Retour à la loi

Art. 104b

172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 janv. 2002Source originale

(art. 33, al. 1)

  1. L’unité administrative informe le personnel et les organisations qui le représentent suffisamment tôt, de façon complète et transparente, de la restructuration ou de la réorganisation et des mesures envisagées.
  2. Les personnes risquant de ne plus pouvoir travailler au sein de l’unité administrative qui les emploie doivent être informées de la situation au plus tard six mois avant un éventuel licenciement.

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