172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 janv. 2002Source originale
(art. 31, al. 5, LPers)
Un travail au sein de l’administration fédérale peut raisonnablement être exigé d’un employé si:
la classe de salaire qui lui est attribuée est inférieure de trois classes au maximum par rapport à la précédente;
la durée du trajet aller-retour entre le domicile et le lieu de travail au moyen des transports publics n’excède pas quatre heures au total, et si
1 après la période d’introduction et compte tenu de sa formation, de sa langue et de son âge, l’employé est en mesure de remplir les exigences en matière de prestations et de comportement fixées dans le descriptif du poste.
En dérogation à l’al. 1, let. a, un travail au sein de l’administration fédérale peut raisonnablement être exigé pour les employés ayant 55 ans révolus et dont le poste est rangé dans la classe de salaire 24 ou dans une classe supérieure si la nouvelle classe de salaire est inférieure de cinq classes au maximum par rapport à la précédente.
Un travail à l’extérieur de l’administration fédérale peut raisonnablement être exigé pour autant que les conditions générales d’engagement et les conditions relatives au changement de poste soient comparables.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 569). ↩
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