Lors de l’évaluation de la contrainte admissible que peut subir une lignée ou une souche présentant un phénotype invalidant, une pesée des intérêts doit être réalisée en application de l’art. 137 entre la gravité de la contrainte et l’utilité de l’expérience. Aucune pesée des intérêts n’est nécessaire lorsque les mesures diminuant la contrainte permettent d’en exclure l’apparition.1
L’autorité transmet la notification à la commission cantonale des expériences sur animaux et décide, sur la base du préavis de cette commission, si la lignée ou la souche est admissible et, dans l’affirmative, dans quelle mesure elle peut être maintenue.
La décision est établie au nom du responsable de l’animalerie et peut être assortie de conditions et de charges.
Les décisions fixant les conditions et les charges qui assortissent l’expérimentation animale doivent être intégrées dans la documentation relative à la caractérisation de la contrainte.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1erfév. 2025 (RO 2025 21). ↩
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