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Art. 88dter

172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 janv. 2002Source originale

Lorsque l’employeur et la personne employée conviennent de maintenir les relations de travail au-delà de l’âge de 65 ans, la prévoyance vieillesse de la personne employée peut être maintenue, à sa demande, jusqu’à la fin de son activité lucrative, mais au plus tard jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de 70 ans (art. 33 LPP1). Dans ce cas, l’autorité compétente finance les cotisations d’épargne de l’employeur.

Footnotes

  1. RS 831.40

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