172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 janv. 2002Source originale
(art. 33 LPers)
Le Conseil fédéral a pour objectif d’assurer un partenariat social réel.
Dans l’intérêt de la consultation et de la participation des partenaires sociaux au règlement des questions relatives au personnel, notamment en cas de restructuration ou de réorganisation, ces derniers doivent recevoir suffisamment tôt toutes les informations nécessaires; au besoin, des négociations sont menées avec eux.1
Le chef du DFF signe à intervalles réguliers avec les associations du personnel fédéral reconnues, dans le cadre défini par les directives du Conseil fédéral, une déclaration d’intention relative à la collaboration et aux objectifs en matière de politique du personnel; cette déclaration est portée à la connaissance du personnel.2
Le DFF est le partenaire social des associations de personnel reconnues lorsque toute l’administration fédérale ou plusieurs parties de celles-ci sont concernées.
Les départements sont les partenaires sociaux des associations de personnel lorsque leur domaine d’activité est seul concerné. Les questions de principe doivent être coordonnées avec le DFF.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1ermai 2013, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2013 1515). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1ermai 2013, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2013 1515). ↩
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