis favorable cantonal, et, d'autre part, n'avoir pas travaillé avant août 2017 pour cette raison justement (ibid.). On notera que, contrairement à ce qu'il tente de faire accroire, son séjour illégal ne l'a pas empêché de suivre des cours et de travailler (illégalement) en ce pays (cf.”
“2 LAsi constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation de rigueur grave doivent être appréciées de manière restrictive (cf. arrêt du TAF F-7621/2018 du 18 décembre 2018 consid. 5.2.2). Son long séjour sur sol helvétique ne saurait donc revêtir un poids déterminant dans l'analyse de la présente affaire (cf. aussi, à titre de comparaison, arrêt TAF F-2994/2017 du 27 décembre 2018 consid. 6.1 et réf. cit.). 9.4 Sur le plan professionnel, il convient de déterminer si les activités du recourant ont démontré une intégration supérieure à la moyenne. Il ressort du dossier qu'en raison de son statut de requérant d'asile débouté, l'intéressé était frappé d'une interdiction de travailler jusqu'en 2017. Dès lors, il a été dépendant de l'aide sociale pendant près de quinze ans. Certes, le recourant a été empêché d'exercer une activité lucrative en raison du rejet de sa demande d'asile et de l'interdiction de travailler qui en a découlé (cf. art. 31 al. 5 OASA). Sa dépendance à l'aide sociale ne saurait ainsi constituer, en soi, un motif permettant de lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi (arrêt du TAF F-1734/2018 consid. 7.3; Peter Uebersax in : Code annoté de droit des migrations, vol. IV : Loi sur l'asile [LAsi], Amarelle/Nguyen [éd.], 2015, ad art. 14, n° 19, 22 et 23). Néanmoins, dans le cadre de l'appréciation globale du cas, l'importante dépendance à l'aide sociale de l'intéressé peut - dans une large mesure - lui être imputée, étant donné qu'il a poursuivi son séjour en Suisse malgré l'échec de sa procédure d'asile (cf. arrêt du TAF F-6053/2017 précité consid. 7.5 et réf. cit.). Il s'agit donc d'un point négatif qui parle fortement en sa défaveur. De plus, le recourant se contredit lorsqu'il affirme, d'une part, n'avoir été en droit d'exercer une activité que depuis juin 2018, à savoir depuis le préavis favorable cantonal, et, d'autre part, n'avoir pas travaillé avant août 2017 pour cette raison justement (ibid.). On notera que, contrairement à ce qu'il tente de faire accroire, son séjour illégal ne l'a pas empêché de suivre des cours et de travailler (illégalement) en ce pays (cf.”
Quando le autorità ignorano per lungo tempo il luogo di soggiorno, nella giurisprudenza citata hanno ripetutamente ritenuto che l'art. 14 cpv. 2 LAsi non fosse rispettato e hanno negato il rilascio del permesso di soggiorno. In tale contesto, nelle decisioni i visti di rientro non sono stati considerati prova di effettivi soggiorni all'estero.
“Le 19 mai 2021, A______ a été mis en détention administrative, laquelle a été levée par jugement du Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI) du 20 juillet 2021. B. a. Par courrier du 22 avril 2024, A______ a déposé auprès de l'OCPM une demande d'autorisation de séjour en application des art. 30 et 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et 14 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31). b. Par décision du 6 juin 2024, l'OCPM a refusé d'entrer en matière sur sa demande. A______ avait déposé une demande d'asile en Suisse, il n'était pas retourné dans son pays d'origine depuis et il ne pouvait se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, de sorte que le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile, décrit à l'art. 14 al. 1 LAsi, lui était applicable. Il en découlait que la demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur devait être examinée à l'aune de l'art. 14 al. 2 LAsi, et non à l'aune de l'art. 30 LEI. Or il ne remplissait pas l'une des conditions de l'art. 14 al. 2 LAsi, son lieu de séjour n'ayant pas toujours été connu des autorités. Aussi, il restait soumis à la décision de renvoi rendue par les autorités fédérales et était tenu de quitter la Suisse immédiatement. Enfin, il était rappelé que conformément à l'art. 14 al. 4 LASi, la personne concernée n'avait qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM. c. Le 7 août 2024, A______ a sollicité une nouvelle fois un permis de séjour. d. Par courrier du 19 septembre 2024, l'OCPM a confirmé son refus d'entrer en matière, le contenu de son courrier du 6 juin 2024 demeurant entièrement valable. Il était pour le surplus rappelé que conformément à l'art. 14 al. 4 LAsi, la personne concernée n'avait qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM. C. a. Par acte du 21 octobre 2024, A______ a formé recours auprès de la chambre administrative de la Cour de Justice (ci-après : la chambre administrative) à l'encontre de cette décision, concluant principalement à son annulation et à la délivrance d'un permis humanitaire au sens de l'art.”
“A______ qu'il n'avait pas démontré avoir quitté la Suisse et être retourné dans son pays d'origine où un pays dans lequel il aurait eu le droit de résider. En cas d'existence de telles preuves, elles devaient être postérieures à sa demande d'asile et antérieures aux dix ans de séjour à Genève requis depuis le dépôt de la demande « Papyrus », soit des preuves datées de mi-août 2001 à début mars 2008, telles que des tampons d'entrée au Kosovo sur le passeport ou toutes démarches auprès des autorités kosovares. Un délai lui était imparti pour produire de telles pièces. 24) Par courriel du 5 mars 2019, M. A______ a confirmé à l'OCPM qu'il n'était pas retourné dans son pays d'origine entre 1993, date de son départ du Kosovo, et août 2018. Il a également confirmé ses déclarations quant à sa sortie de Suisse pour passer une nuit à Milan. En outre, il avait obtenu deux visas de retour pour des séjours au Kosovo en août et décembre 2018. 25) Par réponse du 12 juin 2019, l'OCPM a informé M. A______ que sa demande de régularisation ne serait pas traitée sous l'angle de l'« opération Papyrus », mais sous l'angle de l'art. 14 al. 2 LAsi. Ses remarques du 5 mars 2019 avaient été transmises au SEM, qui avait répondu que le principe d'exclusivité de la procédure d'asile n'avait rien à voir avec la législation Schengen. Ce principe figurait dans la LAsi et était en vigueur depuis 1998. La délivrance d'un visa de retour pour se rendre temporairement dans son pays d'origine ne pouvait être considéré comme un départ de Suisse. 26) Par décision du 10 mars 2020, déclarée exécutoire nonobstant recours, l'OCPM a refusé d'entrer en matière sur la demande de titre de séjour. L'intéressé séjournait illégalement en Suisse et ne pouvait se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. Compte tenu du fait que son lieu de séjour était demeuré inconnu des autorités entre le 4 août 2001, date à laquelle il avait disparu, et le 11 décembre 2014, la condition posée par l'art. 14 al. 2 LAsi n'était pas remplie. La décision de rejet de la demande d'asile du 18 juillet 1995 restait valide, et il était tenu de quitter la Suisse dans les plus brefs délais.”
“25) Par réponse du 12 juin 2019, l'OCPM a informé M. A______ que sa demande de régularisation ne serait pas traitée sous l'angle de l'« opération Papyrus », mais sous l'angle de l'art. 14 al. 2 LAsi. Ses remarques du 5 mars 2019 avaient été transmises au SEM, qui avait répondu que le principe d'exclusivité de la procédure d'asile n'avait rien à voir avec la législation Schengen. Ce principe figurait dans la LAsi et était en vigueur depuis 1998. La délivrance d'un visa de retour pour se rendre temporairement dans son pays d'origine ne pouvait être considéré comme un départ de Suisse. 26) Par décision du 10 mars 2020, déclarée exécutoire nonobstant recours, l'OCPM a refusé d'entrer en matière sur la demande de titre de séjour. L'intéressé séjournait illégalement en Suisse et ne pouvait se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. Compte tenu du fait que son lieu de séjour était demeuré inconnu des autorités entre le 4 août 2001, date à laquelle il avait disparu, et le 11 décembre 2014, la condition posée par l'art. 14 al. 2 LAsi n'était pas remplie. La décision de rejet de la demande d'asile du 18 juillet 1995 restait valide, et il était tenu de quitter la Suisse dans les plus brefs délais. Dans ce but, il était invité à se rendre auprès du service d'aide au retour afin d'organiser son départ de Suisse, au plus tard pour le 15 avril 2020. 27) M. A______ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif et, principalement, à l'annulation de la décision et à la constatation qu'aucun obstacle ne s'opposait à l'octroi d'un titre de séjour, de sorte qu'il devait être ordonné à l'autorité intimée d'entrer en matière sur sa demande. L'OCPM avait constaté les faits de manière inexacte et incomplète en considérant que ses départs de Suisse ne mettaient pas fin au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Il n'avait pas disparu le 4 août 2001, mais avait quitté la Suisse, comme le savait l'OCPM, sa carte de sortie ayant été dûment timbrée par la police des frontières et un avis d'exécution de la décision de renvoi portant la mention « parti sous contrôle » ayant été émis.”
Condizione per il rilascio cantonale del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi è che la persona interessata sia stata presente in Svizzera per almeno cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo e che il suo luogo di soggiorno sia stato costantemente noto alle autorità durante tale periodo; successivamente il Cantone, con il consenso del SEM, verifica l'esistenza di un grave caso di difficoltà personale dovuto a una integrazione avanzata.
“Gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG kann der Kanton mit Zustimmung des SEM einer ihm nach dem Asylgesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn sich die betroffene Person seit Einreichung des Asylgesuchs mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält (Bst. a), ihr Aufenthaltsort den Behörden immer bekannt war (Bst. b), wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt (Bst.”
“Gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG kann der Kanton mit Zustimmung des SEM einer ihm nach dem Asylgesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn sich die betroffene Person seit Einreichung des Asylgesuchs mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält (Bst. a), ihr Aufenthaltsort den Behörden immer bekannt war (Bst. b), wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt (Bst.”
“Der Beschwerdeführer (geb. 1994) ist sri-lankischer Staatsangehöriger und reichte am 21. Dezember 2016 in der Schweiz ein Asylgesuch ein. Mit Verfügung vom 31. Juli 2020 stellte die Vorinstanz fest, er erfülle die Flüchtlingseigenschaft nicht, lehnte sein Asylgesuch ab und ordnete die Wegweisung aus der Schweiz sowie den Wegweisungsvollzug an. Das Bundesverwaltungsgericht wies eine dagegen erhobene Beschwerde mit Urteil D-4227/2020 vom 4. März 2021 ab. Am 22. März 2021 setzte die Vorinstanz dem Beschwerdeführer eine Ausreisefrist bis zum 17. Mai 2021 (Akten der Vorinstanz [SEM-act.] 1, pag. 98-97). B. Mit Eingabe vom 16. April 2021 reichte der Beschwerdeführer ein Wiedererwägungsgesuch ein. Die Vorinstanz wies das Wiedererwägungsgesuch mit Verfügung vom 19. Mai 2021 ab und stellte die Rechtskraft und Vollstreckbarkeit der Verfügung vom 31. Juli 2020 fest. Eine dagegen erhobene Beschwerde wies das Bundesverwaltungsgericht mit Urteil D-2877/2021 vom 11. April 2022 ab. C. Gestützt auf Art. 14 Abs. 2 AsylG (SR 142.31) beantragte der Beschwerdeführer am 11. Mai 2022 beim Migrationsamt des Kantons B._______ (Migrationsamt) die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung wegen Vorliegens eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalles (SEM-act. 1, pag. 169-155). In seiner Stellungnahme vom 27. September 2022 zuhanden der Härtefallkommission des Kantons B._______ (Härtefallkommission) sprach sich das Migrationsamt gegen die Gutheissung des Härtefallgesuchs aus (SEM-act. 1, pag. 250-243). Am 18. Oktober 2022 empfahl die Härtefallkommission dennoch, das Gesuch gutzuheissen (SEM-act. 1, pag. 260-252). Der darauffolgende Entscheid des Vorstehers der Sicherheitsdirektion des Kantons B._______ (Sicherheitsdirektion) vom 22. November 2022 fiel zugunsten des Beschwerdeführers aus. In dem Entscheid heisst es, dass dem Beschwerdeführer aus kantonaler Sicht eine Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 14 Abs. 2 AsylG erteilt werden könne (SEM-act. 1, pag. 263-262). D. Im Anschluss ersuchte das Migrationsamt mit Antrag vom 4.”
“BVGer F-5125/2022 Entscheiddatum: 05.06.2024Publikationsdatum: 18.06.2024 Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Abteilung VI F-5125/2022 Urteil vom 5. Juni 2024 Besetzung Richterin Susanne Genner (Vorsitz), Richter Gregor Chatton, Richterin Claudia Cotting-Schalch, Gerichtsschreiber Jan Hoefliger. Parteien A._______, vertreten durch lic. iur. Katja Ammann, Rechtsanwältin, (...), Beschwerdeführer, gegen Staatssekretariat für Migration SEM, Quellenweg 6, 3003 Bern, Vorinstanz. Gegenstand Zustimmung zur Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung (Härtefall Art. 14 Abs. 2 AsylG); Verfügung des SEM vom 11. Oktober 2022.”
La procedura d'asilo ha priorità rispetto alle procedure cantonali di rilascio di autorizzazioni. L'autorità d'asilo può esaminare in via preliminare la sussistenza di un diritto al rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi del diritto degli stranieri; deve però rispettare la competenza formale delle autorità cantonali. Nella misura in cui l'autorità cantonale non sia entrata in materia su una domanda di autorizzazione oppure la domanda cantonale sia ancora pendente, ciò può comportare che un provvedimento di allontanamento (o la sua esecuzione) venga revocato o sospeso, se sono soddisfatte congiuntamente le condizioni per un diritto al rilascio di un permesso di soggiorno e per una domanda cantonale ancora pendente.
“Da im hier zu beurteilenden Fall das während des Asyl- und Wegweisungsverfahrens eingeleitete kantonale Bewilligungsverfahren bereits vor Erlass des Asylentscheids durch das SEM beendet worden war, wobei die kantonale Migrationsbehörde auf das Bewilligungsgesuch nicht eingetreten ist und unter Hinweis auf das hängige Asylverfahren die Anordnung einer Wegweisung unterlassen hat, hat die Vorinstanz zur Recht über die Wegweisung befunden (vgl. zum Vorrang des Asylverfahrens BGE 149 I 72 E. 1, 139 I 330 E. 1.4.2; Urteil des BGer 2A.8/2005 vom 30. Juni 2005 E. 3.1; vgl. auch Urteile des BVGer E-1995/2020 vom 26. August 2020 E. 6.3.3 m.H.a E-4552/2008 vom 8. März 2012 E. 6.4). Die Vorinstanz hat sodann im vor Bundesverwaltungsgericht angefochtenen Entscheid lediglich vorfrageweise einen Aufenthaltsanspruch des Beschwerdeführers geprüft und verneint, wobei sie jedoch zum gleichen Schluss gekommen ist wie das MIKA. Sie hat demzufolge faktisch, nicht aber formell auf den Entscheid des MIKA abgestellt. Insoweit erübrigt sich auch die vom Beschwerdeführer beschwerdeweise vorgebrachte Kritik am Einspracheentscheid des Rechtsdiensts des MIKA vom (...) 2024 und insbesondere seine Kritik am Verhalten der Migrationsbehörde, die seine gestaffelte Ausschaffung veranlasst und durchgesetzt habe. Das Vorgehen der Vorinstanz erweist sich im Einklang mit Art. 14 Abs. 1 AsylG (vgl. oben E. 5.3.1). In der hier zu beurteilenden Konstellation war sie denn auch formell nicht an den kantonalen Entscheid der verwaltungsrechtlichen Behörde gebunden (zum Begriff der res iudicata vgl. BGE 142 III 210 E. 2.1; Urteil des BGer 2C_69/2019 vom 4. November 2019 E. 2.1). Dies auch deshalb, weil die Sektion auf das Gesuch des Beschwerdeführers vom 10. November 2023 auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung überhaupt nicht eingetreten war (vgl. hierzu Einspracheentscheid des MIKA vom 31. Januar 2024 II. Erwägungen Ziff. 1 S. 3) und Gegenstand der Einsprache im Kern die Frage des Eintretens bildete (daselbst Ziff. 4) und, weil die materielle Rechtskraft eines Entscheids nur das Dispositiv erfasst (BGE 144 I 11 E. 4.2), nicht aber die in einem Entscheid beurteilten Vor- und Nebenfragen (vgl. Urteil des BGer 4A_525/2021 vom 28. April 2022 E. 5.3.2). Aber auch, weil es vorliegend um die Frage der Wegweisung und deren Vollzug geht. Freilich drängt sich eine andere Beurteilung jeweils erst dann auf, wenn neue Aspekte zu berücksichtigen sind.”
“Le renvoi de Suisse ne peut toutefois être prononcé, selon l'art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), lorsque notamment le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable. 5.2 En l'espèce, le recourant a épousé une compatriote détentrice d'une autorisation d'établissement (permis C) en date du 29 juillet 2022 ; il a dès lors droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (art. 43 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]). L'exception à la règle générale du renvoi énoncée à l'art. 32 al. 1 let. a OA 1 est ainsi susceptible de trouver application. En effet, d'après la jurisprudence, l'expression « est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable » utilisée dans cette disposition doit être interprétée en ce sens que le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile peut prétendre à l'obtention d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ou de l'art. 14 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2 et jurisp. cit.). 5.3 Cela étant, l'autorité saisie d'un recours contre une décision de renvoi du SEM fondée sur l'art. 44 LAsi annule cette décision aux trois conditions cumulatives suivantes : (1) elle estime à titre préjudiciel que le recourant peut prétendre à un droit à une autorisation de séjour ; (2) le recourant a saisi l'autorité cantonale compétente d'une demande d'autorisation de séjour ; (3) et sa demande est encore pendante (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2.2). 5.4 En l'espèce, le recourant remplit ces conditions, l'autorité cantonale compétente étant saisie d'une telle demande (cf. let. R., T. et U.). La décision du SEM du 3 avril 2019 doit ainsi être annulée, en tant qu'elle porte sur le renvoi et son exécution (chiffres 3 à 5 du dispositif de ladite décision), de sorte que le recours est considéré comme admis sur ces points. 5.5 Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire en l'espèce d'examiner la question de savoir si le recourant peut au surplus se prévaloir de l'art.”
I progetti pilota cantonali relativi all'ambito di applicazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi non devono superare i requisiti e i poteri previsti dalla disposizione stessa. Secondo la prassi, tali progetti si fondano sull'art. 14 cpv. 2 LAsi e non costituiscono di per sé uno status di parte autonomo; la legittimazione di parte sorge soltanto con la trasmissione del dossier al SEM ai sensi dell'art. 14 cpv. 4 LAsi.
“reprend et précise les conditions de l'art. 14 al. 2 LAsi, en favorisant l'application de cette disposition pour les personnes déboutées de l'asile qui exercent une activité lucrative. Il n'apparaît toutefois pas que ce projet pilote aille au‑delà des exigences de l'art. 14 al. 2 LAsi et, contrairement à ce qu'invoque le recourant, l'autorisation de séjour à laquelle peut prétendre tout participant à ce projet pilote trouve son ancrage dans cette disposition légale. La circulaire SPOP renvoie d'ailleurs expressément à l'art. 14 al. 2 LAsi et précise à la fois que les cas doivent encore être soumis au SEM et que le requérant ne dispose de la qualité de partie qu'à partir de la transmission du dossier à cette autorité fédérale conformément à l'art. 14 al. 4 LAsi. Par ailleurs, la décision entreprise ne porte pas sur autre chose que sur le refus du SPOP d'entrer en matière sur la demande de régularisation des conditions de séjour du recourant. Les requérants prenant part au Projet pilote”
“aperçu avant l'impression N° affaire: PE.2024.0196 Autorité:, Date décision: CDAP, 13.03.2025 Juge: DR Greffier: JSB Publication (revue juridique): Ref. TF: Nom des parties contenant: A.________/Service de la population (SPOP) REQUÉRANT D'ASILE REJET DE LA DEMANDE DÉCISION DE RENVOI AUTORISATION DE TRAVAIL SÉJOUR ILLÉGAL PARTIE À LA PROCÉDURE SECRÉTARIAT D'ÉTAT AUX MIGRATIONS CEDH-8-1 Cst-190 Cst-29a LAsi-14-1 LAsi-14-2 LAsi-14-4 Résumé contenant: Recours contre le refus du SPOP d'entrer en matière sur une demande de régularisation des conditions de séjour d'un requérant d'asile débouté, en application de l'art. 14 al. 2 LAsi et du Projet Pilote 14.2. Ce projet pilote vaudois ne va pas au-delà de l'art. 14 al. 2 LAsi et trouve son ancrage dans cette disposition légale. Dès lors, de jurisprudence constante, le recourant ne dispose pas de la qualité de partie et son recours doit être déclaré irrecevable sur ce point. Pour le surplus, le recourant n'invoque aucun droit à une autorisation de séjour. A supposer qu'il puisse se prévaloir de l'art. 8 CEDH, son recours devrait de toute façon être rejeté dès lors qu'il n'a pas fait preuve d'une intégration particulièrement réussie. Enfin, en tant que le recourant se plaint d'être interdit de travailler au regard de l'art. 8 CEDH, l'intérêt public à assurer le déroulement de la procédure d'asile et l'exécution des décisions de renvoi prime en l'espèce. Rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC Arrêt du 13 mars 2025 Composition Mme Danièle Revey, présidente; M. Alex Dépraz et M. Raphaël Gani, juges; M. Jérôme Sieber, greffier. Recourant A.________, à ********, représenté par le SAJE, à Lausanne, Autorité intimée Service de la population (SPOP), à Lausanne.”
Se il Cantone intende avvalersi della possibilità prevista nell'art. 14 cpv. 2 LAsi, ne deve dare immediata comunicazione allo SEM.
“2 LAsi, disposition qui permet aux cantons d'octroyer - à des conditions précises - une autorisation de séjour à une personne dépendant d'une procédure d'asile. 4.2 Ainsi, aux termes de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions mentionnées à l'art. 14 al. 2 LAsi, à savoir que la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile (let. a), que le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités (let. b), qu'il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée (let. c) et qu'il n'existe pas de motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI (let. d). La formulation de cette disposition laisse apparaître que ces conditions sont cumulatives. Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi). 4.3 En vertu de l'art. 40 al. 1 LEI, il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement, du SEM) en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEI) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEI) notamment. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est soumise à l'approbation du SEM. En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d'approbation fédérale. Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'art. 14 al. 4 LAsi spécifie que la qualité de partie n'est décernée à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile énoncé (art. 14 al. 1 LAsi). Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art.”
“14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons d'octroyer - à des conditions précises - une autorisation de séjour à une personne dépendant d'une procédure d'asile. 3.2 En vertu de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, à condition que la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile (let. a), que le lieu de séjour de la personne concernée ait toujours été connu des autorités (let. b), qu'il s'agisse d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée (let. c) et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI (let. d). La formulation de cette disposition laisse apparaître que ces conditions sont cumulatives. Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi). 3.3 Conformément à l'art. 40 al. 1 LEI (RS 142.20), il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement, du SEM) en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEI) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEI) notamment. L'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est soumise à l'approbation du SEM. Cette procédure d'approbation revêt toutefois une nature particulière, dès lors que le requérant étranger ne dispose de la qualité de partie qu'au stade de la procédure d'approbation et non pas dans le cadre de la procédure cantonale (cf. art. 14 al. 4 LAsi ; ATAF 2020 VII/4 consid. 5.1 à 5.3). 3.4 En l'espèce, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse le 6 juin 2016 et séjourne dans ce pays depuis lors. La condition temporelle de l'art. 14 al. 2 let. a LAsi est partant remplie. Le lieu de séjour de l'intéressé ayant toujours été connu des autorités, ce dernier remplit également la condition posée à l'art.”
“Zu prüfen ist somit im Folgenden (lediglich) die Frage, ob die Vorinstanz(en) dem Beschwerdeführer im Verfahren um die Erteilung einer auf das Asylrecht gestützten Härtefallbewilligung oder einer Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 8 EMRK richtigerweise Parteistellung hätten zugestehen müssen. Die Beantwortung dieser Frage hängt – wie sogleich darzulegen ist – davon ab, ob der Beschwerdeführer in vertretbarer Weise einen aus Art. 8 EMRK abgeleiteten Anspruch dartun kann (vgl. E. 3 und 4 hiernach). Härtefall nach Art. 14 Abs. 2 AsylG Gestützt auf Art. 14 Abs. 2 des Asylgesetzes (SR 142.31, AsylG) kann der Kanton mit Zustimmung des SEM einer ihm nach Gesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn diese sich seit Einreichung des Asylgesuchs mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält (lit. a), ihr Aufenthaltsort den Behörden immer bekannt war (lit. b), wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt (lit. c) und keine Widerrufsgründe nach Art. 62 Abs. 1 AIG vorliegen (lit. d). Will der Kanton von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, so meldet er dies dem SEM unverzüglich (Art. 14 Abs. 3 AsylG). Die betroffene Person hat nur beim Zustimmungsverfahren des SEM Parteistellung (Art. 14 Abs. 4 AsylG). Das Bundesgericht hat die Regelung von Art. 14 Abs. 4 AsylG als mit der Rechtsweggarantie von Art. 29a der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (SR 101, BV) nicht vereinbar beurteilt, sie jedoch entsprechend dem Massgeblichkeitsgebot gestützt auf Art. 190 BV dennoch angewendet (BGE 137 I 128 E. 4.3). Der Gesetzgeber hat es in der Folge trotzdem ausdrücklich abgelehnt, die asylrechtliche Regelung an die verfassungsrechtliche Situation anzupassen (vgl. die Hinweise bei C. Hruschka, in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [Hrsg.], Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, N 8 zu Art. 14 AsylG). Art. 14 Abs. 4 AsylG gilt deshalb grundsätzlich in der bisherigen Form und Auslegung weiter. Fällt allerdings eine ausländerrechtliche Situation im Anwendungsbereich von Art. 14 AsylG unter die Garantien von Art. 8 Ziff. 1 EMRK, sind die Interessen nach Ziff. 2 dieser Bestimmung abzuwägen.”
“Der Beschwerdeführer beruft sich für seine Bewilligung zudem auf Art. 14 AsylG. Nach dessen Absatz 1 kann eine asylsuchende Person ab Einreichung des Asylgesuches bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung ("Ausschliesslichkeit des Asylverfahrens"). Der Kanton kann mit Zustimmung des Staatssekretariats für Migration (SEM) einer ihm nach dem BGE 149 I 72 S. 75 Asylgesetz zugewiesenen Person, die sich seit Einreichung des Asylgesuchs mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält, jedoch eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn wegen fortgeschrittener Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt (Art. 14 Abs. 2 AsylG). Will der Kanton von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, so meldet er dies unverzüglich dem Staatssekretariat (Art. 14 Abs. 3 AsylG). Der betroffenen Person kommt nur in dessen Zustimmungsverfahren Parteistellung zu (Art. 14 Abs. 4 AsylG), nicht indessen in einem wie auch immer ausgestalteten Verfahren vor der kantonalen Migrationsbehörde (vgl. das Urteil 2D_3/2014 vom 16. Januar 2014 E. 2; THOMAS HUGI YAR, Von Trennungen, Härtefällen und Delikten - Ausländerrechtliches rund um die Ehe- und Familiengemeinschaft, in: Jahrbuch für Migrationsrecht 2012/2013, Alberto Achermann und andere [Hrsg.], 2013, S. 31 ff., dort S. 104 ff. und 106 f.).”
Effetto processuale: ai sensi dell'art. 14 cpv. 4 LAsi, la persona interessata ha la qualità di parte solo nella procedura di approvazione del SEM; nella procedura cantonale essa, di regola, non è considerata parte.
“A______ avait déposé une demande d'asile en Suisse, il n'était pas retourné dans son pays d'origine depuis et il ne pouvait se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, de sorte que le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile, décrit à l'art. 14 al. 1 LAsi, lui était applicable. Il en découlait que la demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur devait être examinée à l'aune de l'art. 14 al. 2 LAsi, et non à l'aune de l'art. 30 LEI. Or il ne remplissait pas l'une des conditions de l'art. 14 al. 2 LAsi, son lieu de séjour n'ayant pas toujours été connu des autorités. Aussi, il restait soumis à la décision de renvoi rendue par les autorités fédérales et était tenu de quitter la Suisse immédiatement. Enfin, il était rappelé que conformément à l'art. 14 al. 4 LASi, la personne concernée n'avait qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM. c. Le 7 août 2024, A______ a sollicité une nouvelle fois un permis de séjour. d. Par courrier du 19 septembre 2024, l'OCPM a confirmé son refus d'entrer en matière, le contenu de son courrier du 6 juin 2024 demeurant entièrement valable. Il était pour le surplus rappelé que conformément à l'art. 14 al. 4 LAsi, la personne concernée n'avait qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM. C. a. Par acte du 21 octobre 2024, A______ a formé recours auprès de la chambre administrative de la Cour de Justice (ci-après : la chambre administrative) à l'encontre de cette décision, concluant principalement à son annulation et à la délivrance d'un permis humanitaire au sens de l'art.14 LASi, subsidiairement à la constatation de l'inexigibilité de son renvoi et à son admission provisoire. Son état de santé était très critique, notamment en raison de traumatismes vécus par le passé. En effet, il avait quitté son pays en raison de persécutions graves, mettant en danger son intégrité physique et sa vie. Par ailleurs, lors de son voyage migratoire, il avait été confronté à la noyade collective d'hommes, femmes et enfants après le naufrage de leur embarcation. La décision querellée n'entrant pas dans le domaine de la police des étrangers mais se basant sur la LAsi, l'art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10) s'avérait inapplicable.”
“c) et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI (let. d). La formulation de cette disposition laisse apparaître que ces conditions sont cumulatives. Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi). 3.3 Conformément à l'art. 40 al. 1 LEI (RS 142.20), il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement, du SEM) en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEI) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEI) notamment. L'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est soumise à l'approbation du SEM. Cette procédure d'approbation revêt toutefois une nature particulière, dès lors que le requérant étranger ne dispose de la qualité de partie qu'au stade de la procédure d'approbation et non pas dans le cadre de la procédure cantonale (cf. art. 14 al. 4 LAsi ; ATAF 2020 VII/4 consid. 5.1 à 5.3). 3.4 En l'espèce, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse le 6 juin 2016 et séjourne dans ce pays depuis lors. La condition temporelle de l'art. 14 al. 2 let. a LAsi est partant remplie. Le lieu de séjour de l'intéressé ayant toujours été connu des autorités, ce dernier remplit également la condition posée à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. Par ailleurs, le canton de Genève est habilité à octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour sur son territoire (art. 14 al. 2 phr. 1 LAsi), compte tenu de l'attribution de ce dernier à ce canton. Enfin, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi, le dossier de l'intéressé a été transmis au SEM pour approbation sur proposition de l'OCPM. 4. Il reste donc à examiner si la situation du recourant relève d'un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée (art. 14 al. 2 let. c LAsi en relation avec l'art. 31 OASA) et s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 LEI (art. 14 al.”
“8 EMRK richtigerweise Parteistellung hätten zugestehen müssen. Die Beantwortung dieser Frage hängt – wie sogleich darzulegen ist – davon ab, ob der Beschwerdeführer in vertretbarer Weise einen aus Art. 8 EMRK abgeleiteten Anspruch dartun kann (vgl. E. 3 und 4 hiernach). Härtefall nach Art. 14 Abs. 2 AsylG Gestützt auf Art. 14 Abs. 2 des Asylgesetzes (SR 142.31, AsylG) kann der Kanton mit Zustimmung des SEM einer ihm nach Gesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn diese sich seit Einreichung des Asylgesuchs mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält (lit. a), ihr Aufenthaltsort den Behörden immer bekannt war (lit. b), wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt (lit. c) und keine Widerrufsgründe nach Art. 62 Abs. 1 AIG vorliegen (lit. d). Will der Kanton von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, so meldet er dies dem SEM unverzüglich (Art. 14 Abs. 3 AsylG). Die betroffene Person hat nur beim Zustimmungsverfahren des SEM Parteistellung (Art. 14 Abs. 4 AsylG). Das Bundesgericht hat die Regelung von Art. 14 Abs. 4 AsylG als mit der Rechtsweggarantie von Art. 29a der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (SR 101, BV) nicht vereinbar beurteilt, sie jedoch entsprechend dem Massgeblichkeitsgebot gestützt auf Art. 190 BV dennoch angewendet (BGE 137 I 128 E. 4.3). Der Gesetzgeber hat es in der Folge trotzdem ausdrücklich abgelehnt, die asylrechtliche Regelung an die verfassungsrechtliche Situation anzupassen (vgl. die Hinweise bei C. Hruschka, in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [Hrsg.], Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, N 8 zu Art. 14 AsylG). Art. 14 Abs. 4 AsylG gilt deshalb grundsätzlich in der bisherigen Form und Auslegung weiter. Fällt allerdings eine ausländerrechtliche Situation im Anwendungsbereich von Art. 14 AsylG unter die Garantien von Art. 8 Ziff. 1 EMRK, sind die Interessen nach Ziff. 2 dieser Bestimmung abzuwägen. In dieser Situation muss das nationale Recht den Vorgaben von Art. 13 EMRK genügen (BGE 149 I 72 E.”
“Art. 14 Abs. 4 AsylG gilt deshalb grundsätzlich in der bisherigen Form und Auslegung weiter, was indessen, worin dem BGE 149 I 72 S. 79 Beschwerdeführer zuzustimmen ist, nicht befriedigt. Es ist nicht auszuschliessen, dass eine spezifische ausländerrechtliche Situation im Anwendungsbereich von Art. 14 AsylG - anders als hier - tatsächlich unter die Garantien von Art. 8 Ziff. 1 EMRK fallen und nach einer Interessenabwägung im Rahmen von dessen Ziffer 2 rufen könnte. In dieser Situation hätte das nationale Recht den Vorgaben von Art. 13 EMRK zu genügen.”
“1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_551/2017 du 24 juillet 2017 consid. 2.2 ; 2C_947/2016 du 17 mars 2017 consid. 3.3). Tel n'est en principe pas le cas si le requérant invoque uniquement le droit à la protection de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, car la reconnaissance d'un droit à une autorisation de séjour par ce biais revêt un caractère exceptionnel (arrêts du Tribunal fédéral 2C_551/2017 précité consid. 2.2 ; 2C_947/2016 précité consid. 3.3). En revanche, la jurisprudence admet que l'art. 8 § 1 CEDH justifie - à certaines conditions - de faire exception à l'art. 14 al. 1 LAsi lorsqu'il en va de la protection de la vie familiale, notamment pour protéger les relations entre époux (ATF 137 I 351 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_947/2016 précité consid. 3.3). e. Lorsqu'il entend faire usage de l'exception prévue à l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi). La personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM (art. 14 al. 4 LAsi), soit après que l'autorité cantonale a décidé d'entrer en matière sur l'octroi d'une telle autorisation de séjour (ATF 137 I 128 consid. 4.1 et 4.5 ; ATA/1028/2020 précité consid. 5e). 6) En l'espèce, il convient, en premier lieu, de constater avec le TAPI que le recourant ne démontre pas qu'il aurait quitté la Suisse après la décision refusant l'asile. En effet, quand bien même, comme il le soutient, il aurait passé une nuit en Italie avant de revenir en Suisse, un tel séjour hors de Suisse ne répond pas à l'exigence d'être retourné dans son pays d'origine ou d'avoir quitté la Suisse pour un autre pays dans lequel l'intéressé disposait ou pouvait disposer d'un titre de séjour. En effet, le recourant ne soutient pas qu'il disposait d'un titre lui permettant de séjourner durablement en Italie. Par ailleurs, ses séjours au Kosovo, au bénéfice d'un visa de retour, n'avaient pas pour objet l'exécution de la mesure de renvoi, mais la visite à sa famille avec l'autorisation délivrée par l'OCPM de pouvoir revenir en Suisse.”
Nella prassi, nell'ambito delle domande ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi vengono ripetutamente richiesti o effettuati accertamenti supplementari sull'identità (ad es. esibizione di documenti originali, colloqui con intermediari o ulteriori interviste, valutazioni linguistiche/etniche). Se l'identità viene confermata, il Cantone, con il consenso del SEM, può esaminare o concedere un permesso di soggiorno, anche se una domanda corrispondente era stata precedentemente respinta.
“14 Abs. 2 AsylG an das SEM. E. Am 16. September 2022 gewährte die Vorinstanz der Beschwerdeführerin das rechtliche Gehör zur allfälligen Verweigerung der Zustimmung zur Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung wegen Vorliegens eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls und forderte sie auf, ihrer Mitwirkungspflicht nachzukommen. Insbesondere seien Unterlagen wie ein heimatliches Reisepapier oder detaillierte, überprüfbare Informationen zu ihrem Lebenslauf einzureichen, die ihre Herkunft und Hauptsozialisation belegten. Die Beschwerdeführerin nahm hierzu mit Eingabe vom 27. September 2022 Stellung. F. Mit Verfügung vom 29. September 2022 verweigerte die Vorinstanz die Erteilung der Zustimmung zum kantonalen Antrag auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung. G. Hiergegen erhob die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 17. Oktober 2022 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt die Aufhebung der angefochtenen Verfügung und die Erteilung der Zustimmung zur Aufenthaltsregelung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG. Für den Fall der Abweisung des Hauptbegehrens stellte sie den Eventualantrag auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung wegen Vorliegens eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls nach Art. 30 Abs. 1 Bst. b AIG (SR 142.20). In verfahrensrechtlicher Hinsicht ersuchte sie um die Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung. Das Bundesverwaltungsgericht wies das letztere Ersuchen mit Zwischenverfügung vom 15. November 2022 ab. H. Während der laufenden Vernehmlassungsfrist informierte die Vorinstanz das Bundesverwaltungsgericht am 9. Dezember 2022, dass sie weitere Abklärungen mit der Beschwerdeführerin und einem unabhängigen Vermittler betreffend die Offenlegung ihrer Identität in die Wege geleitet habe. Aus den Akten des SEM ist aus einem an die Vorinstanz gerichteten Schreiben der Beschwerdeführerin vom 19. Dezember 2022 (Datum der Postaufgabe) ersichtlich, dass ein Gespräch zwischen ihr und einer Vermittlerin stattgefunden hat, das letztlich jedoch nicht zu einer Klärung der Frage nach der Identität geführt habe.”
“Dezember 2022 (Datum der Postaufgabe) ersichtlich, dass ein Gespräch zwischen ihr und einer Vermittlerin stattgefunden hat, das letztlich jedoch nicht zu einer Klärung der Frage nach der Identität geführt habe. Die Beschwerdeführerin beantragte infolgedessen beim SEM die Durchführung eines Interviews, in dem nochmals eingehend auf die Offenlegung der Identität eingegangen werde, da die im Rahmen des Asylverfahrens geführten Befragungen zu einseitig auf den vermuteten Aufenthalt in Nordindien ausgerichtet gewesen seien. Fürs Interview sei eine Fachperson tibetischer Ethnie zwecks Einschätzung ihrer Herkunft anhand der Sprache beizuziehen. I. Die Vorinstanz liess sich am 3. Februar 2023 vernehmen. Sie trat nicht auf den Antrag auf die Durchführung eines weiteren Interviews ein und beantragt die Abweisung der Beschwerde. J. Die Beschwerdeführerin hielt ihrerseits mit Replik vom 26. Februar 2023 ausdrücklich und unverändert an ihrem Hauptbegehren um Aufhebung der angefochtenen Verfügung und Erteilung der Zustimmung zur Aufenthaltsregelung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG und dessen Begründung fest. Den Eventualantrag auf eine Aufenthaltsbewilligung nach Art. 30 Abs. 1 Bst. b AIG hingegen erwähnte sie nicht mehr. K. Aus organisatorischen Gründen wurde im Frühling 2023 der vorsitzende Richter im Spruchkörper aufgenommen. L. Am 14. Juni 2023 erkundigte sich die Beschwerdeführerin über den Verfahrensstand und reichte ein ärztliches Attest zu den Akten. Das Bundesverwaltungsgericht beantwortete die Verfahrensstandanfrage mit Schreiben vom 23. Juni 2023. M. Mit Schreiben vom 16. April 2024 (Datum des Einschreibens) stellte die Beschwerdeführerin dem Bundesverwaltungsgericht Kopien eines tibetischen «Green Book» zu. Zwecks Dokumentenprüfung verlangte das Bundesverwaltungsgericht das Original des «Green Book» ein. Die Beschwerdeführerin kam der Aufforderung mit Eingabe vom 8. Mai 2024 nach. Nach der Zustellung des Originaldokuments reichte die Vorinstanz innerhalb einmalig erstreckter Frist am 11. Juli 2024 eine ergänzende Vernehmlassung ein, auf welche die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 24.”
“Juli 2020 Frist zur Einreichung einer Replik. Nach gewährter Fristerstreckung replizierten die Beschwerdeführenden mittels Eingabe ihres Rechtsvertreters vom 17. August 2020; beigelegt war eine aktualisierte Honorarnote. G. Mit Zwischenverfügung vom 10. März 2022 erteilte die Instruktionsrichterin nach entsprechender Anfrage vom 24. Februar 2022 Auskunft über den Stand des Verfahrens und forderte die Beschwerdeführenden auf, bis zum 25. März 2022 eine aktuelle Bestätigung ihrer Mittellosigkeit einzureichen. Mit Eingabe vom 16. März 2022 wurde eine Sozialhilfebestätigung eingereicht und dieser eine aktualisierte Honorarnote beigelegt. H. Mit Verfügung vom 23. März 2022 hiess die Instruktionsrichterin die Gesuche um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung und Rechtsverbeiständung gut und ordnete den Beschwerdeführenden rubrizierten Rechtsanwalt als amtlichen Rechtsbeistand bei. I. Mit Verfügung vom 5. April 2024 gab das SEM dem Antrag des Kantons H._______ auf Erteilung einer Härtefallbewilligung gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG (SR 142.31) betreffend die Beschwerdeführerin und alle Kinder statt, nachdem sie bei der Vorinstanz ihre irakischen Reisepässe im Original eingereicht hatten und diese durch das SEM für echt befunden worden waren. In der Folge wurde ihnen durch den Kanton eine Aufenthaltsbewilligung B erteilt. J. Die Instruktionsrichterin stellte mit Bezug auf zuvor erwähnte Beschwerdeführende am 12. April 2024 fest, die Beschwerde werde hinsichtlich der Frage der Wegweisung und deren Vollzug gegenstandslos. Gleichzeitig fragte sie genannte Beschwerdeführende an, ob sie bei dieser Sachlage an der Beschwerde, soweit diese die Flüchtlingseigenschaft und das Asyl betreffe, festhalten oder diese zurückziehen. K. Mit Eingabe ihres Rechtsvertreters vom 19. April 2024 liessen sie mitteilen, dass sie an der Beschwerde im Asyl- und Flüchtlingspunkt festhalten würden. L. Nachdem auch der Beschwerdeführer seinen irakischen Reisepass im Original beim SEM eingereicht hatte, stimmte die Vorinstanz dem Antrag des Kantons H.”
“Die Beschwerdeführerin (geb. ) ersuchte am (...) 2013 in der Schweiz um Asyl. Sie gab an, chinesische Staatsangehörige tibetischer Ethnie zu sein, ohne jedoch entsprechende Identitätspapiere einzureichen. Am 29. Juli 2016 wies das SEM das Asylgesuch ab und ordnete die Wegweisung aus der Schweiz sowie den Wegweisungsvollzug - unter Ausschluss des Vollzugs in die Volksrepublik China - an. Das Bundesverwaltungsgericht wies die gegen den Asylentscheid erhobene Beschwerde mit Urteil E-5192/2016 vom 3. November 2016 ab. B. Am 4. Juli 2017 beantragte das Migrationsamt des Kantons B._______ beim SEM die vorläufige Aufnahme der Beschwerdeführerin. Das SEM wies den Antrag mit Verfügung vom 11. Dezember 2017 ab. Die dagegen erhobene Beschwerde wies das Bundesverwaltungsgericht mit Urteil E-7166/2017 vom 6. Februar 2019 ab. C. Das Migrationsamt reichte dem SEM am 11. Juni 2019 einen Antrag um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung an die Beschwerdeführerin aufgrund eines persönlichen Härtefalls (Art. 14 Abs. 2 AsylG [SR 142.31]) ein. Das SEM wies diesen mit Verfügung vom 25. November 2019 insbesondere wegen der fehlenden Offenlegung der Identität ab. Auf die dagegen eingereichte Beschwerde trat das Bundesverwaltungsgericht mangels Bezahlung des Kostenvorschusses nicht ein (F-6745/2019). D. Die Beschwerdeführerin wurde am (...) Mutter eines Sohnes. Nachdem das Gemeindeamt gestützt auf Art. 41 ZGB im Verfahren über nichtstreitige Angaben die Identität der Beschwerdeführerin bestätigt hatte (vgl. SEM-Akten act. 3 pag. 111 ff.), heiratete sie am (...) den Vater ihres Kindes, einen chinesischen Staatsangehörigen mit anerkannter Flüchtlingseigenschaft und Asyl in der Schweiz. Am 19. August 2022 wurde der Beschwerdeführerin der Kantonswechsel zu ihrem Ehemann bewilligt. Dem gemeinsamen Sohn wurde am (...) ebenfalls Asyl gewährt und entsprechend erhielt er eine Aufenthaltsbewilligung. E. E.a Am 2. Mai 2022 beantragte die Beschwerdeführerin beim SEM die Bewilligung des Kantonswechsels zu ihrem Lebenspartner und Kindesvater in den Kanton C.”
Rientro: Se le autorità constatano che la persona ha effettivamente lasciato la Svizzera (p. es. ritorno nel Paese d'origine), l'art. 14 cpv. 1 LAsi non si applica; in tal caso può essere ammissibile una domanda per il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi del diritto degli stranieri.
“1 LAsi in initio, de faire exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Partant, les conclusions du recourant sont irrecevables en tant qu'elles tendent à l'octroi d'une autorisation de séjour ; elles doivent être interprétées comme visant à obtenir, outre l'annulation du jugement entrepris, l'ouverture d'une procédure en vue d'une autorisation de séjour (arrêts du Tribunal fédéral 2C_349/2011 du 23 novembre 2011 consid. 1.1 ; 2C_551/2008 du 17 novembre 2008 consid. 3.2). 5) a. Le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile connaît deux exceptions, prévues à l'art. 14 al. 1 et al. 2 LAsi. À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse à la suite d'une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée (art. 14 al. 1 LAsi). Par ailleurs, selon l'art. 14 al. 2 LAsi, sous réserve de l'approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la LAsi, aux conditions suivantes : a) la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile; b) le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités; c) il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée; d) il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 LEI. b. Le canton d'attribution est tenu d'exécuter la décision de renvoi ordonné suite au rejet ou au refus d'entrer en matière sur une demande d'asile (art. 46 al. 1 cum art. 44 al. 1 LAsi). Selon l'art. 3 ch. 3 de la Directive sur le retour, le « retour » (qui conditionne la question de savoir si le renvoi a été exécuté) est le fait, pour le ressortissant d'un pays tiers, de rentrer - que ce soit par obtempération volontaire à une obligation de retour ou en y étant forcé - dans son pays d'origine, dans un pays de transit conformément à des accords ou autres arrangements de réadmission communautaires ou bilatéraux, ou encore dans un autre pays tiers dans lequel il décide de retourner volontairement et sur le territoire duquel il sera admis (ATA/1578/2017 du 7 décembre 2017 consid.”
“Il était dès lors toujours dépendant du domaine de l'asile et demeurait attribué au canton de E______ qui avait la compétence d'examiner sa situation à l'aune de l'art. 14 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi – RS 142.31). Son épouse et ses enfants ne disposant pas d'un droit de séjour valable en Suisse, il ne pouvait se prévaloir de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Il ne bénéficiait pas d'un droit manifeste à l'octroi d'une autorisation de séjour justifiant une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile, dès lors qu'il ne s'était pas conformé à la décision de renvoi de 2013. Il ne pouvait en outre prétendre à un changement de canton d'attribution. C. a. Par acte du 1er avril 2022, Mme A______ et M. B______ ont formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'OCPM. À titre subsidiaire, ils ont conclu à l’audition de M. B______. L’art. 14 al. 1 LAsi avait été violé. M. B______ avait démontré avoir quitté le territoire suisse pour se rendre au Kosovo entre la décision de rejet de sa demande d'asile et le dépôt de la demande d'autorisation de séjour du 1er février 2018. Le tampon apposé dans son passeport démontrait qu'il s'était rendu en Macédoine et au Kosovo, tout comme la déclaration de perte de sa carte d'identité auprès de la police du Kosovo, sa carte d'identité renouvelée dans son pays d'origine et les photos de ses fiançailles au Kosovo. b. Le 11 avril 2022, l'OCPM a conclu au rejet du recours. M. B______ entendait démontrer son court séjour au Kosovo par la production d'un rapport de police du 22 décembre 2014 établi suite à la perte de son document d'identité et des photos de ses fiançailles en janvier 2015 – dans un lieu non déterminable –. Ce bref retour au Kosovo était comparable à la situation d'une personne partie au bénéfice d'un visa de retour, conservant ses attaches en Suisse. En décembre 2014 et janvier 2015 notamment, le centre de ses intérêts se situait en Suisse, dès lors qu'il y travaillait auprès de F______.”
In caso di rigetto di una domanda d'asilo, l'autorità per l'asilo non è formalmente competente a concedere un permesso di soggiorno in materia di diritto degli stranieri; una persona che chiede asilo non può avviare un procedimento in tal senso ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 LAsi, salvo che sussista un diritto alla concessione del permesso. Le autorità verificano, in via pregiudiziale, se tale diritto sussiste.
“En l'espèce, la DGEM a refusé de se prononcer sur la délivrance d'une autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur du recourant en raison du principe d'exclusivité de la procédure d'asile au sens de l'art. 14 al. 1 LAsi. Formellement, la DGEM n'est pas l'autorité compétente pour délivrer une autorisation de séjour, de sorte que son refus apparaît d'emblée justifié pour ce seul motif. De surcroît, le recourant ne dispose d'aucun droit manifeste à une autorisation de séjour permettant de déroger au principe d'exclusivité de la procédure d'asile.”
“), dass aufgrund der vorangegangenen Ausführungen zur Asylrelevanz jedoch eine abschliessende Auseinandersetzung mit der Glaubhaftmachung der Asylgründe unterbleiben kann, dass im Übrigen auch das Gericht das Bestehen einer innerstaatlichen Schutzalternative nach Serbien als gegeben erachtet, dass es dem Beschwerdeführer somit nicht gelingt, die Flüchtlingseigenschaft nachzuweisen oder zumindest glaubhaft zu machen, weshalb die Vorinstanz das Asylgesuch zu Recht abgelehnt hat, dass die Ablehnung eines Asylgesuchs oder das Nichteintreten auf ein Asylgesuch in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (Art. 44 AsylG), dass der Beschwerdeführer über keine ausländerrechtliche Niederlassungs- oder Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz verfügt, entsprechendes auch nicht geltend gemacht wird, dass der Beschwerdeführer sich auf den ausländerrechtlich bewilligten Aufenthalt seiner Ex-Ehefrau und der gemeinsamen Kinder und den Schutz des Familienlebens beruft, zumal geplant sei, dass er seine Ex-Ehefrau wieder heirate, dass gemäss Art. 14 Abs. 1 AsylG eine asylsuchende Person unter anderem ab Einreichung des Asylgesuches bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten kann, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung, dass in diesem Fall die Zuständigkeit, über die Frage der Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung und damit verbunden allenfalls die Wegweisung aus der Schweiz zu befinden, von den Asylbehörden auf die kantonale Ausländerbehörde übergeht, dass das SEM mit Blick auf die mögliche Zuständigkeit der kantonalen Ausländerbehörde vorfrageweise zutreffend festgestellt hat, dass der Beschwerdeführer sich nicht auf einen grundsätzlichen Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung im Sinne von Art. 14 Abs. 1 AsylG berufen kann, dass keine gesetzlichen Regelungen aus dem AIG oder dem Freizügigkeitsabkommen einen Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung vermitteln, dass auch Art. 8 EMRK nicht als Anspruchsgrundlage in Betracht fällt, diesbezüglich die bundesgerichtliche Rechtsprechung massgeblich ist, wonach Ausländerinnen und Ausländer gestützt auf den in Art.”
Il diritto alla vita familiare (art. 8 CEDU; art. 13 Cost.) può, in sede di esame sommario, costituire un diritto evidente alla concessione di un permesso di soggiorno. Ciò può verificarsi, per esempio, quando sussiste un rapporto di filiazione con un cittadino o una cittadina svizzera oppure quando viene fatto valere un diritto nell'ambito di un «ricongiungimento familiare inverso».
“1 Der Beschwerdeführer befindet sich in einem hängigen Asylverfahren. Nach Art. 14 Abs. 1 des Asylgesetzes vom 26. Juni 1998 (AsylG, SR 142.31) kann eine asylsuchende Person ab Einreichung des Asylgesuchs bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung. Dieser als Ausschliesslichkeit bzw. Vorrang des Asylverfahrens bezeichnete Grundsatz soll eine Privilegierung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern gegenüber anderen ausländischen Personen und eine Verschleppung des Verfahrens sowie des Wegweisungsvollzugs verhindern. Deshalb ist gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichts nur bei Vorliegen eines offensichtlichen ("manifesten") Rechtsanspruchs auf ein Gesuch um eine Aufenthaltsbewilligung einzutreten (vgl. BGE 137 I 351 E. 3.1; VGr, 20. Januar 2021, VB.2020.00712, E. 2.1; Constantin Hruschka in: Marc Spescha et al., Migrationsrecht, 5. A., Zürich 2019, Art. 14 AsylG N. 1 f.). Über die Offensichtlichkeit des Anspruchs ist aufgrund einer summarischen Prüfung zu entscheiden (BGr, 24. Juli 2017, 2C_551/2017, E. 2.3.2). 2.2 Der Beschwerdeführer macht sinngemäss geltend, ihm komme gestützt auf Art. 50 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 2005 (AIG, SR 142.20) bzw. den Schutz des Familienlebens nach Art. 8 Abs. 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK, SR 0.101) und Art. 13 Abs. 1 der Bundesverfassung vom 18. April 1999 (BV, SR 101) ein Aufenthaltsanspruch zu. Der Beschwerdeführer hat eine zweijährige Tochter, die über eine Niederlassungsbewilligung verfügt. Damit liegt bei summarischer Prüfung ein Aufenthaltsanspruch vor, weshalb Art. 14 Abs. 1 AsylG der Prüfung des Gesuchs um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nicht entgegensteht (VGr, 27. Mai 2021, VB.2020.00528, E. 2.3 und 17. April 2019, VB.2018.00804, E. 1.2; vgl. auch BGr, 26. April 2012, 2C_459/2011, E. 1.1 [”
“des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 [VRG, LS 175.2]). Weil auch die übrigen Prozessvoraussetzungen gegeben sind, ist auf die Beschwerde einzutreten. 2. 2.1 Nach Art. 14 Abs. 1 des Asylgesetzes vom 26. Juni 1998 (AsylG, SR 142.31) kann eine asylsuchende Person kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung. Dieser als Ausschliesslichkeit bzw. Vorrang des Asylverfahrens bezeichnete Grundsatz soll eine Privilegierung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern gegenüber anderen ausländischen Personen und eine Verschleppung des Verfahrens sowie des Wegweisungsvollzugs verhindern. Deshalb ist gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichts nur bei Vorliegen eines offensichtlichen ("manifesten") Rechtsanspruchs auf ein Gesuch um eine Aufenthaltsbewilligung einzutreten (vgl. BGE 137 I 351 E. 3.1; VGr, 20. Januar 2021, VB.2020.00712, E. 2.1; Constantin Hruschka in: Marc Spescha et al., Migrationsrecht, 5. A., Zürich 2019, Art. 14 AsylG N 1 f.). Über die Offensichtlichkeit des Anspruchs ist aufgrund einer summarischen Prüfung zu entscheiden (BGr, 24. Juli 2017, 2C_551/2017, E. 2.3.2, und 17. März 2017, 2C_947/2016, E. 3.5). 2.2 Die Beschwerdeführerin stellte das Gesuch um eine Aufenthaltsbewilligung, nachdem ihr Asylgesuch abgewiesen worden und sie rechtskräftig aus der Schweiz weggewiesen worden war. Art. 14 Abs. 1 AsylG war während des gesamten ausländerrechtlichen Verfahrens anwendbar. 2.3 Die Beschwerdeführerin leitet gestützt auf die Beziehung zu ihrer minderjährigen Tochter mit Schweizer Staatsbürgerschaft einen Aufenthaltsanspruch aus dem Schutz des Familienlebens nach Art. 8 Abs. 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK, SR 0.101) bzw. Art. 13 Abs. 1 der Bundesverfassung vom 18. April 1999 (BV, SR 101) ab. Ein offensichtlicher Anspruch liegt damit bei summarischer Prüfung vor. Insofern steht Art. 14 Abs. 1 AsylG dem Gesuch um eine Aufenthaltsbewilligung nicht entgegen (vgl. VGr, 27. Mai 2021, VB.2020.”
“des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 [VRG, LS 175.2]). Weil auch die übrigen Prozessvoraussetzungen gegeben sind, ist auf die Beschwerde einzutreten. 2. 2.1 Nach Art. 14 Abs. 1 des Asylgesetzes vom 26. Juni 1998 (AsylG, SR 142.31) kann eine asylsuchende Person kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung. Dieser als Ausschliesslichkeit bzw. Vorrang des Asylverfahrens bezeichnete Grundsatz soll eine Privilegierung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern gegenüber anderen ausländischen Personen und eine Verschleppung des Verfahrens sowie des Wegweisungsvollzugs verhindern. Deshalb ist gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichts nur bei Vorliegen eines offensichtlichen ("manifesten") Rechtsanspruchs auf ein Gesuch um eine Aufenthaltsbewilligung einzutreten (vgl. BGE 137 I 351 E. 3.1; VGr, 20. Januar 2021, VB.2020.00712, E. 2.1; Constantin Hruschka, in: Marc Spescha et al., Migrationsrecht, 5. A., Zürich 2019, Art. 14 AsylG N 1 f.). Über die Offensichtlichkeit des Anspruchs ist aufgrund einer summarischen Prüfung zu entscheiden (BGr, 24. Juli 2017, 2C_551/2017, E. 2.3.2, und 17. März 2017, 2C_947/2016, E. 3.5). 2.2 Der Beschwerdeführer stellte das Gesuch um die streitige Aufenthaltsbewilligung während eines hängigen Asylverfahrens. Später hielt er sich nach einer rechtskräftigen Wegweisung weiterhin im Land auf; das Asylverfahren wurde schliesslich zu einem Zeitpunkt, in dem die Frist für die Beschwerde an das Verwaltungsgericht lief, wiederaufgenommen. Damit war Art. 14 Abs. 1 AsylG während des gesamten ausländerrechtlichen Verfahrens anwendbar. 2.3 Der Beschwerdeführer leitet gestützt auf die Beziehung zu seinem minderjährigen Sohn mit Schweizer Staatsbürgerschaft einen Aufenthaltsanspruch aus dem Schutz des Familienlebens nach Art. 8 Abs. 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK, SR 0.101) bzw. Art. 13 Abs. 1 der Bundesverfassung vom 18. April 1999 (BV, SR 101) ab. Ein offensichtlicher Anspruch liegt damit bei summarischer Prüfung vor.”
Principio: l'art. 14 cpv. 1 LAsi sancisce l'esclusività della procedura d'asilo. Di conseguenza, le domande per il rilascio di un permesso di soggiorno fondato sul diritto degli stranieri, nonché determinate rivalutazioni (p. es. in relazione a provvedimenti di allontanamento o a dinieghi dell'asilo) non devono, in linea di principio, essere trattate dalle autorità cantonali; la competenza spetta allo SEM ovvero alle istanze previste dal diritto federale.
“Cela étant, il apparaît que la décision querellée, sujette à recours, détaillait quant à elle avec précision les motifs pour lesquels l'autorité inférieure considérait l'intégration de l'intéressé comme insuffisante. Celui-ci ne s'y est au demeurant pas trompé puisqu'il remet en cause ces mêmes motifs dans son recours. Dès lors, il convient de constater que l'autorité inférieure n'a pas failli à son devoir de motivation. Partant, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit être écarté. 4. L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure d'asile et celle relevant du droit des étrangers (au sens étroit). 4.1 Cette disposition énonce le principe selon lequel un requérant d'asile, à moins qu'il y ait droit, ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse (suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le retrait de sa demande) ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée (art. 14 al. 1 LAsi). Elle précise par ailleurs que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile (art. 14 al. 5 LAsi). Outre le cas de figure où le requérant bénéfice d'un droit à une autorisation de séjour, la loi connaît certaines dérogations au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Au nombre des exceptions figure précisément l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons d'octroyer - à des conditions précises - une autorisation de séjour à une personne dépendant d'une procédure d'asile. 4.2 Ainsi, aux termes de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions mentionnées à l'art. 14 al. 2 LAsi, à savoir que la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile (let.”
“Le 17 décembre 2020, l'office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) a requis des services de police d'exécuter le renvoi de l'intéressé à destination de l'Égypte. g. Le 19 mai 2021, A______ a été mis en détention administrative, laquelle a été levée par jugement du Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI) du 20 juillet 2021. B. a. Par courrier du 22 avril 2024, A______ a déposé auprès de l'OCPM une demande d'autorisation de séjour en application des art. 30 et 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et 14 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31). b. Par décision du 6 juin 2024, l'OCPM a refusé d'entrer en matière sur sa demande. A______ avait déposé une demande d'asile en Suisse, il n'était pas retourné dans son pays d'origine depuis et il ne pouvait se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, de sorte que le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile, décrit à l'art. 14 al. 1 LAsi, lui était applicable. Il en découlait que la demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur devait être examinée à l'aune de l'art. 14 al. 2 LAsi, et non à l'aune de l'art. 30 LEI. Or il ne remplissait pas l'une des conditions de l'art. 14 al. 2 LAsi, son lieu de séjour n'ayant pas toujours été connu des autorités. Aussi, il restait soumis à la décision de renvoi rendue par les autorités fédérales et était tenu de quitter la Suisse immédiatement. Enfin, il était rappelé que conformément à l'art. 14 al. 4 LASi, la personne concernée n'avait qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM. c. Le 7 août 2024, A______ a sollicité une nouvelle fois un permis de séjour. d. Par courrier du 19 septembre 2024, l'OCPM a confirmé son refus d'entrer en matière, le contenu de son courrier du 6 juin 2024 demeurant entièrement valable. Il était pour le surplus rappelé que conformément à l'art. 14 al. 4 LAsi, la personne concernée n'avait qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM.”
“21), - qu’au vu de son statut actuel, le recourant, requérant d’asile débouté, ne peut en effet prétendre qu'à l'aide d'urgence, conformément à l'art. 82 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31) et à l'art. 49 al. 1 LARA, - qu’il ressort toutefois de ses explications que le recourant ne critique pas l’octroi de l’aide d’urgence qui lui a été octroyée par le SPOP, - qu’il requiert en revanche le nouvel examen de sa demande d’asile, - que la compétence d’octroyer ou refuser l’asile, ainsi que de renvoyer un requérant de Suisse, incombe exclusivement au SEM, autorité fédérale, vu l’art. 6a al. 1 LAsi, - que la procédure d’asile a un caractère exclusif, le requérant ne pouvant pas engager de procédure visant l’octroi d’une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers, entre le moment où il dépose une demande d’asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire (cf. art. 14 al. 1 LAsi), - que la compétence de connaître d’une demande de nouvel examen de refus de l’asile échappe dès lors aux autorités cantonales, - qu’il appartiendra au recourant, le cas échéant, de saisir le SEM d’une demande de nouvel examen de sa décision de refus de l’asile ou de non-entrée en matière sur sa demande d’asile, - que le Tribunal ne peut, dans ces conditions, entrer en matière sur le recours, - que le recours est manifestement irrecevable, - qu’il sera statué sans frais, ni dépens (cf. art. 49 al. 1, 50, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens. Lausanne, le 5 juillet 2023 Le président: Le greffier: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.”
“21), - qu’au vu de son statut actuel, le recourant, requérant d’asile débouté, ne peut en effet prétendre qu'à l'aide d'urgence, conformément à l'art. 82 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31) et à l'art. 49 al. 1 LARA, - qu’il ressort toutefois de ses explications que le recourant ne critique pas l’octroi de l’aide d’urgence qui lui a été octroyée par le SPOP, - qu’il conteste en revanche son renvoi de Suisse et requiert le nouvel examen de la décision négative du 4 septembre 2020, - que la compétence d’octroyer ou refuser l’asile, ainsi que de renvoyer un requérant de Suisse, incombe exclusivement au SEM, autorité fédérale, vu l’art. 6a al. 1 LAsi, - que la procédure d’asile a un caractère exclusif, le requérant ne pouvant pas engager de procédure visant l’octroi d’une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers, entre le moment où il dépose une demande d’asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire (cf. art. 14 al. 1 LAsi), - que la compétence de connaître d’une demande de nouvel examen d’une décision exécutoire de renvoi, prononcée conformément à l’art. 6a LAsi, échappe dès lors aux autorités cantonales, - qu’il appartiendra au recourant, le cas échéant, de saisir le SEM d’une demande de nouvel examen de son renvoi, - que le Tribunal ne peut, dans ces conditions, entrer en matière sur le recours, - que le recours est manifestement irrecevable, - qu’il sera statué sans frais, ni dépens (cf. art. 49 al. 1, 50, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens. Lausanne, le 30 mars 2022 Le juge unique: Le greffier: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).”
Nel verificare l'esistenza di una grave difficoltà personale ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi non devono essere considerati gli interessi economici complessivi del mercato del lavoro svizzero. Tali considerazioni di carattere macroeconomico devono essere affrontate nell'ambito delle procedure di autorizzazione per l'ammissione di lavoratori stranieri e non rientrano nella verifica del caso di rigore.
“Die Vorinstanz ist zudem darauf hinzuweisen, dass die Interessen des schweizerischen Arbeitsmarktes im Bereich der schwerwiegenden persönlichen Härtefälle nach Art. 14 Abs. 2 AsylG keine Rolle spielen (vgl. Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG i.V.m. Art. 31 VZAE). Solche gesamtwirtschaftlichen Interessen sind lediglich im Rahmen eines Bewilligungsverfahrens für die Zulassung ausländischer Arbeitnehmer zur Erwerbstätigkeit in der Schweiz von den kantonalen Arbeitsmarktbehörden zu prüfen (vgl. Art. 18 lit. a AIG).”
Per le coppie non sposate, il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 LAsi (fondato sull'art. 8 EMRK) presuppone che sussista una relazione sufficiente, autentica e concretamente vissuta, che per natura e stabilità sia equivalente a un matrimonio. Una mera convivenza priva di tali elementi non è sufficiente.
“In Art. 14 Abs. 1 AsylG wird der Grundsatz des Vorrangs des Asylverfahrens (gegenüber dem ausländerrechtlichen Verfahren) festgeschrieben. Demnach kann eine asylsuchende Person ab Einreichung des Asylgesuches bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung, nach einem Rückzug des Asylgesuches oder bis zur Anordnung einer Ersatzmassnahme bei nicht durchführbarem Vollzug kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung. Ist dies der Fall, geht die Zuständigkeit für die Anordnung der Wegweisung aus der Schweiz von den Asylbehörden auf die kantonale Ausländerbehörde über, welche über die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung zu befinden hat (vgl. zum Ganzen BVGE 2013/37 E. 4.4). Somit ist im Asyl- und Wegweisungsverfahren mit Blick auf die mögliche Zuständigkeit der kantonalen Ausländerbehörde vorfrageweise zu prüfen, ob die asylsuchende Person sich im Sinne von Art. 14 Abs. 1 AsylG auf einen grundsätzlichen Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung berufen kann. Als Anspruchsgrundlage kommt dabei insbesondere Art. 8 EMRK in Betracht, wobei diesbezüglich die bundesgerichtliche Rechtsprechung massgeblich ist. Diese besagt, dass Ausländerinnen und Ausländern gestützt auf Art. 8 EMRK ein potenzieller Anspruch auf Aufenthalt in der Schweiz erwächst, wenn tatsächlich gelebte Familienbande zu nahen Verwandten (sogenannte Kernfamilie) bestehen, die über ein gefestigtes Anwesenheitsrecht in der Schweiz verfügen (vgl. BGE 135 I 143 E. 1.3.1. m.H.). Der Partner respektive Kindsvater verfügt vorliegend offenbar über eine Aufenthaltserlaubnis in Deutschland (vgl. Kopie Reiseausweis, Beschwerdebeilage 3). Es ist nicht ersichtlich, inwiefern die Beschwerdeführenden daraus einen Anspruch auf einen Aufenthaltstitel in der Schweiz ableiten könnten. Überdies ist darauf hinzuweisen, dass die Berufung auf einen Bewilligungsanspruch nach Art. 8 EMRK bei nicht verheirateten Paaren voraussetzt, dass eine genügend nahe, echte und tatsächlich gelebte Beziehung geführt wird, welche bezüglich Art und Stabilität in ihrer Substanz einer Ehe gleichkommt.”
Le proposte cantonali (p. es. nell'ambito dell'«Operazione Papyrus») non costituiscono di per sé diritti autonomi all'ottenimento di un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 LAsi. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) verifica in modo indipendente se sono soddisfatti i requisiti di legge previsti dall'art. 14 cpv. 1 LAsi e può rispondere negativamente anche se il Cantone ha manifestato un'aspettativa o formulato una proposta.
“1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_625/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3). Il ne peut non plus tirer aucun droit à une autorisation de l'art. 8 CEDH, dès lors qu'aucun membre de sa famille nucléaire ne réside en Suisse. Il ne démontre pas non plus qu'il aurait créé à Genève des attaches affectives d'une intensité particulière. Certes, l'autorité intimée a, en 2018, retenu que les conditions de l'« opération Papyrus » étaient réalisées et qu'il allait soumettre le dossier au SEM en proposant l'admission d'un titre de séjour en sa faveur. Le fait qu'en 2018, l'OCPM soit à tort entré en matière sur la demande d'autorisation de séjour ne permet cependant pas de retenir pour autant que les conditions de l'art. 14 al. 1 LAsi étaient réunies. Dans son courrier du 19 février 2019, le SEM a d'ailleurs retenu que les conditions requises par l'art. 14 al. 1 LAsi n'étaient pas remplies et que seule entrait en considération la possibilité, à examiner par le canton, d'octroyer un titre de séjour selon l'art. 14 al. 2 LAsi. Dès lors que les conditions de l'art. 14 al. 1 LAsi n'étaient pas réunies, l'OCPM n'a pas violé la loi ni consacré un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation en refusant d'entrer en matière sur la demande d'autorisation de séjour du recourant. Enfin, ce dernier ne se prévaut, à juste titre, pas de l'application de l'art. 14 al. 2 LAsi, n'ayant pas qualité de partie à la procédure cantonale. Mal fondé, le recours sera ainsi rejeté. Le présent arrêt dispense la chambre de céans de statuer sur la requête de restitution de l'effet suspensif. 7) Vu l'issue du litige, l'émolument de CHF 550.- sera mis à la charge du recourant, qui ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 27 octobre 2020 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 septembre 2020 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 550.- à la charge de Monsieur A______ ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.”
Riferimento: LAsi art. 14 n. 164 Alle persone assegnate non sussiste il diritto alla concessione di un permesso di soggiorno per breve durata per la preparazione del matrimonio, se dalla documentazione non risulta che vi sia prospettiva di un successivo permesso di soggiorno. Nella decisione, come nella causa citata, va esaminato in particolare se sussista una situazione di grave difficoltà personale o ragioni connesse all'integrazione ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi.
“Der blosse Umstand, dass das Gesundheits- oder Sozialversicherungswesen in einem anderen Staat mit demjenigen in der Schweiz nicht vergleichbar ist und die hiesige medizinische Betreuung einem höheren Standard entspricht, hat nicht die Unzumutbarkeit der Rückreise zur Folge (Urteil des Bundesgerichts 2C_418/2015 vom 21. Dezember 2015 E. 4.6.4). Nach dem Gesagten steht einer Rückkehr nach Algerien, wo der Beschwerdeführer mutmasslich bis lange nach seinen Kinder- und Jugendjahren gelebt hat und wo er nach wie vor über ein familiäres Beziehungsnetz verfügt (vgl. Befragung durch das SEM vom 23. Januar 2015), nichts entgegen und diese ist dem Beschwerdeführer zumutbar. 6.3 Gestützt auf die vorstehende summarische Prüfung ist gerade nicht offensichtlich, dass der Beschwerdeführer als Ehepartner von B. eine Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 52 i.V.m. mit Art. 42 Abs. 1 AIG erhielte. Demnach besteht auch kein Anspruch auf Erteilung einer Kurzaufenthaltsbewilligung zur Vorbereitung der Heirat (vgl. E. 4.3 hiervor). Der Beschwerdeführer macht im Übrigen keine zusätzlichen Gründe geltend, die für ihn eine besondere Härte bedeuten würden, weshalb die Vorinstanz zu Recht einen schwerwiegenden persönlichen Härtefall im Sinne von Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG bzw. Art. 14 Abs. 2 AsylG verneint hat. 7. Aufgrund der vorliegenden umfassenden Akten und der Eingaben der Beteiligten, aus welchen die jeweiligen Standpunkte deutlich hervorgehen, sowie der hier massgeblichen Prüfungsdichte kann auf eine Befragung des Beschwerdeführers und B. verzichtet werden. Von einer Befragung sowie einem persönlichen Eindruck sind namentlich keine neuen Erkenntnisse zu erwarten. Gegenteiliges wird vom Beschwerdeführer auch nicht geltend gemacht. Der Antrag des Beschwerdeführers auf Durchführung einer Parteiverhandlung ist demzufolge abzuweisen. Der Beschwerdeführer rügt im vorliegenden Verfahren nicht mehr, dass das AFMB auf sein Gesuch um Erteilung einer Kurzaufenthaltsbewilligung zur Vorbereitung der Heirat nicht eingetreten ist. Dazu ist jedoch festzuhalten, dass sowohl die Vorinstanz als auch das AFMB das Gesuch des Beschwerdeführers – unabhängig vom Entscheiddispositiv – materiell beurteilt haben. 8. Die Beschwerde ist vollumfänglich abzuweisen. 9.1 Es bleibt über die Kosten im kantonsgerichtlichen Verfahren zu befinden.”
Un'eccezione all'art. 14 cpv. 1 LAsi è ammessa solo se il diritto all'ottenimento di un permesso di soggiorno appare sin dall'inizio «manifesta». La giurisprudenza riconosce una tale situazione di diritto evidente, tra l'altro, quando si conferma un'ingerenza meritevole di protezione nella vita familiare o privata ai sensi dell'art. 8 CEDU. In concreto l'art. 8 CEDU — alle ristrette condizioni indicate dalla giurisprudenza — può fondare l'esistenza di un diritto manifesto al soggiorno (p. es. in caso di rapporto familiare stretto e effettivamente vissuto con persone titolari di un diritto di soggiorno permanente in Svizzera). Inoltre, un soggiorno lecito di oltre dieci anni determina di regola una presunzione di legami sociali particolarmente stretti nella sfera privata, che deve essere considerata nella valutazione sommaria.
“1 LAsi, à moins qu’il n’y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l’octroi d’une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d’asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu’une mesure de substitution est ordonnée. Cette disposition consacre le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Ainsi, lorsque la demande d'asile est rejetée, le requérant ne pourra généralement pas, en application de l'art. 14 al. 1 LAsi, requérir un permis de séjour aussi longtemps qu'il n'aura pas quitté la Suisse (CDAP PE.2023.0085 du 7 juillet 2023 consid 4a/aa; PE.2017.0388 du 28 décembre 2018 consid. 3a et les arrêts cités). L'objectif visé est d'accélérer la procédure d'asile et d'inciter les requérants dont la demande a été rejetée à quitter le pays le plus vite possible et à ne pas retarder leur renvoi en réclamant une autorisation de police des étrangers (cf. ATF 128 II 200 consid 2.1; CDAP PE.2020.0184 du 1er février 2021 consid. 3a; PE.2019.0167 du 6 janvier 2020 consid. 4a et les références). Une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile n'est toutefois admise que si le droit à une autorisation de séjour requis par l'art. 14 al. 1 LAsi apparaît "manifeste" (cf. ATF 145 I 308 consid. 3.1; TF 2C_303/2018 du 20 juin 2018 consid. 1.3.1). Tel est le cas lorsque l'existence d'un éventuel droit au titre du respect de la vie familiale et de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH est constatée (ATF 149 I 207 consid. 5.3.2; 144 I 266 consid. 3.9; 137 I 351 consid. 3.1; 2C_968/2021 du 2 décembre 2021 consid. 4).”
“p. 203; CDAP PE.2020.0184 du 1er février 2021 consid. 3a; PE.2019.0167 du 6 janvier 2020 consid. 4a et les références). Lorsqu’une demande d’autorisation de séjour est déposée après le départ de Suisse, l’intéressé doit en règle générale attendre la décision à l’étranger (SEM, Directives et circulaires, III. Loi sur l’asile, état au 1er juin 2023, ch. 6.1.3.1). Une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile n'est toutefois admise que si le droit à une autorisation de séjour requis par l'art. 14 al. 1 LAsi apparaît "manifeste" (cf. ATF 145 I 308 consid. 3.1; TF 2C_303/2018 du 20 juin 2018 consid. 1.3.1). Tel est le cas lorsque l'existence d'un éventuel droit au titre du respect de la vie de famille et de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH est constatée (ATF 144 I 266 consid. 3.9; 137 I 351 consid. 3.1; TF 2C_734/2022 du 3 mai 2023 consid. 5.3.2, destiné à la publication; 2C_968/2021 du 2 décembre 2021 consid. 4). Sous l'angle du respect de la vie familiale, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose qu'elle ait la nationalité suisse ou qu'elle soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement (ATF 139 I 330 consid. 2.1; 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1; 129 II 193 consid. 5.3.1). Sous l'angle de la vie privée, lorsque le requérant réside légalement dans le pays depuis plus de dix ans, il y a lieu de présumer que les liens sociaux qu'il a développés avec notre pays sont à ce point étroits qu'un refus de renouvellement d'autorisation de séjour, respectivement la révocation de celle-ci ne peut être prononcés que pour des motifs sérieux.”
“31) kann eine asylsuchende Person kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung. Dieser als Ausschliesslichkeit bzw. Vorrang des Asylverfahrens bezeichnete Grundsatz soll eine Privilegierung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern gegenüber anderen ausländischen Personen und eine Verschleppung des Verfahrens sowie des Wegweisungsvollzugs verhindern. Deshalb ist gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichts nur bei Vorliegen eines offensichtlichen ("manifesten") Rechtsanspruchs auf ein Gesuch um eine Aufenthaltsbewilligung einzutreten (vgl. BGE 137 I 351 E. 3.1; VGr, 20. Januar 2021, VB.2020.00712, E. 2.1; Constantin Hruschka in: Marc Spescha et al., Migrationsrecht, 5. A., Zürich 2019, Art. 14 AsylG N 1 f.). Über die Offensichtlichkeit des Anspruchs ist aufgrund einer summarischen Prüfung zu entscheiden (BGr, 24. Juli 2017, 2C_551/2017, E. 2.3.2, und 17. März 2017, 2C_947/2016, E. 3.5). 2.2 Die Beschwerdeführerin stellte das Gesuch um eine Aufenthaltsbewilligung, nachdem ihr Asylgesuch abgewiesen worden und sie rechtskräftig aus der Schweiz weggewiesen worden war. Art. 14 Abs. 1 AsylG war während des gesamten ausländerrechtlichen Verfahrens anwendbar. 2.3 Die Beschwerdeführerin leitet gestützt auf die Beziehung zu ihrer minderjährigen Tochter mit Schweizer Staatsbürgerschaft einen Aufenthaltsanspruch aus dem Schutz des Familienlebens nach Art. 8 Abs. 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK, SR 0.101) bzw. Art. 13 Abs. 1 der Bundesverfassung vom 18. April 1999 (BV, SR 101) ab. Ein offensichtlicher Anspruch liegt damit bei summarischer Prüfung vor. Insofern steht Art. 14 Abs. 1 AsylG dem Gesuch um eine Aufenthaltsbewilligung nicht entgegen (vgl. VGr, 27. Mai 2021, VB.2020.00528, E. 2.3). 3. 3.1 Art. 8 EMRK verschafft praxisgemäss keinen Anspruch auf Einreise und Aufenthalt oder auf einen Aufenthaltstitel (BGE 143 I 21 E. 5.1, 130 II 281 E. 3.1; BGr, 10. September 2018, 2C_7/2018, E. 2.1). Das in Art. 8 Abs. 1 EMRK geschützte Recht auf Achtung des Familienlebens kann nur angerufen werden, wenn eine staatliche Entfernungs- oder Fernhaltemassnahme zur Trennung einer ausländischen Person von ihren in der Schweiz gefestigt anwesenheitsberechtigten Familienmitgliedern führt.”
Riferimento: LAsi art. 14 n. 162 La giurisprudenza affronta questioni particolari circa gli effetti di un ritorno nello Spazio Schengen e dei trasferimenti ai sensi del Regolamento Dublino sulla persistenza di una domanda d'asilo. Se una domanda d'asilo si estingua per tale motivo è una decisione valutabile caso per caso e non può essere affermato automaticamente.
“14 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), ce sont en effet les dispositions topiques de la LAsi qui s'appliquent, et non l'art. 64a LEI. Ainsi, un renvoi qui a été décidé sans prendre en considération une demande d'asile est manifestement illégal (cf. arrêts F-4577/2022 du 4 novembre 2022 p. 4 et 5 et les réf. cit. ; F- 4710/2022 du 31 octobre 2022, p. 4 et les réf. cit.). 2.2 Dans son pourvoi, la recourante a fait valoir qu'en l'absence de déclaration expresse de sa part, le SEM était mal fondé de considérer qu'elle avait renoncé à sa demande d'asile et que l'exécution du renvoi dans le cadre des accords de Dublin n'avait pas mis fin à celle-ci (cf. pce TAF 1, p. 2 et s.). De plus, elle a soutenu que bien qu'elle ait quitté la Suisse suite à la décision de renvoi exécutoire, elle n'avait toutefois pas quitté l'espace Schengen auquel la Suisse était liée et n'avait pas non plus retiré sa demande d'asile de sorte que le SEM aurait dû faire application par analogie de la clause d'exclusivité au sens de l'art. 14 LAsi. Aussi, le SEM demeurait compétent pour le traitement de sa demande d'asile et c'était à tort qu'il avait retenu que sa fille et elle-même séjournaient illégalement en Suisse alors qu'elles étaient demandeuses d'asile au sens de l'art. 18 LAsi. Par conséquent, elle a considéré que l'art. 64a LEI n'était pas applicable au cas d'espèce (pce TAF 1) et que le SEM avait violé son droit d'être entendue en n'instruisant pas les faits pertinents. 2.3 Le Tribunal constate que les moyens soulevés par la recourante ne sont pas de nature à remettre en cause la décision de renvoi qui nous occupe. En premier lieu, la recourante ne dispose d'aucun titre l'autorisant à séjourner en Suisse, et ne peut pas, non plus, se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour, de sorte qu'elle se trouve manifestement en situation irrégulière dans le pays où elle est revenue avec sa fille après une première demande d'asile ayant abouti à un refus d'entrer en matière et à leur transfert en Croatie. Au demeurant, on rappellera que la recourante est sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein rendue le 27 avril 2023 et valable 3 ans.”
Se un cantone segnala un caso al SEM ai sensi dell'art. 14 cpv. 3 LAsi, è necessario il suo assenso per il rilascio di un permesso di soggiorno basato sull'art. 14 cpv. 2 LAsi. Nel procedimento di assenso il SEM verifica i presupposti cumulativi dell'art. 14 cpv. 2 (tra l'altro: presenza sul territorio per almeno cinque anni dal deposito della domanda d'asilo, luogo di soggiorno costantemente noto, integrazione avanzata, assenza di motivi di revoca) e tiene conto della giurisprudenza pertinente nonché dei criteri indicati nell'art. 31 OASA.
“2 LAsi prévoit précisément que la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est soumise à l'approbation du SEM. Cette procédure d'approbation revêt toutefois une nature particulière, dès lors que le requérant étranger ne dispose de la qualité de partie qu'au stade de la procédure d'approbation et non pas dans le cadre de la procédure cantonale (cf. art. 14 al. 4 LAsi ; ATAF 2020 VII/4 consid. 5.1 à 5.3). 3.4 En l'espèce, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse le 6 juin 2016 et séjourne dans ce pays depuis lors. La condition temporelle de l'art. 14 al. 2 let. a LAsi est partant remplie. Le lieu de séjour de l'intéressé ayant toujours été connu des autorités, ce dernier remplit également la condition posée à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. Par ailleurs, le canton de Genève est habilité à octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour sur son territoire (art. 14 al. 2 phr. 1 LAsi), compte tenu de l'attribution de ce dernier à ce canton. Enfin, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi, le dossier de l'intéressé a été transmis au SEM pour approbation sur proposition de l'OCPM. 4. Il reste donc à examiner si la situation du recourant relève d'un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée (art. 14 al. 2 let. c LAsi en relation avec l'art. 31 OASA) et s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 LEI (art. 14 al. 2 let. d LAsi). 4.1 Les critères à prendre en considération lors de l'appréciation d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi sont listés de façon non exhaustive à l'art. 31 al. 1 OASA (ATAF 2020 VII/7 consid. 6.2.3, 2009/40 consid. 6.2, arrêt du Tribunal F-1139/2020 du 11 mai 2022 consid. 6.1). 4.1.1 En vertu de l'art. 31 al. 1 OASA, dont l'intitulé se réfère expressément à l'art. 14 LAsi, lors de l'appréciation du cas individuel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let.”
“2 LAsi constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation de rigueur grave doivent être appréciées de manière restrictive (ATAF 2009/40 consid. 6.1). En outre, dans la mesure où certaines conditions objectives à la délivrance d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi sont spécifiques aux requérants d'asile (déboutés) et doivent être réalisées de manière cumulative (séjour en Suisse depuis au moins cinq ans et lieu de séjour toujours connu des autorités, cf. art. 14 al. 2 let. a et let. b LAsi), il convient d'admettre que l'octroi de ce type d'autorisation est soumis à des exigences préalables encore plus strictes que celles qui prévalent lorsque l'art. 30 al. 1 let. b LEI trouve application (TAF F-2812/2019 du 5 février 2021 consid. 5.3 et les références citées). Lorsqu'il entend faire usage de la possibilité réservée par l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi). La personne concernée n'a qualité de partie que dans la procédure d'approbation du SEM (art. 14 al. 4 LAsi). Il découle de ce qui précède que le canton ne peut octroyer une autorisation de séjour ou donner une assurance à ce sujet qu'après avoir obtenu l'approbation du SEM qui doit, de son côté, reconnaître à l'étranger la qualité de partie à la procédure. Le requérant d'asile débouté, qui ne peut faire valoir un droit à une autorisation de séjour, ne peut déposer une demande d'autorisation de séjour ou entamer et poursuivre une procédure tendant à l'octroi d'une telle autorisation (TF 2C_853/2008 du 28 janvier 2009 consid. 3). Le droit fédéral ne permet pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (ATF 137 I 128 consid. 4.1; ATAF 2020 VII/4 consid. 5.2).”
“Zu prüfen ist somit im Folgenden (lediglich) die Frage, ob die Vorinstanz(en) dem Beschwerdeführer im Verfahren um die Erteilung einer auf das Asylrecht gestützten Härtefallbewilligung oder einer Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 8 EMRK richtigerweise Parteistellung hätten zugestehen müssen. Die Beantwortung dieser Frage hängt – wie sogleich darzulegen ist – davon ab, ob der Beschwerdeführer in vertretbarer Weise einen aus Art. 8 EMRK abgeleiteten Anspruch dartun kann (vgl. E. 3 und 4 hiernach). Härtefall nach Art. 14 Abs. 2 AsylG Gestützt auf Art. 14 Abs. 2 des Asylgesetzes (SR 142.31, AsylG) kann der Kanton mit Zustimmung des SEM einer ihm nach Gesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn diese sich seit Einreichung des Asylgesuchs mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält (lit. a), ihr Aufenthaltsort den Behörden immer bekannt war (lit. b), wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt (lit. c) und keine Widerrufsgründe nach Art. 62 Abs. 1 AIG vorliegen (lit. d). Will der Kanton von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, so meldet er dies dem SEM unverzüglich (Art. 14 Abs. 3 AsylG). Die betroffene Person hat nur beim Zustimmungsverfahren des SEM Parteistellung (Art. 14 Abs. 4 AsylG). Das Bundesgericht hat die Regelung von Art. 14 Abs. 4 AsylG als mit der Rechtsweggarantie von Art. 29a der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (SR 101, BV) nicht vereinbar beurteilt, sie jedoch entsprechend dem Massgeblichkeitsgebot gestützt auf Art. 190 BV dennoch angewendet (BGE 137 I 128 E. 4.3). Der Gesetzgeber hat es in der Folge trotzdem ausdrücklich abgelehnt, die asylrechtliche Regelung an die verfassungsrechtliche Situation anzupassen (vgl. die Hinweise bei C. Hruschka, in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [Hrsg.], Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, N 8 zu Art. 14 AsylG). Art. 14 Abs. 4 AsylG gilt deshalb grundsätzlich in der bisherigen Form und Auslegung weiter. Fällt allerdings eine ausländerrechtliche Situation im Anwendungsbereich von Art. 14 AsylG unter die Garantien von Art. 8 Ziff. 1 EMRK, sind die Interessen nach Ziff. 2 dieser Bestimmung abzuwägen.”
“Zu prüfen ist somit im Folgenden (lediglich) die Frage, ob die Vorinstanz(en) dem Beschwerdeführer im Verfahren um die Erteilung einer auf das Asylrecht gestützten Härtefallbewilligung oder einer Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 8 EMRK richtigerweise Parteistellung hätten zugestehen müssen. Die Beantwortung dieser Frage hängt – wie sogleich darzulegen ist – davon ab, ob der Beschwerdeführer in vertretbarer Weise einen aus Art. 8 EMRK abgeleiteten Anspruch dartun kann (vgl. E. 3 und 4 hiernach). Härtefall nach Art. 14 Abs. 2 AsylG Gestützt auf Art. 14 Abs. 2 des Asylgesetzes (SR 142.31, AsylG) kann der Kanton mit Zustimmung des SEM einer ihm nach Gesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn diese sich seit Einreichung des Asylgesuchs mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält (lit. a), ihr Aufenthaltsort den Behörden immer bekannt war (lit. b), wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt (lit. c) und keine Widerrufsgründe nach Art. 62 Abs. 1 AIG vorliegen (lit. d). Will der Kanton von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, so meldet er dies dem SEM unverzüglich (Art. 14 Abs. 3 AsylG). Die betroffene Person hat nur beim Zustimmungsverfahren des SEM Parteistellung (Art. 14 Abs. 4 AsylG). Das Bundesgericht hat die Regelung von Art. 14 Abs. 4 AsylG als mit der Rechtsweggarantie von Art. 29a der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (SR 101, BV) nicht vereinbar beurteilt, sie jedoch entsprechend dem Massgeblichkeitsgebot gestützt auf Art. 190 BV dennoch angewendet (BGE 137 I 128 E. 4.3). Der Gesetzgeber hat es in der Folge trotzdem ausdrücklich abgelehnt, die asylrechtliche Regelung an die verfassungsrechtliche Situation anzupassen (vgl. die Hinweise bei C. Hruschka, in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [Hrsg.], Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, N 8 zu Art. 14 AsylG). Art. 14 Abs. 4 AsylG gilt deshalb grundsätzlich in der bisherigen Form und Auslegung weiter. Fällt allerdings eine ausländerrechtliche Situation im Anwendungsbereich von Art. 14 AsylG unter die Garantien von Art. 8 Ziff. 1 EMRK, sind die Interessen nach Ziff. 2 dieser Bestimmung abzuwägen.”
Sebbene il Tribunale federale abbia contestato la compatibilità dell'art. 14 cpv. 4 LAsi con la garanzia del ricorso giurisdizionale (art. 29a Cost.), ha nel contempo stabilito che la disposizione va applicata; di conseguenza essa è stata continuata ad applicarsi nella prassi.
“Im Weiteren stimmt das Verwaltungsgericht mit der Vorinstanz überein, dass die Beschwerdeführerin als rechtskräftig weggewiesene Asylbewerberin die Erteilung einer Härtefallbewilligung im Sinn von Art. 14 Abs. 2 AsylG nicht beantragen kann, da sie in diesem Verfahren keine Parteistellung hat (vgl. Art. 14 Abs. 4 AsylG; angefochtener Entscheid E. 1.3.4; BGE 137 I 128 E. 4.1 [Pra 100/2011 Nr. 72]). Dass Art. 14 Abs. 4 AsylG gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung der Rechtsweggarantie nach Art. 29a der Bundesverfassung (BV; SR 101) widerspricht (Beschwerde S. 12 Ziff. 4.11), trifft zu. Jedoch hat das Bundesgericht auch festgehalten, dass dessen ungeachtet die Bestimmung von Art. 14 Abs. 4 AsylG angewendet werden muss (BGE 137 I 128 E. 4.3 [Pra 100/2011 Nr. 72]; vgl. auch VGE 2013/307 vom”
Un progetto pilota facilita l’applicazione pratica dell’art. 14 cpv. 2 LAsi per i richiedenti asilo respinti che svolgono un’attività lucrativa. Secondo le fonti, tuttavia, il progetto non va oltre i presupposti materiali dell’art. 14 cpv. 2. Per quanto riguarda le autorizzazioni al lavoro, nel diritto cantonale non vi è spazio per un’autonoma autorizzazione cantonale al lavoro; l’ammissione all’attività lucrativa è regolata dalle disposizioni pertinenti del diritto degli stranieri e del mercato del lavoro e dalla procedura prevista dal progetto.
“reprend et précise les conditions de l'art. 14 al. 2 LAsi, en favorisant l'application de cette disposition pour les personnes déboutées de l'asile qui exercent une activité lucrative. Il n'apparaît toutefois pas que ce projet pilote aille au‑delà des exigences de l'art. 14 al. 2 LAsi. Contrairement à ce qu'invoque le recourant, l'autorisation de séjour que peut requérir tout participant au Projet pilote”
“et pas en lien avec une demande d'autorisation de travailler. On rappelle à cet égard que selon l'art. 40 al. 2 LEI, lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, laquelle est conditionnée par les art. 18 à 25 LEI (art. 83 al. 1 let. a OASA). La demande doit être formulée par l'employeur (art. 11 al. 3 LEI). Dans un tel dispositif, il n'existe pas de place pour une autorisation de travailler autonome dans le droit cantonal. Au vu de ces éléments, force est de constater que la requête du recourant visant l'octroi d'une autorisation de travailler ne sort pas du cadre de l'art. 14 al. 2 LAsi. Cela implique donc que, à la lumière des considérants qui précèdent, il n'a pas la qualité de partie à la procédure dès lors que le SPOP n'a pas fait usage de la possibilité donnée par cette disposition, telle que concrétisée par le Projet pilote”
Il Tribunale federale ha rilevato che la mancanza di un rimedio giurisdizionale avverso la decisione cantonale di non dar avvio a un procedimento di soggiorno ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi può essere contraria alla garanzia costituzionale del ricorso (art. 29a Cost.). In mancanza di una giurisdizione costituzionale diretta, il Tribunale federale ha tuttavia applicato la norma di diritto federale e ha confermato la relativa ordinanza; allo stesso tempo ha invitato il legislatore a rivedere la disciplina (art. 190 Cost.; cfr. BGE 137 I 128).
“Le Tribunal fédéral a jugé que le défaut de voie de recours judiciaire contre la décision de l'administration cantonale refusant d'ouvrir une procédure en autorisation de séjour selon l'art. 14 al. 2 LAsi contrevient à la garantie constitutionnelle offerte par l'art. 29a Cst. (ATF 137 I 128 consid. 4.3.2). Il ne viole en revanche ni les art. 6, 8 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) ni les art. 2 § 3 let. a et 14 § 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966 (Pacte ONU II – RS 0.103.2; ATF 137 I 128 consid. 4.4). Etant toutefois tenu d'appliquer les dispositions du droit fédéral, même inconstitutionnelles (art. 190 Cst.), le Tribunal fédéral a, dans l'arrêt précité, confirmé la décision d'irrecevabilité d'un recours déposé dans le cadre de l'art. 14 al. 2 LAsi et invité le législateur fédéral à réexaminer la teneur de l'art. 14 al. 4 LAsi afin qu'il trouve une solution conforme à la Constitution. Avec cette restriction du statut de partie, le législateur a voulu éviter que l’exécution des expulsions dans le cadre de la procédure d’asile ne soit indûment retardée par l’introduction de demandes infondées et l’épuisement des voies de recours au niveau cantonal.”
“Nach Art. 14 Abs. 2 AsylG kann der Kanton mit Zustimmung des SEM einer ihm zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn (a) diese sich seit Einreichen des Asylgesuchs mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält, (b) ihr Aufenthaltsort den Behörden immer bekannt war und (c) wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt und (d) keine Widerrufsgründe nach Art. 62 Abs. 1 AIG (SR 142.20). Will der Kanton hiervon Gebrauch machen, meldet er dies unverzüglich dem SEM (Art. 14 Abs. 3 AsylG). Der betroffenen Person kommt nur beim Zustimmungsverfahren des SEM Parteistellung zu (Art. 14 Abs. 4 AsylG). Das Bundesgericht hat diese Regelung im Lichte der verfassungsrechtlichen Rechtsweggarantie (Art. 29a BV) kritisiert; mangels einer unmittelbaren Verfassungsgerichtsbarkeit ist die entsprechende gesetzgeberische Vorgabe bis zu einer allfälligen Anpassung gestützt auf Art. 190 BV jedoch hinzunehmen (BGE 137 I 128 E. 4.3).”
Nei procedimenti di ricongiungimento familiare inverso può essere fatto valere in via sussidiaria l'art. 14 cpv. 2 LAsi. Se nel procedimento cantonale di impugnazione manca la qualità di parte, il cantone non interviene nel procedimento; resta però impregiudicata la possibilità per l'interessato di presentare all'autorità competente per gli stranieri una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno e di fondarla, in via sussidiaria, anche con riferimento all'art. 14 cpv. 2 LAsi.
“Die Vorinstanz erliess daher zu Recht einen Nichteintretensentscheid, weil dem Beschwerdeführer im kantonalen Rechtsmittelverfahren mangels Rechtsanspruch auf Erteilung einer (Härtefall-)Bewilligung weder von Völkerrechts noch Bundesrechtsrechts wegen, noch gestützt auf kantonales Verfahrensrecht Parteistellung zukommt (VerwGE B 2018/134 vom 13. Dezember 2018 und B 2014/94 vom 24. März 2015). Trotz Fehlens der Parteistellung führte das Migrationsamt materiell aus, aus welchen Gründen es dem SEM den vom Beschwerdeführer geltend gemachten Härtefall nicht unterbreitet. Es erachtete die Integration des Beschwerdeführers sowohl aus sprachlicher als auch wirtschaftlicher Sicht als unzureichend. Des Weiteren verfüge er über keine sehr enge Beziehung zur Schweiz und sei auch seiner Mitwirkungspflicht nicht nachgekommen. Die Integration des Beschwerdeführers sei insgesamt nicht so weit fortgeschritten, als dass bei ihm ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegen würde. Dagegen wendet der Beschwerdeführer nichts ein. Der angefochtene Nichteintretensentscheid erging folglich zu Recht und auf die Beschwerde betreffend das Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 14 Abs. 2 AsylG ist nicht einzutreten. Der Beschwerdeführer macht allerdings geltend, dass er sich nicht nur auf die Erteilung einer humanitären Aufenthaltsbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG berufe, sondern auch auf das Recht auf Familienleben nach Art. 8 EMRK. Bereits das Bundesverwaltungsgericht hielt in seinem Urteil vom 13. Januar 2020 in E. 5.4 fest, dass es dem Beschwerdeführer nach Ausfällung dieses Urteils unbenommen sei, bei der zuständigen Ausländerbehörde ein Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 8 EMRK (umgekehrter Familiennachzug) einzureichen. Ein solches Gesuch stellte der Beschwerdeführer mit Schreiben vom 27. November 2019 mit dem Antrag, dass ihm „hauptsächlich“ eine Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 8 EMRK zu erteilen sei, subsidiär gestützt auf Art. 14 Abs. 2 AsylG, Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG und Art. 31 Abs. 1 VZAE (act. MA 166). Am 5. Februar 2020 reichte der Beschwerdeführer ein weiteres Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung im umgekehrten Familiennachzug ein (act.”
Nei provvedimenti presentati lo SPOP ha fatto presente che la sua decisione di non esaminare una domanda ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi (progetto pilota 14.2) non è soggetta a ricorso. Nei procedimenti in questione ha inoltre dichiarato i ricorsi giurisdizionali inammissibili (irricevibili), ai sensi dell'art. 14 cpv. 4 LAsi.
“________ faisait partie des personnes au bénéfice de l'aide d'urgence après avoir reçu une décision négative d'asile et de renvoi il y a plus de cinq ans, l'a informé qu'il pouvait prendre part à un projet pilote visant la régularisation des personnes déboutées de l'asile. Le SPOP a attiré l'attention de l'intéressé sur le fait qu'une attestation tolérant le séjour et le travail pouvait lui être octroyée à la condition notamment qu'il présente un contrat de travail de durée indéterminée ou d'au minimum une année avec un salaire lui permettant d'être autonome financièrement. A.________ a produit un certain nombre de documents au SPOP à une date indéterminée. Par décision du 12 novembre 2024, le SPOP, relevant que A.________ n'avait présenté qu'un contrat de travail à temps partiel et que son passeport n'était plus valable, a déclaré ne pouvoir entrer en matière sur la requête du recourant visant l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur en application du Projet pilote 14.2 et de l'art. 14 al. 2 LAsi. L'autorité intimée a par ailleurs souligné que l'intéressé restait soumis à la décision de renvoi rendue par les autorités fédérales à la suite du rejet de sa demande d'asile et a précisé que, conformément à l'art. 14 al. 4 LAsi, la présente décision n'était pas assortie d'une possibilité de recours. E. Le 12 décembre 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) concluant à l'annulation de la décision du 12 novembre 2024 du SPOP en tant qu'elle rejette sa demande d'octroi d'une autorisation de travailler. Dans sa réponse du 23 janvier 2025, le SPOP a rappelé que sa décision de ne pas faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi n'était pas sujette à recours et a, partant, conclu à l'irrecevabilité du recours.”
“________ a déposé auprès du Service de la population (ci-après: le SPOP ou l'autorité intimée) une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 14 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31). Par courriel du 20 août 2024, A.________ a par ailleurs requis du SPOP une "autorisation de travailler" en sa faveur "selon les dispositions du projet pilote". Dans un courriel du 21 août 2024, le SPOP lui a répondu qu'il n'en remplissait pas les conditions, en particulier car il n'était pas au bénéfice d'un contrat de travail d'une durée minimum d'une année. Par décision du 8 octobre 2024, le SPOP a déclaré ne pas pouvoir entrer en matière sur la requête du recourant visant l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur en application du Projet pilote 14.2 et de l'art. 14 al. 2 LAsi. L'autorité intimée a par ailleurs indiqué que l'intéressé restait soumis à la décision de renvoi rendue par les autorités fédérales à la suite du rejet de sa demande d'asile et a souligné que, conformément à l'art. 14 al. 4 LAsi, la présente décision n'était pas assortie d'une possibilité de recours. C. Le 5 novembre 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) concluant à l'annulation de la décision du 8 octobre 2024 du SPOP en tant qu'elle rejette sa demande d'octroi d'une autorisation de travailler. Dans sa réponse du 25 novembre 2024, le SPOP a rappelé que sa décision de ne pas faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi n'était pas sujette à recours et a, partant, conclu à l'irrecevabilité du recours. Le 17 décembre 2024, le recourant a précisé que son recours ne portait pas sur la demande d'octroi d'une autorisation de séjour mais sur sa demande d'octroi d'une autorisation de travailler en application du Projet pilote 14.2. Pour le surplus, il a renvoyé à son recours.”
Secondo la giurisprudenza, i richiedenti asilo respinti o allontanati normalmente non hanno la qualità di parte presso le autorità cantonali, per cui non possono avviare autonomamente una procedura cantonale ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi. In mancanza di qualità di parte, l'autorità cantonale non può quindi essere obbligata a entrare in una tale procedura e può, ad esempio, pronunciarsi con un provvedimento di non entrata; la persona interessata acquista la qualità di parte solo nella procedura di approvazione del SEM (art. 14 cpv. 4 LAsi).
“November 2019 sowie 5. Februar 2020 sowohl auf eine Aufenthaltsbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG (Härtefall) als auch auf eine Bewilligung gestützt auf den umgekehrten Familiennachzug nach Art. 8 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (SR 0.101, EMRK). Diese beiden Gesuche sind separat zu behandeln. Nach Art. 14 Abs. 2 AsylG kann der Kanton mit Zustimmung des SEM einer ihm nach diesem Gesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn sich die ihm nach dem Asylgesetz zugewiesene Person seit fünf Jahren in der Schweiz aufhält und wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt (Voraussetzungen gemäss Art. 14 Abs. 2 lit. a bis d AsylG). Will der Kanton von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, so meldet er dies dem SEM unverzüglich (Art. 14 Abs. 3 AsylG). Die betroffene Person hat nur beim Zustimmungsverfahren des SEM Parteistellung (Art. 14 Abs. 4 AsylG). Das Verfahren hinsichtlich der Härtefallbewilligung gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG verläuft demnach zweistufig (C. Hruschka, in: Spescha/Thür/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, N 8 zu Art. 14 AsylG). Dem abgewiesenen Asylbewerber mit vollstreckbarer Wegweisungsverfügung kommt gemäss den dem Anwendungsgebot von Art. 190 BV unterliegenden Bestimmungen von Art. 14 Abs. 1 und 4 AsylG vor den kantonalen Behörden keine Parteistellung zu, um ein entsprechendes kantonales Verfahren in Gang zu setzen und zu durchlaufen (BGer 2D_90/2008 vom 9. September 2008 E. 2.1, 2D_137/2008 vom 12. Dezember 2008 und 2D_3/2014 vom 16. Januar 2014 E. 2; BGE 137 I 128 E. 4.1 in: Pra 2011 Nr. 72, Motion Geschäfts-Nr. 10.4107 vom 17. Dezember 2010 eingereicht von Katharina Prelicz-Huber: Asylverfahren. Schaffung einer Beschwerdemöglichkeit bei Härtefallgesuchen: Ablehnung des Nationalrates am 28. September 2011, https://www.parlament.ch/de unter: Ratsbetrieb/Suche Curia Vista, VerwGE B 2014/93 vom 24. März 2015 E. 1). Der Beschwerdeführer ist abgewiesener Asylbewerber (Verfügung des SEM vom 16.”
“Dezember 2010 eingereicht von Katharina Prelicz-Huber: Asylverfahren. Schaffung einer Beschwerdemöglichkeit bei Härtefallgesuchen: Ablehnung des Nationalrates am 28. September 2011, https://www.parlament.ch/de unter: Ratsbetrieb/Suche Curia Vista, VerwGE B 2014/93 vom 24. März 2015 E. 1). Der Beschwerdeführer ist abgewiesener Asylbewerber (Verfügung des SEM vom 16. September 2016, bestätigt durch das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 24. September 2018). Gegen ihn wurde die Wegweisung verfügt und eine Ausreisefrist angesetzt (Verfügung des SEM vom 5. April 2019, bestätigt durch das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 13. Januar 2020, Ausreisefrist angesetzt mit Verfügung des Migrationsamts des Kantons St. Gallen vom 31. Januar 2020). Als ab- und weggewiesener Asylsuchender ohne Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung kann der Beschwerdeführer, selbst wenn er die Voraussetzungen als Härtefall in seiner Person als erfüllt erachtet, nicht von sich aus einen Bewilligungsantrag nach Art. 14 Abs. 2 AsylG stellen bzw. ein entsprechendes kantonales Verfahren in Gang setzen. Die Vorinstanz erliess daher zu Recht einen Nichteintretensentscheid, weil dem Beschwerdeführer im kantonalen Rechtsmittelverfahren mangels Rechtsanspruch auf Erteilung einer (Härtefall-)Bewilligung weder von Völkerrechts noch Bundesrechtsrechts wegen, noch gestützt auf kantonales Verfahrensrecht Parteistellung zukommt (VerwGE B 2018/134 vom 13. Dezember 2018 und B 2014/94 vom 24. März 2015). Trotz Fehlens der Parteistellung führte das Migrationsamt materiell aus, aus welchen Gründen es dem SEM den vom Beschwerdeführer geltend gemachten Härtefall nicht unterbreitet. Es erachtete die Integration des Beschwerdeführers sowohl aus sprachlicher als auch wirtschaftlicher Sicht als unzureichend. Des Weiteren verfüge er über keine sehr enge Beziehung zur Schweiz und sei auch seiner Mitwirkungspflicht nicht nachgekommen. Die Integration des Beschwerdeführers sei insgesamt nicht so weit fortgeschritten, als dass bei ihm ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegen würde.”
“1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_625/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3). Il ne peut non plus tirer aucun droit à une autorisation de l'art. 8 CEDH, dès lors qu'aucun membre de sa famille nucléaire ne réside en Suisse. Il ne démontre pas non plus qu'il aurait créé à Genève des attaches affectives d'une intensité particulière. Certes, l'autorité intimée a, en 2018, retenu que les conditions de l'« opération Papyrus » étaient réalisées et qu'il allait soumettre le dossier au SEM en proposant l'admission d'un titre de séjour en sa faveur. Le fait qu'en 2018, l'OCPM soit à tort entré en matière sur la demande d'autorisation de séjour ne permet cependant pas de retenir pour autant que les conditions de l'art. 14 al. 1 LAsi étaient réunies. Dans son courrier du 19 février 2019, le SEM a d'ailleurs retenu que les conditions requises par l'art. 14 al. 1 LAsi n'étaient pas remplies et que seule entrait en considération la possibilité, à examiner par le canton, d'octroyer un titre de séjour selon l'art. 14 al. 2 LAsi. Dès lors que les conditions de l'art. 14 al. 1 LAsi n'étaient pas réunies, l'OCPM n'a pas violé la loi ni consacré un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation en refusant d'entrer en matière sur la demande d'autorisation de séjour du recourant. Enfin, ce dernier ne se prévaut, à juste titre, pas de l'application de l'art. 14 al. 2 LAsi, n'ayant pas qualité de partie à la procédure cantonale. Mal fondé, le recours sera ainsi rejeté. Le présent arrêt dispense la chambre de céans de statuer sur la requête de restitution de l'effet suspensif. 7) Vu l'issue du litige, l'émolument de CHF 550.- sera mis à la charge du recourant, qui ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 27 octobre 2020 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 septembre 2020 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 550.”
“A défaut pour le recourant de disposer de la qualité de partie à la présente procédure, son recours doit être déclaré irrecevable dans la mesure où il porte sur l'application de l'art. 14 al. 2 LAsi (art. 14 al. 4 LAsi). Pour le surplus, le recourant n'invoque aucun droit à une autorisation de séjour (art. 14 al. 1 LAsi; cf. au surplus infra consid. 4). Quoi qu'il soit, sous cet angle, seul pourrait entrer en considération l'art. 8 CEDH. Selon la jurisprudence, le droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH peut s'imposer même sans séjour légal de dix ans si la personne étrangère concernée entretient des relations privées de nature professionnelle ou sociale particulièrement intenses en Suisse, allant au-delà d'une intégration normale (ATF 149 I 207 consid. 5.3.2; 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9). En l'occurrence, le recourant, qui ne séjourne en Suisse que depuis environ dix ans, n'a pas fait preuve d'une intégration particulièrement réussie. Dans ces conditions, à supposer que le recourant puisse invoquer l'art. 8 CEDH, le recours doit de toute façon être rejeté sur ce point.”
Una successiva celebrazione del matrimonio (p. es. con una titolare o un titolare di un permesso di domicilio) può dare diritto al rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 LAsi. In tal caso l'autorità cantonale competente deve esaminare la domanda; le misure necessarie possono, se del caso, essere avviate già dall'estero (cfr. BVGer E-2176/2019; D-699/2021).
“Le renvoi de Suisse ne peut toutefois être prononcé, selon l'art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), lorsque notamment le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable. 5.2 En l'espèce, le recourant a épousé une compatriote détentrice d'une autorisation d'établissement (permis C) en date du 29 juillet 2022 ; il a dès lors droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (art. 43 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]). L'exception à la règle générale du renvoi énoncée à l'art. 32 al. 1 let. a OA 1 est ainsi susceptible de trouver application. En effet, d'après la jurisprudence, l'expression « est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable » utilisée dans cette disposition doit être interprétée en ce sens que le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile peut prétendre à l'obtention d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ou de l'art. 14 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2 et jurisp. cit.). 5.3 Cela étant, l'autorité saisie d'un recours contre une décision de renvoi du SEM fondée sur l'art. 44 LAsi annule cette décision aux trois conditions cumulatives suivantes : (1) elle estime à titre préjudiciel que le recourant peut prétendre à un droit à une autorisation de séjour ; (2) le recourant a saisi l'autorité cantonale compétente d'une demande d'autorisation de séjour ; (3) et sa demande est encore pendante (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2.2). 5.4 En l'espèce, le recourant remplit ces conditions, l'autorité cantonale compétente étant saisie d'une telle demande (cf. let. R., T. et U.). La décision du SEM du 3 avril 2019 doit ainsi être annulée, en tant qu'elle porte sur le renvoi et son exécution (chiffres 3 à 5 du dispositif de ladite décision), de sorte que le recours est considéré comme admis sur ces points. 5.5 Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire en l'espèce d'examiner la question de savoir si le recourant peut au surplus se prévaloir de l'art.”
“1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7.3 Il ressort certes du dossier que l'intéressée aurait engagé une procédure en vue d'un mariage auprès des autorités (...) compétentes. Toutefois, celle-ci n'a donné aucune information à ce sujet et l'identité de son partenaire ne ressort ni du dossier ni de son recours. De surcroît, il n'est nullement fait mention d'un mariage dans ce dernier, ni dans son dernier courrier du 10 juillet 2023 (recte : 17 octobre 2023). Si cette procédure de mariage, pour autant qu'elle soit toujours d'actualité, devait aboutir, il appartiendra à la recourante, le cas échéant, de faire valoir son droit de séjour en Suisse auprès des autorités cantonales compétentes (art. 14 al. 1 LAsi). En tout état de cause, il est loisible à l'intéressée de poursuivre depuis l'étranger les démarches nécessaires puis, une fois les formalités idoines accomplies, de requérir une autorisation de séjour en Suisse. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art.”
l'art. 14 cpv. 4 LAsi esclude la qualità di parte nella decisione cantonale preliminare. Di conseguenza, la decisione cantonale relativa alla trasmissione del caso all'SEM ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, secondo la giurisprudenza citata, non è impugnabile; nel cantone non esiste un rimedio giurisdizionale contro l'omissione.
“Comme il a été relevé au consid. 2c ci-dessus, le droit fédéral ne permet pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (ATF 137 I 128 consid. 4.1; ATAF 2020 VII/4 consid. 5.2). Selon la jurisprudence de la Cour de céans, il ne fait aucun doute que le sens de l'art. 14 al. 4 LAsi est d'exclure la qualité de partie dans la procédure devant l'autorité cantonale de police des étrangers (ici le SPOP) qui décide librement de soumettre (ou de ne pas soumettre) le cas au SEM, de sorte que la décision prise selon l'art. 14 al. 2 LAsi n'est pas sujette à recours (CDAP PE.2018.0271 du 27 novembre 2018 consid. 4b et les arrêts cités; PE.2017.0375 du 23 février 2018 consid. 5b). Dans l'arrêt PE.2017.0375 du 23 février 2018, la Cour de céans a encore précisé ce qui suit (consid. 5b, p. 10 s.): "b) [...] Certes, le Tribunal fédéral a jugé que le défaut de voie de recours judiciaire contre la décision de l'administration cantonale refusant d'ouvrir une procédure en autorisation de séjour selon l'art. 14 al. 2 LAsi contrevient à la garantie constitutionnelle offerte par l'art. 29a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101; ATF 137 I 128 consid. 4.3.2). Selon le Tribunal fédéral, il ne viole en revanche ni les art. 6, 8 et 13 CEDH ni les art.”
La valutazione dell'eccezione ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 LAsi si effettua secondo il diritto vigente al momento della presentazione della domanda (preliminare); se tale diritto è quello del 2017, nella sua versione di quell'anno devono essere applicate in particolare la LEI e la LAsi. Presupposto per l'eccezione è la prova dell'esistenza di un diritto alla concessione del permesso di soggiorno.
“Selon le message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (FF 1996 II 1, p. 48 ad art. 14 du projet), la nouvelle loi sur l'asile a repris, à l'art. 14 LAsi, le principe de l'exclusivité de la procédure qui était inscrit à l'art. 12f aLAsi. L'art. 14 al. 1 LAsi, entré en vigueur le 1er janvier 2007, reprend, sous réserve de modifications d'ordre rédactionnel, la teneur de l'ancien art. 14 al. 1 LAsi (FF 2002 6359). b. Au vu de ce qui précède, le droit en vigueur au moment où le recourant a déposé sa demande de régularisation est applicable. Celle-ci ayant été faite en 2017, la LEI et la LAsi trouvent application dans leur teneur en 2017. 4) a. Selon l'art. 14 al. 1 LAsi, « à moins qu'il n'y ait droit », un requérant d'asile débouté, comme le recourant, ne peut pas engager une procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour avant d'avoir quitté la Suisse (principe dit de l'exclusivité de la procédure d'asile ; ATF 128 II 200 consid. 2.1.). b. En l'espèce, le jugement entrepris confirme une décision par laquelle l'OCPM, faisant application de l'art. 14 al. 1 LAsi, a refusé d'entrer en matière sur une demande d'autorisation de séjour déposée par le recourant. L'objet de la présente contestation ne porte donc pas sur l'octroi ou le refus d'une autorisation de séjour en tant que telle, mais uniquement sur l'existence potentielle d'un droit à une telle autorisation permettant, conformément à l'art. 14 al. 1 LAsi in initio, de faire exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Il convient donc d'examiner si les conditions d'ouverture d'une procédure en vue d'une autorisation de séjour sont remplies. 5) a. Le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile connaît deux exceptions, prévues à l'art. 14 al. 1 et al. 2 LAsi. À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse à la suite d'une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée (art.”
“Selon le message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (FF 1996 II 1, p. 48 ad art. 14 du projet), la nouvelle loi sur l'asile a repris, à l'art. 14 LAsi, le principe de l'exclusivité de la procédure qui était inscrit à l'art. 12f aLAsi. L'art. 14 al. 1 LAsi, entré en vigueur le 1er janvier 2007, reprend, sous réserve de modifications d'ordre rédactionnel, la teneur de l'ancien art. 14 al. 1 LAsi (FF 2002 6359). b. Au vu de ce qui précède, le droit en vigueur au moment où le recourant a déposé sa demande de régularisation est applicable. Celle-ci ayant été faite en 2017, la LEI et la LASi trouvent application dans leur teneur en 2017. 4) a. Selon l'art. 14 al. 1 LAsi, « à moins qu'il n'y ait droit », un requérant d'asile débouté, comme le recourant, ne peut pas engager une procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour avant d'avoir quitté la Suisse (principe dit de l'exclusivité de la procédure d'asile ; ATF 128 II 200 consid. 2.1.). b. En l'espèce, le jugement entrepris confirme une décision par laquelle l'OCPM, faisant application de l'art. 14 al. 1 LAsi, a refusé d'entrer en matière sur une demande d'autorisation de séjour déposée par le recourant. L'objet de la présente contestation ne porte donc pas sur l'octroi ou le refus d'une autorisation de séjour en tant que telle, mais uniquement sur l'existence potentielle d'un droit à une telle autorisation permettant, conformément à l'art. 14 al. 1 LAsi in initio, de faire exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Partant, les conclusions du recourant sont irrecevables en tant qu'elles tendent à l'octroi d'une autorisation de séjour ; elles doivent être interprétées comme visant à obtenir, outre l'annulation du jugement entrepris, l'ouverture d'une procédure en vue d'une autorisation de séjour (arrêts du Tribunal fédéral 2C_349/2011 du 23 novembre 2011 consid. 1.1 ; 2C_551/2008 du 17 novembre 2008 consid. 3.2). 5) a. Le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile connaît deux exceptions, prévues à l'art. 14 al. 1 et al. 2 LAsi. À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse à la suite d'une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée (art.”
Il SEM può rifiutare il consenso richiesto nei confronti del Cantone ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, anche se il Cantone ha già espresso il proprio assenso. Nel procedimento davanti al SEM la persona interessata è trattata come parte; può essere invitata a presentare osservazioni, avvalersi del diritto di essere ascoltata e depositare documentazione aggiuntiva. Avverso le decisioni del SEM è possibile il ricorso alla giurisdizione amministrativa; il giudice esamina integralmente le decisioni del SEM.
“Par arrêt du 10 mai 2021, rendu en la procédure E-2071/2019, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) a confirmé la décision précitée. B. B.a Par courrier du 7 octobre 2021, l'intéressé a déposé une demande d'autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 14 al. 2 LAsi (RS 142.31) auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP). Par décision du 1er février 2024, le SPOP s'est déclaré favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé, sous réserve de l'approbation du SEM. B.b Par courrier du 17 mai 2024, le SEM a indiqué à l'intéressé qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et l'a invité à se déterminer. L'intéressé a fait usage de son droit d'être entendu en date du 17 juin 2024. Le 30 septembre 2024, il a produit des pièces supplémentaires. B.c Par décision du 5 novembre 2024, le SEM a refusé son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. C. C.a Le 28 novembre 2024, l'intéressé, agissant par le biais de son représentant, a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal en concluant à l'octroi de l'autorisation requise et à la dispense des frais de procédure. Il a également conclu à l'annulation de la décision de renvoi du 28 mars 2019. C.b Par décision incidente du 6 décembre 2024, le Tribunal a admis la demande d'assistance judicaire partielle du recourant et invité l'autorité inférieure à se déterminer. C.c Dans sa réponse du 13 décembre 2024, le SEM a conclu au rejet du recours. Dans ses observations du 15 janvier 2025, transmises à l'autorité inférieure en date du 24 janvier 2025, l'intéressé a maintenu son recours. Dans son mémoire complémentaire du 26 février 2025, le recourant a requis, à titre subsidiaire, l'octroi d'une autorisation de séjour assortie de conditions au sens de l'art. 33 al. 1 et 2 LEI (RS 142.20). Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art.”
“1 LEI, il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement, du SEM) en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEI) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEI) notamment. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est soumise à l'approbation du SEM. En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d'approbation fédérale. Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'art. 14 al. 4 LAsi spécifie que la qualité de partie n'est décernée à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile énoncé (art. 14 al. 1 LAsi). Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (ATF 137 I 128 consid. 4.1). La procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi, au vu de ses spécificités, revêt donc une nature particulière par rapport à celle prévue dans la LEI, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux textes législatifs et du fait que tous deux relèvent du domaine du droit des étrangers. Ainsi, l'approbation au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi ne porte que sur la question de l'habilitation du canton à engager une procédure d'autorisation de séjour en dérogation au principe d'exclusivité du droit d'asile et non sur l'octroi de cette autorisation de séjour (ATAF 2009/40 consid. 3.4). Le fait que les critères d'appréciation d'un cas de rigueur grave selon l'art. 14 al. 2 LAsi ou d'un cas individuel d'une extrême gravité selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI soient les mêmes n'est pas de nature à modifier ce point. 5. Dans son mémoire complémentaire du 26 février 2025, l'intéressé a requis, à titre subsidiaire, l'octroi d'une autorisation de séjour en application de la LEI, laquelle pourrait alors être assortie de la condition (art. 33 al.”
“A l'occasion des échanges d'écritures subséquents, le SEM a maintenu sa décision du 30 mai 2023 et proposé le rejet du recours. Quant au recourant, il a persisté dans les conclusions de son recours. E. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile (art. 14 LAsi) rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 respectivement l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), à moins que l'intéressé ne bénéfice d'un droit. 1.2 Etant donné que l'art. 14 al. 2 LAsi relève, tant matériellement que du point de vue de la procédure, du droit des étrangers plutôt que du droit d'asile, toute procédure devant le Tribunal ayant pour objet le refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition est régie par la PA, respectivement par la LTAF. Restent exceptées les dispositions dérogatoires expressément prévues à l'art. 14 LAsi (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 4.3). Cela signifie, en particulier, que le délai de recours de 30 jours contre la décision de l'autorité inférieure ne court pas durant les féries (art. 50 al. 1 cum art. 22a al. 1 PA) et que le Tribunal dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 49 PA). De manière plus générale, les dispositions spéciales de procédure de la section 2 du chapitre 8 de la LAsi (art. 105 et suivants LAsi) ne sont pas applicables, notamment en ce qui concerne les délais de traitement des recours (art. 109 LAsi). 1.3 Le recourant, destinataire de la décision entreprise, a qualité pour recourir (art.”
Secondo l'art. 14 cpv. 2 LAsi è richiesto che la persona interessata abbia soggiornato in Svizzera per almeno cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo e che il suo luogo di soggiorno sia sempre stato noto alle autorità durante tale periodo.
“Gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG kann der Kanton mit Zustimmung des SEM einer ihm nach dem Asylgesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn sich die betroffene Person seit Einreichung des Asylgesuchs mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält (Bst. a), ihr Aufenthaltsort den Behörden immer bekannt war (Bst. b), wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt (Bst.”
“Gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG kann der Kanton mit Zustimmung der Vor-instanz einer ihm nach dem Asylgesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn sich die betroffene Person seit Einreichung des Asylgesuchs mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält (Bst. a), ihr Aufenthaltsort den Behörden immer bekannt war (Bst. b), wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt (Bst.”
“Gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG kann der Kanton mit Zustimmung des SEM einer ihm nach dem Asylgesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn sich die betroffene Person seit Einreichung des Asylgesuchs mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält (Bst. a), ihr Aufenthaltsort den Behörden immer bekannt war (Bst. b), wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt (Bst.”
“Gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG kann der Kanton mit Zustimmung des SEM einer ihm nach dem Asylgesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn sich die betroffene Person seit Einreichung des Asylgesuchs mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält (Bst. a), ihr Aufenthaltsort den Behörden immer bekannt war (Bst. b), wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt (Bst.”
“Gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG kann der Kanton mit Zustimmung des SEM einer ihm nach dem Asylgesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn sich die betroffene Person seit Einreichung des Asylgesuchs mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält (Bst. a), ihr Aufenthaltsort den Behörden immer bekannt war (Bst. b), wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt (Bst.”
“Gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG kann der Kanton mit Zustimmung des SEM einer ihm nach dem Asylgesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn sich die betroffene Person seit Einreichung des Asylgesuchs mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält (Bst. a), ihr Aufenthaltsort den Behörden immer bekannt war (Bst. b), wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt (Bst.”
“Gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG kann der Kanton mit Zustimmung des SEM einer ihm nach dem Asylgesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn sich die betroffene Person seit Einreichung des Asylgesuchs mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält (Bst. a), ihr Aufenthaltsort den Behörden immer bekannt war (Bst. b), wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt (Bst.”
Le decisioni del SEM sull'assenso a un permesso di soggiorno cantonale ai sensi dell'art. 14 LAsi sono decisioni amministrative e rientrano nella giurisdizione amministrativa; il Tribunale amministrativo (conformemente alla LTAF/PA) è competente e decide in via definitiva.
“5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile (art. 14 LAsi) rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 respectivement l'art. 83 let. d ch. 1 LTF ; voir aussi ATF 149 I 72 consid. 2 et 3.1). 1.2 Etant donné que l'art. 14 al. 2 LAsi relève, tant matériellement que du point de vue de la procédure, du droit des étrangers plutôt que du droit d'asile (ATAF 2020 VII/4 consid. 4.3), toute procédure devant le Tribunal ayant pour objet le refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition est régie par la PA, respectivement par la LTAF. Restent exceptées les dispositions dérogatoires expressément prévues à l'art. 14 LAsi. 1.3 Directement visé par la décision entreprise, l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA), sous réserve de ce qui suit. En effet, dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, sauf exception, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité inférieure s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision (ATF 144 II 359 consid. 4.3). Ainsi, l'objet du litige, délimité par les conclusions des parties, ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation, délimité par le dispositif de la décision objet du recours (ATF 144 II 359 consid. 4.3 ; arrêt du TF 8C_736/2023 du 2 octobre 2024 consid. 5.2.2). En l'espèce, le dispositif de la décision querellée ne porte que sur le refus de l'autorité intimée d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé, et ne concerne donc ni son renvoi ni l'exécution d'une telle mesure.”
“Par décision incidente du 10 juillet 2023, la juge instructeure a, après un examen prima facie de l'affaire en cause, estimé que les conclusions du recours précité étaient dénuées de chances de succès et a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle formée par le recourant. D. A l'occasion des échanges d'écritures subséquents, le SEM a maintenu sa décision du 30 mai 2023 et proposé le rejet du recours. Quant au recourant, il a persisté dans les conclusions de son recours. E. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile (art. 14 LAsi) rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 respectivement l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), à moins que l'intéressé ne bénéfice d'un droit. 1.2 Etant donné que l'art. 14 al. 2 LAsi relève, tant matériellement que du point de vue de la procédure, du droit des étrangers plutôt que du droit d'asile, toute procédure devant le Tribunal ayant pour objet le refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition est régie par la PA, respectivement par la LTAF. Restent exceptées les dispositions dérogatoires expressément prévues à l'art. 14 LAsi (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 4.3). Cela signifie, en particulier, que le délai de recours de 30 jours contre la décision de l'autorité inférieure ne court pas durant les féries (art. 50 al. 1 cum art. 22a al. 1 PA) et que le Tribunal dispose d'un plein pouvoir d'examen (art.”
Nella decisione citata il SPOP, per mancata presentazione di un contratto di lavoro, non ha esaminato una domanda ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi.
“Selon l'autorité intimée, le courrier du 27 février 2024 du recourant s'apparentait à une prise de contact préalable à titre de demande d'informations et non pas à une demande d'autorisation formelle. G. Le 14 juin 2024, la juge instructrice a prononcé la suspension de la cause jusqu'au 30 août 2024, prolongée jusqu'au 31 octobre 2024. Par envoi du 29 octobre 2024, le recourant a invoqué des difficultés pour se réinsérer sur le marché du travail après une inactivité professionnelle de cinq années consécutives. Il a toutefois indiqué faire le nécessaire pour retrouver un emploi et être actif à la construction d'un projet professionnel viable à long terme afin de lui permettre de régulariser concrètement sa situation. Le 30 octobre 2024, le SPOP a informé qu'il n'avait plus de nouvelles du recourant en ce qui concerne la procédure de régularisation de ses conditions de séjour. H. Par décision du 5 novembre 2024, le SPOP, relevant notamment le fait que le recourant n'avait pas produit de contrat de travail, n'est pas entré en matière sur sa demande d'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi et du Projet pilote 14.2.”
“Selon l'autorité intimée, le courrier du 27 février 2024 du recourant s'apparentait à une prise de contact préalable à titre de demande d'informations et non pas à une demande d'autorisation formelle. G. Le 14 juin 2024, la juge instructrice a prononcé la suspension de la cause jusqu'au 30 août 2024, prolongée jusqu'au 31 octobre 2024. Par envoi du 29 octobre 2024, le recourant a invoqué des difficultés pour se réinsérer sur le marché du travail après une inactivité professionnelle de cinq années consécutives. Il a toutefois indiqué faire le nécessaire pour retrouver un emploi et être actif à la construction d'un projet professionnel viable à long terme afin de lui permettre de régulariser concrètement sa situation. Le 30 octobre 2024, le SPOP a informé qu'il n'avait plus de nouvelles du recourant en ce qui concerne la procédure de régularisation de ses conditions de séjour. H. Par décision du 5 novembre 2024, le SPOP, relevant notamment le fait que le recourant n'avait pas produit de contrat de travail, n'est pas entré en matière sur sa demande d'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi et du Projet pilote 14.2.”
art. 31 cpv. 1 OASA contiene un elenco di criteri per la valutazione di un grave caso di particolare durezza personale, che si riferisce all'art. 14 cpv. 2 LAsi. Tra i fattori ivi indicati figurano in particolare l'integrazione (sulla base dei criteri di integrazione ai sensi dell'art. 58a cpv. 1 LStrI), le condizioni familiari (in particolare il momento dell'iscrizione a scuola e la durata della frequenza scolastica dei figli), la situazione finanziaria, la durata della presenza in Svizzera nonché lo stato di salute.
“In Anlehnung an die Rechtsprechung des Bundesgerichts hat der Verordnungsgeber in Art. 31 Abs. 1 VZAE zur Beurteilung eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls eine entsprechende Kriterienliste aufgestellt, die sich auf Art. 14 Abs. 2 AsylG wie auch auf den Anwendungsbereich des AIG (Art. 30 Abs. 1 Bst. b, Art. 50 Abs. 1 Bst. b und Art. 84 Abs. 5 AIG) bezieht. Gemäss Art. 31 Abs. 1 VZAE sind dabei die Integration anhand der Integrationskriterien nach Art. 58a Abs. 1 AIG (Bst. a), die Familienverhältnisse, insbesondere der Zeitpunkt der Einschulung und die Dauer des Schulbesuchs der Kinder (Bst. c), die finanziellen Verhältnisse (Bst. d), die Dauer der Anwesenheit in der Schweiz (Bst. e), der Gesundheitszustand (Bst.”
“In Anlehnung an die Rechtsprechung des Bundesgerichts hat der Verordnungsgeber in Art. 31 Abs. 1 VZAE eine entsprechende Kriterienliste aufgestellt, die sich auf Art. 14 Abs. 2 AsylG wie auch auf den Anwendungsbereich des AIG (Art. 30 Abs. 1 Bst. b, Art. 50 Abs. 1 Bst. b und Art. 84 Abs. 5 AIG) bezieht. Gemäss Art. 31 Abs. 1 VZAE sind bei der Beurteilung eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalles die Integration anhand der Integrationskriterien nach Art. 58a Abs. 1 AIG (Bst. a), die Familienverhältnisse, insbesondere der Zeitpunkt der Einschulung und die Dauer des Schulbesuchs der Kinder (Bst. c), die finanziellen Verhältnisse (Bst. d), die Dauer der Anwesenheit in der Schweiz (Bst. e), der Gesundheitszustand (Bst.”
“In Anlehnung an die Rechtsprechung des Bundesgerichts hat der Verordnungsgeber in Art. 31 Abs. 1 VZAE eine entsprechende Kriterienliste aufgestellt, die sich sowohl auf Art. 14 Abs. 2 AsylG als auch auf den Anwendungsbereich des AIG (Art. 30 Abs. 1 Bst. b, Art. 50 Abs. 1 Bst. b und Art. 84 Abs. 5 AIG) bezieht. Gemäss Art. 31 Abs. 1 VZAE sind bei der Beurteilung eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalles insbesondere die Integration anhand der Integrationskriterien nach Art. 58a Abs. 1 AIG (Bst. a), die Familienverhältnisse, insbesondere der Zeitpunkt der Einschulung und die Dauer des Schulbesuchs der Kinder (Bst. c), die finanziellen Verhältnisse (Bst. d), die Dauer der Anwesenheit in der Schweiz (Bst. e), der Gesundheitszustand (Bst.”
L'autorizzazione cantonale per motivi di difficoltà richiesta ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi è considerata un'autorizzazione discrezionale e non costituisce un diritto azionabile. Di conseguenza, il ricorso in materia di diritto pubblico contro una tale decisione discrezionale è, di norma, inammissibile; il giudice non entra nel merito.
“Nach dem Gesagten besteht indessen im vorliegenden Fall kein in vertretbarer Weise geltend gemachter Anspruch auf Aufenthalt in der Schweiz im Sinne von Art. 8 EMRK (Schutz des Privatlebens). Der Beschwerdeführer räumt dies implizit ein, wenn er um eine asylrechtliche Härtefallbewilligung ersucht (Art. 14 Abs. 2 AsylG) und in diesem Zusammenhang (auch) mit subsidiärer Verfassungsbeschwerde an das Bundesgericht gelangt. Bei der von ihm beantragten Härtefallbewilligung handelt es sich unbestrittenermassen um eine Ermessens- und keine Anspruchsbewilligung (vgl. UEBERSAX, a.a.O., N. 18 zu Art. 14 AsylG; HUGI YAR, a.a.O., S. 104 ff.). Auf die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist somit (in Anwendung von Art. 83 lit. c Ziff. 2 BGG) nicht einzutreten.”
“Ungeachtet von Art. 14 Abs. 2 AsylG ist die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gegen die Erteilung einer kantonalen Härtefallbewilligung im Rahmen von Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG ausgeschlossen, zumal diese Bestimmung keinen Rechtsanspruch einräumt, sondern die Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen betrifft, die unter den Ausnahmetatbestand von Art. 83 lit. c Ziff. 5 BGG fallen (vgl. E. 2.1 hiervor; vgl. Urteile 2C_564/2021 vom 3. Mai 2022 E. 1.1; 2C_580/2021 vom 4. Oktober 2021 E. 1.1). Ein anderweitiger potenzieller Bewilligungsanspruch wird nicht in vertretbarer Weise geltend gemacht (vgl. BGE 139 I 330 E. 1.1; 136 II 177 E. 1.1; zur Begründungspflicht hinsichtlich der Eintrittsvoraussetzungen vgl. BGE 134 II 45 E. 2.2.3; 133 II 249 E. 1.1; Urteil 2C_682/2021 vom 3. November 2021 E. 1.1). Insbesondere kann der Beschwerdeführer aus seiner Anwesenheitsdauer in der Schweiz keinen Bewilligungsanspruch gestützt auf Art. 8 Ziff. 1 EMRK (Schutz des Privatlebens) ableiten, da er sich noch keine zehn Jahre hier aufhält und nichts darauf hinweist, dass er als besonders integriert zu gelten habe (vgl.”
LAsi art. 14 n. 145 La qualità di parte sorge con la trasmissione del fascicolo allo SEM, cioè con l'avvio della procedura di consenso da parte dello SEM. Ciò vale, secondo le decisioni citate e la circolare dello SPOP, anche per i casi nell'ambito del progetto pilota nonché in caso di trasmissione da parte dello SPOP.
“présenter un contrat de travail de durée indéterminée (CDI) ou au minimum d’une année avec un salaire qui permet d’être autonome financièrement ainsi que, cas échéant, les personnes à charge (pas d’aide sociale) (cf. circulaire SPOP, p. 1). Concrètement, dans le cadre de ce projet pilote, le requérant doit trouver un emploi, puis transmettre sa demande de régularisation au SPOP avec un certain nombre de documents, à la suite de quoi le SPOP transmet une attestation (tolérance de séjour et de travail d'une durée de six mois) au requérant. Après trois mois d'emploi, le requérant doit transmettre au SPOP ses fiches de salaires ainsi qu'un certificat intermédiaire de travail de la part de son employeur qui confirme la poursuite de l'emploi. Puis, sous ces conditions, le SPOP transmet le dossier complet au SEM en vue de l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour. Conformément à l'art. 14 al. 4 LAsi, la qualité de partie est conférée dès la transmission du dossier au SEM (circulaire SPOP, p. 2).”
“reprend et précise les conditions de l'art. 14 al. 2 LAsi, en favorisant l'application de cette disposition pour les personnes déboutées de l'asile qui exercent une activité lucrative. Il n'apparaît toutefois pas que ce projet pilote aille au‑delà des exigences de l'art. 14 al. 2 LAsi et, contrairement à ce qu'invoque le recourant, l'autorisation de séjour à laquelle peut prétendre tout participant à ce projet pilote trouve son ancrage dans cette disposition légale. La circulaire SPOP renvoie d'ailleurs expressément à l'art. 14 al. 2 LAsi et précise à la fois que les cas doivent encore être soumis au SEM et que le requérant ne dispose de la qualité de partie qu'à partir de la transmission du dossier à cette autorité fédérale conformément à l'art. 14 al. 4 LAsi. Par ailleurs, la décision entreprise ne porte pas sur autre chose que sur le refus du SPOP d'entrer en matière sur la demande de régularisation des conditions de séjour du recourant. Les requérants prenant part au Projet pilote”
“présenter un contrat de travail de durée indéterminée (CDI) ou au minimum d’une année avec un salaire qui permet d’être autonome financièrement ainsi que, cas échéant, les personnes à charge (pas d’aide sociale) (cf. circulaire SPOP, p. 1). Concrètement, dans le cadre de ce projet pilote, le requérant doit trouver un emploi, puis transmettre sa demande de régularisation au SPOP avec un certain nombre de documents, à la suite de quoi le SPOP transmet une attestation (tolérance de séjour et de travail d'une durée de six mois) au requérant. Après trois mois d'emploi, le requérant doit transmettre au SPOP ses fiches de salaires ainsi qu'un certificat intermédiaire de travail de la part de son employeur qui confirme la poursuite de l'emploi. Puis, sous ces conditions, le SPOP transmet le dossier complet au SEM en vue de l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour. Conformément à l'art. 14 al. 4 LAsi, la qualité de partie est conférée dès la transmission du dossier au SEM (circulaire SPOP, p. 2).”
Con la presentazione di una domanda d'asilo, una procedura già pendente volta al rilascio di un permesso di soggiorno diventa priva di oggetto (art. 14 cpv. 5 LAsi).
“Celui-ci ne s'y est au demeurant pas trompé puisqu'il remet en cause ces mêmes motifs dans son recours. Dès lors, il convient de constater que l'autorité inférieure n'a pas failli à son devoir de motivation. Partant, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit être écarté. 4. L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure d'asile et celle relevant du droit des étrangers (au sens étroit). 4.1 Cette disposition énonce le principe selon lequel un requérant d'asile, à moins qu'il y ait droit, ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse (suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le retrait de sa demande) ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée (art. 14 al. 1 LAsi). Elle précise par ailleurs que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile (art. 14 al. 5 LAsi). Outre le cas de figure où le requérant bénéfice d'un droit à une autorisation de séjour, la loi connaît certaines dérogations au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Au nombre des exceptions figure précisément l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons d'octroyer - à des conditions précises - une autorisation de séjour à une personne dépendant d'une procédure d'asile. 4.2 Ainsi, aux termes de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions mentionnées à l'art. 14 al. 2 LAsi, à savoir que la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile (let. a), que le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités (let. b), qu'il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée (let.”
“En l’occurrence, les recourants, requérants d'asile déboutés, demeurent illégalement en Suisse depuis le rejet de leur demande d’asile et la décision de renvoi, entrée en force, dont ils font l'objet. Par conséquent, ils se trouvent dans la situation de l'art. 14 al. 1 LAsi. Il importe peu qu’ils aient déjà eu la prétention de solliciter une autorisation de séjour au titre de l’art. 30 LEI par le passé, car cette procédure aurait quoi qu’il en soit été annulée par le dépôt de leur demande d’asile (cf. art. 14 al. 5 LAsi). Dans ces conditions, le principe de l’exclusivité de la procédure d’asile s'applique et ne leur permet pas de requérir une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers, à moins qu'ils ne puissent se prévaloir d'un droit "manifeste".”
“Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATF 139 II 534 consid. 5.4.1 ; ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure d'asile et celle relevant du droit des étrangers (au sens étroit). 3.1 Cette disposition énonce le principe selon lequel un requérant d'asile, à moins qu'il y ait droit, ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse (suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le retrait de sa demande) ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée (art. 14 al. 1 LAsi). Elle précise par ailleurs que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile (art. 14 al. 5 LAsi). Outre le cas de figure où le requérant bénéfice d'un droit à une autorisation de séjour, la loi connaît certaines dérogations au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Au nombre des exceptions figure précisément l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons d'octroyer - à des conditions précises - une autorisation de séjour à une personne dépendant d'une procédure d'asile. 3.2 En vertu de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, à condition que la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile (let. a), que le lieu de séjour de la personne concernée ait toujours été connu des autorités (let. b), qu'il s'agisse d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée (let. c) et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art.”
Se sussiste un diritto in linea di principio alla concessione di un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 3, allegato I, FZA, la valutazione concreta della relativa domanda rientra nella competenza delle autorità cantonali competenti in materia di migrazione. Il Tribunale federale o il Tribunale amministrativo federale non è competente per le decisioni da adottare in tale ambito (art. 14 cpv. 1 LAsi e contrario; cfr. BVGer D-4341/2024).
“3 Anhang I des Abkommens vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (FZA, SR 0.142.112.681) auf die Anordnung und den Vollzug der Wegweisung verzichtete (vgl. Art. 44 AsylG), dass das SEM demnach keine Wegweisungsverfügung im Sinne von Art. 45 AsylG erlassen hat und der Beschwerdeführer zum jetzigen Zeitpunkt dementsprechend auch nicht ausreisepflichtig ist, dass somit weder die Anweisung noch der Vollzug der Wegweisung Gegenstand des vorliegenden Verfahrens bilden, weshalb auf die diesbezüglichen Begehren nicht einzutreten ist, dass - wie von der Vorinstanz zutreffend festgestellt - aufgrund des grundsätzlichen Anspruchs des Beschwerdeführers auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 3 Anhang I FZA die konkrete Beurteilung des Gesuchs um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung in die Zuständig-keit der kantonalen Migrationsbehörden fällt (Art. 14 Abs. 1 AsylG e contrario; vgl. Entscheidungen und Mitteilungen der Asylrekurskommission [EMARK] 2001 Nr. 21 E. 4d), dass demnach auch auf den Antrag, es seien die Akten der kantonalen Migrationsbehörde betreffend das Gesuch um Familiennachzug beizuziehen, nicht einzutreten ist, zumal das Bundesverwaltungsgericht in der vorliegenden Konstellation über keine Zuständigkeit zur Beurteilung des Gesuchs um Familiennachzug gestützt auf das FZA verfügt, dass es dem Beschwerdeführer - soweit er den Antrag um Beizug der kantonalen Akten mit einer allfälligen Rechtsverzögerung seitens der kantonalen Migrationsbehörden begründet - allerdings freisteht, bei den zuständigen Behörden eine Beschwerde betreffend Rechtsverzögerung beziehungsweise Rechtsverweigerung einzureichen, dass mit Blick auf die weiteren Begehren - namentlich betreffend Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft und die Gewährung von Asyl - auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde einzutreten ist (Art. 108 Abs. 2 AsylG und Art. 52 Abs.”
Se il cantone comunica senza indugio al SEM, ai sensi dell'art. 14 cpv. 3 LAsi, l'intenzione di avvalersi dell'art. 14 cpv. 2, la persona interessata acquista la qualifica di parte soltanto nella procedura di approvazione del SEM, ai sensi dell'art. 14 cpv. 4 LAsi.
“2 LAsi, disposition qui permet aux cantons d'octroyer - à des conditions précises - une autorisation de séjour à une personne dépendant d'une procédure d'asile. 4.2 Ainsi, aux termes de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions mentionnées à l'art. 14 al. 2 LAsi, à savoir que la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile (let. a), que le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités (let. b), qu'il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée (let. c) et qu'il n'existe pas de motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI (let. d). La formulation de cette disposition laisse apparaître que ces conditions sont cumulatives. Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi). 4.3 En vertu de l'art. 40 al. 1 LEI, il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement, du SEM) en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEI) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEI) notamment. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est soumise à l'approbation du SEM. En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d'approbation fédérale. Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'art. 14 al. 4 LAsi spécifie que la qualité de partie n'est décernée à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile énoncé (art. 14 al. 1 LAsi). Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art.”
“Zu prüfen ist somit im Folgenden (lediglich) die Frage, ob die Vorinstanz(en) dem Beschwerdeführer im Verfahren um die Erteilung einer auf das Asylrecht gestützten Härtefallbewilligung oder einer Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 8 EMRK richtigerweise Parteistellung hätten zugestehen müssen. Die Beantwortung dieser Frage hängt – wie sogleich darzulegen ist – davon ab, ob der Beschwerdeführer in vertretbarer Weise einen aus Art. 8 EMRK abgeleiteten Anspruch dartun kann (vgl. E. 3 und 4 hiernach). Härtefall nach Art. 14 Abs. 2 AsylG Gestützt auf Art. 14 Abs. 2 des Asylgesetzes (SR 142.31, AsylG) kann der Kanton mit Zustimmung des SEM einer ihm nach Gesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn diese sich seit Einreichung des Asylgesuchs mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält (lit. a), ihr Aufenthaltsort den Behörden immer bekannt war (lit. b), wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt (lit. c) und keine Widerrufsgründe nach Art. 62 Abs. 1 AIG vorliegen (lit. d). Will der Kanton von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, so meldet er dies dem SEM unverzüglich (Art. 14 Abs. 3 AsylG). Die betroffene Person hat nur beim Zustimmungsverfahren des SEM Parteistellung (Art. 14 Abs. 4 AsylG). Das Bundesgericht hat die Regelung von Art. 14 Abs. 4 AsylG als mit der Rechtsweggarantie von Art. 29a der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (SR 101, BV) nicht vereinbar beurteilt, sie jedoch entsprechend dem Massgeblichkeitsgebot gestützt auf Art. 190 BV dennoch angewendet (BGE 137 I 128 E. 4.3). Der Gesetzgeber hat es in der Folge trotzdem ausdrücklich abgelehnt, die asylrechtliche Regelung an die verfassungsrechtliche Situation anzupassen (vgl. die Hinweise bei C. Hruschka, in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [Hrsg.], Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, N 8 zu Art. 14 AsylG). Art. 14 Abs. 4 AsylG gilt deshalb grundsätzlich in der bisherigen Form und Auslegung weiter. Fällt allerdings eine ausländerrechtliche Situation im Anwendungsbereich von Art. 14 AsylG unter die Garantien von Art. 8 Ziff. 1 EMRK, sind die Interessen nach Ziff. 2 dieser Bestimmung abzuwägen.”
“Nach Art. 14 Abs. 2 AsylG kann der Kanton mit Zustimmung des SEM einer ihm zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn (a) diese sich seit Einreichen des Asylgesuchs mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält, (b) ihr Aufenthaltsort den Behörden immer bekannt war und (c) wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt und (d) keine Widerrufsgründe nach Art. 62 Abs. 1 AIG (SR 142.20). Will der Kanton hiervon Gebrauch machen, meldet er dies unverzüglich dem SEM (Art. 14 Abs. 3 AsylG). Der betroffenen Person kommt nur beim Zustimmungsverfahren des SEM Parteistellung zu (Art. 14 Abs. 4 AsylG). Das Bundesgericht hat diese Regelung im Lichte der verfassungsrechtlichen Rechtsweggarantie (Art. 29a BV) kritisiert; mangels einer unmittelbaren Verfassungsgerichtsbarkeit ist die entsprechende gesetzgeberische Vorgabe bis zu einer allfälligen Anpassung gestützt auf Art. 190 BV jedoch hinzunehmen (BGE 137 I 128 E. 4.3).”
“Selon la jurisprudence, une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile n'est admise que si le droit à une autorisation de séjour requis par l'art. 14 al. 1 LAsi in initio apparaît « manifeste » (ATF 137 I 351 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_551/2017 du 24 juillet 2017 consid. 2.2 ; 2C_947/2016 du 17 mars 2017 consid. 3.3). Tel n'est en principe pas le cas si le requérant invoque uniquement le droit à la protection de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, car la reconnaissance d'un droit à une autorisation de séjour par ce biais revêt un caractère exceptionnel (arrêts du Tribunal fédéral 2C_551/2017 précité consid. 2.2 ; 2C_947/2016 précité consid. 3.3). En revanche, la jurisprudence admet que l'art. 8 § 1 CEDH justifie - à certaines conditions - de faire exception à l'art. 14 al. 1 LAsi lorsqu'il en va de la protection de la vie familiale, notamment pour protéger les relations entre époux (ATF 137 I 351 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_947/2016 précité consid. 3.3). e. Lorsqu'il entend faire usage de l'exception prévue à l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi). La personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM (art. 14 al. 4 LAsi), soit après que l'autorité cantonale a décidé d'entrer en matière sur l'octroi d'une telle autorisation de séjour (ATF 137 I 128 consid. 4.1 et 4.5 ; ATA/1028/2020 précité consid. 5e). 7) En l'espèce, il convient, en premier lieu, de constater avec le TAPI que le recourant ne démontre pas qu'il aurait quitté la Suisse après la décision refusant l'asile. Il a au contraire soutenu à réitérées reprises avoir séjourné en Suisse sans interruption depuis le mois de juin 2010. L'art. 14 al. 1 LAsi trouve ainsi application. Or, le recourant ne possède aucun droit, encore moins aucun droit manifeste, à l'octroi d'une autorisation de séjour. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en raison de sa formulation potestative, l'art. 30 al. 1 let. b LEI - dont le recourant se prévaut implicitement en se référant à l'« opération Papyrus » qui concrétise cette disposition - ne confère aucun droit à une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid.”
“Selon la jurisprudence, une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile n'est admise que si le droit à une autorisation de séjour requis par l'art. 14 al. 1 LAsi in initio apparaît « manifeste » (ATF 137 I 351 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_551/2017 du 24 juillet 2017 consid. 2.2 ; 2C_947/2016 du 17 mars 2017 consid. 3.3). Tel n'est en principe pas le cas si le requérant invoque uniquement le droit à la protection de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, car la reconnaissance d'un droit à une autorisation de séjour par ce biais revêt un caractère exceptionnel (arrêts du Tribunal fédéral 2C_551/2017 précité consid. 2.2 ; 2C_947/2016 précité consid. 3.3). En revanche, la jurisprudence admet que l'art. 8 § 1 CEDH justifie - à certaines conditions - de faire exception à l'art. 14 al. 1 LAsi lorsqu'il en va de la protection de la vie familiale, notamment pour protéger les relations entre époux (ATF 137 I 351 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_947/2016 précité consid. 3.3). e. Lorsqu'il entend faire usage de l'exception prévue à l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi). La personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM (art. 14 al. 4 LAsi), soit après que l'autorité cantonale a décidé d'entrer en matière sur l'octroi d'une telle autorisation de séjour (ATF 137 I 128 consid. 4.1 et 4.5 ; ATA/1028/2020 précité consid. 5e). 6) En l'espèce, il convient, en premier lieu, de constater avec le TAPI que le recourant ne démontre pas qu'il aurait quitté la Suisse après la décision refusant l'asile. En effet, quand bien même, comme il le soutient, il aurait passé une nuit en Italie avant de revenir en Suisse, un tel séjour hors de Suisse ne répond pas à l'exigence d'être retourné dans son pays d'origine ou d'avoir quitté la Suisse pour un autre pays dans lequel l'intéressé disposait ou pouvait disposer d'un titre de séjour. En effet, le recourant ne soutient pas qu'il disposait d'un titre lui permettant de séjourner durablement en Italie. Par ailleurs, ses séjours au Kosovo, au bénéfice d'un visa de retour, n'avaient pas pour objet l'exécution de la mesure de renvoi, mais la visite à sa famille avec l'autorisation délivrée par l'OCPM de pouvoir revenir en Suisse.”
Il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi presuppone il previo consenso (approvazione) del SEM. Il SEM, nella sua valutazione, non è vincolato dalla valutazione cantonale. L'approvazione concerne principalmente la competenza del Cantone ad avviare una procedura di rilascio del permesso in deroga al principio di esclusività dell'asilo e non si estende unicamente alla decisione materiale definitiva sul rilascio del permesso di soggiorno.
“b), qu'il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée (let. c) et qu'il n'existe pas de motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI (let. d). La formulation de cette disposition laisse apparaître que ces conditions sont cumulatives. Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi). 4.3 En vertu de l'art. 40 al. 1 LEI, il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement, du SEM) en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEI) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEI) notamment. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est soumise à l'approbation du SEM. En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d'approbation fédérale. Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'art. 14 al. 4 LAsi spécifie que la qualité de partie n'est décernée à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile énoncé (art. 14 al. 1 LAsi). Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (ATF 137 I 128 consid. 4.1). La procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi, au vu de ses spécificités, revêt donc une nature particulière par rapport à celle prévue dans la LEI, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux textes législatifs et du fait que tous deux relèvent du domaine du droit des étrangers. Ainsi, l'approbation au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi ne porte que sur la question de l'habilitation du canton à engager une procédure d'autorisation de séjour en dérogation au principe d'exclusivité du droit d'asile et non sur l'octroi de cette autorisation de séjour (ATAF 2009/40 consid.”
“1 LEI, il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement, du SEM) en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEI) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEI) notamment. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est soumise à l'approbation du SEM. En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d'approbation fédérale. Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'art. 14 al. 4 LAsi spécifie que la qualité de partie n'est décernée à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile énoncé (art. 14 al. 1 LAsi). Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (ATF 137 I 128 consid. 4.1). La procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi, au vu de ses spécificités, revêt donc une nature particulière par rapport à celle prévue dans la LEI, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux textes législatifs et du fait que tous deux relèvent du domaine du droit des étrangers. Ainsi, l'approbation au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi ne porte que sur la question de l'habilitation du canton à engager une procédure d'autorisation de séjour en dérogation au principe d'exclusivité du droit d'asile et non sur l'octroi de cette autorisation de séjour (ATAF 2009/40 consid. 3.4). Le fait que les critères d'appréciation d'un cas de rigueur grave selon l'art. 14 al. 2 LAsi ou d'un cas individuel d'une extrême gravité selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI soient les mêmes n'est pas de nature à modifier ce point. 5. Dans son mémoire complémentaire du 26 février 2025, l'intéressé a requis, à titre subsidiaire, l'octroi d'une autorisation de séjour en application de la LEI, laquelle pourrait alors être assortie de la condition (art. 33 al.”
“Der Entscheid des SEM ergeht rechtsprechungsgemäss ohne jegliche Bindung an die Beurteilung durch den Kanton (vgl. Urteil des BVGer F-6050/2020 vom 27. Februar 2023 E. 4.2 in fine m.w.H.). Aus dem Umstand, dass aus Sicht des Kantons Zürich die in Art. 14 Abs. 2 AsylG statuierten Voraussetzungen erfüllt sind, kann demnach im vorliegenden Verfahren nichts Entscheidendes abgeleitet werden (vgl. Beschwerde Ziff. 5 S. 3 f.; Replik Ziff. 2).”
“à ce sujet, pour comparaison, arrêt du TAF F-4686/2018 du 25 mai 2020 consid. 3.2 et arrêt du TF 2C_897/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.1), dès lors que les dispositions matérielles traitées dans le présent arrêt n'ont pas connu de modification sur le fond. Le Tribunal se référera donc ci-après à la législation en vigueur lorsque le SEM a rendu la décision entreprise, à savoir la LEI et l'OASA dans sa version en vigueur dès le 1er janvier 2019 (cf. en ce sens arrêt du TAF F-4935/2017 du 27 avril 2020 consid. 7). Dans ce contexte, on relèvera que l'art. 31 OASA, lequel concrétise l'art. 14 al. 2 LAsi, renvoie désormais à l'art. 58a LEI. Ce dernier énumère des critères d'intégration clairs, et ne conduit pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions (cf. arrêt du TAF F-6775/2018 du 2 juin 2020 consid. 3). 4. En vertu de l'art. 40 al. 1 LEI, les autorisations de séjour sont délivrées par les cantons, sous réserve des compétences de la Confédération et plus spécifiquement du SEM. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit expressément à son alinéa 2 que la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition est soumise à l'approbation du SEM. Selon l'art. 14 al. 3 LAsi, le canton compétent signale immédiatement à l'autorité fédérale précitée les cas dans lesquels il entend délivrer une autorisation de séjour sur la base de cette disposition. Est compétent le canton auquel la personne concernée a été attribuée conformément à la loi sur l'asile au sens de l'art. 14 al. 2 1ère phrase LAsi. En l'espèce, le recourant a été attribué au canton de Genève dans le cadre de sa procédure d'asile. C'est donc à juste titre que le SEM s'est prononcé sur la proposition favorable qui lui a été soumise par les autorités genevoises. 5. Dans son recours, l'intéressé allègue que la présente procédure ne porte pas sur son renvoi, de sorte que le SEM n'était pas habilité à se prononcer à sujet (pce TAF 1 p. 7). Il est vrai qu'en général les procédures initiées sur la base de l'art. 14 al. 2 LAsi ne font aucune considération sur la question du renvoi (cf.”
Citazione: LAsi art. 14 n. 140 Se il luogo di soggiorno della persona interessata non è noto alle autorità in modo continuativo, viene meno una delle condizioni previste dall'art. 14 cpv. 2 LAsi. Di conseguenza, il consenso alla concessione di un permesso di soggiorno può essere rifiutato.
“Gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG kann der Kanton mit Zustimmung der Vorinstanz einer ihm nach dem Asylgesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn sich die betroffene Person seit Einreichung des Asylgesuchs mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält (Bst. a), ihr Aufenthaltsort den Behörden immer bekannt war (Bst. b), wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt (Bst.”
Secondo l'art. 14 cpv. 4 LAsi la persona interessata acquisisce la qualità di parte soltanto nella procedura di assenso del SEM. La giurisprudenza chiarisce che i Cantoni non possono attribuire alla persona interessata la qualità di parte nel procedimento cantonale; decisiva a tal fine è la decisione dell'autorità cantonale per gli stranieri/di polizia se sottoporre il caso al SEM per l'assenso, e tale decisione, di regola, non è impugnabile mediante ricorso.
“2 LAsi constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation de rigueur grave doivent être appréciées de manière restrictive (ATAF 2009/40 consid. 6.1). En outre, dans la mesure où certaines conditions objectives à la délivrance d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi sont spécifiques aux requérants d'asile (déboutés) et doivent être réalisées de manière cumulative (séjour en Suisse depuis au moins cinq ans et lieu de séjour toujours connu des autorités, cf. art. 14 al. 2 let. a et let. b LAsi), il convient d'admettre que l'octroi de ce type d'autorisation est soumis à des exigences préalables encore plus strictes que celles qui prévalent lorsque l'art. 30 al. 1 let. b LEI trouve application (TAF F-2812/2019 du 5 février 2021 consid. 5.3 et les références citées). Lorsqu'il entend faire usage de la possibilité réservée par l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi). La personne concernée n'a qualité de partie que dans la procédure d'approbation du SEM (art. 14 al. 4 LAsi). Il découle de ce qui précède que le canton ne peut octroyer une autorisation de séjour ou donner une assurance à ce sujet qu'après avoir obtenu l'approbation du SEM qui doit, de son côté, reconnaître à l'étranger la qualité de partie à la procédure. Le requérant d'asile débouté, qui ne peut faire valoir un droit à une autorisation de séjour, ne peut déposer une demande d'autorisation de séjour ou entamer et poursuivre une procédure tendant à l'octroi d'une telle autorisation (TF 2C_853/2008 du 28 janvier 2009 consid. 3). Le droit fédéral ne permet pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (ATF 137 I 128 consid. 4.1; ATAF 2020 VII/4 consid. 5.2).”
“Comme il a été relevé au consid. 2c ci-dessus, le droit fédéral ne permet pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (ATF 137 I 128 consid. 4.1; ATAF 2020 VII/4 consid. 5.2). Selon la jurisprudence de la Cour de céans, il ne fait aucun doute que le sens de l'art. 14 al. 4 LAsi est d'exclure la qualité de partie dans la procédure devant l'autorité cantonale de police des étrangers (ici le SPOP) qui décide librement de soumettre (ou de ne pas soumettre) le cas au SEM, de sorte que la décision prise selon l'art. 14 al. 2 LAsi n'est pas sujette à recours (CDAP PE.2018.0271 du 27 novembre 2018 consid. 4b et les arrêts cités; PE.2017.0375 du 23 février 2018 consid. 5b). Dans l'arrêt PE.2017.0375 du 23 février 2018, la Cour de céans a encore précisé ce qui suit (consid. 5b, p. 10 s.): "b) [...] Certes, le Tribunal fédéral a jugé que le défaut de voie de recours judiciaire contre la décision de l'administration cantonale refusant d'ouvrir une procédure en autorisation de séjour selon l'art. 14 al. 2 LAsi contrevient à la garantie constitutionnelle offerte par l'art. 29a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101; ATF 137 I 128 consid. 4.3.2). Selon le Tribunal fédéral, il ne viole en revanche ni les art. 6, 8 et 13 CEDH ni les art.”
“Der Beschwerdeführer beruft sich für seine Bewilligung zudem auf Art. 14 AsylG. Nach dessen Absatz 1 kann eine asylsuchende Person ab Einreichung des Asylgesuches bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung ("Ausschliesslichkeit des Asylverfahrens"). Der Kanton kann mit Zustimmung des Staatssekretariats für Migration (SEM) einer ihm nach dem BGE 149 I 72 S. 75 Asylgesetz zugewiesenen Person, die sich seit Einreichung des Asylgesuchs mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält, jedoch eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn wegen fortgeschrittener Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt (Art. 14 Abs. 2 AsylG). Will der Kanton von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, so meldet er dies unverzüglich dem Staatssekretariat (Art. 14 Abs. 3 AsylG). Der betroffenen Person kommt nur in dessen Zustimmungsverfahren Parteistellung zu (Art. 14 Abs. 4 AsylG), nicht indessen in einem wie auch immer ausgestalteten Verfahren vor der kantonalen Migrationsbehörde (vgl. das Urteil 2D_3/2014 vom 16. Januar 2014 E. 2; THOMAS HUGI YAR, Von Trennungen, Härtefällen und Delikten - Ausländerrechtliches rund um die Ehe- und Familiengemeinschaft, in: Jahrbuch für Migrationsrecht 2012/2013, Alberto Achermann und andere [Hrsg.], 2013, S. 31 ff., dort S. 104 ff. und 106 f.).”
“und keine Widerrufsgründe vorliegen (Bst. d). Will der Kanton von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, so meldet er dies unverzüglich dem Staatssekretariat (Art. 14 Abs. 3 AsylG). Der betroffenen Person kommt nur in dessen Zustimmungsverfahren Parteistellung zu (Art. 14 Abs. 4 AsylG), nicht aber in einem wie auch immer ausgestalteten Verfahren vor der kantonalen Ausländerbehörde (BGE 2C_821/2021 vom”
art. 14 cpv. 2 LAsi va interpretato come una disposizione eccezionale in senso restrittivo. Il riconoscimento di un «cas de rigueur/rigueur grave» deve essere applicato con rigore. Inoltre devono essere soddisfatte cumulativamente determinate condizioni oggettive (in particolare una durata minima del soggiorno di cinque anni decorrenti dalla presentazione della domanda e un luogo di soggiorno costantemente noto); perciò il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 è subordinato a requisiti più rigorosi rispetto alla disciplina dell'art. 30 cpv. 1 lett. b LEI.
“2 LAsi consacre une deuxième exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile, qui concerne les cas de rigueur pendant la procédure d'asile ou après la clôture de celle-ci. La notion de cas de rigueur au sens de cette disposition correspond à celle du cas individuel d'extrême gravité existant en droit des étrangers à l'art. 30 al. 1 let. b LEI. La liste des critères énumérés de manière exemplative à l'art. 31 OASA est applicable (Tribunal administratif fédéral [TAF], arrêt C-6883/2007 du 3 septembre 2009 consid. 5.2 et 5.3; CDAP PE.2018.0085 du 27 avril 2018 consid. 2a et les arrêts cités). Comme l'art. 30 al. 1 let. b LEI, l'art. 14 al. 2 LAsi constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation de rigueur grave doivent être appréciées de manière restrictive (ATAF 2009/40 consid. 6.1). En outre, dans la mesure où certaines conditions objectives à la délivrance d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi sont spécifiques aux requérants d'asile (déboutés) et doivent être réalisées de manière cumulative (séjour en Suisse depuis au moins cinq ans et lieu de séjour toujours connu des autorités, cf. art. 14 al. 2 let. a et let. b LAsi), il convient d'admettre que l'octroi de ce type d'autorisation est soumis à des exigences préalables encore plus strictes que celles qui prévalent lorsque l'art. 30 al. 1 let. b LEI trouve application (TAF F-2812/2019 du 5 février 2021 consid. 5.3 et les références citées). Lorsqu'il entend faire usage de la possibilité réservée par l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi). La personne concernée n'a qualité de partie que dans la procédure d'approbation du SEM (art. 14 al. 4 LAsi). Il découle de ce qui précède que le canton ne peut octroyer une autorisation de séjour ou donner une assurance à ce sujet qu'après avoir obtenu l'approbation du SEM qui doit, de son côté, reconnaître à l'étranger la qualité de partie à la procédure.”
“2 LAsi, sous réserve de l’approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes: la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d’asile (let. a); le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités (let. b); il s’agit d’un cas de rigueur grave en raison de l’intégration poussée de la personne concernée (let. c); il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 LEI (let. d). Comme l’art. 30 al. 1 let. b LEI, l’art. 14 al. 2 LAsi, qui consacre une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile, constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation de rigueur grave doivent être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.1). En outre, dans la mesure où certaines conditions objectives à la délivrance d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi sont spécifiques aux requérants d'asile (déboutés) et doivent être réalisées de manière cumulative (séjour en Suisse depuis au moins cinq ans et lieu de séjour toujours connu des autorités, cf. art. 14 al. 2 let. a et let. b LAsi), il convient d'admettre que l'octroi de ce type d'autorisation est soumis à des exigences préalables encore plus strictes que celles qui prévalent lorsque l'art. 30 al. 1 let. b LEI trouve application (cf. arrêt TAF F-2812/2019 du 5 février 2021 consid. 5.3, références citées). L’art. 14 al. 3 LAsi ajoute que lorsqu’il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM. L’al. 4 précise par ailleurs que la personne concernée n’a qualité de partie que lors de la procédure d’approbation du SEM (Directives LAsi, ch. 6.1.3.3). Le droit fédéral ne permet pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.1 p. 132; ATAF 2020 VII/4 consid.”
Il Tribunale amministrativo federale esamina i ricorsi ai sensi dell'art. 14 LAsi con pieno esame sia sotto il profilo fattuale sia sotto quello giuridico. I procedimenti relativi all'assenso della SEM al rilascio di un permesso di soggiorno sono disciplinati, sia sostanzialmente sia procedimentalmente, dal diritto degli stranieri; a tal fine si applicano in particolare le disposizioni della PA e della LTAF nella misura in cui siano applicabili. Restano riservate le eccezioni espressamente previste dall'art. 14.
“En effet, dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, sauf exception, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité inférieure s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision (ATF 144 II 359 consid. 4.3). Ainsi, l'objet du litige, délimité par les conclusions des parties, ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation, délimité par le dispositif de la décision objet du recours (ATF 144 II 359 consid. 4.3 ; arrêt du TF 8C_736/2023 du 2 octobre 2024 consid. 5.2.2). En l'espèce, le dispositif de la décision querellée ne porte que sur le refus de l'autorité intimée d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé, et ne concerne donc ni son renvoi ni l'exécution d'une telle mesure. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable sur ce point. 2. De manière générale, le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Cela est également le cas dans les procédures concernant l'art. 14 LAsi (ATAF 2020 VII/4 consid. 4.3.). Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3. 3.1 Dans un premier grief, le recourant se réfère au droit d'être entendu que lui a conféré l'autorité inférieure en date du 17 mai 2024 et considère que celui-ci ne lui permettait pas de déterminer sur quelles bases le SEM allait refuser son approbation dans sa décision ultérieure.”
“Par décision incidente du 10 juillet 2023, la juge instructeure a, après un examen prima facie de l'affaire en cause, estimé que les conclusions du recours précité étaient dénuées de chances de succès et a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle formée par le recourant. D. A l'occasion des échanges d'écritures subséquents, le SEM a maintenu sa décision du 30 mai 2023 et proposé le rejet du recours. Quant au recourant, il a persisté dans les conclusions de son recours. E. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile (art. 14 LAsi) rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 respectivement l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), à moins que l'intéressé ne bénéfice d'un droit. 1.2 Etant donné que l'art. 14 al. 2 LAsi relève, tant matériellement que du point de vue de la procédure, du droit des étrangers plutôt que du droit d'asile, toute procédure devant le Tribunal ayant pour objet le refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition est régie par la PA, respectivement par la LTAF. Restent exceptées les dispositions dérogatoires expressément prévues à l'art. 14 LAsi (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 4.3). Cela signifie, en particulier, que le délai de recours de 30 jours contre la décision de l'autorité inférieure ne court pas durant les féries (art. 50 al. 1 cum art. 22a al. 1 PA) et que le Tribunal dispose d'un plein pouvoir d'examen (art.”
I presupposti dell'art. 14 cpv. 2 LAsi devono essere interpretati in modo restrittivo. Se il Cantone competente segnala la questione al SEM, ciò avvia la procedura di approvazione del SEM; il SEM si pronuncia inoltre sulla competenza del Cantone segnalante (in particolare con riguardo all'assegnazione prevista dalla legge).
“b LEI, l’art. 14 al. 2 LAsi, qui consacre une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile, constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation de rigueur grave doivent être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.1). En outre, dans la mesure où certaines conditions objectives à la délivrance d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi sont spécifiques aux requérants d'asile (déboutés) et doivent être réalisées de manière cumulative (séjour en Suisse depuis au moins cinq ans et lieu de séjour toujours connu des autorités, cf. art. 14 al. 2 let. a et let. b LAsi), il convient d'admettre que l'octroi de ce type d'autorisation est soumis à des exigences préalables encore plus strictes que celles qui prévalent lorsque l'art. 30 al. 1 let. b LEI trouve application (cf. arrêt TAF F-2812/2019 du 5 février 2021 consid. 5.3, références citées). L’art. 14 al. 3 LAsi ajoute que lorsqu’il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM. L’al. 4 précise par ailleurs que la personne concernée n’a qualité de partie que lors de la procédure d’approbation du SEM (Directives LAsi, ch. 6.1.3.3). Le droit fédéral ne permet pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.1 p. 132; ATAF 2020 VII/4 consid. 5.2 cf. à ce sujet les critiques au sujet de l’art. 14 al. 4 LAsi in ATF 149 I 72 consid. 2.3.1 p. 78, disposition qui n’est pas conforme à l’art. 29a Cst, mais doit être appliquée en vertu de l’art. 190 Cst. et n’exclut pas une pesée des intérêts).”
“1), dès lors que les dispositions matérielles traitées dans le présent arrêt n'ont pas connu de modification sur le fond. Le Tribunal se référera donc ci-après à la législation en vigueur lorsque le SEM a rendu la décision entreprise, à savoir la LEI et l'OASA dans sa version en vigueur dès le 1er janvier 2019 (cf. en ce sens arrêt du TAF F-4935/2017 du 27 avril 2020 consid. 7). Dans ce contexte, on relèvera que l'art. 31 OASA, lequel concrétise l'art. 14 al. 2 LAsi, renvoie désormais à l'art. 58a LEI. Ce dernier énumère des critères d'intégration clairs, et ne conduit pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions (cf. arrêt du TAF F-6775/2018 du 2 juin 2020 consid. 3). 4. En vertu de l'art. 40 al. 1 LEI, les autorisations de séjour sont délivrées par les cantons, sous réserve des compétences de la Confédération et plus spécifiquement du SEM. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit expressément à son alinéa 2 que la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition est soumise à l'approbation du SEM. Selon l'art. 14 al. 3 LAsi, le canton compétent signale immédiatement à l'autorité fédérale précitée les cas dans lesquels il entend délivrer une autorisation de séjour sur la base de cette disposition. Est compétent le canton auquel la personne concernée a été attribuée conformément à la loi sur l'asile au sens de l'art. 14 al. 2 1ère phrase LAsi. En l'espèce, le recourant a été attribué au canton de Genève dans le cadre de sa procédure d'asile. C'est donc à juste titre que le SEM s'est prononcé sur la proposition favorable qui lui a été soumise par les autorités genevoises. 5. Dans son recours, l'intéressé allègue que la présente procédure ne porte pas sur son renvoi, de sorte que le SEM n'était pas habilité à se prononcer à sujet (pce TAF 1 p. 7). Il est vrai qu'en général les procédures initiées sur la base de l'art. 14 al. 2 LAsi ne font aucune considération sur la question du renvoi (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-6053/2017 du 13 février 2020 consid. 1.3 et réf. cit.). Le recourant perd cependant de vue que, dans le dispositif de la décision querellée, le SEM a simplement constaté, à juste titre, que la décision de renvoi prononcée en 2002 était exécutoire.”
“Zu prüfen ist somit im Folgenden (lediglich) die Frage, ob die Vorinstanz(en) dem Beschwerdeführer im Verfahren um die Erteilung einer auf das Asylrecht gestützten Härtefallbewilligung oder einer Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 8 EMRK richtigerweise Parteistellung hätten zugestehen müssen. Die Beantwortung dieser Frage hängt – wie sogleich darzulegen ist – davon ab, ob der Beschwerdeführer in vertretbarer Weise einen aus Art. 8 EMRK abgeleiteten Anspruch dartun kann (vgl. E. 3 und 4 hiernach). Härtefall nach Art. 14 Abs. 2 AsylG Gestützt auf Art. 14 Abs. 2 des Asylgesetzes (SR 142.31, AsylG) kann der Kanton mit Zustimmung des SEM einer ihm nach Gesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn diese sich seit Einreichung des Asylgesuchs mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält (lit. a), ihr Aufenthaltsort den Behörden immer bekannt war (lit. b), wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt (lit. c) und keine Widerrufsgründe nach Art. 62 Abs. 1 AIG vorliegen (lit. d). Will der Kanton von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, so meldet er dies dem SEM unverzüglich (Art. 14 Abs. 3 AsylG). Die betroffene Person hat nur beim Zustimmungsverfahren des SEM Parteistellung (Art. 14 Abs. 4 AsylG). Das Bundesgericht hat die Regelung von Art. 14 Abs. 4 AsylG als mit der Rechtsweggarantie von Art. 29a der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (SR 101, BV) nicht vereinbar beurteilt, sie jedoch entsprechend dem Massgeblichkeitsgebot gestützt auf Art. 190 BV dennoch angewendet (BGE 137 I 128 E. 4.3). Der Gesetzgeber hat es in der Folge trotzdem ausdrücklich abgelehnt, die asylrechtliche Regelung an die verfassungsrechtliche Situation anzupassen (vgl. die Hinweise bei C. Hruschka, in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [Hrsg.], Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, N 8 zu Art. 14 AsylG). Art. 14 Abs. 4 AsylG gilt deshalb grundsätzlich in der bisherigen Form und Auslegung weiter. Fällt allerdings eine ausländerrechtliche Situation im Anwendungsbereich von Art. 14 AsylG unter die Garantien von Art. 8 Ziff. 1 EMRK, sind die Interessen nach Ziff. 2 dieser Bestimmung abzuwägen.”
Il Tribunale federale ha ritenuto che l'art. 14 cpv. 4 LAsi non sia compatibile con la garanzia del ricorso (art. 29a Cost.); tuttavia ha applicato la disposizione per effetto dell'obbligo di osservanza della legge (art. 190 Cost.). Il legislatore ha respinto un adeguamento della normativa in materia di asilo. Nella prassi e nell'applicazione giurisprudenziale del Tribunale federale, l'art. 14 cpv. 4 LAsi continua quindi a valere nella forma precedente; se il caso concreto rientra nelle garanzie di tutela dell'art. 8 CEDU, occorre però bilanciare gli interessi pertinenti e osservare le prescrizioni procedurali dell'art. 13 CEDU.
“b), wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt (lit. c) und keine Widerrufsgründe nach Art. 62 Abs. 1 AIG vorliegen (lit. d). Will der Kanton von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, so meldet er dies dem SEM unverzüglich (Art. 14 Abs. 3 AsylG). Die betroffene Person hat nur beim Zustimmungsverfahren des SEM Parteistellung (Art. 14 Abs. 4 AsylG). Das Bundesgericht hat die Regelung von Art. 14 Abs. 4 AsylG als mit der Rechtsweggarantie von Art. 29a der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (SR 101, BV) nicht vereinbar beurteilt, sie jedoch entsprechend dem Massgeblichkeitsgebot gestützt auf Art. 190 BV dennoch angewendet (BGE 137 I 128 E. 4.3). Der Gesetzgeber hat es in der Folge trotzdem ausdrücklich abgelehnt, die asylrechtliche Regelung an die verfassungsrechtliche Situation anzupassen (vgl. die Hinweise bei C. Hruschka, in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [Hrsg.], Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, N 8 zu Art. 14 AsylG). Art. 14 Abs. 4 AsylG gilt deshalb grundsätzlich in der bisherigen Form und Auslegung weiter. Fällt allerdings eine ausländerrechtliche Situation im Anwendungsbereich von Art. 14 AsylG unter die Garantien von Art. 8 Ziff. 1 EMRK, sind die Interessen nach Ziff. 2 dieser Bestimmung abzuwägen. In dieser Situation muss das nationale Recht den Vorgaben von Art. 13 EMRK genügen (BGE 149 I 72 E. 2.3.2). Art. 13 EMRK Nach Art. 13 EMRK hat, wer sich in den durch die Konvention garantierten Rechten und Freiheiten für beeinträchtigt hält, Anspruch darauf, bei einer nationalen Instanz eine wirksame Beschwerde einlegen zu können. Dies bedeutet nicht notwendigerweise, dass ein Rechtsmittel an eine gerichtliche Behörde zur Verfügung stehen muss; es genügt auch eine Beschwerdemöglichkeit an ein hinreichend unabhängiges verwaltungsinternes Rechtspflegeorgan, welches – unter Wahrung der rechtsstaatlich notwendigen minimalen Verfahrensrechte – die Vorbringen des Betroffenen prüfen und gegebenenfalls den angefochtenen Akt aufheben beziehungsweise dessen Auswirkungen beseitigen kann (BGE 129 II 193 E.”
“Im Weiteren stimmt das Verwaltungsgericht mit der Vorinstanz überein, dass die Beschwerdeführerin als rechtskräftig weggewiesene Asylbewerberin die Erteilung einer Härtefallbewilligung im Sinn von Art. 14 Abs. 2 AsylG nicht beantragen kann, da sie in diesem Verfahren keine Parteistellung hat (vgl. Art. 14 Abs. 4 AsylG; angefochtener Entscheid E. 1.3.4; BGE 137 I 128 E. 4.1 [Pra 100/2011 Nr. 72]). Dass Art. 14 Abs. 4 AsylG gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung der Rechtsweggarantie nach Art. 29a der Bundesverfassung (BV; SR 101) widerspricht (Beschwerde S. 12 Ziff. 4.11), trifft zu. Jedoch hat das Bundesgericht auch festgehalten, dass dessen ungeachtet die Bestimmung von Art. 14 Abs. 4 AsylG angewendet werden muss (BGE 137 I 128 E. 4.3 [Pra 100/2011 Nr. 72]; vgl. auch VGE 2013/307 vom”
Conseguenze pratiche: in mancanza di qualità di parte davanti alle autorità cantonali, i ricorsi cantonali, nella misura in cui riguardano l'applicazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, devono in genere essere dichiarati inammissibili. Il legislatore ha perseguito con la limitazione della qualità di parte, tra l'altro, l'obiettivo di evitare che l'esecuzione degli ordini di allontanamento venga ritardata dai ricorsi cantonali. Non sono tuttavia esclusi casi particolari rilevanti ai fini della Convenzione (in particolare con riguardo all'art. 8 EMRK) che potrebbero richiedere una ponderazione degli interessi.
“A défaut pour le recourant de disposer de la qualité de partie à la présente procédure, son recours doit être déclaré irrecevable dans la mesure où il porte sur l'application de l'art. 14 al. 2 LAsi (art. 14 al. 4 LAsi). Pour le surplus, le recourant n'invoque aucun droit à une autorisation de séjour (art. 14 al. 1 LAsi; cf. au surplus infra consid. 4). Quoi qu'il soit, sous cet angle, seul pourrait entrer en considération l'art. 8 CEDH. Selon la jurisprudence, le droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH peut s'imposer même sans séjour légal de dix ans si la personne étrangère concernée entretient des relations privées de nature professionnelle ou sociale particulièrement intenses en Suisse, allant au-delà d'une intégration normale (ATF 149 I 207 consid. 5.3.2; 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9). En l'occurrence, le recourant, qui ne séjourne en Suisse que depuis environ dix ans, n'a pas fait preuve d'une intégration particulièrement réussie. Dans ces conditions, à supposer que le recourant puisse invoquer l'art. 8 CEDH, le recours doit de toute façon être rejeté sur ce point.”
“Le Tribunal fédéral a jugé que le défaut de voie de recours judiciaire contre la décision de l'administration cantonale refusant d'ouvrir une procédure en autorisation de séjour selon l'art. 14 al. 2 LAsi contrevient à la garantie constitutionnelle offerte par l'art. 29a Cst. (ATF 137 I 128 consid. 4.3.2). Il ne viole en revanche ni les art. 6, 8 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) ni les art. 2 § 3 let. a et 14 § 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966 (Pacte ONU II – RS 0.103.2; ATF 137 I 128 consid. 4.4). Etant toutefois tenu d'appliquer les dispositions du droit fédéral, même inconstitutionnelles (art. 190 Cst.), le Tribunal fédéral a, dans l'arrêt précité, confirmé la décision d'irrecevabilité d'un recours déposé dans le cadre de l'art. 14 al. 2 LAsi et invité le législateur fédéral à réexaminer la teneur de l'art. 14 al. 4 LAsi afin qu'il trouve une solution conforme à la Constitution. Avec cette restriction du statut de partie, le législateur a voulu éviter que l’exécution des expulsions dans le cadre de la procédure d’asile ne soit indûment retardée par l’introduction de demandes infondées et l’épuisement des voies de recours au niveau cantonal. Il a expressément refusé d’adapter cette disposition à la situation constitutionnelle. Il n’est toutefois pas exclu qu’une situation spécifique au regard du droit des étrangers dans le champ d’application de l’art. 14 LAsi puisse relever des garanties de l’art. 8 par. 1 CEDH et appeler une mise en balance des intérêts dans le cadre de son par.”
“: Peter Uebersax, in: Amarelle/Nguyen, Code annoté de droit des migrations, Vol. IV, Loi sur l'asile, Berne 2015], n. 47 et 50 ad art. 14 LAsi). Une partie de la doctrine semble admettre que les cantons puissent reconnaître les droits des parties aux personnes concernées et instaurer une voie de recours au niveau cantonal, malgré le texte explicite de l'art. 14 al. 4 LAsi (cf. Uebersax, op. cit., n. 44 ad art. 14 LAsi; Roswitha Petry, La situation juridique des migrants sans statut légal, Genève 2013, p. 291 s.; Peter Nideröst, Sans-Papiers in der Schweiz, in: Uebersax/ Rudin/Hugi Yar/Geiser, Ausländerrecht, Bâle 2009, 2e éd., n. 9.46; Golay, op. cit., ch. 8.6.1). Le Tribunal fédéral administratif ne partage apparemment pas cet avis (cf. ATAF 2009/40 consid. 3.4.2; TAF F-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 3.2; C-663/2012 du 27 juin 2014 consid. 3.3). En tout cas, le Canton de Vaud n'a pas procédé à une telle adaptation de son droit pour remédier au manque de voie de droit causé par l'art. 14 al. 4 LAsi. Ni lors des récentes modifications de la LPA-VD, ni lors de celles de sa loi cantonale d'application du 18 décembre 2007 de la LEtr (LVLEtr; RSV 142.11), le législateur vaudois n'a exprimé son souhait d'instaurer une voie de droit contre les décisions du SPOP dans le cadre de l'art. 14 al. 2 LAsi." Depuis que cet arrêt a été rendu, la situation juridique en rapport avec l'art. 14 al. 2 LAsi ne s'est pas modifiée. Cela étant, eu égard à l'art. 14 al. 4 LAsi et à l'art. 190 Cst., le recourant ne peut donc pas demander un contrôle judiciaire cantonal par rapport à un permis humanitaire selon l'art. 14 al. 2 LAsi. A fortiori, en raison du principe de l'exclusivité de la procédure d'asile, il ne peut pas non plus faire valoir en procédure cantonale l'octroi d'un permis de séjour ou d'une admission provisoire sur la base des art. 30 al. 1 let. b LEI, respectivement 83 LEI. Dès lors, en tant qu'il porte sur la question de l'octroi d'une autorisation fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi, le présent recours apparaît d'emblée irrecevable faute pour le recourant d'avoir la qualité de partie.”
“Comme il a été relevé au consid. 2c ci-dessus, le droit fédéral ne permet pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (ATF 137 I 128 consid. 4.1; ATAF 2020 VII/4 consid. 5.2). Selon la jurisprudence de la Cour de céans, il ne fait aucun doute que le sens de l'art. 14 al. 4 LAsi est d'exclure la qualité de partie dans la procédure devant l'autorité cantonale de police des étrangers (ici le SPOP) qui décide librement de soumettre (ou de ne pas soumettre) le cas au SEM, de sorte que la décision prise selon l'art. 14 al. 2 LAsi n'est pas sujette à recours (CDAP PE.2018.0271 du 27 novembre 2018 consid. 4b et les arrêts cités; PE.2017.0375 du 23 février 2018 consid. 5b). Dans l'arrêt PE.2017.0375 du 23 février 2018, la Cour de céans a encore précisé ce qui suit (consid. 5b, p. 10 s.): "b) [...] Certes, le Tribunal fédéral a jugé que le défaut de voie de recours judiciaire contre la décision de l'administration cantonale refusant d'ouvrir une procédure en autorisation de séjour selon l'art. 14 al. 2 LAsi contrevient à la garantie constitutionnelle offerte par l'art. 29a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101; ATF 137 I 128 consid. 4.3.2). Selon le Tribunal fédéral, il ne viole en revanche ni les art. 6, 8 et 13 CEDH ni les art.”
“La décision refuse d'entrer en matière sur la demande d'autorisation de séjour des recourantes en raison du principe d'exclusivité de la procédure d'asile inscrit à l'art. 14 al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31). L'objet du présent litige ne porte donc pas sur l'octroi ou le refus d'une autorisation de séjour en tant que telle, mais uniquement sur la question de savoir s’il y a lieu de faire une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. La procédure de recours ne peut donc éventuellement conduire qu’à l’ouverture d’une procédure en vue d’une autorisation de séjour (cf. arrêts TF 2C_303/2018 du 20 juin 2018, consid. 1.3 et réf. citées). Pour le surplus, dans la mesure où la décision devrait être interprétée comme un refus de soumettre au SEM l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi, un recours au Tribunal cantonal serait irrecevable, le requérant n'ayant qualité de partie que lors de la procédure d'approbation par le SEM (art. 14 al. 4 LAsi; ATF 137 I 128).”
Citazione: LAsi art. 14 n. 133 Nell'esercizio del potere discrezionale devono essere osservati i fattori di ponderazione richiamati dalla giurisprudenza e dalla prassi amministrativa. Tra questi figurano in particolare le prospettive di integrazione e reintegrazione (compresa la volontà di partecipare alla vita economica e di intraprendere un percorso formativo), il rispetto dell'ordinamento giuridico svizzero, la situazione familiare — in particolare la frequenza scolastica e la durata della scolarizzazione dei figli —, la durata del soggiorno, lo stato di salute nonché la situazione economica. Occorre tener conto della prassi consolidata e delle istruzioni pertinenti (p. es. VEP/VZAE).
“20), qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Des auteurs considèrent qu'il y a également lieu de tenir compte de certains éléments propres au droit pénal, telles que les perspectives de réinsertion de l'auteur (ATF 144 IV 332). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers (cf. art. 30 al. 1 let. b, 50 al. 1 let. b et 84 let. 5 LEI ; art. 14 LAsi [loi fédérale sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31] ; pour l'ancien droit, cf. art. 13 let. f OLE [RO 1986 1791]). Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures de droit des étrangers (cf. en particulier art. 5 al. 1 let. d, 59 al. 3, 61 al. 1 let. e, 76 al. 1 et 83 let. 9 LEI), il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 OASA et de la jurisprudence y relative dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (TF 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.5 et les références).”
“Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 134 II 10 consid. 4.3; TF 6B_695/2018 du 15 novembre 2018 consid. 4.3). Il y a lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3; TF 6B_695/2018 du 15 novembre 2018 consid. 4.3). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers (cf. art. 30 al. 1 let. b ou 50 al. 1 let. b LEI [loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ; RS 142.20], ainsi que l'art. 14 LAsi [loi sur l'asile ; RS 142.31]). Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance.”
“Gemäss den Weisungen und Erläuterungen zur Verordnung über die Einführung des freien Personenverkehrs (Weisungen VEP-04/2020, online unter https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/publiservice/weisungen-kreisschreiben/fza.html, zuletzt aufgerufen am 11.09.2020) ist es nach Art. 20 VEP – in Anlehnung an Art. 31 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE; SR 142.201) – möglich, EU/EFTA-Staatsangehörigen aus wichtigen Gründen eine Aufenthaltsbewilligung zu erteilen. Art. 31 VZAE enthält keine abschliessende Auflistung, wann ein Härtefall anzunehmen sei. Ebenso bedeuten die in Art. 31 VZAE enthaltenen Verweise auf die Bestimmungen Art. 30 Abs. 1 lit. b, 84 Abs. 5 AIG sowie Art. 14 AsylG keinen Anspruch auf Erteilung der Aufenthaltsbewilligung, wenn die Voraussetzungen einer dieser Bestimmung erfüllt sind. Nur gerade bei Art. 50 Abs. 1 lit. b AIG besteht ein Anspruch (Vgl. Urteil BGer 2C_195/2010 vom 23. Juni 2010 E. 6.3.). Auf Art. 50 Abs. 1 lit. b AIG über die Erteilung oder Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung bei Vorliegen wichtiger persönlicher Gründe (etwa wenn der Ehegatte Opfer ehelicher Gewalt wurde) können sich (ehemalige) Konkubinatspartner nicht berufen (BGE 144 I 266 E. 2). Aus dem Wortlaut der vorgenannten Bestimmungen, und ebenfalls aus den von der Beschwerdeführerin angeführten Weisungen VEP-04/2020 ergibt sich, dass kein Rechtsanspruch auf Erteilung der Aufenthaltsbewilligung besteht und es sich um einen Ermessensentscheid der kantonalen Behörden handle, der gemäss Art. 96 AIG verhältnismässig sein muss. Die bisherige Praxis zu den schwerwiegenden persönlichen Härtefällen ist zu beachten (Weisungen VEP-04/2020, Kap. II.8.5 S. 104 mit Hinweisen). So sind insbesondere die in Art.”
Riferimento: LAsi art. 14 n. 132 Punto pratico di verifica per i Cantoni: occorre chiarire se la persona interessata abbia la qualità di parte nel procedimento cantonale. Il SEM ha rilevato, nel caso deciso, che i presupposti di cui all'art. 14 cpv. 1 non erano soddisfatti e che la possibilità di un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 doveva essere esaminata dal Cantone; la persona interessata non poteva invocare l'art. 14 cpv. 2 nel procedimento concreto perché non aveva la qualità di parte nella fase procedurale cantonale.
“Certes, l'autorité intimée a, en 2018, retenu que les conditions de l'« opération Papyrus » étaient réalisées et qu'il allait soumettre le dossier au SEM en proposant l'admission d'un titre de séjour en sa faveur. Le fait qu'en 2018, l'OCPM soit à tort entré en matière sur la demande d'autorisation de séjour ne permet cependant pas de retenir pour autant que les conditions de l'art. 14 al. 1 LAsi étaient réunies. Dans son courrier du 19 février 2019, le SEM a d'ailleurs retenu que les conditions requises par l'art. 14 al. 1 LAsi n'étaient pas remplies et que seule entrait en considération la possibilité, à examiner par le canton, d'octroyer un titre de séjour selon l'art. 14 al. 2 LAsi. Dès lors que les conditions de l'art. 14 al. 1 LAsi n'étaient pas réunies, l'OCPM n'a pas violé la loi ni consacré un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation en refusant d'entrer en matière sur la demande d'autorisation de séjour du recourant. Enfin, ce dernier ne se prévaut, à juste titre, pas de l'application de l'art. 14 al. 2 LAsi, n'ayant pas qualité de partie à la procédure cantonale. Mal fondé, le recours sera ainsi rejeté. Le présent arrêt dispense la chambre de céans de statuer sur la requête de restitution de l'effet suspensif. 7) Vu l'issue du litige, l'émolument de CHF 550.- sera mis à la charge du recourant, qui ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 27 octobre 2020 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 septembre 2020 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 550.- à la charge de Monsieur A______ ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après.”
“1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_625/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3). Il ne peut non plus tirer aucun droit à une autorisation de l'art. 8 CEDH, dès lors qu'aucun membre de sa famille nucléaire ne réside en Suisse. Il ne démontre pas non plus qu'il aurait créé à Genève des attaches affectives d'une intensité particulière. Certes, l'autorité intimée a, en 2018, retenu que les conditions de l'« opération Papyrus » étaient réalisées et qu'il allait soumettre le dossier au SEM en proposant l'admission d'un titre de séjour en sa faveur. Le fait qu'en 2018, l'OCPM soit à tort entré en matière sur la demande d'autorisation de séjour ne permet cependant pas de retenir pour autant que les conditions de l'art. 14 al. 1 LAsi étaient réunies. Dans son courrier du 19 février 2019, le SEM a d'ailleurs retenu que les conditions requises par l'art. 14 al. 1 LAsi n'étaient pas remplies et que seule entrait en considération la possibilité, à examiner par le canton, d'octroyer un titre de séjour selon l'art. 14 al. 2 LAsi. Dès lors que les conditions de l'art. 14 al. 1 LAsi n'étaient pas réunies, l'OCPM n'a pas violé la loi ni consacré un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation en refusant d'entrer en matière sur la demande d'autorisation de séjour du recourant. Enfin, ce dernier ne se prévaut, à juste titre, pas de l'application de l'art. 14 al. 2 LAsi, n'ayant pas qualité de partie à la procédure cantonale. Mal fondé, le recours sera ainsi rejeté. Le présent arrêt dispense la chambre de céans de statuer sur la requête de restitution de l'effet suspensif. 7) Vu l'issue du litige, l'émolument de CHF 550.- sera mis à la charge du recourant, qui ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 27 octobre 2020 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 septembre 2020 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 550.”
I richiedenti asilo possono soggiornare legittimamente in Svizzera fino alla conclusione della procedura d'asilo, ai sensi dell'art. 42 LAsi. Conformemente all'art. 14 LAsi, una persona che presenta una domanda di asilo, dalla sua presentazione, in linea di principio non può avviare una procedura per ottenere un permesso di soggiorno in base al diritto degli stranieri.
“Weiter können dem Protokoll folgende Frage und Antwort entnommen werden (act. 2'003): […] Frage: Etes-vous au bénéfice d'une autorisation de séjour (visa) ou est-ce qu'une demande est en cours ? Antwort: Non et aucune demande n'a été faite. […] Die Frage, weshalb die Einvernahme ohne Übersetzung in einer Sprache vorgenommen wurde, welcher der Beschwerdeführer kaum mächtig ist und nicht als gesprochene Sprache angab, kann vorliegend offenbleiben, denn dem Vorbringen des Beschwerdeführers, er habe anlässlich der Einvernahme keine Unwahrheiten angegeben ist ohnehin zu folgen. Wie aus der Korrespondenz der Staatsanwaltschaft mit dem BMA ersichtlich ist, war am Tag der Anhaltung und Einvernahme des Beschwerdeführers, am 16. April 2021, ein Asylverfahren hängig (act. 9'002). Gemäss Art. 42 AsylG darf sich, wer ein Asylgesuch in der Schweiz gestellt hat, bis zum Abschluss des Verfahrens in der Schweiz aufhalten. Die Anwesenheit des Beschwerdeführers in der Schweiz zum damaligen Zeitpunkt war somit rechtmässig. Gemäss Art. 14 AsylG kann eine asylsuchende Person zudem grundsätzlich ab Einreichung des Asylgesuchs bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung, kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung (frz.: "autorisation de séjour") einleiten. Der Beschwerdeführer war demnach als Asylsuchender nach der Einreichung seines Asylgesuchs und somit im Zeitpunkt seiner Anhaltung gar nicht berechtigt, ein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einzuleiten und er war gemäss der Auskunft des BMA auch nicht im Besitz einer Aufenthaltsbewilligung. Vielmehr rechtfertigte sich seine Anwesenheit in der Schweiz auf der Grundlage von Art. 42 AsylG. Indem er die Frage "Etes-vous au bénéfice d'une autorisation de séjour (visa) ou est-ce qu'une demande est en cours ?" mit "Non et aucune demande n'a été faite" erwiderte, antwortete er nach dem Gesagten wahrheitsgemäss. Inwiefern dem Beschwerdeführer unter diesen Umständen ein Verschulden im Sinne von Art.”
“Weiter können dem Protokoll folgende Frage und Antwort entnommen werden (act. 2'003): […] Frage: Etes-vous au bénéfice d'une autorisation de séjour (visa) ou est-ce qu'une demande est en cours ? Antwort: Non et aucune demande n'a été faite. […] Die Frage, weshalb die Einvernahme ohne Übersetzung in einer Sprache vorgenommen wurde, welcher der Beschwerdeführer kaum mächtig ist und nicht als gesprochene Sprache angab, kann vorliegend offenbleiben, denn dem Vorbringen des Beschwerdeführers, er habe anlässlich der Einvernahme keine Unwahrheiten angegeben ist ohnehin zu folgen. Wie aus der Korrespondenz der Staatsanwaltschaft mit dem BMA ersichtlich ist, war am Tag der Anhaltung und Einvernahme des Beschwerdeführers, am 16. April 2021, ein Asylverfahren hängig (act. 9'002). Gemäss Art. 42 AsylG darf sich, wer ein Asylgesuch in der Schweiz gestellt hat, bis zum Abschluss des Verfahrens in der Schweiz aufhalten. Die Anwesenheit des Beschwerdeführers in der Schweiz zum damaligen Zeitpunkt war somit rechtmässig. Gemäss Art. 14 AsylG kann eine asylsuchende Person zudem grundsätzlich ab Einreichung des Asylgesuchs bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung, kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung (frz.: "autorisation de séjour") einleiten. Der Beschwerdeführer war demnach als Asylsuchender nach der Einreichung seines Asylgesuchs und somit im Zeitpunkt seiner Anhaltung gar nicht berechtigt, ein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einzuleiten und er war gemäss der Auskunft des BMA auch nicht im Besitz einer Aufenthaltsbewilligung. Vielmehr rechtfertigte sich seine Anwesenheit in der Schweiz auf der Grundlage von Art. 42 AsylG. Indem er die Frage "Etes-vous au bénéfice d'une autorisation de séjour (visa) ou est-ce qu'une demande est en cours ?" mit "Non et aucune demande n'a été faite" erwiderte, antwortete er nach dem Gesagten wahrheitsgemäss. Inwiefern dem Beschwerdeführer unter diesen Umständen ein Verschulden im Sinne von Art.”
Se il soggiorno esente da autorizzazione ai sensi dell'FZA è scaduto e all'organo decisionale non risulta nota alcuna domanda ai sensi dell'art. 18 OLCP, l'adozione del provvedimento di allontanamento dalla Svizzera non impedisce un eventuale diritto ai sensi dell'art. 18 OLCP in combinato disposto con l'art. 14 cpv. 1 LAsi.
“Das Gericht stellt fest, dass der bewilligungsfreie Aufenthalt des Beschwerdeführers gestützt auf das FZA (Dauer von 90 Tagen innerhalb von sechs Monaten) inzwischen abgelaufen ist. Ein Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Art. 18 Abs. 2 bzw. 3 VFP ist dem Gericht nicht bekannt. Insofern steht die Anordnung der Wegweisung aus der Schweiz einem allfälligen Anspruch aus Art. 18 VFP i.V.m. Art. 14 Abs. 1 AsylG nicht entgegen. Die Wegweisungsanordnung ist demnach jedenfalls zum Zeitpunkt des Urteils nicht zu beanstanden.”
“Das Gericht stellt fest, dass der bewilligungsfreie Aufenthalt des Beschwerdeführers gestützt auf das FZA (Dauer von 90 Tagen innerhalb von sechs Monaten) inzwischen abgelaufen ist. Ein Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Art. 18 Abs. 2 bzw. 3 VFP ist dem Gericht nicht bekannt. Insofern steht die Anordnung der Wegweisung aus der Schweiz einem allfälligen Anspruch aus Art. 18 VFP i.V.m. Art. 14 Abs. 1 AsylG nicht entgegen. Die Wegweisungsanordnung ist demnach jedenfalls zum Zeitpunkt des Urteils nicht zu beanstanden.”
“Das Gericht stellt fest, dass der bewilligungsfreie Aufenthalt des Beschwerdeführers gestützt auf das FZA (Dauer von 90 Tagen innerhalb von sechs Monaten) inzwischen abgelaufen ist. Ein Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Art. 18 Abs. 2 bzw. 3 VFP ist dem Gericht nicht bekannt. Insofern steht die Anordnung der Wegweisung aus der Schweiz einem allfälligen Anspruch aus Art. 18 VFP i.V.m. Art. 14 Abs. 1 AsylG nicht entgegen. Die Wegweisungsanordnung ist demnach jedenfalls zum Zeitpunkt des Urteils nicht zu beanstanden.”
Per il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, la giurisprudenza richiede generalmente un'integrazione superiore alla media o comparativamente eccezionale. Partecipazioni isolate e di breve durata a corsi, attività di volontariato relativamente modeste o la mera appartenenza a un'associazione non sono, secondo tale orientamento, di norma considerate sufficienti, salvo che non emergano ulteriori elementi indicativi di un'integrazione chiaramente superiore alla media.
“, en ce sens, arrêt du TAF F-4227/2021 précité consid. 7.45). A noter que ses connaissances d'anglais ne lui sont d'aucun secours dès lors qu'il ne s'agit pas d'une langue nationale Suisse (cf. art. 77d OASA). Au surplus, il ne ressort pas des pièces produites que l'intéressé serait particulièrement investi dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence (cf., à ce sujet, arrêt du TAF F-3404/2019 du 12 mai 2021 consid. 6.3). Le simple fait que ce dernier soit membre d'un club de sport est au demeurant insuffisant à cet égard. 4.6.2 Au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal constate que l'intégration du recourant, si elle est certes louable et que celui-ci démontre une volonté certaine de prendre part à la vie sociale et économique de la Suisse, ne revêt toutefois aucun caractère exceptionnel comparée à celle de la moyenne des étrangers présents sur le territoire helvétique depuis de nombreuses années. 4.7 Dans l'examen de l'art. 14 al. 2 LAsi, il y a également lieu de tenir compte des possibilités de réintégration de la personne concernée dans son pays d'origine (art. 31 al. 1 let. g OASA). Dans sa décision du 30 mai 2023, le SEM a estimé que la réintégration du recourant dans son pays d'origine n'était pas compromise, notamment au vu des années que ce dernier a passées au Sri Lanka et des liens familiaux qu'il y a maintenus. Le recourant oppose qu'un retour au Sri Lanka l'exposerait à des conditions de vie difficiles étant donné qu'il soutiendrait financièrement sa mère et que la situation économique serait difficile dans ce pays. Il sied ici de préciser que dans la présente procédure, ce sont les raisons exclusivement humanitaires qui sont déterminantes, sans que cela n'exclue de prendre en considération les difficultés que le recourant rencontrerait dans son pays du point de vue personnel, familial et économique (cf. ATF 123 II 125 consid. 3 p. 128). A ce propos, le Tribunal rappelle que la situation du recourant en cas de retour au Sri Lanka (sous l'angle des motifs d'asile) a déjà été examinée et qu'il a été constaté que l'exécution de son renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible (cf.”
“126) erweisen sich als ungenügend (vgl. Urteil des BVGer F-5830/2020 vom 15. April 2021 E. 6). Im Übrigen verkennt die Beschwerdeführerin, dass es im vorliegenden Verfahren nicht um die Beurteilung der Möglichkeit der Beschaffung von Ausweispapieren geht, sondern einzig um die Offenlegung ihrer Identität. Das von ihr namentlich angeführte Urteil des Bundesverwaltungsgerichts F-2100/2018 vom 7. Oktober 2020 (BVGer-act. 1 S. 6) ist für das vorliegende Verfahren nicht massgebend, da es sich dabei um ein Verfahren betreffend Ausstellung von Reisedokumenten handelt und der Sachverhalt - in jenem Fall wurde die chinesische Staatsbürgerschaft angenommen - nicht vergleichbar ist. Es muss daher festgestellt werden, dass die Beschwerdeführerin ihrer Pflicht zur Offenlegung ihrer Identität (Art. 31 Abs. 2 VZAE) nicht nachgekommen ist, womit ein Widerrufsgrund nach Art. 62 Abs. 1 Bst. a AIG erfüllt ist. Überdies ist festzustellen, dass die Integration der Beschwerdeführerin in der Schweiz unter dem Blickwinkel von Art. 14 Abs. 2 AsylG nicht ausreichend ist. Sie nahm zwar namentlich im Jahre 2014 während 4 Monaten an einem Beschäftigungsprogramm für Asylsuchende teil (ZEMIS-act. 1/42 S.156), erwarb A2-Deutschkentnisse (ZEMIS-act. 1/42 S.143ff.), übersetzte im Jahre 2019 während 9 Tagen mündlich an Kursen der Kulturschule in (...), die sie selber auch besucht hatte (ZEMIS-act. 1/42 S. 147ff.), gab Vorträge in ihrer Pfarrei (ZEMIS-act. 1/42 S. 154) und wirkt seit 2018 wöchentlich in der Küche im Solidaritätshaus (...) mit, wo sie eigentlich wegen der Eingrenzung auf den Kanton (...) gar nicht verweilen dürfte (ZEMIS-act. 1/22,26,29 und 42 S.132 und ZEMIS-act. 1/42 S. 171). Sie wurde zudem als zuverlässige, verantwortungsbewusste und eigenständige Persönlichkeit beschrieben (ZEMIS-act. 1/42 S. 170f.). Die besuchten Kurse und die geleistete ehrenamtliche Arbeit bleiben jedoch, selbst unter Berücksichtigung des zu beachtenden Arbeitsverbotes, welchem die Beschwerdeführerin unterliegt, in einem relativ bescheidenen Rahmen und vermögen nicht eine überdurchschnittliche Integration in der Schweiz zu begründen (vgl.”
Nel caso in esame è stato rilasciato un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi; una successiva domanda della persona interessata per il rilascio di un passaporto è stata respinta.
“Sachverhalt: A. Das damalige Bundesamt für Migration (BFM) (jetzt Staatssekretariat für Migration [(SEM]) lehnte mit Verfügung vom 28. April 2014 das Asylgesuch der Beschwerdeführerin vom 7. Dezember 2012 ab und ordnete ihre Wegweisung aus der Schweiz und den Wegweisungsvollzug - unter Ausschluss des Wegweisungsvollzugs in die Volksrepublik (VR) China - an. Das Bundesverwaltungsgericht wies die dagegen erhobene Beschwerde vom 27. Mai 2014 mit Urteil E-2918/2014 vom 14. Oktober 2015 ab. B. Am 22. Januar 2019 erhielt die Beschwerdeführerin eine Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 14 Abs. 2 AsylG (SR 142.31). C. Am 12. Januar 2022 ersuchte die Beschwerdeführerin um Ausstellung eines Reisepasses für eine ausländische Person. D. Mit Verfügung vom 13. November 2023 (eröffnet am 15. November 2023) wies die Vorinstanz das Gesuch der Beschwerdeführerin um Ausstellung eines Passes für eine ausländische Person ab. E. Gegen die obgenannte Verfügung erhob die Beschwerdeführerin mit Rechtsmitteleingabe vom 12. Dezember 2023 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragte, die angefochtene Verfügung sei aufzuheben und die Vorinstanz sei anzuweisen, den entsprechenden Ausweis auszustellen. F. Die Vorinstanz liess sich am 29. Januar 2024 vernehmen und beantragte die Abweisung der Beschwerde. Die Beschwerdeführerin replizierte am 7. März 2024 und hielt an ihren Anträgen fest. Das Bundesverwaltungsgericht zieht in”
La «tolleranza» cantonale prevista dalla procedura di regolarizzazione di cui all'art. 14 cpv. 2 LAsi è uno status provvisorio, che secondo le decisioni citate non ha fondamento giuridico; non va intesa come il rilascio formale di un permesso di lavoro e, secondo la giurisprudenza, non conferisce la qualità di parte nella corrispondente questione procedurale.
“ne reçoivent pas d'autorisation de travailler comme ce à quoi semble conclure le recourant, mais uniquement une tolérance cantonale de séjour et de travail depuis le dépôt de leur demande de régularisation en l'attente de la décision relative à l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. circulaire SPOP, p. 2). Or, une telle tolérance consiste en un statut à caractère provisoire et sans fondement légal (ATAF 2007/45 consid. 6.3; TAF F-3654/2023 du 6 février 2024 consid. 4.4). Cette tolérance s'inscrit au demeurant pleinement dans le cadre de la procédure de régularisation de l'art. 14 al. 2 LAsi. On ne voit ainsi pas que le refus du SPOP de conférer au recourant une tolérance cantonale limitée au temps de traitement de la procédure de régularisation ouvrirait une voie de recours, voire qu'il lui conférerait une quelconque qualité de partie dans le cadre de ladite procédure de régularisation. A ce propos, il est utile de souligner que, sous l'angle de l'art. 14 al. 2 LAsi et indépendamment du Projet pilote 14.2, l'intégration professionnelle et la volonté de participer à la vie économique sont également des éléments à prendre en considération en vue de la régularisation, selon les possibilités accordées par les autorités compte tenu des restrictions légales à l'exercice d'une activité lucrative (cf. Uebersax, op. cit., n. 28 ad art. 14 LAsi). Au vu de ces éléments, force est de constater que la requête du recourant visant l'octroi d'une autorisation de travailler ne sort pas du cadre de l'art. 14 al. 2 LAsi. Cela implique donc que, à la lumière des considérants qui précèdent, il n'a pas la qualité de partie à la procédure dès lors que le SPOP n'a pas fait usage de la possibilité donnée par cette disposition, telle que concrétisée par le Projet pilote”
“ne reçoivent pas une autorisation de travailler, comme le prétend le recourant, mais uniquement une tolérance cantonale de séjour et de travail, qui débute au moment du dépôt de leur demande de régularisation, dans l'attente de la décision relative à l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. circulaire SPOP, p. 2). Or, une telle tolérance consiste en un statut à caractère provisoire et sans fondement légal (ATAF 2007/45 consid. 6.3; TAF F-3654/2023 du 6 février 2024 consid. 4.4). Cette tolérance s'inscrit au demeurant pleinement dans le cadre de la procédure de régularisation de l'art. 14 al. 2 LAsi. On ne voit ainsi pas que le refus du SPOP de conférer au recourant une tolérance cantonale limitée au temps de traitement de la procédure de régularisation ouvrirait une voie de recours, voire qu'il lui conférerait une quelconque qualité de partie dans le cadre de ladite procédure de régularisation. A ce propos, il est utile de souligner que, sous l'angle de l'art. 14 al. 2 LAsi et indépendamment du Projet pilote 14.2, l'intégration professionnelle et la volonté de participer à la vie économique sont également des éléments à prendre en considération en vue de la régularisation, selon les possibilités accordées par les autorités compte tenu des restrictions légales à l'exercice d'une activité lucrative (cf. Uebersax, op. cit., n. 28 ad art. 14 LAsi). Le recourant fonde au surplus la recevabilité de son recours sur le "droit cantonal public" soutenant avoir sollicité une autorisation de travailler, tout en reconnaissant que cette "autorisation […] n'a pas de base légale ni dans l'art. 14 al.”
Citazione: LAsi art. 14 n. 126 Conseguenza pratica: le autorità (comuni/cantoni) spesso non accettano le domande per il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi del diritto degli stranieri finché sulla domanda d'asilo non sia stata pronunciata una decisione definitiva e non sussista un diritto evidente a una autorizzazione. In singoli casi è tuttavia possibile autorizzare cautelarmente la permanenza o adottare altre misure provvisorie, fino a che non sia chiarito se sussista un diritto ovvero se debba essere avviata una procedura per il rilascio del permesso ai sensi del diritto degli stranieri.
“Die Ehefrau des Beschwerdeführers, die er am 17. November 2021 in K._______ geheiratet hat, verfügt gemäss ZEMIS über eine Aufenthaltsbewilligung B. Gemäss einem Schreiben der Stadt K._______ vom 22. Mai 2023 ersuchte er gestützt auf die Heirat um Einbezug in die Aufenthaltsbewilligung seiner Ehefrau. Die Stadt Biel verwies in ihrem Schreiben auf den Grundsatz der Ausschliesslichkeit des Asylverfahrens (Art. 14 Abs. 1 AsylG), von welchem nur bei Vorliegen eines Rechtsanspruchs abgewichen werden könne. Vorliegend sei über das Asylgesuch noch nicht rechtskräftig entschieden worden und es liege gemäss Art. 44 AIG (SR 142.20) auch kein Rechtsanspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung vor, weshalb die Stadt Biel das entsprechende Gesuch nicht entgegennehme. Das SEM kam in seiner Vernehmlassung vom 17. Februar 2025 zum Schluss, dass der Beschwerdeführer gestützt auf Art. 8 EMRK ein potentieller Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung B habe. Sobald ein Bestätigungsschreiben der kantonalen Migrationsbehörden über die Einleitung eines solchen Verfahrens vorliege, werde es die angefochtene Verfügung im Wegweisungspunkt aufheben.”
“En l'espèce, la DGEM a refusé de se prononcer sur la délivrance d'une autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur du recourant en raison du principe d'exclusivité de la procédure d'asile au sens de l'art. 14 al. 1 LAsi. Formellement, la DGEM n'est pas l'autorité compétente pour délivrer une autorisation de séjour, de sorte que son refus apparaît d'emblée justifié pour ce seul motif. De surcroît, le recourant ne dispose d'aucun droit manifeste à une autorisation de séjour permettant de déroger au principe d'exclusivité de la procédure d'asile.”
“31) dem SEM zur Zustimmung zu unterbreiten. A.________ stellte am 26. Oktober 2022 beim SEM ein Gesuch um Wiedererwägung der rechtskräftigen Verfügung vom 14. Februar 2020. Das SEM wies das Gesuch mit Verfügung vom 3. November 2022 ab. B. A.________ reichte gemeinsam mit seiner Verlobten, B.________ (Jg. 1990), Staatsangehörige von Sri Lanka, mit Aufenthaltsbewilligung im Kanton Bern, am 6. Dezember 2022 beim Zivilstandsamt … ein Gesuch um Durchführung des Ehevorbereitungsverfahrens ein. A.________ meldete sich am 24. Januar 2023 rückwirkend per 1. Januar 2023 in der Einwohnergemeinde (EG) C.________ an und stellte anlässlich der Vorsprache auf der Gemeindeverwaltung ein Gesuch um Erteilung einer Kurzaufenthaltsbewilligung zur Vorbereitung der Eheschliessung. Das Amt für Bevölkerungsdienste des Kantons Bern (ABEV), Migrationsdienst (MIDI), teilte A.________ mit Schreiben vom 8. März 2023 mit, dass vorliegend kein offensichtlicher Anspruch auf die beantragte Bewilligung bestehe, weshalb das Gesuch gestützt auf Art. 14 Abs. 1 AsylG nicht an die Hand genommen werde. A.________ ersuchte das ABEV mit E-Mail vom 14. März 2023 um Erlass einer anfechtbaren Verfügung. Mit Schreiben vom 15. März 2023 hielt das ABEV an seinem Standpunkt fest. C. Dagegen erhob A.________ am 11. April 2023 Beschwerde bei der Sicherheitsdirektion des Kantons Bern (SID). Er beantragte, es sei das als Verfügung zu qualifizierende Schreiben des ABEV vom 8. respektive 15. März 2023 aufzuheben und ihm sei eine Kurzaufenthaltsbewilligung zur Vorbereitung der Heirat zu erteilen. Die SID wies mit Entscheid vom 24. August 2023 die Beschwerde ab, soweit sie darauf eintrat. D. Hiergegen hat A.________ am 27. September 2023 Verwaltungsgerichtsbeschwerde erhoben. Er beantragt, der Entscheid der SID sei aufzuheben und das ABEV bzw. die SID seien anzuweisen, ihm eine Kurzaufenthaltsbewilligung zur Vorbereitung der Eheschliessung zu erteilen. Eventuell sei die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Zudem sei der Beschwerde im Rahmen einer superprovisorischen Massnahme die aufschiebende Wirkung zu erteilen und ihm sei die Genehmigung zu erteilen, sich während des Beschwerdeverfahrens in der Schweiz rechtmässig aufzuhalten.”
“Das damalige BFM wies das Asylgesuch, welches die Beschwerdeführerin im Jahr 2006 unter falschem Namen gestellt hatte, am 20. Juli 2009 rechtskräftig ab. Gleichzeitig wurde die Bschwerdeführerin unter Ansetzung einer Ausreisefrist aus der Schweiz weggewiesen. Der rechtskräftigen Wegweisung ist die Beschwerdeführerin unbestrittenermassen nicht nachgekommen. Sie fällt damit, was ebenfalls unstrittig ist, nach wie vor unter die Regelung von Art. 14 Abs. 1 AsylG, wonach sie bis zur Ausreise nach der rechtskräftig angeordneten Wegweisung kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleitet kann, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung (E. 2.2. hiervor); dies schliesst nicht aus, dass der Verbleib vorsorglich bewilligt wird, bis entschieden ist, ob ein ausländerrechtliches Bewilligungsverfahren eingeleitet werden kann (BVR 2012 S. 145 E. 3.3 m.w.H.; Daum/Rechsteiner, in Herzog/Daum [Hrsg.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2. Aufl. 2020, Art. 27 N. 27). Der Sinn von Art. 14 Abs. 1 AsylG liegt darin, dass nicht parallel zwei Verfahren durchgeführt werden. Die Regelung soll verhindern, dass Asylsuchende das Asylverfahren verschleppen oder eine drohende Wegweisung (bzw. deren Vollzug) hinauszögern, indem sie nach dem negativen Asylentscheid zusätzlich um eine fremdenpolizeiliche Aufenthaltsbewilligung nachsuchen (BVR 2012 S. 145 E. 3.3 m.w.H.; BGer 2C_947/2016 vom”
Una motivazione concisa, ma chiara e comprensibile del rifiuto di prendere in esame ovvero del non ingresso in materia è sufficiente affinché si configuri un provvedimento ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 LAsi e sia quindi impugnabile.
“Soweit die Beschwerdeführerin geltend macht, das Schreiben vom 14. Januar 2020 sei auch deshalb keine Verfügung, weil die Verweigerung eines Anspruchs nach Art. 14 Abs. 1 AsylG i.V.m. Art. 42 AIG ungenügend begründet sei, kann ihr ebenfalls nicht gefolgt werden. Zum einen bleibt auch eine ungenügend begründete Verfügung grundsätzlich eine Verfügung, da die Begründung zu den Formelementen gehört (vorne E. 2.2). Zum anderen hat das ABEV die Nichtanhandnahme bzw. das Nichteintreten zwar eher kurz, aber klar und nachvollziehbar begründet, so dass eine sachgerechte Anfechtung ohne weiteres möglich war (vgl. zu den Anforderungen an die Begründungspflicht etwa BVR 2016 S. 402 E. 6.2; BGE 145 IV 407 E. 3.4.1, 142 III 433 E. 4.3.2).”
Va valutato caso per caso se l'esclusività della procedura d'asilo ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 LAsi venga meno a seguito di una partenza dal Paese. La giurisprudenza ritiene che partenze brevi o soggiorni temporanei in Stati terzi (p.es. puro transito o un pernottamento) di regola non costituiscano la cessazione dell'esclusività; analogamente, i visti di rientro che hanno lo scopo di consentire il ritorno in Svizzera non annullano di per sé il vincolo. Più prossimo alla cessazione del vincolo è invece il caso in cui l'interessato faccia effettivamente ritorno in un Paese in cui può permanere legalmente. Occorre inoltre considerare che la Svizzera ha recepito nel 2010 l'art. 3 cpv. 3 della Direttiva sui rimpatri (2008/115/CE), il che influenza l'interpretazione dell'art. 14 cpv. 1, ma tale modifica non si applica automaticamente ai procedimenti conclusi prima del 2010.
“L'OCPM n'était pas non plus sans ignorer qu'il avait quitté la Suisse en 2018 et 2019 pour retourner au Kosovo, dès lors que deux visas de retour lui avaient été délivrés par cet office. L'art. 14 al. 1 LAsi n'exigeait pas un retour dans le pays d'origine mais uniquement un départ de Suisse. Le fait que l'autorité intimée demande aux intéressés de remettre une carte de sortie à la frontière helvétique démontrait que c'était la sortie de Suisse et non l'arrivée dans le pays d'origine qui clôturait la procédure de renvoi car, dans le cas contraire, rien n'empêchait l'OCPM d'exiger que la carte de sortie soit remise en personne à la représentation suisse du pays d'origine. Ainsi, même si le critère de simple sortie pouvait sembler artificiel, il correspondait néanmoins à la lettre claire de la loi et à la pratique des autorités à l'époque. La possibilité de faire durer l'exclusivité de la procédure d'asile pendant des décennies après la clôture définitive d'une procédure d'asile était artificielle, de sorte qu'un mécanisme pour mettre fin à un tel lien était nécessaire. La Suisse avait modifié la portée de l'art. 14 al. 1 LAsi en reprenant dans son ordre juridique l'art. 3 al. 3 de la directive européenne 2008/115/CE, qui avait pris effet en Suisse en 2010. Toutefois, cette modification ne pouvait s'appliquer aux procédures terminées avant 2010. Par conséquent, il n'était plus soumis à l'exclusivité de la procédure d'asile depuis le 5 août 2001. Si, par impossible, l'exclusivité de la procédure n'avait pas déjà été rompue en 2001, elle l'avait en tout état été par ses retours au Kosovo de 2018. Le fait que l'OCPM lui ait permis de revenir en Suisse, par le biais de visas de retour, ne changeait rien au fait qu'il était rentré dans son pays d'origine. Il n'y avait aucune raison qu'un séjour légal au Kosovo soit traité différemment d'un aller-retour effectué clandestinement. En effet, s'il était parti clandestinement au Kosovo pour en revenir trois jours plus tard avec une preuve de séjour en main, l'OCPM aurait pris acte de la rupture de l'exclusivité de sa procédure d'asile, étant précisé que c'était la preuve d'une démarche de ce type que cet office lui avait demandé.”
“Par conséquent, il n'était plus soumis à l'exclusivité de la procédure d'asile depuis le 5 août 2001. Si, par impossible, l'exclusivité de la procédure n'avait pas déjà été rompue en 2001, elle l'avait en tout état été par ses retours au Kosovo de 2018. Le fait que l'OCPM lui ait permis de revenir en Suisse, par le biais de visas de retour, ne changeait rien au fait qu'il était rentré dans son pays d'origine. Il n'y avait aucune raison qu'un séjour légal au Kosovo soit traité différemment d'un aller-retour effectué clandestinement. En effet, s'il était parti clandestinement au Kosovo pour en revenir trois jours plus tard avec une preuve de séjour en main, l'OCPM aurait pris acte de la rupture de l'exclusivité de sa procédure d'asile, étant précisé que c'était la preuve d'une démarche de ce type que cet office lui avait demandé. 28) L'OCPM a conclu au rejet du recours. Le fait d'être sorti du territoire suisse en 2001 puis d'y être retourné quasiment immédiatement après avoir passé une nuit en Italie ne saurait constituer un retour au sens de l'art. 14 al. 1 LAsi. Les deux visas de retour délivrés au recourant en 2018 avaient été octroyés à bien plaire et de manière exceptionnelle, afin que l'intéressé puisse temporairement se rendre au Kosovo pour y rendre visite à sa famille. Ce caractère temporaire et éphémère était par ailleurs souligné par le SEM dans sa réponse transmise au recourant par courriel du 12 juin 2019, de sorte que son départ pour le Kosovo ne saurait être qualifié de définitif. Par conséquent, aucun retour au sens de l'art. 14 al. 1 LAsi n'était intervenu, de sorte que la procédure d'asile n'était pas close. La réalisation des conditions de l'art. 14 al. 2 LAsi n'était pas démontrée, de sorte que c'était à juste titre qu'il n'était pas entré en matière sur la demande de cas de rigueur, respectivement « Papyrus », formulée par le recourant. 29) Par décision incidente du 28 mai 2020, l'effet suspensif a été accordé. 30) Dans sa réplique, M. A______ a relevé que la norme de 2008 citée par l'OCPM ainsi que les directives et la jurisprudence y relatives ne permettaient pas de nier la rupture de l'exclusivité de la procédure d'asile en 2001 sous l'empire d'une autre loi.”
“L'OCPM n'était pas non plus sans ignorer qu'il avait quitté la Suisse en 2018 et 2019 pour retourner au Kosovo, dès lors que deux visas de retour lui avaient été délivrés par cet office. L'art. 14 al. 1 LAsi n'exigeait pas un retour dans le pays d'origine mais uniquement un départ de Suisse. Le fait que l'autorité intimée demande aux intéressés de remettre une carte de sortie à la frontière helvétique démontrait que c'était la sortie de Suisse et non l'arrivée dans le pays d'origine qui clôturait la procédure de renvoi car, dans le cas contraire, rien n'empêchait l'OCPM d'exiger que la carte de sortie soit remise en personne à la représentation suisse du pays d'origine. Ainsi, même si le critère de simple sortie pouvait sembler artificiel, il correspondait néanmoins à la lettre claire de la loi et à la pratique des autorités à l'époque. La possibilité de faire durer l'exclusivité de la procédure d'asile pendant des décennies après la clôture définitive d'une procédure d'asile était artificielle, de sorte qu'un mécanisme pour mettre fin à un tel lien était nécessaire. La Suisse avait modifié la portée de l'art. 14 al. 1 LAsi en reprenant dans son ordre juridique l'art. 3 al. 3 de la directive européenne 2008/115/CE, qui avait pris effet en Suisse en 2010. Toutefois, cette modification ne pouvait s'appliquer aux procédures terminées avant 2010. Par conséquent, il n'était plus soumis à l'exclusivité de la procédure d'asile depuis le 5 août 2001. Si, par impossible, l'exclusivité de la procédure n'avait pas déjà été rompue en 2001, elle l'avait en tout état été par ses retours au Kosovo de 2018. Le fait que l'OCPM lui ait permis de revenir en Suisse, par le biais de visas de retour, ne changeait rien au fait qu'il était rentré dans son pays d'origine. Il n'y avait aucune raison qu'un séjour légal au Kosovo soit traité différemment d'un aller-retour effectué clandestinement. En effet, s'il était parti clandestinement au Kosovo pour en revenir trois jours plus tard avec une preuve de séjour en main, l'OCPM aurait pris acte de la rupture de l'exclusivité de sa procédure d'asile, étant précisé que c'était la preuve d'une démarche de ce type que cet office lui avait demandé.”
Secondo prassi consolidata, il principio di esclusività della procedura d'asilo ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 LAsi è derogato solo quando sussiste in modo evidente un diritto al rilascio di un permesso di soggiorno previsto dal diritto degli stranieri. Un tale diritto può derivare dalla normativa in materia di stranieri, dalla Costituzione federale o da disposizioni del diritto internazionale.
“E. 3.4; vgl. auch Daum/Rechsteiner, in Herzog/Daum [Hrsg.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2. Aufl. 2020, Art. 27 N. 27). Der in Art. 14 Abs. 1 AsylG verankerte Grundsatz der Ausschliesslichkeit des Asylverfahrens wird gemäss gefestigter Praxis nur durchbrochen, wenn der Anspruch auf Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung offensichtlich ist. Ein solcher Anspruch kann sich aus der ausländerrechtlichen Gesetzgebung ergeben, auf der Bundesverfassung beruhen oder aber völkerrechtliche Bestimmungen zur Grundlage haben (BGE 145 I 308 E. 3.1, 137 I 351 E. 3.1 [Pra 101/2012 Nr. 61]; BGer 2C_665/2017 vom”
“E. 3.4; vgl. auch Daum/Rechsteiner, in Herzog/Daum [Hrsg.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2. Aufl. 2020, Art. 27 N. 27). Der in Art. 14 Abs. 1 AsylG verankerte Grundsatz der Ausschliesslichkeit des Asylverfahrens wird gemäss gefestigter Praxis nur durchbrochen, wenn der Anspruch auf Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung offensichtlich ist. Ein solcher Anspruch kann sich aus der ausländerrechtlichen Gesetzgebung ergeben, auf der Bundesverfassung beruhen oder aber völkerrechtliche Bestimmungen zur Grundlage haben (BGE 145 I 308 E. 3.1, 137 I 351 E. 3.1 [Pra 101/2012 Nr. 61]; BGer 2C_665/2017 vom”
Dal punto di vista procedurale, il SEM informa la persona interessata quando intende rifiutare il consenso alla concessione di un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi e le concede la possibilità di presentare osservazioni (diritto di essere sentito). La richiesta cantonale con le relative motivazioni viene sottoposta al SEM ed è oggetto della decisione dell'autorità; la decisione del SEM può essere sottoposta a revisione giudiziaria.
“_______, représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, Mitteldorfstrasse 37-39, 5033 Buchs AG, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (art. 14 al. 2 LAsi) ; décision du SEM du 5 novembre 2024. Faits : A. A.a G._______, ressortissant srilankais né en 1984, est entré en Suisse le 22 juillet 2015. A.b Le 23 juillet 2015, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 28 mars 2019, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Par arrêt du 10 mai 2021, rendu en la procédure E-2071/2019, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) a confirmé la décision précitée. B. B.a Par courrier du 7 octobre 2021, l'intéressé a déposé une demande d'autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 14 al. 2 LAsi (RS 142.31) auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP). Par décision du 1er février 2024, le SPOP s'est déclaré favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé, sous réserve de l'approbation du SEM. B.b Par courrier du 17 mai 2024, le SEM a indiqué à l'intéressé qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et l'a invité à se déterminer. L'intéressé a fait usage de son droit d'être entendu en date du 17 juin 2024. Le 30 septembre 2024, il a produit des pièces supplémentaires. B.c Par décision du 5 novembre 2024, le SEM a refusé son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. C. C.a Le 28 novembre 2024, l'intéressé, agissant par le biais de son représentant, a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal en concluant à l'octroi de l'autorisation requise et à la dispense des frais de procédure. Il a également conclu à l'annulation de la décision de renvoi du 28 mars 2019.”
“Un tel élément ne ressort pas non plus du dossier. 8.7 Finalement, s'agissant des possibilités de réintégration dans son pays d'origine, le Tribunal constate que l'intéressé est arrivé en Suisse à l'âge de 31 ans. Il a ainsi grandi et vécu la majeure partie de sa vie d'adulte dans un autre pays que la Suisse. Par ailleurs, son épouse et ses deux enfants vivent toujours au Sri Lanka, tout comme ses parents. Il dispose donc d'un réseau familial sur place et sa réintégration ne paraît nullement compromise, étant encore rappelé que seul le refus de l'intéressé a entravé la mise en oeuvre de son renvoi, l'exécution de celui-ci ayant été considérée comme licite, exigible et possible par le Tribunal (cf. supra consid. A.b). 8.8 Ainsi, au terme d'une appréciation d'ensemble des circonstances de la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité inférieure, parvient à la conclusion que la situation du recourant n'est pas constitutive d'une situation qui justifierait la reconnaissance d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi et de la jurisprudence restrictive en la matière. Cette condition n'étant ainsi pas remplie, l'examen des motifs de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 LEI (art. 14 al. 2 let. d LAsi ; cf. supra consid. 4.2) ne s'avère dès lors pas nécessaire. C'est donc à juste titre que le SEM a refusé de donner son aval à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé en se fondant sur la disposition précitée. 9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 5 novembre 2024, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Partant, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 10. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.”
“Das Migrationsamt unterbreitete in der Folge das Gesuch des Beschwerdeführers um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG dem SEM am 15. September 2021 zur Zustimmung (kant. act. 502 f.). G. Mit Schreiben vom 8. Oktober 2021 informierte die Vorinstanz den Beschwerdeführer über ihre Absicht, die Zustimmung zur Aufenthaltsregelung zu verweigern und gab ihm Gelegenheit, sich vorgängig dazu zu äussern (kant. act. 504 f.). Davon machte der Beschwerdeführer mit Eingaben vom 29. Oktober 2021 und 22. März 2022 Gebrauch (Akten der Vorinstanz [SEM act.] 517 ff., 533). H. Die Vorinstanz wies den Beschwerdeführer in der Folge mehrmals auf die Möglichkeit hin, sein Asylgesuch aufgrund der aktuellen Situation in Afghanistan wiedererwägungsweise prüfen zu lassen. Der Beschwerdeführer lehnte dies ab (SEM act. 520, 535 f.). I. Mit Verfügung vom 10. Juni 2022 verweigerte die Vorinstanz die Zustimmung zur Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung wegen Vorliegens eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG (SEM act. 544 ff.). J. Gegen diesen Entscheid erhob der Beschwerdeführer am 14. Juli 2022 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und beantragte die Aufhebung der angefochtenen Verfügung. Die Vorinstanz sei anzuweisen, der Erteilung der Aufenthaltsbewilligung für den Beschwerdeführer zuzustimmen. Eventualiter sei die Sache an die Vorinstanz zur erneuten Prüfung zurückzuweisen. In prozessualer Hinsicht ersuchte er um Gewährung der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde; ferner sei ihm zu gestatten, den Abschluss des vorliegenden Verfahrens in der Schweiz abzuwarten. Es sei ihm überdies die unentgeltliche Rechtspflege zu gewähren und ein unentgeltlicher Rechtsbeistand in der Person der rubrizierten Rechtsvertreterin zu bestellen. Subeventualiter sei er von der Bezahlung der Verfahrenskosten zu befreien (Akten des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer act.] 1). K. Mit Zwischenverfügung vom 19. September 2022 wies das Bundesverwaltungsgericht das Gesuch des Beschwerdeführers um unentgeltliche Prozessführung sowie um unentgeltliche Rechtsverbeiständung ab (BVGer act.”
“September 2019 unterbreitete die kantonale Migrationsbehörde das Gesuch der Beschwerdeführerin der Vorinstanz zur Zustimmung (Akten der Vorinstanz [SEM-act.] 2/15). F. Mit Schreiben vom 26. Juni 2020 teilte die Vorinstanz der Beschwerdeführerin mit, dass erwogen werde, die Zustimmung zur Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung zu verweigern, und gewährte ihr das rechtliche Gehör (SEM-act. 5/209). Die Beschwerdeführerin machte mit Stellungnahme vom 28. August 2020 von ihrem Äusserungsrecht Gebrauch (SEM-act. 11/219). G. Mit Verfügung vom 22. Oktober 2020 verweigerte die Vorinstanz ihre Zustimmung zur Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG (SEM-act. 14/225). H. Gegen die vorgenannte Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 23. November 2020 über ihre Rechtsvertretung Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht (Akten des BVGer [Rek-act.] 1). Die Beschwerdeführerin beantragte in der Sache, die vorgenannte Verfügung vom 22. Oktober 2020 sei aufzuheben, und die Vorinstanz sei anzuweisen, der Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Art 14 Abs. 2 AsylG durch den Kanton Luzern ihre Zustimmung zu geben. Eventualiter sei die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. In prozessualer Hinsicht ersuchte die Beschwerdeführerin um vorsorgliche Aussetzung von Vollzugshandlungen bis zum Abschluss des Rechtsmittelverfahrens sowie um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege. Insbesondere sei auf die Erhebung eines Kostenvorschusses zu verzichten. I. Mit Zwischenverfügung vom 18. Dezember 2020 lehnte das Bundesverwaltungsgericht die Gesuche um Anordnung von vorsorglichen Massnahmen und Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege ab (Rek-act. 5) J. Die Vorinstanz beantragte in ihrer Vernehmlassung vom 5. Februar 2021 die Abweisung der Beschwerde (Rek-act. 8). K. Mit Replik vom 11. März 2021 hielt die Beschwerdeführerin an ihren Anträgen und deren Begründung fest (Rek-act. 10). L. Auf den weiteren Akteninhalt wird - soweit erheblich - in den”
La competenza per l'esame e il rilascio di un'autorizzazione di soggiorno ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi spetta al Cantone cui la persona interessata è stata assegnata nel procedimento d'asilo (Cantone di assegnazione); solo tale Cantone può decidere su una corrispondente istanza.
“Angesichts der vorliegenden Fallkonstellation - insbesondere der bereits langjährigen Erwerbstätigkeit des Beschwerdeführers in der Schweiz - bleibt anzumerken, dass die Zuständigkeit für eine allfällige Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung bei den Migrationsbehörden des jeweiligen Wohnkantons liegt (vgl. Art. 14 Abs. 2 AsylG).”
“En conclusion, le recourant ne peut se prévaloir d’aucun droit à une autorisation de séjour ordinaire en Suisse au sens de l’art. 14 al. 1 LAsi. Ainsi, les conditions d’une exception au principe de l’exclusivité de la procédure ne sont in casu pas remplies. Le recourant, requérant d’asile débouté faisant l’objet d’une décision de renvoi du SEM entrée en force, ne peut donc engager de procédure visant l’octroi d’une autorisation de séjour ordinaire relevant du droit des étrangers. 37. Conformément à l’art. 14 al. 2 LAsi, sous réserve de l’approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions énumérées aux let. a à d dudit article. 38. Le canton d'attribution est tenu d'exécuter la décision de renvoi ordonné suite au rejet ou au refus d'entrer en matière sur une demande d'asile (art. 46 al. 1 cum art. 44 al. 1 LAsi). 39. En l’occurrence, une éventuelle application de l’art. 14 al. 2 LAsi par l’OCPM n’entre pas en ligne de compte. Le recourant ayant été attribué, dans le cadre de la procédure d’asile, au canton de Fribourg, comme cela ressort notamment de la décision de renvoi du SEM du 30 novembre 2021, seules les autorités de ce canton pourraient connaître d’une éventuelle demande de titre de séjour fondée sur l’art. 14 al. 2 LAsi. 40. En conclusion, eu égard aux développements qui précèdent, c’est à bon droit et sans mésuser de son pouvoir d’appréciation que l’autorité intimée a refusé d’entrer en matière sur la demande d’autorisation de séjour en faveur du recourant déposée par les recourants le 3 mars 2023. Partant, la décision attaquée, qui ne prête pas le flanc à la critique, est confirmée et le recours, en tous points mal fondé, est rejeté. 41. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.”
“La recourante invoque implicitement l'art. 14 al. 2 LAsi, qui a la teneur suivante: "2 Sous réserve de l’approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes: a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d’asile; b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités; c. il s’agit d’un cas de rigueur grave en raison de l’intégration poussée de la personne concernée; d. il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)." Dans le cas particulier, il incomberait au canton de Berne – canton auquel la recourante a été attribuée – d'effectuer la démarche prévue par la loi, le cas échéant. Quoi qu'il en soit, le service cantonal vaudois (SPOP) n'est pas habilité à octroyer une autorisation de séjour sur la base de l'art. 14 al. 2 LAsi. C'est donc à juste titre que les deux décisions du SPOP contiennent le conseil, donné à la recourante, de retourner dans le canton de Berne.”
“En décembre 2014 et janvier 2015, son salaire correspondait, voire était plus élevé que lors de périodes antérieures. Il avait travaillé tout au plus 4 à 7 jours de moins durant les mois de décembre 2014 et janvier 2015 par rapport aux mois de novembre 2014 et février 2015. Partant, son court séjour au Kosovo n’avait pas levé l’exclusivité de la procédure d’asile. Les époux B______ ne pouvaient se prévaloir d’aucun droit, encore moins manifeste, notamment pour cas de rigueur par le biais de l’« opération Papyrus », à obtenir la délivrance d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 14 al. 1 LAsi. M. B______ ne pouvait non plus tirer de droit à une autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 CEDH, dès lors qu'aucun membre de sa famille nucléaire ne disposait d’un droit de séjour valable en Suisse. Il ne démontrait pas qu'il aurait créé à Genève des attaches affectives d'une intensité particulière. La décision de renvoi du SEM du 16 juillet 2013 était définitive et exécutoire. Il avait de plus fait l’objet d’une IES valable du 20 février 2015 au 19 février 2018. L’art. 14 al. 2 LAsi donnait la possibilité au seul canton d’attribution de régulariser la situation d'un demandeur d'asile se trouvant dans une situation de détresse personnelle grave. Bien que M. B______ séjourne dans le canton de Genève, il restait attribué au canton de E______. Partant, l’OCPM n’était pas compétent pour se prononcer sur l’octroi d’une autorisation de séjour en application de cette disposition. D. a. Mme A______ et M. B______ ont formé recours contre ce jugement par acte expédié le 13 septembre 2022 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative). Ils ont conclu préalablement à ce que soient ordonné l’apport de la procédure pénale dirigée à l’encontre de M. B______ ayant abouti à l’ordonnance pénale du 29 mai 2014, de même que de son dossier en mains de l’autorité cantonale de migration du canton de E______ et du SEM. À titre principal, ils ont conclu à l’annulation du jugement du TAPI, puis de la décision de l’OCPM du 25 février 2022, et à ce qu’il soit ordonné à cette autorité d’entrer en matière sur leur requête du 1er février 2018.”
“À cet égard, le recourant n’a nullement produit de résiliation de ses rapports de travail avec effet à la fin de l’année 2014, pas plus qu’un nouveau contrat valant dès le début du mois de janvier 2015, pour étayer ses allégations selon lesquelles il avait l’intention de définitivement quitter cet emploi et le canton, et aurait eu la chance d’être embauché à nouveau quelques semaines plus tard par le même employeur à la faveur de ses qualités professionnelles, après s’être rendu compte, comme il le soutient, que son niveau de vie au Kosovo ne serait pas suffisant à son entretien et à celui de sa fiancée. Dans ces circonstances, le fait qu’il n’ait pas demandé de visa de retour pour quitter la Suisse dans le courant du mois de décembre 2014 est sans pertinence. Au demeurant, cela aurait attitré l’attention de l’autorité intimée sur sa situation illégale, puisqu’il était censé être renvoyé de Suisse. En définitive, l’interruption pour quelques semaines de son séjour en Suisse à la fin de l’année 2014, début de l’année 2015, ne saurait être considérée comme l’exécution du renvoi ordonné le 16 juillet 2013 par le SEM entraînant une sortie de la procédure d’asile au sens de l’art. 14 al. 1 LAsi. 5.3 S’agissant de l’octroi d’une autorisation de séjour selon l’art. 14 al. 2 LAsi, l’OCPM doit être suivi lorsqu’il soutient que seul le canton de E______, canton d’attribution du recourant dans le cadre de sa procédure d’asile, est compétent. Comme déjà dit, le fait que ce canton aurait en 2014 indiqué à la police genevoise avoir clôturé la procédure d’asile ne suffit pas à lui dénier cette compétence exclusive, puisque la décision de renvoi du recourant est toujours active au niveau fédéral. Le recourant ne peut donc prétendre à une autorisation de séjour sur la base de cette disposition. Reste à déterminer s’il peut se prévaloir de l’art. 14 al. 1 LAsi, à savoir d’un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour, étant relevé que dans la décision querellée, l’OCPM a relevé que le recourant ne pouvait pas prétendre à un changement de canton d’attribution et ne bénéficiait pas d’un tel droit « manifeste ». 6. Le recourant critique le raisonnement de l’OCPM lui déniant un droit à une autorisation de séjour justifiant une exception au principe de l’exclusivité. 6.”
La partecipazione al progetto pilota può consentire alla persona interessata di ottenere un permesso di soggiorno con autorizzazione all'attività lucrativa. Secondo i motivi della decisione, il progetto pilota costituisce un'applicazione concreta dell'art. 14 cpv. 2 LAsi e offre la possibilità di richiedere un permesso di soggiorno conforme a quanto previsto dall'art. 14 cpv. 2 LAsi.
“En réalité, ce projet pilote constitue un cas concret d'application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Comme cela ressort de la circulaire SPOP, ce projet confère en effet la possibilité pour le requérant d'obtenir une autorisation de séjour avec activité lucrative, identique à celle découlant de l'art. 14 al. 2 LAsi. Le Projet pilote”
“reprend et précise les conditions de l'art. 14 al. 2 LAsi, en favorisant l'application de cette disposition pour les personnes déboutées de l'asile qui exercent une activité lucrative. Il n'apparaît toutefois pas que ce projet pilote aille au‑delà des exigences de l'art. 14 al. 2 LAsi et, contrairement à ce qu'invoque le recourant, l'autorisation de séjour à laquelle peut prétendre tout participant à ce projet pilote trouve son ancrage dans cette disposition légale. La circulaire SPOP renvoie d'ailleurs expressément à l'art. 14 al. 2 LAsi et précise à la fois que les cas doivent encore être soumis au SEM et que le requérant ne dispose de la qualité de partie qu'à partir de la transmission du dossier à cette autorité fédérale conformément à l'art. 14 al. 4 LAsi. Par ailleurs, la décision entreprise ne porte pas sur autre chose que sur le refus du SPOP d'entrer en matière sur la demande de régularisation des conditions de séjour du recourant. Les requérants prenant part au Projet pilote”
Per gli ammessi provvisoriamente, la questione del permesso di soggiorno non rientra più nell'art. 14 cpv. 2 LAsi, bensì nella disciplina dell'art. 84 cpv. 5 LEI. Qualora una domanda ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi sia pendente presso lo SPOP/SEM, le autorità cantonali non possono decidere autonomamente e indipendentemente sull'eventuale permesso di lavoro; la prassi pertinente sottolinea l'esclusività delle procedure d'asilo/SPOP quanto alla questione del soggiorno e, conseguentemente, del diritto a svolgere un'attività lucrativa in tali casi.
“5 LEI, qui règle l'octroi d'une telle autorisation aux étrangers admis à titre provisoire en Suisse, ne donne, au vu de sa formulation potestative, non seulement aucun droit à l'octroi de celle-ci, ce qui constitue d'ores et déjà un motif d'exclusion selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, mais une telle autorisation ne peut en outre n'être octroyée qu'en dérogation aux conditions d'admission prévues par les art. 30 LEI et 31 al. 1 OASA (RS 142.201), que l'art. 83 let. c ch. 5 LTF exclut également du champ du recours en matière de droit public (cf. arrêts 2C_370/2022 du 28 juillet 2022 consid. 1.2 et 1.3; 2D_34/2019 du 21 août 2019 consid. 3.1; 2C_689/2017 du 1er février 2018 consid. 1.2.1). Pour le reste, en tant que le recourant se plaint d'une violation de l'art. 14 al. 2 LAsi, il perd de vue que, dès lors qu'il est au bénéfice d'une admission provisoire au sens des art. 83 ss LEI, dont il n'apparaît pas que celle-ci aurait entre-temps été levée, la question de l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur n'est pas réglée par l'art. 14 al. 2 LAsi, du champ d'application duquel le recourant ne relève plus, mais par l'art. 84 al. 5 LEI, comme l'avait au demeurant retenu à juste titre le Service cantonal (cf., à ce sujet, ATAF 2009/40 consid. 4.4.2). Quoi qu'il en soit, dans la mesure où il est constant qu'il n'existe aucun droit à une autorisation de séjour pour cas de rigueur sur la base de l'art. 14 al. 2 LAsi, le recours en matière de droit public serait de toute façon irrecevable sur ce point en vertu de l'art. 83 let. d ch. 2 LTF (cf. ATF 149 I 72 consid. 24; 137 I 128 consid. 2; arrêt 2C_459/2011 du 26 avril 2012 consid. 1.1 non publié in ATF 138 I 246).”
“31), en précisant que sa fille et la mère de celle-ci étaient subitement retournées en France au début de l'année, sans plus donner de nouvelles. Le 7 mars 2018, le SPOP a informé l'intéressé qu'il n'entrait pas en matière sur cette demande. A.________ a obtenu le certificat fédéral de capacité ******** en juin 2018 et quitté en conséquence l'entreprise B.________ en juillet 2018. C. L'intéressé a déposé, le 26 août 2019, une demande de reconsidération de la décision lui refusant l'asile. Le SEM a rejeté cette demande par décision du 3 septembre 2019. Le TAF a déclaré irrecevable le recours déposé contre cette décision dans son arrêt D-4902/2019 du 22 octobre 2019. D. Le 31 mars 2022, A.________ a déposé une nouvelle demande de réexamen de sa situation. Le SEM a rejeté cette demande par décision du 7 octobre 2022. E. Le 25 juillet 2023, A.________ a déposé auprès du SPOP une seconde demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 14 al. 2 LAsi, en produisant une série de pièces, notamment une promesse d'emploi de B.________ du 23 avril 2023 et des lettres de soutien. Il a complété sa demande le 16 janvier 2024. En parallèle, A.________ a sollicité de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (ci-après: la DGEM ou l'autorité intimée), le 27 février 2024, l'octroi d'une autorisation de travailler. Le 28 mars 2024, la DGEM a rappelé à l'intéressé qu'une procédure d'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi était en cours d'instruction auprès du SPOP. Elle a relevé qu'elle ne pouvait pas se prononcer sur la délivrance d'une autorisation de séjour avec activité lucrative, donc sur la distraction éventuelle d'une unité du contingent cantonal des autorisations annuelles en raison du principe d'exclusivité de la procédure d'asile. Cela étant, elle a précisé qu'elle ne ferait pas valoir de motifs liés à la situation économique et au marché de l'emploi pour s'opposer à une autorisation fondée sur l'art.”
“et pas en lien avec une demande d'autorisation de travailler. On rappelle à cet égard que selon l'art. 40 al. 2 LEI, lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, laquelle est conditionnée par les art. 18 à 25 LEI (art. 83 al. 1 let. a OASA). La demande doit être formulée par l'employeur (art. 11 al. 3 LEI). Dans un tel dispositif, il n'existe pas de place pour une autorisation de travailler autonome dans le droit cantonal. Au vu de ces éléments, force est de constater que la requête du recourant visant l'octroi d'une autorisation de travailler ne sort pas du cadre de l'art. 14 al. 2 LAsi. Cela implique donc que, à la lumière des considérants qui précèdent, il n'a pas la qualité de partie à la procédure dès lors que le SPOP n'a pas fait usage de la possibilité donnée par cette disposition, telle que concrétisée par le Projet pilote”
“2 LAsi, en produisant une série de pièces, notamment une promesse d'emploi de B.________ du 23 avril 2023 et des lettres de soutien. Il a complété sa demande le 16 janvier 2024. En parallèle, A.________ a sollicité de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (ci-après: la DGEM ou l'autorité intimée), le 27 février 2024, l'octroi d'une autorisation de travailler. Le 28 mars 2024, la DGEM a rappelé à l'intéressé qu'une procédure d'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi était en cours d'instruction auprès du SPOP. Elle a relevé qu'elle ne pouvait pas se prononcer sur la délivrance d'une autorisation de séjour avec activité lucrative, donc sur la distraction éventuelle d'une unité du contingent cantonal des autorisations annuelles en raison du principe d'exclusivité de la procédure d'asile. Cela étant, elle a précisé qu'elle ne ferait pas valoir de motifs liés à la situation économique et au marché de l'emploi pour s'opposer à une autorisation fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi, dès lors que cette disposition permet à la personne intéressée de bénéficier d'une autorisation hors contingent. F. Le 6 mai 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré la décision du 28 mars 2024 de la DGEM auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) concluant à son annulation. Il a considéré que la DGEM avait refusé d'examiner sa demande d'autorisation d'exercer une activité lucrative. Invité à se déterminer sur le présent recours, le SPOP a indiqué, le 5 juin 2024, que la demande d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi était encore en cours de traitement. L'autorité concernée a dès lors requis la suspension de la présente procédure jusqu'à doit connu sur cette demande. Dans sa réponse du 7 juin 2024, la DGEM a indiqué que certains des documents que doit comporter tout dossier de demande d'autorisation faisaient défaut dans celle du recourant, en particulier la copie de son passeport, ainsi que le formulaire "Demande de permis de séjour avec activité lucrative" lequel contient en particulier le genre de demande, le type de permis demandé, ainsi que des informations détaillées sur le travailleur, l'employeur et les conditions de travail.”
Le sole condizioni di salute non costituiscono un caso di particolare durezza personale ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi. È invece necessario che, per carenza di disponibilità nel paese d'origine, una cura medica seria, di lunga durata o necessaria in modo puntuale non possa essere erogata, in modo tale che la partenza comporterebbe gravi ripercussioni sulla salute. Il semplice fatto che in Svizzera vi sia una migliore assistenza medica non è determinante ai fini della decisione; le condizioni di salute possono giustificare il riconoscimento di un caso di particolare durezza personale solo se sussistono in connessione con altre circostanze rilevanti.
“Voraussetzung ist, dass der Betroffene an einer ernsthaften gesundheitlichen Beeinträchtigung leidet, die während einer langen Zeitspanne dauernde ärztliche Behandlung oder punktuelle medizinische Notfallmassnahmen notwendig macht, welche im Herkunftsland nicht erhältlich ist respektive sind, so dass eine Ausreise aus der Schweiz die Gefahr schwerwiegender Folgen für seine Gesundheit nach sich zieht. Die Tatsache allein, dass die medizinische Versorgung in der Schweiz höheren Standards entspricht, ist dagegen nicht relevant (BGE 128 II 200 E. 5.3 S. 209; Urteile des BGer 2C_316/2011 vom 17. Oktober 2011 E. 3.3 und 2C_216/2009 vom 20. August 2009 E. 4.2). Gleichzeitig kann auch dann, wenn ausreichende Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, der Gesundheitszustand die Fähigkeit einer Person beeinträchtigen, sich im Herkunftsland zu reintegrieren, und in diesem Kontext unter gewissen Umständen rechtliche Relevanz erlangen (vgl. dazu Urteil des BVGer C-4306/2007 vom 11. Dezember 2009 E. 7.3, wo die ohnehin problematische Rückkehr einer fünfköpfigen Familie zu beurteilen war, die zusätzlich dadurch erschwert wurde, dass die Mutter an einer rezidivierenden depressiven Störung litt). Dass gesundheitliche Beeinträchtigungen nicht für sich allein, sondern nur im Zusammenwirken mit anderen Elementen einen schwerwiegenden persönlichen Härtefall im Sinne von Art. 14 Abs. 2 AsylG begründen können, ergibt sich einerseits aus dem Wortlaut dieser Bestimmung und andererseits aus der Tatsache, dass solche Umstände in erster Linie ein Vollzugshindernis nach Art. 83 Abs. 4 AIG darstellen. Eine Person, die lediglich gesundheitliche Beeinträchtigungen vorbringen kann, unterscheidet sich nicht wesentlich von in ihrer Heimat verbliebenen Landsleuten, die an vergleichbaren Beschwerden leiden, ohne dass sie deswegen eine ausländerrechtlich privilegierte Behandlung beanspruchen könnten (vgl. Urteil des BVGer C-923/2013 vom 29. September 2014 E. 7.3.2 m.w.H.).”
“Der Gesundheitszustand stellt ein Kriterium dar, das in Verbindung mit anderen Elementen zur Anerkennung eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls nach Art. 14 Abs. 2 AsylG führen kann. Voraussetzung ist, dass der Betroffene an einer ernsthaften gesundheitlichen Beeinträchtigung leidet, die während einer langen Zeitspanne dauernde ärztliche Behandlung oder punktuelle medizinische Notfallmassnahmen notwendig macht, welche im Herkunftsland nicht erhältlich sind, so dass eine Ausreise aus der Schweiz die Gefahr schwerwiegender Folgen für seine Gesundheit nach sich zieht. Der Tatsache allein, dass die medizinische Versorgung in der Schweiz höheren Standards entspricht, ist dagegen nicht relevant (BGE 128 II 200 E. 5.3 S. 209; Urteile des BGer 2C_316/2011 vom 17. Oktober 2011 E. 3.3; 2C_216/2009 vom 20. August 2009 E. 4.2). Dass gesundheitliche Beeinträchtigungen nicht für sich allein, sondern nur im Zusammenwirken mit anderen Elementen einen schwerwiegenden persönlichen Härtefall im Sinne von Art. 14 Abs. 2 AsylG begründen können, ergibt sich zudem aus der Tatsache, dass solche Umstände in erster Linie ein Vollzugshindernis nach Art. 83 Abs. 4 AIG darstellen. Eine Person, die lediglich gesundheitliche Beeinträchtigungen vorbringen kann, unterscheidet sich nicht wesentlich von in ihrer Heimat verbliebenen Landsleuten, die an vergleichbaren Beschwerden leiden, ohne dass sie deswegen eine ausländerrechtlich privilegierte Behandlung beanspruchen könnten (Urteile des BVGer F-3088/2015 vom 15. November 2016 E. 6.5.2.2; C-923/2013 vom 29. September 2014 E. 7.3.2).”
Citazione: LAsi art. 14 n. 117 Una pretesa di soggiorno fondata sul diritto internazionale, evidente (manifesto), può giustificare uno scostamento dalla priorità della procedura d'asilo ai sensi dell'art. 14 LAsi. Come possibile fondamento, la giurisprudenza indica espressamente l'art. 8 CEDU, in particolare in caso di integrazione di lunga durata e per i minori nati in Svizzera.
“Da auch die übrigen Prozessvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Beschwerde einzutreten. 2. 2.1 Nach Art. 14 Abs. 1 AsylG kann eine asylsuchende Person ab Einreichung des Asylgesuchs bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung, nach einem Rückzug des Asylgesuchs oder bis zur Anordnung einer Ersatzmassnahme bei nicht durchführbarem Vollzug kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung. Dieser als Ausschliesslichkeit bzw. Vorrang des Asylverfahrens bezeichnete Grundsatz soll eine Privilegierung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern gegenüber anderen ausländischen Personen und eine Verschleppung des Verfahrens sowie des Wegweisungsvollzugs verhindern, weshalb ein Abweichen davon gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichts nur bei Vorliegen eines offensichtlichen ("manifesten") Rechtsanspruchs auf eine Aufenthaltsbewilligung möglich ist (vgl. BGE 137 I 351 E. 3.1; Constantin Hruschka, in: Marc Spescha et al., Migrationsrecht, 5. A., Zürich 2019, Art. 14 AsylG N 1 f. [jeweils mit Hinweisen]). 2.2 Bei den Beschwerdeführenden handelt es sich um rechtskräftig aus der Schweiz weggewiesene Asylbewerber. Gestützt auf das Ausländer- und Integrationsgesetz steht ihnen kein Bewilligungsanspruch zu. Im Hinblick auf ihren langjährigen hiesigen Aufenthalt und insbesondere die Geburt der Beschwerdeführenden 1–4 in der Schweiz können sie sich aber unter bestimmten Voraussetzungen auf das in Art. 8 Abs. 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK, SR 0.101) garantierte Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens berufen und daraus einen völkerrechtlichen Aufenthaltsanspruch ableiten (vgl. BGE 144 I 266 E. 3.9; ferner bezüglich der Kinder auch VGr, 27. Februar 2020, VB.2019.00538, E. 4.1, und 8. Juli 2009, VB.2009.00167, E. 3.4). Wegen ihres Sozialhilfebezugs wurden die Beschwerdeführenden allerdings bereits im Jahr 2016 auch ausländerrechtlich aus der Schweiz weggewiesen, wobei in der massgeblichen Verfügung vom 25. April 2016 seitens des Beschwerdegegners insbesondere festgehalten wurde, dass sich die Beschwerdeführerin 5 mangels "besonderer Integration" in die hiesige Gesellschaft nicht auf Art.”
Riferimento: LAsi art. 14 n. 116 In casi eccezionali è possibile derogare alla priorità della procedura d'asilo quando sussista un diritto evidente ("manifesto") a un permesso di soggiorno o a un'autorizzazione alla presenza; l'evidenza va accertata mediante un esame sommario. In particolare, in base al diritto al matrimonio, in determinate condizioni può configurarsi un diritto alla presenza al fine di contrarre matrimonio.
“1 des Asylgesetzes vom 26. Juni 1998 (AsylG, SR 142.31) kann eine asylsuchende Person ab Einreichung des Asylgesuchs bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung, nach einem Rückzug des Asylgesuchs oder bis zur Anordnung einer Ersatzmassnahme bei nicht durchführbarem Vollzug kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung. Dieser als Ausschliesslichkeit bzw. Vorrang des Asylverfahrens bezeichnete Grundsatz soll eine Privilegierung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern gegenüber anderen ausländischen Personen und eine Verschleppung des Verfahrens sowie des Wegweisungsvollzugs verhindern, weshalb ein Abweichen davon gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichts nur bei Vorliegen eines offensichtlichen ("manifesten") Rechtsanspruchs auf eine Aufenthaltsbewilligung möglich ist (vgl. BGE 137 I 351 E. 3.1; Constantin Hruschka, in: Marc Spescha et al., Migrationsrecht, 5. A., Zürich 2019, Art. 14 AsylG N. 1 f. [jeweils mit Hinweisen]). Über die Offensichtlichkeit des Anspruchs ist aufgrund einer summarischen Prüfung zu entscheiden (BGr, 24. Juli 2017, 2C_551/2017, E. 2.3.2, und 17. März 2017, 2C_947/2016, E. 3.5). 2.2 Beim Beschwerdeführer handelt es sich um einen rechtskräftig weggewiesenen Asylsuchenden. Gestützt auf das Ausländer- und Integrationsgesetz vom 16. Dezember 2005 (AIG, SR 142.20) steht ihm vor der Heirat mit seiner Schweizer Verlobten kein Bewilligungsanspruch im Sinn von Art. 14 Abs. 1 AsylG zu. Im Hinblick auf die geplante Eheschliessung vermag er allerdings unter bestimmten Voraussetzungen aus dem in Art. 12 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK, SR 0.101) sowie Art. 14 der Bundesverfassung vom 18. April 1999 (BV, SR 101) garantierten Recht auf Ehe einen Anwesenheitsanspruch zum Zweck der Eheschliessung in der Schweiz abzuleiten (vgl. zum Ganzen VGr, 8. Dezember 2022, VB.2022.00690, E. 2.1 f.). 3. 3.1 Nach Art. 98 Abs. 4 des Zivilgesetzbuchs vom 10. Dezember 1907 (SR 210) müssen Verlobte, die nicht Schweizerbürgerinnen oder Schweizerbürger sind, während des Vorbereitungsverfahrens ihren rechtmässigen Aufenthalt in der Schweiz nachweisen, ansonsten die Zivilstandsbeamtinnen die Trauung nicht vollziehen dürfen (vgl.”
LAsi art. 14 n. 115 Se il cantone segnala che intende avvalersi dell'eccezione, deve darne immediatamente comunicazione al SEM. La persona interessata diventa parte soltanto nella procedura d'assenso del SEM.
“Selon la jurisprudence, une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile n'est admise que si le droit à une autorisation de séjour requis par l'art. 14 al. 1 LAsi in initio apparaît « manifeste » (ATF 137 I 351 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_551/2017 du 24 juillet 2017 consid. 2.2 ; 2C_947/2016 du 17 mars 2017 consid. 3.3). Tel n'est en principe pas le cas si le requérant invoque uniquement le droit à la protection de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, car la reconnaissance d'un droit à une autorisation de séjour par ce biais revêt un caractère exceptionnel (arrêts du Tribunal fédéral 2C_551/2017 précité consid. 2.2 ; 2C_947/2016 précité consid. 3.3). En revanche, la jurisprudence admet que l'art. 8 § 1 CEDH justifie - à certaines conditions - de faire exception à l'art. 14 al. 1 LAsi lorsqu'il en va de la protection de la vie familiale, notamment pour protéger les relations entre époux (ATF 137 I 351 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_947/2016 précité consid. 3.3). e. Lorsqu'il entend faire usage de l'exception prévue à l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi). La personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM (art. 14 al. 4 LAsi), soit après que l'autorité cantonale a décidé d'entrer en matière sur l'octroi d'une telle autorisation de séjour (ATF 137 I 128 consid. 4.1 et 4.5 ; ATA/1028/2020 précité consid. 5e). 6) En l'espèce, il convient, en premier lieu, de constater avec le TAPI que le recourant ne démontre pas qu'il aurait quitté la Suisse après la décision refusant l'asile. En effet, quand bien même, comme il le soutient, il aurait passé une nuit en Italie avant de revenir en Suisse, un tel séjour hors de Suisse ne répond pas à l'exigence d'être retourné dans son pays d'origine ou d'avoir quitté la Suisse pour un autre pays dans lequel l'intéressé disposait ou pouvait disposer d'un titre de séjour. En effet, le recourant ne soutient pas qu'il disposait d'un titre lui permettant de séjourner durablement en Italie. Par ailleurs, ses séjours au Kosovo, au bénéfice d'un visa de retour, n'avaient pas pour objet l'exécution de la mesure de renvoi, mais la visite à sa famille avec l'autorisation délivrée par l'OCPM de pouvoir revenir en Suisse.”
I soggiorni illegali non sono in linea di principio considerati a favore della persona interessata nella valutazione di un «caso di particolare gravità»; una permanenza illecita persistente o di lunga durata può quindi ostare al riconoscimento di tale caso. L'art. 14 cpv. 2 LAsi è una norma eccezionale e va interpretata restrittivamente, in particolare quando la persona interessata è l'unica responsabile della lunga permanenza.
“1 ; F-2992/2014 du 20 octobre 2016 consid. 6.5). Il en est de même pour les séjours illégaux : ils ne sont en principe pas pris en compte dans les cas de rigueur grave. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers. (cf. arrêt du TAF F-2888/2017 consid. 5.5). En l'espèce, le recourant est seul responsable de la longue durée de son séjour. En effet, à partir du moment où sa demande d'asile a été rejetée, son séjour doit être considéré comme illégal dans la mesure où il séjournait en Suisse sans permis valable et sans donner suite à son obligation de quitter le territoire, sans même d'ailleurs collaborer en vue de son renvoi. Depuis juin 2018, il séjourne en ce pays grâce à une simple tolérance cantonale (cf. let. B supra). On rappellera que l'art. 14 al. 2 LAsi constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation de rigueur grave doivent être appréciées de manière restrictive (cf. arrêt du TAF F-7621/2018 du 18 décembre 2018 consid. 5.2.2). Son long séjour sur sol helvétique ne saurait donc revêtir un poids déterminant dans l'analyse de la présente affaire (cf. aussi, à titre de comparaison, arrêt TAF F-2994/2017 du 27 décembre 2018 consid. 6.1 et réf. cit.). 9.4 Sur le plan professionnel, il convient de déterminer si les activités du recourant ont démontré une intégration supérieure à la moyenne. Il ressort du dossier qu'en raison de son statut de requérant d'asile débouté, l'intéressé était frappé d'une interdiction de travailler jusqu'en 2017. Dès lors, il a été dépendant de l'aide sociale pendant près de quinze ans. Certes, le recourant a été empêché d'exercer une activité lucrative en raison du rejet de sa demande d'asile et de l'interdiction de travailler qui en a découlé (cf.”
La questione se un diritto al rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi del diritto degli stranieri sussista «manifestamente» va esaminata solo sommariamente. Non è necessario procedere a un esame integrale e sostanziale delle probabilità di successo; è sufficiente una valutazione riassuntiva delle prospettive di successo in misura limitata.
“00712, E. 2.1; Constantin Hruschka in: Marc Spescha et al., Migrationsrecht, 5. A., Zürich 2019, Art. 14 AsylG N 1 f.). Über die Offensichtlichkeit des Anspruchs ist aufgrund einer summarischen Prüfung zu entscheiden (BGr, 24. Juli 2017, 2C_551/2017, E. 2.3.2, und 17. März 2017, 2C_947/2016, E. 3.5). 2.2 Die Beschwerdeführerin stellte das Gesuch um eine Aufenthaltsbewilligung, nachdem ihr Asylgesuch abgewiesen worden und sie rechtskräftig aus der Schweiz weggewiesen worden war. Art. 14 Abs. 1 AsylG war während des gesamten ausländerrechtlichen Verfahrens anwendbar. 2.3 Die Beschwerdeführerin leitet gestützt auf die Beziehung zu ihrer minderjährigen Tochter mit Schweizer Staatsbürgerschaft einen Aufenthaltsanspruch aus dem Schutz des Familienlebens nach Art. 8 Abs. 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK, SR 0.101) bzw. Art. 13 Abs. 1 der Bundesverfassung vom 18. April 1999 (BV, SR 101) ab. Ein offensichtlicher Anspruch liegt damit bei summarischer Prüfung vor. Insofern steht Art. 14 Abs. 1 AsylG dem Gesuch um eine Aufenthaltsbewilligung nicht entgegen (vgl. VGr, 27. Mai 2021, VB.2020.00528, E. 2.3). 3. 3.1 Art. 8 EMRK verschafft praxisgemäss keinen Anspruch auf Einreise und Aufenthalt oder auf einen Aufenthaltstitel (BGE 143 I 21 E. 5.1, 130 II 281 E. 3.1; BGr, 10. September 2018, 2C_7/2018, E. 2.1). Das in Art. 8 Abs. 1 EMRK geschützte Recht auf Achtung des Familienlebens kann nur angerufen werden, wenn eine staatliche Entfernungs- oder Fernhaltemassnahme zur Trennung einer ausländischen Person von ihren in der Schweiz gefestigt anwesenheitsberechtigten Familienmitgliedern führt. Kann Letzteren zugemutet werden, ihr gemeinsames (Familien-)Leben im Ausland zu führen, liegt daher regelmässig kein staatlicher Eingriff vor. Anders verhält es sich, falls die Ausreise für die Familienangehörigen einer ausländischen Person, der eine ausländerrechtliche Bewilligung verweigert worden ist, "nicht von vornherein ohne Weiteres zumutbar" erscheint. In diesem Fall ist ein Eingriff in das von Art.”
“Der in Art. 14 Abs. 1 AsylG verankerte Grundsatz der Ausschliesslichkeit des Asylverfahrens wird gemäss gefestigter Praxis nur durchbrochen, wenn der Anspruch auf Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung offensichtlich ist. Ein solcher Anspruch kann sich aus der ausländerrechtlichen Gesetzgebung ergeben, auf der Bundesverfassung beruhen oder aber völkerrechtliche Bestimmungen zur Grundlage haben (BGE 145 I 308 E. 3.1 mit Hinweisen). Er ist nicht umfassend, sondern nur im Rahmen einer summarischen Würdigung der Erfolgsaussichten zu prüfen (BGer 2C_947/2016 vom”
“1 LAsi tous les cas de figure où un droit à un permis ordinaire relevant du droit des étrangers existe. Celui-ci peut découler de la LEI (par exemple des art. 42, 44, 48 et 52 LEI), de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101 - par exemple des art. 8, 9 et 13 Cst.), ou du droit international (par exemple de l'art. 8 CEDH ou de l'art. 12 § 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966 - Pacte ONU II - RS 0.103.2). En présence d'un tel droit ou dès la naissance de celui-ci, l'exclusivité de la procédure d'asile est levée et la procédure ordinaire selon le droit des étrangers peut être engagée (Cesla AMARELLE/Minh SON NGUYEN, [éd.], Code annoté de droit des migrations - Volume IV : loi sur l'asile, Stämpfli éditions, 2015, p. 121 n. 10). d. Selon la jurisprudence, une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile n'est admise que si le droit à une autorisation de séjour requis par l'art. 14 al. 1 LAsi in initio apparaît « manifeste » (ATF 137 I 351 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_551/2017 du 24 juillet 2017 consid. 2.2 ; 2C_947/2016 du 17 mars 2017 consid. 3.3). Tel n'est en principe pas le cas si le requérant invoque uniquement le droit à la protection de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, car la reconnaissance d'un droit à une autorisation de séjour par ce biais revêt un caractère exceptionnel (arrêts du Tribunal fédéral 2C_551/2017 du 24 juillet 2017 consid. 2.2 et 2C_947/2016 précité consid. 3.3). En revanche, la jurisprudence admet que l'art. 8 § 1 CEDH justifie - à certaines conditions - de faire exception à l'art. 14 al. 1 LAsi lorsqu'il en va de la protection de la vie familiale, notamment pour protéger les relations entre époux (ATF 137 I 351 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_947/2016 précité consid. 3.3). e. Lorsqu'il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi). La personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM (art.”
Nei procedimenti ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi la qualifica di parte della persona interessata sorge soltanto al momento della trasmissione del fascicolo al Segretariato di Stato della migrazione (SEM). Il diritto federale (e la giurisprudenza pertinente) prevede la qualifica di parte nel procedimento di assenso solo a partire da questa fase di trasmissione; i Cantoni non possono riconoscere al richiedente, prima della trasmissione, una qualifica processuale di parte nella misura in cui ciò comporterebbe l'attribuzione di uno status di parte più esteso rispetto a quanto previsto dal diritto federale.
“trouve bien son ancrage dans cette disposition légale. La circulaire SPOP renvoie d'ailleurs expressément à l'art. 14 al. 2 LAsi et précise à la fois que les cas doivent encore être soumis au SEM et que le requérant ne dispose de la qualité de partie qu'à partir de la transmission du dossier à cette autorité fédérale conformément à l'art. 14 al. 4 LAsi. Par ailleurs, la décision entreprise ne porte pas sur autre chose que sur le refus du SPOP d'entrer en matière sur la demande de régularisation des conditions de séjour du recourant. Les requérants prenant part au Projet pilote”
“2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF), à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 1.4 En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale que dans le cadre du processus d'approbation fédéral. Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des actions fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'alinéa 4 de cette disposition ne confère la qualité de partie à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile énoncé à l'alinéa 1. Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.1). En l'espèce, la demande d'autorisation fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi n'a donc pas émané de l'initiative de l'intéressé mais d'une proposition cantonale. 2. Devant le Tribunal, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 et références citées). 3. Le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171).”
Lo scopo dell'art. 14 cpv. 1 LAsi è impedire che, durante il procedimento d'asilo in corso o fino alla partenza dopo un ordine di allontanamento divenuto definitivo, il procedimento d'asilo venga procrastinato mediante domande successive per il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi del diritto degli stranieri, o che l'esecuzione dell'ordine di allontanamento venga ritardata.
“Beim Beschwerdeführer handelt es sich um einen rechtskräftig weggewiesenen (ehemaligen) Asylsuchenden (vgl. Bst. A). Als solcher unterliegt er der Vorschrift von Art. 14 Abs. 1 AsylG. Nach dieser Bestimmung kann eine asylsuchende Person ab Einreichung des Asylgesuchs bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, ausser es besteht ein Anspruch auf deren Erteilung. Dieser sog. Grundsatz der Ausschliesslichkeit des Asylverfahrens soll es Betroffenen verunmöglichen, das Asylverfahren zu verschleppen oder die drohende Wegweisung (bzw. deren Vollzug) durch Einreichung eines Gesuchs um Aufenthaltsbewilligung hinauszuzögern, indem sie nach dem negativen Asylentscheid zusätzlich um eine fremdenpolizeiliche Aufenthaltsbewilligung nachsuchen (BVR 2012 S. 145 E. 3.3 m.w.H.; BGer 2C_947/2016 vom”
Citazione: LAsi art. 14 n. 110 Anche nonostante il primato della procedura d'asilo (art. 14 cpv. 1 LAsi), non si può esigere da un richiedente asilo respinto, il quale mediante un matrimonio genuinamente voluto acquisirebbe dopo le nozze il diritto a una concessione nel diritto degli stranieri, che esca dal Paese prima del matrimonio. In tali casi la liceità del soggiorno può essere confermata provvisoriamente; dopo il matrimonio potrà quindi essere riconosciuto immediatamente un diritto di soggiorno, purché i presupposti per la concessione risultino manifestamente soddisfatti.
“Diese Rechtsprechung steht in einem unmittelbaren Zusammenhang zu jener von Art. 17 Abs. 2 AIG [SR. 142.20] und Art. 8 EMRK (vgl. BGE 139 I 37 E. 3.5.2; 2C_914/2020 vom 11. März 2021 E. 5.1; 2C_1019/2021 vom 17. Mai 2022 E. 4) und gilt trotz des Vorrangs des Asylverfahrens (Art. 14 Abs. 1 AsylG) auch für abgewiesene Asylsuchende, die erst dank der Heirat einen ausländerrechtlichen Bewilligungsanspruch erwerben. Es kann diesen bei einer ernstlich gewollten Ehe und offensichtlich erfüllten Bewilligungserfordernissen nach der Heirat im Lichte des EGMR-Urteils O'Donoghue u. Mitb. gegen Vereinigtes Königreich vom 14. Dezember 2010 (Nr. 34848/07) nicht zugemutet werden, vor dem Eheschluss ausreisen zu müssen (BGE 137 I 351 E”
“Diese Rechtsprechung gilt trotz des Vorrangs des Asylverfahrens (Art. 14 Abs. 1 AsylG) und der Bindung an die Bundesgesetze (Art. 190 BV) auch für abgewiesene Asylsuchende, die erst dank der Heirat einen ausländerrechtlichen Bewilligungsanspruch erwerben können (vgl. das Urteil 2C_962/2013 vom 13. Februar 2015 E. 4.2). Es kann diesen bei einer ernsthaft gewollten Ehe und offensichtlich erfüllten Bewilligungsvoraussetzungen nach der Heirat im Lichte des EGMR-Urteils O'Donoghue u. Mitb. gegen Vereinigtes Königreich vom 14. Dezember 2010 (Nr. 34848/07) nicht zugemutet werden, wegen ihres illegalen Aufenthalts vor dem Eheschluss ausreisen zu müssen; es ist ihnen in diesem Fall die Rechtmässigkeit des Aufenthalts im Sinne von Art. 98 Abs. 4 ZGB (provisorisch) zu bestätigen (BGE 139 I 37 E. 3.5.2; 137 I 351 E. 3.5 u. E. 3.7; 138 I 41 E. 3 S. 45 f.).”
Per il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi è necessaria la comunicazione dell'identità. La mancata presentazione di documenti d'identità del paese d'origine o il tacere la propria identità possono costituire una violazione dell'obbligo di comunicazione e ostare al rilascio del permesso; tale violazione può inoltre costituire il motivo di revoca ai sensi dell'art. 62 cpv. 1 lett. a LStrI.
“201) setzt die Anerkennung eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls nach Art. 14 Abs. 2 Bst. d AsylG voraus, dass die gesuchstellende Person ihre Identität offenlegt. Das Erfordernis der Offenlegung der Identität ergibt sich auch aus Art. 90 AIG, wonach die ausländische Person insbesondere zutreffende und vollständige Angaben über die für die Regelung des Aufenthalts wesentlichen Tatsachen machen muss (Bst. a), die erforderlichen Beweismittel unverzüglich einreichen oder sich darum bemühen muss, sie innerhalb einer angemessenen Frist zu beschaffen (Bst. b), und Ausweispapiere (Art. 89 AIG) beschaffen oder bei deren Beschaffung durch die Behörden mitwirken muss (Bst. c). Die Verletzung dieser Vorschriften kann den Widerrufsgrund nach Art. 62 Abs. 1 Bst. a AIG erfüllen, wonach die Bewilligungen widerrufen werden, wenn die ausländische Person im Bewilligungsverfahren falsche Angaben gemacht oder wesentliche Tatsachen verschwiegen hat, was nach Massgabe von Art. 14 Abs. 2 Bst. d AsylG der Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG entgegensteht (Urteil des BVGer F-5865/2020 vom 10. Februar 2023 E. 3.2).”
“Gemäss Art. 31 Abs. 2 VZAE setzt die Anerkennung eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls voraus, dass die gesuchstellende Person ihre Identität offenlegt. Die Nichteinreichung heimatlicher Ausweispapiere kann eine Verletzung der Pflicht zur Offenlegung der Identität gemäss Art. 31 Abs. 2 VZAE darstellen und damit einer Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG entgegenstehen (vgl. Urteil des BVGer F-28/2021 vom 7. März 2022 E. 5).”
“und keine Widerrufsgründe nach Art. 62 AIG bestehen (Bst. d). Gemäss Art. 31 Abs. 2 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulas-sung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE, SR 142.201) muss die gesuchstellende Person die Identität offenlegen. Dieses Erfordernis steht in Zusammenhang mit Art. 13 und Art. 90 AIG, wonach im Bewilligungs- und Anmeldeverfahren ein gültiges Ausweispapier vorzulegen und zutreffende sowie vollständige Angaben zu machen sind. Die Verletzung dieser zwingenden Vorschriften kann den Widerrufsgrund nach Art. 62 Abs. 1 Bst. a AIG erfüllen, wonach die Bewilligung widerrufen wird, wenn im Bewilligungsverfahren falsche Angaben gemacht oder wesentliche Tatsachen verschwiegen wurden. Sie kann somit der Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG entgegenstehen.”
“201) setzt die Anerkennung eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls voraus, dass die gesuchstellende Person ihre Identität offenlegt. Das Erfordernis der Offenlegung der Identität ergibt sich auch aus Art 90 AIG, wonach die ausländische Person insbesondere zutreffende und vollständige Angaben über die für die Regelung des Aufenthalts wesentlichen Tatsachen machen muss (Bst. a), die erforderlichen Beweismittel unverzüglich einreichen oder sich darum bemühen muss, sie innerhalb einer angemessenen Frist zu beschaffen (Bst. b), und Ausweispapiere (Art. 89) beschaffen oder bei deren Beschaffung durch die Behörden mitwirken muss (Bst. c). Die Verletzung dieser Vorschriften kann den Widerrufsgrund nach Art. 62 Abs. 1 Bst. a AIG erfüllen, wonach die Bewilligungen widerrufen werden, wenn die ausländische Person im Bewilligungsverfahren falsche Angaben gemacht oder wesentliche Tatsachen verschwiegen hat, und somit nach Massgabe von Art. 14 Abs. 2 Bst. d AsylG der Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG entgegenstehen.”
Una motivazione assente o sommaria di una disposizione di non presa in esame o di non entrata in materia ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 LAsi non rende automaticamente il provvedimento illegittimo. Anche motivazioni concise possono essere sufficienti a costituire provvedimenti impugnabili, purché siano chiare e comprensibili e consentano un'impugnazione adeguata.
“Soweit die Beschwerdeführerin geltend macht, das Schreiben vom 14. Januar 2020 sei auch deshalb keine Verfügung, weil die Verweigerung eines Anspruchs nach Art. 14 Abs. 1 AsylG i.V.m. Art. 42 AIG ungenügend begründet sei, kann ihr ebenfalls nicht gefolgt werden. Zum einen bleibt auch eine ungenügend begründete Verfügung grundsätzlich eine Verfügung, da die Begründung zu den Formelementen gehört (vorne E. 2.2). Zum anderen hat das ABEV die Nichtanhandnahme bzw. das Nichteintreten zwar eher kurz, aber klar und nachvollziehbar begründet, so dass eine sachgerechte Anfechtung ohne weiteres möglich war (vgl. zu den Anforderungen an die Begründungspflicht etwa BVR 2016 S. 402 E. 6.2; BGE 145 IV 407 E. 3.4.1, 142 III 433 E. 4.3.2).”
Riferimento: LAsi art. 14 n. 107 Prevalenza della procedura d'asilo: quando viene invocata la necessità di protezione (p. es. persecuzione), ciò deve essere esaminato nella procedura d'asilo; in tali casi la concessione discrezionale di un permesso di soggiorno cantonale non è presa in considerazione.
“Der Beschwerdeführer hält sich nach eigenen Angaben noch nicht fünf Jahre in der Schweiz auf. Die ermessensweise Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung an den Beschwerdeführer kommt daher aufgrund des Vorrangs des Asylverfahrens gemäss Art. 14 AsylG nicht in Betracht (vgl. Art. 14 Abs. 2 lit. a AsylG). Die ausländerrechtliche Zulassung wegen eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls im Sinn von Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG verfolgt ferner nicht das Ziel, ausländische Personen gegen den Missbrauch staatlicher Gewalt im Herkunftsland zu schützen. Dafür stehen die Rechtsinstitute des Asyls oder der vorläufigen Aufnahme zur Verfügung (VGr, 19. Mai 2022, VB.2021.00820, E. 5.8.1 und 9. November 2021, VB.2021.00484, E. 5.2; vgl. auch BVGr, 5. Dezember 2012, C-930/2009, E. 4.5). Die vom Beschwerdeführer geltend gemachte Verfolgung in der Türkei ist dementsprechend im Asylverfahren zu beurteilen.”
Quando si invoca l'art. 8 CEDU (vita familiare) nel contesto dell'art. 14 cpv. 1 LAsi, durante una procedura d'asilo in corso devono essere soddisfatte esigenze più stringenti. L'esistenza di un potenziale diritto all'ottenimento di un permesso fondato sull'art. 8 deve, in questa fase procedurale, apparire 'evidente'. Inoltre, la giurisprudenza richiede l'esistenza di un vincolo familiare integro e concretamente vissuto con parenti stretti, nonché il loro consolidato diritto di soggiorno in Svizzera.
“Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts muss für die Berufung auf einen potenziell in Frage kommenden Bewilligungsanspruch nach Art. 8 EMRK ein intaktes und tatsächlich gelebtes Familienband zu nahen Verwandten (sogenannte Kernfamilie) bestehen, die über ein gefestigtes Anwesenheitsrecht in der Schweiz verfügen (vgl. BGE 135 I 143 E. 1.3.1, BGE 130 II 281 E. 3.1; EMARK 2005 Nr. 3 E. 3.1). Eine Beziehung zwischen Konkubinatspartnern muss genügend nahe, echt und tatsächlich gelebt werden beziehungsweise bezüglich Art und Stabilität in ihrer Substanz einer Ehe gleichkommen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 2C_880/2017 vom 3. Mai 2018 E. 3.1 f. m.w.H.). Während eines laufenden Asylverfahrens sind dabei erhöhte Anforderungen an diese Kriterien zu stellen und der Bewilligungsanspruch muss "offensichtlich" erscheinen (vgl. Art. 14 Abs. 1 AsylG; vgl. auch BVGE 2013/37 E. 4.4). Die im Asylverfahren angeordnete Wegweisung wird demzufolge praxisgemäss aufgehoben, wenn (1) ein potenzieller Anspruch gestützt auf Art. 8 EMRK vorfrageweise bejaht wird, (2) die betroffene Person an die zuständige kantonale Ausländerbehörde ein Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung gerichtet hat sowie (3) dieses Gesuch noch hängig ist (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4.2.2).”
Esame sommario (fase preliminare): se una persona che chiede asilo sostiene di avere diritto al rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi del diritto degli stranieri, nel quadro dell'esame di competenza e di ammissibilità, secondo la teoria della doppia rilevanza sviluppata dalla giurisprudenza, può essere sufficiente che i presupposti siano presentati in modo credibile ovvero appaiano probabili. L'autorità decisionale ovvero il giudice tiene conto della situazione di fatto esistente al momento della decisione.
“Ainsi, en vertu des alinéas 1 à 4 de l'art. 14 LAsi, les requérants d'asile déboutés ou dans l'attente d'une décision n'ont qualité de parties que lors de la procédure d'approbation du SEM ou s'ils peuvent invoquer un droit de séjour. En dehors de ces cas, la qualité de partie doit être déniée aux personnes précitées et leurs recours doivent être déclarés irrecevables lorsque l'autorité administrative a refusé d'entrer en matière sur les demandes de régularisation (CDAP PE.2018.0486 consd. 2d et les références citées). Lorsque le recourant fait valoir un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour (ce qui n'est pas le cas en l'espèce; cf. art. 14 al. 1 LAsi), il convient de se référer à la jurisprudence du Tribunal fédéral d'après laquelle, en présence d'un point de droit qui influence non seulement la recevabilité, mais aussi le fond, il convient d'appliquer par analogie la théorie des faits de double pertinence. Selon cette théorie, il suffit, au stade de la recevabilité, que le recourant rende vraisemblable que, sur la question litigieuse, les conditions fondant la compétence du tribunal sont remplies, le point de savoir si tel est effectivement le cas étant ensuite tranché, pour autant que les autres conditions de recevabilité propres à la matière soient réunies, avec l'examen de la cause au fond (ATF 141 II 14 consid.”
“Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020/VII 4 consid. 2.2 ; arrêt du TAF F-5560/2021 du 2 août 2021 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATF 139 II 534 consid. 5.4.1 ; ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure d'asile et celle relevant du droit des étrangers (au sens étroit). 3.1 Cette disposition énonce le principe selon lequel un requérant d'asile, à moins qu'il y ait droit, ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse (suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le retrait de sa demande) ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée (art. 14 al. 1 LAsi). Elle précise par ailleurs que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile (art. 14 al. 5 LAsi). Outre le cas de figure où le requérant bénéfice d'un droit à une autorisation de séjour, la loi connaît certaines dérogations au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Au nombre des exceptions figure précisément l'art.”
Ai fini del computo della durata della permanenza rilevante ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, i periodi di soggiorno illegale di regola non sono presi in considerazione; ciò comprende in particolare il periodo successivo alla scadenza del termine per lasciare il territorio fino all'avvio di una procedura per il rilascio del permesso di soggiorno. Ciò può comportare la perdita dell'appartenenza al gruppo destinatario previsto dal legislatore (p. es. persone molto ben integrate, incensurate, che sono rimaste per ragioni non imputabili a loro stesse). Inoltre, una decisione già pronunciata e passata in giudicato (res iudicata) può ostare a una nuova valutazione della domanda.
“Zusammenfassend ist somit festzuhalten, dass abgesehen von einer gewissen sozialen und sprachlichen Integration keine besonderen Integrationsleistungen seitens des Beschwerdeführers ersichtlich sind. Sein Gesundheitszustand genügt sodann bei gesamthafter Betrachtung der gegebenen Umstände nicht, um unter dem Blickwinkel von Art. 14 Abs. 2 AsylG die Beendigung des Aufenthalts in der Schweiz unzumutbar erscheinen zu lassen. Andererseits ist das Verhalten des Beschwerdeführers nicht als klaglos zu bezeichnen. So fällt insbesondere - unter dem Kriterium der Respektierung der Rechtsordnung (Art. 31 Abs. 1 Bst. a VZAE i.V.m. Art. 58a Abs. 1 Bst. a und b AIG) - zu seinen Ungunsten ins Gewicht, dass er sich seit Ablauf der ihm gesetzten Ausreisefrist rechtswidrig in der Schweiz aufgehalten hat. Er gehört damit gerade nicht zu der Zielgruppe, die sich nach dem Willen des Gesetzgebers auf die Härtefallregelung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG berufen kann. Eine entsprechende Bewilligung kommt demnach namentlich für sehr gut integrierte und unbescholtene Personen in Frage, die nach der Ablehnung ihres Asylgesuchs aus nicht selbstverschuldeten Gründen in der Schweiz geblieben sind (vgl. BVGE 2009/40 E. 5.2.3 und Urteil des BVGer C-7050/2014 vom 27. Januar 2016 E. 7 m.H.). Auch unter Berücksichtigung der sonstigen Kriterien von Art. 31 Abs. 1 VZAE deutet nichts auf eine schwerwiegende persönliche Notlage hin.”
“Zur Anwesenheitsdauer in der Schweiz (Art. 31 Abs. 1 Bst. e VZAE) ist festzuhalten, dass der Beschwerdeführer gemäss eigenen Aussagen am 11. November 2015 in die Schweiz einreiste und gleichentags ein Asylgesuch stellte. Mit Urteil vom 2. August 2018 wies das Bundesverwaltungsgericht eine Beschwerde gegen die Verweigerung der Asylgewährung ab. Der ihm anschliessend gesetzten Ausreisefrist bis zum 10. September 2018 leistete der Beschwerdeführer keine Folge (kant. act. 103). Am 29. November 2020 ersuchte er bei der Migrationsbehörde um Erteilung einer Härtefallbewilligung gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG (kant. act. 336). Mit Schreiben vom 6. August 2021 teilte die Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich dem Beschwerdeführer mit, unter Vorbehalt der Zustimmung des SEM könne ihm eine Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 14 Abs. 2 AsylG erteilt werden (kant. act. 489). Am 11. August 2021 informierte ihn das Migrationsamt schriftlich über den Umstand, dass es einer Erwerbsaufnahme des Beschwerdeführers bis zum abschliessenden Entscheid des SEM über das Härtefallgesuch zustimme (kant. act. 489). Damit hält sich der Beschwerdeführer insgesamt seit knapp neun Jahren in der Schweiz auf, angerechnet werden können ihm hingegen lediglich der Aufenthalt während des Asylverfahrens sowie die Dauer des Aufenthaltsbewilligungsverfahrens nach Deponierung des Gesuchs (vgl. E. 5.6). Als rechtswidrig und deshalb grundsätzlich nicht zu berücksichtigen gilt die Zeit zwischen dem Abschluss des Asylverfahrens und der Einleitung des Aufenthaltsbewilligungsverfahrens. Der rechtmässige Aufenthalt des Beschwerdeführers in der Schweiz umfasst damit zirka sechseinhalb Jahre. In casu liegt somit noch keine so lange Aufenthaltsdauer vor, dass im Sinne der Rechtsprechung ohne das Vorliegen besonderer Umstände auf einen schwerwiegenden persönlichen Härtefall geschlossen könnte (vgl.”
“Zur Anwesenheitsdauer in der Schweiz (Art. 31 Abs. 1 Bst. e VZAE) ist festzuhalten, dass der Beschwerdeführer gemäss eigenen Aussagen am 29. Oktober 2015 in die Schweiz einreiste und gleichentags ein Asylgesuch stellte. Mit Urteil vom 8. Oktober 2019 wies das Bundesverwaltungsgericht eine Beschwerde gegen die Verweigerung der Asylgewährung ab. Der ihm anschliessend gesetzten Ausreisefrist bis zum 20. November 2019 leistete der Beschwerdeführer keine Folge. Am 18. Februar 2021 ersuchte er bei der Migrationsbehörde um Erteilung einer Härtefallbewilligung gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG (kant. act. 100). Mit Schreiben vom 3. März 2021 teilte ihm die Migrationsbehörde mit, dass von einem Vollzug der Wegweisung bis zum Abschluss des Verfahrens abgesehen werde (kant. act. 161, 174). Damit hält sich der Beschwerdeführer insgesamt seit rund achteinhalb Jahren in der Schweiz auf, angerechnet werden können ihm hingegen lediglich der Aufenthalt während des Asylverfahrens sowie die Dauer des Aufenthaltsbewilligungsverfahrens nach Deponierung des Gesuchs (vgl. E. 5.5). Als rechtswidrig und deshalb grundsätzlich nicht zu berücksichtigen gilt, wie bereits die Vorinstanz zu Recht feststellte, die Zeit zwischen dem Abschluss des Asylverfahrens und der Einleitung des Aufenthaltsbewilligungsverfahrens. Der rechtmässige Aufenthalt des Beschwerdeführers in der Schweiz umfasst damit gut sieben Jahre. In casu liegt somit noch keine so lange Aufenthaltsdauer vor, dass im Sinne der Rechtsprechung ohne das Vorliegen besonderer Umstände auf einen schwerwiegenden persönlichen Härtefall geschlossen könnte (vgl.”
“auf die Einreichung der Beschwerdeantwort. Die Kammer erwägt: 1. 1.1 Mit der Beschwerde an das Verwaltungsgericht können Rechtsverletzungen einschliesslich Ermessensmissbrauch, Ermessensüber- und -unterschreitung sowie die unrichtige oder ungenügende Feststellung des Sachverhalts gerügt werden, nicht aber die Unangemessenheit des angefochtenen Entscheids (§ 50 in Verbindung mit § 20 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 [VRG]). 1.2 Der Beschwerde an das Verwaltungsgericht kommt von Gesetzes wegen aufschiebende Wirkung zu, es sei denn, es wurde aus besonderen Gründen eine gegenteilige Anordnung getroffen (§ 55 in Verbindung mit § 25 Abs. 1 und 3 VRG). Der Antrag, im Sinn einer vorsorglichen Massnahme von jeglichen Vollzugsmassnahmen Abstand zu nehmen, wird mit dem heutigen Urteil gegenstandslos. 2. 2.1 Die Beschwerdeführerin ersuchte mit Gesuch vom 13. April 2023 das Migrationsamt um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung im Sinne eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalles gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG i.V.m. Art. 31 VZAE. Hierbei machte sie unter anderem geltend, dass das Bundesverwaltungsgericht in seinem Entscheid vom 31. Mai 2022 das Vorliegen eines Härtefalles nicht geprüft habe, weshalb auf das erneute Gesuch einzutreten sei, da sich die Umstände in den knapp eineinhalb Jahren seit dem Entscheid wesentlich hätten verändern können. In den vorherigen Entscheiden sei einzig der Familiennachzug geprüft worden, weshalb das vorliegende Verfahren sich auf eine andere Rechtsgrundlage stütze, andere Kriterien massgebend sowie die Parteien unterschiedlich seien. Insofern sei das Härtefallverfahren nicht auf demselben Entstehungsgrund wie die beurteilten Familiennachzugsgesuche unterbreitet worden und bestehe keine Identität mit einer bereits behandelten Sache. Entgegen der Ansicht der Vorinstanz liege damit keine res iudicata vor, weshalb auf das Gesuch einzutreten gewesen sei. 2.2 Unbestritten ist, dass vom Bundesverwaltungsgericht mit dem Entscheid vom 31. Mai 2022 ein rechtskräftiger Entscheid zum Gesuch der Beschwerdeführerin zur Erteilung der Aufenthaltsbewilligung ergangen ist.”
LAsi art. 14 n. 103 Buona fede: un comportamento dilatorio o contraddittorio da parte delle autorità può violare il principio della buona fede e, di conseguenza, attenuare l'applicazione del divieto di avviare, durante la procedura d'asilo, una procedura per il rilascio di un permesso di soggiorno, a condizione che la persona interessata avesse legittimamente potuto confidare che la procedura d'asilo fosse terminata o che la sua domanda di permesso di soggiorno fosse oggetto di esame.
“B______ le 28 ou le 29 mai 2014, la police genevoise lui avait été indiqué qu’il serait remis à l’autorité de E______. Or, celle-ci ayant expliqué avoir clôturé son dossier, il avait été libéré sur le territoire genevois. Le principe de la bonne foi avait été violé par l’OCPM. Dans la mesure où le canton de E______ avait renoncé à exécuter la décision de renvoi, il avait pensé à juste titre que cette procédure d’asile était définitivement terminée. Il avait été conforté dans cette position par le comportement adopté par l’OCPM durant quasiment 4 ans, puisque sa demande d’autorisation de séjour remontait au 1er février 2018 et que cette autorité n’avait refusé d’entrer en matière que le 25 février 2022, alors même qu’elle disposait de tous les éléments pour prendre une telle décision. Elle lui avait laissé l’impression que sa demande d’autorisation de séjour serait finalement traitée. Il avait dès lors « normalement » pris diverses mesures afin de construire sa vie en Suisse, de sorte que la décision attaquée aurait indéniablement des conséquences catastrophiques pour lui-même et sa famille. L’art. 14 al. 1 LAsi avait été violé. Contrairement à ce que laissait entendre le TAPI, dans la mesure où il était retourné dans son pays d’origine durant les fêtes de fin d’année de 2014 et qu’il n’avait aucune garantie de revenir en Suisse, n’ayant pas de visa de retour, rien ne laissait envisager qu’il y reviendrait. Sa situation n’était donc pas comparable à celle d’une personne partie au bénéfice d’un visa de retour. Après un séjour au Kosovo d’environ 4 à 6 semaines, lors duquel ses fiançailles avaient été célébrées, constatant qu’il serait difficile d’y vivre en raison de la situation économique et de son union, il avait décidé de venir s’installer en Suisse. Ses compétences professionnelles lui avaient permis de reprendre le poste de travail qu’il avait abandonné quelques semaines plus tôt. b. L’OCPM a conclu, le 17 octobre 2022, au rejet du recours. Dans la mesure où M. B______ avait fait l’objet d’une procédure d’asile s’étant soldée par une décision du 16 juillet 2013 de non-entrée en matière et de renvoi de la part du SEM, seule autorité compétente en la matière, il lui revenait de quitter la Suisse.”
I casi che, secondo le disposizioni contenute nella LEI (in particolare gli art. 42, 43, 48 e 52 LEI), determinano un diritto al rilascio di un permesso di soggiorno ordinario, si considerano, ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 LAsi, «a meno che non vi sia diritto» e costituiscono pertanto un'eccezione al principio di esclusività della procedura d'asilo. L'interpretazione di tale fattispecie di deroga avviene conformemente ai criteri elaborati dal Tribunale federale in materia di ammissibilità delle istanze di diritto pubblico.
“La LAsi règle l'octroi de l'asile et le statut des réfugiés en Suisse et la protection provisoire accordée en Suisse à ceux qui en ont besoin (personnes à protéger), ainsi que leur retour dans leur pays d'origine, de provenance ou dans un État tiers (art. 1 LAsi). La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent, quant à elles, l'entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI). La LEI est ainsi subsidiaire par rapport à la LAsi (ATF 145 II 105 consid. 3.7). 9. Afin de supprimer la possibilité pour des étrangers d'engager à la fois une procédure tendant à l'obtention d'une autorisation de présence ordinaire selon le droit des étrangers et une procédure d'asile destinée à leur procurer ce statut spécial, le législateur a instauré le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Ainsi, à teneur de l'art. 14 al. 1 LAsi qui fonde ce principe (ATF 128 II 200 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_435/ 2014 du 13 février 2015 consid. 1), à moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée. 10. L'expression « à moins qu'il n'y ait droit » de l’art. 14 al. 1 LAsi doit être interprétée de manière conforme aux critères de la jurisprudence du Tribunal fédéral prévalant en matière de recevabilité du recours de droit public (cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5577/2016 du 23 mai 2018 consid. 5.1). Constituent ainsi notamment des cas de droit à une autorisation de présence ordinaire au sens de l'art. 14 al. 1 LAsi ceux découlant des art. 42, 43, 48 et 52 LEI, des art.”
“La LAsi règle l'octroi de l'asile et le statut des réfugiés en Suisse et la protection provisoire accordée en Suisse à ceux qui en ont besoin (personnes à protéger), ainsi que leur retour dans leur pays d'origine, de provenance ou dans un État tiers (art. 1 LAsi). La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent, quant à elles, l'entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI). La LEI est ainsi subsidiaire par rapport à la LAsi (ATF 145 II 105 consid. 3.7). 9. Afin de supprimer la possibilité pour des étrangers d'engager à la fois une procédure tendant à l'obtention d'une autorisation de présence ordinaire selon le droit des étrangers et une procédure d'asile destinée à leur procurer ce statut spécial, le législateur a instauré le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Ainsi, à teneur de l'art. 14 al. 1 LAsi qui fonde ce principe (ATF 128 II 200 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_435/ 2014 du 13 février 2015 consid. 1), à moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée. 10. L'expression « à moins qu'il n'y ait droit » de l’art. 14 al. 1 LAsi doit être interprétée de manière conforme aux critères de la jurisprudence du Tribunal fédéral prévalant en matière de recevabilité du recours de droit public (cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5577/2016 du 23 mai 2018 consid. 5.1). Constituent ainsi notamment des cas de droit à une autorisation de présence ordinaire au sens de l'art. 14 al. 1 LAsi ceux découlant des art. 42, 43, 48 et 52 LEI, des art.”
Riferimento: LAsi art. 14 n. 101 Secondo dottrina e giurisprudenza, dall'art. 14 LAsi segue che le autorità cantonali possono esercitare una facoltà discrezionale attribuita ai cantoni da tale articolo solo dopo l'assenso del SEM. Fino all'assenso non possono prospettare un permesso di soggiorno, né prenderlo seriamente in considerazione, né rilasciare garanzie al riguardo.
“2 Sous réserve de l'approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes: a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile; b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités; c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée; d. il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI). 3 Lorsqu'il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM. 4 La personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM. 5 Toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile. 6 L'autorisation de séjour qui a été octroyée conserve sa validité et peut être prolongée conformément au droit des étrangers." Il découle ainsi de la lettre de l'art. 14 LAsi que les autorités cantonales de police des étrangers ne peuvent envisager d'octroyer une autorisation de séjour ou de donner une assurance à ce sujet qu'après avoir obtenu l'approbation du SEM qui doit, de son côté, reconnaître à l'étranger la qualité de partie à la procédure (ATF 137 I 128 consid. 4.1; Peter Uebersax, in: Amarelle/Nguyen, Code annoté de droit des migrations, Vol. IV, Loi sur l'asile, Berne 2015, n. 15 ad art. 14 LAsi).”
“1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI). 3 Lorsqu'il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM. 4 La personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM. 5 Toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile. 6 L'autorisation de séjour qui a été octroyée conserve sa validité et peut être prolongée conformément au droit des étrangers." Il découle ainsi de la lettre de l'art. 14 LAsi que les autorités cantonales de police des étrangers ne peuvent envisager d'octroyer une autorisation de séjour ou de donner une assurance à ce sujet qu'après avoir obtenu l'approbation du SEM qui doit, de son côté, reconnaître à l'étranger la qualité de partie à la procédure (ATF 137 I 128 consid. 4.1; Peter Uebersax, in: Amarelle/Nguyen, Code annoté de droit des migrations, Vol. IV, Loi sur l'asile, Berne 2015, n. 15 ad art. 14 LAsi).”
La mancanza o incompletezza della documentazione formale della domanda (in particolare copia del passaporto e il modulo «Demande de permis de séjour avec activité lucrative») ha comportato, nella presente fattispecie, che l'autorità cantonale considerasse la lettera del richiedente quale richiesta preliminare e non quale domanda formalmente presentata ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, e pertanto non abbia esaminato il fascicolo in modo definitivo.
“2 LAsi, en produisant une série de pièces, notamment une promesse d'emploi de B.________ du 23 avril 2023 et des lettres de soutien. Il a complété sa demande le 16 janvier 2024. En parallèle, A.________ a sollicité de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (ci-après: la DGEM ou l'autorité intimée), le 27 février 2024, l'octroi d'une autorisation de travailler. Le 28 mars 2024, la DGEM a rappelé à l'intéressé qu'une procédure d'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi était en cours d'instruction auprès du SPOP. Elle a relevé qu'elle ne pouvait pas se prononcer sur la délivrance d'une autorisation de séjour avec activité lucrative, donc sur la distraction éventuelle d'une unité du contingent cantonal des autorisations annuelles en raison du principe d'exclusivité de la procédure d'asile. Cela étant, elle a précisé qu'elle ne ferait pas valoir de motifs liés à la situation économique et au marché de l'emploi pour s'opposer à une autorisation fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi, dès lors que cette disposition permet à la personne intéressée de bénéficier d'une autorisation hors contingent. F. Le 6 mai 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré la décision du 28 mars 2024 de la DGEM auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) concluant à son annulation. Il a considéré que la DGEM avait refusé d'examiner sa demande d'autorisation d'exercer une activité lucrative. Invité à se déterminer sur le présent recours, le SPOP a indiqué, le 5 juin 2024, que la demande d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi était encore en cours de traitement. L'autorité concernée a dès lors requis la suspension de la présente procédure jusqu'à doit connu sur cette demande. Dans sa réponse du 7 juin 2024, la DGEM a indiqué que certains des documents que doit comporter tout dossier de demande d'autorisation faisaient défaut dans celle du recourant, en particulier la copie de son passeport, ainsi que le formulaire "Demande de permis de séjour avec activité lucrative" lequel contient en particulier le genre de demande, le type de permis demandé, ainsi que des informations détaillées sur le travailleur, l'employeur et les conditions de travail.”
“Elle a relevé qu'elle ne pouvait pas se prononcer sur la délivrance d'une autorisation de séjour avec activité lucrative, donc sur la distraction éventuelle d'une unité du contingent cantonal des autorisations annuelles en raison du principe d'exclusivité de la procédure d'asile. Cela étant, elle a précisé qu'elle ne ferait pas valoir de motifs liés à la situation économique et au marché de l'emploi pour s'opposer à une autorisation fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi, dès lors que cette disposition permet à la personne intéressée de bénéficier d'une autorisation hors contingent. F. Le 6 mai 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré la décision du 28 mars 2024 de la DGEM auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) concluant à son annulation. Il a considéré que la DGEM avait refusé d'examiner sa demande d'autorisation d'exercer une activité lucrative. Invité à se déterminer sur le présent recours, le SPOP a indiqué, le 5 juin 2024, que la demande d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi était encore en cours de traitement. L'autorité concernée a dès lors requis la suspension de la présente procédure jusqu'à doit connu sur cette demande. Dans sa réponse du 7 juin 2024, la DGEM a indiqué que certains des documents que doit comporter tout dossier de demande d'autorisation faisaient défaut dans celle du recourant, en particulier la copie de son passeport, ainsi que le formulaire "Demande de permis de séjour avec activité lucrative" lequel contient en particulier le genre de demande, le type de permis demandé, ainsi que des informations détaillées sur le travailleur, l'employeur et les conditions de travail. L'autorité intimée a par ailleurs souligné que le recourant ne pouvait engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour, à moins d'y avoir droit, en raison du principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Selon l'autorité intimée, le courrier du 27 février 2024 du recourant s'apparentait à une prise de contact préalable à titre de demande d'informations et non pas à une demande d'autorisation formelle.”
Nel Cantone di Vaud è stato istituito il progetto pilota a tempo determinato «Projet pilote Vaud 14.2», con il quale si intende regolarizzare determinate persone richiedenti l'asilo respinte. Lo SEM esamina i singoli casi presentati dalle autorità cantonali individualmente, in base all'art. 14 cpv. 2 LAsi, e applica le pertinenti disposizioni del diritto federale in materia di stranieri e di integrazione.
“Le SPOP a publié une circulaire (ci-après: circulaire SPOP), au mois de juillet 2024, initiant un Projet pilote intitulé "Projet pilote Vaud 14.2" (ci-après: le projet pilote 14.2). Celui-ci vise à régulariser (octroi d'un permis B) les personnes déboutées de l'asile qui résident dans le canton de Vaud depuis plus de cinq ans à compter de la date du dépôt de leur demande d'asile, qui y travaillent et dont le renvoi ne peut durablement pas être exécuté par le SPOP. La durée de ce projet pilote est prévue jusqu'au 31 décembre 2025, date à partir de laquelle suivra un rapport d'évaluation de ce dispositif. Ce projet a été porté à la connaissance du SEM, lequel analyse individuellement les cas qui lui sont soumis par les autorités cantonales vaudoises, conformément à l’art. 14 al. 2 LAsi. Il applique les conditions prévues par la législation fédérale sur les étrangers et l’intégration. Les critères appliqués dans le cadre de ce projet pilote sont les suivants:”
“Le SPOP a publié une circulaire (ci-après: circulaire SPOP), au mois de juillet 2024, initiant un Projet pilote intitulé "Projet pilote Vaud 14.2" (ci-après: le projet pilote 14.2). Celui-ci vise à régulariser (octroi d'un permis B) les personnes déboutées de l'asile qui résident dans le canton de Vaud depuis plus de cinq ans à compter de la date du dépôt de leur demande d'asile, qui y travaillent et dont le renvoi ne peut durablement pas être exécuté par le SPOP. La durée de ce projet pilote est prévue jusqu'au 31 décembre 2025, date à partir de laquelle suivra un rapport d'évaluation de ce dispositif. Ce projet a été porté à la connaissance du SEM, lequel analyse individuellement les cas qui lui sont soumis par les autorités cantonales vaudoises, conformément à l’art. 14 al. 2 LAsi. Il applique les conditions prévues par la législation fédérale sur les étrangers et l’intégration. Les critères appliqués dans le cadre de ce projet pilote sont les suivants:”
Se mancano legami familiari meritevoli di protezione o un soggiorno legale di lunga durata (p. es. un soggiorno di oltre dieci anni), secondo la giurisprudenza non è prevista alcuna deroga al principio di cui all'art. 14 cpv. 1 LAsi; se invece non sussiste un soggiorno legale e tali legami non sono invocati, di norma non si entra nel merito della questione.
“101), notamment pour protéger les relations entre époux, est constatée, ou lorsque le requérant réside légalement dans le pays depuis plus de dix ans, auquel cas il y a lieu de présumer que les liens sociaux développés avec notre pays sont à ce point étroits qu’il y a lieu de lui reconnaître un droit au respect de la vie privée, également garanti par l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.9; arrêt TF 2C_734/2022 du 3 mai 2023 consid. 5.3.2, destiné à la publication). En l'occurrence, aucun motif propre à justifier une telle exception au principe de l'art. 14 al. 1 LAsi n'est invoqué par la recourante. Elle ne se prévaut pas d'une situation familiale méritant protection selon l'art. 8 CEDH et, affirmant faire partie des sans-papiers, elle ne prétend pas avoir résidé légalement pendant une longue période en Suisse. Invoquer, dans ce cadre, un cas de rigueur (cas individuel d'une extrême gravité, au sens de l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]) n'est pas pertinent. Le SPOP n'a donc pas violé le droit fédéral en considérant que l'art. 14 al. 1 LAsi lui imposait de refuser d'entrer en matière.”
L'art. 14 cpv. 1 LAsi sancisce il principio di esclusività della procedura d'asilo: finché una domanda d'asilo è pendente o fino a quando la persona interessata non sia uscita dal territorio a seguito di un'ingiunzione di allontanamento divenuta definitiva, del ritiro della domanda o dell'ordinanza di una misura sostitutiva per impossibilità di esecuzione, in linea di principio non può essere avviata alcuna procedura in materia di stranieri per il rilascio di un permesso di soggiorno. L'obiettivo è accelerare la procedura d'asilo e prevenire che domande di soggiorno presentate successivamente ritardino la procedura di rimpatrio. Un'eccezione è ammessa solo quando risulti in modo evidente ("manifesta") un diritto al rilascio del permesso, per esempio invocando interessi meritevoli di protezione nell'ambito della vita familiare e privata (art. 8 CEDU), come sottolineato dalla giurisprudenza.
“1 LAsi, à moins qu’il n’y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l’octroi d’une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d’asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu’une mesure de substitution est ordonnée. Cette disposition consacre le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Ainsi, lorsque la demande d'asile est rejetée, le requérant ne pourra généralement pas, en application de l'art. 14 al. 1 LAsi, requérir un permis de séjour aussi longtemps qu'il n'aura pas quitté la Suisse (CDAP PE.2023.0085 du 7 juillet 2023 consid 4a/aa; PE.2017.0388 du 28 décembre 2018 consid. 3a et les arrêts cités). L'objectif visé est d'accélérer la procédure d'asile et d'inciter les requérants dont la demande a été rejetée à quitter le pays le plus vite possible et à ne pas retarder leur renvoi en réclamant une autorisation de police des étrangers (cf. ATF 128 II 200 consid 2.1; CDAP PE.2020.0184 du 1er février 2021 consid. 3a; PE.2019.0167 du 6 janvier 2020 consid. 4a et les références). Une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile n'est toutefois admise que si le droit à une autorisation de séjour requis par l'art. 14 al. 1 LAsi apparaît "manifeste" (cf. ATF 145 I 308 consid. 3.1; TF 2C_303/2018 du 20 juin 2018 consid. 1.3.1). Tel est le cas lorsque l'existence d'un éventuel droit au titre du respect de la vie familiale et de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH est constatée (ATF 149 I 207 consid. 5.3.2; 144 I 266 consid. 3.9; 137 I 351 consid. 3.1; 2C_968/2021 du 2 décembre 2021 consid. 4).”
“A teneur de l'art. 14 al. 1 LAsi, qui consacre le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile, à moins qu’il n’y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l’octroi d’une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d’asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu’une mesure de substitution est ordonnée. Tel est en général le cas, s'agissant de cette dernière situation, lorsque le requérant est mis au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse au sens des art. 83 ss LEI (cf. ATF 138 II 513 consid. 8.3; 128 II 200 consid. 2.2.3; arrêts TF 2C_479/2023 du 6 février 2024 consid. 1.3; 2C_154/2022 du 29 novembre 2022 consid. 1.2). Ainsi, lorsque la demande d'asile est rejetée, le requérant ne pourra généralement pas, en application de l'art. 14 al. 1 LAsi, requérir un permis de séjour aussi longtemps qu'il n'aura pas quitté la Suisse (cf. CDAP PE.2017.0388 du 28 décembre 2018 consid. 3a et les arrêts cités). Selon l'art. 3 ch. 3 de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 sur le retour, reprise dans le droit interne suisse (cf. arrêté fédéral du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE; RO 2010 5925]), le «retour» (qui conditionne la question de savoir si le renvoi a été exécuté) est le fait, pour le ressortissant d'un pays tiers, de rentrer - que ce soit par obtempération volontaire à une obligation de retour ou en y étant forcé - dans son pays d'origine, dans un pays de transit conformément à des accords ou autres arrangements de réadmission communautaires ou bilatéraux, ou encore dans un autre pays tiers dans lequel il décide de retourner volontairement et sur le territoire duquel il sera admis. L'objectif visé est d'accélérer la procédure d'asile et d'inciter les requérants dont la demande a été rejetée à quitter le pays le plus vite possible et à ne pas retarder leur renvoi en réclamant une autorisation de police des étrangers (cf.”
Riferimento: LAsi art. 14 n. 96 LAsi art. 14 cpv. 1 sancisce la priorità della procedura d'asilo: finché una domanda d'asilo è pendente (fino alla partenza successiva a un ordine di allontanamento divenuto definitivo, al ritiro della domanda o fino all'adozione di una misura sostitutiva), la persona che richiede l'asilo, di regola, non può avviare separatamente una procedura di diritto degli stranieri per il rilascio di un permesso di soggiorno. Fa eccezione il caso in cui sussista un diritto al rilascio del permesso. In tal caso la competenza sulla questione del rilascio del permesso (e quindi eventualmente anche sull'allontanamento) passa dalle autorità dell'asilo all'autorità cantonale per gli stranieri. Come possibile fondamento di tale diritto, nelle decisioni si prende in particolare in considerazione l'art. 8 CEDU, fermo restando che occorre esaminare la giurisprudenza sui presupposti di questo diritto.
“44 AsylG), dass der Beschwerdeführer über keine ausländerrechtliche Niederlassungs- oder Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz verfügt, entsprechendes auch nicht geltend gemacht wird, dass der Beschwerdeführer sich auf den ausländerrechtlich bewilligten Aufenthalt seiner Ex-Ehefrau und der gemeinsamen Kinder und den Schutz des Familienlebens beruft, zumal geplant sei, dass er seine Ex-Ehefrau wieder heirate, dass gemäss Art. 14 Abs. 1 AsylG eine asylsuchende Person unter anderem ab Einreichung des Asylgesuches bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten kann, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung, dass in diesem Fall die Zuständigkeit, über die Frage der Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung und damit verbunden allenfalls die Wegweisung aus der Schweiz zu befinden, von den Asylbehörden auf die kantonale Ausländerbehörde übergeht, dass das SEM mit Blick auf die mögliche Zuständigkeit der kantonalen Ausländerbehörde vorfrageweise zutreffend festgestellt hat, dass der Beschwerdeführer sich nicht auf einen grundsätzlichen Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung im Sinne von Art. 14 Abs. 1 AsylG berufen kann, dass keine gesetzlichen Regelungen aus dem AIG oder dem Freizügigkeitsabkommen einen Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung vermitteln, dass auch Art. 8 EMRK nicht als Anspruchsgrundlage in Betracht fällt, diesbezüglich die bundesgerichtliche Rechtsprechung massgeblich ist, wonach Ausländerinnen und Ausländer gestützt auf den in Art. 8 EMRK und Art. 13 BV gewährleisteten Schutz des Familienlebens ein potenzieller Anspruch auf Aufenthalt in der Schweiz erwächst, wenn intakte und tatsächlich gelebte Familienbande zu nahen Verwandten (sog. Kernfamilie) bestehen, die ihrerseits über ein gefestigtes Anwesenheitsrecht in der Schweiz verfügen (vgl. BGE 135 I 143 E. 1.3.1 S. 145 f., 130 II 281 E. 3.1 S. 285 f., vgl. auch Entscheidungen und Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 2005 Nr. 3 E. 3.1 S. 31 f., EMARK 2001 Nr. 21 E. 10), dass der Beschwerdeführer geltend macht, die Beziehung zur Ex-Ehefrau sei trotz der Umstände (Anmerkung Gericht: versuchte Tötung der Ex-Ehefrau) und der erfolgten Scheidung aufrechterhalten worden (vgl.”
“In Art. 14 Abs. 1 AsylG wird der Grundsatz des Vorrangs des Asylverfahrens (gegenüber dem ausländerrechtlichen Verfahren) festgeschrieben. Demnach kann eine asylsuchende Person ab Einreichung des Asylgesuches bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung, nach einem Rückzug des Asylgesuches oder bis zur Anordnung einer Ersatzmassnahme bei nicht durchführbarem Vollzug kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung. Ist dies der Fall, geht die Zuständigkeit für die Anordnung der Wegweisung aus der Schweiz von den Asylbehörden auf die kantonale Ausländerbehörde über, welche über die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung zu befinden hat (vgl. zum Ganzen BVGE 2013/37 E. 4.4). Somit ist im Asyl- und Wegweisungsverfahren mit Blick auf die mögliche Zuständigkeit der kantonalen Ausländerbehörde vorfrageweise zu prüfen, ob die asylsuchende Person sich im Sinne von Art. 14 Abs. 1 AsylG auf einen grundsätzlichen Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung berufen kann. Als Anspruchsgrundlage kommt dabei insbesondere Art. 8 EMRK in Betracht, wobei diesbezüglich die bundesgerichtliche Rechtsprechung massgeblich ist. Diese besagt, dass Ausländerinnen und Ausländern gestützt auf Art. 8 EMRK ein potenzieller Anspruch auf Aufenthalt in der Schweiz erwächst, wenn tatsächlich gelebte Familienbande zu nahen Verwandten (sogenannte Kernfamilie) bestehen, die über ein gefestigtes Anwesenheitsrecht in der Schweiz verfügen (vgl. BGE 135 I 143 E. 1.3.1. m.H.). Der Partner respektive Kindsvater verfügt vorliegend offenbar über eine Aufenthaltserlaubnis in Deutschland (vgl. Kopie Reiseausweis, Beschwerdebeilage 3). Es ist nicht ersichtlich, inwiefern die Beschwerdeführenden daraus einen Anspruch auf einen Aufenthaltstitel in der Schweiz ableiten könnten. Überdies ist darauf hinzuweisen, dass die Berufung auf einen Bewilligungsanspruch nach Art. 8 EMRK bei nicht verheirateten Paaren voraussetzt, dass eine genügend nahe, echte und tatsächlich gelebte Beziehung geführt wird, welche bezüglich Art und Stabilität in ihrer Substanz einer Ehe gleichkommt.”
Se una persona che chiede asilo permane in Svizzera nonostante un'ingiunzione di allontanamento divenuta definitiva, si applica il principio di esclusività dell'art. 14 cpv. 1 LAsi. In tal caso la giurisprudenza, in linea di principio, non ammette l'avvio di una procedura per il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi del diritto degli stranieri, salvo che la persona interessata possa far valere un diritto manifestamente fondato al rilascio del permesso.
“En l’occurrence, les recourants, requérants d'asile déboutés, demeurent illégalement en Suisse depuis le rejet de leur demande d’asile et la décision de renvoi, entrée en force, dont ils font l'objet. Par conséquent, ils se trouvent dans la situation de l'art. 14 al. 1 LAsi. Il importe peu qu’ils aient déjà eu la prétention de solliciter une autorisation de séjour au titre de l’art. 30 LEI par le passé, car cette procédure aurait quoi qu’il en soit été annulée par le dépôt de leur demande d’asile (cf. art. 14 al. 5 LAsi). Dans ces conditions, le principe de l’exclusivité de la procédure d’asile s'applique et ne leur permet pas de requérir une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers, à moins qu'ils ne puissent se prévaloir d'un droit "manifeste".”
“En l'occurrence, les recourants, requérants d'asile déboutés, demeurent illégalement en Suisse depuis le rejet de leur demande et la décision de renvoi, entrée en force, dont ils font l'objet. Par conséquent, ils se trouvent dans la situation de l'art. 14 al. 1 LAsi. Dans ces conditions, le principe de l’exclusivité de la procédure d’asile s'applique et ne leur permet pas de requérir une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers, à moins qu'ils ne puissent se prévaloir d'un droit "manifeste".”
“L'art. 14 al. 1 LAsi consacre le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Ainsi, lorsque la demande d'asile est rejetée, le requérant ne pourra généralement pas, en application de cette disposition, requérir un permis de séjour aussi longtemps qu'il n'aura pas quitté la Suisse (Tribunal fédéral [TF], arrêt 2C_349/2011 du 23 novembre 2011 consid. 1.1, non publié in ATF 137 I 351 mais in Pra 2012/61 p. 414; CDAP, arrêts PE.2023.0085 du 7 juillet 2023 consid 4a/aa; PE.2017.0388 du 28 décembre 2018 consid. 3a et les arrêts cités). L'objectif visé est d'accélérer la procédure d'asile et d'inciter les requérants dont la demande a été rejetée à quitter le pays le plus vite possible et à ne pas retarder leur renvoi en réclamant une autorisation de police des étrangers (ATF 128 II 200 consid 2.1; CDAP PE.2020.0184 du 1er février 2021 consid. 3a; PE.2019.0167 du 6 janvier 2020 consid. 4a et les références citées). Lorsqu'une demande d'autorisation de séjour est déposée après le départ de Suisse, l'intéressé doit en règle générale attendre la décision à l'étranger (SEM, Directives et circulaires, III.”
L'esclusività del procedimento d'asilo ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 LAsi cessa solo quando sin dall'inizio è evidente («manifesta») l'esistenza di un diritto al rilascio di un permesso di soggiorno. Se sussiste tale diritto evidente, esso deve essere deciso mediante un esame sommario; se non emerge chiaramente, resta la competenza per il procedimento d'asilo.
“Au demeurant, cela aurait attitré l’attention de l’autorité intimée sur sa situation illégale, puisqu’il était censé être renvoyé de Suisse. En définitive, l’interruption pour quelques semaines de son séjour en Suisse à la fin de l’année 2014, début de l’année 2015, ne saurait être considérée comme l’exécution du renvoi ordonné le 16 juillet 2013 par le SEM entraînant une sortie de la procédure d’asile au sens de l’art. 14 al. 1 LAsi. 5.3 S’agissant de l’octroi d’une autorisation de séjour selon l’art. 14 al. 2 LAsi, l’OCPM doit être suivi lorsqu’il soutient que seul le canton de E______, canton d’attribution du recourant dans le cadre de sa procédure d’asile, est compétent. Comme déjà dit, le fait que ce canton aurait en 2014 indiqué à la police genevoise avoir clôturé la procédure d’asile ne suffit pas à lui dénier cette compétence exclusive, puisque la décision de renvoi du recourant est toujours active au niveau fédéral. Le recourant ne peut donc prétendre à une autorisation de séjour sur la base de cette disposition. Reste à déterminer s’il peut se prévaloir de l’art. 14 al. 1 LAsi, à savoir d’un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour, étant relevé que dans la décision querellée, l’OCPM a relevé que le recourant ne pouvait pas prétendre à un changement de canton d’attribution et ne bénéficiait pas d’un tel droit « manifeste ». 6. Le recourant critique le raisonnement de l’OCPM lui déniant un droit à une autorisation de séjour justifiant une exception au principe de l’exclusivité. 6.1 Sont concernés par l'exception prévue à l'art. 14 al. 1 LAsi tous les cas de figure où un droit à un permis ordinaire relevant du droit des étrangers existe. Celui-ci peut découler de la LEI (par exemple des art. 42, 44, 48 et 52 LEI), de Cst. par exemple des art. 8, 9 et 13 Cst.), ou du droit international (par exemple des art. 8 CEDH ou art. 12 § 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966 - Pacte ONU II - RS 0.103.2). En présence d'un tel droit ou dès la naissance de celui-ci, l'exclusivité de la procédure d'asile est levée et la procédure ordinaire selon le droit des étrangers peut être engagée (Cesla AMARELLE/Minh SON NGUYEN, [éd.”
“En présence d'un tel droit ou dès la naissance de celui-ci, l'exclusivité de la procédure d'asile est levée et la procédure ordinaire selon le droit des étrangers peut être engagée (Cesla AMARELLE/Minh SON NGUYEN, [éd.], Code annoté de droit des migrations - Volume IV : loi sur l'asile, Stämpfli éditions, 2015, p. 121 n. 10). 6.2 Selon la jurisprudence, une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile n'est admise que si le droit à une autorisation de séjour requis par l'art. 14 al. 1 LAsi in initio apparaît « manifeste » (arrêts du Tribunal fédéral 2C_551/2017 du 24 juillet 2017 consid. 2.2 ; 2C_947/2016 du 17 mars 2017 consid. 3.3). Tel n'est en principe pas le cas si le requérant invoque uniquement le droit à la protection de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, car la reconnaissance d'un droit à une autorisation de séjour par ce biais revêt un caractère exceptionnel (arrêts du Tribunal fédéral 2C_551/2017 précité consid. 2.2 ; 2C_947/2016 précité consid. 3.3). En revanche, la jurisprudence admet que l'art. 8 § 1 CEDH justifie - à certaines conditions - de faire exception à l'art. 14 al. 1 LAsi lorsqu'il en va de la protection de la vie familiale, notamment pour protéger les relations entre époux (ATF 137 I 351 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_947/2016 précité consid. 3.3). 6.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en raison de sa formulation potestative, l'art. 30 al. 1 let. b LEI - dont le recourant se prévaut implicitement en se référant à l'« opération Papyrus » qui concrétise cette disposition - ne confère aucun droit à une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_625/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3). Il ne peut non plus tirer aucun droit à une autorisation de l'art. 8 CEDH, dès lors qu'aucun membre de sa famille nucléaire ne réside en Suisse de manière légale. Il ne démontre pas non plus qu'il aurait créé à Genève des attaches affectives d'une intensité particulière, au-delà de celle qu’il entretient avec son épouse et leurs deux enfants. Dès lors que les conditions de l'art. 14 al.”
“Vorrang des Asylverfahrens bezeichnete Grundsatz soll eine Privilegierung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern gegenüber anderen ausländischen Personen und eine Verschleppung des Verfahrens sowie des Wegweisungsvollzugs verhindern. Deshalb ist gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichts nur bei Vorliegen eines offensichtlichen ("manifesten") Rechtsanspruchs auf ein Gesuch um eine Aufenthaltsbewilligung einzutreten (vgl. BGE 137 I 351 E. 3.1; VGr, 20. Januar 2021, VB.2020.00712, E. 2.1; Constantin Hruschka, in: Marc Spescha et al., Migrationsrecht, 5. A., Zürich 2019, Art. 14 AsylG N 1 f.). Über die Offensichtlichkeit des Anspruchs ist aufgrund einer summarischen Prüfung zu entscheiden (BGr, 24. Juli 2017, 2C_551/2017, E. 2.3.2, und 17. März 2017, 2C_947/2016, E. 3.5). 2.2 Der Beschwerdeführer stellte das Gesuch um die streitige Aufenthaltsbewilligung während eines hängigen Asylverfahrens. Später hielt er sich nach einer rechtskräftigen Wegweisung weiterhin im Land auf; das Asylverfahren wurde schliesslich zu einem Zeitpunkt, in dem die Frist für die Beschwerde an das Verwaltungsgericht lief, wiederaufgenommen. Damit war Art. 14 Abs. 1 AsylG während des gesamten ausländerrechtlichen Verfahrens anwendbar. 2.3 Der Beschwerdeführer leitet gestützt auf die Beziehung zu seinem minderjährigen Sohn mit Schweizer Staatsbürgerschaft einen Aufenthaltsanspruch aus dem Schutz des Familienlebens nach Art. 8 Abs. 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK, SR 0.101) bzw. Art. 13 Abs. 1 der Bundesverfassung vom 18. April 1999 (BV, SR 101) ab. Ein offensichtlicher Anspruch liegt damit bei summarischer Prüfung vor. Insofern steht Art. 14 Abs. 1 AsylG dem Gesuch um eine Aufenthaltsbewilligung nicht entgegen (vgl. VGr, 17. April 2019, VB.2018.00804, E. 1.2). 2.4 Vorinstanz und Beschwerdegegner haben den vorgebrachten Anspruch materiell geprüft. Bereits deshalb ist eine materielle Prüfung unabhängig davon vorzunehmen, dass formal ein Nichteintretensentscheid des Beschwerdegegners Ausgangspunkt der Streitsache bildet. 3. 3.1 Zu prüfen ist, ob der Beschwerdeführer aus der Beziehung zu seinem minderjährigen Sohn ein Anwesenheitsrecht in der Schweiz ableiten kann.”
LAsi art. 14 n. 93 La sola adozione non consente, senza ulteriori elementi, di desumere un'integrazione «che vada ben oltre quella di altri stranieri». Un'attività lavorativa di breve durata o soltanto sporadica non costituisce necessariamente un'integrazione professionale così avanzata; analogamente, il ricorso all'assistenza sociale può incidere negativamente sulla valutazione dell'autonomia finanziaria. Inoltre, eventuali inganni precedenti nei confronti delle autorità (p.es. dichiarazioni false sull'identità) possono essere presi in considerazione come motivo di eventuale diniego o di revoca.
“E. 2.4). Es spielt somit keine Rolle, ob die Beschwerdeführerin die Voraussetzungen nach Art. 14 Abs. 2 AsylG erfüllt. Im Übrigen substanziiert sie diese auch nicht. Allein aus der Adoption lässt sich keine «weit über alle anderen Ausländer hinaus fortgeschrittene Integration» ableiten (Beschwerde S. 12 Ziff. 4.12), zumal sie andernorts festhält, mit Ausnahme der Familie B.________ habe sie keine anderen sozialen Bindungen in der Schweiz (Beschwerde S. 11 Ziff. 4.8). Der Kanton ist demnach nicht gehalten, von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, der Beschwerdeführerin mit Zustimmung des SEM eine Aufenthaltsbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG zu erteilen.”
“Dès lors, la durée du séjour de ce dernier en Suisse ne peut pas être prise en considération, ou alors seulement de manière très restreinte (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 130 II 39 consid. 3 ; ATAF 2007/45 consid. 6.3 ; 2007/44 consid. 5.2). Dans ces conditions, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de sa présence en Suisse pour bénéficier d'une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. 4.5 Quant à l'intégration professionnelle du recourant, il ressort des pièces au dossier que ce dernier a exercé une activité lucrative en qualité d'agent d'entretien du 10 novembre 2019 au 21 janvier 2020 ainsi que du 27 janvier au 9 février 2021. Il exerce un emploi à temps partiel dans le même secteur d'activité depuis le 1er janvier 2023. Cela étant, il n'apparaît pas que le recourant ait acquis en Suisse des qualifications ou des connaissances spécifiques qu'il ne puisse pas mettre à profit dans son pays de provenance, ni qu'il y ait réalisé une ascension professionnelle particulière, susceptible de contribuer à justifier l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Enfin, si le recourant reproche au SEM d'avoir retenu la possibilité d'une réintégration professionnelle au Sri Lanka, il n'explique toutefois pas en quoi cette appréciation serait erronée et on ne discerne pas dans quelle mesure cela pourrait être le cas. 4.6 S'agissant de l'exigence relative à la situation financière (31 al. 1 let. d OASA), elle implique que l'intéressé bénéficie d'une autonomie financière suffisante. Le fait que la personne concernée ne parvienne pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale ou requérir le soutien de tiers constitue en effet un facteur négatif pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité (cf. arrêts du TAF F-1744/2022 du 2 octobre 2023 consid. 5.3 ; F-567/2020 du 30 août 2022 consid. 5.6 et 7.5). En l'espèce, si le recourant a certes fait des efforts pour améliorer sa situation économique, les documents versés au dossier font état de la participation de l'Hospice général tant à ses frais de santé qu'à ceux de son hébergement, à tout le moins jusqu'en septembre 2023.”
“) de Kiev démontre qu'il dispose de compétences reconnues au sein de son pays, où il pourra également mettre à profit les années d'expériences professionnelles acquises en Suisse notamment en tant que photographe et serveur ainsi que les cours suivis en ce pays, en particulier en français, en hôtellerie, en peintre en bâtiment et en informatique (cf. pces N [00] 118 et TAF 1 annexe 30). Rien ne permet en tous les cas d'affirmer que la situation de l'intéressé serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes restés sur place (cf. arrêt du TAF F-3336/2015 du 23 août 2016 consid. 5.5). 9.9 Au vu de tous les éléments pris en compte dans la présente affaire, le Tribunal ne considère pas que le degré d'intégration du recourant soit si avancé qu'un cas grave de difficultés personnelles se présenterait s'il devait quitter la Suisse. Sans vouloir remettre en cause ses efforts louables d'intégration et de participation à la vie socio-économique en Suisse, le recourant ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi. 10. 10.1 Le SEM a également argué qu'en déposant une demande d'asile sous une fausse identité et en produisant en 2018 un passeport datant de 1999, l'intéressé avait sciemment trompé les autorités, ce qui constituerait un motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 let. a LEI. Quant au recourant, il soutient que cette disposition ne s'appliquerait pas à son cas dans la mesure où elle ne traiterait que de fausses déclarations émises durant la procédure d'autorisation et non antérieurement. En l'espèce, il aurait déjà produit un passeport attestant sa vraie identité avant l'ouverture de la présente procédure. 10.2 Il convient d'emblée de préciser qu'au vu des considérants qui précèdent, nul n'est besoin de trancher cette question pour le cas d'espèce. On observera toutefois que, dans un cas similaire, le Tribunal a décrété qu'un tel comportement pouvait constituer un motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 let. a LEI (cf. arrêt du TAF F-6228/2016 du 24 octobre 2017 consid. 6.”
Nel procedimento d'asilo e di allontanamento va in via pregiudiziale verificato se il richiedente asilo possa invocare, ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 LAsi, un diritto in linea di principio alla concessione di un permesso di soggiorno. Nella misura in cui né la legge né l'Accordo sulla libera circolazione attribuiscano tale diritto, può essere preso in considerazione l'art. 8 CEDU come possibile fondamento del diritto. La valutazione concreta del diritto e la decisione sulla concessione del permesso di soggiorno spettano all'autorità cantonale competente per gli stranieri e la migrazione.
“Die Wegweisung wird unter anderem dann nicht verfügt, wenn die asylsuchende Person im Besitze einer gültigen Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung ist (Art. 32 Bst. a der Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 [AsylV 1, SR 142.311]) oder ein grundsätzlicher Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung besteht, wobei die kantonale Ausländerbehörde zuständig ist, über den Anspruch konkret zu befinden (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; Entscheide und Mitteilungen der [vormaligen] Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 2006 Nr. 23 E. 3.2 und 2001 Nr. 21 E. 9). Ist die asylsuchende Person nicht im Besitz einer gültigen Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung, ist im Asyl- und Wegweisungsverfahren mit Blick auf die mögliche Zuständigkeit der kantonalen Ausländerbehörde daher vorfrageweise zu prüfen, ob die asylsuchende Person sich im Sinne von Art. 14 Abs. 1 AsylG auf einen grundsätzlichen Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung berufen kann (vgl. EMARK 2001 Nr. 21 E. 10). Soweit nicht das Gesetz oder das Freizügigkeitsabkommen einen Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung vermittelt, kommt als Anspruchsgrundlage Art. 8 EMRK in Betracht, wobei diesbezüglich die bundesgerichtliche Rechtsprechung massgeblich ist (vgl. EMARK 2001 Nr. 21 E. 8a und b sowie E. 9).”
“Im Asylverfahren ist die Wegweisung namentlich dann nicht zu verfügen, wenn die asylsuchende Person im Besitz einer gültigen Niederlassungs- oder Aufenthaltsbewilligung ist (Art. 32 Bst. a der Asylverordnung 1 über Verfahrensfragen [AsylV 1, SR 142.311]) oder ein grundsätzlicher Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung besteht, wobei die kantonale Migrationsbehörde zuständig ist, über den tatsächlichen Anspruch zu befinden (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; EMARK 2006 Nr. 23 E. 3.2 und EMARK 2001 Nr. 21 E. 9). Ist die asylsuchende Person nicht im Besitz einer Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung, ist im Asylverfahren mit Blick auf die mögliche Zuständigkeit der kantonalen Migrationsbehörden daher vorfrageweise zu prüfen (vgl. EMARK 2001 Nr. 21 E. 10), ob die asylsuchende Person sich im Sinne von Art. 14 Abs. 1 AsylG auf einen grundsätzlichen Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung berufen kann. Soweit nicht das Gesetz oder das Freizügigkeitsabkommen einen Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung vermittelt, kommt als Anspruchsgrundlage Art. 8 EMRK in Frage. Die bundesgerichtliche Rechtsprechung besagt hierzu, dass Ausländerinnen und Ausländern gestützt auf den in Art. 8 EMRK und Art. 13 BV gewährleisteten Schutz des Familienlebens ein potentieller Anspruch auf Aufenthalt in der Schweiz erwächst, wenn eine nahe, echte und tatsächlich gelebte familiäre Beziehung vorliegt. Weiter muss es sich beim in der Schweiz lebenden Familienmitglied grundsätzlich um eine hier gefestigt anwesenheitsberechtigte Person handeln. Letzteres ist der Fall, wenn diese das Schweizer Bürgerrecht besitzt, ihr die Niederlassungsbewilligung gewährt wurde oder sie über eine Aufenthaltsbewilligung verfügt, die ihrerseits auf einem gefestigten Rechtsanspruch beruht. Zu den Familienbeziehungen, die nach dem Bundesgericht unter den Schutz von Art.”
“Im Asyl- und Wegweisungsverfahren ist die Wegweisung nicht zu verfügen, wenn ein Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung besteht, wobei die kantonale Ausländerbehörde zuständig ist, über den Anspruch konkret zu befinden. Ist die asylsuchende Person nicht im Besitze einer Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung, ist mit Blick auf die mögliche Zuständigkeit der kantonalen Ausländerbehörde daher vorfrageweise zu prüfen, ob die asylsuchende Person sich im Sinne von Art. 14 Abs. 1 AsylG auf einen grundsätzlichen Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung berufen kann. Soweit nicht das Gesetz oder das Freizügigkeitsabkommen einen Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung vermitteln, kommt als Anspruchsgrundlage Art. 8 EMRK in Betracht, wobei diesbezüglich die bundesgerichtliche Rechtsprechung massgeblich ist (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4 und 5; Entscheidungen und Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 2006 Nr. 23 E. 3.2; 2001 Nr. 21 E. 8a und b, 9 und 10). Diese besagt, dass Ausländerinnen und Ausländern gestützt auf den in Art. 8 EMRK und Art. 13 Abs. 1 BV gewährleisteten Schutz des Familienlebens ein potenzieller Anspruch auf Aufenthalt in der Schweiz erwächst, wenn eine intakte und tatsächlich gelebte Familienbande zu nahen Verwandten (sogenannte Kernfamilie) besteht, die über ein gefestigtes Anwesenheitsrecht in der Schweiz verfügen. Letzteres ist der Fall, wenn der sich in der Schweiz aufhaltende Angehörige das Schweizer Bürgerrecht oder eine Niederlassungsbewilligung besitzt oder über eine Aufenthaltsbewilligung verfügt, die ihrerseits auf einem gefestigten Rechtsanspruch beruht.”
Un permesso di lavoro può essere rilasciato separatamente dal permesso di soggiorno. La valutazione dell'integrazione ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi può essere effettuata in un momento successivo (nella giurisprudenza citata, concretamente solo tre mesi dopo) e, in tal caso, dipende dalla conferma del datore di lavoro della prosecuzione del rapporto di lavoro nonché dalla sussistenza delle ulteriori condizioni.
“et qu'il s'agit d'une décision en matière d'autorisation, respectivement de confirmation de l'interdiction de travailler. Selon lui, si le SPOP avait répondu favorablement à cette requête, il ne se serait pas vu délivrer d'autorisation de séjour mais seulement une autorisation de travailler. L'évaluation de l'intégration au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi ne se serait faite que trois mois plus tard, si l'employeur avait confirmé la poursuite de la relation de travail et si les autres conditions étaient réalisées. Dès lors, s'agissant d'une décision ne concernant pas directement une autorisation de séjour et d'établissement, ni le renvoi du canton, elle n'était pas susceptible d'opposition de sorte que le recours auprès de la Cour de céans est recevable.”
“et qu'il s'agit d'une décision en matière d'autorisation, respectivement de confirmation de l'interdiction de travailler. Selon lui, si le SPOP avait répondu favorablement à cette requête, il ne se serait pas vu délivrer d'autorisation de séjour mais seulement une autorisation de travailler. L'évaluation de l'intégration au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi ne se serait faite que trois mois plus tard, si l'employeur avait confirmé la poursuite de la relation de travail et si les autres conditions étaient réalisées. Dès lors, s'agissant d'une décision ne concernant pas directement une autorisation de séjour et d'établissement, ni le renvoi du canton, elle n'était pas susceptible d'opposition de sorte que le recours auprès de la Cour de céans est recevable.”
Se una persona assegnata viola i suoi obblighi di collaborazione o ostacola intenzionalmente la procedura (in particolare rendendosi ripetutamente irreperibile), ciò può comportare il rifiuto del consenso da parte del cantone oppure una decisione negativa ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi. L'art. 14 cpv. 2 ha inoltre lo scopo di prevenire che la persona si sottragga durante o dopo la procedura, motivo per cui un luogo di dimora intenzionalmente sconosciuto può rendere più difficoltosa la concessione del consenso.
“Das SEM begründet seinen Entscheid damit, dass die Frist zur Überstellung eines Asylsuchenden in den für die Durchführung des Verfahrens zuständigen Dublin-Staat gemäss Art. 29 Abs. 2 Dublin-III-VO bis auf 18 Monate verlängert werden könne, wenn die zu überstellende Person flüchtig sei. Flüchtig sei ein Asylsuchender dann, wenn er von den für die Überstellung zuständigen Behörden aus von ihm zu verantwortenden Gründen nicht ausfindig gemacht werden könne oder, wenn er absichtlich das Verfahren behindere. Diesbezüglich sei auf Art. 14 Abs. 2 AsylG hinzuweisen, gemäss dem der Aufenthaltsort einer ausländischen Person den Behörden immer bekannt sein müsse. Der Gesetzgeber habe mit dieser Bestimmung, die im Lichte von Art. 8 AsylG (insb. Abs. 3) zu sehen sei, verhindern wollen, dass Asylsuchende während oder nach dem Asylverfahren untertauchten. Art. 8 Abs. 3 AsylG sei nicht Genüge getan, wenn die mit dem Wegweisungsvollzug beauftragte Behörde den Wohnort des Asylsuchenden nicht kenne und dies auf einer absichtlichen Verletzung der Mitwirkungspflicht beruhe. Grundsätzlich sei irrelevant, ob der Wohnort ständig unbekannt oder der Asylsuchende nur vorübergehend unauffindbar gewesen sei. Aus den Akten ergebe sich, dass der Beschwerdeführer den Fortgang des Verfahrens bereits während der Instruktion desselben absichtlich behindert habe, da er mehrfach unauffindbar gewesen sei. Er habe sich (vom 7.-10. Oktober., 24.-27. Oktober., 30. Oktober - 2. November und 15.-17. November 2022) unbewilligt nicht im Bundesasylzentrum (BAZ) aufgehalten, was Auswirkungen auf die Abklärung seines Gesundheitszustandszustands gehabt habe.”
Se sussiste una situazione familiare mutata (p. es. coniuge titolare di un permesso di soggiorno B, figli in comune) e la persona interessata ha presentato all'autorità cantonale una domanda di rilascio di un permesso in materia di diritto degli stranieri (indicata, per esempio, come permesso per casi di particolare durezza ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi) motivandola con documenti familiari, ciò può comportare la revoca di un ordine di allontanamento ordinato. Ciò vale in ogni caso nelle circostanze delineate dal Tribunale amministrativo federale.
“Mittlerweile hat sich die persönliche Situation des Beschwerdeführers insofern geändert, als seine Ehefrau nunmehr eine Aufenthaltsbewilligung B besitzt und er sich aufgrund der bestehenden Ehe (und der Vaterschaft zweier gemeinsamer Kinder) gestützt auf Art. 8 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 4. November 1950 (EMRK, SR 0.101) potentiell auf einen solchen Bewilligungsanspruch berufen kann. Zudem hat der Beschwerdeführer am 31. Mai 2024 bei der zuständigen Behörde des Kantons L._______ ein Gesuch um Erteilung einer ausländerrechtlichen Bewilligung (unter Beilage verschiedener, insbesondere seine familiäre und wirtschaftliche Situation betreffender Unterlagen) eingereicht, was vom Migrationsamt des Kantons L._______ am 22. August 2024 auch bestätigt wurde. Unter den gegebenen Umständen ist die angeordnete Wegweisung praxisgemäss aufzuheben. Daran vermag nichts zu ändern, dass das vorliegende Gesuch um Erteilung einer Härtefallbewilligung gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG (Eingabe vom 31. Mai 2024) beziehungsweise um Erteilung einer humanitären Aufenthaltsbewilligung (Vollmacht vom 29. Mai 2024) bezeichnet wurde, zumal der Beschwerdeführer sein Gesuch bei der zuständigen Behörde einreichte und dieses insbesondere auch mit seiner familiären Situation - und unter Einreichung von Kopien des Familienausweises, Auszügen aus dem Ehe- und Geburtsregister, der Aufenthaltsbewilligung seiner Tochter O._______, einer Terminbestätigung des (...) betreffend "Besprechung des Geburtsprozederes" sowie von Unterlagen betreffend die gemeinsame Wohnung - begründete. Damit erübrigen sich - da diesbezüglich gegenstandslos geworden - weitere Ausführungen zur Zulässigkeit, Zumutbarkeit und Möglichkeit eines Wegweisungsvollzugs.”
“Mittlerweile hat sich die persönliche Situation des Beschwerdeführers insofern geändert, als seine Ehefrau nunmehr eine Aufenthaltsbewilligung B besitzt und er sich aufgrund der bestehenden Ehe (und der Vaterschaft zweier gemeinsamer Kinder) gestützt auf Art. 8 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 4. November 1950 (EMRK, SR 0.101) potentiell auf einen solchen Bewilligungsanspruch berufen kann. Zudem hat der Beschwerdeführer am 31. Mai 2024 bei der zuständigen Behörde des Kantons L._______ ein Gesuch um Erteilung einer ausländerrechtlichen Bewilligung (unter Beilage verschiedener, insbesondere seine familiäre und wirtschaftliche Situation betreffender Unterlagen) eingereicht, was vom Migrationsamt des Kantons L._______ am 22. August 2024 auch bestätigt wurde. Unter den gegebenen Umständen ist die angeordnete Wegweisung praxisgemäss aufzuheben. Daran vermag nichts zu ändern, dass das vorliegende Gesuch um Erteilung einer Härtefallbewilligung gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG (Eingabe vom 31. Mai 2024) beziehungsweise um Erteilung einer humanitären Aufenthaltsbewilligung (Vollmacht vom 29. Mai 2024) bezeichnet wurde, zumal der Beschwerdeführer sein Gesuch bei der zuständigen Behörde einreichte und dieses insbesondere auch mit seiner familiären Situation - und unter Einreichung von Kopien des Familienausweises, Auszügen aus dem Ehe- und Geburtsregister, der Aufenthaltsbewilligung seiner Tochter O._______, einer Terminbestätigung des (...) betreffend "Besprechung des Geburtsprozederes" sowie von Unterlagen betreffend die gemeinsame Wohnung - begründete. Damit erübrigen sich - da diesbezüglich gegenstandslos geworden - weitere Ausführungen zur Zulässigkeit, Zumutbarkeit und Möglichkeit eines Wegweisungsvollzugs.”
I criteri di bilanciamento elencati nell'art. 31 cpv. 1 OASA sono strutturati in modo diverso: a differenza dell'art. 14 cpv. 2 LAsi (e dell'art. 30a cpv. 1 OASA) non costituiscono un catalogo esaustivo e non devono essere soddisfatti cumulativamente.
“zu berücksichtigen. Die in Art. 31 Abs. 1 VZAE formulierten Kriterien stellen - im Gegensatz zu Art. 30a Abs. 1 VZAE und Art. 14 Abs. 2 AsylG - weder einen abschliessenden Katalog dar, noch müssen sie kumulativ erfüllt sein (vgl. BVGE 2009/40 E. 6.2 m.H.; Urteil des BVGer F-3806/2021 vom 8. März 2023 E. 4.3).”
Competenza: Per un'istanza ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi sono prioritariamente competenti le autorità del cantone al quale la persona interessata è stata assegnata nel procedimento d'asilo (cantone di assegnazione). Altre autorità cantonali al di fuori di tale cantone di assegnazione — in particolare il servizio cantonale SPOP nei casi citati — non sono competenti a tal fine.
“Le recourant, requérant d’asile débouté faisant l’objet d’une décision de renvoi du SEM entrée en force, ne peut donc engager de procédure visant l’octroi d’une autorisation de séjour ordinaire relevant du droit des étrangers. 37. Conformément à l’art. 14 al. 2 LAsi, sous réserve de l’approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions énumérées aux let. a à d dudit article. 38. Le canton d'attribution est tenu d'exécuter la décision de renvoi ordonné suite au rejet ou au refus d'entrer en matière sur une demande d'asile (art. 46 al. 1 cum art. 44 al. 1 LAsi). 39. En l’occurrence, une éventuelle application de l’art. 14 al. 2 LAsi par l’OCPM n’entre pas en ligne de compte. Le recourant ayant été attribué, dans le cadre de la procédure d’asile, au canton de Fribourg, comme cela ressort notamment de la décision de renvoi du SEM du 30 novembre 2021, seules les autorités de ce canton pourraient connaître d’une éventuelle demande de titre de séjour fondée sur l’art. 14 al. 2 LAsi. 40. En conclusion, eu égard aux développements qui précèdent, c’est à bon droit et sans mésuser de son pouvoir d’appréciation que l’autorité intimée a refusé d’entrer en matière sur la demande d’autorisation de séjour en faveur du recourant déposée par les recourants le 3 mars 2023. Partant, la décision attaquée, qui ne prête pas le flanc à la critique, est confirmée et le recours, en tous points mal fondé, est rejeté. 41. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 42. Les recourants étant au bénéfice de l'assistance juridique, cet émolument sera laissé à la charge de l’État de Genève, sous réserve du prononcé d'une décision finale du service de l’assistance juridique sur la base de l’art.”
“La recourante invoque implicitement l'art. 14 al. 2 LAsi, qui a la teneur suivante: "2 Sous réserve de l’approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes: a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d’asile; b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités; c. il s’agit d’un cas de rigueur grave en raison de l’intégration poussée de la personne concernée; d. il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)." Dans le cas particulier, il incomberait au canton de Berne – canton auquel la recourante a été attribuée – d'effectuer la démarche prévue par la loi, le cas échéant. Quoi qu'il en soit, le service cantonal vaudois (SPOP) n'est pas habilité à octroyer une autorisation de séjour sur la base de l'art. 14 al. 2 LAsi. C'est donc à juste titre que les deux décisions du SPOP contiennent le conseil, donné à la recourante, de retourner dans le canton de Berne.”
Se i presupposti dell'art. 14 cpv. 1 LAsi non sono soddisfatti, secondo la prassi esposta nella fonte è possibile soltanto un esame da parte dell'autorità cantonale ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi.
“1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_625/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3). Il ne peut non plus tirer aucun droit à une autorisation de l'art. 8 CEDH, dès lors qu'aucun membre de sa famille nucléaire ne réside en Suisse. Il ne démontre pas non plus qu'il aurait créé à Genève des attaches affectives d'une intensité particulière. Certes, l'autorité intimée a, en 2018, retenu que les conditions de l'« opération Papyrus » étaient réalisées et qu'il allait soumettre le dossier au SEM en proposant l'admission d'un titre de séjour en sa faveur. Le fait qu'en 2018, l'OCPM soit à tort entré en matière sur la demande d'autorisation de séjour ne permet cependant pas de retenir pour autant que les conditions de l'art. 14 al. 1 LAsi étaient réunies. Dans son courrier du 19 février 2019, le SEM a d'ailleurs retenu que les conditions requises par l'art. 14 al. 1 LAsi n'étaient pas remplies et que seule entrait en considération la possibilité, à examiner par le canton, d'octroyer un titre de séjour selon l'art. 14 al. 2 LAsi. Dès lors que les conditions de l'art. 14 al. 1 LAsi n'étaient pas réunies, l'OCPM n'a pas violé la loi ni consacré un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation en refusant d'entrer en matière sur la demande d'autorisation de séjour du recourant. Enfin, ce dernier ne se prévaut, à juste titre, pas de l'application de l'art. 14 al. 2 LAsi, n'ayant pas qualité de partie à la procédure cantonale. Mal fondé, le recours sera ainsi rejeté. Le présent arrêt dispense la chambre de céans de statuer sur la requête de restitution de l'effet suspensif. 7) Vu l'issue du litige, l'émolument de CHF 550.- sera mis à la charge du recourant, qui ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 27 octobre 2020 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 septembre 2020 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 550.- à la charge de Monsieur A______ ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.”
Le decisioni del SEM relative al consenso ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale. Il Tribunale amministrativo federale decide in via definitiva ai sensi della LTAF; nella pratica la procedura è regolata dalle disposizioni pertinenti del PA e della LTAF.
“Verfügungen des SEM betreffend Zustimmung zur Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG sind mit Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht anfechtbar (Art. 112 Abs. 1 AIG i.V.m. Art. 31 ff. VGG). Dieses entscheidet endgültig (Art. 1 Abs. 2 VGG i.V.m. Art. 83 Bst. c Ziff. 2 BGG). Das Rechtsmittelverfahren richtet sich nach dem VwVG (vgl. BVGE 2020 VII/4 E. 4.3).”
“Verfügungen des SEM betreffend Zustimmung zur Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG sind mit Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht anfechtbar (Art. 112 Abs. 1 AIG [vgl. dazu E. 1.3 hiernach] i.V.m. Art. 31 ff. VGG). Dieses entscheidet endgültig (Art. 1 Abs. 2 VGG i.V.m. Art. 83 Bst. c Ziff. 2 BGG).”
“Verfügungen des SEM betreffend Zustimmung zur Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG (SR 142.31) sind mit Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht anfechtbar (Art. 112 Abs. 1 AIG [SR 142.20] i.V.m. Art. 31 ff. VGG). Dieses entscheidet endgültig (Art. 1 Abs. 2 VGG i.V.m. Art. 83 Bst. c Ziff. 2 BGG).”
Nei procedimenti ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi la persona interessata di regola non ha la qualità di parte a livello cantonale. I diritti della parte sorgono ai sensi dell'art. 14 cpv. 4 LAsi solo nella fase della procedura di consenso presso la SEM; i Cantoni non possono conferire autonomamente alla persona interessata diritti di parte nel procedimento cantonale.
“A défaut pour le recourant de disposer de la qualité de partie à la présente procédure, son recours doit être déclaré irrecevable dans la mesure où il porte sur l'application de l'art. 14 al. 2 LAsi (art. 14 al. 4 LAsi). Pour le surplus, le recourant n'invoque aucun droit à une autorisation de séjour (art. 14 al. 1 LAsi; cf. au surplus infra consid. 4). Quoi qu'il soit, sous cet angle, seul pourrait entrer en considération l'art. 8 CEDH. Selon la jurisprudence, le droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH peut s'imposer même sans séjour légal de dix ans si la personne étrangère concernée entretient des relations privées de nature professionnelle ou sociale particulièrement intenses en Suisse, allant au-delà d'une intégration normale (ATF 149 I 207 consid. 5.3.2; 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9). En l'occurrence, le recourant, qui ne séjourne en Suisse que depuis environ dix ans, n'a pas fait preuve d'une intégration particulièrement réussie. Dans ces conditions, à supposer que le recourant puisse invoquer l'art. 8 CEDH, le recours doit de toute façon être rejeté sur ce point.”
“Entscheid Verwaltungsgericht, 11.03.2022 Ausländerrecht. Gesuch um Erteilung einer humanitären Aufenthaltsbewilligung. Härtefallregelung gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG (SR 142.31). Nach Art. 14 Abs. 2 AsylG kann der Kanton mit Zustimmung des SEM einer ihm zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn sich die Person seit fünf Jahren in der Schweiz aufhält, deren Aufenthaltsort immer bekannt war, wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt und keine Widerrufsgründe gegeben sind. Das Verfahren hinsichtlich der Härtefallbewilligung verläuft zweistufig. Will der Kanton von der Möglichkeit Gebrauch machen, meldet er dies dem SEM. Die betroffene Person hat nur beim Zustimmungsverfahren des SEM Parteistellung. Dem abgewiesenen Asylbewerber mit vollstreckbarer Wegweisungsverfügung kommt vor den kantonalen Behörden keine Parteistellung zu, um ein entsprechendes kantonales Verfahren in Gang zu setzen und zu durchlaufen. Nichteintreten auf die Beschwerde (Verwaltungsgericht, B 2022/7). Auf eine gegen dieses Urteil erhobene Beschwerde trat das Bundesgericht mit Urteil vom 10. Mai 2022 nicht ein (Verfahren 2C_300/2022).”
“Par préavis du 7 octobre 2019, envoyé pour information au recourant, le SEM a maintenu sa position dans la mesure où l'intéressé n'avait apporté aucun élément nouveau à sa requête. I. Par courrier du 12 novembre 2019, l'OCPM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'autorisation de séjour en vue de mariage formulée par l'intéressé en juillet 2019. L'autorité cantonale a estimé qu'au vu de la procédure en cours basée sur l'art. 14 LAsi, le recourant n'était pas en droit d'engager une procédure d'autorisation de séjour. En outre, la fiancée de l'intéressé ne disposant que d'un permis de séjour en Suisse, elle ne pouvait invoquer l'art. 8 CEDH. J. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour dans des cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF; arrêt du TF 2C_692/2010 du 13 septembre 2010 consid. 3). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF), à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 1.4 En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale que dans le cadre du processus d'approbation fédéral. Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des actions fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'alinéa 4 de cette disposition ne confère la qualité de partie à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile énoncé à l'alinéa 1.”
“2 LTF; arrêt du TF 2C_692/2010 du 13 septembre 2010 consid. 3). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF), à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 1.4 En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale que dans le cadre du processus d'approbation fédéral. Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des actions fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'alinéa 4 de cette disposition ne confère la qualité de partie à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile énoncé à l'alinéa 1. Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.1). En l'espèce, la demande d'autorisation fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi n'a donc pas émané de l'initiative de l'intéressé mais d'une proposition cantonale. 2. Devant le Tribunal, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 et références citées). 3. Le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171).”
Riferimento: LAsi art. 14 n. 83 Se un diritto al rilascio di un permesso di soggiorno in materia di diritto degli stranieri non è evidente (non manifesto), l'autorità, ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 LAsi, non procede all'esame di una domanda presentata successivamente. In tal caso il richiedente deve, in linea di principio, attendere la decisione sulla concessione all'estero; in assenza di un diritto manifesto la richiesta non viene esaminata nel merito né evasa.
“Strittig ist vorliegend die Frage, ob die Vorinstanz zu Recht davon ausgegangen ist, der Beschwerdeführerin komme kein Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung zu, womit Art. 14 Abs. 1 des Asylgesetzes (SR 142.31, AsylG) der Einleitung eines Verfahrens um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung entgegenstehen würde und die Vorinstanz zu Recht die Parteistellung der Beschwerdeführerin verneint hätte und auf deren Rekurs nicht eingetreten wäre. Nach dem Grundsatz der Ausschliesslichkeit des Asylverfahrens kann eine asylsuchende Person ab Einreichung des Asylgesuches bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung (Art. 14 Abs. 1 AsylG). Ein solcher Anspruch kann sich aus der ausländerrechtlichen Gesetzgebung ergeben, auf der Bundesverfassung beruhen oder aber völkerrechtliche Bestimmungen zur Grundlage haben. Er muss aber nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts offensichtlich sein (vgl. BGE 145 I 308 E. 3.1, mit Hinweisen). Der Sinn von Art. 14 Abs. 1 AsylG besteht darin, dass nicht parallel zwei Verfahren durchgeführt werden. Die Regelung soll verhindern, dass Asylsuchende das Asylverfahren verschleppen oder eine drohende Wegweisung hinauszögern, indem sie nach dem negativen Asylentscheid zusätzlich um eine fremdenpolizeiliche Aufenthaltsbewilligung nachsuchen. Art. 14 Abs. 1 AsylG bedeutet nicht, dass ein Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung materiell ungeprüft bliebe; das Nichteintreten bedeutet vielmehr, dass der betroffene Ausländer vorerst ausreisen muss. Der abgewiesene Asylbewerber, der um eine ausländerrechtliche Bewilligung nachsuchen will, muss demnach gleich wie jeder andere Ausländer, der ein Gesuch um Aufenthaltsbewilligung stellt, den Bewilligungsentscheid im Ausland abwarten. Es verhält sich analog wie bei einem Ausländer, der für einen vorübergehenden Aufenthalt in die Schweiz eingereist ist und nachträglich eine Bewilligung für einen dauerhaften Entscheid beantragt; auch er hat den Entscheid grundsätzlich im Ausland abzuwarten (Art.”
“Dans ces conditions, le droit à une autorisation de séjour requis par l'art. 14 al. 1 LAsi n’apparaît pas manifeste, comme l’exige cette dernière disposition, au point qu’il faille déroger au principe de l’exclusivité de la procédure d’asile. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande des recourants qui étaient tenus de quitter la Suisse avant d'introduire, cas échéant, une telle requête.”
“Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, avant le 1er janvier 2019 (du 15 août 2018 pour la plus récente) sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1). Entrée en vigueur le 1er octobre 1999, la LAsi a abrogé la loi du même nom du 5 octobre 1979. À teneur de l'art. 121 al. 1 LAsi, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par le nouveau droit. Selon le message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (FF 1996 II 1, p. 48 ad art. 14 du projet), la nouvelle loi sur l'asile a repris, à l'art. 14 LAsi, le principe de l'exclusivité de la procédure qui était inscrit à l'art. 12f aLAsi. L'art. 14 al. 1 LAsi, entré en vigueur le 1er janvier 2007, reprend, sous réserve de modifications d'ordre rédactionnel, la teneur de l'ancien art. 14 al. 1 LAsi (FF 2002 6359). b. Au vu de ce qui précède, le droit en vigueur au moment où le recourant a déposé sa demande de régularisation est applicable. Celle-ci ayant été faite pour la plus récente en 2018, la LEI et la LAsi trouvent application dans leur teneur en 2018. 5) a. Selon l'art. 14 al. 1 LAsi, « à moins qu'il n'y ait droit », un requérant d'asile débouté, comme le recourant, ne peut pas engager une procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour avant d'avoir quitté la Suisse (principe dit de l'exclusivité de la procédure d'asile ; ATF 128 II 200 consid. 2.1.). b. En l'espèce, le jugement entrepris confirme une décision par laquelle l'OCPM, faisant application de l'art. 14 al. 1 LAsi, a refusé d'entrer en matière sur une demande d'autorisation de séjour déposée par le recourant. L'objet de la présente contestation ne porte donc pas sur l'octroi ou le refus d'une autorisation de séjour en tant que telle, mais uniquement sur l'existence potentielle d'un droit à une telle autorisation permettant, conformément à l'art.”
Il Tribunale federale ha qualificato l'art. 14 cpv. 4 LAsi come incompatibile con la garanzia del ricorso di cui all'art. 29a Cost., tuttavia applica la disposizione in virtù dell'art. 190 Cost. Nella misura in cui un fatto rientra nell'ambito di protezione dell'art. 8 CEDU, la giurisprudenza richiede un bilanciamento ai sensi dell'art. 8 e, in tali casi, assicura che la procedura nazionale soddisfi i requisiti dell'art. 13 CEDU.
“Im Weiteren stimmt das Verwaltungsgericht mit der Vorinstanz überein, dass die Beschwerdeführerin als rechtskräftig weggewiesene Asylbewerberin die Erteilung einer Härtefallbewilligung im Sinn von Art. 14 Abs. 2 AsylG nicht beantragen kann, da sie in diesem Verfahren keine Parteistellung hat (vgl. Art. 14 Abs. 4 AsylG; angefochtener Entscheid E. 1.3.4; BGE 137 I 128 E. 4.1 [Pra 100/2011 Nr. 72]). Dass Art. 14 Abs. 4 AsylG gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung der Rechtsweggarantie nach Art. 29a der Bundesverfassung (BV; SR 101) widerspricht (Beschwerde S. 12 Ziff. 4.11), trifft zu. Jedoch hat das Bundesgericht auch festgehalten, dass dessen ungeachtet die Bestimmung von Art. 14 Abs. 4 AsylG angewendet werden muss (BGE 137 I 128 E. 4.3 [Pra 100/2011 Nr. 72]; vgl. auch VGE 2013/307 vom”
“8 EMRK richtigerweise Parteistellung hätten zugestehen müssen. Die Beantwortung dieser Frage hängt – wie sogleich darzulegen ist – davon ab, ob der Beschwerdeführer in vertretbarer Weise einen aus Art. 8 EMRK abgeleiteten Anspruch dartun kann (vgl. E. 3 und 4 hiernach). Härtefall nach Art. 14 Abs. 2 AsylG Gestützt auf Art. 14 Abs. 2 des Asylgesetzes (SR 142.31, AsylG) kann der Kanton mit Zustimmung des SEM einer ihm nach Gesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn diese sich seit Einreichung des Asylgesuchs mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält (lit. a), ihr Aufenthaltsort den Behörden immer bekannt war (lit. b), wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt (lit. c) und keine Widerrufsgründe nach Art. 62 Abs. 1 AIG vorliegen (lit. d). Will der Kanton von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, so meldet er dies dem SEM unverzüglich (Art. 14 Abs. 3 AsylG). Die betroffene Person hat nur beim Zustimmungsverfahren des SEM Parteistellung (Art. 14 Abs. 4 AsylG). Das Bundesgericht hat die Regelung von Art. 14 Abs. 4 AsylG als mit der Rechtsweggarantie von Art. 29a der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (SR 101, BV) nicht vereinbar beurteilt, sie jedoch entsprechend dem Massgeblichkeitsgebot gestützt auf Art. 190 BV dennoch angewendet (BGE 137 I 128 E. 4.3). Der Gesetzgeber hat es in der Folge trotzdem ausdrücklich abgelehnt, die asylrechtliche Regelung an die verfassungsrechtliche Situation anzupassen (vgl. die Hinweise bei C. Hruschka, in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [Hrsg.], Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, N 8 zu Art. 14 AsylG). Art. 14 Abs. 4 AsylG gilt deshalb grundsätzlich in der bisherigen Form und Auslegung weiter. Fällt allerdings eine ausländerrechtliche Situation im Anwendungsbereich von Art. 14 AsylG unter die Garantien von Art. 8 Ziff. 1 EMRK, sind die Interessen nach Ziff. 2 dieser Bestimmung abzuwägen. In dieser Situation muss das nationale Recht den Vorgaben von Art. 13 EMRK genügen (BGE 149 I 72 E.”
“Die Beantwortung dieser Frage hängt – wie sogleich darzulegen ist – davon ab, ob der Beschwerdeführer in vertretbarer Weise einen aus Art. 8 EMRK abgeleiteten Anspruch dartun kann (vgl. E. 3 und 4 hiernach). Härtefall nach Art. 14 Abs. 2 AsylG Gestützt auf Art. 14 Abs. 2 des Asylgesetzes (SR 142.31, AsylG) kann der Kanton mit Zustimmung des SEM einer ihm nach Gesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn diese sich seit Einreichung des Asylgesuchs mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält (lit. a), ihr Aufenthaltsort den Behörden immer bekannt war (lit. b), wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt (lit. c) und keine Widerrufsgründe nach Art. 62 Abs. 1 AIG vorliegen (lit. d). Will der Kanton von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, so meldet er dies dem SEM unverzüglich (Art. 14 Abs. 3 AsylG). Die betroffene Person hat nur beim Zustimmungsverfahren des SEM Parteistellung (Art. 14 Abs. 4 AsylG). Das Bundesgericht hat die Regelung von Art. 14 Abs. 4 AsylG als mit der Rechtsweggarantie von Art. 29a der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (SR 101, BV) nicht vereinbar beurteilt, sie jedoch entsprechend dem Massgeblichkeitsgebot gestützt auf Art. 190 BV dennoch angewendet (BGE 137 I 128 E. 4.3). Der Gesetzgeber hat es in der Folge trotzdem ausdrücklich abgelehnt, die asylrechtliche Regelung an die verfassungsrechtliche Situation anzupassen (vgl. die Hinweise bei C. Hruschka, in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [Hrsg.], Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, N 8 zu Art. 14 AsylG). Art. 14 Abs. 4 AsylG gilt deshalb grundsätzlich in der bisherigen Form und Auslegung weiter. Fällt allerdings eine ausländerrechtliche Situation im Anwendungsbereich von Art. 14 AsylG unter die Garantien von Art. 8 Ziff. 1 EMRK, sind die Interessen nach Ziff. 2 dieser Bestimmung abzuwägen. In dieser Situation muss das nationale Recht den Vorgaben von Art. 13 EMRK genügen (BGE 149 I 72 E. 2.3.2). Art. 13 EMRK Nach Art. 13 EMRK hat, wer sich in den durch die Konvention garantierten Rechten und Freiheiten für beeinträchtigt hält, Anspruch darauf, bei einer nationalen Instanz eine wirksame Beschwerde einlegen zu können.”
Riferimento: LAsi art. 14 n. 81 Sin dall'inizio risulti un diritto manifesto alla concessione di un permesso di soggiorno, ciò fa venir meno l'esclusività delle procedure d'asilo e può essere avviata la procedura ordinaria in materia di diritto degli stranieri. In mancanza di un tale diritto manifesto, la competenza rimane primariamente presso l'autorità d'asilo; questa deve poi – a seconda della situazione procedurale – tenere conto dell'esecuzione del rimpatrio e, se del caso, informare l'interessato dell'avvio del procedimento cantonale.
“5.1), que par ailleurs, un ressortissant étranger peut invoquer le droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH si son renvoi dans son pays a pour conséquence de le séparer d'un membre de sa famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse, à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à l'octroi de laquelle la législation suisse confère un droit, que la question de savoir si un recourant peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour demeurer en Suisse relève de la compétence de l'autorité cantonale de police des étrangers, auprès de laquelle il lui incombe d'engager une procédure tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour, que l'autorité d'asile doit, de son côté, se limiter à résoudre la question préjudicielle de savoir si, sur la base de la jurisprudence du tribunal fédéral relative à cette disposition, la personne concernée peut se prévaloir d'un droit à la délivrance d'une telle autorisation au sens de l'art. 14 al. 1 LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 n° 21), que dans l'affirmative, si la procédure de police des étrangers est engagée, l'autorité d'asile annule le renvoi, tandis que si elle ne l'est pas encore, elle invite l'intéressé à ouvrir cette procédure, qu'en l'occurrence, dans sa décision, le SEM a constaté que le recourant n'avait pas fait valoir de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour auprès des autorités cantonales compétentes, que fort de ce constat, il a admis que celui-ci avait renoncé à se prévaloir de l'art. 8 CEDH, alors que l'intéressé avait précisément invoqué l'application de cette disposition dans son écrit du 30 octobre 2023, que ce faisant, l'autorité intimée n'a aucunement examiné la possible application de la disposition précitée et n'a développé aucune argumentation à cet égard, qu'à cela s'ajoute que le SEM a fait référence à « des considérations précédentes sur le renvoi », alors que sa décision ne contient aucun considérant en lien avec le prononcé du renvoi du recourant en application de l'art.”
“2 LAsi, l’OCPM doit être suivi lorsqu’il soutient que seul le canton de E______, canton d’attribution du recourant dans le cadre de sa procédure d’asile, est compétent. Comme déjà dit, le fait que ce canton aurait en 2014 indiqué à la police genevoise avoir clôturé la procédure d’asile ne suffit pas à lui dénier cette compétence exclusive, puisque la décision de renvoi du recourant est toujours active au niveau fédéral. Le recourant ne peut donc prétendre à une autorisation de séjour sur la base de cette disposition. Reste à déterminer s’il peut se prévaloir de l’art. 14 al. 1 LAsi, à savoir d’un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour, étant relevé que dans la décision querellée, l’OCPM a relevé que le recourant ne pouvait pas prétendre à un changement de canton d’attribution et ne bénéficiait pas d’un tel droit « manifeste ». 6. Le recourant critique le raisonnement de l’OCPM lui déniant un droit à une autorisation de séjour justifiant une exception au principe de l’exclusivité. 6.1 Sont concernés par l'exception prévue à l'art. 14 al. 1 LAsi tous les cas de figure où un droit à un permis ordinaire relevant du droit des étrangers existe. Celui-ci peut découler de la LEI (par exemple des art. 42, 44, 48 et 52 LEI), de Cst. par exemple des art. 8, 9 et 13 Cst.), ou du droit international (par exemple des art. 8 CEDH ou art. 12 § 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966 - Pacte ONU II - RS 0.103.2). En présence d'un tel droit ou dès la naissance de celui-ci, l'exclusivité de la procédure d'asile est levée et la procédure ordinaire selon le droit des étrangers peut être engagée (Cesla AMARELLE/Minh SON NGUYEN, [éd.], Code annoté de droit des migrations - Volume IV : loi sur l'asile, Stämpfli éditions, 2015, p. 121 n. 10). 6.2 Selon la jurisprudence, une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile n'est admise que si le droit à une autorisation de séjour requis par l'art. 14 al. 1 LAsi in initio apparaît « manifeste » (arrêts du Tribunal fédéral 2C_551/2017 du 24 juillet 2017 consid.”
“1 LAsi, a refusé d'entrer en matière sur une demande d'autorisation de séjour déposée par le recourant. L'objet de la présente contestation ne porte donc pas sur l'octroi ou le refus d'une autorisation de séjour en tant que telle, mais uniquement sur l'existence potentielle d'un droit à une telle autorisation permettant, conformément à l'art. 14 al. 1 LAsi in initio, de faire exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Il convient donc d'examiner si les conditions d'ouverture d'une procédure en vue d'une autorisation de séjour sont remplies. 6) a. Le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile connaît deux exceptions, prévues à l'art. 14 al. 1 et al. 2 LAsi. À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse à la suite d'une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée (art. 14 al. 1 LAsi). Par ailleurs, selon l'art. 14 al. 2 LAsi, sous réserve de l'approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la LAsi, aux conditions suivantes : a) la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile ; b) le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités ; c) il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée ; d) il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 LEI. b. Le canton d'attribution est tenu d'exécuter la décision de renvoi ordonné suite au rejet ou au refus d'entrer en matière sur une demande d'asile (art. 46 al. 1 cum art. 44 al. 1 LAsi). Selon l'art. 3 ch. 3 de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 sur le retour, le « retour » (qui conditionne la question de savoir si le renvoi a été exécuté) est le fait, pour le ressortissant d'un pays tiers, de rentrer - que ce soit par obtempération volontaire à une obligation de retour ou en y étant forcé - dans son pays d'origine, dans un pays de transit conformément à des accords ou autres arrangements de réadmission communautaires ou bilatéraux, ou encore dans un autre pays tiers dans lequel il décide de retourner volontairement et sur le territoire duquel il sera admis (ATA/1028/2020 du 13 octobre 2020 consid.”
LAsi art. 14 n. 80 In caso di un potenziale diritto al ricongiungimento familiare, la competenza si trasferisce, in via pregiudiziale, dall'autorità per l'asilo all'autorità cantonale per gli stranieri/polizia; in assenza di tale potenziale diritto, la competenza rimane presso l'autorità per l'asilo.
“44 AsylG), dass der Beschwerdeführer über keine ausländerrechtliche Niederlassungs- oder Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz verfügt, entsprechendes auch nicht geltend gemacht wird, dass der Beschwerdeführer sich auf den ausländerrechtlich bewilligten Aufenthalt seiner Ex-Ehefrau und der gemeinsamen Kinder und den Schutz des Familienlebens beruft, zumal geplant sei, dass er seine Ex-Ehefrau wieder heirate, dass gemäss Art. 14 Abs. 1 AsylG eine asylsuchende Person unter anderem ab Einreichung des Asylgesuches bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten kann, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung, dass in diesem Fall die Zuständigkeit, über die Frage der Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung und damit verbunden allenfalls die Wegweisung aus der Schweiz zu befinden, von den Asylbehörden auf die kantonale Ausländerbehörde übergeht, dass das SEM mit Blick auf die mögliche Zuständigkeit der kantonalen Ausländerbehörde vorfrageweise zutreffend festgestellt hat, dass der Beschwerdeführer sich nicht auf einen grundsätzlichen Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung im Sinne von Art. 14 Abs. 1 AsylG berufen kann, dass keine gesetzlichen Regelungen aus dem AIG oder dem Freizügigkeitsabkommen einen Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung vermitteln, dass auch Art. 8 EMRK nicht als Anspruchsgrundlage in Betracht fällt, diesbezüglich die bundesgerichtliche Rechtsprechung massgeblich ist, wonach Ausländerinnen und Ausländer gestützt auf den in Art. 8 EMRK und Art. 13 BV gewährleisteten Schutz des Familienlebens ein potenzieller Anspruch auf Aufenthalt in der Schweiz erwächst, wenn intakte und tatsächlich gelebte Familienbande zu nahen Verwandten (sog. Kernfamilie) bestehen, die ihrerseits über ein gefestigtes Anwesenheitsrecht in der Schweiz verfügen (vgl. BGE 135 I 143 E. 1.3.1 S. 145 f., 130 II 281 E. 3.1 S. 285 f., vgl. auch Entscheidungen und Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 2005 Nr. 3 E. 3.1 S. 31 f., EMARK 2001 Nr. 21 E. 10), dass der Beschwerdeführer geltend macht, die Beziehung zur Ex-Ehefrau sei trotz der Umstände (Anmerkung Gericht: versuchte Tötung der Ex-Ehefrau) und der erfolgten Scheidung aufrechterhalten worden (vgl.”
“En définitive, la procédure de réexamen d'une décision d'exécution du renvoi (en vue de l'octroi d'une admission provisoire originaire), la procédure d'octroi d'une admission provisoire dérivée par regroupement et la procédure d'octroi d'une autorisation de séjour dérivée par regroupement sont des procédures distinctes. En l'occurrence, le recourant ne pouvait pas valablement introduire une procédure extraordinaire de réexamen de la décision d'exécution du renvoi originaire devant le SEM en lieu et place d'une procédure ordinaire d'octroi d'une autorisation de séjour dérivée par regroupement devant l'autorité cantonale compétente de police des étrangers. Partant, c'est à bon droit que le SEM a déclaré irrecevable la demande du recourant d'adaptation de la décision d'exécution du renvoi en tant que ladite demande était fondée sur le droit au respect de la vie familiale ancré à l'art. 8 CEDH en combinaison avec l'art. 83 al. 3 LEI. Comme indiqué par le SEM, il demeure loisible au recourant, s'il s'estime fondé à le faire sans quitter préalablement la Suisse (cf. art. 14 al. 1 LAsi), de déposer auprès de l'autorité cantonale compétente de police des étrangers une demande d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial avec sa compagne et du regroupement familial inversé avec sa fille. 2.2.2 En tant qu'elle était fondée sur des problèmes de santé d'apparition récente avec une hospitalisation en cours, la demande d'adaptation telle que complétée le 22 décembre 2022 (cf. Faits let. C.) a été déposée à temps au regard de l'art. 111b al. 1 LAsi. 3. 3.1 Il reste donc à examiner si c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de réexamen, en tant qu'elle était fondée sur lesdits problèmes de santé. 3.2 Le seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (cf. arrêt de la CourEDH du 7 décembre 2021, en l'affaire Savran c. Danemark [GC], no 57467/15, par. 139 ; arrêt CourEDH du 13 décembre 2016, en l'affaire Paposhvili c. Belgique [GC], no 41738/10, par. 178 et 183) n'est en l'occurrence pas atteint.”
Citazione: LAsi art. 14 n. 79 Se il Cantone concede a una persona assegnata ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi un permesso di soggiorno e questo viene approvato dal SEM, l'ordine di allontanamento precedentemente emanato, con l'ordinanza di esecuzione, nella prassi si estingue di regola di diritto (caduco). Nella misura in cui un ricorso d'impugnazione è diretto esclusivamente contro la decisione di allontanamento o contro la sua esecuzione, spesso ciò lo rende privo di oggetto.
“4 PA), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et que le mémoire de recours, tout comme les écritures subséquentes, ne contiennent pas, du point de vue de la vraisemblance du récit, d'arguments déterminants et susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé. 5.4 Il s'ensuit que le récit présenté par A._______ ne répond pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Dans ces conditions, l'autorité intimée pouvait se dispenser d'examiner la pertinence des motifs allégués par le requérant. 5.5 Dans la mesure où il porte sur l'octroi de l'asile et la reconnaissance de la qualité de réfugié, le recours doit conséquemment être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut toutefois être prononcé, selon l'art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1 ; RS 142.311), lorsque, notamment, le requérant est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable. 6.2 En l'espèce, il ressort du dossier que les autorités cantonales (...) compétentes ont proposé l'octroi d'une autorisation de séjour (permis B) au titre de l'art. 14 al. 2 LAsi et ont sollicité l'approbation du SEM. En date du 18 septembre 2024, le SEM a donné son approbation, si bien que A._______ est depuis lors titulaire d'un titre de séjour en Suisse. 6.3 En conséquence, en tant qu'elle prononce le renvoi du recourant et ordonne l'exécution de cette mesure, la décision du 23 mars 2020 est devenue caduque de plein droit, sans qu'il soit besoin de l'annuler formellement (cf. dans le même sens, parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-4840/2021 du 11 juillet 2024 consid. 3.2 ; E-5059/2020 du 14 septembre 2023 consid. 2 ; E-3622/2019 du 17 novembre 2021 consid. 6 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 30) Partant, le recours, en tant qu'il conteste cette décision sur la question du renvoi ainsi que sur celle de son exécution, est devenu sans objet. 7. 7.1 7.1.1 Aux termes de la première phrase de l'art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.”
I requisiti indicati dall'art. 14 cpv. 2 LAsi (tra gli altri: soggiorno in Svizzera da almeno cinque anni decorrenti dal deposito della domanda; il luogo di soggiorno è sempre stato noto alle autorità; sussiste un caso di grave difficoltà a causa di una marcata integrazione; non sussiste un motivo di revoca ai sensi dell'art. 62 LEI) devono essere soddisfatti cumulativamente. Il rilascio di un permesso di soggiorno da parte del Cantone è subordinato al consenso (approvazione) del SEM; il Cantone deve informare il SEM senza indugio se intende avvalersi della possibilità prevista dall'art. 14 cpv. 2.
“1 Cette disposition énonce le principe selon lequel un requérant d'asile, à moins qu'il y ait droit, ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse (suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le retrait de sa demande) ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée (art. 14 al. 1 LAsi). Elle précise par ailleurs que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile (art. 14 al. 5 LAsi). Outre le cas de figure où le requérant bénéfice d'un droit à une autorisation de séjour, la loi connaît certaines dérogations au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Au nombre des exceptions figure précisément l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons d'octroyer - à des conditions précises - une autorisation de séjour à une personne dépendant d'une procédure d'asile. 4.2 Ainsi, aux termes de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions mentionnées à l'art. 14 al. 2 LAsi, à savoir que la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile (let. a), que le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités (let. b), qu'il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée (let. c) et qu'il n'existe pas de motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI (let. d). La formulation de cette disposition laisse apparaître que ces conditions sont cumulatives. Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi). 4.3 En vertu de l'art. 40 al. 1 LEI, il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement, du SEM) en matière de procédure d'approbation (art.”
“Au nombre des exceptions figure précisément l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons d'octroyer - à des conditions précises - une autorisation de séjour à une personne dépendant d'une procédure d'asile. 4.2 Ainsi, aux termes de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions mentionnées à l'art. 14 al. 2 LAsi, à savoir que la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile (let. a), que le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités (let. b), qu'il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée (let. c) et qu'il n'existe pas de motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI (let. d). La formulation de cette disposition laisse apparaître que ces conditions sont cumulatives. Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi). 4.3 En vertu de l'art. 40 al. 1 LEI, il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement, du SEM) en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEI) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEI) notamment. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est soumise à l'approbation du SEM. En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d'approbation fédérale. Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'art. 14 al. 4 LAsi spécifie que la qualité de partie n'est décernée à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile énoncé (art. 14 al.”
“En outre, dans la mesure où certaines conditions objectives à la délivrance d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi sont spécifiques aux requérants d'asile (déboutés) et doivent être réalisées de manière cumulative (séjour en Suisse depuis au moins cinq ans et lieu de séjour toujours connu des autorités, cf. art. 14 al. 2 let. a et let. b LAsi), il convient d'admettre que l'octroi de ce type d'autorisation est soumis à des exigences préalables encore plus strictes que celles qui prévalent lorsque l'art. 30 al. 1 let. b LEI trouve application (cf. arrêt TAF F-2812/2019 du 5 février 2021 consid. 5.3, références citées). L’art. 14 al. 3 LAsi ajoute que lorsqu’il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM. L’al. 4 précise par ailleurs que la personne concernée n’a qualité de partie que lors de la procédure d’approbation du SEM (Directives LAsi, ch. 6.1.3.3). Le droit fédéral ne permet pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.1 p. 132; ATAF 2020 VII/4 consid. 5.2 cf. à ce sujet les critiques au sujet de l’art. 14 al. 4 LAsi in ATF 149 I 72 consid. 2.3.1 p. 78, disposition qui n’est pas conforme à l’art. 29a Cst, mais doit être appliquée en vertu de l’art. 190 Cst. et n’exclut pas une pesée des intérêts).”
art. 14 cpv. 2 LAsi fissa requisiti cumulativi per un'autorizzazione cantonale per casi di particolare gravità: almeno cinque anni di soggiorno dalla presentazione della domanda d'asilo; luogo di soggiorno sempre noto alle autorità; una situazione personale di grave disagio dovuta a un'integrazione avanzata; e l'assenza di motivi che giustifichino il ritiro o la revoca. Il Cantone può concedere l'autorizzazione solo con il consenso della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) e comunica la sua richiesta alla SEM senza indugio.
“1 Cette disposition énonce le principe selon lequel un requérant d'asile, à moins qu'il y ait droit, ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse (suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le retrait de sa demande) ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée (art. 14 al. 1 LAsi). Elle précise par ailleurs que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile (art. 14 al. 5 LAsi). Outre le cas de figure où le requérant bénéfice d'un droit à une autorisation de séjour, la loi connaît certaines dérogations au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Au nombre des exceptions figure précisément l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons d'octroyer - à des conditions précises - une autorisation de séjour à une personne dépendant d'une procédure d'asile. 4.2 Ainsi, aux termes de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions mentionnées à l'art. 14 al. 2 LAsi, à savoir que la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile (let. a), que le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités (let. b), qu'il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée (let. c) et qu'il n'existe pas de motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI (let. d). La formulation de cette disposition laisse apparaître que ces conditions sont cumulatives. Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi). 4.3 En vertu de l'art. 40 al. 1 LEI, il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement, du SEM) en matière de procédure d'approbation (art.”
“1 Cette disposition énonce le principe selon lequel un requérant d'asile, à moins qu'il y ait droit, ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse (suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le retrait de sa demande) ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée (art. 14 al. 1 LAsi). Elle précise par ailleurs que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile (art. 14 al. 5 LAsi). Outre le cas de figure où le requérant bénéfice d'un droit à une autorisation de séjour, la loi connaît certaines dérogations au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Au nombre des exceptions figure précisément l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons d'octroyer - à des conditions précises - une autorisation de séjour à une personne dépendant d'une procédure d'asile. 3.2 En vertu de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, à condition que la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile (let. a), que le lieu de séjour de la personne concernée ait toujours été connu des autorités (let. b), qu'il s'agisse d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée (let. c) et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI (let. d). La formulation de cette disposition laisse apparaître que ces conditions sont cumulatives. Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi). 3.3 Conformément à l'art. 40 al. 1 LEI (RS 142.20), il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement, du SEM) en matière de procédure d'approbation (art.”
“Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a pas lieu d'instruire la cause plus avant sur ce point. 7. 7.1 Aux termes de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile si la personne remplit les conditions cumulatives suivantes : a.la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile; b.le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités; c.il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée; d.il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI. Ainsi qu'il ressort de la formulation potestative de l'art. 14 al. 2 LAsi ("Kann-Vorschrift"), l'étranger n'a aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 137 I 128 consid. 2). 7.2 Selon la volonté du législateur, la notion de cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi est similaire à celle développée dans le droit des étrangers (cf. sur ce point ATAF 2009/40 consid. 5 ; arrêt du TAF C-7161/2007 du 17 novembre 2009 consid. 3 s.). Les critères à prendre en considération lors de l'appréciation d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi sont précisés à l'art. 31 al. 1 OASA. Au sens de cette disposition, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), de sa situation familiale, (let. c), de sa situation financière, ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence sur le territoire helvétique (let. e), de son état de santé (let. f) et de sa possible réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Ces critères ne sont pas exhaustifs et ne doivent pas être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 6.1). En lien avec l'art.”
“Der Beschwerdeführer beruft sich für seine Bewilligung zudem auf Art. 14 AsylG. Nach dessen Absatz 1 kann eine asylsuchende Person ab Einreichung des Asylgesuches bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung ("Ausschliesslichkeit des Asylverfahrens"). Der Kanton kann mit Zustimmung des Staatssekretariats für Migration (SEM) einer ihm nach dem BGE 149 I 72 S. 75 Asylgesetz zugewiesenen Person, die sich seit Einreichung des Asylgesuchs mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält, jedoch eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn wegen fortgeschrittener Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt (Art. 14 Abs. 2 AsylG). Will der Kanton von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, so meldet er dies unverzüglich dem Staatssekretariat (Art. 14 Abs. 3 AsylG). Der betroffenen Person kommt nur in dessen Zustimmungsverfahren Parteistellung zu (Art. 14 Abs. 4 AsylG), nicht indessen in einem wie auch immer ausgestalteten Verfahren vor der kantonalen Migrationsbehörde (vgl. das Urteil 2D_3/2014 vom 16. Januar 2014 E. 2; THOMAS HUGI YAR, Von Trennungen, Härtefällen und Delikten - Ausländerrechtliches rund um die Ehe- und Familiengemeinschaft, in: Jahrbuch für Migrationsrecht 2012/2013, Alberto Achermann und andere [Hrsg.], 2013, S. 31 ff., dort S. 104 ff. und 106 f.).”
Le condizioni dell'art. 14 cpv. 2 LAsi vanno interpretate in senso restrittivo. Tra i requisiti per un permesso di soggiorno cantonale figurano, tra l'altro, una permanenza continuativa di almeno cinque anni, un luogo di dimora sempre noto e la sussistenza di una «rigueur grave» dovuta a un'integrazione marcata; tali requisiti devono essere valutati cumulativamente. Soggiorni illegali prolungati o una responsabilità personale prevalente possono ridurre il peso dei motivi di integrazione e, di conseguenza, diminuire le probabilità di successo della domanda.
“2 LAsi, sous réserve de l’approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes: la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d’asile (let. a); le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités (let. b); il s’agit d’un cas de rigueur grave en raison de l’intégration poussée de la personne concernée (let. c); il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 LEI (let. d). Comme l’art. 30 al. 1 let. b LEI, l’art. 14 al. 2 LAsi, qui consacre une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile, constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation de rigueur grave doivent être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.1). En outre, dans la mesure où certaines conditions objectives à la délivrance d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi sont spécifiques aux requérants d'asile (déboutés) et doivent être réalisées de manière cumulative (séjour en Suisse depuis au moins cinq ans et lieu de séjour toujours connu des autorités, cf. art. 14 al. 2 let. a et let. b LAsi), il convient d'admettre que l'octroi de ce type d'autorisation est soumis à des exigences préalables encore plus strictes que celles qui prévalent lorsque l'art. 30 al. 1 let. b LEI trouve application (cf. arrêt TAF F-2812/2019 du 5 février 2021 consid. 5.3, références citées). L’art. 14 al. 3 LAsi ajoute que lorsqu’il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM. L’al. 4 précise par ailleurs que la personne concernée n’a qualité de partie que lors de la procédure d’approbation du SEM (Directives LAsi, ch. 6.1.3.3). Le droit fédéral ne permet pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.1 p. 132; ATAF 2020 VII/4 consid.”
“L'art. 14 al. 2 LAsi consacre une deuxième exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile, qui concerne les cas de rigueur pendant la procédure d'asile ou après la clôture de celle-ci. La notion de cas de rigueur au sens de cette disposition correspond à celle du cas individuel d'extrême gravité existant en droit des étrangers à l'art. 30 al. 1 let. b LEI. La liste des critères énumérés de manière exemplative à l'art. 31 OASA est applicable (Tribunal administratif fédéral [TAF], arrêt C-6883/2007 du 3 septembre 2009 consid. 5.2 et 5.3; CDAP PE.2018.0085 du 27 avril 2018 consid. 2a et les arrêts cités). Comme l'art. 30 al. 1 let. b LEI, l'art. 14 al. 2 LAsi constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation de rigueur grave doivent être appréciées de manière restrictive (ATAF 2009/40 consid. 6.1). En outre, dans la mesure où certaines conditions objectives à la délivrance d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi sont spécifiques aux requérants d'asile (déboutés) et doivent être réalisées de manière cumulative (séjour en Suisse depuis au moins cinq ans et lieu de séjour toujours connu des autorités, cf. art. 14 al. 2 let. a et let. b LAsi), il convient d'admettre que l'octroi de ce type d'autorisation est soumis à des exigences préalables encore plus strictes que celles qui prévalent lorsque l'art. 30 al. 1 let. b LEI trouve application (TAF F-2812/2019 du 5 février 2021 consid. 5.3 et les références citées). Lorsqu'il entend faire usage de la possibilité réservée par l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement au SEM (art.”
“1 ; F-2992/2014 du 20 octobre 2016 consid. 6.5). Il en est de même pour les séjours illégaux : ils ne sont en principe pas pris en compte dans les cas de rigueur grave. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers. (cf. arrêt du TAF F-2888/2017 consid. 5.5). En l'espèce, le recourant est seul responsable de la longue durée de son séjour. En effet, à partir du moment où sa demande d'asile a été rejetée, son séjour doit être considéré comme illégal dans la mesure où il séjournait en Suisse sans permis valable et sans donner suite à son obligation de quitter le territoire, sans même d'ailleurs collaborer en vue de son renvoi. Depuis juin 2018, il séjourne en ce pays grâce à une simple tolérance cantonale (cf. let. B supra). On rappellera que l'art. 14 al. 2 LAsi constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation de rigueur grave doivent être appréciées de manière restrictive (cf. arrêt du TAF F-7621/2018 du 18 décembre 2018 consid. 5.2.2). Son long séjour sur sol helvétique ne saurait donc revêtir un poids déterminant dans l'analyse de la présente affaire (cf. aussi, à titre de comparaison, arrêt TAF F-2994/2017 du 27 décembre 2018 consid. 6.1 et réf. cit.). 9.4 Sur le plan professionnel, il convient de déterminer si les activités du recourant ont démontré une intégration supérieure à la moyenne. Il ressort du dossier qu'en raison de son statut de requérant d'asile débouté, l'intéressé était frappé d'une interdiction de travailler jusqu'en 2017. Dès lors, il a été dépendant de l'aide sociale pendant près de quinze ans. Certes, le recourant a été empêché d'exercer une activité lucrative en raison du rejet de sa demande d'asile et de l'interdiction de travailler qui en a découlé (cf.”
Secondo le decisioni, i presupposti a) e b) previsti nell'art. 14 cpv. 2 LAsi sono di regola soddisfatti se la persona interessata vive in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda e il suo luogo di soggiorno è stato noto alle autorità ininterrottamente; ciò si verifica tipicamente in caso di soggiorno di lunga durata noto e di un'assegnazione cantonale.
“2 LAsi ne porte que sur la question de l'habilitation du canton à engager une procédure d'autorisation de séjour en dérogation au principe d'exclusivité du droit d'asile et non sur l'octroi de cette autorisation de séjour (ATAF 2009/40 consid. 3.4). Le fait que les critères d'appréciation d'un cas de rigueur grave selon l'art. 14 al. 2 LAsi ou d'un cas individuel d'une extrême gravité selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI soient les mêmes n'est pas de nature à modifier ce point. 5. Dans son mémoire complémentaire du 26 février 2025, l'intéressé a requis, à titre subsidiaire, l'octroi d'une autorisation de séjour en application de la LEI, laquelle pourrait alors être assortie de la condition (art. 33 al. 1 et 2 LEI) qu'il démontre, après un an, avoir pérennisé son intégration en Suisse. Cela étant, dans la mesure où le recourant n'a pas droit à une telle autorisation, un tel octroi est exclu par l'art. 14 al. 1 LAsi. 6. Par ailleurs, le recourant totalise près de dix ans de séjour sur le territoire suisse à compter du dépôt de sa demande d'asile le 23 juillet 2015 et son lieu de séjour a toujours été connu des autorités suisses. Il apparaît ainsi que les conditions mentionnées aux let. a et b de l'art. 14 al. 2 LAsi sont réalisées. De plus, le canton de Vaud est habilité à lui octroyer une autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de son attribution à ce canton en application de la LAsi (art. 14 al. 2 1ère phrase LAsi). Il reste donc à examiner la condition du cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée du recourant (art. 14 al. 2 let. c LAsi) que le SEM a considérée comme n'étant pas remplie en l'espèce. 7. 7.1 Les critères à prendre en considération lors de l'appréciation d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi sont précisés à l'art. 31 al. 1 OASA, cette liste de critères n'étant pas exhaustive (ATAF 2020 VII/7 consid. 6.2.3 et 2009/40 consid. 6.2). L'art. 31 al. 1 OASA - dont le titre marginal se réfère explicitement à l'art. 14 LAsi - prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art.”
“L'objet de la présente contestation ne porte donc pas sur l'octroi ou le refus d'une autorisation de séjour en tant que telle, mais uniquement sur l'existence potentielle d'un droit à une telle autorisation permettant, conformément à l'art. 14 al. 1 LAsi in initio, de faire exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Il convient donc d'examiner si les conditions d'ouverture d'une procédure en vue d'une autorisation de séjour sont remplies. 6) a. Le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile connaît deux exceptions, prévues à l'art. 14 al. 1 et al. 2 LAsi. À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse à la suite d'une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée (art. 14 al. 1 LAsi). Par ailleurs, selon l'art. 14 al. 2 LAsi, sous réserve de l'approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la LAsi, aux conditions suivantes : a) la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile ; b) le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités ; c) il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée ; d) il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 LEI. b. Le canton d'attribution est tenu d'exécuter la décision de renvoi ordonné suite au rejet ou au refus d'entrer en matière sur une demande d'asile (art. 46 al. 1 cum art. 44 al. 1 LAsi). Selon l'art. 3 ch. 3 de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 sur le retour, le « retour » (qui conditionne la question de savoir si le renvoi a été exécuté) est le fait, pour le ressortissant d'un pays tiers, de rentrer - que ce soit par obtempération volontaire à une obligation de retour ou en y étant forcé - dans son pays d'origine, dans un pays de transit conformément à des accords ou autres arrangements de réadmission communautaires ou bilatéraux, ou encore dans un autre pays tiers dans lequel il décide de retourner volontairement et sur le territoire duquel il sera admis (ATA/1028/2020 du 13 octobre 2020 consid.”
“4 LAsi spécifie que la qualité de partie n'est décernée à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile énoncé (art. 14 al. 1 LAsi). Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (ATF 137 I 128 consid. 4.1). La procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi, au vu de ses spécificités, revêt donc une nature particulière par rapport à celle prévue dans la LEI, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux textes législatifs et du fait que tous deux relèvent du domaine du droit des étrangers. Ainsi, l'approbation au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi ne porte que sur la question de l'habilitation du canton à engager une procédure d'autorisation de séjour en dérogation au principe d'exclusivité du droit d'asile et non sur l'octroi de cette autorisation de séjour (ATAF 2009/40 consid. 3.4). Le fait que les critères d'appréciation d'un cas de rigueur grave selon l'art. 14 al. 2 LAsi ou d'un cas individuel d'une extrême gravité selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI soient les mêmes n'est pas de nature à modifier ce point. 5. Dans son mémoire complémentaire du 26 février 2025, l'intéressé a requis, à titre subsidiaire, l'octroi d'une autorisation de séjour en application de la LEI, laquelle pourrait alors être assortie de la condition (art. 33 al. 1 et 2 LEI) qu'il démontre, après un an, avoir pérennisé son intégration en Suisse. Cela étant, dans la mesure où le recourant n'a pas droit à une telle autorisation, un tel octroi est exclu par l'art. 14 al. 1 LAsi. 6. Par ailleurs, le recourant totalise près de dix ans de séjour sur le territoire suisse à compter du dépôt de sa demande d'asile le 23 juillet 2015 et son lieu de séjour a toujours été connu des autorités suisses. Il apparaît ainsi que les conditions mentionnées aux let. a et b de l'art. 14 al. 2 LAsi sont réalisées. De plus, le canton de Vaud est habilité à lui octroyer une autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de son attribution à ce canton en application de la LAsi (art.”
Qualità di parte: Ai sensi dell'art. 14 cpv. 4 LAsi la persona interessata acquisisce la qualità di parte nel procedimento di cui all'art. 14 cpv. 2 soltanto nel procedimento di concessione presso la Segreteria di Stato della migrazione (SEM). I Cantoni non possono attribuire alla persona interessata, nella fase procedurale cantonale, diritti di parte relativi a tale concessione.
“14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi). 4.3 En vertu de l'art. 40 al. 1 LEI, il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement, du SEM) en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEI) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEI) notamment. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est soumise à l'approbation du SEM. En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d'approbation fédérale. Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'art. 14 al. 4 LAsi spécifie que la qualité de partie n'est décernée à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile énoncé (art. 14 al. 1 LAsi). Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (ATF 137 I 128 consid. 4.1). La procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi, au vu de ses spécificités, revêt donc une nature particulière par rapport à celle prévue dans la LEI, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux textes législatifs et du fait que tous deux relèvent du domaine du droit des étrangers. Ainsi, l'approbation au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi ne porte que sur la question de l'habilitation du canton à engager une procédure d'autorisation de séjour en dérogation au principe d'exclusivité du droit d'asile et non sur l'octroi de cette autorisation de séjour (ATAF 2009/40 consid. 3.4). Le fait que les critères d'appréciation d'un cas de rigueur grave selon l'art. 14 al. 2 LAsi ou d'un cas individuel d'une extrême gravité selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI soient les mêmes n'est pas de nature à modifier ce point.”
La regola di esclusività di cui all'art. 14 cpv. 1 LAsi cessa con l'uscita dalla Svizzera. Secondo la giurisprudenza citata, in linea di principio è sufficiente l'effettiva uscita dalla Svizzera; la decisione non richiede la prova dell'arrivo nel Paese d'origine.
“L'OCPM n'était pas non plus sans ignorer qu'il avait quitté la Suisse en 2018 et 2019 pour retourner au Kosovo, dès lors que deux visas de retour lui avaient été délivrés par cet office. L'art. 14 al. 1 LAsi n'exigeait pas un retour dans le pays d'origine mais uniquement un départ de Suisse. Le fait que l'autorité intimée demande aux intéressés de remettre une carte de sortie à la frontière helvétique démontrait que c'était la sortie de Suisse et non l'arrivée dans le pays d'origine qui clôturait la procédure de renvoi car, dans le cas contraire, rien n'empêchait l'OCPM d'exiger que la carte de sortie soit remise en personne à la représentation suisse du pays d'origine. Ainsi, même si le critère de simple sortie pouvait sembler artificiel, il correspondait néanmoins à la lettre claire de la loi et à la pratique des autorités à l'époque. La possibilité de faire durer l'exclusivité de la procédure d'asile pendant des décennies après la clôture définitive d'une procédure d'asile était artificielle, de sorte qu'un mécanisme pour mettre fin à un tel lien était nécessaire. La Suisse avait modifié la portée de l'art. 14 al. 1 LAsi en reprenant dans son ordre juridique l'art. 3 al. 3 de la directive européenne 2008/115/CE, qui avait pris effet en Suisse en 2010. Toutefois, cette modification ne pouvait s'appliquer aux procédures terminées avant 2010. Par conséquent, il n'était plus soumis à l'exclusivité de la procédure d'asile depuis le 5 août 2001. Si, par impossible, l'exclusivité de la procédure n'avait pas déjà été rompue en 2001, elle l'avait en tout état été par ses retours au Kosovo de 2018. Le fait que l'OCPM lui ait permis de revenir en Suisse, par le biais de visas de retour, ne changeait rien au fait qu'il était rentré dans son pays d'origine. Il n'y avait aucune raison qu'un séjour légal au Kosovo soit traité différemment d'un aller-retour effectué clandestinement. En effet, s'il était parti clandestinement au Kosovo pour en revenir trois jours plus tard avec une preuve de séjour en main, l'OCPM aurait pris acte de la rupture de l'exclusivité de sa procédure d'asile, étant précisé que c'était la preuve d'une démarche de ce type que cet office lui avait demandé.”
“A______ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif et, principalement, à l'annulation de la décision et à la constatation qu'aucun obstacle ne s'opposait à l'octroi d'un titre de séjour, de sorte qu'il devait être ordonné à l'autorité intimée d'entrer en matière sur sa demande. L'OCPM avait constaté les faits de manière inexacte et incomplète en considérant que ses départs de Suisse ne mettaient pas fin au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Il n'avait pas disparu le 4 août 2001, mais avait quitté la Suisse, comme le savait l'OCPM, sa carte de sortie ayant été dûment timbrée par la police des frontières et un avis d'exécution de la décision de renvoi portant la mention « parti sous contrôle » ayant été émis. L'OCPM n'était pas non plus sans ignorer qu'il avait quitté la Suisse en 2018 et 2019 pour retourner au Kosovo, dès lors que deux visas de retour lui avaient été délivrés par cet office. L'art. 14 al. 1 LAsi n'exigeait pas un retour dans le pays d'origine mais uniquement un départ de Suisse. Le fait que l'autorité intimée demande aux intéressés de remettre une carte de sortie à la frontière helvétique démontrait que c'était la sortie de Suisse et non l'arrivée dans le pays d'origine qui clôturait la procédure de renvoi car, dans le cas contraire, rien n'empêchait l'OCPM d'exiger que la carte de sortie soit remise en personne à la représentation suisse du pays d'origine. Ainsi, même si le critère de simple sortie pouvait sembler artificiel, il correspondait néanmoins à la lettre claire de la loi et à la pratique des autorités à l'époque. La possibilité de faire durer l'exclusivité de la procédure d'asile pendant des décennies après la clôture définitive d'une procédure d'asile était artificielle, de sorte qu'un mécanisme pour mettre fin à un tel lien était nécessaire. La Suisse avait modifié la portée de l'art. 14 al. 1 LAsi en reprenant dans son ordre juridique l'art. 3 al. 3 de la directive européenne 2008/115/CE, qui avait pris effet en Suisse en 2010.”
“A______ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif et, principalement, à l'annulation de la décision et à la constatation qu'aucun obstacle ne s'opposait à l'octroi d'un titre de séjour, de sorte qu'il devait être ordonné à l'autorité intimée d'entrer en matière sur sa demande. L'OCPM avait constaté les faits de manière inexacte et incomplète en considérant que ses départs de Suisse ne mettaient pas fin au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Il n'avait pas disparu le 4 août 2001, mais avait quitté la Suisse, comme le savait l'OCPM, sa carte de sortie ayant été dûment timbrée par la police des frontières et un avis d'exécution de la décision de renvoi portant la mention « parti sous contrôle » ayant été émis. L'OCPM n'était pas non plus sans ignorer qu'il avait quitté la Suisse en 2018 et 2019 pour retourner au Kosovo, dès lors que deux visas de retour lui avaient été délivrés par cet office. L'art. 14 al. 1 LAsi n'exigeait pas un retour dans le pays d'origine mais uniquement un départ de Suisse. Le fait que l'autorité intimée demande aux intéressés de remettre une carte de sortie à la frontière helvétique démontrait que c'était la sortie de Suisse et non l'arrivée dans le pays d'origine qui clôturait la procédure de renvoi car, dans le cas contraire, rien n'empêchait l'OCPM d'exiger que la carte de sortie soit remise en personne à la représentation suisse du pays d'origine. Ainsi, même si le critère de simple sortie pouvait sembler artificiel, il correspondait néanmoins à la lettre claire de la loi et à la pratique des autorités à l'époque. La possibilité de faire durer l'exclusivité de la procédure d'asile pendant des décennies après la clôture définitive d'une procédure d'asile était artificielle, de sorte qu'un mécanisme pour mettre fin à un tel lien était nécessaire. La Suisse avait modifié la portée de l'art. 14 al. 1 LAsi en reprenant dans son ordre juridique l'art. 3 al. 3 de la directive européenne 2008/115/CE, qui avait pris effet en Suisse en 2010.”
Citazione: LAsi art. 14 n. 72 A titolo di eccezione all'esclusività della procedura d'asilo il Cantone — previa approvazione della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) — può concedere a una persona assegnata ai sensi della LAsi un permesso di soggiorno, se dalla presentazione della domanda d'asilo risultano almeno cinque anni di soggiorno, il luogo di soggiorno è sempre stato noto alle autorità e, a causa di un'integrazione avanzata, sussiste un grave caso di particolare difficoltà personale.
“Nach Art. 14 Abs. 1 AsylG kann eine asylsuchende Person ab Einreichung des Asylgesuchs bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung («Ausschliesslichkeit des Asylverfahrens»). Nach Art. 14 Abs. 2 AsylG kann der Kanton mit Zustimmung des SEM einer ihm nach dem Asylgesetz zugewiesenen Person jedoch eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn diese sich seit Einreichung des Asylgesuchs mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält (Bst. a), ihr Aufenthaltsort den Behörden immer bekannt war (Bst. b), wegen fortgeschrittener Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt (Bst.”
Partenze di breve durata o temporanee con intenzione di ritorno (p. es. per acquisti, pernottamento in uno Stato terzo, visite con visto di ritorno), che non hanno lo scopo di esercitare un diritto di soggiorno in un altro Stato, non interrompono l'esclusività delle procedure d'asilo ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 LAsi. Una uscita è efficace per porre fine all'esclusività soltanto se la persona interessata è uscita verso il proprio paese d'origine o verso uno Stato in cui, in base alla decisione (o per altri motivi giuridici), avrebbe potuto rimanere legalmente; semplici autorizzazioni di rientro a termine che consentono soltanto soggiorni di visita non sono sufficienti a tal fine.
“2 LAsi n'était pas démontrée, de sorte que c'était à juste titre qu'il n'était pas entré en matière sur la demande de cas de rigueur, respectivement « Papyrus », formulée par le recourant. 29) Par décision incidente du 28 mai 2020, l'effet suspensif a été accordé. 30) Dans sa réplique, M. A______ a relevé que la norme de 2008 citée par l'OCPM ainsi que les directives et la jurisprudence y relatives ne permettaient pas de nier la rupture de l'exclusivité de la procédure d'asile en 2001 sous l'empire d'une autre loi. S'agissant des sorties de Suisse survenues en 2018, l'OCPM se contentait de relayer l'opinion du SEM, sans l'étayer. 31) L'OCPM a dupliqué en persistant dans ses conclusions. 32) Par jugement du 25 septembre 2020, notifié le 28 septembre 2020, le TAPI a rejeté le recours. Le but du principe de l'exclusivité de la procédure d'asile était que le requérant d'asile débouté quitte la Suisse. Les allégations de M. A______ selon lesquelles ses séjours au Kosovo au bénéfice de visas de retour en 2018 avaient pour conséquence qu'il avait quitté la Suisse au sens de l'art. 14 al. 1 LAsi n'emportaient pas conviction. Ces séjours étaient temporaires, et les visas sollicités à leur effet avaient pour but de pouvoir revenir sur le territoire suisse. Le fait que l'administré ait, selon ses propres déclarations, quitté la Suisse le 4 août 2001, soit le dernier jour du délai imparti par l'OCPM, pour passer une nuit en Italie avant de revenir le lendemain en Suisse, ne permettait pas de retenir qu'il avait quitté la Suisse au sens de l'art. 14 al. 1 LAsi. Pour que le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile ne trouve plus application, il était nécessaire que l'intéressé quitte la Suisse pour se rendre dans le pays dont il venait ou dans lequel il aurait légalement le droit de séjourner, conformément à la décision de refus d'asile et de renvoi. En l'absence de départ dans un tel pays, il ne pouvait être considéré que la procédure d'asile était close. Le fait que la directive 2008/115/CE ait été mise en oeuvre en Suisse après 2001, date à laquelle M. A______ avait passé une nuit en Italie, dont il n'était pas originaire et dans lequel il ne possédait pas de droit de séjour, était sans pertinence, dès lors que cette directive ne faisait que clarifier l'esprit de l'art.”
“En effet, quand bien même, comme il le soutient, il aurait passé une nuit en Italie avant de revenir en Suisse, un tel séjour hors de Suisse ne répond pas à l'exigence d'être retourné dans son pays d'origine ou d'avoir quitté la Suisse pour un autre pays dans lequel l'intéressé disposait ou pouvait disposer d'un titre de séjour. En effet, le recourant ne soutient pas qu'il disposait d'un titre lui permettant de séjourner durablement en Italie. Par ailleurs, ses séjours au Kosovo, au bénéfice d'un visa de retour, n'avaient pas pour objet l'exécution de la mesure de renvoi, mais la visite à sa famille avec l'autorisation délivrée par l'OCPM de pouvoir revenir en Suisse. De telles autorisations sont fréquemment délivrées - en particulier pour des motifs familiaux, comme cela fut le cas en l'espèce - notamment à des personnes ne disposant d'aucun titre de séjour en Suisse et dont la procédure visant à établir l'octroi d'un tel titre est pendante. Ces autorisations ponctuelles et limitées dans le temps ne servent en aucun cas à exécuter le renvoi à la suite du rejet d'une demande d'asile. L'art. 14 al. 1 LAsi trouve ainsi application. Or, le recourant ne possède aucun droit, encore moins aucun droit manifeste, à l'octroi d'une autorisation de séjour. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en raison de sa formulation potestative, l'art. 30 al. 1 let. b LEI - dont le recourant se prévaut implicitement en se référant à l'« opération Papyrus » qui concrétise cette disposition - ne confère aucun droit à une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_625/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3). Il ne peut non plus tirer aucun droit à une autorisation de l'art. 8 CEDH, dès lors qu'aucun membre de sa famille nucléaire ne réside en Suisse. Il ne démontre pas non plus qu'il aurait créé à Genève des attaches affectives d'une intensité particulière. Certes, l'autorité intimée a, en 2018, retenu que les conditions de l'« opération Papyrus » étaient réalisées et qu'il allait soumettre le dossier au SEM en proposant l'admission d'un titre de séjour en sa faveur.”
“Die Beschwerdeführerin macht geltend, sie könne ein Verfahren um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung einleiten, da sie im Jahr 2019 aus der Schweiz ausgereist sei (Beschwerde S. 9 Ziff. 4.3). Den Akten ist zu entnehmen, dass sie am 20. Juli 2019 unter anderem wegen Einreise ohne gültiges Reisedokument und ohne Visum angezeigt wurde. Gemäss ihren eigenen Aussagen war sie an besagtem Datum mit dem Auto nach Deutschland gefahren, um einzukaufen (Akten MIDI pag. 154 ff.). – Entgegen ihrer Annahme stellt eine kurzzeitige Ausreise mit der Möglichkeit, in die Schweiz zurückzukehren, keine Ausreise im Sinn von Art. 14 Abs. 1 AsylG dar. Eine solche würde nur dann vorliegen, wenn sie die Schweiz als Folge des im Jahr 2014 rechtskräftig abgeschlossenen Asyl- und Wegweisungsverfahrens verlassen hätte (vgl. BVGer F-1911/2017 vom”
“En présence de déclarations contradictoires, la préférence doit en principe être accordée à celles que l'intéressé a données en premier lieu, alors qu'il en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (arrêt du Tribunal fédéral 9C_728/2013 du 16 janvier 2014 consid. 4.1.2 ; ATA/1211/2017 du 22 août 2017 consid. 8 ; ATA/286/2017 du 14 mars 2017 consid. 6 ; ATA/505/2016 du 14 juin 2016 consid. 4b). 6) En l'espèce, il convient, en premier lieu, de constater avec le TAPI que le recourant ne démontre pas qu'il aurait quitté la Suisse après la décision refusant l'asile. D'une part, il a lui-même admis dans son recours du 16 décembre 2019 qu'il était demeuré en Suisse. D'autre part, quand bien même, comme il le soutient, il aurait passé trois semaines en France avant de revenir en Suisse, un tel séjour hors de Suisse ne répond pas à l'exigence d'être retourné dans son pays d'origine ou d'avoir quitté la Suisse pour un autre pays dans lequel l'intéressé disposait ou pouvait disposer d'un titre de séjour. En effet, le recourant ne soutient pas qu'il disposait d'un titre lui permettant de séjourner durablement en France. L'art. 14 al. 1 LAsi trouve ainsi application. Or, le recourant ne possède aucun droit, encore moins aucun droit manifeste, à l'octroi d'une autorisation de séjour. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en raison de sa formulation potestative, l'art. 30 al. 1 let. b LEI - dont le recourant se prévaut implicitement en se référant à l' « opération Papyrus » qui concrétise cette disposition - ne confère aucun droit à une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_625/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3). Il ne peut non plus tirer aucun droit à une autorisation de l'art. 8 CEDH, dès lors qu'il n'allègue pas avoir de la famille en Suisse. En outre, comme l'a retenu le TAPI, seul le canton de B______ est compétent pour statuer sur une demande d'autorisation dérogatoire ou sur la soumission au SEM d'une demande d'admission provisoire. Le fait que le recourant ait séjourné depuis 1993 dans le canton de Genève n'y change rien : il doit s'adresser au service compétent du canton de B______ s'il veut qu'il soit statué sur sa demande d'autorisation dérogatoire.”
Secondo l'art. 14 cpv. 4 LAsi la persona interessata ha la qualità di parte soltanto nella procedura di approvazione del SEM. La giurisprudenza ricava da ciò che, di regola, la persona interessata non interviene come parte dinanzi all'autorità cantonale di polizia per gli stranieri e che i relativi provvedimenti cantonali (p. es. quelli del SPOP) sulla questione se il caso debba essere sottoposto al SEM non sono assoggettati al controllo giurisdizionale cantonale; il Cantone di Vaud non ha finora adeguato la propria normativa in tal senso.
“Cette disposition consacre une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile et, comme l'art. 30 al. 1 let. b LEI, constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation de rigueur grave doivent être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.1; CDAP PE.2023.0019 du 17 janvier 2024 consid. 2c et les références citées). L’art. 14 al. 3 LAsi ajoute que, lorsqu’il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM. L’al. 4 précise par ailleurs que la personne concernée n’a qualité de partie que lors de la procédure d’approbation du SEM. Le droit fédéral ne permet ainsi pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.1; ATAF 2020 VII/4 consid. 5.2). Selon la jurisprudence de la CDAP, il ne fait aucun doute que le sens de l'art. 14 al. 4 LAsi est d'exclure la qualité de partie dans la procédure devant l’autorité cantonale de police des étrangers (ici le SPOP) qui décide librement de soumettre (ou de ne pas soumettre) le cas au SEM, de sorte que cette décision n’est pas sujette à recours (pour des développements, cf. CDAP PE.2023.0019 du 17 janvier 2024 consid. 4a et les références citées).”
“14 LAsi; Roswitha Petry, La situation juridique des migrants sans statut légal, Genève 2013, p. 291 s.; Peter Nideröst, Sans-Papiers in der Schweiz, in: Uebersax/ Rudin/Hugi Yar/Geiser, Ausländerrecht, Bâle 2009, 2e éd., n. 9.46; Golay, op. cit., ch. 8.6.1). Le Tribunal fédéral administratif ne partage apparemment pas cet avis (cf. ATAF 2009/40 consid. 3.4.2; TAF F-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 3.2; C-663/2012 du 27 juin 2014 consid. 3.3). En tout cas, le Canton de Vaud n'a pas procédé à une telle adaptation de son droit pour remédier au manque de voie de droit causé par l'art. 14 al. 4 LAsi. Ni lors des récentes modifications de la LPA-VD, ni lors de celles de sa loi cantonale d'application du 18 décembre 2007 de la LEtr (LVLEtr; RSV 142.11), le législateur vaudois n'a exprimé son souhait d'instaurer une voie de droit contre les décisions du SPOP dans le cadre de l'art. 14 al. 2 LAsi." Depuis que cet arrêt a été rendu, la situation juridique en rapport avec l'art. 14 al. 2 LAsi ne s'est pas modifiée. Cela étant, eu égard à l'art. 14 al. 4 LAsi et à l'art. 190 Cst., le recourant ne peut donc pas demander un contrôle judiciaire cantonal par rapport à un permis humanitaire selon l'art. 14 al. 2 LAsi. A fortiori, en raison du principe de l'exclusivité de la procédure d'asile, il ne peut pas non plus faire valoir en procédure cantonale l'octroi d'un permis de séjour ou d'une admission provisoire sur la base des art. 30 al. 1 let. b LEI, respectivement 83 LEI. Dès lors, en tant qu'il porte sur la question de l'octroi d'une autorisation fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi, le présent recours apparaît d'emblée irrecevable faute pour le recourant d'avoir la qualité de partie.”
Riferimento: LAsi art. 14 n. 69 Con il consenso del SEM il Cantone può rilasciare alla persona a lui assegnata ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi un permesso di soggiorno. In base a decisioni ancora pendenti, il periodo di soggiorno rilevante ai fini del completamento del termine di dieci anni (per il permesso di soggiorno permanente) decorre dalla decisione di consenso del SEM.
“31) betreffend die Beschwerdeführerin und alle Kinder statt, nachdem sie bei der Vorinstanz ihre irakischen Reisepässe im Original eingereicht hatten und diese durch das SEM für echt befunden worden waren. In der Folge wurde ihnen durch den Kanton eine Aufenthaltsbewilligung B erteilt. J. Die Instruktionsrichterin stellte mit Bezug auf zuvor erwähnte Beschwerdeführende am 12. April 2024 fest, die Beschwerde werde hinsichtlich der Frage der Wegweisung und deren Vollzug gegenstandslos. Gleichzeitig fragte sie genannte Beschwerdeführende an, ob sie bei dieser Sachlage an der Beschwerde, soweit diese die Flüchtlingseigenschaft und das Asyl betreffe, festhalten oder diese zurückziehen. K. Mit Eingabe ihres Rechtsvertreters vom 19. April 2024 liessen sie mitteilen, dass sie an der Beschwerde im Asyl- und Flüchtlingspunkt festhalten würden. L. Nachdem auch der Beschwerdeführer seinen irakischen Reisepass im Original beim SEM eingereicht hatte, stimmte die Vorinstanz dem Antrag des Kantons H._______ auf Erteilung einer Härtefallbewilligung gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG mit Verfügung vom 10. Juli 2024 ebenfalls zu. M. Die Instruktionsrichterin stellte gestützt auf diese Sachlage mit Verfügung vom 18. Juli 2024 fest, die Beschwerde werde hinsichtlich der Frage der Wegweisung und deren Vollzug den Beschwerdeführer betreffend ebenfalls gegenstandslos. Die Beschwerdeführenden wurden angefragt, ob sie an der Beschwerde, soweit diese die Flüchtlingseigenschaft und das Asyl betreffe, festhalten oder diese zurückziehen wollen. N. Rubrizierter Rechtsanwalt teilte mit Eingabe vom 30. August 2024 den Rückzug der Beschwerde hinsichtlich der Feststellung der Flüchtlingseigenschaft und Asylgewährung mit. Er hielt gleichzeitig fest, dass am Beschwerdeantrag festgehalten werde, wonach den Beschwerdeführenden für das vorinstanzliche Verfahren die unentgeltliche Rechtsverbeiständung zu gewähren sei. O. Mit Instruktionsverfügung vom 31. Oktober 2024 wurde das SEM eingeladen, sich zum Gesuch vom 16. Januar 2020 um unentgeltliche Rechtsverbeiständung im vorinstanzlichen Verfahren innert Frist zu äussern.”
“4 PA), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et que le mémoire de recours, tout comme les écritures subséquentes, ne contiennent pas, du point de vue de la vraisemblance du récit, d'arguments déterminants et susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé. 5.4 Il s'ensuit que le récit présenté par A._______ ne répond pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Dans ces conditions, l'autorité intimée pouvait se dispenser d'examiner la pertinence des motifs allégués par le requérant. 5.5 Dans la mesure où il porte sur l'octroi de l'asile et la reconnaissance de la qualité de réfugié, le recours doit conséquemment être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut toutefois être prononcé, selon l'art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1 ; RS 142.311), lorsque, notamment, le requérant est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable. 6.2 En l'espèce, il ressort du dossier que les autorités cantonales (...) compétentes ont proposé l'octroi d'une autorisation de séjour (permis B) au titre de l'art. 14 al. 2 LAsi et ont sollicité l'approbation du SEM. En date du 18 septembre 2024, le SEM a donné son approbation, si bien que A._______ est depuis lors titulaire d'un titre de séjour en Suisse. 6.3 En conséquence, en tant qu'elle prononce le renvoi du recourant et ordonne l'exécution de cette mesure, la décision du 23 mars 2020 est devenue caduque de plein droit, sans qu'il soit besoin de l'annuler formellement (cf. dans le même sens, parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-4840/2021 du 11 juillet 2024 consid. 3.2 ; E-5059/2020 du 14 septembre 2023 consid. 2 ; E-3622/2019 du 17 novembre 2021 consid. 6 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 30) Partant, le recours, en tant qu'il conteste cette décision sur la question du renvoi ainsi que sur celle de son exécution, est devenu sans objet. 7. 7.1 7.1.1 Aux termes de la première phrase de l'art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.”
“2 des Asylgesetzes vom 26. Juni 1998 (AsylG) wegen eines persönlichen Härtefalls eine Aufenthaltsbewilligung erteilt wurde, läuft die zehnjährige Frist mit dem Zustimmungsentscheid des Staatssekretariats für Migration (SEM, vormals Bundesamt für Migration [BFM], vgl. dazu auch Ziff. 4.1.1 der aktuellen Weisung der Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich vom 22. Dezember 2022 [nachfolgend Weisung ZH], abrufbar auf www.zh.ch). Zudem kann die Niederlassungsbewilligung bei ungenügender Integration verweigert werden, was sich bis Ende 2018 aus Art. 61 der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit vom 24. Oktober 2007 (aVZAE) in Verbindung mit Art. 96 AIG erschloss und seither aus Art. 34 Abs. 2 lit. c AIG ergibt. 2.2 Die Beschwerdeführerin ist gemäss Aktenlage erst seit dem 17. Juni 2013 im Besitz einer Aufenthaltsbewilligung, nachdem ihr Härtefallgesuch am 14. Mai 2013 gutgeheissen und das Bundesamt für Migration (BFM, heute Staatssekretariat für Migration [SEM]) gestützt auf Art. 14 Abs. 2 AsylG (in der damals in Kraft stehenden Fassung) gleichentags seine Zustimmung erteilt hatte. Da ihr vorangegangener (prekärer) Aufenthalt während der Hängigkeit ihres Asylverfahrens bzw. ihres Härtefallgesuchs nicht an die Zehnjahresfrist von Art. 34 Abs. 2 lit. a AIG anzurechnen ist, erfüllte sie weder zum Zeitpunkt ihres Gesuchs um Erteilung einer Niederlassungsbewilligung vom 5. Mai 2023 noch zum Zeitpunkt des migrationsamtlichen Entscheids vom 14. Juni 2023 die zeitlichen Voraussetzungen für die (ordentliche) Erteilung einer Niederlassungsbewilligung, weshalb ihr Gesuch bereits aus diesem Grund vom Migrationsamt hätte abgewiesen werden müssen. Gleichwohl würde es vorliegend einen unnötigen administrativen Leerlauf darstellen, der Beschwerdeführerin allein deshalb die Niederlassungsbewilligung zu verweigern, nachdem sie inzwischen die zeitlichen Voraussetzungen unbestrittenermassen erfüllt. Näher zu prüfen bleiben damit die weiteren Voraussetzungen für die Erteilung der Niederlassungsbewilligung.”
L'esclusività della procedura d'asilo ai sensi dell'art. 14 cpv. 5 LAsi impedisce, in linea di principio, lo svolgimento contemporaneo o in via sostitutiva di procedure per il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi del diritto degli stranieri. Un'eccezione è ammessa soltanto se sussiste un diritto manifesto al rilascio di un permesso di soggiorno.
“En l’occurrence, les recourants, requérants d'asile déboutés, demeurent illégalement en Suisse depuis le rejet de leur demande d’asile et la décision de renvoi, entrée en force, dont ils font l'objet. Par conséquent, ils se trouvent dans la situation de l'art. 14 al. 1 LAsi. Il importe peu qu’ils aient déjà eu la prétention de solliciter une autorisation de séjour au titre de l’art. 30 LEI par le passé, car cette procédure aurait quoi qu’il en soit été annulée par le dépôt de leur demande d’asile (cf. art. 14 al. 5 LAsi). Dans ces conditions, le principe de l’exclusivité de la procédure d’asile s'applique et ne leur permet pas de requérir une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers, à moins qu'ils ne puissent se prévaloir d'un droit "manifeste".”
Situazioni familiari: nel procedimento sommario può essere riconosciuto un evidente diritto di soggiorno (p. es. nel caso di un minore titolare di un permesso di soggiorno permanente), sicché l'art. 14 cpv. 1 LAsi non osti all'ammissione. Viceversa, l'esistenza di indizi rilevanti di un matrimonio di comodo nel procedimento sommario può comportare che non si entri nel merito della domanda.
“Deshalb ist gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichts nur bei Vorliegen eines offensichtlichen ("manifesten") Rechtsanspruchs auf ein Gesuch um eine Aufenthaltsbewilligung einzutreten (vgl. BGE 137 I 351 E. 3.1; VGr, 20. Januar 2021, VB.2020.00712, E. 2.1; Constantin Hruschka in: Marc Spescha et al., Migrationsrecht, 5. A., Zürich 2019, Art. 14 AsylG N. 1 f.). Über die Offensichtlichkeit des Anspruchs ist aufgrund einer summarischen Prüfung zu entscheiden (BGr, 24. Juli 2017, 2C_551/2017, E. 2.3.2). 2.2 Der Beschwerdeführer macht sinngemäss geltend, ihm komme gestützt auf Art. 50 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 2005 (AIG, SR 142.20) bzw. den Schutz des Familienlebens nach Art. 8 Abs. 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK, SR 0.101) und Art. 13 Abs. 1 der Bundesverfassung vom 18. April 1999 (BV, SR 101) ein Aufenthaltsanspruch zu. Der Beschwerdeführer hat eine zweijährige Tochter, die über eine Niederlassungsbewilligung verfügt. Damit liegt bei summarischer Prüfung ein Aufenthaltsanspruch vor, weshalb Art. 14 Abs. 1 AsylG der Prüfung des Gesuchs um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nicht entgegensteht (VGr, 27. Mai 2021, VB.2020.00528, E. 2.3 und 17. April 2019, VB.2018.00804, E. 1.2; vgl. auch BGr, 26. April 2012, 2C_459/2011, E. 1.1 [”
“Nach dem Gesagten hat die Vorinstanz keine Rechtsverletzung begangen, indem sie im Rahmen einer summarischen Prüfung einen offensichtlichen Aufenthaltsanspruch der Beschwerdeführerin 2 im Verfahren vor der EG Biel verneint hat, weil gewichtige Indizien für eine Umgehungspartnerschaft bestehen. Die EG Biel hätte auf das Gesuch der Beschwerdeführerinnen 1 und 2 somit nicht eintreten dürfen. Da die Beschwerdeführerinnen 2 und 3 inzwischen vorläufig aufgenommen wurden, fallen beide im heutigen Zeitpunkt nicht mehr unter die Regelung von Art. 14 Abs. 1 AsylG. Es steht der Beschwerdeführerin 2 frei, bei der EG Biel ein neues Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung im Familiennachzug zu stellen. Ein solches Gesuch wäre – anders als im hier zu beurteilenden Verfahren – dann umfassend zu prüfen.”
Il SEM decide in merito al consenso che gli compete ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi. Può negare tale consenso, limitarlo, porre limiti temporali o subordinare il consenso a condizioni/obblighi. La decisione del SEM è adottata senza vincolo rispetto alla valutazione cantonale ed è soggetta al controllo giurisdizionale del Tribunale amministrativo federale.
“Das SEM kann gestützt auf Art. 99 Abs. 2 AIG und Art. 86 Abs. 1 VZAE i.Z.m. Art. 14 Abs. 2 AsylG (zu den Besonderheiten des Zustimmungsverfahrens in diesem Kontext, siehe BVGE 2020 VII/4 E. 5) die Zustimmung zum Entscheid einer kantonalen Verwaltungsbehörde oder einer kantonalen Rechtsmittelinstanz betreffend Erteilung oder Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung verweigern, zeitlich begrenzen oder mit Bedingungen und Auflagen verbinden. Der Entscheid des SEM über die Erteilung oder Verweigerung seiner Zustimmung ergeht rechtsprechungsgemäss ohne Bindung an die Beurteilung durch den Kanton (vgl. Urteile des BVGer F-5865/2020 vom 10. Februar 2023 E. 3.3; F-1688/2021 vom 6. Mai 2022 E. 4.2).”
“BVGer F-5205/2024 Entscheiddatum: 16.12.2024Publikationsdatum: 06.01.2025 Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Abteilung VI F-5205/2024 Urteil vom 16. Dezember 2024 Besetzung Richterin Susanne Genner (Vorsitz), Richter Yannick Antoniazza-Hafner, Richter Sebastian Kempe, Gerichtsschreiber Jan Hoefliger. Parteien A._______, vertreten durch Pascal Ammann, Verein Leben & Lernen, Beschwerdeführer, gegen Staatssekretariat für Migration SEM, Quellenweg 6, 3003 Bern, Vorinstanz. Gegenstand Zustimmung zur Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung (Art. 14 Abs. 2 AsylG); Verfügung des SEM vom 20. Juni 2024.”
“BVGer F-5440/2023 Entscheiddatum: 20.09.2024Publikationsdatum: 04.10.2024 Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Abteilung VI F-5440/2023 Urteil vom 20. September 2024 Besetzung Richter Basil Cupa (Vorsitz), Richterin Susanne Genner, Richterin Aileen Truttmann, Gerichtsschreiberin Nathalie Schmidlin. Parteien A._______, vertreten durch MLaw Sami Imer, Beschwerdeführer, gegen Staatssekretariat für Migration SEM, Quellenweg 6, 3003 Bern, Vorinstanz. Gegenstand Verweigerung der Zustimmung zur Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung (Art. 14 Abs. 2 AsylG); Verfügung des SEM vom 1. September 2023.”
“BVGer F-5125/2022 Entscheiddatum: 05.06.2024Publikationsdatum: 18.06.2024 Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Abteilung VI F-5125/2022 Urteil vom 5. Juni 2024 Besetzung Richterin Susanne Genner (Vorsitz), Richter Gregor Chatton, Richterin Claudia Cotting-Schalch, Gerichtsschreiber Jan Hoefliger. Parteien A._______, vertreten durch lic. iur. Katja Ammann, Rechtsanwältin, (...), Beschwerdeführer, gegen Staatssekretariat für Migration SEM, Quellenweg 6, 3003 Bern, Vorinstanz. Gegenstand Zustimmung zur Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung (Härtefall Art. 14 Abs. 2 AsylG); Verfügung des SEM vom 11. Oktober 2022.”
“BVGer F-7478/2024 Entscheiddatum: 04.04.2025Publikationsdatum: 15.04.2025 Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-7478/2024 Arrêt du 4 avril 2025 Composition Gregor Chatton (président du collège), Susanne Genner, Daniele Cattaneo, juges, Mélanie Balleyguier, greffière. Parties G._______, représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, Mitteldorfstrasse 37-39, 5033 Buchs AG, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (art. 14 al. 2 LAsi) ; décision du SEM du 5 novembre 2024. Faits : A. A.a G._______, ressortissant srilankais né en 1984, est entré en Suisse le 22 juillet 2015. A.b Le 23 juillet 2015, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 28 mars 2019, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Par arrêt du 10 mai 2021, rendu en la procédure E-2071/2019, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) a confirmé la décision précitée. B. B.a Par courrier du 7 octobre 2021, l'intéressé a déposé une demande d'autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 14 al. 2 LAsi (RS 142.31) auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP). Par décision du 1er février 2024, le SPOP s'est déclaré favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé, sous réserve de l'approbation du SEM. B.b Par courrier du 17 mai 2024, le SEM a indiqué à l'intéressé qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et l'a invité à se déterminer.”
Nelle procedure ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, alla persona interessata deve in linea di principio essere garantito il diritto di essere ascoltata: l'autorità competente informa di regola preventivamente dell'intenzione di rifiutare il consenso e invita a presentare osservazioni; i documenti integrativi presentati devono essere presi in considerazione. È inoltre auspicabile informare preventivamente la persona interessata quando l'autorità adotta misure di esecuzione o valuta l'esecuzione dell'allontanamento.
“Par arrêt du 10 mai 2021, rendu en la procédure E-2071/2019, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) a confirmé la décision précitée. B. B.a Par courrier du 7 octobre 2021, l'intéressé a déposé une demande d'autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 14 al. 2 LAsi (RS 142.31) auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP). Par décision du 1er février 2024, le SPOP s'est déclaré favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé, sous réserve de l'approbation du SEM. B.b Par courrier du 17 mai 2024, le SEM a indiqué à l'intéressé qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et l'a invité à se déterminer. L'intéressé a fait usage de son droit d'être entendu en date du 17 juin 2024. Le 30 septembre 2024, il a produit des pièces supplémentaires. B.c Par décision du 5 novembre 2024, le SEM a refusé son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. C. C.a Le 28 novembre 2024, l'intéressé, agissant par le biais de son représentant, a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal en concluant à l'octroi de l'autorisation requise et à la dispense des frais de procédure. Il a également conclu à l'annulation de la décision de renvoi du 28 mars 2019. C.b Par décision incidente du 6 décembre 2024, le Tribunal a admis la demande d'assistance judicaire partielle du recourant et invité l'autorité inférieure à se déterminer. C.c Dans sa réponse du 13 décembre 2024, le SEM a conclu au rejet du recours. Dans ses observations du 15 janvier 2025, transmises à l'autorité inférieure en date du 24 janvier 2025, l'intéressé a maintenu son recours. Dans son mémoire complémentaire du 26 février 2025, le recourant a requis, à titre subsidiaire, l'octroi d'une autorisation de séjour assortie de conditions au sens de l'art. 33 al. 1 et 2 LEI (RS 142.20). Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art.”
“Mit Schreiben vom 26. November 2021 informierte die Vorinstanz den Beschwerdeführer über ihre Absicht, die Zustimmung zur Aufenthaltsregelung zu verweigern und gab ihm Gelegenheit, sich vorgängig dazu zu äussern (SEM act. 3/191). Davon machte der Beschwerdeführer mit Eingabe vom 6. Januar 2022 Gebrauch (SEM act. 4/198). F. Die Vorinstanz teilte dem Beschwerdeführer mit Schreiben vom 11. März 2022 mit, aufgrund der aktuellen Situation in Afghanistan bestünden intakte Chancen, dass er nach einer wiedererwägungsweisen Prüfung seines Asylgesuchs in der Schweiz vorläufig aufgenommen werde, und bat ihn um Mitteilung, ob er an seinem Härtefallgesuch festhalten wolle (SEM act. 7/202). Mit Eingabe vom 11. April 2022 ersuchte der Beschwerdeführer erneut um Zustimmung zur Erteilung der Härtefallbewilligung (SEM act. 8/203). G. Mit Verfügung vom 25. Mai 2022 verweigerte die Vorinstanz die Zustimmung zur Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung wegen Vorliegens eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG (SEM act. 13/217). H. Gegen diesen Entscheid erhob der Beschwerdeführer am 28. Juni 2022 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und beantragte die Aufhebung der angefochtenen Verfügung. Die Vorinstanz sei anzuweisen, der Erteilung der Aufenthaltsbewilligung für den Beschwerdeführer zuzustimmen. Eventualiter sei die Sache an die Vorinstanz zur erneuten Prüfung zurückzuweisen. In prozessualer Hinsicht ersuchte er um Gewährung der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde; ferner sei ihm zu gestatten, den Abschluss des vorliegenden Verfahrens in der Schweiz abzuwarten. Es sei ihm überdies die unentgeltliche Rechtspflege zu gewähren und ein unentgeltlicher Rechtsbeistand in der Person der rubrizierten Rechtsvertreterin zu bestellen. Subeventualiter sei er von der Bezahlung der Verfahrenskosten zu befreien (Akten des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer act.] 1). I. Mit Zwischenverfügung vom 14. September 2022 wies das Bundesverwaltungsgericht das Gesuch des Beschwerdeführers um unentgeltliche Prozessführung sowie um unentgeltliche Rechtsverbeiständung wegen nicht belegter Bedürftigkeit ab (BVGer act.”
“On ne saurait par ailleurs reprocher au SEM d'avoir, dans ses considérants, examiné si ce renvoi était, après près de 17 ans, encore possible et licite, ce d'autant moins qu'entre-temps le recourant a produit un passeport avec sa véritable identité ce qui a permis à une énième demande de réadmission d'être enfin acceptée (à ce sujet voir aussi arrêt du TAF C-2033/2013 du 5 juin 2014 consid. 11) ; le recourant ne prétend d'ailleurs pas le contraire. Il n'en demeure pas moins que la décision querellée ne saurait avoir un effet préjudiciable sur une éventuelle future demande de réexamen de la décision de renvoi, ce d'autant moins que la question de savoir si le renvoi était raisonnablement exigible n'a pas été explicitement traitée dans l'acte entrepris. Dans ces circonstances, la manière de procéder du SEM ne viole pas le droit d'être entendu du recourant. Cela dit, il reste souhaitable que l'autorité en informe au préalable l'intéressé, si elle entend prendre des mesures d'exécution ou faire des considérations sur la question du renvoi dans une procédure basée sur l'art. 14 al. 2 LAsi. 6. 6.1 Le Tribunal est tenu de vérifier l'application correcte des dispositions pertinentes par l'autorité inférieure, d'office et avec la même cognition que cette dernière (cf. arrêts du TF 2C_64/2019 du 18 décembre 2019 consid. 1.2 et 2C_100/2014 du 22 août 2014 consid. 3.2). Par conséquent, dans la mesure ou le SEM a évoqué l'art. 8 par. 1 CEDH dans sa décision, il convient d'analyser brièvement l'application de cette disposition dans le cas d'espèce. Le droit au respect de la vie privée d'un étranger, au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, dépend fondamentalement de la durée de sa présence régulière en Suisse. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans dans notre pays, il y a lieu de présumer que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour que seuls des motifs sérieux puissent mettre fin à son séjour (arrêt du TF 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2 et 2.3). Pour pouvoir s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, il faut non seulement que l'étranger puisse se prévaloir d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille, mais aussi que celle-ci possède un droit de présence assuré en Suisse (cf.”
In un caso documentato l'autorità cantonale competente (SPOP) non ha esaminato una domanda ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi (progetto pilota 14.2) per mancanza di un contratto di lavoro.
“Selon l'autorité intimée, le courrier du 27 février 2024 du recourant s'apparentait à une prise de contact préalable à titre de demande d'informations et non pas à une demande d'autorisation formelle. G. Le 14 juin 2024, la juge instructrice a prononcé la suspension de la cause jusqu'au 30 août 2024, prolongée jusqu'au 31 octobre 2024. Par envoi du 29 octobre 2024, le recourant a invoqué des difficultés pour se réinsérer sur le marché du travail après une inactivité professionnelle de cinq années consécutives. Il a toutefois indiqué faire le nécessaire pour retrouver un emploi et être actif à la construction d'un projet professionnel viable à long terme afin de lui permettre de régulariser concrètement sa situation. Le 30 octobre 2024, le SPOP a informé qu'il n'avait plus de nouvelles du recourant en ce qui concerne la procédure de régularisation de ses conditions de séjour. H. Par décision du 5 novembre 2024, le SPOP, relevant notamment le fait que le recourant n'avait pas produit de contrat de travail, n'est pas entré en matière sur sa demande d'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi et du Projet pilote 14.2.”
Se una domanda d'asilo è presentata per errore al fine di regolarizzare il soggiorno e poco dopo ritirata, l'applicazione rigorosa dell'art. 14 cpv. 1 LAsi — che di conseguenza comporta l'inammissibilità di una richiesta di permesso di soggiorno — può, nelle circostanze qui descritte, violare il divieto dell'eccessivo formalismo (come parte del divieto del diniego di giustizia, ossia del "denial of justice").
“En l’espèce, les recourantes, ressortissantes du Kosovo, ne se prévalent à juste titre pas d'un droit manifeste à une autorisation de séjour au sens de la jurisprudence précitée. Il n’est pas contesté que les recourantes ont retiré le 10 juillet 2019 la demande d’asile qu’elles avaient déposé le 2 juillet 2019 si bien que l’application stricte de l’art. 14 al. 1 LAsi devrait en principe entraîner l’irrecevabilité de leur demande d’autorisation de séjour fondée sur le droit des étrangers. Cela étant, les recourantes exposent, sans être contredites, avoir déposé leur demande dans le but erroné de régulariser leur séjour en Suisse. Les pièces en lien avec cette demande d’asile ne figurant pas dans le dossier produit par le SPOP, il y a lieu de s’en tenir aux allégations des recourantes selon lesquelles celles-ci ont retiré leur demande quelques jours plus tard sur conseil de leur mandataire et après que le SEM leur a exposé dans un entretien que leur situation ne relevait pas du droit d’asile mais du droit des étrangers. En somme, c’est par erreur que les recourantes ont déposé préalablement une demande d’asile en vue de régulariser leur situation. Dans la mesure où il entraîne de plein droit l’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour, l’application trop stricte du principe d’exclusivité de la procédure d’asile peut violer l’interdiction du formalisme excessif, qui est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art.”
Lo stato di salute è un criterio da valutare ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi. Tuttavia non comporta di per sé il diritto al rilascio del permesso di soggiorno. Ciò vale in particolare per i disturbi psichici, quando questi sono curabili nello Stato d'origine e le condizioni di vita e di sussistenza non sono compromesse in misura particolarmente rilevante; in tali casi lo stato di salute da solo non giustifica la concessione del permesso di soggiorno.
“April 2022 letztinstanzlich abgewiesen worden sei. Er hätte folglich die Schweiz verlassen müssen, was er nicht getan habe. Unter dem Aspekt der Respektierung der Rechtsordnung sei daher zu seinen Ungunsten festzuhalten, dass er seiner Verpflichtung, die Schweiz fristgerecht zu verlassen, bis dato nicht nachgekommen sei. Dieses Verhalten zeuge von einem mangelnden Respekt gegenüber der geltenden Rechtsordnung. Hinsichtlich des Aspektes der Möglichkeit der Wiedereingliederung im Herkunftsstaat sei zu berücksichtigen, dass die geltend gemachte psychische Erkrankung des Beschwerdeführers im Zusammenhang mit dem Wegweisungsvollzug im Asylverfahren und im Rahmen des Wiedererwägungsverfahrens mehrfach und eingehend geprüft, der Vollzug aber immer als zulässig, zumutbar und möglich beurteilt worden sei. Seither habe sich seine gesundheitliche Situation nicht entscheidend verändert. Seine Erkrankung könne auch im Herkunftsland behandelt werden. Der Gesundheitszustand des Beschwerdeführers stelle zwar bei der Frage nach einem Härtefall nach Art. 14 Abs. 2 AsylG ein zu prüfendes Kriterium dar, vermöge aber für sich allein und im vorliegenden Fall nicht die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung zu begründen. Daran ändere auch der Umstand nichts, dass seine Integration in der Schweiz durch seine gesundheitlichen Probleme möglicherweise etwas weniger weit habe fortschreiten können. In Sri Lanka verfüge er mit seiner Mutter und seinen Geschwistern über ein tragfähiges Beziehungsnetz, das ihn bei der Reintegration unterstützen könne. Zusammenfassend sei festzuhalten, dass die Lebens- und Existenzbedingungen des Beschwerdeführers, gemessen am durchschnittlichen Schicksal von ausländischen Personen, nicht in gesteigertem Masse in Frage gestellt seien. Es könne folglich nicht auf einen schwerwiegenden persönlichen Härtefall im Sinne von Art. 14 Abs. 2 Bst. c AsylG in Verbindung mit Art. 58a AIG und Art. 31 Abs. 1 und 2 VZAE geschlossen werden.”
Citazione: LAsi art. 14 n. 61 Secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, la persona interessata, destinataria di un provvedimento di allontanamento definitivo, non ha la qualità di parte davanti alle autorità cantonali. L'autorità cantonale decide se segnalare il caso al Segretariato di Stato della migrazione (SEM); tale decisione, secondo la giurisprudenza citata, non è impugnabile davanti agli organi amministrativi cantonali. Il procedimento si svolge quindi in due fasi, e la qualità di parte sussiste esclusivamente nella procedura di assenso del SEM.
“Cette disposition consacre une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile et, comme l'art. 30 al. 1 let. b LEI, constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation de rigueur grave doivent être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.1; CDAP PE.2023.0019 du 17 janvier 2024 consid. 2c et les références citées). L’art. 14 al. 3 LAsi ajoute que, lorsqu’il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM. L’al. 4 précise par ailleurs que la personne concernée n’a qualité de partie que lors de la procédure d’approbation du SEM. Le droit fédéral ne permet ainsi pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.1; ATAF 2020 VII/4 consid. 5.2). Selon la jurisprudence de la CDAP, il ne fait aucun doute que le sens de l'art. 14 al. 4 LAsi est d'exclure la qualité de partie dans la procédure devant l’autorité cantonale de police des étrangers (ici le SPOP) qui décide librement de soumettre (ou de ne pas soumettre) le cas au SEM, de sorte que cette décision n’est pas sujette à recours (pour des développements, cf. CDAP PE.2023.0019 du 17 janvier 2024 consid. 4a et les références citées).”
“Im Weiteren stimmt das Verwaltungsgericht mit der Vorinstanz überein, dass die Beschwerdeführerin als rechtskräftig weggewiesene Asylbewerberin die Erteilung einer Härtefallbewilligung im Sinn von Art. 14 Abs. 2 AsylG nicht beantragen kann, da sie in diesem Verfahren keine Parteistellung hat (vgl. Art. 14 Abs. 4 AsylG; angefochtener Entscheid E. 1.3.4; BGE 137 I 128 E. 4.1 [Pra 100/2011 Nr. 72]). Dass Art. 14 Abs. 4 AsylG gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung der Rechtsweggarantie nach Art. 29a der Bundesverfassung (BV; SR 101) widerspricht (Beschwerde S. 12 Ziff. 4.11), trifft zu. Jedoch hat das Bundesgericht auch festgehalten, dass dessen ungeachtet die Bestimmung von Art. 14 Abs. 4 AsylG angewendet werden muss (BGE 137 I 128 E. 4.3 [Pra 100/2011 Nr. 72]; vgl. auch VGE 2013/307 vom”
“Der Beschwerdeführer berief sich in seinen Gesuchen vom 27. November 2019 sowie 5. Februar 2020 sowohl auf eine Aufenthaltsbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG (Härtefall) als auch auf eine Bewilligung gestützt auf den umgekehrten Familiennachzug nach Art. 8 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (SR 0.101, EMRK). Diese beiden Gesuche sind separat zu behandeln. Nach Art. 14 Abs. 2 AsylG kann der Kanton mit Zustimmung des SEM einer ihm nach diesem Gesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn sich die ihm nach dem Asylgesetz zugewiesene Person seit fünf Jahren in der Schweiz aufhält und wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt (Voraussetzungen gemäss Art. 14 Abs. 2 lit. a bis d AsylG). Will der Kanton von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, so meldet er dies dem SEM unverzüglich (Art. 14 Abs. 3 AsylG). Die betroffene Person hat nur beim Zustimmungsverfahren des SEM Parteistellung (Art. 14 Abs. 4 AsylG). Das Verfahren hinsichtlich der Härtefallbewilligung gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG verläuft demnach zweistufig (C. Hruschka, in: Spescha/Thür/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, N 8 zu Art. 14 AsylG). Dem abgewiesenen Asylbewerber mit vollstreckbarer Wegweisungsverfügung kommt gemäss den dem Anwendungsgebot von Art. 190 BV unterliegenden Bestimmungen von Art. 14 Abs. 1 und 4 AsylG vor den kantonalen Behörden keine Parteistellung zu, um ein entsprechendes kantonales Verfahren in Gang zu setzen und zu durchlaufen (BGer 2D_90/2008 vom 9. September 2008 E. 2.1, 2D_137/2008 vom 12. Dezember 2008 und 2D_3/2014 vom 16. Januar 2014 E. 2; BGE 137 I 128 E. 4.1 in: Pra 2011 Nr. 72, Motion Geschäfts-Nr. 10.4107 vom 17. Dezember 2010 eingereicht von Katharina Prelicz-Huber: Asylverfahren. Schaffung einer Beschwerdemöglichkeit bei Härtefallgesuchen: Ablehnung des Nationalrates am 28. September 2011, https://www.parlament.ch/de unter: Ratsbetrieb/Suche Curia Vista, VerwGE B 2014/93 vom 24.”
“Der Beschwerdeführer berief sich in seinen Gesuchen vom 27. November 2019 sowie 5. Februar 2020 sowohl auf eine Aufenthaltsbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG (Härtefall) als auch auf eine Bewilligung gestützt auf den umgekehrten Familiennachzug nach Art. 8 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (SR 0.101, EMRK). Diese beiden Gesuche sind separat zu behandeln. Nach Art. 14 Abs. 2 AsylG kann der Kanton mit Zustimmung des SEM einer ihm nach diesem Gesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn sich die ihm nach dem Asylgesetz zugewiesene Person seit fünf Jahren in der Schweiz aufhält und wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt (Voraussetzungen gemäss Art. 14 Abs. 2 lit. a bis d AsylG). Will der Kanton von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, so meldet er dies dem SEM unverzüglich (Art. 14 Abs. 3 AsylG). Die betroffene Person hat nur beim Zustimmungsverfahren des SEM Parteistellung (Art. 14 Abs. 4 AsylG). Das Verfahren hinsichtlich der Härtefallbewilligung gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG verläuft demnach zweistufig (C. Hruschka, in: Spescha/Thür/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, N 8 zu Art. 14 AsylG). Dem abgewiesenen Asylbewerber mit vollstreckbarer Wegweisungsverfügung kommt gemäss den dem Anwendungsgebot von Art. 190 BV unterliegenden Bestimmungen von Art. 14 Abs. 1 und 4 AsylG vor den kantonalen Behörden keine Parteistellung zu, um ein entsprechendes kantonales Verfahren in Gang zu setzen und zu durchlaufen (BGer 2D_90/2008 vom 9. September 2008 E. 2.1, 2D_137/2008 vom 12. Dezember 2008 und 2D_3/2014 vom 16. Januar 2014 E. 2; BGE 137 I 128 E. 4.1 in: Pra 2011 Nr. 72, Motion Geschäfts-Nr. 10.4107 vom 17. Dezember 2010 eingereicht von Katharina Prelicz-Huber: Asylverfahren. Schaffung einer Beschwerdemöglichkeit bei Härtefallgesuchen: Ablehnung des Nationalrates am 28. September 2011, https://www.parlament.ch/de unter: Ratsbetrieb/Suche Curia Vista, VerwGE B 2014/93 vom 24.”
Nella prassi il SEM rifiuta regolarmente il consenso ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi quando non viene comprovato un caso di grave difficoltà personale. Sono altresì indicati come motivi di diniego la violazione dell'obbligo di cooperazione (in particolare il mancato rivelamento dell'identità), precedenti penali o altre gravi infrazioni rilevanti per la sicurezza, il soggiorno irregolare/il mancato ottemperamento a provvedimenti di allontanamento, nonché l'esistenza di motivi di revoca ai sensi dell'art. 62 LEI. Il SEM può inoltre negare il consenso anche se sussistono concrete possibilità di una successiva ammissione provvisoria.
“Diese Erwägungen führen zum Schluss, dass beim Beschwerdeführer kein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt. Entsprechend hat die Vorinstanz die Zustimmung zur Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG zu Recht verweigert (vgl. Art. 49 VwVG). Die Beschwerde ist daher abzuweisen.”
“Diese Erwägungen führen zum Schluss, dass beim Beschwerdeführer kein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt. Entsprechend hat die Vorinstanz die Zustimmung zur Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG zu Recht verweigert (vgl. Art. 49 VwVG). Die Beschwerde ist daher abzuweisen.”
“Mai 2022 forderte das SEM die Beschwerdeführerin auf, rechtsgenügliche Dokumente zwecks Belegs ihrer Identität einzureichen. D. In ihrer Stellungnahme vom 5. Juli 2022 an die Vorinstanz hielt die Beschwerdeführerin an ihrem Antrag auf Erteilung einer Härtefallbewilligung fest. Darüber hinaus stellte sie für den Fall der Abweisung ihres Hauptbegehrens den Eventualantrag auf die Anordnung der vorläufigen Aufnahme. Das Eventualbegehren nahm die Vorinstanz als qualifiziertes Wiedererwägungsgesuch entgegen und wies dieses mit Verfügung vom 25. August 2022 ab, da es die geltend gemachte Hauptsozialisation in der VR China nach wie vor als nicht glaubhaft und ihre Identität als nicht offengelegt erachtete. Nachdem das Bundesverwaltungsgericht das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege in der dagegen erhobenen Beschwerde abgewiesen hatte, schrieb es das Verfahren mit Urteil D-3838/2022 vom 13. September 2022 zufolge Beschwerderückzugs ab. Gleichzeitig überwies es die Sache zur Fortsetzung des Zustimmungsverfahrens betreffend einer Härtefallbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG an das SEM. E. Am 16. September 2022 gewährte die Vorinstanz der Beschwerdeführerin das rechtliche Gehör zur allfälligen Verweigerung der Zustimmung zur Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung wegen Vorliegens eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls und forderte sie auf, ihrer Mitwirkungspflicht nachzukommen. Insbesondere seien Unterlagen wie ein heimatliches Reisepapier oder detaillierte, überprüfbare Informationen zu ihrem Lebenslauf einzureichen, die ihre Herkunft und Hauptsozialisation belegten. Die Beschwerdeführerin nahm hierzu mit Eingabe vom 27. September 2022 Stellung. F. Mit Verfügung vom 29. September 2022 verweigerte die Vorinstanz die Erteilung der Zustimmung zum kantonalen Antrag auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung. G. Hiergegen erhob die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 17. Oktober 2022 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt die Aufhebung der angefochtenen Verfügung und die Erteilung der Zustimmung zur Aufenthaltsregelung nach Art. 14 Abs.”
“Mit der Verletzung der Pflicht zur Offenlegung der Identität gemäss Art. 31 Abs. 2 VZAE hat die Beschwerdeführerin einen Widerrufsgrund nach Art. 62 Abs. 1 Bst. a AIG gesetzt, der nach Massgabe von Art. 14 Abs. 2 Bst. d AsylG der Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 14 Abs. 2 AsylG entgegensteht. Angesichts dessen erübrigt sich eine Prüfung der Integrationskriterien. Es ist festzustellen, dass die Vorinstanz die Zustimmung zur Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG zu Recht verweigert hat.”
“Im Rahmen einer Gesamtwürdigung ist beim Beschwerdeführer nicht von einer erfolgreichen Integration auszugehen. Auch wenn er in beruflicher, sprachlicher und sozialer Hinsicht zweifellos beachtliche Leistungen erbracht hat, so kann nicht darüber hinweggesehen werden, dass er in schwerwiegender Weise strafrechtlich in Erscheinung getreten ist und das Integrationskriterium der Beachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (noch) nicht erfüllt. In Bezug auf die übrigen Kriterien von Art. 31 Abs. 1 VZAE, welche in Verbindung mit Art. 14 Abs. 2 AsylG zu beachten sind, deutet, wie an obiger Stelle dargelegt, nichts auf einen schwerwiegenden persönlichen Härtefall hin. Eine besondere Verankerung in der Schweiz ergibt sich damit nicht.”
“Sachverhalt: A. Der Beschwerdeführer (Staatsangehöriger von Afghanistan, geboren am [...]) ersuchte am 29. Oktober 2015 in der Schweiz um Asyl. Die Vorinstanz lehnte das Asylgesuch am 13. Dezember 2018 ab und ordnete die Wegweisung aus der Schweiz sowie den Wegweisungsvollzug an (bestätigt mit Urteil des BVGer D-305/2019 vom 8. Oktober 2019). Die ihm angesetzte Frist bis zum 20. November 2019 zum Verlassen der Schweiz liess er ungenutzt verstreichen (Akten des Migrationsamts des Kantons Zürich [kant. act.] 34 ff., 49 ff., 63). B. Am 18. Februar 2021 reichte der Beschwerdeführer beim Migrationsamt des Kantons Zürich (nachfolgend: Migrationsamt) ein Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung aufgrund eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls gestützt auf Art. 14 Abs. 2 AsylG (SR 142.31) ein (Akten der Vorinstanz [SEM act.] 1/76). C. In der Folge überwies das Migrationsamt das Härtefallgesuch am 21. September 2021 an die Härtefallkommission des Kantons Zürich (SEM act. 1/169). Diese empfahl mit Bericht vom 4. Oktober 2021 die Gutheissung des Gesuchs (SEM act. 1/178). D. Das Migrationsamt unterbreitete das Gesuch des Beschwerdeführers um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG dem SEM am 12. November 2021 zur Zustimmung (SEM act. 1/185). E. Mit Schreiben vom 26. November 2021 informierte die Vorinstanz den Beschwerdeführer über ihre Absicht, die Zustimmung zur Aufenthaltsregelung zu verweigern und gab ihm Gelegenheit, sich vorgängig dazu zu äussern (SEM act. 3/191). Davon machte der Beschwerdeführer mit Eingabe vom 6. Januar 2022 Gebrauch (SEM act. 4/198). F. Die Vorinstanz teilte dem Beschwerdeführer mit Schreiben vom 11. März 2022 mit, aufgrund der aktuellen Situation in Afghanistan bestünden intakte Chancen, dass er nach einer wiedererwägungsweisen Prüfung seines Asylgesuchs in der Schweiz vorläufig aufgenommen werde, und bat ihn um Mitteilung, ob er an seinem Härtefallgesuch festhalten wolle (SEM act.”
“Daran könne auch der Verweis auf einen bestehenden Freundes- und Bekanntenkreis nichts ändern. Bezüglich Dauer der Anwesenheit in der Schweiz sei darauf hinzuweisen, dass das Asylgesuch des Beschwerdeführers am 8. Oktober 2019 letztinstanzlich abgewiesen worden sei. Er sei trotz neu angesetzter Ausreisefrist (20. November 2019) hier verblieben. Seither halte er sich illegal in der Schweiz auf. Am 18. Februar 2021 habe er das Härtefallgesuch eingereicht. In Berücksichtigung der gesamten Aufenthaltsdauer von sechs Jahren liege noch kein sehr langer Aufenthalt vor, welcher gegebenenfalls weniger hohe Anforderungen an das Vorliegen besonderer Umstände begründen könnte. Zu seinen Ungunsten sei im Zusammenhang mit der Respektierung der Rechtsordnung überdies festzuhalten, dass er seiner Verpflichtung, die Schweiz fristgerecht zu verlassen, bis dato nicht nachgekommen sei. In Bezug auf die Möglichkeit der Wiedereingliederung im Herkunftsstaat sei auf die geltend gemachten Vollzugshindernisse vorliegend nicht weiter einzugehen. Solche seien nicht geeignet, einen Härtefall nach Art. 14 Abs. 2 AsylG zu begründen. Über die Frage des Vollzugs der Wegweisung sei im Asylverfahren bereits rechtskräftig entschieden worden. Eine qualifizierte revisions- oder wiedererwägungsweise Prüfung in Bezug auf die Frage des Asyls und der Wegweisung im Vollzugszeitpunkt sei gegebenenfalls in einem gesonderten Verfahren geltend zu machen. Insgesamt seien somit die Lebens- und Existenzbedingungen des Beschwerdeführers, gemessen am durchschnittlichen Schicksal von ausländischen Personen, nicht in gesteigertem Masse in Frage gestellt. Die Zustimmung zum kantonalen Antrag sei folglich zu verweigern.”
“Das Bundesverwaltungsgericht kommt aufgrund dieser Erwägungen zum Schluss, dass beim Beschwerdeführer kein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt, wenn er die Schweiz verlassen muss. Entsprechend hat die Vorinstanz die Zustimmung zur Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG zu Recht verweigert (vgl. Art. 49 VwVG). Die Beschwerde ist daher abzuweisen.”
“Das Bundesverwaltungsgericht kommt demnach zum Schluss, dass beim Beschwerdeführer - auch wenn einige Aspekte auf einen Grenzfall hinweisen - kein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt, wenn er die Schweiz verlassen müsste. Entsprechend hat die Vorinstanz die Zustimmung zur Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG zu Recht verweigert (vgl. Art. 49 VwVG). Die Beschwerde ist daher abzuweisen.”
“Der Beschwerdeführer ist nach dem Ausgeführten der Pflicht zur Offenlegung seiner Identität (Art. 31 Abs. 2 VZAE) nicht nachgekommen, womit der Widerrufsgrund nach Art. 62 Abs. 1 Bst. a AIG erfüllt ist. Angesichts dessen erübrigt sich eine Prüfung der Integrationskriterien. Die Vorinstanz hat die Zustimmung zur Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG zu Recht verweigert. Entgegen den Vorbringen des Beschwerdeführers kann ihr auch nicht vorgeworfen werden, dass sie seinen Eventualantrag auf Anordnung der vorläufigen Aufnahme nicht geprüft hat (vgl. Urteil des BVGer F-2888/2017 vom 26. September 2018 E. 5.6).”
“Sie verweist in ihrer Replik auf eine Stellungnahme von verschiedenen Hilfsorganisationen vom 16. November 2020, welche die LINGUA-Analysen von Gutachter "AS 19" bemängelt. Im Asylverfahren der Beschwerdeführerin wurde die LINGUA-Analyse jedoch vom Gutachter "TAS 09" vorgenommen. Gegen diese Person macht sie keine konkreten Ablehnungsgründe geltend und zeigt auch nicht auf, inwiefern die LINGUA-Analyse in ihrem Verfahren mangelhaft gewesen sein soll. Im vorliegenden Verfahren geht es im Übrigen nicht um die Beurteilung der Möglichkeit der Beschaffung von Ausweispapieren, sondern einzig um die Offenlegung ihrer Identität. Die Beschwerdeführerin ist ihrer Pflicht zur Offenlegung ihrer Identität im Sinne von Art. 31 Abs. 2 VZAE nicht nachgekommen, womit der Widerrufsgrund nach Art. 62 Abs. 1 Bst. a AIG erfüllt ist. Vor diesem Hintergrund erübrigt es sich, die Voraussetzungen von Art. 14 Abs. 2 Bst. a bis c AsylG zu prüfen. Die Vorinstanz hat die Zustimmung zur Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG zu Recht verweigert.”
Anche dopo una domanda d'asilo respinta il Cantone può esaminare una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 14 cpv. 2 LAsi. Nelle decisioni sottostanti figurano perizie mediche che documentano gravi malattie psichiche nonché la necessità di un’assistenza psichiatrica continuativa; tali accertamenti medici e il fabbisogno terapeutico possono essere presi in considerazione nella valutazione cantonale.
“Par arrêt sur recours du 20 juillet 2017, le Tribunal administratif fédéral a annulé la décision du Secrétariat d'Etat du 4 juillet 2017 et a renvoyé la cause à cette autorité, afin qu'elle évalue la situation médicale de l'intéressé - qui souffrait de schizophrénie et d'un état de stress post-traumatique - et qu'elle détermine l'incidence de son état de santé sur un éventuel transfert en Pologne. Par décision du 28 août 2020, le Secrétariat d'Etat a rejeté la demande d'asile et prononcé le renvoi de Suisse de A.________. Par décision sur reconsidération du 13 octobre 2022, ledit Secrétariat a confirmé le rejet de la demande d'asile de l'intéressé, mais a prononcé une admission provisoire (permis F) en sa faveur. Le recours que A.________ avait interjeté au Tribunal administratif fédéral contre la décision du Secrétariat d'Etat du 28 août 2020, partiellement reconsidérée le 13 octobre 2022, a été rejeté par arrêt du 27 octobre 2022. Cet arrêt est entré en force. A.b. Parallèlement, le 5 avril 2022, A.________ a saisi le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. A l'appui de sa demande, il a notamment produit un rapport médical du 2 juin 2021 diagnostiquant une schizophrénie paranoïde, un état de stress post-traumatique et une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe, ainsi qu'un certificat médical du 11 octobre 2022 à teneur duquel son état psychique restait "très fragile et instable" et comportait "un risque élevé d'hospitalisation", ajoutant que son suivi psychiatrique devait "être poursuivi impérativement". Le 2 février 2023, le Service cantonal a informé l'intéressé que, au vu de son admission provisoire, sa demande serait examinée sous l'angle de l'art. 84 al. 5 LEI. A.________ a maintenu sa demande fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi, qu'il a complétée. Le 24 février 2023, le Service cantonal a fait part à l'intéressé de son intention de refuser l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée. Par déterminations du 7 mars 2023, A.________ a informé le Service cantonal avoir été adopté le 27 janvier 2023 par les époux C.”
“Par arrêt sur recours du 20 juillet 2017, le Tribunal administratif fédéral a annulé la décision du Secrétariat d'Etat du 4 juillet 2017 et a renvoyé la cause à cette autorité, afin qu'elle évalue la situation médicale de l'intéressé - qui souffrait de schizophrénie et d'un état de stress post-traumatique - et qu'elle détermine l'incidence de son état de santé sur un éventuel transfert en Pologne. Par décision du 28 août 2020, le Secrétariat d'Etat a rejeté la demande d'asile et prononcé le renvoi de Suisse de A.________. Par décision sur reconsidération du 13 octobre 2022, ledit Secrétariat a confirmé le rejet de la demande d'asile de l'intéressé, mais a prononcé une admission provisoire (permis F) en sa faveur. Le recours que A.________ avait interjeté au Tribunal administratif fédéral contre la décision du Secrétariat d'Etat du 28 août 2020, partiellement reconsidérée le 13 octobre 2022, a été rejeté par arrêt du 27 octobre 2022. Cet arrêt est entré en force. A.b. Parallèlement, le 5 avril 2022, A.________ a saisi le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. A l'appui de sa demande, il a notamment produit un rapport médical du 2 juin 2021 diagnostiquant une schizophrénie paranoïde, un état de stress post-traumatique et une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe, ainsi qu'un certificat médical du 11 octobre 2022 à teneur duquel son état psychique restait "très fragile et instable" et comportait "un risque élevé d'hospitalisation", ajoutant que son suivi psychiatrique devait "être poursuivi impérativement". Le 2 février 2023, le Service cantonal a informé l'intéressé que, au vu de son admission provisoire, sa demande serait examinée sous l'angle de l'art. 84 al. 5 LEI. A.________ a maintenu sa demande fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi, qu'il a complétée. Le 24 février 2023, le Service cantonal a fait part à l'intéressé de son intention de refuser l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée. Par déterminations du 7 mars 2023, A.________ a informé le Service cantonal avoir été adopté le 27 janvier 2023 par les époux C.”
Le autorizzazioni di ritorno o di visita concesse dall'OCPM a breve termine e per un periodo determinato non costituiscono titolo di soggiorno né base per l'esecuzione e non danno diritto a un permesso di soggiorno. Tali autorizzazioni non sospendono il provvedimento di allontanamento e non modificano l'applicazione dell'art. 14 cpv. 1 LAsi.
“En effet, quand bien même, comme il le soutient, il aurait passé une nuit en Italie avant de revenir en Suisse, un tel séjour hors de Suisse ne répond pas à l'exigence d'être retourné dans son pays d'origine ou d'avoir quitté la Suisse pour un autre pays dans lequel l'intéressé disposait ou pouvait disposer d'un titre de séjour. En effet, le recourant ne soutient pas qu'il disposait d'un titre lui permettant de séjourner durablement en Italie. Par ailleurs, ses séjours au Kosovo, au bénéfice d'un visa de retour, n'avaient pas pour objet l'exécution de la mesure de renvoi, mais la visite à sa famille avec l'autorisation délivrée par l'OCPM de pouvoir revenir en Suisse. De telles autorisations sont fréquemment délivrées - en particulier pour des motifs familiaux, comme cela fut le cas en l'espèce - notamment à des personnes ne disposant d'aucun titre de séjour en Suisse et dont la procédure visant à établir l'octroi d'un tel titre est pendante. Ces autorisations ponctuelles et limitées dans le temps ne servent en aucun cas à exécuter le renvoi à la suite du rejet d'une demande d'asile. L'art. 14 al. 1 LAsi trouve ainsi application. Or, le recourant ne possède aucun droit, encore moins aucun droit manifeste, à l'octroi d'une autorisation de séjour. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en raison de sa formulation potestative, l'art. 30 al. 1 let. b LEI - dont le recourant se prévaut implicitement en se référant à l'« opération Papyrus » qui concrétise cette disposition - ne confère aucun droit à une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_625/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3). Il ne peut non plus tirer aucun droit à une autorisation de l'art. 8 CEDH, dès lors qu'aucun membre de sa famille nucléaire ne réside en Suisse. Il ne démontre pas non plus qu'il aurait créé à Genève des attaches affectives d'une intensité particulière. Certes, l'autorité intimée a, en 2018, retenu que les conditions de l'« opération Papyrus » étaient réalisées et qu'il allait soumettre le dossier au SEM en proposant l'admission d'un titre de séjour en sa faveur.”
Riferimento: LAsi art. 14 n. 57 Prassi: una condizione frequentemente considerata è un soggiorno di cinque anni in Svizzera decorrenti dalla presentazione della domanda d'asilo, nonché un luogo di soggiorno sempre noto alle autorità. Tuttavia, la sola lunga durata della permanenza, senza circostanze aggiuntive e straordinarie che attestino un'integrazione molto avanzata, di regola non costituisce un caso di «grave difficoltà personale».
“Gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG kann der Kanton mit Zustimmung des SEM einer ihm nach dem Asylgesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn sich die betroffene Person seit Einreichung des Asylgesuchs mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält (Bst. a), ihr Aufenthaltsort den Behörden immer bekannt war (Bst. b), wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt (Bst.”
“Gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG kann der Kanton mit Zustimmung des SEM einer ihm nach dem Asylgesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn sich die betroffene Person seit Einreichung des Asylgesuchs mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält (Bst. a), ihr Aufenthaltsort den Behörden immer bekannt war (Bst. b), wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt (Bst.”
“Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a pas lieu d'instruire la cause plus avant sur ce point. 7. 7.1 Aux termes de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile si la personne remplit les conditions cumulatives suivantes : a.la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile; b.le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités; c.il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée; d.il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI. Ainsi qu'il ressort de la formulation potestative de l'art. 14 al. 2 LAsi ("Kann-Vorschrift"), l'étranger n'a aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 137 I 128 consid. 2). 7.2 Selon la volonté du législateur, la notion de cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi est similaire à celle développée dans le droit des étrangers (cf. sur ce point ATAF 2009/40 consid. 5 ; arrêt du TAF C-7161/2007 du 17 novembre 2009 consid. 3 s.). Les critères à prendre en considération lors de l'appréciation d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi sont précisés à l'art. 31 al. 1 OASA. Au sens de cette disposition, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), de sa situation familiale, (let. c), de sa situation financière, ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence sur le territoire helvétique (let. e), de son état de santé (let. f) et de sa possible réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Ces critères ne sont pas exhaustifs et ne doivent pas être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 6.1). En lien avec l'art.”
“1 Dans sa décision, l'autorité inférieure estime que le la situation du recourant ne revêt en rien un caractère exceptionnel dès lors que son intégration ne peut être considérée comme étant poussée sur le plan social et professionnel. De plus, elle allègue que la durée du séjour de l'intéressé doit être fortement relativisée, vu que ce dernier n'a pas donné suite à son obligation de quitter la Suisse depuis de nombreuses années. 9.2 Pour sa part, l'intéressé se prévaut de son long séjour en Suisse et de divers témoignages positifs à son sujet attestant de sa fiabilité et de son comportement irréprochable ainsi que de son engagement envers la communauté à laquelle il appartient. Il justifie son intégration professionnelle récente, à savoir depuis août 2017, par une interdiction de travailler due à son statut de requérant d'asile débouté. De plus, son engagement dans diverses activités de bénévolat démontrerait une volonté d'intégration professionnelle supérieure à la moyenne. Il n'aurait d'ailleurs aucun lien avec l'Ukraine, son pays d'origine. 9.3 S'agissant de la durée de son séjour en Suisse, le recourant rappelle que, selon le Tribunal, l'art. 14 al. 2 LAsi a été introduit dans le but de venir en aide aux requérants d'asile, déboutés ou non, dont la prolongation du séjour en Suisse ne leur est pas imputable. Il argue que, de manière principale, les requérants d'asile déboutés resteraient en Suisse en raison de leur manque de collaboration à l'exécution du renvoi. Appliquer dans les faits l'art. 14 LAsi qu'aux requérants d'asile dont la prolongation du séjour ne leur est pas imputable reviendrait à vider cette disposition de son sens et irait à l'encontre de la volonté du législateur (pce TAF 1 p. 3). Cette argumentation n'est pas convaincante. Selon la jurisprudence, le simple fait pour un étranger de séjourner sur le territoire helvétique pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité, sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7, ainsi que l'arrêt du TAF F-2872/2018 du 26 mai 2020 consid.”
Ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, la persona interessata deve aver soggiornato in Svizzera per almeno cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo.
“Gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG kann der Kanton mit Zustimmung des SEM einer ihm nach dem Asylgesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn sich die betroffene Person seit Einreichung des Asylgesuchs mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält (Bst. a), ihr Aufenthaltsort den Behörden immer bekannt war (Bst. b), wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt (Bst.”
“Gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG kann der Kanton mit Zustimmung des SEM einer ihm nach dem Asylgesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn sich die betroffene Person seit Einreichung des Asylgesuchs mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält (Bst. a), ihr Aufenthaltsort den Behörden immer bekannt war (Bst. b), wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt (Bst.”
“Gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG kann der Kanton mit Zustimmung des SEM einer ihm nach dem Asylgesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn sich die betroffene Person seit Einreichung des Asylgesuchs mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält (Bst. a), ihr Aufenthaltsort den Behörden immer bekannt war (Bst. b), wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt (Bst.”
“Gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG kann der Kanton mit Zustimmung des SEM einer ihm nach dem Asylgesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn sich die betroffene Person seit Einreichung des Asylgesuchs mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält (Bst. a), ihr Aufenthaltsort den Behörden immer bekannt war (Bst. b), wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt (Bst.”
“Gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG kann der Kanton mit Zustimmung des SEM einer ihm nach dem Asylgesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn sich die betroffene Person seit Einreichung des Asylgesuchs mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält (Bst. a), ihr Aufenthaltsort den Behörden immer bekannt war (Bst. b), wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt (Bst.”
Citazione: LAsi art. 14 n. 55 Se non è stata presentata o comunicata una domanda cantonale, il tribunale di norma non esamina l'esistenza di un diritto alla concessione di un permesso di soggiorno (p. es. permesso F / ammissione provvisoria). La presentazione o la comunicazione di una domanda cantonale è presupposto per tale accertamento del diritto.
“, RS 101) et l'interdiction de l'expulsion garantie à l'art. 25 al. 1 Cst. Il n'y a donc pas lieu de l'inclure (d'office) comme partie dans la présente procédure de recours de sa mère à l'encontre de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de rejet de la demande d'asile. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse (cf. art. 44 in initio LAsi). Aux termes de l'art. 32 let. a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable. 4.2 Selon la jurisprudence, l'expression « est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable » comprise à l'art. 32 let. a OA 1 précité doit être interprétée en ce sens que le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile peut prétendre à un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 1 LAsi et de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 et jurisp. cit.). L'annulation d'une décision de renvoi par le Tribunal en application de cette disposition suppose notamment la saisine de l'autorité cantonale compétente par le requérant d'asile concerné d'une demande d'autorisation de séjour en sus du constat par le Tribunal de l'existence, sur la base d'un examen à titre préjudiciel, d'un droit potentiel dudit requérant à cette autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2.2). 4.3 En l'espèce, il n'y a pas lieu d'examiner à titre préjudiciel la question du droit potentiel de la recourante à une autorisation de séjour fondée sur la protection de sa relation avec son fils suisse garantie par l'art. 8 CEDH. En effet, la recourante n'a pas invoqué un tel droit, ni informé le Tribunal du dépôt d'une demande d'autorisation de séjour auprès de l'autorité cantonale compétente. Il ne se justifie pas de lui impartir un délai pour le dépôt d'une telle demande, contrairement à la situation qui prévaudrait si l'objet du litige s'étendait à l'exécution du renvoi.”
LAsi art. 14 n. 54 Non esclude che la permanenza venga concessa in via precauzionale, fino a quando non sia deciso se possa essere avviata una procedura per il rilascio di un permesso di soggiorno in materia di diritto degli stranieri.
“Im Streit liegt der Zugang zum ausländerrechtlichen Verfahren im Sinn von Art. 14 Abs. 1 AsylG. Das damalige BFM wies das Asylgesuch, welches die Beschwerdeführerin im Jahr 2006 unter falschem Namen gestellt hatte, am 20. Juli 2009 rechtskräftig ab. Gleichzeitig wurde die Bschwerdeführerin unter Ansetzung einer Ausreisefrist aus der Schweiz weggewiesen. Der rechtskräftigen Wegweisung ist die Beschwerdeführerin unbestrittenermassen nicht nachgekommen. Sie fällt damit, was ebenfalls unstrittig ist, nach wie vor unter die Regelung von Art. 14 Abs. 1 AsylG, wonach sie bis zur Ausreise nach der rechtskräftig angeordneten Wegweisung kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleitet kann, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung (E. 2.2. hiervor); dies schliesst nicht aus, dass der Verbleib vorsorglich bewilligt wird, bis entschieden ist, ob ein ausländerrechtliches Bewilligungsverfahren eingeleitet werden kann (BVR 2012 S. 145 E. 3.3 m.w.H.; Daum/Rechsteiner, in Herzog/Daum [Hrsg.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2. Aufl. 2020, Art.”
art. 14 cpv. 1 LAsi sancisce il principio di esclusività della procedura d'asilo. Lo scopo della norma è accelerare la procedura d'asilo e impedire che richiedenti respinti ritardino l'esecuzione di un provvedimento di allontanamento mediante domande parallele in materia di polizia degli stranieri. Le eccezioni vanno interpretate restrittivamente; la prassi richiede di norma che il diritto all'ottenimento del permesso di soggiorno sia manifestamente fondato.
“Das AuG gilt für Ausländerinnen und Ausländer, soweit keine anderen Bestimmungen des Bundesrechts oder von der Schweiz abgeschlossene völkerrechtliche Verträge zur Anwendung kommen (Art. 2 Abs. 1 AuG). Bestimmungen in anderen Bundesgesetzen haben demnach Vorrang vor den Regelungen des AuG. Dies betrifft in der Praxis insbesondere das Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG; SR 142.31). Für die Asylgewährung und die Rechtsstellung von Flüchtlingen in der Schweiz sowie den vorübergehenden Schutz von Schutzbedürftigen sind die Regelungen des AsylG massgebend und gehen den Bestimmungen des AuG (heute: AIG) vor (Art. 1 AsylG). Es gilt der Grundsatz der Ausschliesslichkeit des Asylverfahrens. Ab Einreichung des Asylgesuches bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung, nach einem Rückzug des Asylgesuches oder bis zur Anordnung einer Ersatzmassnahme bei nicht durchführbarem Vollzug kann eine asylsuchende Person kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung (Art. 14 Abs. 1 AsylG; zum Ganzen vgl. CARONI/SCHEIBER/ PREISIG/ZOETEWEIJ, Migrationsrecht, 4. Aufl. 2018, S. 137).”
“" La précision selon laquelle le principe d'exclusivité de la procédure d'asile s'applique également en cas de retrait de la demande d'asile a été ajoutée lors de la modification du 16 décembre 2005 (cf. Message du Conseil fédéral du 4 septembre 2002 concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, FF 2002 6359 ss, p. 6393). L'objectif visé par l'art. 14 al. 1 LAsi est d'accélérer la procédure d'asile et d'inciter les requérants dont la demande a été rejetée à quitter le pays le plus vite possible et à ne pas retarder leur renvoi en réclamant une autorisation de police des étrangers (cf. ATF 128 II 200 consid 2.1; ég. arrêts PE.2017.0375 du 23 février 2018 consid. 5a; PE.2016.0042 du 9 juin 2016 consid. 3a; PE.2014.0506 du 25 février 2016 consid. 2b et les références citées). Selon la jurisprudence, une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile n'est admise que si le droit à une autorisation de séjour requis par l'art. 14 al. 1 LAsi apparaît "manifeste". Tel n'est en principe pas le cas si le requérant invoque uniquement le droit à la protection de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, car la reconnaissance d'un droit à une autorisation de séjour par ce biais revêt un caractère exceptionnel (cf. arrêts 2C_551/2017 du 24 juillet 2017 consid. 2.2 et 2C_947/2016 du 17 mars 2017 consid. 3.3).”
Una mera permanenza prolungata, di per sé, di norma non giustifica un diritto al rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi. Se la permanenza è dovuta principalmente a una tolleranza cantonale o all'effetto sospensivo di ricorsi, la sua durata va considerata solo in misura molto limitata o per nulla.
“Les difficultés personnelles, familiales et économiques auxquelles pourrait être confrontée la personne concernée dans son pays d'origine doivent toutefois être examinées dans le cadre de l'intégration (cf. art. 31 al. 1 let. g OASA) et ne peuvent être ignorées. Il faut donc accepter un certain chevauchement des motifs entre l'exécution du renvoi et les conditions d'un cas de rigueur (arrêt du TAF F-3078/2022 du 12 juillet 2024 consid. 5.5 et les réf. citées). 8. Il convient dès lors de déterminer si la situation du recourant peut être constitutive d'un cas de rigueur grave au sens de la jurisprudence rappelée ci-avant. 8.1 En l'espèce, le Tribunal constate que le recourant séjourne en Suisse depuis un peu moins de dix ans. Cela étant, la durée de son séjour doit être relativisée, étant donné que sa présence en Suisse était avant tout liée à l'effet suspensif du recours interjeté ou résultait d'une simple tolérance cantonale. Dans ces conditions, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de sa présence en Suisse pour y bénéficier d'une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Ceci vaut à plus forte raison dans le cas particulier dès lors que, depuis l'arrêt du Tribunal du 10 mai 2021 ayant clos la procédure d'asile ordinaire (cf. supra consid. A.b), l'intéressé s'est trouvé sous le coup d'une décision de renvoi exécutoire. Malgré cette décision, le recourant a explicitement indiqué, dans le cadre de son entretien de départ du 18 juin 2021, refuser de respecter cette décision et de retourner au Sri Lanka. Par ailleurs, le recourant ne peut, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, tirer aucun droit du fait de ne pas avoir respecté la décision de renvoi dont il faisait l'objet, du fait même de son refus de respecter l'ordre juridique suisse et la décision prononcée à son encontre (cf. ATF 149 I 72 consid. 2.1.4). 8.2 Pour ce qui a trait à sa situation familiale, il ressort du dossier que l'entier de la famille du recourant, à savoir ses parents, son épouse et ses deux enfants, réside au Sri Lanka. Il n'est dès lors pas nécessaire de se pencher davantage sur cette question dans l'examen des art.”
“Ceci vaut a fortiori dans le cas particulier dès lors que, depuis l'arrêt du Tribunal du 22 janvier 2021 ayant clos la procédure d'asile ordinaire (cf. cause D-2146/2019), l'intéressé s'est trouvé sous le coup d'une décision de renvoi exécutoire. Il est important de souligner que celui-ci n'a séjourné en Suisse depuis lors qu'à la faveur d'une simple tolérance cantonale, laquelle consiste en un statut à caractère provisoire et sans fondement légal (cf. art. 46 LAsi applicable par analogie). Enfin, depuis le 29 juin 2023, c'est le simple effet suspensif au présent recours qui légitime la présence du recourant en Suisse. Dès lors, la durée du séjour de ce dernier en Suisse ne peut pas être prise en considération, ou alors seulement de manière très restreinte (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 130 II 39 consid. 3 ; ATAF 2007/45 consid. 6.3 ; 2007/44 consid. 5.2). Dans ces conditions, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de sa présence en Suisse pour bénéficier d'une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. 4.5 Quant à l'intégration professionnelle du recourant, il ressort des pièces au dossier que ce dernier a exercé une activité lucrative en qualité d'agent d'entretien du 10 novembre 2019 au 21 janvier 2020 ainsi que du 27 janvier au 9 février 2021. Il exerce un emploi à temps partiel dans le même secteur d'activité depuis le 1er janvier 2023. Cela étant, il n'apparaît pas que le recourant ait acquis en Suisse des qualifications ou des connaissances spécifiques qu'il ne puisse pas mettre à profit dans son pays de provenance, ni qu'il y ait réalisé une ascension professionnelle particulière, susceptible de contribuer à justifier l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Enfin, si le recourant reproche au SEM d'avoir retenu la possibilité d'une réintégration professionnelle au Sri Lanka, il n'explique toutefois pas en quoi cette appréciation serait erronée et on ne discerne pas dans quelle mesure cela pourrait être le cas. 4.6 S'agissant de l'exigence relative à la situation financière (31 al.”
Riferimento: LAsi art. 14 n. 51 La disposizione sancisce l'esclusività della procedura d'asilo. Di conseguenza, una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno o altre soluzioni transitorie analoghe, in linea di principio, non può essere accolta fintanto che la persona interessata non ha lasciato la Svizzera. Se la domanda di permesso viene presentata soltanto dopo l'uscita dalla Svizzera, di regola occorre attendere la decisione all'estero.
“Cette disposition consacre le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Ainsi, lorsque la demande d'asile est rejetée, le requérant ne pourra généralement pas, en application de l'art. 14 al. 1 LAsi, requérir un permis de séjour aussi longtemps qu'il n'aura pas quitté la Suisse (cf. CDAP PE.2017.0388 du 28 décembre 2018 consid. 3a et les arrêts cités). Selon l'art. 3 ch. 3 de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 sur le retour, reprise dans le droit interne suisse (cf. arrêté fédéral du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE; RO 2010 5925]), le «retour» (qui conditionne la question de savoir si le renvoi a été exécuté) est le fait, pour le ressortissant d'un pays tiers, de rentrer - que ce soit par obtempération volontaire à une obligation de retour ou en y étant forcé - dans son pays d'origine, dans un pays de transit conformément à des accords ou autres arrangements de réadmission communautaires ou bilatéraux, ou encore dans un autre pays tiers dans lequel il décide de retourner volontairement et sur le territoire duquel il sera admis. L'objectif visé est d'accélérer la procédure d'asile et d'inciter les requérants dont la demande a été rejetée à quitter le pays le plus vite possible et à ne pas retarder leur renvoi en réclamant une autorisation de police des étrangers (cf.”
“L'art. 14 al. 1 LAsi consacre le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Ainsi, lorsque la demande d'asile est rejetée, le requérant ne pourra généralement pas, en application de cette disposition, requérir un permis de séjour aussi longtemps qu'il n'aura pas quitté la Suisse (Tribunal fédéral [TF], arrêt 2C_349/2011 du 23 novembre 2011 consid. 1.1, non publié in ATF 137 I 351 mais in Pra 2012/61 p. 414; CDAP, arrêts PE.2023.0085 du 7 juillet 2023 consid 4a/aa; PE.2017.0388 du 28 décembre 2018 consid. 3a et les arrêts cités). L'objectif visé est d'accélérer la procédure d'asile et d'inciter les requérants dont la demande a été rejetée à quitter le pays le plus vite possible et à ne pas retarder leur renvoi en réclamant une autorisation de police des étrangers (ATF 128 II 200 consid 2.1; CDAP PE.2020.0184 du 1er février 2021 consid. 3a; PE.2019.0167 du 6 janvier 2020 consid. 4a et les références citées). Lorsqu'une demande d'autorisation de séjour est déposée après le départ de Suisse, l'intéressé doit en règle générale attendre la décision à l'étranger (SEM, Directives et circulaires, III.”
Una domanda d'asilo presentata comporta, ai sensi dell'art. 42 LAsi, un diritto di soggiorno durante il procedimento pendente. Ai sensi dell'art. 14 LAsi, in linea di principio una persona richiedente l'asilo non può, durante tale periodo, avviare un procedimento separato per il rilascio di un permesso ai sensi del diritto degli stranieri. La valutazione di un'eventuale istanza cantonale spetta all'autorità cantonale competente per le migrazioni; tuttavia, la persona interessata può presentare tale istanza all'autorità competente (per esempio dopo la conclusione del procedimento d'asilo o per far valere un diritto concreto).
“Das SEM gelangte im vorinstanzlichen Verfahren zum Schluss, der Beschwerdeführer verfüge über einen potenziellen Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung (Art. 44 AIG [SR 142.20]), teilte ihm dies mit Schreiben vom 29. August 2022 mit und räumte ihm die Gelegenheit ein, ein kantonales Bewilligungsverfahren einzuleiten. Im Unterlassungsfall - so das SEM - werde davon ausgegangen, dass er kein Interesse habe, ein aus Art. 8 EMRK erwachsendes Recht wahrzunehmen. Der Beschwerdeführer hat weder dannzumal noch in der Zwischenzeit (vgl. Sachverhalt Bst. F vorstehend) ein Gesuch um Erteilung einer fremdenpolizeilichen Bewilligung aufgrund der Familienverhältnisse bei der zuständigen Behörde eingereicht. Vielmehr hat er in seiner E-Mail vom 21. September 2022 - nebst allgemeinen Ausführungen zu Art. 14 AsylG - lediglich erklärt, er danke für die Möglichkeit zur Stellungnahme, wolle aber sein Asylverfahren fortsetzen beziehungsweise zu einem baldigen Abschluss bringen. Damit sind die im Rahmen des Wegweisungspunkts zur Heranziehung von Art. 8 EMRK verlangten Voraussetzungen nicht erfüllt. Die Beurteilung eines solchen Gesuchs hätte durch das zuständige kantonale Migrationsamt zu erfolgen und sprengt den Prozessgegenstand des vorliegenden Verfahrens. Es bleibt dem Beschwerdeführer jedoch unbenommen, auch nach Ergehen dieses Urteils einen allfälligen Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung mit einem entsprechenden Gesuch bei der zuständigen Behörde geltend zu machen.”
“Weiter können dem Protokoll folgende Frage und Antwort entnommen werden (act. 2'003): […] Frage: Etes-vous au bénéfice d'une autorisation de séjour (visa) ou est-ce qu'une demande est en cours ? Antwort: Non et aucune demande n'a été faite. […] Die Frage, weshalb die Einvernahme ohne Übersetzung in einer Sprache vorgenommen wurde, welcher der Beschwerdeführer kaum mächtig ist und nicht als gesprochene Sprache angab, kann vorliegend offenbleiben, denn dem Vorbringen des Beschwerdeführers, er habe anlässlich der Einvernahme keine Unwahrheiten angegeben ist ohnehin zu folgen. Wie aus der Korrespondenz der Staatsanwaltschaft mit dem BMA ersichtlich ist, war am Tag der Anhaltung und Einvernahme des Beschwerdeführers, am 16. April 2021, ein Asylverfahren hängig (act. 9'002). Gemäss Art. 42 AsylG darf sich, wer ein Asylgesuch in der Schweiz gestellt hat, bis zum Abschluss des Verfahrens in der Schweiz aufhalten. Die Anwesenheit des Beschwerdeführers in der Schweiz zum damaligen Zeitpunkt war somit rechtmässig. Gemäss Art. 14 AsylG kann eine asylsuchende Person zudem grundsätzlich ab Einreichung des Asylgesuchs bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung, kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung (frz.: "autorisation de séjour") einleiten. Der Beschwerdeführer war demnach als Asylsuchender nach der Einreichung seines Asylgesuchs und somit im Zeitpunkt seiner Anhaltung gar nicht berechtigt, ein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einzuleiten und er war gemäss der Auskunft des BMA auch nicht im Besitz einer Aufenthaltsbewilligung. Vielmehr rechtfertigte sich seine Anwesenheit in der Schweiz auf der Grundlage von Art. 42 AsylG. Indem er die Frage "Etes-vous au bénéfice d'une autorisation de séjour (visa) ou est-ce qu'une demande est en cours ?" mit "Non et aucune demande n'a été faite" erwiderte, antwortete er nach dem Gesagten wahrheitsgemäss. Inwiefern dem Beschwerdeführer unter diesen Umständen ein Verschulden im Sinne von Art.”
In caso di rilevante necessità di cure medico-psichiatriche o di una spiccata integrazione locale, può essere presa in considerazione un'istanza cantonale ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi. Se e in quale misura ciò sia indicato dipende dalla prassi della SEM ovvero dal consenso della SEM a tale istanza.
“Leur lieu de séjour avait toujours été connu de l'OCPM, dès lors qu'ils étaient hébergés au foyer H______ à G______. M. A______ avait travaillé et suivi des formations entre 2012 et 2013, dans le domaine de la cueillette de fruits et de l'étanchéité. Il était au bénéfice d'une promesse d'embauche pour un emploi à plein temps de durée indéterminée en qualité de ferrailleur. 16) Par courrier du 16 juillet 2015, l'OCPM a informé M. A______ qu'il n'était pas disposé à solliciter sa régularisation et celle de son épouse auprès du SEM, compte tenu de la durée de leur séjour en Suisse, relativement courte en comparaison du nombre d'années passées dans leur pays d'origine. En outre, aucune autorisation en vue d'exercer une activité professionnelle ne pouvait lui être accordée. 17) Par décision du 25 janvier 2016, le SEM a rejeté la demande de reconsidération déposée par les époux A______ le 27 novembre 2013. La décision du 10 février 2012 était en force et exécutoire. 18) Le 26 avril 2016, M. A______ et son épouse ont à nouveau demandé à l'OCPM la délivrance d'un titre de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. M. A______ oeuvrait depuis plusieurs années en faveur du syndicat UNIA. Il était au bénéfice d'une promesse d'embauche actualisée. Les époux étaient impliqués au sein de la commune de F______. 19) Par courrier du 6 juin 2016, l'OCPM a informé M. A______ qu'il n'était pas disposé à solliciter auprès du SEM sa régularisation, ni celle de son épouse. 20) À teneur de la notice d'entretien du 30 août 2016 à l'OCPM, M. A______ et son épouse avaient bien reçu la décision du SEM du 25 janvier 2016. 21) Il ressort du rapport médical établi le 23 septembre 2016 par les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : les HUG) à l'attention de l'OCPM que M. A______ y était suivi depuis le 15 juillet 2010, pour une durée indéterminée, en raison d'un psoriasis bien contrôlé. Une anxiété importante et des troubles du sommeil, en lien avec ses démarches administratives, étaient stabilisés avec un traitement médicamenteux et un suivi psychiatrique régulier. En l'absence de traitement, un état dépressif majeur et un risque de geste auto ou hétéro-agressif étaient à craindre, tout comme une possible stigmatisation sociale.”
“Ergänzend ist festzuhalten, dass den Akten erfolgreiche Integrationsbemühungen des Beschwerdeführers in der Schweiz zu entnehmen sind, die durchaus beachtlich sind. Die Integration von Asylsuchenden in der Schweiz ist aber grundsätzlich nicht im Rahmen des Asyl- und Wegweisungsverfahrens zu prüfen, sondern durch die kantonalen Behörden, welche mit Zustimmung des SEM gestützt auf Art. 14 Abs. 2 AsylG gegebenenfalls eine sogenannte Härtefallbewilligung erteilen können.”
“Das Gleiche gelte für die geltend gemachte gute Integration in der Schweiz. Führe eine fortgeschrittene Integration zu einem schwerwiegenden persönlichen Härtefall bei der wegzuweisenden Person, sei dies grundsätzlich nicht - bei der Beurteilung der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs - durch die Asylbehörden, sondern durch den Aufenthaltskanton im Rahmen eines allfälligen Antrags auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG zu berücksichtigen.”
Se manca un'integrazione particolarmente intensa o di lunga durata in Svizzera (nella giurisprudenza ci si basa spesso su un periodo di soggiorno di circa dieci anni) oppure mancano l'indipendenza finanziaria o i legami familiari stretti richiesti dalla giurisprudenza, nella prassi non viene di norma riconosciuto il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno ordinario ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 LAsi.
“A défaut pour le recourant de disposer de la qualité de partie à la présente procédure, son recours doit être déclaré irrecevable dans la mesure où il porte sur l'application de l'art. 14 al. 2 LAsi (art. 14 al. 4 LAsi). Pour le surplus, le recourant n'invoque aucun droit à une autorisation de séjour (art. 14 al. 1 LAsi; cf. au surplus infra consid. 4). Quoi qu'il soit, sous cet angle, seul pourrait entrer en considération l'art. 8 CEDH. Selon la jurisprudence, le droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH peut s'imposer même sans séjour légal de dix ans si la personne étrangère concernée entretient des relations privées de nature professionnelle ou sociale particulièrement intenses en Suisse, allant au-delà d'une intégration normale (ATF 149 I 207 consid. 5.3.2; 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9). En l'occurrence, le recourant, qui ne séjourne en Suisse que depuis environ dix ans, n'a pas fait preuve d'une intégration particulièrement réussie. Dans ces conditions, à supposer que le recourant puisse invoquer l'art. 8 CEDH, le recours doit de toute façon être rejeté sur ce point.”
“Aucun lien de dépendance au sens de la jurisprudence précitée avec sa mère, qui réside en Suisse au bénéfice d’une autorisation de séjour, n’a en outre été démontré, ni même allégué, étant précisé que les explications du recourant selon lesquelles sa mère était son socle et sa seule personne de référence ne sauraient remplir les critères de dépendance posés par la jurisprudence. Enfin, la durée du séjour du recourant en Suisse est inférieure à dix ans et ce dernier séjourne en Suisse illégalement depuis l’entrée en force de la décision de renvoi prononcée par le SEM le 30 novembre 2021 à son encontre. De plus, il n’apparaît pas, au vu des éléments au dossier, que le recourant pourrait se prévaloir d'une forte intégration en Suisse, étant relevé qu’il n’a pas démontré y être intégré professionnellement et/ou socialement et qu’il a sollicité, en juin 2023, des documents auprès de l’OCPM afin de pouvoir requérir l’aide d’urgence de l’hospice général, ce qui tend à démontrer l’absence d’indépendance financière. Partant, le recourant ne peut valablement se prévaloir d’une potentielle atteinte à son droit à la vie privée au sens des art. 8 CEDH et 13 Cst. En conclusion, le recourant ne peut se prévaloir d’aucun droit à une autorisation de séjour ordinaire en Suisse au sens de l’art. 14 al. 1 LAsi. Ainsi, les conditions d’une exception au principe de l’exclusivité de la procédure ne sont in casu pas remplies. Le recourant, requérant d’asile débouté faisant l’objet d’une décision de renvoi du SEM entrée en force, ne peut donc engager de procédure visant l’octroi d’une autorisation de séjour ordinaire relevant du droit des étrangers. 37. Conformément à l’art. 14 al. 2 LAsi, sous réserve de l’approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions énumérées aux let. a à d dudit article. 38. Le canton d'attribution est tenu d'exécuter la décision de renvoi ordonné suite au rejet ou au refus d'entrer en matière sur une demande d'asile (art. 46 al. 1 cum art. 44 al. 1 LAsi). 39. En l’occurrence, une éventuelle application de l’art. 14 al. 2 LAsi par l’OCPM n’entre pas en ligne de compte. Le recourant ayant été attribué, dans le cadre de la procédure d’asile, au canton de Fribourg, comme cela ressort notamment de la décision de renvoi du SEM du 30 novembre 2021, seules les autorités de ce canton pourraient connaître d’une éventuelle demande de titre de séjour fondée sur l’art.”
“Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en raison de sa formulation potestative, l'art. 30 al. 1 let. b LEI - dont le recourant se prévaut implicitement en se référant à l'« opération Papyrus » qui concrétise cette disposition - ne confère aucun droit à une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_625/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3). Il ne peut non plus tirer aucun droit à une autorisation de l'art. 8 CEDH, dès lors qu'aucun membre de sa famille nucléaire ne réside en Suisse. Il ne démontre pas non plus qu'il aurait créé à Genève des attaches affectives d'une intensité particulière. Certes, l'autorité intimée a, en 2018, retenu que les conditions de l'« opération Papyrus » étaient réalisées et qu'il allait soumettre le dossier au SEM en proposant l'admission d'un titre de séjour en sa faveur. Le fait qu'en 2018, l'OCPM soit à tort entré en matière sur la demande d'autorisation de séjour ne permet cependant pas de retenir pour autant que les conditions de l'art. 14 al. 1 LAsi étaient réunies. Dans son courrier du 19 février 2019, le SEM a d'ailleurs retenu que les conditions requises par l'art. 14 al. 1 LAsi n'étaient pas remplies et que seule entrait en considération la possibilité, à examiner par le canton, d'octroyer un titre de séjour selon l'art. 14 al. 2 LAsi. Dès lors que les conditions de l'art. 14 al. 1 LAsi n'étaient pas réunies, l'OCPM n'a pas violé la loi ni consacré un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation en refusant d'entrer en matière sur la demande d'autorisation de séjour du recourant. Enfin, ce dernier ne se prévaut, à juste titre, pas de l'application de l'art. 14 al. 2 LAsi, n'ayant pas qualité de partie à la procédure cantonale. Mal fondé, le recours sera ainsi rejeté. Le présent arrêt dispense la chambre de céans de statuer sur la requête de restitution de l'effet suspensif. 7) Vu l'issue du litige, l'émolument de CHF 550.- sera mis à la charge du recourant, qui ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA).”
LAsi art. 14 n. 47 La questione se sussista un diritto all'ottenimento di un permesso di soggiorno va valutata mediante un esame sommario. Un'eccezione alla priorità della procedura d'asilo può essere presa in considerazione soltanto quando il diritto sussiste manifestamente.
“Bei der Beschwerdeführerin 1 handelt es sich um eine rechtskräftig weggewiesene (ehemalige) Asylbewerberin (vgl. Bst. A). Als solche unterliegt sie der Vorschrift von Art. 14 Abs. 1 AsylG, welche das Verhältnis zwischen ausländerrechtlichen Verfahren und Asylverfahren regelt. Gemäss dieser Bestimmung kann eine asylsuchende Person ab Einreichung des Asylgesuchs bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung (sog. Grundsatz der Ausschliesslichkeit des Asylverfahrens). Ein solcher Anspruch kann sich aus der ausländerrechtlichen Gesetzgebung ergeben, auf der Bundesverfassung beruhen oder aber völkerrechtliche Bestimmungen zur Grundlage haben. Er muss aber nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts offensichtlich sein (vgl. BGE 145 I 308 E. 3.1, 137 I 351 E. 3.1 [Pra 101/2012 Nr. 61]). Über die Offensichtlichkeit des Anspruchs ist aufgrund einer summarischen Prüfung zu entscheiden (BGer 2C_551/2017 vom”
“August 2023 erhob A Beschwerde beim Verwaltungsgericht und beantragte, unter Entschädigungsfolge sei der vorinstanzliche Entscheid aufzuheben und das Migrationsamt anzuweisen, ihm eine Kurzaufenthaltsbewilligung zur Vorbereitung der Heirat zu erteilen. Im Sinn einer vorsorglichen Massnahme beantragte er, es sei ihm zu erlauben, den Ausgang des Verfahrens in der Schweiz abzuwarten. Ausserdem ersuchte er um unentgeltliche Rechtspflege. Mit Verfügung vom 11. August 2023 ordnete der stellvertretende Abteilungspräsident an, dass eine Wegweisungsvollstreckung gegenüber A bis auf Weiteres zu unterbleiben habe. Das Migrationsamt erstattete keine Beschwerdeantwort; die Sicherheitsdirektion verzichtete am 14. August 2023 auf eine Vernehmlassung. Die Kammer erwägt: 1. Das Verwaltungsgericht ist für Beschwerden gegen Rekursentscheide der Sicherheitsdirektion über Anordnungen des Migrationsamts betreffend das Aufenthaltsrecht nach §§ 41 ff. des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 (VRG, LS 175.2) zuständig. Weil auch die übrigen Prozessvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Beschwerde einzutreten. 2. 2.1 Nach Art. 14 Abs. 1 AsylG kann eine asylsuchende Person ab Einreichung des Asylgesuchs bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung, nach einem Rückzug des Asylgesuchs oder bis zur Anordnung einer Ersatzmassnahme bei nicht durchführbarem Vollzug kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung. Dieser als Ausschliesslichkeit bzw. Vorrang des Asylverfahrens bezeichnete Grundsatz soll eine Privilegierung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern gegenüber anderen ausländischen Personen und eine Verschleppung des Verfahrens sowie des Wegweisungsvollzugs verhindern, weshalb ein Abweichen davon gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichts nur bei Vorliegen eines offensichtlichen ("manifesten") Rechtsanspruchs auf eine Aufenthaltsbewilligung möglich ist (vgl. BGE 137 I 351 E. 3.1; Constantin Hruschka, in: Marc Spescha et al., Migrationsrecht, 5. A., Zürich 2019, Art. 14 AsylG N. 1 f. [jeweils mit Hinweisen]). Über die Offensichtlichkeit des Anspruchs ist aufgrund einer summarischen Prüfung zu entscheiden (BGr, 24.”
La questione se un richiedente asilo respinto definitivamente possa rimanere in Svizzera in ragione della sua integrazione rientra nella competenza delle autorità cantonali competenti in materia di polizia degli stranieri; gli aspetti d'integrazione devono essere presi in considerazione.
“Il appartiendra si nécessaire aux thérapeutes de l'intéressé en Suisse de l'aider à accepter l'idée d'un retour et à affronter les difficultés auxquelles il pourra être confronté, étant rappelé que son retour auprès de ses proches aura très probablement un effet positif sur sa symptomatologie. Au surplus, conformément à la jurisprudence constante, ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ni une tentative de suicide ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité (cf. p. ex. arrêt du Tribunal E-3750/2022 du 25 janvier 2023 consid. 5.4.2 et réf. cit. ; cf. également arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n°39350/13, par. 34). 9.4 Pour le reste, l'intéressé n'apporte aucun élément nouveau concret en ce qui concerne son intégration en Suisse. D'ailleurs, la question de savoir si un demandeur d'asile définitivement débouté peut requérir de demeurer en Suisse sur la base de sa bonne intégration ressortit aux autorités cantonales de police des étrangers compétentes (art. 14 LAsi). 9.5 En conclusion, l'exécution du renvoi du recourant est raisonnablement exigible. 10. Enfin, le recourant est toujours en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 11. Partant, le recours est rejeté, également sur les questions du renvoi et de l'exécution de cette mesure. 12. 12.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, par décision incidente du 11 octobre 2022, et l'intéressé devant toujours être considéré comme étant indigent, il n'est pas perçu de frais de procédure (art.”
L'art. 14 cpv. 2 LAsi è una disposizione facoltativa; da essa non deriva un diritto al soggiorno. Tra i presupposti figurano, tra l'altro, una presenza di almeno cinque anni e un 'caso di rigueur grave' fondato su una spiccata integrazione. Nell'esercizio del potere discrezionale possono essere considerati rilevanti il comportamento della persona interessata e il perseguimento attivo di domande di soggiorno (p. es. domanda di soggiorno per matrimonio).
“Toutefois, il appert du dossier que le recourant s'est fiancé et a récemment formulé une demande d'autorisation de séjour en vue de mariage en Suisse sur laquelle l'autorité cantonale n'est pas entrée en matière (cf. let. I supra). Cela dit, la fiancée du recourant ne dispose que d'une autorisation de séjour obtenue dans le cadre d'une activité lucrative qui ne se fonde pas sur un droit établi. En outre, le recourant, pourtant représenté, n'évoque pas sa relation amoureuse - qu'il aurait apparemment déjà souhaité légaliser en 2017 (pce TAF 5) - dans son recours en réponse à la décision querellée du SEM (qui traite pourtant de l'art. 8 CEDH) et ne se prévaut d'ailleurs pas de cette disposition. Finalement, rien au dossier n'incite à penser que cette relation - en tant qu'elle existerait toujours - serait d'une intensité suffisante pour donner au recourant un droit à demeurer en Suisse sous l'angle de l'art. 8 CEDH. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a pas lieu d'instruire la cause plus avant sur ce point. 7. 7.1 Aux termes de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile si la personne remplit les conditions cumulatives suivantes : a.la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile; b.le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités; c.il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée; d.il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI. Ainsi qu'il ressort de la formulation potestative de l'art. 14 al. 2 LAsi ("Kann-Vorschrift"), l'étranger n'a aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 137 I 128 consid. 2). 7.2 Selon la volonté du législateur, la notion de cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi est similaire à celle développée dans le droit des étrangers (cf.”
Le persone interessate possono presentare al cantone competente una domanda per il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi. Il cantone può esaminare tale domanda e decide se sottoporre il caso al SEM per l'esame/valutazione.
“Die Beschwerdeführerin verfügt insbesondere weder über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen. Die Wegweisung wurde demnach ebenfalls zu Recht angeordnet (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.). Es steht ihr jedoch frei, beim zuständigen Kanton ein Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG einzureichen.”
“Der Beschwerdeführer verfügt insbesondere weder über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen. Die Wegweisung wurde demnach ebenfalls zu Recht angeordnet (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.). Es steht ihm jedoch frei, beim zuständigen Kanton ein Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG einzureichen. Vor diesem Hintergrund erübrigen sich mit vorliegendem Urteil weitere Ausführungen zum Ersuchen des Beschwerdeführers um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung.”
“Certes, l'autorité intimée a, en 2018, retenu que les conditions de l'« opération Papyrus » étaient réalisées et qu'il allait soumettre le dossier au SEM en proposant l'admission d'un titre de séjour en sa faveur. Le fait qu'en 2018, l'OCPM soit à tort entré en matière sur la demande d'autorisation de séjour ne permet cependant pas de retenir pour autant que les conditions de l'art. 14 al. 1 LAsi étaient réunies. Dans son courrier du 19 février 2019, le SEM a d'ailleurs retenu que les conditions requises par l'art. 14 al. 1 LAsi n'étaient pas remplies et que seule entrait en considération la possibilité, à examiner par le canton, d'octroyer un titre de séjour selon l'art. 14 al. 2 LAsi. Dès lors que les conditions de l'art. 14 al. 1 LAsi n'étaient pas réunies, l'OCPM n'a pas violé la loi ni consacré un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation en refusant d'entrer en matière sur la demande d'autorisation de séjour du recourant. Enfin, ce dernier ne se prévaut, à juste titre, pas de l'application de l'art. 14 al. 2 LAsi, n'ayant pas qualité de partie à la procédure cantonale. Mal fondé, le recours sera ainsi rejeté. Le présent arrêt dispense la chambre de céans de statuer sur la requête de restitution de l'effet suspensif. 7) Vu l'issue du litige, l'émolument de CHF 550.- sera mis à la charge du recourant, qui ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 27 octobre 2020 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 septembre 2020 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 550.- à la charge de Monsieur A______ ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après.”
“Die Vorinstanz erliess daher zu Recht einen Nichteintretensentscheid, weil dem Beschwerdeführer im kantonalen Rechtsmittelverfahren mangels Rechtsanspruch auf Erteilung einer (Härtefall-)Bewilligung weder von Völkerrechts noch Bundesrechtsrechts wegen, noch gestützt auf kantonales Verfahrensrecht Parteistellung zukommt (VerwGE B 2018/134 vom 13. Dezember 2018 und B 2014/94 vom 24. März 2015). Trotz Fehlens der Parteistellung führte das Migrationsamt materiell aus, aus welchen Gründen es dem SEM den vom Beschwerdeführer geltend gemachten Härtefall nicht unterbreitet. Es erachtete die Integration des Beschwerdeführers sowohl aus sprachlicher als auch wirtschaftlicher Sicht als unzureichend. Des Weiteren verfüge er über keine sehr enge Beziehung zur Schweiz und sei auch seiner Mitwirkungspflicht nicht nachgekommen. Die Integration des Beschwerdeführers sei insgesamt nicht so weit fortgeschritten, als dass bei ihm ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegen würde. Dagegen wendet der Beschwerdeführer nichts ein. Der angefochtene Nichteintretensentscheid erging folglich zu Recht und auf die Beschwerde betreffend das Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 14 Abs. 2 AsylG ist nicht einzutreten. Der Beschwerdeführer macht allerdings geltend, dass er sich nicht nur auf die Erteilung einer humanitären Aufenthaltsbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG berufe, sondern auch auf das Recht auf Familienleben nach Art. 8 EMRK. Bereits das Bundesverwaltungsgericht hielt in seinem Urteil vom 13. Januar 2020 in E. 5.4 fest, dass es dem Beschwerdeführer nach Ausfällung dieses Urteils unbenommen sei, bei der zuständigen Ausländerbehörde ein Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 8 EMRK (umgekehrter Familiennachzug) einzureichen. Ein solches Gesuch stellte der Beschwerdeführer mit Schreiben vom 27. November 2019 mit dem Antrag, dass ihm „hauptsächlich“ eine Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 8 EMRK zu erteilen sei, subsidiär gestützt auf Art. 14 Abs. 2 AsylG, Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG und Art. 31 Abs. 1 VZAE (act. MA 166). Am 5. Februar 2020 reichte der Beschwerdeführer ein weiteres Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung im umgekehrten Familiennachzug ein (act.”
I progetti pilota promuovono l'applicazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi per i richiedenti asilo respinti che sono occupati. Secondo le presenti considerazioni, tuttavia, un tale progetto pilota non va oltre i presupposti dell'art. 14 cpv. 2 LAsi.
“reprend et précise les conditions de l'art. 14 al. 2 LAsi, en favorisant l'application de cette disposition pour les personnes déboutées de l'asile qui exercent une activité lucrative. Il n'apparaît toutefois pas que ce projet pilote aille au‑delà des exigences de l'art. 14 al. 2 LAsi. Contrairement à ce qu'invoque le recourant, l'autorisation de séjour que peut requérir tout participant au Projet pilote”
“reprend et précise les conditions de l'art. 14 al. 2 LAsi, en favorisant l'application de cette disposition pour les personnes déboutées de l'asile qui exercent une activité lucrative. Il n'apparaît toutefois pas que ce projet pilote aille au‑delà des exigences de l'art. 14 al. 2 LAsi. Contrairement à ce qu'invoque le recourant, l'autorisation de séjour que peut requérir tout participant au Projet pilote”
Parte della dottrina sostiene che i cantoni potrebbero, nonostante l'art. 14 cpv. 4 LAsi, riconoscere alle persone interessate diritti di parte cantonali e un ricorso cantonale. Il Tribunale amministrativo federale, a quanto pare, non condivide tale opinione. Il Cantone di Vaud non ha adeguato le sue disposizioni cantonali al fine di introdurre un ricorso cantonale contro le decisioni dello SPOP nell'ambito dell'art. 14 cpv. 4 LAsi.
“Instaurer un droit de recours en matière d'examen des cas de rigueur, déposée le 17 décembre 2010 et rejetée le 28 septembre 2011). Une partie de la doctrine semble admettre que les cantons puissent reconnaître les droits de parties aux personnes concernées et instaurer une voie de recours au niveau cantonal, malgré le texte explicite de l'art. 14 al. 4 LAsi (cf. Uebersax, op. cit., n. 44 ad art. 14 LAsi; Roswitha Petry, La situation juridique des migrants sans statut légal, Genève 2013, p. 291 s.; Danielle Breitenbücher/Gian Ege, Sans-Papiers, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser/Vetterli, Ausländerrecht, Bâle 2022, 3e éd., n. 18.235; Yann Golay, La nouvelle réglementation sur les cas de rigueur, Analyse juridique pour l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Berne 18 mai 2007, ch. 8.6.1). Le Tribunal administratif fédéral ne partage apparemment pas cet avis (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 5.2; TAF F-3654/2023 du 6 février 2024 consid. 3.3). En tout cas, le Canton de Vaud n'a pas procédé à une telle adaptation de sa législation pour remédier au manque de voie de droit causé par l'art. 14 al. 4 LAsi. Ni lors des modifications de la LPA-VD, ni lors de celles de sa loi cantonale d'application du 18 décembre 2007 de la législation fédérale sur les étrangers (LVLEI; BLV 142.11), le législateur vaudois n'a exprimé son souhait d'instaurer une voie de droit contre les décisions du SPOP dans le cadre de l'art. 14 al. 2 LAsi.”
“de la conseillère nationale Katharina Prelicz-Huber, Procédures d'asile. Instaurer un droit de recours en matière d'examen des cas de rigueur, déposée le 17 décembre 2010 et rejetée le 28 septembre 2011). Une partie de la doctrine semble admettre que les cantons puissent reconnaître les droits de parties aux personnes concernées et instaurer une voie de recours au niveau cantonal, malgré le texte explicite de l'art. 14 al. 4 LAsi (cf. Uebersax, op. cit., n. 44 ad art. 14 LAsi; Roswitha Petry, La situation juridique des migrants sans statut légal, Genève 2013, p. 291 s.; Danielle Breitenbücher/Gian Ege, Sans-Papiers, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser/Vetterli, Ausländerrecht, Bâle 2022, 3e éd., n. 18.235; Yann Golay, La nouvelle réglementation sur les cas de rigueur, Analyse juridique pour l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Berne 18 mai 2007, ch. 8.6.1). Le Tribunal administratif fédéral ne partage apparemment pas cet avis (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 5.2; TAF F-3654/2023 du 6 février 2024 consid. 3.3). En tout cas, le Canton de Vaud n'a pas procédé à une telle adaptation de sa législation pour remédier au manque de voie de droit causé par l'art. 14 al. 4 LAsi. Ni lors des modifications de la LPA-VD, ni lors de celles de sa loi cantonale d'application du 18 décembre 2007 de la législation fédérale sur les étrangers (LVLEI; BLV 142.11), le législateur vaudois n'a exprimé son souhait d'instaurer une voie de droit contre les décisions du SPOP dans le cadre de l'art.”
Il giudice di grado inferiore ha ritenuto che una persona richiedente asilo definitivamente respinta non può pretendere l'avvio di un procedimento per motivi di difficoltà ai sensi dell'art. 14 LAsi quando le condizioni di legge per tale procedura – per esempio ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 lett. b – non sono soddisfatte; nel caso concreto ciò è stato motivato dal fatto che la situazione in materia di diritto degli stranieri non rientra nelle garanzie previste dall'art. 8 n. 1 CEDU.
“Nach dem Gesagten ist nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz einen Aufenthaltsanspruch der Beschwerdeführenden im Sinn von Art. 14 Abs. 1 AsylG verneint hat. Die Beschwerdeführenden bestreiten vor Verwaltungsgericht im Übrigen nicht, dass ein Verfahren gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG ausser Betracht fällt, weil die Voraussetzung nach dessen Bst. b nicht erfüllt ist. Zudem hat die Vorinstanz insoweit zu Recht erkannt, dass die Beschwerdeführerin als rechtskräftig weggewiesene Asylbewerberin die Durchführung eines solchen Härtefallverfahrens nicht verlangen kann, zumal hier die ausländerrechtliche Situation nicht unter die Garantien von Art. 8 Ziff. 1 EMRK fällt (vgl. BGE 2C_821/2021 vom”
La Corte federale ha ritenuto che l'art. 14 cpv. 4 LAsi non fosse compatibile con la garanzia del ricorso di cui all'art. 29a Cost., ma ha comunque applicato la disposizione in virtù dell'art. 190 Cost. Il legislatore ha espressamente rifiutato di modificarla. Nella misura in cui una situazione di diritto degli stranieri che rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 14 LAsi cada sotto la tutela dell'art. 8 n. 1 CEDU, occorre procedere a un bilanciamento degli interessi ai sensi dell'art. 8 n. 2 CEDU; in tale situazione vanno inoltre osservati i requisiti dell'art. 13 CEDU.
“a et 14 § 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966 (Pacte ONU II – RS 0.103.2; ATF 137 I 128 consid. 4.4). Etant toutefois tenu d'appliquer les dispositions du droit fédéral, même inconstitutionnelles (art. 190 Cst.), le Tribunal fédéral a, dans l'arrêt précité, confirmé la décision d'irrecevabilité d'un recours déposé dans le cadre de l'art. 14 al. 2 LAsi et invité le législateur fédéral à réexaminer la teneur de l'art. 14 al. 4 LAsi afin qu'il trouve une solution conforme à la Constitution. Avec cette restriction du statut de partie, le législateur a voulu éviter que l’exécution des expulsions dans le cadre de la procédure d’asile ne soit indûment retardée par l’introduction de demandes infondées et l’épuisement des voies de recours au niveau cantonal. Il a expressément refusé d’adapter cette disposition à la situation constitutionnelle. Il n’est toutefois pas exclu qu’une situation spécifique au regard du droit des étrangers dans le champ d’application de l’art. 14 LAsi puisse relever des garanties de l’art. 8 par. 1 CEDH et appeler une mise en balance des intérêts dans le cadre de son par.”
“Will der Kanton von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, so meldet er dies dem SEM unverzüglich (Art. 14 Abs. 3 AsylG). Die betroffene Person hat nur beim Zustimmungsverfahren des SEM Parteistellung (Art. 14 Abs. 4 AsylG). Das Bundesgericht hat die Regelung von Art. 14 Abs. 4 AsylG als mit der Rechtsweggarantie von Art. 29a der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (SR 101, BV) nicht vereinbar beurteilt, sie jedoch entsprechend dem Massgeblichkeitsgebot gestützt auf Art. 190 BV dennoch angewendet (BGE 137 I 128 E. 4.3). Der Gesetzgeber hat es in der Folge trotzdem ausdrücklich abgelehnt, die asylrechtliche Regelung an die verfassungsrechtliche Situation anzupassen (vgl. die Hinweise bei C. Hruschka, in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [Hrsg.], Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, N 8 zu Art. 14 AsylG). Art. 14 Abs. 4 AsylG gilt deshalb grundsätzlich in der bisherigen Form und Auslegung weiter. Fällt allerdings eine ausländerrechtliche Situation im Anwendungsbereich von Art. 14 AsylG unter die Garantien von Art. 8 Ziff. 1 EMRK, sind die Interessen nach Ziff. 2 dieser Bestimmung abzuwägen. In dieser Situation muss das nationale Recht den Vorgaben von Art. 13 EMRK genügen (BGE 149 I 72 E. 2.3.2). Art. 13 EMRK Nach Art. 13 EMRK hat, wer sich in den durch die Konvention garantierten Rechten und Freiheiten für beeinträchtigt hält, Anspruch darauf, bei einer nationalen Instanz eine wirksame Beschwerde einlegen zu können. Dies bedeutet nicht notwendigerweise, dass ein Rechtsmittel an eine gerichtliche Behörde zur Verfügung stehen muss; es genügt auch eine Beschwerdemöglichkeit an ein hinreichend unabhängiges verwaltungsinternes Rechtspflegeorgan, welches – unter Wahrung der rechtsstaatlich notwendigen minimalen Verfahrensrechte – die Vorbringen des Betroffenen prüfen und gegebenenfalls den angefochtenen Akt aufheben beziehungsweise dessen Auswirkungen beseitigen kann (BGE 129 II 193 E. 3.1 mit Hinweisen auf weitere bundesgerichtliche Rechtsprechung). Zu prüfen ist deshalb, ob sich der Beschwerdeführer in vertretbarer Weise auf einen aus Art.”
“Das Bundesgericht hat in BGE 137 I 128 ff. festgestellt, dass die Regelung von Art. 14 Abs. 4 AsylG, wonach der betroffenen Person nur im Zustimmungsverfahren Parteistellung zukommt, mit der Rechtsweggarantie von Art. 29a BV unvereinbar ist, doch müsse die Regelung gestützt auf Art. 190 BV dennoch angewendet werden (vgl. PETER UEBERSAX, in: Code annoté de droit des migrations, Bd. IV: Loi sur l'asile [LAsi], Amarelle/Nguyen [Hrsg.], 2015, N. 44 ff. und 50 zu Art. 14 AsylG; HUGI YAR, a.a.O., S. 107). Der Gesetzgeber wollte mit dieser Einschränkung der Parteistellung verhindern, dass durch die Einreichung unbegründeter Gesuche und mit der Ausschöpfung des Rechtsmittelwegs auf kantonaler Ebene der Vollzug der Wegweisungen im Asylverfahren ungebührlich verzögert wird. Er hat es ausdrücklich abgelehnt, diese Regelung an die verfassungsrechtliche Situation anzupassen (Motion 10.4107, eingereicht im Nationalrat am 17. Dezember 2010; Stellungnahme des Bundesrats vom 11. März 2011; Ablehnung des Nationalrats vom 28. September 2011; vgl. CONSTANTIN HRUSCHKA, in: Migrationsrecht, Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [Hrsg.], 5. Aufl. 2019, N. 8 zu Art. 14 AsylG).”
Le condizioni indicate all'art. 14 cpv. 2 LAsi — un soggiorno di almeno cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo, il luogo di soggiorno doveva essere sempre noto alle autorità, l'esistenza di una situazione di grave difficoltà personale dovuta a un'integrazione avanzata nonché l'assenza di motivi di revoca ai sensi dell'art. 62 LStrI — devono essere soddisfatte cumulativamente. I requisiti, in particolare l'accertamento della situazione di grave difficoltà personale, devono essere interpretati in senso restrittivo.
“14 LAsi réglemente la relation entre la procédure d'asile et celle relevant du droit des étrangers (au sens étroit). 4.1 Cette disposition énonce le principe selon lequel un requérant d'asile, à moins qu'il y ait droit, ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse (suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le retrait de sa demande) ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée (art. 14 al. 1 LAsi). Elle précise par ailleurs que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile (art. 14 al. 5 LAsi). Outre le cas de figure où le requérant bénéfice d'un droit à une autorisation de séjour, la loi connaît certaines dérogations au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Au nombre des exceptions figure précisément l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons d'octroyer - à des conditions précises - une autorisation de séjour à une personne dépendant d'une procédure d'asile. 4.2 Ainsi, aux termes de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions mentionnées à l'art. 14 al. 2 LAsi, à savoir que la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile (let. a), que le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités (let. b), qu'il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée (let. c) et qu'il n'existe pas de motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI (let. d). La formulation de cette disposition laisse apparaître que ces conditions sont cumulatives. Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement au SEM (art.”
“Gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG kann der Kanton mit Zustimmung des SEM einer ihm nach dem Asylgesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn sich die betroffene Person seit Einreichung des Asylgesuchs mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält (Bst. a), ihr Aufenthaltsort den Behörden immer bekannt war (Bst. b), wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt (Bst.”
“1 Cette disposition énonce le principe selon lequel un requérant d'asile, à moins qu'il y ait droit, ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse (suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le retrait de sa demande) ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée (art. 14 al. 1 LAsi). Elle précise par ailleurs que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile (art. 14 al. 5 LAsi). Outre le cas de figure où le requérant bénéfice d'un droit à une autorisation de séjour, la loi connaît certaines dérogations au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Au nombre des exceptions figure précisément l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons d'octroyer - à des conditions précises - une autorisation de séjour à une personne dépendant d'une procédure d'asile. 3.2 En vertu de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, à condition que la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile (let. a), que le lieu de séjour de la personne concernée ait toujours été connu des autorités (let. b), qu'il s'agisse d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée (let. c) et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI (let. d). La formulation de cette disposition laisse apparaître que ces conditions sont cumulatives. Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi). 3.3 Conformément à l'art. 40 al. 1 LEI (RS 142.20), il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement, du SEM) en matière de procédure d'approbation (art.”
“Comme l'art. 30 al. 1 let. b LEI, l'art. 14 al. 2 LAsi constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation de rigueur grave doivent être appréciées de manière restrictive (ATAF 2009/40 consid. 6.1). En outre, dans la mesure où certaines conditions objectives à la délivrance d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi sont spécifiques aux requérants d'asile (déboutés) et doivent être réalisées de manière cumulative (séjour en Suisse depuis au moins cinq ans et lieu de séjour toujours connu des autorités, cf. art. 14 al. 2 let. a et let. b LAsi), il convient d'admettre que l'octroi de ce type d'autorisation est soumis à des exigences préalables encore plus strictes que celles qui prévalent lorsque l'art. 30 al. 1 let. b LEI trouve application (TAF F-2812/2019 du 5 février 2021 consid. 5.3 et les références citées). Lorsqu'il entend faire usage de la possibilité réservée par l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi). La personne concernée n'a qualité de partie que dans la procédure d'approbation du SEM (art. 14 al. 4 LAsi). Il découle de ce qui précède que le canton ne peut octroyer une autorisation de séjour ou donner une assurance à ce sujet qu'après avoir obtenu l'approbation du SEM qui doit, de son côté, reconnaître à l'étranger la qualité de partie à la procédure. Le requérant d'asile débouté, qui ne peut faire valoir un droit à une autorisation de séjour, ne peut déposer une demande d'autorisation de séjour ou entamer et poursuivre une procédure tendant à l'octroi d'une telle autorisation (TF 2C_853/2008 du 28 janvier 2009 consid. 3). Le droit fédéral ne permet pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (ATF 137 I 128 consid. 4.1; ATAF 2020 VII/4 consid. 5.2).”
Ai fini dell'esame dell'art. 14 cpv. 2 LAsi è rilevante la dimostrazione di una presenza continuativa di almeno cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo nonché del fatto che il luogo di soggiorno sia stato costantemente noto alle autorità. In mancanza di prove continuative sulla presenza o sulla reperibilità nei confronti delle autorità, ciò può incidere negativamente sulla valutazione di una concessione ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi.
“Gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG kann der Kanton mit Zustimmung des SEM einer ihm nach dem Asylgesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn sich die betroffene Person seit Einreichung des Asylgesuchs mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält (Bst. a), ihr Aufenthaltsort den Behörden immer bekannt war (Bst. b), wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt (Bst.”
“Gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG kann der Kanton mit Zustimmung des SEM einer ihm nach dem Asylgesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn sich die betroffene Person seit Einreichung des Asylgesuchs mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält (Bst. a), ihr Aufenthaltsort den Behörden immer bekannt war (Bst. b), wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt (Bst.”
Decisione discrezionale: i permessi per casi di particolare durezza (Härtefall) o i permessi di soggiorno ai sensi dell'art. 14 LAsi sono concessioni discrezionali e non costituiscono un diritto soggettivo. Di conseguenza, i ricorsi in materia di diritto pubblico non sono ammissibili.
“Nach dem Gesagten besteht indessen im vorliegenden Fall kein in vertretbarer Weise geltend gemachter Anspruch auf Aufenthalt in der Schweiz im Sinne von Art. 8 EMRK (Schutz des Privatlebens). Der Beschwerdeführer räumt dies implizit ein, wenn er um eine asylrechtliche Härtefallbewilligung ersucht (Art. 14 Abs. 2 AsylG) und in diesem Zusammenhang (auch) mit subsidiärer Verfassungsbeschwerde an das Bundesgericht gelangt. Bei der von ihm beantragten Härtefallbewilligung handelt es sich unbestrittenermassen um eine Ermessens- und keine Anspruchsbewilligung (vgl. UEBERSAX, a.a.O., N. 18 zu Art. 14 AsylG; HUGI YAR, a.a.O., S. 104 ff.). Auf die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist somit (in Anwendung von Art. 83 lit. c Ziff. 2 BGG) nicht einzutreten.”
“Gemäss den Weisungen und Erläuterungen zur Verordnung über die Einführung des freien Personenverkehrs (Weisungen VEP-04/2020, online unter https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/publiservice/weisungen-kreisschreiben/fza.html, zuletzt aufgerufen am 11.09.2020) ist es nach Art. 20 VEP – in Anlehnung an Art. 31 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE; SR 142.201) – möglich, EU/EFTA-Staatsangehörigen aus wichtigen Gründen eine Aufenthaltsbewilligung zu erteilen. Art. 31 VZAE enthält keine abschliessende Auflistung, wann ein Härtefall anzunehmen sei. Ebenso bedeuten die in Art. 31 VZAE enthaltenen Verweise auf die Bestimmungen Art. 30 Abs. 1 lit. b, 84 Abs. 5 AIG sowie Art. 14 AsylG keinen Anspruch auf Erteilung der Aufenthaltsbewilligung, wenn die Voraussetzungen einer dieser Bestimmung erfüllt sind. Nur gerade bei Art. 50 Abs. 1 lit. b AIG besteht ein Anspruch (Vgl. Urteil BGer 2C_195/2010 vom 23. Juni 2010 E. 6.3.). Auf Art. 50 Abs. 1 lit. b AIG über die Erteilung oder Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung bei Vorliegen wichtiger persönlicher Gründe (etwa wenn der Ehegatte Opfer ehelicher Gewalt wurde) können sich (ehemalige) Konkubinatspartner nicht berufen (BGE 144 I 266 E. 2). Aus dem Wortlaut der vorgenannten Bestimmungen, und ebenfalls aus den von der Beschwerdeführerin angeführten Weisungen VEP-04/2020 ergibt sich, dass kein Rechtsanspruch auf Erteilung der Aufenthaltsbewilligung besteht und es sich um einen Ermessensentscheid der kantonalen Behörden handle, der gemäss Art. 96 AIG verhältnismässig sein muss. Die bisherige Praxis zu den schwerwiegenden persönlichen Härtefällen ist zu beachten (Weisungen VEP-04/2020, Kap. II.8.5 S. 104 mit Hinweisen). So sind insbesondere die in Art.”
Durante un procedimento in corso ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, le autorità cantonali non possono valutare autonomamente la questione del rilascio di un permesso di soggiorno o di un permesso di lavoro separatamente dal procedimento d'asilo in corso (principio di esclusività). Inoltre, gli interessi complessivi dell'economia o del mercato del lavoro non rilevano nella valutazione di casi di grave difficoltà personale ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi; le autorità cantonali responsabili del mercato del lavoro non possono sollevare obiezioni fondate su ragioni di mercato del lavoro contro un'autorizzazione concessa ai sensi di tale disposizione.
“Elle a relevé qu'elle ne pouvait pas se prononcer sur la délivrance d'une autorisation de séjour avec activité lucrative, donc sur la distraction éventuelle d'une unité du contingent cantonal des autorisations annuelles en raison du principe d'exclusivité de la procédure d'asile. Cela étant, elle a précisé qu'elle ne ferait pas valoir de motifs liés à la situation économique et au marché de l'emploi pour s'opposer à une autorisation fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi, dès lors que cette disposition permet à la personne intéressée de bénéficier d'une autorisation hors contingent. F. Le 6 mai 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré la décision du 28 mars 2024 de la DGEM auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) concluant à son annulation. Il a considéré que la DGEM avait refusé d'examiner sa demande d'autorisation d'exercer une activité lucrative. Invité à se déterminer sur le présent recours, le SPOP a indiqué, le 5 juin 2024, que la demande d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi était encore en cours de traitement. L'autorité concernée a dès lors requis la suspension de la présente procédure jusqu'à doit connu sur cette demande. Dans sa réponse du 7 juin 2024, la DGEM a indiqué que certains des documents que doit comporter tout dossier de demande d'autorisation faisaient défaut dans celle du recourant, en particulier la copie de son passeport, ainsi que le formulaire "Demande de permis de séjour avec activité lucrative" lequel contient en particulier le genre de demande, le type de permis demandé, ainsi que des informations détaillées sur le travailleur, l'employeur et les conditions de travail. L'autorité intimée a par ailleurs souligné que le recourant ne pouvait engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour, à moins d'y avoir droit, en raison du principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Selon l'autorité intimée, le courrier du 27 février 2024 du recourant s'apparentait à une prise de contact préalable à titre de demande d'informations et non pas à une demande d'autorisation formelle.”
“Die Vorinstanz ist zudem darauf hinzuweisen, dass die Interessen des schweizerischen Arbeitsmarktes im Bereich der schwerwiegenden persönlichen Härtefälle nach Art. 14 Abs. 2 AsylG keine Rolle spielen (vgl. Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG i.V.m. Art. 31 VZAE). Solche gesamtwirtschaftlichen Interessen sind lediglich im Rahmen eines Bewilligungsverfahrens für die Zulassung ausländischer Arbeitnehmer zur Erwerbstätigkeit in der Schweiz von den kantonalen Arbeitsmarktbehörden zu prüfen (vgl. Art. 18 lit. a AIG).”
I Cantoni possono, con il consenso del SEM, ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, concedere a singole persone assegnate un permesso di soggiorno. Le decisioni presentate mostrano casi in cui tali permessi sono stati concessi in relazione a procedimenti d'asilo ripetuti o di lunga durata, nonché per motivi concreti di integrazione o in ragione di considerazioni di natura procedurale (collegate all'art. 8 CEDU).
“April 2014 verneinte das BFM erneut die Flüchtlingseigenschaft des Beschwerdeführers und ordnete seine Wegweisung aus der Schweiz sowie den Vollzug an. Mit Urteil D-2399/2014 vom 30. Juni 2014 wies das Bundesverwaltungsgericht die gegen diese Verfügung erhobene Beschwerde ab. C. Am 13. August 2015 suchte der Beschwerdeführer ein weiteres Mal um Asyl nach. Die Vorinstanz wies dieses Gesuch mit Verfügung vom 11. September 2015 vollumfänglich ab. Die Verfügung erwuchs am 14. Oktober 2015 unangefochten in Rechtskraft. D. Am 8. Februar 2017 reichte der Beschwerdeführer ein weiteres Asylgesuch ein. Mit Verfügung vom 27. September 2018 wies die Vorinstanz auch dieses Gesuch vollumfänglich ab. Die gegen diese Verfügung erhobene Beschwerde wies das Bundesverwaltungsgericht mit Urteil D-6075/2018 vom 21. November 2018 ebenfalls ab. E. Am 16. September 2022 stimmte die Vorinstanz dem Antrag des Migrationsamtes des Kantons B._______ (nachfolgend: Migrationsamt), dem Beschwerdeführer eine Aufenthaltsbewilligung gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG (SR 142.31) zu erteilen, zu. Die Aufenthaltsbewilligung wurde dem Beschwerdeführer noch gleichentags ausgestellt. F. Am 1. Dezember 2022 beantragte der Beschwerdeführer beim Migrationsamt die Ausstellung eines Passes für eine ausländische Person (Akten der Vorinstanz [SEM-act.] 1/8). Die Vorinstanz beschied ihm am 6. Dezember 2022, dass sie beabsichtige, das Gesuch aufgrund nicht ausgewiesener Schriftenlosigkeit abzulehnen, und räumte ihm eine Frist ein, um eine beschwerdefähige Verfügung zu verlangen (SEM-act. 3/3). G. Mit Schreiben vom 10. Januar 2023 beantragte der Beschwerdeführer sodann bei der Vorinstanz die Ausstellung eines Reisepasses für anerkannte Flüchtlinge, um seine kranke Mutter im Irak zu besuchen (SEM-act. 4/6). Darauf beschied ihm die Vorinstanz am 30. Januar 2023, dass er keinen Anspruch auf die Ausstellung eines Reisepasses habe, da er kein Flüchtling im Sinne des internationalen Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 28. Juli 1951 sei, und räumte ihm auch diesbezüglich eine Frist ein, um eine beschwerdefähige Verfügung zu verlangen (SEM-act.”
“Entscheid Verwaltungsgericht, 26.10.2023 Ausländerrecht, Der aus Sri Lanka stammende, 1998 geborene und 2016 eingereiste Beschwerdeführer, hätte die Schweiz spätestens am 17. Mai 2021 verlassen müssen. Er lebt seit seiner Einreise in die Schweiz bei Verwandten. Ein von ihnen eingereichtes Adoptionsgesuch wurde schliesslich zurückgezogen. Bereits am 27. November 2020 hatte der Beschwerdeführer um Bewilligung des Aufenthalts gestützt auf Art. 14 Abs. 2 AsylG und Art. 8 EMRK sowie um Bewilligung des Aufenthalts für die Dauer des Verfahrens ersucht. Das Gesuch um einen verfahrensrechtlich begründeten Aufenthalt blieb unbehandelt. Aufgrund der konkreten Integration, von der sich das Verwaltungsgericht anlässlich einer mündlichen öffentlichen Verhandlung ein Bild machte, kann sich der Beschwerdeführer in vertretbarer Weise auf den aus Art. 8 EMRK abgeleiteten Schutz seines Privatlebens berufen (arguable claim). Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen und die Angelegenheit zur Prüfung in der Sache an das Migrationsamt zurückgewiesen. (Verwaltungsgericht, B 2023/120) Entscheid vom 26. Oktober 2023 Besetzung Abteilungspräsident Brunner; Verwaltungsrichterin Reiter, Verwaltungsrichter Zogg; Gerichtsschreiber Scherrer Verfahrensbeteiligte A.__, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwältin lic. iur. Bettina Surber, Oberer Graben 44, 9000 St. Gallen, gegen Sicherheits- und Justizdepartement des Kantons St. Gallen, Oberer Graben 32, 9001 St.”
art. 14 cpv. 2 LAsi, secondo la giurisprudenza consolidata, non costituisce un diritto azionabile all'ottenimento di una concessione per motivi di difficoltà o di un permesso di soggiorno, ma costituisce — analogamente all'art. 30 LStrI — la base per concessioni discrezionali cantonali. Per l'assenza di un diritto, i tribunali per lo più ritengono che gli interessati non siano lesi nei loro interessi giuridicamente protetti; ne consegue che non sono legittimati a proporre il ricorso costituzionale sussidiario e che i relativi ricorsi di diritto pubblico nelle istanze pertinenti possono essere inammissibili.
“Unzulässig ist die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten sowohl mit Blick auf den subeventualiter gestellten Antrag auf vorläufige Aufnahme bzw. den Wegweisungsvollzug (vgl. Art. 83 lit. c Ziff. 3 und 4 BGG; Urteile 2C_749/2022 vom 17. August 2023 E. 1.4 mit Hinweisen; 2C_528/2021 vom 23. Juni 2022 E. 5.2 und 5.3, nicht publ. in: BGE 149 I 66) wie auch in Bezug auf das Vorbringen der Beschwerdeführer, die Vorinstanz habe das Vorliegen der Voraussetzungen der Erteilung einer Härtefallbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG zu Unrecht verneint (vgl. Art. 83 lit. c Ziff. 2 BGG). Art. 14 Abs. 2 AsylG verschafft keinen Bewilligungsanspruch, sondern bildet - wie Art. 30 AIG - eine Grundlage für kantonale Ermessensbewilligungen (Urteil 2C_39/2012 vom 20. Januar 2012 E. 2.2.2; vgl. auch Urteile 2C_447/2023 vom 11. Juni 2024 E. 1.3 mit Hinweisen; 2C_300/2022 vom 10. Mai 2022 E. 2.1-2.3).”
“Aufgrund des Fehlens eines Bewilligungsanspruchs sind die Beschwerdeführer hinsichtlich der Härtefallbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG gemäss ständiger bundesgerichtlicher Rechtsprechung nicht in ihren rechtlich geschützten Interessen betroffen, sodass sie diesbezüglich auch nicht zur subsidiären Verfassungsbeschwerde legitimiert sind (Art. 115 lit. b BGG; Urteil 2C_447/2023 vom 11. Juni 2024 E. 1.3 mit Hinweisen).”
Eccezionalmente, ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 LAsi, può essere avviata una procedura per un permesso di soggiorno in materia di diritto degli stranieri quando sussiste un diritto manifesto al suo rilascio. Sull'evidenza di tale diritto si decide mediante un esame sommario.
“Bei der Beschwerdeführerin 1 handelt es sich um eine rechtskräftig weggewiesene (ehemalige) Asylbewerberin (vgl. Bst. A). Als solche unterliegt sie der Vorschrift von Art. 14 Abs. 1 AsylG, welche das Verhältnis zwischen ausländerrechtlichen Verfahren und Asylverfahren regelt. Gemäss dieser Bestimmung kann eine asylsuchende Person ab Einreichung des Asylgesuchs bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung (sog. Grundsatz der Ausschliesslichkeit des Asylverfahrens). Ein solcher Anspruch kann sich aus der ausländerrechtlichen Gesetzgebung ergeben, auf der Bundesverfassung beruhen oder aber völkerrechtliche Bestimmungen zur Grundlage haben. Er muss aber nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts offensichtlich sein (vgl. BGE 145 I 308 E. 3.1, 137 I 351 E. 3.1 [Pra 101/2012 Nr. 61]). Über die Offensichtlichkeit des Anspruchs ist aufgrund einer summarischen Prüfung zu entscheiden (BGer 2C_551/2017 vom”
“August 2023 erhob A Beschwerde beim Verwaltungsgericht und beantragte, unter Entschädigungsfolge sei der vorinstanzliche Entscheid aufzuheben und das Migrationsamt anzuweisen, ihm eine Kurzaufenthaltsbewilligung zur Vorbereitung der Heirat zu erteilen. Im Sinn einer vorsorglichen Massnahme beantragte er, es sei ihm zu erlauben, den Ausgang des Verfahrens in der Schweiz abzuwarten. Ausserdem ersuchte er um unentgeltliche Rechtspflege. Mit Verfügung vom 11. August 2023 ordnete der stellvertretende Abteilungspräsident an, dass eine Wegweisungsvollstreckung gegenüber A bis auf Weiteres zu unterbleiben habe. Das Migrationsamt erstattete keine Beschwerdeantwort; die Sicherheitsdirektion verzichtete am 14. August 2023 auf eine Vernehmlassung. Die Kammer erwägt: 1. Das Verwaltungsgericht ist für Beschwerden gegen Rekursentscheide der Sicherheitsdirektion über Anordnungen des Migrationsamts betreffend das Aufenthaltsrecht nach §§ 41 ff. des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 (VRG, LS 175.2) zuständig. Weil auch die übrigen Prozessvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Beschwerde einzutreten. 2. 2.1 Nach Art. 14 Abs. 1 AsylG kann eine asylsuchende Person ab Einreichung des Asylgesuchs bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung, nach einem Rückzug des Asylgesuchs oder bis zur Anordnung einer Ersatzmassnahme bei nicht durchführbarem Vollzug kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung. Dieser als Ausschliesslichkeit bzw. Vorrang des Asylverfahrens bezeichnete Grundsatz soll eine Privilegierung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern gegenüber anderen ausländischen Personen und eine Verschleppung des Verfahrens sowie des Wegweisungsvollzugs verhindern, weshalb ein Abweichen davon gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichts nur bei Vorliegen eines offensichtlichen ("manifesten") Rechtsanspruchs auf eine Aufenthaltsbewilligung möglich ist (vgl. BGE 137 I 351 E. 3.1; Constantin Hruschka, in: Marc Spescha et al., Migrationsrecht, 5. A., Zürich 2019, Art. 14 AsylG N. 1 f. [jeweils mit Hinweisen]). Über die Offensichtlichkeit des Anspruchs ist aufgrund einer summarischen Prüfung zu entscheiden (BGr, 24.”
art. 14 cpv. 2 LAsi non dà diritto al rilascio di un'autorizzazione. Secondo la giurisprudenza questa disposizione — analogamente all'art. 30 LStrI — costituisce la base per autorizzazioni discrezionali cantonali; la decisione sul rilascio rientra quindi nella discrezionalità cantonale.
“Unzulässig ist die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten sowohl mit Blick auf den subeventualiter gestellten Antrag auf vorläufige Aufnahme bzw. den Wegweisungsvollzug (vgl. Art. 83 lit. c Ziff. 3 und 4 BGG; Urteile 2C_749/2022 vom 17. August 2023 E. 1.4 mit Hinweisen; 2C_528/2021 vom 23. Juni 2022 E. 5.2 und 5.3, nicht publ. in: BGE 149 I 66) wie auch in Bezug auf das Vorbringen der Beschwerdeführer, die Vorinstanz habe das Vorliegen der Voraussetzungen der Erteilung einer Härtefallbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG zu Unrecht verneint (vgl. Art. 83 lit. c Ziff. 2 BGG). Art. 14 Abs. 2 AsylG verschafft keinen Bewilligungsanspruch, sondern bildet - wie Art. 30 AIG - eine Grundlage für kantonale Ermessensbewilligungen (Urteil 2C_39/2012 vom 20. Januar 2012 E. 2.2.2; vgl. auch Urteile 2C_447/2023 vom 11. Juni 2024 E. 1.3 mit Hinweisen; 2C_300/2022 vom 10. Mai 2022 E. 2.1-2.3).”
“Ungeachtet von Art. 14 Abs. 2 AsylG ist die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gegen die Erteilung einer kantonalen Härtefallbewilligung im Rahmen von Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG ausgeschlossen, zumal diese Bestimmung keinen Rechtsanspruch einräumt, sondern die Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen betrifft, die unter den Ausnahmetatbestand von Art. 83 lit. c Ziff. 5 BGG fallen (vgl. E. 2.1 hiervor; vgl. Urteile 2C_564/2021 vom 3. Mai 2022 E. 1.1; 2C_580/2021 vom 4. Oktober 2021 E. 1.1). Ein anderweitiger potenzieller Bewilligungsanspruch wird nicht in vertretbarer Weise geltend gemacht (vgl. BGE 139 I 330 E. 1.1; 136 II 177 E. 1.1; zur Begründungspflicht hinsichtlich der Eintrittsvoraussetzungen vgl. BGE 134 II 45 E. 2.2.3; 133 II 249 E. 1.1; Urteil 2C_682/2021 vom 3. November 2021 E. 1.1). Insbesondere kann der Beschwerdeführer aus seiner Anwesenheitsdauer in der Schweiz keinen Bewilligungsanspruch gestützt auf Art. 8 Ziff. 1 EMRK (Schutz des Privatlebens) ableiten, da er sich noch keine zehn Jahre hier aufhält und nichts darauf hinweist, dass er als besonders integriert zu gelten habe (vgl.”
Citazione: LAsi art. 14 n. 31 Secondo la prassi, l'ordine di allontanamento disposto nel procedimento d'asilo viene revocato quando (1) a seguito di un esame preliminare si riconosce un potenziale diritto al rilascio di un permesso di soggiorno fondato sull'art. 8 CEDU, (2) la persona interessata ha presentato una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno all'autorità cantonale competente in materia di stranieri e (3) tale domanda è ancora pendente.
“Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts muss für die Berufung auf einen potenziell in Frage kommenden Bewilligungsanspruch nach Art. 8 EMRK ein intaktes und tatsächlich gelebtes Familienband zu nahen Verwandten (sogenannte Kernfamilie) bestehen, die über ein gefestigtes Anwesenheitsrecht in der Schweiz verfügen (vgl. BGE 135 I 143 E. 1.3.1, BGE 130 II 281 E. 3.1; EMARK 2005 Nr. 3 E. 3.1). Eine Beziehung zwischen Konkubinatspartnern muss genügend nahe, echt und tatsächlich gelebt werden beziehungsweise bezüglich Art und Stabilität in ihrer Substanz einer Ehe gleichkommen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 2C_880/2017 vom 3. Mai 2018 E. 3.1 f. m.w.H.). Während eines laufenden Asylverfahrens sind dabei erhöhte Anforderungen an diese Kriterien zu stellen und der Bewilligungsanspruch muss "offensichtlich" erscheinen (vgl. Art. 14 Abs. 1 AsylG; vgl. auch BVGE 2013/37 E. 4.4). Die im Asylverfahren angeordnete Wegweisung wird demzufolge praxisgemäss aufgehoben, wenn (1) ein potenzieller Anspruch gestützt auf Art. 8 EMRK vorfrageweise bejaht wird, (2) die betroffene Person an die zuständige kantonale Ausländerbehörde ein Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung gerichtet hat sowie (3) dieses Gesuch noch hängig ist (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4.2.2).”
“Im Asyl- und Wegweisungsverfahren ist die Wegweisung nicht zu verfügen, wenn die asylsuchende Person im Besitz einer gültigen Niederlassungs- oder Aufenthaltsbewilligung ist (Art. 32 Abs. 1 Bst. a AsylV 1) oder nach vorfrageweiser Prüfung ein grundsätzlicher Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung im Sinne von Art. 14 Abs. 1 AsylG bejaht wird (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4). Als Anspruchsgrundlage kommt unter anderem Art. 8 EMRK in Frage, wobei diesbezüglich die bundesgerichtliche Rechtsprechung massgeblich ist. Praxisgemäss verleiht Art. 8 EMRK unter gewissen Voraussetzungen einem Ausländer oder einer Ausländerin einen - nur unter den Voraussetzungen von Art. 8 Abs. 2 EMRK beschränkbaren - Anspruch auf eine Anwesenheitsberechtigung in der Schweiz, wenn ein Familienleben vorliegt, welches tatsächlich gelebt wird und intakt erscheint und ein Familienmitglied in der Schweiz ein gefestigtes Anwesenheitsrecht - in der Regel die schweizerische Staatsangehörigkeit, die Niederlassungsbewilligung oder eine Aufenthaltsbewilligung, auf deren Verlängerung ein Anspruch besteht - besitzt (vgl. BGE 135 I 143; 130 II 281, m.w.H.). Die im Asylverfahren angeordnete Wegweisung wird demzufolge aufgehoben, wenn erstens ein potenzieller Anspruch gestützt auf Art. 8 EMRK vorfrageweise bejaht wird, zweitens die betroffene Person an die zuständige kantonale Ausländerbehörde ein Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung gerichtet hat sowie drittens dieses Gesuch noch hängig ist (vgl.”
Il Tribunale amministrativo federale non è competente per le domande di permesso per casi di rigore ai sensi dell'art. 14 LAsi; la competenza spetta alle autorità cantonali competenti in materia di stranieri (polizia degli stranieri e altre autorità cantonali competenti).
“Auf das in der Beschwerdebegründung sinngemäss gestellte Gesuch um Härtefallbewilligung (vgl. Beschwerde Ziff. II [S. 4] und Ziff. III [recte: Ziff. IV {S. 7 f.}]) ist mangels Zuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts ebenfalls nicht einzutreten (vgl. betreffend Härtefallgesuch Art. 30 Abs. 1 Bst. b und Art. 40 AIG [SR 142.20] resp. Art. 14 AsylG i.V.m. Art. 31 und Art. 85 der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE, SR 142.201]).”
“105]), que la compagne de l'intéressé et leurs enfants étant également déboutés par arrêt de ce jour, l'exécution de leur renvoi, de manière coordonnée, est conforme au principe de l'unité familiale, que la mesure s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que sur ce point, il y a lieu de renvoyer à l'arrêt du Tribunal précité (E-2504/2018 du 20 mars 2019), qu'aucun argument de la demande multiple ne vient infirmer, que l'exécution du renvoi est aussi possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.,) le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que la question de savoir si l'intéressé relève d'un cas de rigueur (cf. conclusion D) ne relève pas de la compétence du Tribunal mais de celle des autorités de police des étrangers de son canton d'attribution (cf. art. 14 LAsi), qu'enfin, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent, que si cette situation devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du Tribunal E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5), qu'en conséquence, le recours doit également être rejeté sur les questions du renvoi dans son principe et de l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions déposées à titre provisionnel deviennent sans objet avec le présent arrêt, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art.”
I Cantoni possono, ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, concedere a una persona assegnata un permesso di soggiorno, anche se in precedenti decisioni della procedura d'asilo sono state formulate, ad esempio, ipotesi di inganno riguardo all'identità o all'origine, purché siano soddisfatti i presupposti dell'art. 14 cpv. 2 LAsi.
“Während ein Experte den Südosten der Türkei vermutete, ging der andere von der Region Dohuk im Irak aus. C. C.a Mit Verfügung vom 1. Juni 2010 stellte die Vorinstanz fest, dass der Beschwerdeführer die Flüchtlingseigenschaft nicht erfüllt, wies sein Asylgesuch ab und ordnete unter Ansetzung einer Ausreisefrist seine Wegweisung aus der Schweiz an. Zur Begründung führte sie unter anderem aus, gestützt auf die beiden LINGUA-Gutachten müsse davon ausgegangen werden, dass der Beschwerdeführer versuche, die Behörden über seine Identität und Herkunft zu täuschen (Papierakten der Vorinstanz N [...], Unterdossier A [SEM-1-act.] A31). C.b Eine gegen die vorgenannte Verfügung erhobene Beschwerde wies das Bundesverwaltungsgericht mit Urteil D-4839/2010 vom 2. November 2010 ab (SEM-1-act. A41). In Würdigung der gesamten Umstände gelangte es in Übereinstimmung mit der Vorinstanz zum Ergebnis, dass der Beschwerdeführer mit seinen Angaben versuche, die Asylbehörden über seine tatsächliche Herkunft zu täuschen. D. Am 2. Februar 2017 wurde dem Beschwerdeführer gestützt auf Art. 14 Abs. 2 AsylG (SR 142.31) mit Zustimmung der Vorinstanz eine Aufenthaltsbewilligung im Kanton Basel-Stadt erteilt (SEM-1-act. A62). E. Am 13. Dezember 2019 gelangte der Beschwerdeführer an die Vorinstanz und ersuchte um Ankerkennung der Staatenlosigkeit (elektronischen Akten der Vorinstanz betr. Staatenlosigkeit, Vorhaben: 1059655 / N [...] [SEM-2-act.] 1). Zur Begründung führte er im Wesentlichen aus, er habe bereits im Rahmen seines Asylverfahrens geltend gemacht, dass er Kurde sei, den Status eines Maktum habe und aus einem Dorf in der Nähe von al-Malikiya stamme. Durch einen Verwandten habe er neu eine Identitäts- und Wohnsitzbestätigung aus Syrien erhalten, die er seinem Gesuch beilege. Daraus sei ersichtlich, dass er ein staatenloser Ajnabi sei. Da er sich seit September 2008 im Ausland aufhalte, habe er weder als Maktum noch als Ajnabi die Möglichkeit, die syrische Staatsbürgerschaft zu erlangen. F. Mit Verfügung vom 25. Februar 2021 wies die Vorinstanz das Gesuch um Anerkennung der Staatenlosigkeit ab (SEM-2-act.”
Per il rilascio ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi la giurisprudenza esige una durata della permanenza di almeno cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo e l'esistenza di un grave caso personale di difficoltà dovuto a un'integrazione avanzata. Nella ponderazione si considerano, tra l'altro, aspetti quali l'inserimento lavorativo e sociale, le condizioni familiari, la formazione, la situazione finanziaria e la durata del soggiorno. L'art. 14 cpv. 2 LAsi è una disposizione discrezionale; non sussiste alcun diritto al rilascio del permesso di soggiorno.
“Soweit auf Beschwerdeebene wiederholt auf die gute berufliche Integration des Beschwerdeführers 1 Bezug genommen wird, ist darauf hinzuweisen, dass der Aufenthaltskanton mit Zustimmung des SEM Personen, die sich seit Einreichung ihres Asylgesuchs mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhalten, eine Aufenthaltsbewilligung erteilen kann, wenn wegen einer fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt (Art. 14 Abs. 2 AsylG).”
“Toutefois, il appert du dossier que le recourant s'est fiancé et a récemment formulé une demande d'autorisation de séjour en vue de mariage en Suisse sur laquelle l'autorité cantonale n'est pas entrée en matière (cf. let. I supra). Cela dit, la fiancée du recourant ne dispose que d'une autorisation de séjour obtenue dans le cadre d'une activité lucrative qui ne se fonde pas sur un droit établi. En outre, le recourant, pourtant représenté, n'évoque pas sa relation amoureuse - qu'il aurait apparemment déjà souhaité légaliser en 2017 (pce TAF 5) - dans son recours en réponse à la décision querellée du SEM (qui traite pourtant de l'art. 8 CEDH) et ne se prévaut d'ailleurs pas de cette disposition. Finalement, rien au dossier n'incite à penser que cette relation - en tant qu'elle existerait toujours - serait d'une intensité suffisante pour donner au recourant un droit à demeurer en Suisse sous l'angle de l'art. 8 CEDH. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a pas lieu d'instruire la cause plus avant sur ce point. 7. 7.1 Aux termes de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile si la personne remplit les conditions cumulatives suivantes : a.la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile; b.le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités; c.il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée; d.il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI. Ainsi qu'il ressort de la formulation potestative de l'art. 14 al. 2 LAsi ("Kann-Vorschrift"), l'étranger n'a aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 137 I 128 consid. 2). 7.2 Selon la volonté du législateur, la notion de cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi est similaire à celle développée dans le droit des étrangers (cf.”
Procedimento: i cantoni possono esaminare una istanza per motivi di difficoltà e sottoporla allo SEM per l'approvazione o sostenerla. Per il rilascio di un permesso di soggiorno cantonale ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi è necessario il consenso dello SEM. La decisione cantonale di segnalare un caso allo SEM, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale e dei tribunali amministrativi, non attribuisce necessariamente diritti di parte alla persona interessata e non è sempre impugnabile; la persona interessata ha la qualità di parte in particolare nel procedimento davanti allo SEM.
“b); il s’agit d’un cas de rigueur grave en raison de l’intégration poussée de la personne concernée (let. c); il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 LEI (let. d). Cette disposition consacre une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile et, comme l'art. 30 al. 1 let. b LEI, constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation de rigueur grave doivent être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.1; CDAP PE.2023.0019 du 17 janvier 2024 consid. 2c et les références citées). L’art. 14 al. 3 LAsi ajoute que, lorsqu’il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM. L’al. 4 précise par ailleurs que la personne concernée n’a qualité de partie que lors de la procédure d’approbation du SEM. Le droit fédéral ne permet ainsi pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.1; ATAF 2020 VII/4 consid. 5.2). Selon la jurisprudence de la CDAP, il ne fait aucun doute que le sens de l'art. 14 al. 4 LAsi est d'exclure la qualité de partie dans la procédure devant l’autorité cantonale de police des étrangers (ici le SPOP) qui décide librement de soumettre (ou de ne pas soumettre) le cas au SEM, de sorte que cette décision n’est pas sujette à recours (pour des développements, cf. CDAP PE.2023.0019 du 17 janvier 2024 consid. 4a et les références citées).”
“Der Beschwerdeführer (geb. 1994) ist sri-lankischer Staatsangehöriger und reichte am 21. Dezember 2016 in der Schweiz ein Asylgesuch ein. Mit Verfügung vom 31. Juli 2020 stellte die Vorinstanz fest, er erfülle die Flüchtlingseigenschaft nicht, lehnte sein Asylgesuch ab und ordnete die Wegweisung aus der Schweiz sowie den Wegweisungsvollzug an. Das Bundesverwaltungsgericht wies eine dagegen erhobene Beschwerde mit Urteil D-4227/2020 vom 4. März 2021 ab. Am 22. März 2021 setzte die Vorinstanz dem Beschwerdeführer eine Ausreisefrist bis zum 17. Mai 2021 (Akten der Vorinstanz [SEM-act.] 1, pag. 98-97). B. Mit Eingabe vom 16. April 2021 reichte der Beschwerdeführer ein Wiedererwägungsgesuch ein. Die Vorinstanz wies das Wiedererwägungsgesuch mit Verfügung vom 19. Mai 2021 ab und stellte die Rechtskraft und Vollstreckbarkeit der Verfügung vom 31. Juli 2020 fest. Eine dagegen erhobene Beschwerde wies das Bundesverwaltungsgericht mit Urteil D-2877/2021 vom 11. April 2022 ab. C. Gestützt auf Art. 14 Abs. 2 AsylG (SR 142.31) beantragte der Beschwerdeführer am 11. Mai 2022 beim Migrationsamt des Kantons B._______ (Migrationsamt) die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung wegen Vorliegens eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalles (SEM-act. 1, pag. 169-155). In seiner Stellungnahme vom 27. September 2022 zuhanden der Härtefallkommission des Kantons B._______ (Härtefallkommission) sprach sich das Migrationsamt gegen die Gutheissung des Härtefallgesuchs aus (SEM-act. 1, pag. 250-243). Am 18. Oktober 2022 empfahl die Härtefallkommission dennoch, das Gesuch gutzuheissen (SEM-act. 1, pag. 260-252). Der darauffolgende Entscheid des Vorstehers der Sicherheitsdirektion des Kantons B._______ (Sicherheitsdirektion) vom 22. November 2022 fiel zugunsten des Beschwerdeführers aus. In dem Entscheid heisst es, dass dem Beschwerdeführer aus kantonaler Sicht eine Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 14 Abs. 2 AsylG erteilt werden könne (SEM-act. 1, pag. 263-262). D. Im Anschluss ersuchte das Migrationsamt mit Antrag vom 4.”
“Le 14 juillet 2022, le recourant a produit deux rapports médicaux, l'un daté du 9 octobre 2020 et faisant suite à son hospitalisation pour raison psychiatrique (trouble dépressif récurrent, épisode sévère, tentamen) du 1er au 14 août 2020, l'autre du 5 février 2022 faisant état d'un suivi psychiatrique hebdomadaire. S. Par courrier du 16 avril 2024, A._______ a informé le Tribunal qu'il avait interrompu ses traitements médicaux en septembre 2023, compte tenu de l'amélioration de son état de santé. T. T.a Par courrier du 28 juin 2024, le recourant a versé en cause une attestation médicale de son médecin généraliste du 2 mai précédent ainsi qu'un rapport dentaire du 7 mai 2024. T.b Le 23 août 2024, le recourant a produit les documents médicaux en sa possession, indiquant au surplus souhaiter une « décision définitive du Tribunal dans les plus brefs délais (...) ». U. En date du 18 septembre 2024, le SEM a donné son approbation à la proposition du Service de la population du canton de J._______ d'octroi en faveur de A._______, désormais doctorant en (...) à l'Université de K._______, d'une autorisation de séjour (permis B) en reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. V. V.a Par ordonnance du 20 septembre 2024, compte tenu de l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du recourant, le juge en charge de l'instruction de la cause a sollicité de celui-ci qu'il indique quel sort il entendait donner à son recours, étant précisé qu'à défaut de réponse, il serait considéré que le recours était maintenu et qu'il serait statué en l'état du dossier. V.b Le recourant n'a donné aucune suite à l'ordonnance précitée. W. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art.”
Le condizioni indicate all'art. 14 cpv. 2 LAsi (tra l'altro: presenza di almeno cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo; luogo di soggiorno sempre noto; grave difficoltà personale dovuta a un'integrazione avanzata) devono essere valutate cumulativamente. La valutazione del «caso di rigueur grave» si basa sui criteri di integrazione elencati all'art. 31 VZAE/OASA; la disposizione eccezionale va interpretata in senso restrittivo.
“2 LAsi ne porte que sur la question de l'habilitation du canton à engager une procédure d'autorisation de séjour en dérogation au principe d'exclusivité du droit d'asile et non sur l'octroi de cette autorisation de séjour (ATAF 2009/40 consid. 3.4). Le fait que les critères d'appréciation d'un cas de rigueur grave selon l'art. 14 al. 2 LAsi ou d'un cas individuel d'une extrême gravité selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI soient les mêmes n'est pas de nature à modifier ce point. 5. Dans son mémoire complémentaire du 26 février 2025, l'intéressé a requis, à titre subsidiaire, l'octroi d'une autorisation de séjour en application de la LEI, laquelle pourrait alors être assortie de la condition (art. 33 al. 1 et 2 LEI) qu'il démontre, après un an, avoir pérennisé son intégration en Suisse. Cela étant, dans la mesure où le recourant n'a pas droit à une telle autorisation, un tel octroi est exclu par l'art. 14 al. 1 LAsi. 6. Par ailleurs, le recourant totalise près de dix ans de séjour sur le territoire suisse à compter du dépôt de sa demande d'asile le 23 juillet 2015 et son lieu de séjour a toujours été connu des autorités suisses. Il apparaît ainsi que les conditions mentionnées aux let. a et b de l'art. 14 al. 2 LAsi sont réalisées. De plus, le canton de Vaud est habilité à lui octroyer une autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de son attribution à ce canton en application de la LAsi (art. 14 al. 2 1ère phrase LAsi). Il reste donc à examiner la condition du cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée du recourant (art. 14 al. 2 let. c LAsi) que le SEM a considérée comme n'étant pas remplie en l'espèce. 7. 7.1 Les critères à prendre en considération lors de l'appréciation d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi sont précisés à l'art. 31 al. 1 OASA, cette liste de critères n'étant pas exhaustive (ATAF 2020 VII/7 consid. 6.2.3 et 2009/40 consid. 6.2). L'art. 31 al. 1 OASA - dont le titre marginal se réfère explicitement à l'art. 14 LAsi - prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art.”
“In Anlehnung an die Rechtsprechung des Bundesgerichts hat der Verordnungsgeber in Art. 31 Abs. 1 VZAE zur Beurteilung eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls eine entsprechende Kriterienliste aufgestellt, die sich auf Art. 14 Abs. 2 AsylG wie auch auf den Anwendungsbereich des AIG (Art. 30 Abs. 1 Bst. b, Art. 50 Abs. 1 Bst. b und Art. 84 Abs. 5 AIG) bezieht. Gemäss Art. 31 Abs. 1 VZAE sind dabei die Integration anhand der Integrationskriterien nach Art. 58a Abs. 1 AIG (Bst. a), die Familienverhältnisse, insbesondere der Zeitpunkt der Einschulung und die Dauer des Schulbesuchs der Kinder (Bst. c), die finanziellen Verhältnisse (Bst. d), die Dauer der Anwesenheit in der Schweiz (Bst. e), der Gesundheitszustand (Bst.”
“b); il s’agit d’un cas de rigueur grave en raison de l’intégration poussée de la personne concernée (let. c); il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 LEI (let. d). Cette disposition consacre une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile et, comme l'art. 30 al. 1 let. b LEI, constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation de rigueur grave doivent être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.1; CDAP PE.2023.0019 du 17 janvier 2024 consid. 2c et les références citées). L’art. 14 al. 3 LAsi ajoute que, lorsqu’il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM. L’al. 4 précise par ailleurs que la personne concernée n’a qualité de partie que lors de la procédure d’approbation du SEM. Le droit fédéral ne permet ainsi pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.1; ATAF 2020 VII/4 consid. 5.2). Selon la jurisprudence de la CDAP, il ne fait aucun doute que le sens de l'art. 14 al. 4 LAsi est d'exclure la qualité de partie dans la procédure devant l’autorité cantonale de police des étrangers (ici le SPOP) qui décide librement de soumettre (ou de ne pas soumettre) le cas au SEM, de sorte que cette décision n’est pas sujette à recours (pour des développements, cf. CDAP PE.2023.0019 du 17 janvier 2024 consid. 4a et les références citées).”
“Gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG kann der Kanton mit Zustimmung der Vorinstanz einer ihm nach dem Asylgesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn sich die betroffene Person seit Einreichung des Asylgesuchs mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält (Bst. a), ihr Aufenthaltsort den Behörden immer bekannt war (Bst. b), wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt (Bst.”
“Gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG kann der Kanton mit Zustimmung des SEM einer ihm nach dem Asylgesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn sich die betroffene Person seit Einreichung des Asylgesuchs mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält (Bst. a), ihr Aufenthaltsort den Behörden immer bekannt war (Bst. b), wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt (Bst.”
Conseguenza pratica: circostanze personali relative all'integrazione o circostanze personali sopravvenute dopo la chiusura della procedura, sostanzialmente mutate, possono costituire la base per un'istanza per motivi di particolare durezza ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi. La valutazione degli aspetti d'integrazione compete principalmente alle autorità cantonali (con il consenso della SEM); la SEM e la giurisprudenza indirizzano regolarmente le persone interessate verso questa via.
“Ergänzend ist festzuhalten, dass den Akten erfolgreiche Integrationsbemühungen des Beschwerdeführers in der Schweiz zu entnehmen sind, die durchaus beachtlich sind. Die Integration von Asylsuchenden in der Schweiz ist aber grundsätzlich nicht im Rahmen des Asyl- und Wegweisungsverfahrens zu prüfen, sondern durch die kantonalen Behörden, welche mit Zustimmung des SEM gestützt auf Art. 14 Abs. 2 AsylG gegebenenfalls eine sogenannte Härtefallbewilligung erteilen können.”
“8 Pour le reste, le recourant n'apporte aucun élément nouveau concernant l'absence de soutien familial et social sur place (il n'aurait plus de contacts avec sa famille et ses amis en Ethiopie), le SEM n'ayant d'ailleurs pas retenu, dans la décision du 2 mars 2020, qu'il pourrait bénéficier d'un tel soutien en cas de retour, mais ayant relevé qu'il était jeune et au bénéfice d'une formation (cf. chiffre III.2 dernier par. de cette décision). A cela s'ajoute qu'il ne sera pas seul, puisque rien au dossier n'indique qu'il ne pourrait pas retourner vivre dans sa région d'origine avec sa compagne et leur enfant. 7. Enfin, s'agissant des efforts d'intégration fournis par l'intéressé depuis son arrivée en Suisse et les moyens de preuve y relatifs, ils ne sont pas déterminants. Le degré d'intégration en Suisse ne constitue en effet pas un critère justifiant le prononcé d'une admission provisoire au sens de l'art. 83 LEI, spécialement de son alinéa 4 (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3), cet élément pouvant, le cas échéant, être invoqué au niveau cantonal dans le cadre d'une demande d'autorisation de séjour exceptionnelle pour cas de rigueur grave (cf. art. 14 al. 2 LAsi). 8. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus du SEM de procéder au réexamen, dans un sens favorable à l'intéressé, de la décision ordonnant l'exécution du renvoi, doit également être rejeté. 9. Partant, le recours, dépourvu d'arguments susceptibles de remettre en cause la décision du SEM du 3 juillet 2020, doit intégralement être rejeté. 10. Dans la mesure où les conclusions de celui-ci n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que l'intéressé est toujours indigent (d'après SYMIC, aucune activité professionnelle n'a plus été exercée depuis le 1er septembre 2020), la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA). Il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.”
“In der Beschwerdeeingabe wurde zunächst gerügt, das SEM habe seinen Nichteintretensentscheid erst nach über fünf Monaten gefällt und damit seine Behandlungsfrist von fünf Tagen massiv überschritten. Hingegen sei nicht ersichtlich, inwiefern die Beschwerdeführenden ihre Mitwirkungspflicht nicht erfüllt hätten. Es sei befremdlich, dass das SEM sich nicht mit den Aspekten der Integration und des Kindeswohls auseinandersetzen wolle, ihnen gleichzeitig aber den Ratschlag erteile, ein Härtefallgesuch im Sinne von Art. 14 Abs. 2 AsylG bei den kantonalen Behörden zu stellen, bei welchem auch die Integration zu prüfen wäre. Im Weiteren sei davon auszugehen, dass die Integration insbesondere der älteren Tochter (Beschwerdeführerin 3) seit Erlass des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts vom 31. August 2023 weiter fortgeschritten sei. Es sei realitätsfremd, anzunehmen, dass keine eigenständige Sozialisation in der schweizerischen Lebenswirklichkeit stattgefunden habe. Demnach habe sich der Sachverhalt seit dem Abschluss des ordentlichen Verfahrens stark verändert und lasse den Wegweisungsvollzug nunmehr als unzumutbar erscheinen.”
“1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10) s'avérait inapplicable. De surcroît, aucune disposition légale spécifique n'attribuant cette compétence au TAPI, la chambre de céans était la juridiction administrative compétente pour connaître du recours. Selon l'art. 14 al. 4 LAsi, la personne concernée n'avait pas qualité de partie lors de la procédure d'approbation du SEM. Cela étant, selon la jurisprudence, le défaut de voie de recours judiciaire contre la décision de l'administration cantonale refusant d'ouvrir une procédure en autorisation de séjour selon l'art. 14 al. 2 LAsi contrevenait à la garantie constitutionnelle offerte par l'art. 29a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101). Aussi, le recours était recevable. Sur le fond, il était relevé que contrairement à ce qu'avait retenu la décision du 6 juin 2024, le recourant était à Genève aux domiciles communiqués aux autorités depuis son arrivée en Suisse. L'art. 14 al. 2 LAsi avait par ailleurs été violé, le recourant représentant un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée en Suisse, de l'impossibilité d'une réintégration en Égypte et de son état de santé. Par conséquent, les conditions d'un permis de séjour sur la base de l'art. 14 LAsi étaient données. L'OCPM aurait également dû entrer en matière sur la demande de permis de séjour sur la base de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), le recourant résidant en Suisse depuis une longue période. b. Dans ses observations, l'OCPM a relevé que l'autorité cantonale compétente pour recevoir un recours contre une décision rendue en application de l'art. 14 LAsi serait le TAPI. Quoiqu'il en soit, le recours devait être déclaré irrecevable, le Tribunal fédéral ayant confirmé la décision d'irrecevabilité d'un recours déposé dans le cadre de l'art. 14 al. 2 LAsi et invité le législateur fédéral à réexaminer la teneur de l'art.”
L'art. 14 cpv. 1 LAsi sancisce il principio dell'esclusività della procedura d'asilo. La finalità di tale disposizione è accelerare la procedura d'asilo e impedire che le persone interessate, dopo una decisione negativa o un ordine di allontanamento divenuto definitivo, ritardino l'esecuzione dell'allontanamento avviando una procedura separata di polizia degli stranieri in materia di soggiorno.
“A teneur de l'art. 14 al. 1 LAsi, à moins qu’il n’y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l’octroi d’une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d’asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu’une mesure de substitution est ordonnée. Cette disposition consacre le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Ainsi, lorsque la demande d'asile est rejetée, le requérant ne pourra généralement pas, en application de l'art. 14 al. 1 LAsi, requérir un permis de séjour aussi longtemps qu'il n'aura pas quitté la Suisse (CDAP PE.2023.0085 du 7 juillet 2023 consid 4a/aa; PE.2017.0388 du 28 décembre 2018 consid. 3a et les arrêts cités). L'objectif visé est d'accélérer la procédure d'asile et d'inciter les requérants dont la demande a été rejetée à quitter le pays le plus vite possible et à ne pas retarder leur renvoi en réclamant une autorisation de police des étrangers (cf.”
“Beim Beschwerdeführer handelt es sich um einen rechtskräftig weggewiesenen (ehemaligen) Asylsuchenden (vgl. Bst. A). Als solcher unterliegt er der Vorschrift von Art. 14 Abs. 1 AsylG. Nach dieser Bestimmung kann eine asylsuchende Person ab Einreichung des Asylgesuchs bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, ausser es besteht ein Anspruch auf deren Erteilung. Dieser sog. Grundsatz der Ausschliesslichkeit des Asylverfahrens soll es Betroffenen verunmöglichen, das Asylverfahren zu verschleppen oder die drohende Wegweisung (bzw. deren Vollzug) durch Einreichung eines Gesuchs um Aufenthaltsbewilligung hinauszuzögern, indem sie nach dem negativen Asylentscheid zusätzlich um eine fremdenpolizeiliche Aufenthaltsbewilligung nachsuchen (BVR 2012 S. 145 E. 3.3 m.w.H.; BGer 2C_947/2016 vom”
“L’art. 14 al. 1 LAsi a la teneur suivante : "À moins qu’il n’y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l’octroi d’une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d’asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu’une mesure de substitution est ordonnée." La précision selon laquelle le principe d'exclusivité de la procédure d'asile s'applique également en cas de retrait de la demande d'asile a été ajoutée lors de la modification du 16 décembre 2005 (cf. Message du Conseil fédéral du 4 septembre 2002 concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, FF 2002 6359 ss, p. 6393). L'objectif visé par l'art. 14 al. 1 LAsi est d'accélérer la procédure d'asile et d'inciter les requérants dont la demande a été rejetée à quitter le pays le plus vite possible et à ne pas retarder leur renvoi en réclamant une autorisation de police des étrangers (cf.”
Principio: l'art. 14 cpv. 1 LAsi sancisce l'esclusività della procedura d'asilo. Ne consegue che la persona richiedente l'asilo non può, dal momento della presentazione della domanda fino alla partenza in seguito a un provvedimento di allontanamento divenuto definitivo, al ritiro della domanda o fino all'adozione di una misura sostitutiva, avviare alcuna procedura per il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi del diritto degli stranieri, salvo che sussista un diritto manifestamente fondato a tale permesso (eccezione "manifesta").
“A teneur de l'art. 14 al. 1 LAsi, à moins qu’il n’y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l’octroi d’une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d’asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu’une mesure de substitution est ordonnée. Cette disposition consacre le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Ainsi, lorsque la demande d'asile est rejetée, le requérant ne pourra généralement pas, en application de l'art. 14 al. 1 LAsi, requérir un permis de séjour aussi longtemps qu'il n'aura pas quitté la Suisse (CDAP PE.2023.0085 du 7 juillet 2023 consid 4a/aa; PE.2017.0388 du 28 décembre 2018 consid. 3a et les arrêts cités). L'objectif visé est d'accélérer la procédure d'asile et d'inciter les requérants dont la demande a été rejetée à quitter le pays le plus vite possible et à ne pas retarder leur renvoi en réclamant une autorisation de police des étrangers (cf. ATF 128 II 200 consid 2.1; CDAP PE.2020.0184 du 1er février 2021 consid. 3a; PE.2019.0167 du 6 janvier 2020 consid. 4a et les références). Une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile n'est toutefois admise que si le droit à une autorisation de séjour requis par l'art. 14 al. 1 LAsi apparaît "manifeste" (cf. ATF 145 I 308 consid. 3.1; TF 2C_303/2018 du 20 juin 2018 consid. 1.3.1). Tel est le cas lorsque l'existence d'un éventuel droit au titre du respect de la vie familiale et de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH est constatée (ATF 149 I 207 consid.”
“A teneur de l'art. 14 al. 1 LAsi, à moins qu’il n’y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l’octroi d’une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d’asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu’une mesure de substitution est ordonnée. Cette disposition consacre le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Ainsi, lorsque la demande d'asile est rejetée, le requérant ne pourra généralement pas, en application de l'art. 14 al. 1 LAsi, requérir un permis de séjour aussi longtemps qu'il n'aura pas quitté la Suisse (CDAP PE.2023.0085 du 7 juillet 2023 consid 4a/aa; PE.2017.0388 du 28 décembre 2018 consid. 3a et les arrêts cités). L'objectif visé est d'accélérer la procédure d'asile et d'inciter les requérants dont la demande a été rejetée à quitter le pays le plus vite possible et à ne pas retarder leur renvoi en réclamant une autorisation de police des étrangers (cf. ATF 128 II 200 consid 2.1; CDAP PE.2020.0184 du 1er février 2021 consid. 3a; PE.2019.0167 du 6 janvier 2020 consid. 4a et les références). Lorsqu’une demande d’autorisation de séjour est déposée après le départ de Suisse, l’intéressé doit en règle générale attendre la décision à l’étranger (SEM, Directives et circulaires, III. Loi sur l’asile, état au 1er juin 2024, ch. 6.1.3.1). Une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile n'est toutefois admise que si le droit à une autorisation de séjour requis par l'art. 14 al. 1 LAsi apparaît "manifeste" (cf.”
“Afin de supprimer la possibilité pour des étrangers d'engager à la fois une procédure tendant à l'obtention d'une autorisation de présence ordinaire selon le droit des étrangers et une procédure d'asile destinée à leur procurer ce statut spécial, le législateur a instauré le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Ainsi, à teneur de l'art. 14 al. 1 LAsi qui fonde ce principe (ATF 128 II 200 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_435/ 2014 du 13 février 2015 consid. 1), à moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée. 10. L'expression « à moins qu'il n'y ait droit » de l’art. 14 al. 1 LAsi doit être interprétée de manière conforme aux critères de la jurisprudence du Tribunal fédéral prévalant en matière de recevabilité du recours de droit public (cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5577/2016 du 23 mai 2018 consid. 5.1). Constituent ainsi notamment des cas de droit à une autorisation de présence ordinaire au sens de l'art. 14 al. 1 LAsi ceux découlant des art. 42, 43, 48 et 52 LEI, des art. 8, 9 et 13 Cst. ou encore du droit international, notamment l'art. 8 CEDH. En présence d'un tel droit ou dès la naissance de celui-ci, l'exclusivité de la procédure d'asile est levée et la procédure ordinaire selon le droit des étrangers peut être engagée (Celsa AMARELLE / Minh Son NGUYEN [éd.], Code annoté du droit des migrations, volume IV, loi sur l'asile, 2015, Peter UEBERSAX, n. 2.2.2 § 10, p. 121 ad art. 14 ; cf. aussi ATF 137 I 351). 11. En outre, une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile n'est admise que si le droit à une autorisation de séjour requis par l'art. 14 al. 1 LAsi apparaît « manifeste » (ATF 137 I 351 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_665/2017 du 9 janvier 2018 consid. 1.1.1 ; 2C_551/2017 du 24 juillet 2017 consid. 2.2 ; 2C_947/2016 du 17 mars 2017 consid. 3.3 ; 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.1 ; 2C_493/2010 du 16 novembre 2010 consid. 1.4). 12. Lorsque l'autorité, faisant application de l'art.”
“Strittig ist vorliegend die Frage, ob die Vorinstanz zu Recht davon ausgegangen ist, der Beschwerdeführerin komme kein Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung zu, womit Art. 14 Abs. 1 des Asylgesetzes (SR 142.31, AsylG) der Einleitung eines Verfahrens um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung entgegenstehen würde und die Vorinstanz zu Recht die Parteistellung der Beschwerdeführerin verneint hätte und auf deren Rekurs nicht eingetreten wäre. Nach dem Grundsatz der Ausschliesslichkeit des Asylverfahrens kann eine asylsuchende Person ab Einreichung des Asylgesuches bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung (Art. 14 Abs. 1 AsylG). Ein solcher Anspruch kann sich aus der ausländerrechtlichen Gesetzgebung ergeben, auf der Bundesverfassung beruhen oder aber völkerrechtliche Bestimmungen zur Grundlage haben. Er muss aber nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts offensichtlich sein (vgl. BGE 145 I 308 E. 3.1, mit Hinweisen). Der Sinn von Art. 14 Abs. 1 AsylG besteht darin, dass nicht parallel zwei Verfahren durchgeführt werden. Die Regelung soll verhindern, dass Asylsuchende das Asylverfahren verschleppen oder eine drohende Wegweisung hinauszögern, indem sie nach dem negativen Asylentscheid zusätzlich um eine fremdenpolizeiliche Aufenthaltsbewilligung nachsuchen. Art. 14 Abs. 1 AsylG bedeutet nicht, dass ein Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung materiell ungeprüft bliebe; das Nichteintreten bedeutet vielmehr, dass der betroffene Ausländer vorerst ausreisen muss. Der abgewiesene Asylbewerber, der um eine ausländerrechtliche Bewilligung nachsuchen will, muss demnach gleich wie jeder andere Ausländer, der ein Gesuch um Aufenthaltsbewilligung stellt, den Bewilligungsentscheid im Ausland abwarten. Es verhält sich analog wie bei einem Ausländer, der für einen vorübergehenden Aufenthalt in die Schweiz eingereist ist und nachträglich eine Bewilligung für einen dauerhaften Entscheid beantragt; auch er hat den Entscheid grundsätzlich im Ausland abzuwarten (Art.”
“31) kann eine asylsuchende Person kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung. Dieser als Ausschliesslichkeit bzw. Vorrang des Asylverfahrens bezeichnete Grundsatz soll eine Privilegierung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern gegenüber anderen ausländischen Personen und eine Verschleppung des Verfahrens sowie des Wegweisungsvollzugs verhindern. Deshalb ist gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichts nur bei Vorliegen eines offensichtlichen ("manifesten") Rechtsanspruchs auf ein Gesuch um eine Aufenthaltsbewilligung einzutreten (vgl. BGE 137 I 351 E. 3.1; VGr, 20. Januar 2021, VB.2020.00712, E. 2.1; Constantin Hruschka in: Marc Spescha et al., Migrationsrecht, 5. A., Zürich 2019, Art. 14 AsylG N 1 f.). Über die Offensichtlichkeit des Anspruchs ist aufgrund einer summarischen Prüfung zu entscheiden (BGr, 24. Juli 2017, 2C_551/2017, E. 2.3.2, und 17. März 2017, 2C_947/2016, E. 3.5). 2.2 Die Beschwerdeführerin stellte das Gesuch um eine Aufenthaltsbewilligung, nachdem ihr Asylgesuch abgewiesen worden und sie rechtskräftig aus der Schweiz weggewiesen worden war. Art. 14 Abs. 1 AsylG war während des gesamten ausländerrechtlichen Verfahrens anwendbar. 2.3 Die Beschwerdeführerin leitet gestützt auf die Beziehung zu ihrer minderjährigen Tochter mit Schweizer Staatsbürgerschaft einen Aufenthaltsanspruch aus dem Schutz des Familienlebens nach Art. 8 Abs. 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK, SR 0.101) bzw. Art. 13 Abs. 1 der Bundesverfassung vom 18. April 1999 (BV, SR 101) ab. Ein offensichtlicher Anspruch liegt damit bei summarischer Prüfung vor. Insofern steht Art. 14 Abs. 1 AsylG dem Gesuch um eine Aufenthaltsbewilligung nicht entgegen (vgl. VGr, 27. Mai 2021, VB.2020.00528, E. 2.3). 3. 3.1 Art. 8 EMRK verschafft praxisgemäss keinen Anspruch auf Einreise und Aufenthalt oder auf einen Aufenthaltstitel (BGE 143 I 21 E. 5.1, 130 II 281 E. 3.1; BGr, 10. September 2018, 2C_7/2018, E. 2.1). Das in Art. 8 Abs. 1 EMRK geschützte Recht auf Achtung des Familienlebens kann nur angerufen werden, wenn eine staatliche Entfernungs- oder Fernhaltemassnahme zur Trennung einer ausländischen Person von ihren in der Schweiz gefestigt anwesenheitsberechtigten Familienmitgliedern führt.”
Riferimento: LAsi art. 14 n. 22 Il Cantone Vaud non ha adeguato le sue norme cantonali in modo tale da prevedere una via di ricorso cantonale contro le decisioni dello SPOP ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi. In dottrina si ritiene talvolta che i cantoni potrebbero istituire una simile facoltà di ricorso; la giurisprudenza citata e la normativa cantonale nel Cantone Vaud mostrano tuttavia che ciò non è avvenuto e che, pertanto, le decisioni in questione non sono soggette al controllo giurisdizionale cantonale.
“14 LAsi; Roswitha Petry, La situation juridique des migrants sans statut légal, Genève 2013, p. 291 s.; Danielle Breitenbücher/Gian Ege, Sans-Papiers, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser/Vetterli, Ausländerrecht, Bâle 2022, 3e éd., n. 18.235; Yann Golay, La nouvelle réglementation sur les cas de rigueur, Analyse juridique pour l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Berne 18 mai 2007, ch. 8.6.1). Le Tribunal administratif fédéral ne partage apparemment pas cet avis (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 5.2; TAF F-3654/2023 du 6 février 2024 consid. 3.3). En tout cas, le Canton de Vaud n'a pas procédé à une telle adaptation de sa législation pour remédier au manque de voie de droit causé par l'art. 14 al. 4 LAsi. Ni lors des modifications de la LPA-VD, ni lors de celles de sa loi cantonale d'application du 18 décembre 2007 de la législation fédérale sur les étrangers (LVLEI; BLV 142.11), le législateur vaudois n'a exprimé son souhait d'instaurer une voie de droit contre les décisions du SPOP dans le cadre de l'art. 14 al. 2 LAsi.”
“Une partie de la doctrine semble admettre que les cantons puissent reconnaître les droits des parties aux personnes concernées et instaurer une voie de recours au niveau cantonal, malgré le texte explicite de l'art. 14 al. 4 LAsi (cf. Uebersax, op. cit., n. 44 ad art. 14 LAsi; Roswitha Petry, La situation juridique des migrants sans statut légal, Genève 2013, p. 291 s.; Peter Nideröst, Sans-Papiers in der Schweiz, in: Uebersax/ Rudin/Hugi Yar/Geiser, Ausländerrecht, Bâle 2009, 2e éd., n. 9.46; Golay, op. cit., ch. 8.6.1). Le Tribunal fédéral administratif ne partage apparemment pas cet avis (cf. ATAF 2009/40 consid. 3.4.2; TAF F-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 3.2; C-663/2012 du 27 juin 2014 consid. 3.3). En tout cas, le Canton de Vaud n'a pas procédé à une telle adaptation de son droit pour remédier au manque de voie de droit causé par l'art. 14 al. 4 LAsi. Ni lors des récentes modifications de la LPA-VD, ni lors de celles de sa loi cantonale d'application du 18 décembre 2007 de la LEtr (LVLEtr; RSV 142.11), le législateur vaudois n'a exprimé son souhait d'instaurer une voie de droit contre les décisions du SPOP dans le cadre de l'art. 14 al. 2 LAsi." Depuis que cet arrêt a été rendu, la situation juridique en rapport avec l'art. 14 al. 2 LAsi ne s'est pas modifiée. Cela étant, eu égard à l'art. 14 al. 4 LAsi et à l'art. 190 Cst., le recourant ne peut donc pas demander un contrôle judiciaire cantonal par rapport à un permis humanitaire selon l'art. 14 al. 2 LAsi. A fortiori, en raison du principe de l'exclusivité de la procédure d'asile, il ne peut pas non plus faire valoir en procédure cantonale l'octroi d'un permis de séjour ou d'une admission provisoire sur la base des art. 30 al. 1 let. b LEI, respectivement 83 LEI. Dès lors, en tant qu'il porte sur la question de l'octroi d'une autorisation fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi, le présent recours apparaît d'emblée irrecevable faute pour le recourant d'avoir la qualité de partie.”
“2c ci-dessus, le droit fédéral ne permet pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (ATF 137 I 128 consid. 4.1; ATAF 2020 VII/4 consid. 5.2). Selon la jurisprudence de la Cour de céans, il ne fait aucun doute que le sens de l'art. 14 al. 4 LAsi est d'exclure la qualité de partie dans la procédure devant l'autorité cantonale de police des étrangers (ici le SPOP) qui décide librement de soumettre (ou de ne pas soumettre) le cas au SEM, de sorte que la décision prise selon l'art. 14 al. 2 LAsi n'est pas sujette à recours (CDAP PE.2018.0271 du 27 novembre 2018 consid. 4b et les arrêts cités; PE.2017.0375 du 23 février 2018 consid. 5b). Dans l'arrêt PE.2017.0375 du 23 février 2018, la Cour de céans a encore précisé ce qui suit (consid. 5b, p. 10 s.): "b) [...] Certes, le Tribunal fédéral a jugé que le défaut de voie de recours judiciaire contre la décision de l'administration cantonale refusant d'ouvrir une procédure en autorisation de séjour selon l'art. 14 al. 2 LAsi contrevient à la garantie constitutionnelle offerte par l'art. 29a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101; ATF 137 I 128 consid. 4.3.2). Selon le Tribunal fédéral, il ne viole en revanche ni les art. 6, 8 et 13 CEDH ni les art. 2 § 3 let. a et 14 § 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2; ATF 137 I 128 consid. 4.4). Étant toutefois tenu d'appliquer les dispositions du droit fédéral, même inconstitutionnelles (art. 190 Cst.), le Tribunal fédéral a, dans l'arrêt précité, confirmé la décision d'irrecevabilité d'un recours déposé dans le cadre de l'art. 14 al. 2 LAsi et invité le législateur fédéral à réexaminer la teneur de l'art. 14 al. 4 LAsi afin qu'il trouve une solution conforme à la Constitution. L'art. 14 LAsi a été remis en discussion dans le cadre de la révision de la LAsi en”
La disciplina del caso di rigore prevista dall'art. 14 cpv. 2 LAsi costituisce un'eccezione al principio di esclusività della procedura d'asilo di cui all'art. 14 cpv. 1 LAsi.
“zu berücksichtigen. Die Härtefallregelung von Art. 14 Abs. 2 AsylG stellt eine Ausnahme vom Grundsatz der Ausschliesslichkeit des Asylverfahrens gemäss Art. 14 Abs. 1 AsylG dar.”
“zu berücksichtigen. Die Härtefallregelung von Art. 14 Abs. 2 AsylG stellt eine Ausnahme vom Grundsatz der Ausschliesslichkeit des Asylverfahrens gemäss Art. 14 Abs. 1 AsylG dar.”
“zu berücksichtigen. Die Härtefallregelung von Art. 14 Abs. 2 AsylG stellt eine Ausnahme vom Grundsatz der Ausschliesslichkeit des Asylverfahrens gemäss Art. 14 Abs. 1 AsylG dar.”
In caso di non‑entrata in merito ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 LAsi, l'autorità per l'asilo si limita, in via preliminare, a verificare se un diritto alla concessione di un permesso di soggiorno appaia quantomeno credibile. Le istanze sostanziali volte alla concessione del permesso sono in questa fase, di regola, inammissibili ovvero devono essere trattate come inammissibili/irricevibili; al più può essere richiesta l'apertura del procedimento competente in materia di soggiorno. Occorre, se del caso, richiamare la giurisprudenza sull'esigenza di una esposizione almeno credibile (theory of double relevance / «vraisemblance»).
“], Code annoté du droit des migrations, volume IV, loi sur l'asile, 2015, Peter UEBERSAX, n. 2.2.2 § 10, p. 121 ad art. 14 ; cf. aussi ATF 137 I 351). 11. En outre, une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile n'est admise que si le droit à une autorisation de séjour requis par l'art. 14 al. 1 LAsi apparaît « manifeste » (ATF 137 I 351 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_665/2017 du 9 janvier 2018 consid. 1.1.1 ; 2C_551/2017 du 24 juillet 2017 consid. 2.2 ; 2C_947/2016 du 17 mars 2017 consid. 3.3 ; 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.1 ; 2C_493/2010 du 16 novembre 2010 consid. 1.4). 12. Lorsque l'autorité, faisant application de l'art. 14 al. 1 LAsi, refuse d'entrer en matière sur une demande d'autorisation de séjour, l'objet de la contestation ne porte pas sur l'octroi ou le refus d'une telle autorisation, en tant que telle, mais uniquement sur l'existence potentielle d'un droit à une telle autorisation permettant, conformément à l'art. 14 al. 1 LAsi in initio, de faire exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Des conclusions tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour sont alors irrecevables; elles ne peuvent en effet viser qu'à obtenir, outre l'annulation de la décision entreprise, l'ouverture d'une procédure en vue d'une autorisation de séjour (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 1.2 ; 2C_349/2011 du 23 novembre 2011 consid. 1.1 non publié in ATF 137 I 351 ; 2C_493/2010 du 16 novembre 2010 consid. 1.1 ; 2C_551/2008 du 17 novembre 2008 consid. 3.2). 13. En l’espèce, le recourant a déposé une demande d’asile lors de son arrivée en Suisse le 18 octobre 2021. Cette requête a conduit au prononcé par le SEM, le 30 novembre 2021, d’une décision de refus d’asile et de renvoi de Suisse, désormais entrée en force, ce qui n’est pas contesté. Les recourants se prévalent tout d’abord du fait qu’ils auraient démontré, avec une vraisemblance prépondérante, la réalité du dépôt, par le C______, pour le compte de la recourante, d’une demande de regroupement familial en faveur du recourant auprès du SEM en septembre 2016, soit antérieurement au dépôt de la demande d’asile, de sorte que le principe de l’exclusivité de la procédure d’asile ne trouverait pas application.”
“Ainsi, en vertu des alinéas 1 à 4 de l'art. 14 LAsi, les requérants d'asile déboutés ou dans l'attente d'une décision n'ont qualité de parties que lors de la procédure d'approbation du SEM ou s'ils peuvent invoquer un droit de séjour. En dehors de ces cas, la qualité de partie doit être déniée aux personnes précitées et leurs recours doivent être déclarés irrecevables lorsque l'autorité administrative a refusé d'entrer en matière sur les demandes de régularisation (CDAP PE.2018.0486 consid. 2d et les références citées). Lorsque le recourant fait valoir un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour (ce qui n'est pas le cas en l'espèce; cf. art. 14 al. 1 LAsi), il convient de se référer à la jurisprudence du Tribunal fédéral d'après laquelle, en présence d'un point de droit qui influence non seulement la recevabilité, mais aussi le fond, il convient d'appliquer par analogie la théorie des faits de double pertinence. Selon cette théorie, il suffit, au stade de la recevabilité, que le recourant rende vraisemblable que, sur la question litigieuse, les conditions fondant la compétence du tribunal sont remplies, le point de savoir si tel est effectivement le cas étant ensuite tranché, pour autant que les autres conditions de recevabilité propres à la matière soient réunies, avec l'examen de la cause au fond (ATF 141 II 14 consid. 5.1; TF 2C_284/2016 du 20 janvier 2017 consid. 1.1, non publié in 143 II 57; 2C_701/2014 du 13 avril 2015 consid. 2.2.2, non publié in ATF 141 II 280).”
“5.1), que par ailleurs, un ressortissant étranger peut invoquer le droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH si son renvoi dans son pays a pour conséquence de le séparer d'un membre de sa famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse, à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à l'octroi de laquelle la législation suisse confère un droit, que la question de savoir si un recourant peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour demeurer en Suisse relève de la compétence de l'autorité cantonale de police des étrangers, auprès de laquelle il lui incombe d'engager une procédure tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour, que l'autorité d'asile doit, de son côté, se limiter à résoudre la question préjudicielle de savoir si, sur la base de la jurisprudence du tribunal fédéral relative à cette disposition, la personne concernée peut se prévaloir d'un droit à la délivrance d'une telle autorisation au sens de l'art. 14 al. 1 LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 n° 21), que dans l'affirmative, si la procédure de police des étrangers est engagée, l'autorité d'asile annule le renvoi, tandis que si elle ne l'est pas encore, elle invite l'intéressé à ouvrir cette procédure, qu'en l'occurrence, dans sa décision, le SEM a constaté que le recourant n'avait pas fait valoir de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour auprès des autorités cantonales compétentes, que fort de ce constat, il a admis que celui-ci avait renoncé à se prévaloir de l'art. 8 CEDH, alors que l'intéressé avait précisément invoqué l'application de cette disposition dans son écrit du 30 octobre 2023, que ce faisant, l'autorité intimée n'a aucunement examiné la possible application de la disposition précitée et n'a développé aucune argumentation à cet égard, qu'à cela s'ajoute que le SEM a fait référence à « des considérations précédentes sur le renvoi », alors que sa décision ne contient aucun considérant en lien avec le prononcé du renvoi du recourant en application de l'art.”
Un permesso ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi viene esaminato in modo restrittivo. Nella giurisprudenza tale permesso per motivi di particolare gravità è preso in considerazione principalmente per persone ben integrate e incensurate che, dopo il rigetto della loro domanda d'asilo, sono rimaste in Svizzera per ragioni non imputabili a loro. Un soggiorno illecito o il mancato rispetto dell'ordinamento giuridico sono elementi contrari al rilascio di tale permesso.
“Zudem ist das Verhalten des Beschwerdeführers nicht als klaglos zu bezeichnen. Eine besondere Verankerung in der Schweiz ergibt sich auch unter Berücksichtigung ähnlich gelagerter Fälle nicht (vgl. Urteile des BVGer F-5440/2023 vom 20. September 2024; F-5125/2022 vom 5. Juni 2024; F-3346/2021 vom 18. Dezember 2023; F-2058/2021 vom 12. Mai 2023; siehe auch E. 7 unten). Abschliessend ist darauf hinzuweisen, dass eine Härtefallbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG grundsätzlich nur für sehr gut integrierte und unbescholtene Personen in Frage kommt, die nach der Ablehnung ihres Asylgesuchs nicht aus selbstverschuldeten Gründen in der Schweiz geblieben sind (vgl. BVGE 2009/40 E. 5.2.3; Urteile des BVGer F-5125/2022 vom 5. Juni 2024 E. 5.6; F-3866/2017 vom 14. März 2019 E. 8; je m.w.H.). Beim Beschwerdeführer liegt somit kein schwerwiegender persönlicher Härtefall vor, wenn er die Schweiz verlassen müsste. Entsprechend hat die Vorinstanz die Zustimmung zur Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG zu Recht verweigert (vgl. Art. 49 VwVG).”
“Zusammenfassend ist somit festzuhalten, dass abgesehen von einer gewissen sozialen und sprachlichen Integration keine besonderen Integrationsleistungen seitens des Beschwerdeführers ersichtlich sind. In wirtschaftlicher Hinsicht muss die Integration als mangelhaft gewertet werden. Zudem ist das Verhalten des Beschwerdeführers nicht als klaglos zu bezeichnen. So fällt insbesondere - unter dem Kriterium der Respektierung der Rechtsordnung (Art. 31 Abs. 1 Bst. a VZAE i.V.m. Art. 58a Abs. 1 Bst. a und b AIG) - zu seinen Ungunsten ins Gewicht, dass er sich seit Ablauf der ihm gesetzten Ausreisefrist rechtswidrig in der Schweiz aufgehalten hat. Er gehört damit gerade nicht zu der Zielgruppe, die sich nach dem Willen des Gesetzgebers auf die Härtefallregelung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG berufen kann. Eine entsprechende Bewilligung kommt demnach namentlich für sehr gut integrierte und unbescholtene Personen in Frage, die nach der Ablehnung ihres Asylgesuchs aus nicht selbstverschuldeten Gründen in der Schweiz geblieben sind (vgl. BVGE 2009/40 E. 5.2.3 und Urteil des BVGer C-7050/2014 vom 27. Januar 2016 E. 7 m.H.). Auch unter Berücksichtigung der sonstigen Kriterien von Art. 31 Abs. 1 VZAE deutet nichts auf eine schwerwiegende persönliche Notlage hin.”
“Zusammenfassend ist somit festzuhalten, dass abgesehen von einer gewissen sozialen und sprachlichen Integration keine besonderen Integrationsleistungen seitens des Beschwerdeführers ersichtlich sind. Sein Gesundheitszustand genügt sodann bei gesamthafter Betrachtung der gegebenen Umstände nicht, um unter dem Blickwinkel von Art. 14 Abs. 2 AsylG die Beendigung des Aufenthalts in der Schweiz unzumutbar erscheinen zu lassen. Andererseits ist das Verhalten des Beschwerdeführers nicht als klaglos zu bezeichnen. So fällt insbesondere - unter dem Kriterium der Respektierung der Rechtsordnung (Art. 31 Abs. 1 Bst. a VZAE i.V.m. Art. 58a Abs. 1 Bst. a und b AIG) - zu seinen Ungunsten ins Gewicht, dass er sich seit Ablauf der ihm gesetzten Ausreisefrist rechtswidrig in der Schweiz aufgehalten hat. Er gehört damit gerade nicht zu der Zielgruppe, die sich nach dem Willen des Gesetzgebers auf die Härtefallregelung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG berufen kann. Eine entsprechende Bewilligung kommt demnach namentlich für sehr gut integrierte und unbescholtene Personen in Frage, die nach der Ablehnung ihres Asylgesuchs aus nicht selbstverschuldeten Gründen in der Schweiz geblieben sind (vgl. BVGE 2009/40 E. 5.2.3 und Urteil des BVGer C-7050/2014 vom 27. Januar 2016 E. 7 m.H.). Auch unter Berücksichtigung der sonstigen Kriterien von Art. 31 Abs. 1 VZAE deutet nichts auf eine schwerwiegende persönliche Notlage hin.”
Se dalla presentazione dell'ultima domanda d'asilo non sono ancora trascorsi i cinque anni previsti dall'art. 14 cpv. 2 lett. a LAsi, la concessione del permesso di soggiorno ai sensi di tale disposizione non può essere presa in considerazione.
“Par surabondance, à supposer qu'une voie de recours contre les décisions du SPOP dans le cadre de l'art. 14 al. 2 LAsi soit ouverte, le Tribunal de céans relève que les conditions cumulatives prévues par cette disposition pour fonder une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile ne seraient de toute manière pas réalisées en l'espèce (cf. CDAP PE.2023.0085 du 7 juillet 2023; PE.2022.0136 du 6 juin 2023). En effet, il apparaît d'emblée qu'il ne s'est pas encore écoulé un délai de cinq ans depuis le dépôt de la dernière demande d'asile du recourant dans le cas présent (art. 14 al. 2 let. a LAsi). En outre, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation des autorités fédérale et cantonale ayant déjà statué sur les différentes demandes du recourant, selon laquelle la présente situation ne constitue pas un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée du recourant au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi. En ce qui concerne l'état de santé du recourant, les certificats médicaux nouveaux qu'il a produits ne s'avèrent pas de nature à modifier l'appréciation retenue par le SPOP dans ses décisions précédentes, confirmées par arrêts respectifs de la Cour de céans.”
A causa del principio di esclusività sancito nell'art. 14 cpv. 1, l'autorizzazione ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 richiede l'approvazione da parte del SEM. Fino all'autorizzazione federale, alla persona interessata nel procedimento preliminare cantonale non viene di regola riconosciuta la qualità di parte; l'autorizzazione federale riguarda l'abilitazione del cantone ad avviare una procedura cantonale in materia di soggiorno e non la concessione definitiva del permesso di soggiorno.
“14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi). 4.3 En vertu de l'art. 40 al. 1 LEI, il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement, du SEM) en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEI) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEI) notamment. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est soumise à l'approbation du SEM. En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d'approbation fédérale. Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'art. 14 al. 4 LAsi spécifie que la qualité de partie n'est décernée à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile énoncé (art. 14 al. 1 LAsi). Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (ATF 137 I 128 consid. 4.1). La procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi, au vu de ses spécificités, revêt donc une nature particulière par rapport à celle prévue dans la LEI, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux textes législatifs et du fait que tous deux relèvent du domaine du droit des étrangers. Ainsi, l'approbation au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi ne porte que sur la question de l'habilitation du canton à engager une procédure d'autorisation de séjour en dérogation au principe d'exclusivité du droit d'asile et non sur l'octroi de cette autorisation de séjour (ATAF 2009/40 consid. 3.4). Le fait que les critères d'appréciation d'un cas de rigueur grave selon l'art. 14 al. 2 LAsi ou d'un cas individuel d'une extrême gravité selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI soient les mêmes n'est pas de nature à modifier ce point.”
Il Tribunale federale ha constatato che l'art. 14 cpv. 4 LAsi appare incompatibile con la garanzia del ricorso prevista dall'art. 29a Cost., tuttavia la disposizione continua ad essere applicata in base all'art. 190 Cost. Il legislatore ha rinunciato a un adeguamento. Non è escluso che, in singole configurazioni in materia di diritto degli stranieri, l'art. 8 n. 1 CEDU trovi applicazione e, a seguito del bilanciamento degli interessi, renda necessaria una qualità di parte più estesa; in tali casi devono essere osservate le disposizioni dell'art. 13 CEDU.
“Das Bundesgericht hat in BGE 137 I 128 ff. festgestellt, dass die Regelung von Art. 14 Abs. 4 AsylG, wonach der betroffenen Person nur im Zustimmungsverfahren Parteistellung zukommt, mit der Rechtsweggarantie von Art. 29a BV unvereinbar ist, doch müsse die Regelung gestützt auf Art. 190 BV dennoch angewendet werden (vgl. PETER UEBERSAX, in: Code annoté de droit des migrations, Bd. IV: Loi sur l'asile [LAsi], Amarelle/Nguyen [Hrsg.], 2015, N. 44 ff. und 50 zu Art. 14 AsylG; HUGI YAR, a.a.O., S. 107). Der Gesetzgeber wollte mit dieser Einschränkung der Parteistellung verhindern, dass durch die Einreichung unbegründeter Gesuche und mit der Ausschöpfung des Rechtsmittelwegs auf kantonaler Ebene der Vollzug der Wegweisungen im Asylverfahren ungebührlich verzögert wird. Er hat es ausdrücklich abgelehnt, diese Regelung an die verfassungsrechtliche Situation anzupassen (Motion 10.4107, eingereicht im Nationalrat am 17. Dezember 2010; Stellungnahme des Bundesrats vom 11. März 2011; Ablehnung des Nationalrats vom 28. September 2011; vgl. CONSTANTIN HRUSCHKA, in: Migrationsrecht, Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [Hrsg.”
“Art. 14 Abs. 4 AsylG gilt deshalb grundsätzlich in der bisherigen Form und Auslegung weiter, was indessen, worin dem BGE 149 I 72 S. 79 Beschwerdeführer zuzustimmen ist, nicht befriedigt. Es ist nicht auszuschliessen, dass eine spezifische ausländerrechtliche Situation im Anwendungsbereich von Art. 14 AsylG - anders als hier - tatsächlich unter die Garantien von Art. 8 Ziff. 1 EMRK fallen und nach einer Interessenabwägung im Rahmen von dessen Ziffer 2 rufen könnte. In dieser Situation hätte das nationale Recht den Vorgaben von Art. 13 EMRK zu genügen.”
“Vorliegend besteht gestützt auf Art. 14 Abs. 4 AsylG von Bundesrechts wegen indessen gerade kein solcher Anspruch, weshalb irrelevant ist, ob die Bündner Behörden für die Beurteilung des Gesuchs zuständig wären oder nicht. Der Beschwerdeführer hat kein Recht darauf, dass überhaupt ein entsprechendes kantonales Verfahren durchgeführt wird - ob im Kanton Thurgau oder im Kanton Graubünden. Er ist diesbezüglich nicht zur Rechtsverweigerungsrüge legitimiert (so das Urteil 2D_90/2008 vom 9. September 2008 E. 2.2.2).”
Citazione: LAsi art. 14 n. 15 Breve commento: Secondo l'art. 14 cpv. 2 LAsi il Cantone può rilasciare a una persona a lui assegnata un permesso di soggiorno soltanto con il consenso del SEM. Ai sensi dell'art. 14 cpv. 3 LAsi il Cantone deve comunicarlo senza indugio al SEM; il rilascio è pertanto subordinato al consenso del SEM. La persona interessata acquista la qualità di parte solo nel procedimento davanti al SEM (art. 14 cpv. 4 LAsi).
“14 LAsi réglemente la relation entre la procédure d'asile et celle relevant du droit des étrangers (au sens étroit). 4.1 Cette disposition énonce le principe selon lequel un requérant d'asile, à moins qu'il y ait droit, ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse (suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le retrait de sa demande) ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée (art. 14 al. 1 LAsi). Elle précise par ailleurs que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile (art. 14 al. 5 LAsi). Outre le cas de figure où le requérant bénéfice d'un droit à une autorisation de séjour, la loi connaît certaines dérogations au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Au nombre des exceptions figure précisément l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons d'octroyer - à des conditions précises - une autorisation de séjour à une personne dépendant d'une procédure d'asile. 4.2 Ainsi, aux termes de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions mentionnées à l'art. 14 al. 2 LAsi, à savoir que la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile (let. a), que le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités (let. b), qu'il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée (let. c) et qu'il n'existe pas de motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI (let. d). La formulation de cette disposition laisse apparaître que ces conditions sont cumulatives. Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement au SEM (art.”
“2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions mentionnées à l'art. 14 al. 2 LAsi, à savoir que la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile (let. a), que le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités (let. b), qu'il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée (let. c) et qu'il n'existe pas de motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI (let. d). La formulation de cette disposition laisse apparaître que ces conditions sont cumulatives. Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi). 4.3 En vertu de l'art. 40 al. 1 LEI, il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement, du SEM) en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEI) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEI) notamment. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est soumise à l'approbation du SEM. En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d'approbation fédérale. Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'art. 14 al. 4 LAsi spécifie que la qualité de partie n'est décernée à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile énoncé (art. 14 al. 1 LAsi). Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (ATF 137 I 128 consid. 4.1). La procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi, au vu de ses spécificités, revêt donc une nature particulière par rapport à celle prévue dans la LEI, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux textes législatifs et du fait que tous deux relèvent du domaine du droit des étrangers.”
“Gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG kann der Kanton mit Zustimmung des SEM einer ihm nach dem Asylgesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn sich die betroffene Person seit Einreichung des Asylgesuchs mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält (Bst. a), ihr Aufenthaltsort den Behörden immer bekannt war (Bst. b), wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt (Bst.”
“b LEI trouve application (TAF F-2812/2019 du 5 février 2021 consid. 5.3 et les références citées). Lorsqu'il entend faire usage de la possibilité réservée par l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi). La personne concernée n'a qualité de partie que dans la procédure d'approbation du SEM (art. 14 al. 4 LAsi). Il découle de ce qui précède que le canton ne peut octroyer une autorisation de séjour ou donner une assurance à ce sujet qu'après avoir obtenu l'approbation du SEM qui doit, de son côté, reconnaître à l'étranger la qualité de partie à la procédure. Le requérant d'asile débouté, qui ne peut faire valoir un droit à une autorisation de séjour, ne peut déposer une demande d'autorisation de séjour ou entamer et poursuivre une procédure tendant à l'octroi d'une telle autorisation (TF 2C_853/2008 du 28 janvier 2009 consid. 3). Le droit fédéral ne permet pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (ATF 137 I 128 consid. 4.1; ATAF 2020 VII/4 consid. 5.2).”
Per l'ammissibilità ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi è richiesto il requisito b): il luogo di soggiorno doveva essere noto alle autorità per l'intero periodo pertinente di cinque anni. Se tale conoscenza ininterrotta da parte delle autorità manca, ovvero il luogo di soggiorno è stato sconosciuto per un periodo prolungato, la persona interessata non soddisfa la condizione e ciò può comportare il rifiuto di dare seguito alla domanda ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi.
“Gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG kann der Kanton mit Zustimmung der Vor-instanz einer ihm nach dem Asylgesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn sich die betroffene Person seit Einreichung des Asylgesuchs mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält (Bst. a), ihr Aufenthaltsort den Behörden immer bekannt war (Bst. b), wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt (Bst.”
“A______ qu'il n'avait pas démontré avoir quitté la Suisse et être retourné dans son pays d'origine où un pays dans lequel il aurait eu le droit de résider. En cas d'existence de telles preuves, elles devaient être postérieures à sa demande d'asile et antérieures aux dix ans de séjour à Genève requis depuis le dépôt de la demande « Papyrus », soit des preuves datées de mi-août 2001 à début mars 2008, telles que des tampons d'entrée au Kosovo sur le passeport ou toutes démarches auprès des autorités kosovares. Un délai lui était imparti pour produire de telles pièces. 24) Par courriel du 5 mars 2019, M. A______ a confirmé à l'OCPM qu'il n'était pas retourné dans son pays d'origine entre 1993, date de son départ du Kosovo, et août 2018. Il a également confirmé ses déclarations quant à sa sortie de Suisse pour passer une nuit à Milan. En outre, il avait obtenu deux visas de retour pour des séjours au Kosovo en août et décembre 2018. 25) Par réponse du 12 juin 2019, l'OCPM a informé M. A______ que sa demande de régularisation ne serait pas traitée sous l'angle de l'« opération Papyrus », mais sous l'angle de l'art. 14 al. 2 LAsi. Ses remarques du 5 mars 2019 avaient été transmises au SEM, qui avait répondu que le principe d'exclusivité de la procédure d'asile n'avait rien à voir avec la législation Schengen. Ce principe figurait dans la LAsi et était en vigueur depuis 1998. La délivrance d'un visa de retour pour se rendre temporairement dans son pays d'origine ne pouvait être considéré comme un départ de Suisse. 26) Par décision du 10 mars 2020, déclarée exécutoire nonobstant recours, l'OCPM a refusé d'entrer en matière sur la demande de titre de séjour. L'intéressé séjournait illégalement en Suisse et ne pouvait se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. Compte tenu du fait que son lieu de séjour était demeuré inconnu des autorités entre le 4 août 2001, date à laquelle il avait disparu, et le 11 décembre 2014, la condition posée par l'art. 14 al. 2 LAsi n'était pas remplie. La décision de rejet de la demande d'asile du 18 juillet 1995 restait valide, et il était tenu de quitter la Suisse dans les plus brefs délais.”
“L'objet de la présente contestation ne porte donc pas sur l'octroi ou le refus d'une autorisation de séjour en tant que telle, mais uniquement sur l'existence potentielle d'un droit à une telle autorisation permettant, conformément à l'art. 14 al. 1 LAsi in initio, de faire exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Il convient donc d'examiner si les conditions d'ouverture d'une procédure en vue d'une autorisation de séjour sont remplies. 5) a. Le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile connaît deux exceptions, prévues à l'art. 14 al. 1 et al. 2 LAsi. À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse à la suite d'une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée (art. 14 al. 1 LAsi). Par ailleurs, selon l'art. 14 al. 2 LAsi, sous réserve de l'approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la LAsi, aux conditions suivantes : a) la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile ; b) le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités ; c) il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée ; d) il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 LEI. b. Le canton d'attribution est tenu d'exécuter la décision de renvoi ordonné suite au rejet ou au refus d'entrer en matière sur une demande d'asile (art. 46 al. 1 cum art. 44 al. 1 LAsi). Selon l'art. 3 ch. 3 de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 sur le retour, le « retour » (qui conditionne la question de savoir si le renvoi a été exécuté) est le fait, pour le ressortissant d'un pays tiers, de rentrer - que ce soit par obtempération volontaire à une obligation de retour ou en y étant forcé - dans son pays d'origine, dans un pays de transit conformément à des accords ou autres arrangements de réadmission communautaires ou bilatéraux, ou encore dans un autre pays tiers dans lequel il décide de retourner volontairement et sur le territoire duquel il sera admis (ATA/1028/2020 du 13 octobre 2020 consid.”
LAsi art. 14 n. 13 La persona interessata acquista la qualità di parte soltanto nella procedura di approvazione del SEM; la procedura è pertanto considerata a due stadi (decisione cantonale e successiva approvazione da parte del SEM).
“Zu prüfen ist somit im Folgenden (lediglich) die Frage, ob die Vorinstanz(en) dem Beschwerdeführer im Verfahren um die Erteilung einer auf das Asylrecht gestützten Härtefallbewilligung oder einer Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 8 EMRK richtigerweise Parteistellung hätten zugestehen müssen. Die Beantwortung dieser Frage hängt – wie sogleich darzulegen ist – davon ab, ob der Beschwerdeführer in vertretbarer Weise einen aus Art. 8 EMRK abgeleiteten Anspruch dartun kann (vgl. E. 3 und 4 hiernach). Härtefall nach Art. 14 Abs. 2 AsylG Gestützt auf Art. 14 Abs. 2 des Asylgesetzes (SR 142.31, AsylG) kann der Kanton mit Zustimmung des SEM einer ihm nach Gesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn diese sich seit Einreichung des Asylgesuchs mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält (lit. a), ihr Aufenthaltsort den Behörden immer bekannt war (lit. b), wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt (lit. c) und keine Widerrufsgründe nach Art. 62 Abs. 1 AIG vorliegen (lit. d). Will der Kanton von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, so meldet er dies dem SEM unverzüglich (Art. 14 Abs. 3 AsylG). Die betroffene Person hat nur beim Zustimmungsverfahren des SEM Parteistellung (Art. 14 Abs. 4 AsylG). Das Bundesgericht hat die Regelung von Art. 14 Abs. 4 AsylG als mit der Rechtsweggarantie von Art. 29a der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (SR 101, BV) nicht vereinbar beurteilt, sie jedoch entsprechend dem Massgeblichkeitsgebot gestützt auf Art. 190 BV dennoch angewendet (BGE 137 I 128 E. 4.3). Der Gesetzgeber hat es in der Folge trotzdem ausdrücklich abgelehnt, die asylrechtliche Regelung an die verfassungsrechtliche Situation anzupassen (vgl. die Hinweise bei C. Hruschka, in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [Hrsg.], Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, N 8 zu Art. 14 AsylG). Art. 14 Abs. 4 AsylG gilt deshalb grundsätzlich in der bisherigen Form und Auslegung weiter. Fällt allerdings eine ausländerrechtliche Situation im Anwendungsbereich von Art. 14 AsylG unter die Garantien von Art. 8 Ziff. 1 EMRK, sind die Interessen nach Ziff. 2 dieser Bestimmung abzuwägen.”
“31, AsylG) vor den kantonalen Behörden keine Parteistellung zu, es sei denn, es bestehe ein Anspruch auf die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung (VerwGE B 2018/134 vom 13. Dezember 2018 E. 1, B 2014/93 vom 24. März 2015 E. 1, mit weiteren Hinweisen, BGE 137 I 128 E. 4.1). Der Beschwerdeführer berief sich in seinen Gesuchen vom 27. November 2019 sowie 5. Februar 2020 sowohl auf eine Aufenthaltsbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG (Härtefall) als auch auf eine Bewilligung gestützt auf den umgekehrten Familiennachzug nach Art. 8 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (SR 0.101, EMRK). Diese beiden Gesuche sind separat zu behandeln. Nach Art. 14 Abs. 2 AsylG kann der Kanton mit Zustimmung des SEM einer ihm nach diesem Gesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn sich die ihm nach dem Asylgesetz zugewiesene Person seit fünf Jahren in der Schweiz aufhält und wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt (Voraussetzungen gemäss Art. 14 Abs. 2 lit. a bis d AsylG). Will der Kanton von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, so meldet er dies dem SEM unverzüglich (Art. 14 Abs. 3 AsylG). Die betroffene Person hat nur beim Zustimmungsverfahren des SEM Parteistellung (Art. 14 Abs. 4 AsylG). Das Verfahren hinsichtlich der Härtefallbewilligung gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG verläuft demnach zweistufig (C. Hruschka, in: Spescha/Thür/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, N 8 zu Art. 14 AsylG). Dem abgewiesenen Asylbewerber mit vollstreckbarer Wegweisungsverfügung kommt gemäss den dem Anwendungsgebot von Art. 190 BV unterliegenden Bestimmungen von Art. 14 Abs. 1 und 4 AsylG vor den kantonalen Behörden keine Parteistellung zu, um ein entsprechendes kantonales Verfahren in Gang zu setzen und zu durchlaufen (BGer 2D_90/2008 vom 9. September 2008 E. 2.1, 2D_137/2008 vom 12. Dezember 2008 und 2D_3/2014 vom 16. Januar 2014 E. 2; BGE 137 I 128 E. 4.1 in: Pra 2011 Nr. 72, Motion Geschäfts-Nr. 10.4107 vom 17. Dezember 2010 eingereicht von Katharina Prelicz-Huber: Asylverfahren. Schaffung einer Beschwerdemöglichkeit bei Härtefallgesuchen: Ablehnung des Nationalrates am 28.”
Riferimento: LAsi art. 14 n. 12 Il Tribunale federale ha criticamente valutato l'art. 14 cpv. 4 LAsi alla luce della garanzia del ricorso (art. 29a Cost.), ma ha comunque applicato la norma per via del principio di vincolatività (art. 190 Cost.). Il legislatore non ha apportato alcuna modifica. Se la disposizione si applica a una situazione che rientra nella protezione dell'art. 8 n. 1 CEDU, va effettuato un bilanciamento ai sensi della n. 2; in tali casi la procedura nazionale deve soddisfare i requisiti dell'art. 13 CEDU.
“8 EMRK richtigerweise Parteistellung hätten zugestehen müssen. Die Beantwortung dieser Frage hängt – wie sogleich darzulegen ist – davon ab, ob der Beschwerdeführer in vertretbarer Weise einen aus Art. 8 EMRK abgeleiteten Anspruch dartun kann (vgl. E. 3 und 4 hiernach). Härtefall nach Art. 14 Abs. 2 AsylG Gestützt auf Art. 14 Abs. 2 des Asylgesetzes (SR 142.31, AsylG) kann der Kanton mit Zustimmung des SEM einer ihm nach Gesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn diese sich seit Einreichung des Asylgesuchs mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält (lit. a), ihr Aufenthaltsort den Behörden immer bekannt war (lit. b), wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt (lit. c) und keine Widerrufsgründe nach Art. 62 Abs. 1 AIG vorliegen (lit. d). Will der Kanton von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, so meldet er dies dem SEM unverzüglich (Art. 14 Abs. 3 AsylG). Die betroffene Person hat nur beim Zustimmungsverfahren des SEM Parteistellung (Art. 14 Abs. 4 AsylG). Das Bundesgericht hat die Regelung von Art. 14 Abs. 4 AsylG als mit der Rechtsweggarantie von Art. 29a der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (SR 101, BV) nicht vereinbar beurteilt, sie jedoch entsprechend dem Massgeblichkeitsgebot gestützt auf Art. 190 BV dennoch angewendet (BGE 137 I 128 E. 4.3). Der Gesetzgeber hat es in der Folge trotzdem ausdrücklich abgelehnt, die asylrechtliche Regelung an die verfassungsrechtliche Situation anzupassen (vgl. die Hinweise bei C. Hruschka, in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [Hrsg.], Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, N 8 zu Art. 14 AsylG). Art. 14 Abs. 4 AsylG gilt deshalb grundsätzlich in der bisherigen Form und Auslegung weiter. Fällt allerdings eine ausländerrechtliche Situation im Anwendungsbereich von Art. 14 AsylG unter die Garantien von Art. 8 Ziff. 1 EMRK, sind die Interessen nach Ziff. 2 dieser Bestimmung abzuwägen. In dieser Situation muss das nationale Recht den Vorgaben von Art. 13 EMRK genügen (BGE 149 I 72 E.”
“Lors du premier examen, le Conseil des États avait décidé d'abroger l'al. 4 de cette disposition, en donnant ainsi suite au constat d'inconstitutionnalité de cette norme posé par le Tribunal fédéral. Le Conseil national ne s'est cependant pas rallié au Conseil des États, de sorte que l'al. 4 est resté inchangé à ce jour (cf. BO 2012 CN 1099; BO 2011 CE 1124 s.; Uebersax, op. cit. [réd.: Peter Uebersax, in: Amarelle/Nguyen, Code annoté de droit des migrations, Vol. IV, Loi sur l'asile, Berne 2015], n. 47 et 50 ad art. 14 LAsi). Une partie de la doctrine semble admettre que les cantons puissent reconnaître les droits des parties aux personnes concernées et instaurer une voie de recours au niveau cantonal, malgré le texte explicite de l'art. 14 al. 4 LAsi (cf. Uebersax, op. cit., n. 44 ad art. 14 LAsi; Roswitha Petry, La situation juridique des migrants sans statut légal, Genève 2013, p. 291 s.; Peter Nideröst, Sans-Papiers in der Schweiz, in: Uebersax/ Rudin/Hugi Yar/Geiser, Ausländerrecht, Bâle 2009, 2e éd., n. 9.46; Golay, op. cit., ch. 8.6.1). Le Tribunal fédéral administratif ne partage apparemment pas cet avis (cf. ATAF 2009/40 consid. 3.4.2; TAF F-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 3.2; C-663/2012 du 27 juin 2014 consid. 3.3). En tout cas, le Canton de Vaud n'a pas procédé à une telle adaptation de son droit pour remédier au manque de voie de droit causé par l'art. 14 al. 4 LAsi. Ni lors des récentes modifications de la LPA-VD, ni lors de celles de sa loi cantonale d'application du 18 décembre 2007 de la LEtr (LVLEtr; RSV 142.11), le législateur vaudois n'a exprimé son souhait d'instaurer une voie de droit contre les décisions du SPOP dans le cadre de l'art. 14 al. 2 LAsi." Depuis que cet arrêt a été rendu, la situation juridique en rapport avec l'art.”
“14 LAsi; Roswitha Petry, La situation juridique des migrants sans statut légal, Genève 2013, p. 291 s.; Peter Nideröst, Sans-Papiers in der Schweiz, in: Uebersax/ Rudin/Hugi Yar/Geiser, Ausländerrecht, Bâle 2009, 2e éd., n. 9.46; Golay, op. cit., ch. 8.6.1). Le Tribunal fédéral administratif ne partage apparemment pas cet avis (cf. ATAF 2009/40 consid. 3.4.2; TAF F-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 3.2; C-663/2012 du 27 juin 2014 consid. 3.3). En tout cas, le Canton de Vaud n'a pas procédé à une telle adaptation de son droit pour remédier au manque de voie de droit causé par l'art. 14 al. 4 LAsi. Ni lors des récentes modifications de la LPA-VD, ni lors de celles de sa loi cantonale d'application du 18 décembre 2007 de la LEtr (LVLEtr; RSV 142.11), le législateur vaudois n'a exprimé son souhait d'instaurer une voie de droit contre les décisions du SPOP dans le cadre de l'art. 14 al. 2 LAsi." Depuis que cet arrêt a été rendu, la situation juridique en rapport avec l'art. 14 al. 2 LAsi ne s'est pas modifiée. Cela étant, eu égard à l'art. 14 al. 4 LAsi et à l'art. 190 Cst., le recourant ne peut donc pas demander un contrôle judiciaire cantonal par rapport à un permis humanitaire selon l'art. 14 al. 2 LAsi. A fortiori, en raison du principe de l'exclusivité de la procédure d'asile, il ne peut pas non plus faire valoir en procédure cantonale l'octroi d'un permis de séjour ou d'une admission provisoire sur la base des art. 30 al. 1 let. b LEI, respectivement 83 LEI. Dès lors, en tant qu'il porte sur la question de l'octroi d'une autorisation fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi, le présent recours apparaît d'emblée irrecevable faute pour le recourant d'avoir la qualité de partie.”
Le prestazioni di integrazione non sono, in linea di principio, rilevanti ai fini della valutazione dell'eseguibilità di una decisione di allontanamento; possono invece essere prese in considerazione nel procedimento relativo a una domanda per motivi di particolare durezza ovvero a una richiesta del cantone di soggiorno per il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi. Il consenso del SEM costituisce, per questa procedura di rilascio del permesso, una questione autonoma e può nella pratica dar luogo a controversie.
“An dieser Feststellung vermögen auch die geltend gemachten Integrationsbemühungen des Beschwerdeführers in der Schweiz nichts zu ändern. Bei der Beurteilung der vorliegenden Beschwerde ist durch das Bundesverwaltungsgericht lediglich die Frage einer konkreten Gefährdung des Beschwerdeführers im Heimatland zu prüfen. Eine fortgeschrittene Integration könnte allenfalls im Rahmen eines Härtefallverfahrens berücksichtigt werden. In diesem Zusammenhang kann auf die Bestimmung von Art. 14 Abs. 2 AsylG verwiesen werden.”
“Gemäss eigenen Angaben habe er immer noch Kontakt zu einer Verwandten, die ihn bereits vor der Ausreise unterstützt habe. Auch (...) lebe nach wie vor im Heimatdorf (vgl. Wiedererwägungsgesuch S. 14 f.). Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers ist weiterhin davon auszugehen, dass ihm eine Reintegration trotz mehrjähriger Landesabwesenheit gelingen kann, zumal er mittlerweile über weitere berufliche und schulische Erfahrungen verfügt. Daran vermögen die geltend gemachten zusätzlichen Integrationsbemühungen in der Schweiz, die der junge Beschwerdeführer trotz seiner Ausreisepflicht unternommen hat, nichts zu ändern. Diese werden auch vom Gericht nicht verkannt, vermögen aber keinen Wiederwägungsgrund darzustellen. Der Vollständigkeit halber ist darauf hinzuweisen, dass die Integrationsbemühungen bei der Frage der Zumutbarkeit grundsätzlich nicht massgeblich sind. Eine Härtefallsituation infolge fortgeschrittener Integration ist gegebenenfalls durch den Aufenthaltskanton im Rahmen eines Antrags auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG zu beurteilen. Deshalb ist nicht näher darauf einzugehen (vgl. u.a. Urteile des BVGer E-2359/2020 vom 18. Oktober 2022 E. 9.5.4, D-5355/2019 vom 30. Juli 2021 E. 8.3.5 m.w.H.).”
“3), à ceci près qu'il n'est plus prescrit de médicaments à l'intéressé, que s'agissant de la dysphorie de genre dont celui-ci serait atteint et de la thérapie à appliquer, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi n'est raisonnablement inexigible que dans les cas où la personne intéressée ne pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, à savoir les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine, qu'en revanche, le requérant ne peut pas invoquer un droit général d'accès à des mesures médicales spécifiques, au motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays de destination n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 précité consid. 8.3), que par ailleurs, aux termes mêmes de la jurisprudence invoquée par l'intéressé (cf. arrêt de référence E-3427 et 3431/2021 du 28 mars 2022 ; cf. acte de recours p. 4 et 5), il n'appartient pas à une catégorie de personnes particulièrement vulnérable, à savoir les famille avec enfants, les mineurs non accompagnés ou les personnes gravement atteintes dans leur santé qui risqueraient de se trouver dans un état de détresse grave en cas de retour en Grèce, sauf conditions particulièrement favorables dûment constatées par l'autorité d'asile (cf. idem consid. 11.5), qu'enfin, les efforts d'intégration accomplis par le recourant ne sont pas pertinents en matière d'exécution du renvoi, mais peuvent être invoqués à l'appui d'une procédure tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur (art. 14 al. 2 LAsi), que l'exécution du renvoi demeure également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les autorités grecques ayant donné leur accord au retour du recourant, qu'en conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, que compte tenu de ce qui précède, la conclusion visant à l'annulation des frais de procédure requis par le SEM est rejetée, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'en raison de l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter la requête d'assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art.”
“BVGer F-5205/2024 Entscheiddatum: 16.12.2024Publikationsdatum: 06.01.2025 Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Abteilung VI F-5205/2024 Urteil vom 16. Dezember 2024 Besetzung Richterin Susanne Genner (Vorsitz), Richter Yannick Antoniazza-Hafner, Richter Sebastian Kempe, Gerichtsschreiber Jan Hoefliger. Parteien A._______, vertreten durch Pascal Ammann, Verein Leben & Lernen, Beschwerdeführer, gegen Staatssekretariat für Migration SEM, Quellenweg 6, 3003 Bern, Vorinstanz. Gegenstand Zustimmung zur Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung (Art. 14 Abs. 2 AsylG); Verfügung des SEM vom 20. Juni 2024.”
“Dezember 2018 und B 2014/94 vom 24. März 2015). Trotz Fehlens der Parteistellung führte das Migrationsamt materiell aus, aus welchen Gründen es dem SEM den vom Beschwerdeführer geltend gemachten Härtefall nicht unterbreitet. Es erachtete die Integration des Beschwerdeführers sowohl aus sprachlicher als auch wirtschaftlicher Sicht als unzureichend. Des Weiteren verfüge er über keine sehr enge Beziehung zur Schweiz und sei auch seiner Mitwirkungspflicht nicht nachgekommen. Die Integration des Beschwerdeführers sei insgesamt nicht so weit fortgeschritten, als dass bei ihm ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegen würde. Dagegen wendet der Beschwerdeführer nichts ein. Der angefochtene Nichteintretensentscheid erging folglich zu Recht und auf die Beschwerde betreffend das Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 14 Abs. 2 AsylG ist nicht einzutreten. Der Beschwerdeführer macht allerdings geltend, dass er sich nicht nur auf die Erteilung einer humanitären Aufenthaltsbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG berufe, sondern auch auf das Recht auf Familienleben nach Art. 8 EMRK. Bereits das Bundesverwaltungsgericht hielt in seinem Urteil vom 13. Januar 2020 in E. 5.4 fest, dass es dem Beschwerdeführer nach Ausfällung dieses Urteils unbenommen sei, bei der zuständigen Ausländerbehörde ein Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 8 EMRK (umgekehrter Familiennachzug) einzureichen. Ein solches Gesuch stellte der Beschwerdeführer mit Schreiben vom 27. November 2019 mit dem Antrag, dass ihm „hauptsächlich“ eine Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 8 EMRK zu erteilen sei, subsidiär gestützt auf Art. 14 Abs. 2 AsylG, Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG und Art. 31 Abs. 1 VZAE (act. MA 166). Am 5. Februar 2020 reichte der Beschwerdeführer ein weiteres Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung im umgekehrten Familiennachzug ein (act. MA 256 ff.). Sowohl die Vorinstanz als auch das Migrationsamt prüften unter Verweis auf die Ausführungen des Bundesverwaltungsgerichts (Urteil vom 13.”
Se l'integrazione di una persona assegnata ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi è paragonabile a quella di persone che sono rimaste nell'ambito di azioni di regolarizzazione speciali (p. es. «Opération Papyrus»), un permesso di soggiorno rifiutato per tale motivo può violare il principio di parità di trattamento.
“Un retour en Serbie constituerait dans ces conditions un véritable déracinement. Il n'avait jamais commis d'infractions, si ce n'est en lien avec son séjour, et n'avait jamais fait l'objet de condamnation pénale. Ces circonstances devaient amener à retenir un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi et à considérer que la dernière condition de l'art. 14 al. 2 LAsi était réalisée, étant relevé que les difficultés financières consécutives à son accident de janvier 2017 n'étaient pas permanentes. M. A______ mettait tout en oeuvre pour reprendre une activité professionnelle. Ses chances de succès dans la procédure menée contre la société d'assurance, visant à l'obtention d'un montant de CHF 150'000.- qui améliorerait grandement sa situation financière, étaient concrètes. Par conséquent, il devait pouvoir bénéficier d'une autorisation de séjour sur la base de l'« opération Papyrus » ou à tout le moins à ce que l'OCPM entre en matière sur sa demande d'autorisation de séjour conformément à l'art. 14 al. 2 LAsi. Sa situation était semblable à celle des personnes ayant profité de ladite opération de sorte que lui en refuser le bénéfice pour la seule raison qu'il avait déposé une demande d'asile constituerait une violation du principe de l'égalité de traitement. 43) L'OCPM a, le 29 octobre 2020, conclu au rejet du recours, se référant à ses précédentes écritures et au jugement entrepris. Les arguments avancés par M. A______ n'étaient pas de nature à modifier sa position. 44) Le 11 décembre 2020, M. A______ a déposé un « complément au recours » reprenant ses précédentes conclusions, y ajoutant toutefois une demande d'audition de « M. L______ ». Il n'était jamais retourné dans son pays d'origine par peur d'être persécuté en raison de l'implication de son frère, « M. L______ », dans l' « UCPMB ». Pour cette raison, son père avait été emprisonné pendant six ans et ledit frère avait obtenu en octobre 2020 l'asile dans le canton de M______. Il déposait trois lettres et une attestation démontrant sa particulièrement bonne intégration, notamment dans la ville de F______, dont deux émanant de cette dernière, d'avril 2019 (en lien avec sa participation à une journée de tri des déchets) et octobre 2020 (de soutien).”
A causa dell'esclusività del procedimento ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 LAsi, una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di difficoltà ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi deve essere esaminata (e non, per esempio, ai sensi dell'art. 30 LEI). La persona interessata ha la qualità di parte soltanto nel procedimento di approvazione da parte del SEM (art. 14 cpv. 4 LAsi).
“Le 17 décembre 2020, l'office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) a requis des services de police d'exécuter le renvoi de l'intéressé à destination de l'Égypte. g. Le 19 mai 2021, A______ a été mis en détention administrative, laquelle a été levée par jugement du Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI) du 20 juillet 2021. B. a. Par courrier du 22 avril 2024, A______ a déposé auprès de l'OCPM une demande d'autorisation de séjour en application des art. 30 et 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et 14 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31). b. Par décision du 6 juin 2024, l'OCPM a refusé d'entrer en matière sur sa demande. A______ avait déposé une demande d'asile en Suisse, il n'était pas retourné dans son pays d'origine depuis et il ne pouvait se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, de sorte que le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile, décrit à l'art. 14 al. 1 LAsi, lui était applicable. Il en découlait que la demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur devait être examinée à l'aune de l'art. 14 al. 2 LAsi, et non à l'aune de l'art. 30 LEI. Or il ne remplissait pas l'une des conditions de l'art. 14 al. 2 LAsi, son lieu de séjour n'ayant pas toujours été connu des autorités. Aussi, il restait soumis à la décision de renvoi rendue par les autorités fédérales et était tenu de quitter la Suisse immédiatement. Enfin, il était rappelé que conformément à l'art. 14 al. 4 LASi, la personne concernée n'avait qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM. c. Le 7 août 2024, A______ a sollicité une nouvelle fois un permis de séjour. d. Par courrier du 19 septembre 2024, l'OCPM a confirmé son refus d'entrer en matière, le contenu de son courrier du 6 juin 2024 demeurant entièrement valable. Il était pour le surplus rappelé que conformément à l'art. 14 al. 4 LAsi, la personne concernée n'avait qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM.”
Nel caso di specie è stata presentata una domanda cantonale per il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, nonostante la ricorrente avesse mancato il termine di uscita fissato. La precedente istanza, rispettivamente il SEM, ha garantito all'interessata il diritto di essere sentita nel procedimento prima di negare il consenso. Queste osservazioni si riferiscono alla fattispecie concreta della decisione citata.
“Einen Wegweisungsvollzug in die Volksrepublik China schloss die Vorinstant explizit aus (SEM-act. A53). Die Vorinstanz stellte zur Begründung ihres Entscheides im Wesentlichen fest, dass es der Beschwerdeführerin nicht gelungen sei, ihre Herkunft aus dem Tibet und ihre Asylgründe glaubhaft zu machen. Mit überwiegender Wahrscheinlichkeit sei davon auszugehen, dass sie vor ihrer Ankunft in der Schweiz nicht in der Volksrepublik China, sondern in der exiltibetischen Diaspora gelebt habe. Eine dagegen gerichtete Beschwerde lehnte das Bundesverwaltungsgericht mir Urteil D-4563/2017 vom 9. November 2018 ab (SEM-act. A61). D. Am 23. November 2018 setzte die Vorinstanz der Beschwerdeführerin eine neue Frist zur Ausreise (SEM-act. A23), welche die Beschwerdeführerin unbeachtet liess. E. Mit persönlicher Eingabe vom 18. Dezember 2018 und Eingabe ihrer Rechtsvertretung vom 12. August 2019 ersuchte die Beschwerdeführerin die Migrationsbehörde des Kantons Luzern um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG (SR 142.31) (Akten der Migrationsbehörde des Kanton Luzern [LU-act.] 97/195, 120/337). Am 3. September 2019 unterbreitete die kantonale Migrationsbehörde das Gesuch der Beschwerdeführerin der Vorinstanz zur Zustimmung (Akten der Vorinstanz [SEM-act.] 2/15). F. Mit Schreiben vom 26. Juni 2020 teilte die Vorinstanz der Beschwerdeführerin mit, dass erwogen werde, die Zustimmung zur Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung zu verweigern, und gewährte ihr das rechtliche Gehör (SEM-act. 5/209). Die Beschwerdeführerin machte mit Stellungnahme vom 28. August 2020 von ihrem Äusserungsrecht Gebrauch (SEM-act. 11/219). G. Mit Verfügung vom 22. Oktober 2020 verweigerte die Vorinstanz ihre Zustimmung zur Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG (SEM-act. 14/225). H. Gegen die vorgenannte Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 23. November 2020 über ihre Rechtsvertretung Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht (Akten des BVGer [Rek-act.] 1). Die Beschwerdeführerin beantragte in der Sache, die vorgenannte Verfügung vom 22.”
La disciplina dei casi di particolare difficoltà dell'art. 14 cpv. 2 LAsi costituisce un'eccezione al principio di esclusività della procedura d'asilo. Si tratta di una disposizione derogatoria, di carattere eccezionale, i cui presupposti devono essere valutati in modo restrittivo; determinati requisiti oggettivi devono essere soddisfatti in via cumulativa.
“zu berücksichtigen. Die Härtefallregelung von Art. 14 Abs. 2 AsylG stellt eine Ausnahme vom Grundsatz der Ausschliesslichkeit des Asylverfahrens gemäss Art. 14 Abs. 1 AsylG dar.”
“zu berücksichtigen. Die Härtefallregelung von Art. 14 Abs. 2 AsylG stellt eine Ausnahme vom Grundsatz der Ausschliesslichkeit des Asylverfahrens gemäss Art. 14 Abs. 1 AsylG dar.”
“L'art. 14 al. 2 LAsi consacre une deuxième exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile, qui concerne les cas de rigueur pendant la procédure d'asile ou après la clôture de celle-ci. La notion de cas de rigueur au sens de cette disposition correspond à celle du cas individuel d'extrême gravité existant en droit des étrangers à l'art. 30 al. 1 let. b LEI. La liste des critères énumérés de manière exemplative à l'art. 31 OASA est applicable (Tribunal administratif fédéral [TAF], arrêt C-6883/2007 du 3 septembre 2009 consid. 5.2 et 5.3; CDAP PE.2018.0085 du 27 avril 2018 consid. 2a et les arrêts cités). Comme l'art. 30 al. 1 let. b LEI, l'art. 14 al. 2 LAsi constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation de rigueur grave doivent être appréciées de manière restrictive (ATAF 2009/40 consid. 6.1). En outre, dans la mesure où certaines conditions objectives à la délivrance d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi sont spécifiques aux requérants d'asile (déboutés) et doivent être réalisées de manière cumulative (séjour en Suisse depuis au moins cinq ans et lieu de séjour toujours connu des autorités, cf. art. 14 al. 2 let. a et let. b LAsi), il convient d'admettre que l'octroi de ce type d'autorisation est soumis à des exigences préalables encore plus strictes que celles qui prévalent lorsque l'art. 30 al. 1 let. b LEI trouve application (TAF F-2812/2019 du 5 février 2021 consid. 5.3 et les références citées). Lorsqu'il entend faire usage de la possibilité réservée par l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement au SEM (art.”
art. 14 cpv. 1 LAsi sancisce la priorità della procedura d'asilo: durante il termine previsto dalla legge una persona che richiede asilo, in linea di principio, non può avviare una procedura per il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi del diritto degli stranieri. Fa eccezione il caso in cui sussista un diritto al rilascio del permesso di soggiorno; in tal caso la competenza passa dalle autorità d'asilo all'autorità cantonale per gli stranieri, che deve decidere sul permesso e, se del caso, sul provvedimento di allontanamento connesso.
“In Art. 14 Abs. 1 AsylG ist der sogenannte Grundsatz des Vorrangs des Asylverfahrens (gegenüber ausländerrechtlichen Verfahren) festgehalten. Demnach kann eine asylsuchende Person ab Einreichung des Asylgesuches bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung, nach einem Rückzug des Asylgesuches oder bis zur Anordnung einer Ersatzmassnahme bei nicht durchführbarem Vollzug kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, ausser es bestehe ein potenzieller Anspruch auf deren Erteilung. Ist dies der Fall, geht die Zuständigkeit, die Wegweisung aus der Schweiz zu verfügen, von den Asylbehörden auf die kantonale Ausländerbehörde über, welche über die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung zu befinden hat (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4 und EMARK 2001 Nr. 21 E. 8d).”
“In Art. 14 Abs. 1 AsylG ist der sogenannte Grundsatz des Vorrangs des Asylverfahrens (gegenüber ausländerrechtlichen Verfahren) festgehalten. Demnach kann eine asylsuchende Person ab Einreichung des Asylgesuches bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung, nach einem Rückzug des Asylgesuches oder bis zur Anordnung einer Ersatzmassnahme bei nicht durchführbarem Vollzug kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, ausser es bestehe ein potenzieller Anspruch auf deren Erteilung. Ist dies der Fall, geht die Zuständigkeit, die Wegweisung aus der Schweiz zu verfügen, von den Asylbehörden auf die kantonale Ausländerbehörde über, welche über die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung befindet (BGE 145 I 308 E. 3.1 m.w.H.; vgl. auch BVGE 2013/37 E. 4.4 und EMARK 2001 Nr. 21 E. 8d; Urteil des BVGer E-3936/2019 vom 3. März 2020 E. 6.3).”
“Gemäss Art. 14 Abs. 1 AsylG kann eine asylsuchende Person ab Einreichung des Asylgesuches bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung, nach einem Rückzug des Asylgesuches oder bis zur Anordnung einer Ersatzmassnahme bei nicht durchführbarem Vollzug kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung. Ist dies der Fall, geht die Zuständigkeit, über die Frage der Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung und damit verbunden allenfalls die Wegweisung aus der Schweiz zu befinden, von den Asylbehörden auf die kantonale Ausländerbehörde über. Im Asyl- und Wegweisungsverfahren ist die Wegweisung deshalb nicht zu verfügen, falls ein entsprechender grundsätzlicher Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung besteht, über diesen befindet die kantonale Ausländerbehörde.”
Se il Cantone notifica ai sensi dell'art. 14 cpv. 3 LAsi, ciò dà luogo a una procedura in due fasi: il Cantone comunica senza indugio al SEM che intende avvalersi della possibilità prevista dall'art. 14 cpv. 2 LAsi; il rilascio dell'autorizzazione richiede il consenso del SEM. La persona interessata acquista la qualità di parte soltanto nella procedura di approvazione davanti al SEM. (Secondo la giurisprudenza federale non è prevista la qualità di parte davanti alle autorità cantonali né la formulazione di assicurazioni unilaterali da parte del Cantone.)
“b LEI, l’art. 14 al. 2 LAsi, qui consacre une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile, constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation de rigueur grave doivent être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.1). En outre, dans la mesure où certaines conditions objectives à la délivrance d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi sont spécifiques aux requérants d'asile (déboutés) et doivent être réalisées de manière cumulative (séjour en Suisse depuis au moins cinq ans et lieu de séjour toujours connu des autorités, cf. art. 14 al. 2 let. a et let. b LAsi), il convient d'admettre que l'octroi de ce type d'autorisation est soumis à des exigences préalables encore plus strictes que celles qui prévalent lorsque l'art. 30 al. 1 let. b LEI trouve application (cf. arrêt TAF F-2812/2019 du 5 février 2021 consid. 5.3, références citées). L’art. 14 al. 3 LAsi ajoute que lorsqu’il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM. L’al. 4 précise par ailleurs que la personne concernée n’a qualité de partie que lors de la procédure d’approbation du SEM (Directives LAsi, ch. 6.1.3.3). Le droit fédéral ne permet pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.1 p. 132; ATAF 2020 VII/4 consid. 5.2 cf. à ce sujet les critiques au sujet de l’art. 14 al. 4 LAsi in ATF 149 I 72 consid. 2.3.1 p. 78, disposition qui n’est pas conforme à l’art. 29a Cst, mais doit être appliquée en vertu de l’art. 190 Cst. et n’exclut pas une pesée des intérêts).”
“2 LAsi constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation de rigueur grave doivent être appréciées de manière restrictive (ATAF 2009/40 consid. 6.1). En outre, dans la mesure où certaines conditions objectives à la délivrance d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi sont spécifiques aux requérants d'asile (déboutés) et doivent être réalisées de manière cumulative (séjour en Suisse depuis au moins cinq ans et lieu de séjour toujours connu des autorités, cf. art. 14 al. 2 let. a et let. b LAsi), il convient d'admettre que l'octroi de ce type d'autorisation est soumis à des exigences préalables encore plus strictes que celles qui prévalent lorsque l'art. 30 al. 1 let. b LEI trouve application (TAF F-2812/2019 du 5 février 2021 consid. 5.3 et les références citées). Lorsqu'il entend faire usage de la possibilité réservée par l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi). La personne concernée n'a qualité de partie que dans la procédure d'approbation du SEM (art. 14 al. 4 LAsi). Il découle de ce qui précède que le canton ne peut octroyer une autorisation de séjour ou donner une assurance à ce sujet qu'après avoir obtenu l'approbation du SEM qui doit, de son côté, reconnaître à l'étranger la qualité de partie à la procédure. Le requérant d'asile débouté, qui ne peut faire valoir un droit à une autorisation de séjour, ne peut déposer une demande d'autorisation de séjour ou entamer et poursuivre une procédure tendant à l'octroi d'une telle autorisation (TF 2C_853/2008 du 28 janvier 2009 consid. 3). Le droit fédéral ne permet pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (ATF 137 I 128 consid. 4.1; ATAF 2020 VII/4 consid. 5.2).”
“Selon la jurisprudence, une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile n'est admise que si le droit à une autorisation de séjour requis par l'art. 14 al. 1 LAsi in initio apparaît « manifeste » (ATF 137 I 351 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_551/2017 du 24 juillet 2017 consid. 2.2 ; 2C_947/2016 du 17 mars 2017 consid. 3.3). Tel n'est en principe pas le cas si le requérant invoque uniquement le droit à la protection de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, car la reconnaissance d'un droit à une autorisation de séjour par ce biais revêt un caractère exceptionnel (arrêts du Tribunal fédéral 2C_551/2017 précité consid. 2.2 ; 2C_947/2016 précité consid. 3.3). En revanche, la jurisprudence admet que l'art. 8 § 1 CEDH justifie - à certaines conditions - de faire exception à l'art. 14 al. 1 LAsi lorsqu'il en va de la protection de la vie familiale, notamment pour protéger les relations entre époux (ATF 137 I 351 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_947/2016 précité consid. 3.3). e. Lorsqu'il entend faire usage de l'exception prévue à l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi). La personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM (art. 14 al. 4 LAsi), soit après que l'autorité cantonale a décidé d'entrer en matière sur l'octroi d'une telle autorisation de séjour (ATF 137 I 128 consid. 4.1 et 4.5 ; ATA/1028/2020 précité consid. 5e). 6) En l'espèce, il convient, en premier lieu, de constater avec le TAPI que le recourant ne démontre pas qu'il aurait quitté la Suisse après la décision refusant l'asile. En effet, quand bien même, comme il le soutient, il aurait passé une nuit en Italie avant de revenir en Suisse, un tel séjour hors de Suisse ne répond pas à l'exigence d'être retourné dans son pays d'origine ou d'avoir quitté la Suisse pour un autre pays dans lequel l'intéressé disposait ou pouvait disposer d'un titre de séjour. En effet, le recourant ne soutient pas qu'il disposait d'un titre lui permettant de séjourner durablement en Italie. Par ailleurs, ses séjours au Kosovo, au bénéfice d'un visa de retour, n'avaient pas pour objet l'exécution de la mesure de renvoi, mais la visite à sa famille avec l'autorisation délivrée par l'OCPM de pouvoir revenir en Suisse.”
“31, AsylG) vor den kantonalen Behörden keine Parteistellung zu, es sei denn, es bestehe ein Anspruch auf die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung (VerwGE B 2018/134 vom 13. Dezember 2018 E. 1, B 2014/93 vom 24. März 2015 E. 1, mit weiteren Hinweisen, BGE 137 I 128 E. 4.1). Der Beschwerdeführer berief sich in seinen Gesuchen vom 27. November 2019 sowie 5. Februar 2020 sowohl auf eine Aufenthaltsbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG (Härtefall) als auch auf eine Bewilligung gestützt auf den umgekehrten Familiennachzug nach Art. 8 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (SR 0.101, EMRK). Diese beiden Gesuche sind separat zu behandeln. Nach Art. 14 Abs. 2 AsylG kann der Kanton mit Zustimmung des SEM einer ihm nach diesem Gesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn sich die ihm nach dem Asylgesetz zugewiesene Person seit fünf Jahren in der Schweiz aufhält und wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt (Voraussetzungen gemäss Art. 14 Abs. 2 lit. a bis d AsylG). Will der Kanton von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, so meldet er dies dem SEM unverzüglich (Art. 14 Abs. 3 AsylG). Die betroffene Person hat nur beim Zustimmungsverfahren des SEM Parteistellung (Art. 14 Abs. 4 AsylG). Das Verfahren hinsichtlich der Härtefallbewilligung gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG verläuft demnach zweistufig (C. Hruschka, in: Spescha/Thür/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, N 8 zu Art. 14 AsylG). Dem abgewiesenen Asylbewerber mit vollstreckbarer Wegweisungsverfügung kommt gemäss den dem Anwendungsgebot von Art. 190 BV unterliegenden Bestimmungen von Art. 14 Abs. 1 und 4 AsylG vor den kantonalen Behörden keine Parteistellung zu, um ein entsprechendes kantonales Verfahren in Gang zu setzen und zu durchlaufen (BGer 2D_90/2008 vom 9. September 2008 E. 2.1, 2D_137/2008 vom 12. Dezember 2008 und 2D_3/2014 vom 16. Januar 2014 E. 2; BGE 137 I 128 E. 4.1 in: Pra 2011 Nr. 72, Motion Geschäfts-Nr. 10.4107 vom 17. Dezember 2010 eingereicht von Katharina Prelicz-Huber: Asylverfahren. Schaffung einer Beschwerdemöglichkeit bei Härtefallgesuchen: Ablehnung des Nationalrates am 28.”
Le decisioni dell'istanza inferiore che rifiutano un esame preliminare ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi oppure non ammettono una domanda all'esame di merito, secondo le decisioni citate, spesso non sono impugnabili davanti ai tribunali cantonali. In tali casi agli interessati manca frequentemente la qualità di parte nel procedimento cantonale. Il Tribunale federale ha infatti ritenuto la mancanza di un rimedio cantonale incompatibile con l'art. 29a Cost., tuttavia, per ragioni di diritto processuale, ha confermato l'inammissibilità dei ricorsi cantonali e ha invitato il legislatore ad adeguare la normativa.
“________ n'avait présenté qu'un contrat de travail à temps partiel et que son passeport n'était plus valable, a déclaré ne pouvoir entrer en matière sur la requête du recourant visant l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur en application du Projet pilote 14.2 et de l'art. 14 al. 2 LAsi. L'autorité intimée a par ailleurs souligné que l'intéressé restait soumis à la décision de renvoi rendue par les autorités fédérales à la suite du rejet de sa demande d'asile et a précisé que, conformément à l'art. 14 al. 4 LAsi, la présente décision n'était pas assortie d'une possibilité de recours. E. Le 12 décembre 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) concluant à l'annulation de la décision du 12 novembre 2024 du SPOP en tant qu'elle rejette sa demande d'octroi d'une autorisation de travailler. Dans sa réponse du 23 janvier 2025, le SPOP a rappelé que sa décision de ne pas faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi n'était pas sujette à recours et a, partant, conclu à l'irrecevabilité du recours.”
“Le Tribunal fédéral a jugé que le défaut de voie de recours judiciaire contre la décision de l'administration cantonale refusant d'ouvrir une procédure en autorisation de séjour selon l'art. 14 al. 2 LAsi contrevient à la garantie constitutionnelle offerte par l'art. 29a Cst. (ATF 137 I 128 consid. 4.3.2). Il ne viole en revanche ni les art. 6, 8 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) ni les art. 2 § 3 let. a et 14 § 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966 (Pacte ONU II – RS 0.103.2; ATF 137 I 128 consid. 4.4). Etant toutefois tenu d'appliquer les dispositions du droit fédéral, même inconstitutionnelles (art. 190 Cst.), le Tribunal fédéral a, dans l'arrêt précité, confirmé la décision d'irrecevabilité d'un recours déposé dans le cadre de l'art. 14 al. 2 LAsi et invité le législateur fédéral à réexaminer la teneur de l'art. 14 al. 4 LAsi afin qu'il trouve une solution conforme à la Constitution. Avec cette restriction du statut de partie, le législateur a voulu éviter que l’exécution des expulsions dans le cadre de la procédure d’asile ne soit indûment retardée par l’introduction de demandes infondées et l’épuisement des voies de recours au niveau cantonal.”
“________ faisait partie des personnes au bénéfice de l'aide d'urgence après avoir reçu une décision négative d'asile et de renvoi il y a plus de cinq ans, l'a informé qu'il pouvait prendre part à un projet pilote visant la régularisation des personnes déboutées de l'asile. Le SPOP a attiré l'attention de l'intéressé sur le fait qu'une attestation tolérant le séjour et le travail pouvait lui être octroyée à la condition notamment qu'il présente un contrat de travail de durée indéterminée ou d'au minimum une année avec un salaire lui permettant d'être autonome financièrement. A.________ a produit un certain nombre de documents au SPOP à une date indéterminée. Par décision du 12 novembre 2024, le SPOP, relevant que A.________ n'avait présenté qu'un contrat de travail à temps partiel et que son passeport n'était plus valable, a déclaré ne pouvoir entrer en matière sur la requête du recourant visant l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur en application du Projet pilote 14.2 et de l'art. 14 al. 2 LAsi. L'autorité intimée a par ailleurs souligné que l'intéressé restait soumis à la décision de renvoi rendue par les autorités fédérales à la suite du rejet de sa demande d'asile et a précisé que, conformément à l'art. 14 al. 4 LAsi, la présente décision n'était pas assortie d'une possibilité de recours. E. Le 12 décembre 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) concluant à l'annulation de la décision du 12 novembre 2024 du SPOP en tant qu'elle rejette sa demande d'octroi d'une autorisation de travailler. Dans sa réponse du 23 janvier 2025, le SPOP a rappelé que sa décision de ne pas faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi n'était pas sujette à recours et a, partant, conclu à l'irrecevabilité du recours.”
art. 14 cpv. 2 LAsi va applicato in via eccezionale e in modo restrittivo. In particolare, durante una procedura d'asilo pendente o dopo la sua conclusione, la concessione di un'autorizzazione per motivi di particolare difficoltà deve essere valutata secondo i requisiti speciali e cumulativi di art. 14 cpv. 2; questa prassi più rigorosa è sottolineata dalla giurisprudenza.
“Oktober 2021 fand ebenfalls Berücksichtigung. 5. 5.1 Der Beschwerdeführer macht schliesslich geltend, dass seine Wegweisung nach Afghanistan "bereits aufgrund der dortigen Situation" nicht infrage komme bzw. ausgeschlossen sei. Erst recht müsse dies aber gelten, seit die radikalislamischen Taliban die Macht übernommen hätten, weshalb das SEM im August 2021 auch sämtliche Wegweisungen nach Afghanistan gestoppt habe. Derartige Vollzugshindernisse seien, so der Beschwerdeführer weiter, gemäss Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts auch im Rahmen der Prüfung eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls zu berücksichtigen, da dies mit der Möglichkeit für eine Wiedereingliederung im Herkunftsstaat zusammenhänge. Ihm sei deshalb gestützt auf Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG in Verbindung mit Art. 8 Abs. 1 EMRK eine Aufenthaltsbewilligung zu erteilen. 5.2 Diesbezüglich gilt es zunächst anzumerken, dass eine Härtefallbewilligung während eines hängigen Asylverfahrens nur nach Massgabe der besonderen Voraussetzungen von Art. 14 Abs. 2 AsylG erteilt werden darf; Gleiches gilt, wenn das Asylverfahren – wie hier geschehen – durch (negativen) Entscheid des SEM abgeschlossen wurde (BGE 138 I 246 E. 2.2; zum Ganzen auch VGr, 1. April 2019, VB.2018.00358, E. 4.2 mit Hinweisen). Schon aus diesem Grund lässt sich die vom Beschwerdeführer erwähnte Rechtsprechung zu Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG nur beschränkt auf den vorliegend zu beurteilenden Fall übertragen. Zu berücksichtigen ist diesbezüglich ferner, dass es in dem vom Beschwerdeführer in diesem Zusammenhang konkret zitierten Verfahren nicht um die (erstmalige) Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung an eine ausländische Person ging, sondern zu beurteilen war, ob einem Ausländer, dessen bisherige Aufenthaltsbewilligung nach der Trennung von seiner Schweizer Ehefrau widerrufen worden war, eine Härtefallbewilligung zu erteilen sei (VGr, 23. Januar 2020, VB.2019.00564). In Fällen wie dem vorliegenden, in denen es nicht um die Verlängerung oder Beendigung eines bestehenden Aufenthaltsrechts geht, erscheint es aber gerade besonders wichtig, das Verfahren um Erteilung einer Härtefallbewilligung klar vom Asylverfahren sowie dem Verfahren der vorläufigen Aufnahme abzugrenzen.”
“2 LAsi consacre une deuxième exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile, qui concerne les cas de rigueur pendant la procédure d'asile ou après la clôture de celle-ci. La notion de cas de rigueur au sens de cette disposition correspond à celle du cas individuel d'extrême gravité existant en droit des étrangers à l'art. 30 al. 1 let. b LEI. La liste des critères énumérés de manière exemplative à l'art. 31 OASA est applicable (Tribunal administratif fédéral [TAF], arrêt C-6883/2007 du 3 septembre 2009 consid. 5.2 et 5.3; CDAP PE.2018.0085 du 27 avril 2018 consid. 2a et les arrêts cités). Comme l'art. 30 al. 1 let. b LEI, l'art. 14 al. 2 LAsi constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation de rigueur grave doivent être appréciées de manière restrictive (ATAF 2009/40 consid. 6.1). En outre, dans la mesure où certaines conditions objectives à la délivrance d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi sont spécifiques aux requérants d'asile (déboutés) et doivent être réalisées de manière cumulative (séjour en Suisse depuis au moins cinq ans et lieu de séjour toujours connu des autorités, cf. art. 14 al. 2 let. a et let. b LAsi), il convient d'admettre que l'octroi de ce type d'autorisation est soumis à des exigences préalables encore plus strictes que celles qui prévalent lorsque l'art. 30 al. 1 let. b LEI trouve application (TAF F-2812/2019 du 5 février 2021 consid. 5.3 et les références citées). Lorsqu'il entend faire usage de la possibilité réservée par l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi). La personne concernée n'a qualité de partie que dans la procédure d'approbation du SEM (art. 14 al. 4 LAsi). Il découle de ce qui précède que le canton ne peut octroyer une autorisation de séjour ou donner une assurance à ce sujet qu'après avoir obtenu l'approbation du SEM qui doit, de son côté, reconnaître à l'étranger la qualité de partie à la procédure.”
Una parte della dottrina ritiene che i cantoni possano, nonostante il tenore letterale dell'art. 14 cpv. 4 LAsi, conferire alle persone interessate la qualità di parte cantonale e i rimedi cantonali. Il Tribunale amministrativo federale apparentemente non condivide tale opinione; il Cantone Vaud non ha adeguato la propria normativa in tal senso.
“Instaurer un droit de recours en matière d'examen des cas de rigueur, déposée le 17 décembre 2010 et rejetée le 28 septembre 2011). Une partie de la doctrine semble admettre que les cantons puissent reconnaître les droits de parties aux personnes concernées et instaurer une voie de recours au niveau cantonal, malgré le texte explicite de l'art. 14 al. 4 LAsi (cf. Uebersax, op. cit., n. 44 ad art. 14 LAsi; Roswitha Petry, La situation juridique des migrants sans statut légal, Genève 2013, p. 291 s.; Danielle Breitenbücher/Gian Ege, Sans-Papiers, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser/Vetterli, Ausländerrecht, Bâle 2022, 3e éd., n. 18.235; Yann Golay, La nouvelle réglementation sur les cas de rigueur, Analyse juridique pour l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Berne 18 mai 2007, ch. 8.6.1). Le Tribunal administratif fédéral ne partage apparemment pas cet avis (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 5.2; TAF F-3654/2023 du 6 février 2024 consid. 3.3). En tout cas, le Canton de Vaud n'a pas procédé à une telle adaptation de sa législation pour remédier au manque de voie de droit causé par l'art. 14 al. 4 LAsi. Ni lors des modifications de la LPA-VD, ni lors de celles de sa loi cantonale d'application du 18 décembre 2007 de la législation fédérale sur les étrangers (LVLEI; BLV 142.11), le législateur vaudois n'a exprimé son souhait d'instaurer une voie de droit contre les décisions du SPOP dans le cadre de l'art. 14 al. 2 LAsi.”
“Instaurer un droit de recours en matière d'examen des cas de rigueur, déposée le 17 décembre 2010 et rejetée le 28 septembre 2011). Une partie de la doctrine semble admettre que les cantons puissent reconnaître les droits de parties aux personnes concernées et instaurer une voie de recours au niveau cantonal, malgré le texte explicite de l'art. 14 al. 4 LAsi (cf. Uebersax, op. cit., n. 44 ad art. 14 LAsi; Roswitha Petry, La situation juridique des migrants sans statut légal, Genève 2013, p. 291 s.; Danielle Breitenbücher/Gian Ege, Sans-Papiers, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser/Vetterli, Ausländerrecht, Bâle 2022, 3e éd., n. 18.235; Yann Golay, La nouvelle réglementation sur les cas de rigueur, Analyse juridique pour l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Berne 18 mai 2007, ch. 8.6.1). Le Tribunal administratif fédéral ne partage apparemment pas cet avis (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 5.2; TAF F-3654/2023 du 6 février 2024 consid. 3.3). En tout cas, le Canton de Vaud n'a pas procédé à une telle adaptation de sa législation pour remédier au manque de voie de droit causé par l'art. 14 al. 4 LAsi. Ni lors des modifications de la LPA-VD, ni lors de celles de sa loi cantonale d'application du 18 décembre 2007 de la législation fédérale sur les étrangers (LVLEI; BLV 142.11), le législateur vaudois n'a exprimé son souhait d'instaurer une voie de droit contre les décisions du SPOP dans le cadre de l'art. 14 al. 2 LAsi.”
Per il computo dei periodi di soggiorno ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi si deve fare riferimento alla durata del soggiorno lecito, e non alla mera presenza di fatto. Inoltre, le persone nei confronti delle quali è stato emesso un ordine di allontanamento divenuto definitivo non possono ottenere l'avvio di una procedura per casi di particolare durezza.
“Zur Anwesenheitsdauer in der Schweiz (Art. 31 Abs. 1 Bst. e VZAE) ist festzuhalten, dass der Beschwerdeführer gemäss eigenen Aussagen am 29. Oktober 2015 in die Schweiz einreiste und gleichentags ein Asylgesuch stellte. Mit Urteil vom 8. Oktober 2019 wies das Bundesverwaltungsgericht eine Beschwerde gegen die Verweigerung der Asylgewährung ab. Der ihm anschliessend gesetzten Ausreisefrist bis zum 20. November 2019 leistete der Beschwerdeführer keine Folge. Am 18. Februar 2021 ersuchte er bei der Migrationsbehörde um Erteilung einer Härtefallbewilligung gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG (kant. act. 100). Mit Schreiben vom 3. März 2021 teilte ihm die Migrationsbehörde mit, dass von einem Vollzug der Wegweisung bis zum Abschluss des Verfahrens abgesehen werde (kant. act. 161, 174). Damit hält sich der Beschwerdeführer insgesamt seit rund achteinhalb Jahren in der Schweiz auf, angerechnet werden können ihm hingegen lediglich der Aufenthalt während des Asylverfahrens sowie die Dauer des Aufenthaltsbewilligungsverfahrens nach Deponierung des Gesuchs (vgl. E. 5.5). Als rechtswidrig und deshalb grundsätzlich nicht zu berücksichtigen gilt, wie bereits die Vorinstanz zu Recht feststellte, die Zeit zwischen dem Abschluss des Asylverfahrens und der Einleitung des Aufenthaltsbewilligungsverfahrens. Der rechtmässige Aufenthalt des Beschwerdeführers in der Schweiz umfasst damit gut sieben Jahre. In casu liegt somit noch keine so lange Aufenthaltsdauer vor, dass im Sinne der Rechtsprechung ohne das Vorliegen besonderer Umstände auf einen schwerwiegenden persönlichen Härtefall geschlossen könnte (vgl.”
“Nach dem Gesagten ist nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz einen Aufenthaltsanspruch der Beschwerdeführenden im Sinn von Art. 14 Abs. 1 AsylG verneint hat. Die Beschwerdeführenden bestreiten vor Verwaltungsgericht im Übrigen nicht, dass ein Verfahren gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG ausser Betracht fällt, weil die Voraussetzung nach dessen Bst. b nicht erfüllt ist. Zudem hat die Vorinstanz insoweit zu Recht erkannt, dass die Beschwerdeführerin als rechtskräftig weggewiesene Asylbewerberin die Durchführung eines solchen Härtefallverfahrens nicht verlangen kann, zumal hier die ausländerrechtliche Situation nicht unter die Garantien von Art. 8 Ziff. 1 EMRK fällt (vgl. BGE 2C_821/2021 vom”