172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 janv. 2002Source originale
Lorsque le salaire assuré d’une personne employée est réduit de moitié au plus après l’âge de 58 ans, la prévoyance peut à sa demande être maintenue au niveau de la dernière couverture d’assurance (art. 33a LPP1); à cette fin la personne employée doit s’acquitter non seulement de ses propres cotisations d’épargne mais également de celles de l’employeur et de la prime de risque sur la part du salaire assuré jusqu’alors correspondant à la réduction de salaire.
Les adaptations salariales générales, notamment les augmentations de salaire en termes réels et les corrections globales de classification n’ont aucune incidence sur les cotisations versées sur la part correspondant à la réduction de salaire.
Si la réduction du salaire assuré est opérée dans l’intérêt de l’autorité compétente au sens de l’art. 2, cette dernière peut prendre à sa charge la moitié au plus des cotisations d’épargne et de la prime de risque destinées au maintien de la prévoyance, et en imputer les coûts au budget du personnel. Cette contribution peut être temporaire.