172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 janv. 2002Source originale
L’employée dont les rapports de travail ont pris fin parce qu’elle a atteint l’âge de référence fixé à la let. a, let. a à d, des dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 20211de la LAVS2a droit à l’établissement de nouveaux rapports de travail aux mêmes conditions d’engagement jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de 65 ans. Elle doit faire valoir son droit auprès du service compétent au plus tard six mois avant la fin des rapports de travail.
A droit à une augmentation de son salaire réel au sens de l’art. 44a , al. 2, l’employée dont les rapports de travail sont résiliés par suite de son départ à la retraitevolontaireavant l’âge de référence fixéà la let. a, let. a à d, des dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2021 de la LAVS.
L’employée qui part à la retraite avant d’avoir atteint l’âge de référence fixéà la let. a, let. a à d, des dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2021 de la LAVS,peut percevoir une rente transitoire au sens de l’art. 88f , al. 1.
En sus des rentes visées à l’art. 105b , al. 1 et 2, l’employeur peut fournir, pour des raisons pertinentes, une prise en charge complète ou partielle des cotisations sur le revenu tiré des rentes de l’employée selon l’art. 28 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants3, mais au plus tard jusqu’à l’âge de référence fixé à la let. a, let. a à d, des dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2021 de la LAVS.