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Commentaires: Art. 71 | Omnilex
Law
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Art. 71
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Art. 72
Art. 71
172.220.111.3
OPers
Federal Council Ordinance
1 janv. 2002
Source originale
(art. 18, al. 1, LPers)
Des véhicules de service personnels peuvent être fournis lorsque l’activité professionnelle l’exige.
L’autorité qui décide de la remise de véhicules de service personnels est:
le Conseil fédéral, pour les catégories de personnel définies à l’art. 2, al. 1;
le département, après entente avec le DFF, pour les autres catégories de personnel.
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