172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 janv. 2002Source originale
(art. 15 LPers)
L’autorité compétente en vertu de l’art. 2 peut octroyer une allocation liée au marché de l’emploi afin d’attirer ou de fidéliser un personnel aux compétences reconnues; cette allocation représente 20 % au plus du montant maximal de la classe de salaire fixée dans le contrat de travail. L’allocation liée au marché de l’emploi peut être octroyée au maximum pendant cinq ans.1
L’allocation liée au marché de l’emploi est octroyée après approbation du DFF. Le Conseil fédéral statue sur l’octroi de cette allocation au personnel visé à l’art. 2, al. 1.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 6737). ↩
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