(art. 24, al. 1, LPers)
L’exercice du droit de grève est interdit aux membres des catégories de personnel ci-après qui remplissent des tâches essentielles pour la protection de la sécurité de l’État, la sauvegarde d’intérêts importants commandés par les relations extérieures ou pour la garantie de l’approvisionnement du pays en biens et services vitaux:
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 6737). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 5 déc. 2003 sur l’abrogation et la mod. d’O en relation avec la nouvelle réglementation du personnel militaire, en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO 2003 5011). ↩
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