1 commentary
Art. 3a bestätigt die programmliche Unabhängigkeit von Radio und Fernsehen (Programmautonomie). Diese Autonomie ist jedoch nicht schrankenlos: Gemäss der zitierten Rechtsprechung kann und darf die Aufsichts- bzw. Beschwerdeinstanz eingreifen, wenn die für redaktionelle Sendungen geltenden Anforderungen an eine sachgerechte Darstellung und an die Vielfalt der Meinungen derart verletzt werden, dass dadurch eine Verletzung der Sorgfaltspflicht bzw. des Prinzips der pluralistischen Meinungsdarstellung vorliegt.
“4 LRTV "Exigences minimales quant au contenu des programmes" exige à son alinéa 1 que toute émission respecte les droits fondamentaux (cf. aussi art. 35 al. 2 Cst.) et prévoit à son alinéa 2 que "les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels". Il s'agit donc avant tout de présenter les faits de manière appropriée. A teneur de l'art. 4 al. 4, 1ère phrase LRTV enfin, "les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'ensemble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions". C'est ce qu'on appelle le principe de pluralité des opinions applicable aux concessionnaires. L'art. 6 LRTV prévoit que "les diffuseurs ne sont soumis à aucune directive des autorités fédérales, cantonales ou communales si le droit fédéral n'en dispose pas autrement" (al. 1). En outre, il garantit la liberté rédactionnelle des diffuseurs (al. 2). Selon l'art. 3a LRTV, la radio et la télévision sont indépendantes de l'Etat. Le principe est donc clairement la liberté dans la programmation - l'autonomie des programmes ( Programmautonomie). Les diffuseurs ne sont en aucun cas tenus de suivre des directives. La liberté de création est la plus large possible. A l'inverse, l'autorité de surveillance, l'Autorité de plainte, peut et doit intervenir de par la loi dans cette autonomie si notamment les principes fondamentaux de la présentation pluraliste des opinions sont enfreints (art. 93 al. 2 Cst.), et ce dans une mesure telle que cela constitue une violation du devoir de diligence incombant aux programmateurs.”
“4 LRTV "Exigences minimales quant au contenu des programmes" exige à son alinéa 1 que toute émission respecte les droits fondamentaux (cf. aussi art. 35 al. 2 Cst.) et prévoit à son alinéa 2 que "les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels". Il s'agit donc avant tout de présenter les faits de manière appropriée. A teneur de l'art. 4 al. 4, 1ère phrase LRTV enfin, "les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'ensemble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions". C'est ce qu'on appelle le principe de pluralité des opinions applicable aux concessionnaires. L'art. 6 LRTV prévoit que "les diffuseurs ne sont soumis à aucune directive des autorités fédérales, cantonales ou communales si le droit fédéral n'en dispose pas autrement" (al. 1). En outre, il garantit la liberté rédactionnelle des diffuseurs (al. 2). Selon l'art. 3a LRTV, la radio et la télévision sont indépendantes de l'Etat. Le principe est donc clairement la liberté dans la programmation - l'autonomie des programmes ( Programmautonomie). Les diffuseurs ne sont en aucun cas tenus de suivre des directives. La liberté de création est la plus large possible. A l'inverse, l'autorité de surveillance, l'Autorité de plainte, peut et doit intervenir de par la loi dans cette autonomie si notamment les principes fondamentaux de la présentation pluraliste des opinions sont enfreints (art. 93 al. 2 Cst.), et ce dans une mesure telle que cela constitue une violation du devoir de diligence incombant aux programmateurs.”
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