Retour à la loi

Art. 104d

172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 janv. 2002Source originale

(art. 31, al. 5, LPers)

  1. Si la personne peut être affectée à un autre poste au sein de l’administration fédérale, elle reste employée par l’unité administrative actuelle pendant trois mois après avoir pris ce poste et figure sur la liste des salaires de celle-ci.
  2. Si, à l’expiration des trois mois, la nouvelle unité administrative reprend la personne placée, elle conclut avec cette dernière un nouveau contrat de travail. L’ancien contrat de travail est résilié.
  3. Si, à l’expiration des trois mois, la personne placée n’obtient pas de nouveau contrat de travail, elle reste employée par son ancienne unité administrative.

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