172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 janv. 2002Source originale
(art. 18, al. 1, LPers)
Les instruments de travail et le matériel dont le personnel a besoin pour exécuter son travail lui sont fournis.
Si l’employé utilise, après entente avec l’employeur, des instruments de travail et du matériel lui appartenant, une indemnité peut lui être versée.
L’employeur fournit aux employés qui travaillent aux lieux convenus conformément à l’art. 64a , al. 2, le matériel et l’infrastructure technique nécessaires à l’exécution des tâches.1
Les départements fixent les modalités dans leur domaine d’activité. Ils déterminent notamment s’il y a nécessité d’utiliser des instruments de travail et du matériel.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2021 en vigueur depuis le 1erjuil. 2021 (RO 2021 285). ↩
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