172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 janv. 2002Source originale
(art. 10, al. 3, LPers)
Les employés qui ne sont pas disposés à conclure un accord selon l’art. 104c peuvent être licenciés pour les motifs évoqués à l’art. 10, al. 3, LPers.
Si l’employé n’est pas disposé à accepter un autre travail réputé raisonnablement exigible, l’employeur résilie les rapports de travail en vertu de l’art. 10, al. 3, let. d, LPers.
Si aucun autre travail réputé raisonnablement exigible n’a pu être trouvé dans les six mois ayant suivi la signature de l’accord, l’employeur résilie le contrat de travail en vertu de l’art. 10, al. 3, let. e, LPers.
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