172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 janv. 2002Source originale
(art. 15 LPers)
Le montant de la prime de prestations ne doit pas dépasser, par année civile, 10 % du salaire annuel.1
Les offices fédéraux et les unités administratives assimilables aux offices fixent la prime de prestations et la prime spontanée sur proposition du supérieur direct de l’employé.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 569). ↩
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