Retour à la loi

Art. 105b

172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 janv. 2002Source originale

(art. 31, al. 5, LPers)

  1. Si l’employé a entre 60 et 62 ans au moment de sa retraite anticipée, il perçoit la rente de vieillesse qui lui reviendrait en cas de départ à la retraite à 63 ans révolus, ainsi qu’une rente transitoire intégralement financée par l’employeur.
  2. Si l’employé a au moins 63 ans à cette date, il perçoit, outre sa rente de vieillesse réglementaire, la rente transitoire entièrement financée par l’employeur.
  3. L’employeur peut, pour des raisons pertinentes, fournir les prestations suivantes en sus des rentes visées aux al. 1 et 2:1
    1. une participation aux coûts de maintien de la prévoyance selon l’art. 88d bis, al. 3;
    2. une participation au rachat visant à augmenter la rente de vieillesse selon l’art. 32a RPEC2;
    3. 3 une prise en charge complète ou partielle des cotisations sur le revenu tiré des rentes selon l’art. 28 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants4, mais au plus tard jusqu’à l’âge de référence fixé à l’art. 21 LAVS5;
    4. 6

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 506).

  2. RS 172.220.141.1

  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 506).

  4. RS 831.101

  5. RS 831.10

  6. Abrogée par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, avec effet au 1erjanv. 2018 (RO 2017 6737).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.