172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 janv. 2002Source originale
Les officiers généraux à titre principal ayant le grade de brigadier qui ont atteint l’âge de 55 ans révolus avant le 1erjuillet 2013 et ont, avant cette date, demandé par écrit à l’autorité compétente selon l’art. 2 de prendre leur retraite d’après le droit en vigueur à l’époque ne peuvent pas appliquer l’horaire de travail fondé sur la confiance.
La participation de l’employeur au financement de la rente transitoire des employés qui ont atteint l’âge de 59 ans révolus avant l’entrée en vigueur de la modification du 20 juin 2014 et qui prendront une retraite anticipée au plus tard le 31 juillet 2017 est réglée en vertu de l’ancien droit.
Le calcul de la rente transitoire selon l’art. 88f tient compte, en vertu de l’ancien droit, des années de travail reconnues avant l’entrée en vigueur de la modification du 20 juin 2014 et du degré d’occupation moyen en résultant.
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