172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 janv. 2002Source originale
(art. 8, al. 3, LPers)
Dans la mesure où l’accomplissement de tâches impliquant l’exercice de la puissance publique l’exige, l’accès à un poste peut être limité aux personnes possédant la nationalité suisse:
par le Département fédéral de justice et police (DFJP), pour le personnel affecté à la lutte internationale contre la criminalité et pour le personnel employé dans la police ou auprès d’autorités chargées de la poursuite pénale;
1 par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), pour le personnel affecté à la défense nationale et au Service de renseignement de la Confédération;
par le DFAE, pour le personnel affecté à la représentation de la Suisse à l’étranger;
par le DFF, pour les membres du corps des gardes-frontière;
par les départements, pour le personnel du département qui représente la Suisse lors de négociations internationales;