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Annexe 3

172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 janv. 2002Source originale

(art. 79, al. 1bis)

Fixation de l’indemnité lors d’une résiliation des rapports de travail

  1. Lors d’une résiliation des rapports de travail, l’indemnité (art. 78) est fixée selon le tableau suivant:
Durée d’engagement en annéesIndemnité en mois de salaire
0 à 9aucune indemnité
10 à 151 salaire mensuel
16 à 202 salaires mensuels
21 à243 salaires mensuels
plus de 254 salaires mensuels
ÂgeIndemnité en mois de salaire
Moins de 40 ansaucune indemnité
40 à 45 ans1 salaire mensuel
46 à 50 ans2 salaires mensuels
51 à 55 ans3 salaires mensuels
plus de 55 ans4 salaires mensuels
  1. Les indemnités correspondant à la durée d’engagement et à l’âge de l’employé sont additionnées.
  2. L’indemnité prévue au ch. 1 peut être relevée à douze mois de salaire au maximum si des raisons pertinentes le justifient, notamment en cas de situation sociale difficile.
  3. Les interruptions des rapports de travail dont la durée ne dépasse pas trois ans ne sont pas prises en compte.
  4. Les années de travail ou de vie entamées sont arrondies au nombre supérieur.

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