Les employés qui doivent ou veulent interrompre leur travail sont tenus de demander un congé payé, partiellement payé ou non payé à l’autorité compétente en vertu de l’art. 2; ils doivent motiver leur demande.
L’autorité compétente examine la demande en tenant compte des raisons invoquées par l’intéressé et de sa situation professionnelle. Si la situation le justifie, elle peut également prendre en compte ses prestations et son comportement.
Les congés accordés par l’autorité compétente ne peuvent dépasser trois ans. Les exceptions relevant de l’art. 88, al. 1, let. a, sont réservées.2
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 6737). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 15 juin 2007 (RO 2007 2871). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 5793). ↩
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