172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 janv. 2002Source originale
(art. 8, al. 3, LPers)
Si la fonction l’exige, l’autorité compétente en vertu de l’art. 2 peut subordonner l’engagement à des conditions telles que l’âge, la formation préalable ou la capacité d’exercice des droits civils.
Si les activités d’une personne touchent à la sécurité, son engagement après la conclusion du contrat de travail ou le maintien à son poste peuvent être subordonnés à une évaluation médicale de ses aptitudes. Le DFF établit en collaboration avec les départements une liste des activités concernées et fixe la fréquence de cette évaluation.2
Footnotes
Abrogé par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, avec effet au 1erjanv. 2017 (RO 2016 4507). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 12 juin 2015, en vigueur depuis le 1eraoût 2015 (RO 2015 2243). ↩
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