172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 janv. 2002Source originale
(art. 22 LPers)
Le personnel est tenu de garder le secret sur les affaires du service qui doivent rester confidentielles de par leur nature ou en vertu de prescriptions légales ou d’instructions.
L’obligation de garder le secret de fonction et le secret professionnel subsiste après la fin des rapports de travail.
L’employé ne peut déposer en justice ni comme partie, ni comme témoin, ni comme personne appelée à donner des renseignements ou expert, sur des constatations en rapport avec ses tâches, faites en raison de ces dernières ou dans l’exercice de ses fonctions, qu’avec l’autorisation écrite de l’autorité compétente en vertu de l’art. 2. Aucune autorisation n’est nécessaire si les dépositions concernent des faits qui justifient une obligation de dénoncer ou de signaler de la part de l’employé en vertu de l’art. 302 du code de procédure pénale1ou de l’art. 22a , al. 1 et 2, LPers.2
L’art. 156 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement3est réservé.4