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Annexe 2

172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 janv. 2002Source originale

(art. 88a , al. 1)

Éléments du salaire assurable

  1. Salaire mensuel selon l’art. 36 et salaire mensuel du personnel de la Confédération selon l’art. 12, al. 2, OPers-PDHH1, mais au maximum le salaire mensuel du département concerné; évolution du salaire selon l’art. 39, al. 1 à 5, et adaptations exceptionnelles du salaire selon l’art. 40 jusqu’au montant maximal de la classe de salaire;
  2. salaire horaire, salaire journalier et salaire moyen selon l’art. 38, al. 2;
  3. compensation du renchérissement selon les art. 44, al. 2, let. a, b, e à g, et 114, al. 2, let. e;
  4. prime de fonction selon les art. 46 et 114, al. 2, let. f, et selon l’art. 17 OPers-PDHH;
  5. allocation spéciale selon les art. 48 et 115, let. e;
  6. prime de prestations selon l’art. 49;
  7. allocation liée au marché de l’emploi selon l’art. 50;
  8. indemnité d’engagement selon l’art. 18 OPers-PDHH;
  9. indemnité de risques selon l’art. 19 OPers-PDHH;
  10. salaire annuel déterminant selon l’art. 21, al. 2, OPers-PDHH.

Footnotes

  1. RS 172.220.111.9

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