172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 janv. 2002Source originale
(art. 31, al. 5, LPers)
En cas de restructuration ou de réorganisation, l’employé peut prendre une retraite anticipée complète ou partielle si les conditions suivantes sont remplies:
il a atteint 60 ans;
il a travaillé pendant au moins dix ans sans interruption dans des unités administratives visées à l’art. 1;
il ne peut pas être affecté à un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui et correspondant à son taux d’occupation;
il n’a pas refusé de travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
il n’est pas malade et aucune procédure de mise en invalidité n’est en cours ou ne sera bientôt ouverte.
En outre, au moins l’une des conditions suivantes doit être remplie:
le poste de l’employé est supprimé;
le domaine d’activité de l’employé subit de fortes modifications et l’initiation à une nouvelle technique, à une nouvelle organisation ou à un nouveau processus ne semble plus rationnelle, pour des raisons objectives ou personnelles;
la retraite anticipée de l’employé permet de ne pas supprimer le poste d’une personne plus jeune;
la succession de l’employé doit être durablement réglée.
Les retraites anticipées sont décidées en accord avec l’OFPER. Cette disposition ne s’applique pas au DDPS.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.