172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 janv. 2002Source originale
(art. 20 LPers)
Les employés se récusent lorsqu’ils ont un intérêt personnel dans une affaire ou risquent d’être partiaux pour d’autres motifs. L’apparence de partialité suffit à motiver la récusation.
Sont réputés être des motifs de partialité notamment:
toute relation de proximité particulière, d’amitié ou d’inimitié personnelle entre l’employé et une personne physique ou morale impliquée dans un dossier ou participant à un processus de décision ou concernée par celui-ci;
l’existence d’une offre d’emploi d’une personne physique ou morale impliquée dans un dossier ou participant à un processus de décision ou concernée par celui-ci.
Les employés informent leur supérieur en temps utile de tout motif inévitable de partialité. En cas de doute, il appartient au supérieur de décider de la récusation.
Les employés qui doivent prendre ou préparer une décision sont soumis à l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative1.